Décision de justice
Tribunal judiciaire de Papeete, Chambre Civile, 1 juillet 2026, n° 25/00034
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesVente du fonds de commerce
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Exposé du litige
PROCEDURE Requête en Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix en date du 24 Octobre 2025 Déposée et enregistrée au greffe le 17 Décembre 2025 Numéro de Rôle N° RG 25/00034 - N° Portalis 4AIT-W-B7J-E4M DEBATS En audience publique JUGEMENT Audience publique du 01 Juillet 2026 Par décision Contradictoire En matière civile et en premier ressort ; Le tribunal après en avoir délibéré, Par acte sous seing privé du 9 mai 2025, M. [S] [F], ostéopathe, a cédé à Mme [P] [N] sa patientèle et ses accessoires, moyennant le prix de 38.000 euros. Le paiement devait intervenir en trois versements, les 1er août, 1er septembre et 1er octobre 2025. Mme [N] a procédé à un paiement de 14.111 euros le 30 juillet 2025. Par courriel du 18 septembre 2025, le conseil de M. [F] a adressé une mise en demeure à Mme [N] d’avoir à payer la somme de 12.000 euros. Par requête reçue au greffe le 17 décembre 2025, M. [F] a saisi le tribunal de première instance de Papeete, section détachée de Raiatea à l’encontre de Mme [N] et sollicite de voir : “Condamner Mme [N] à payer à M. [F] la somme de 23.889 euros (en complément de la somme de 14.111 euros d’ores et déjà réglée) outre les intérêts au taux légal à compter de la date d’échéance prévue au contrat, soit le 1er septembre s’agissant de la deuxième fraction d’un montant de 11.944,50 euros et le 1er octobre s’agissant du solde de 11.944,50 euros constituant le prix de la vente Condamner Mme [N] à payer à M. [F] la somme de 4331 euros outre les intérêts au taux légal constituant le prix de la vente des biens meubles vendus en dehors du contrat de patientèle dont un véhicule Fiat Punto Condamner Mme [N] à payer à M. [F] la somme de 10.000 euros (1.193.320 FCP) au titre de l’indemnisation du préjudice matériel Condamner Mme [N] à payer à M. [F] la somme de 8000 euros (954.656 FCP) au titre de l’indemnisation du préjudice moral Condamner Mme [N] au paiement de la somme de 282.500 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française et aux entiers dépens Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir en raison du caractère urgent et manifeste de l’obligation Rejeter toutes demandes ou conclusions contraires comme mal fondées.” Par acte du 24 octobre 2025, M. [F] a fait assigner Mme [N]. M. [F] soutient essentiellement que : - la cession a pleinement été exécutée puisque Mme [N] a repris la patientèle, informé les patients et débuté l’exploitation de l’activité - un encart sur la page professionnelle Facebook du cabinet a annoncé la cession de la patientèle - dès qu’il a quitté le territoire pour s’installer au Canada, Mme [N] a cessé tout paiement et n’a plus donné signe de vie - il a également vendu divers biens mobiliers dont un véhicule Fiat Panda pour un total de 4331 euros - la présentation de Mme [N] à la patientèle a eu lieu pendant une semaine - Mme [N] a attendu qu’il quitte la Polynésie française pour ne plus donner signe de vie puis refuser le règlement des sommes dues, tout en usant de la chose cédée - il a été contraint de souscrire un emprunt de 6000 euros (715.992 FCP) pour régler ses charges courantes au Canada - il a aussi sollicité un prêt familial à hauteur de 2000 euros - la carence de Mme [N] a entraîné un préjudice matériel et moral - il est dans une situation d’urgence financière imposant le prononcé de l’exécution provisoire. Mme [N] a déposé des conclusions le 20 mars 2026 et le 21 mai 2026 dans lesquelles elle demande au tribunal de : Débouter le requérant de l’intégralité de ses conclusions et prétentions Condamner M. [F] à payer la somme de 23.889 euros à titre de dommages et intérêts Condamner M. [F] à payer la somme de 282.500 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Elle fait essentiellement valoir que : - l’affaire était présentée comme florissante et elle a été mise en confiance par de nombreux échanges cordiaux - à son arrivée à [Localité 3] le 25 août 2025, elle a constaté que la situation ne correspondait pas à ce qui lui avait été présenté - elle découvrait qu’une autre ostéopathe, Mme [X] [L], était présente sur l’île depuis le mois de janvier 2025 alors qu’il lui avait été indiqué qu’elle serait la seule ostéopathe - Mme [L] atteste que M. [F] a tenté de lui céder sa clientèle dans des conditions qui apparaissent particulièrement déséquilibrées et sans intérêt pour un acquéreur informé ; ce qui a été confirmé par un autre potentiel acquéreur, M. [J] - l’offre de soin dédoublée avait une influence déterminante sur la décision d’un nouvel impétrant soit de s’installer, soit d’accepter le prix proposé - elle a également appris que M. [F] travaillait également comme serveur dans un restaurant de [Localité 4], le Raie Gate, ce qui démontre que l’activité d’ostéopathe ne permettait pas de subvenir à ses besoins - M. [F] n’a pas présenté de bilans comptables de son activité - lorsqu’elle a eu accès au logiciel patient du cabinet, elle a découvert que, contrairement à ce qui lui avait été indiqué, il n’avait reçu en 2024 que 57 patients - le chiffre d’affaires n’a fait que diminuer pour atteindre un montant dérisoire en 2024 - les éléments transmis par M. [F] ne correspondaient en rien à la réalité des éléments découverts à sa prise de fonction - le local ne répondant pas aux règles des établissements recevant du public, elle a été contrainte d’exposer des frais pour faire intervenir la société Tahiti incendie (extincteurs obligatoires) et un électricien pour avoir une attestation de conformité électrique, alors que le contrat de cession prévoit la cession d’un droit au bail professionnel conforme - M. [F] avait déclaré disposer d’un contrat avec l’association Huma Here No Raromatai, centre pour personnes en situation de handicap, alors qu’il n’avait débuté ce contrat qu’en juin 2025 et ne constituait pas ainsi un actif valorisable du cabinet - les retours des patients et la réputation du cabinet se sont avérés catastrophiques - elle a été contrainte de repartir de zéro - il ressort de la synthèse de son activité que cette dernière correspond soit à de nouveaux patients, soit à des patients qui n’étaient pas fidélisés - elle a été trompée par le cédant - M. [F] a soit donné des indications erronées, soit dissimulé des informations essentielles et déterminantes - du fait de ces manoeuvres dolosives, elle a perdu une chance de ne pas contracter - le solde du prix du vente de 23.889 eruos doit être compensé avec les dommages et intérêts qui lui sont dus - le véhicule cédé figure dans l’acte de cession et M. [F] ne peut en réclamer le paiement en sus de la convention. En outre, le véhicule était hors d’usage et elle a dû en racherter un autre - M. [F] ne justifie d’aucun préjudice et il n’établit pas que les financements qu’il invoque soient en lien avec le litige. M. [F] a répondu par conclusions reçues le 9 avril 2026 en ces termes : - la présentation de la clientèle a bien eu lieu pendant une semaine, durant laquelle Mme [N] a été accueillie au domicile du cédant - en amont de la signature du contrat, les parties avaient pu longuement échanger sur sa rédaction, le prix et les modalités de cession - s’agissant de la présence d’une autre ostéopathe sur l’île, aucun numerus clausus n’existe dans ce domaine qui pourrait venir limiter l’implantation de professionnel. L’absence ou la présence d’un autre ostéopathe, élément indépendant de sa volonté, n’est pas un élément de détermination du prix de cession - Mme [N] reconnaît pour autant qu’il l’avait informée de la présence de Mme [L] qui selon les propres termes de la défenderesse « n'exerçait qu'en domicile sans cabinet » - Mme [N] n’a jamais sollicité la communication des bilans comptables - il lui a transmis le chiffre d’affaires des trois dernières années par courriel en date du 2 mai 2025 - il n’était pas soumis à l’obligation fiscale de produire un bilan comptable - il produit un tableau des encaissements réalisés en 2024 - seul le bénéfice, déclaré à la CPS, a diminué en raison des frais liés au changement de locaux et aux remplacements - s’agissant de l’impôt sur la transaction, il a toujours été soumis à une imposition forfaitaire annuelle des toutes petites entreprises - il n’a jamais prétendu que le contrat conclu avec l’association Huma Here no Raromatai était antérieur à la date de sa signature, le 1er avril 2025 - Mme [N] n’a pas cru bon devoir répondre aux relances de l’association qui précise dans un courriel en date du 30 mars 2026 « à titre d’information, faute de réponse à nos appels et courriels de sa part, nous nous réservons le droit de réaffecter la subvention initialement prévue à un autre prestataire assurant la continuité des missions » - s’agissant de la « réputation catastrophique du cabinet », Mme [N] produit l’attestation de témoignage d’une seule patiente qui indique ne pas avoir apprécié la discussion sur le rugby durant une visite. L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 mars 2026 à effet au 10 juin 2026 et l’audience de plaidoirie a été fixée le 15 juin 2026.
Motifs
MOTIFS Sur le dol L'article 1103 du code civil prévoit que : “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.” Selon les dispositions de l'article 1108 du code civil dans sa version applicable en Polynésie Française : “Quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention : Le consentement de la partie qui s'oblige ; Sa capacité de contracter ; Un objet certain qui forme la matière de l'engagement ; Une cause licite dans l'obligation.” Selon l'article 1109 du même code, il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol. Selon l'article 1116 du même code, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. Il appartient ainsi au contractant qui invoque le dol de rapporter la preuve de ce qu'il est caractérisé. Les simples mensonges ou réticences non dolosives et le défaut d'information précontractuelle dès lors qu'ils n'ont pas vicié le consentement ne sauraient entraîner l'annulation du contrat. Le dol défini à l'article 1116 du code civil peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait, qui s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter et dans cette hypothèse le demandeur doit démontrer que le silence est lui-même constitutif d'une manoeuvre de nature à provoquer une erreur viciant son consentement. Il convient en outre de rappeler qu'une obligation précontractuelle de renseignement pèse sur le vendeur en application de l'article 1602 du code civil qui dispose que le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige. L'auteur de la demande doit tout d'abord prouver la mauvaise foi du cocontractant, sa faute intentionnelle, puis l'erreur que cette faute lui a fait commettre. La réticence ne constitue un dol que lorsqu'une information déterminante du consentement du cocontractant est intentionnellement retenue pour le tromper et le déterminer à contracter. Le dol par réticence est constitué chaque fois qu'un contractant, par son silence volontaire, manque à la bonne foi sur laquelle son cocontractant est en droit de compter. Le dol s'apprécie au jour de la formation du contrat. L'auteur de la demande doit tout d'abord prouver la mauvaise foi du cocontractant, sa faute intentionnelle, puis l'erreur que cette faute lui a fait commettre Il appartient donc à Mme [N] de démontrer les manoeuvres frauduleuses alléguées, ces manoeuvres devant être antérieures à la conclusion du contrat ainsi dénoncé puisque les agissements reprochés à M. [F] doivent avoir vicié son consentement. En l’espèce, par acte sous seing privé du 9 mai 2025, M. [F] cède à Mme [N] la totalité des éléments corporels et incorporels liés à son activité d’ostéopathe. Les éléments incorporels portent sur : - la patientèle et les accessoires qui lui sont attachés, notamment l’ensemble du fichier patientèle attaché au cabinet - le droit au bail portant sur les locaux professionnels - l’ensemble des autres éléments incorporels tels que le nom commercial, l’enseigne, ou toute autre marque liée à l’activité cédée - le droit de jouissance de deux lignes téléphoniques mobiles et la page dédiée sur Facebook - le droit de se dire successeur du cédant. La convention prévoit en outre que le cédant s’engage durant les sept jours qui suivront l’arrivée du cessionnaire, à présenter cette dernière à la clientèle comme étant seule et unique successeur. Sauf objection des intéressés, il mettra à sa disposition le fichier et les autres pièces médicales. Mme [N] soutient que : - l’affaire lui avait été présentée comme florissante ce qui ne ressort d’aucun élément par elle produit - il lui avait été indiqué qu’elle serait la seule ostéopathe sur l’île alors qu’elle a découvert la présence d’un autre ostéopathe, en la personne de Mme [L], aucune pièce venant démontrer la réalité de cette allégation. Pour autant, il appartenait à Mme [N] de se renseigner sur le potentiel clients en ostéopathie sur l’île de [Localité 3], ainsi que la présence ou non d’un concurrent, ne pouvant encore ignorer que l’intervention de ce praticien ne donne lieu à aucun remboursement tant par la CPAM française que par la CPS. Le fait que M. [F] ait tenté de vendre son cabinet à Mme [L], déjà présente sur l’île, ne peut constituer une réticence dolosive de la part du premier, Mme [N] ne démontrant d’ailleurs pas que cette information était déterminante dans son consentement. Mme [L] et M. [J] (dont la conjointe a été en discussion avec M. [F] pour le rachat du cabinet) attestent dans le même sens, à savoir que le prix demandé était exagéré, ce qui, là encore, ne peut être retenu à l’encontre de M. [F], dans la mesure où des dicussions ont lieu entre les parties, avec une offre qui peut être refusée. - elle a appris que M. [F] avait une autre activité puisqu’il travaillait comme serveur dans un restaurant de [Localité 4] et d’en conclure que cela démontre que l’activité d’ostéopathe ne lui permettait pas de subvenir à ses besoins. Le manquement à une obligation pré-contractuelle d'information, à le supposer établi, ne peut suffire à caractériser un dol par réticence, si ne s'y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d'une erreur déterminante provoquée par celui-ci (Cass. com., 28 juin 2005, nº 03-16.794). Le tribunal ne peut que constater la défaillance de Mme [N] dans l’administration de la preuve du caractère intentionnel de la dissimulation de l’exercice par M. [F] d’une autre activité, ni qu’elle constituerait une erreur déterminante dans son consentement. - M. [F] ne lui a remis aucun bilan alors que celui-ci produit un échange de sms avec Mme [N] des 21 et 22 mars 2025, ainsi libellés : le 21 mars, Mme [N] écrit :“Salut [S], merci pour ce matin, c’était chouette de se rencontrer. Je n’avais pas forcément envisagé de reprendre totalement une patientèle, mais je vais quand même réfléchir à tout ça! Peux tu m’envoyer un listing précis de tout ce que tu vends exactement avec le prix de chaque élément, le prix de la vente de ta patientèle exactement aussi et tes 3 derniers bilans stp? Merci d’avance et à bientôt. Voici mon mail ...” le 22 mars, M. [F] répond : “Salut Oui moi aussi. Disons que c’est une opportunité. Je te prépare tout ça” Le 2 mai 2025, M. [F] adresse un courriel à Mme [N], avec deux pièces jointes (“Affaires de ...docx” et “Classeur1.xlsx”) : “Bonjour Ci-joint les documents. Juste une réponse pas trop tardive (pas dans 5 mois) serait la bienvenue Cordialement” Le dossier du demandeur comporte la copie “Classeur1.xlsx CA + activité” sur laquelle figure le listing des matériels vendus avec leur prix, le chiffre d’affaires des années 2022 à 2024, outre les contrats à rajouter. Mme [N] ne produit aucun courriel ou sms de relance pour obtenir lesdits documents, lesquels lui ont effectivement été communiqués (d’ailleurs, elle les verse au débat) et qu’elle a par ailleurs estimés suffisants pour prendre sa décision, sans solliciter en complément les bilans correspondants. Le tribunal relève que M. [F] produit les bénéfices déclarés à la CPS pour les années 2022 à 2025 et le tableau des encaissements pour l’année 2024 (qui correspond au chiffre d’affaires communiqué à la défenderesse le 2 mai 2025). - le local ne répondait pas aux règles des établissements recevant du public : aucun élément n’est produit par Mme [N] sur ce point. - le contrat avec l’association Huma Here No Raromatai avait débuté en juin 2025 et ne correspondait en rien à un actif valorisable du cabinet : M. [F] produit la convention signée avec ladite association le 1er avril 2025 pour l’année en cours avec une rémunération globale de 1.500.000 F CFP répartie sur la durée de la convention. Il résulte encore d’un courriel de l’association à M. [F] du 30 mars (2026) que la convention n’a pas été reconduite pour l’année 2026, la directrice ajoutant : “à titre d’information, faute de réponse à nos appels et courriels de sa part, nous nous réservons le droit de réaffecter la subvention initialement prévue à un autre prestataire assurant la continuité des missions”, la perte de ce client étant du fait exclusif de Mme [N]. - la réputation du cabinet était catastrophique : Mme [N] ne produit qu’une seule attestation émanant de Mme [M] [R] qui indique : “... Monsieur [F] [S] a vu ma fille lorsqu’elle avait 2 ou 3 mois à son cabinet. Sur les trente minutes qu’il nous a accordé, vingt minutes ont tourné autour du rugby (sport qu’il affectionne) et de son arrivée à [Localité 3], contre seulement dix minutes pour prendre soin de ma fille. Pour ma part je n’ai jamais souhaité, malgré des besoins (que je fais à présent et depuis son départ soigner) faire appel à lui et ses compétences, ne me sentant pas à l’aise en sa présence.” L’attestation d’une seule cliente ne saurait entacher la réputation d’un cabinet en son ensemble. Mme [N] fait encore valoir que son activité correspond soit à de nouveaux patients, soit à des patients qui n’étaient aucunement fidélisés. Il convient cependant de rappeler que, depuis un arrêt de la Cour de cassation du 7 novembre 2000, rendu dans le cadre de la cession d’une clientèle médicale, si la cession de clientèle médicale n'est pas illicite, c'est à la condition que soit sauvegardée la liberté de choix du patient (Cass. 1re civ., 7 nov. 2000, n° 98-17.731). la Cour de cassation précise dans son rapport pour l’année 2000, que la solution nouvelle, ainsi dégagée, s'agissant des clientèles médicales, est transposable aux autres professions libérales. Il en résulte que la clientèle de M. [F] était libre de poursuivre sa relation avec le remplaçant de ce dernier ou de changer d’ostéopathe, ce qui ne peut en aucun cas être reproché au premier. Il convient également de rappeler que, dans leur appréciation, les juges du fond peuvent prendre en compte la qualité de professionnel de l'acquéreur pour considérer que le défaut d'information spontanée de la part du vendeur n'est pas constitutif de dol. En l’espèce, il n’est pas contestable que Mme [N] était ostéopathe en France et disposait ainsi d’une certaine expérience en ce domaine. Mme [N] a manqué de diligence, reprochant à son vendeur de ne pas lui avoir délivré des informations qu’elle pouvait obtenir de son côté, ce qui induit l’absence de caractère déterminant desdites informations. Il résulte ainsi des éléments développés supra qu’aucune donnée objective ne vient étayer, de la part de M. [F] une quelconque intention de tromper ou établir un agissement tendant à créer une fausse apparence. Enfin, outre qu'elle échoue à démontrer la réalité de manoeuvres ou réticences intentionnelles, elle ne rapporte pas davantage la preuve de ce que les renseignements prétendument éludés l'auraient conduite à refuser de contracter s'agissant notamment du prix d'acquisition. Mme [N] doit dans ces circonstances être déboutée de ses demandes fondées sur le dol et condamnée à payer à M. [F] la somme de 23.889 euros restant due sur la vente du cabinet, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur les biens meubles Le contrat conclu entre les parties prévoit la cession des éléments corporels pour une somme de 5117 euros, la liste figurant audit contrat et notamment le véhicule, de sorte que la condamnation de Mme [N] doit intervenir pour le solde restant dû d’un montant de 4331 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur les dommages et intérêts sollicités par M. [F] En application des dispositions de l’article 1147 du code civil applicable en Polynésie française, “Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.” L’article 1153 du même code prévoit que “Dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts fixés par la loi ; sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de la demande, excepté dans les cas où la loi les fait courir de plein droit.” M. [F] invoque un préjudice matériel au motif qu’il a dû souscrire un emprunt d’un montant de 6000 euros pour régler les charges courantes au Canada et sollicité un prêt familial à hauteur de 2000 euros. Le tribunal relève que le demandeur ne produit aucun élément démontrant que lesdites sommes, dont il n’est pas démontré qu’elles ont été virées sur son compte bancaire, sont en lien avec la carence de Mme [N] dans le paiement du solde de la vente du cabinet d’ostéopathie. M. [F] ne produit aucune pièce sur ses revenus depuis son installation au Canada. Il doit dans ces circonstances être débouté de ce chef de demande. Celui-ci formule également une demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral dont la réalité n’est pas démontrée. Le débouté s’impose également. Sur l’exécution provisoire L’article 309 du code de procédure civile de la Polynésie française prévoit que : “Hors le cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée à la demande des parties ou d’office chaque fois qu’il y a urgence ou péril en la demeure et à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. En aucun cas, elle ne peut l’être pour les dépens et les indemnités allouées au titre de l’article 407. Elle peut être ordonnée sur minute et avant enregistrement.” M. [F] justifie l’exécution provisoire par une urgence financière et le préjudice financier qu’il subit. Pour autant, le préjudice invoqué par le créancier n’a pas été retenu, notamment en l’absence de tout document sur les revenus perçus au Canada, M. [F] restant particulièrement taisant sur sa situation professionnelle. Il n’y a pas lieu en conséquence d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer dans la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens, lesquels seront laissés à la charge de Mme [N].
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant après débat en audience publique, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort Condamne Mme [P] [N] à payer à M. [S] [F] les sommes suivantes : - 23.889 euros à titre de solde restant dû sur la vente du cabinet, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision - 4331 euros au titre des éléments corporels, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision - 282.500 F CFP en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française Déboute M. [S] [F] de ses demandes de dommages et intérêts Déboute Mme [P] [N] de ses demandes Dit n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision Condamne Mme [P] [N] aux dépens Ainsi fait jugé et rendu par mise à disposition au greffe de ce Tribunal les jour mois et an que dessus ; En foi de quoi la minute a été signée par le Président et le Greffier. Le Président Le Greffier Michel SORIANO Moélanie DEANE
Texte intégral
MINUTE N° : 26 JUGEMENT DU : 01 Juillet 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/00034 - N° Portalis 4AIT-W-B7J-E4M AFFAIRE : [S] [B] [H] [F] C/ [P] [N] TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE SECTION DETACHEE DE RAIATEA ------- CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 01 Juillet 2026 DEMANDEUR: Monsieur [S] [B] [H] [F] né le 15 Juillet 1991 à [Localité 1] de nationalité Française Profession : Ostéopathe, demeurant [Adresse 1] (CANADA) représenté par Me Adélaïde BRIANTAIS-BEZZOUH, avocat au barreau de POLYNESIE, DEFENDEUR: Madame [P] [N] née le 23 Juillet 1997 à [Localité 2] de nationalité Française Profession : Ostéopathe, demeurant [Adresse 2] (RAIATEA) représentée par Me Robin QUINQUIS, avocat au barreau de POLYNESIE, COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Michel SORIANO GREFFIER : Moélanie DEANE PROCEDURE Requête en Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix en date du 24 Octobre 2025 Déposée et enregistrée au greffe le 17 Décembre 2025 Numéro de Rôle N° RG 25/00034 - N° Portalis 4AIT-W-B7J-E4M DEBATS En audience publique JUGEMENT Audience publique du 01 Juillet 2026 Par décision Contradictoire En matière civile et en premier ressort ; Le tribunal après en avoir délibéré, Par acte sous seing privé du 9 mai 2025, M. [S] [F], ostéopathe, a cédé à Mme [P] [N] sa patientèle et ses accessoires, moyennant le prix de 38.000 euros. Le paiement devait intervenir en trois versements, les 1er août, 1er septembre et 1er octobre 2025. Mme [N] a procédé à un paiement de 14.111 euros le 30 juillet 2025. Par courriel du 18 septembre 2025, le conseil de M. [F] a adressé une mise en demeure à Mme [N] d’avoir à payer la somme de 12.000 euros. Par requête reçue au greffe le 17 décembre 2025, M. [F] a saisi le tribunal de première instance de Papeete, section détachée de Raiatea à l’encontre de Mme [N] et sollicite de voir : “Condamner Mme [N] à payer à M. [F] la somme de 23.889 euros (en complément de la somme de 14.111 euros d’ores et déjà réglée) outre les intérêts au taux légal à compter de la date d’échéance prévue au contrat, soit le 1er septembre s’agissant de la deuxième fraction d’un montant de 11.944,50 euros et le 1er octobre s’agissant du solde de 11.944,50 euros constituant le prix de la vente Condamner Mme [N] à payer à M. [F] la somme de 4331 euros outre les intérêts au taux légal constituant le prix de la vente des biens meubles vendus en dehors du contrat de patientèle dont un véhicule Fiat Punto Condamner Mme [N] à payer à M. [F] la somme de 10.000 euros (1.193.320 FCP) au titre de l’indemnisation du préjudice matériel Condamner Mme [N] à payer à M. [F] la somme de 8000 euros (954.656 FCP) au titre de l’indemnisation du préjudice moral Condamner Mme [N] au paiement de la somme de 282.500 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française et aux entiers dépens Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir en raison du caractère urgent et manifeste de l’obligation Rejeter toutes demandes ou conclusions contraires comme mal fondées.” Par acte du 24 octobre 2025, M. [F] a fait assigner Mme [N]. M. [F] soutient essentiellement que : - la cession a pleinement été exécutée puisque Mme [N] a repris la patientèle, informé les patients et débuté l’exploitation de l’activité - un encart sur la page professionnelle Facebook du cabinet a annoncé la cession de la patientèle - dès qu’il a quitté le territoire pour s’installer au Canada, Mme [N] a cessé tout paiement et n’a plus donné signe de vie - il a également vendu divers biens mobiliers dont un véhicule Fiat Panda pour un total de 4331 euros - la présentation de Mme [N] à la patientèle a eu lieu pendant une semaine - Mme [N] a attendu qu’il quitte la Polynésie française pour ne plus donner signe de vie puis refuser le règlement des sommes dues, tout en usant de la chose cédée - il a été contraint de souscrire un emprunt de 6000 euros (715.992 FCP) pour régler ses charges courantes au Canada - il a aussi sollicité un prêt familial à hauteur de 2000 euros - la carence de Mme [N] a entraîné un préjudice matériel et moral - il est dans une situation d’urgence financière imposant le prononcé de l’exécution provisoire. Mme [N] a déposé des conclusions le 20 mars 2026 et le 21 mai 2026 dans lesquelles elle demande au tribunal de : Débouter le requérant de l’intégralité de ses conclusions et prétentions Condamner M. [F] à payer la somme de 23.889 euros à titre de dommages et intérêts Condamner M. [F] à payer la somme de 282.500 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Elle fait essentiellement valoir que : - l’affaire était présentée comme florissante et elle a été mise en confiance par de nombreux échanges cordiaux - à son arrivée à [Localité 3] le 25 août 2025, elle a constaté que la situation ne correspondait pas à ce qui lui avait été présenté - elle découvrait qu’une autre ostéopathe, Mme [X] [L], était présente sur l’île depuis le mois de janvier 2025 alors qu’il lui avait été indiqué qu’elle serait la seule ostéopathe - Mme [L] atteste que M. [F] a tenté de lui céder sa clientèle dans des conditions qui apparaissent particulièrement déséquilibrées et sans intérêt pour un acquéreur informé ; ce qui a été confirmé par un autre potentiel acquéreur, M. [J] - l’offre de soin dédoublée avait une influence déterminante sur la décision d’un nouvel impétrant soit de s’installer, soit d’accepter le prix proposé - elle a également appris que M. [F] travaillait également comme serveur dans un restaurant de [Localité 4], le Raie Gate, ce qui démontre que l’activité d’ostéopathe ne permettait pas de subvenir à ses besoins - M. [F] n’a pas présenté de bilans comptables de son activité - lorsqu’elle a eu accès au logiciel patient du cabinet, elle a découvert que, contrairement à ce qui lui avait été indiqué, il n’avait reçu en 2024 que 57 patients - le chiffre d’affaires n’a fait que diminuer pour atteindre un montant dérisoire en 2024 - les éléments transmis par M. [F] ne correspondaient en rien à la réalité des éléments découverts à sa prise de fonction - le local ne répondant pas aux règles des établissements recevant du public, elle a été contrainte d’exposer des frais pour faire intervenir la société Tahiti incendie (extincteurs obligatoires) et un électricien pour avoir une attestation de conformité électrique, alors que le contrat de cession prévoit la cession d’un droit au bail professionnel conforme - M. [F] avait déclaré disposer d’un contrat avec l’association Huma Here No Raromatai, centre pour personnes en situation de handicap, alors qu’il n’avait débuté ce contrat qu’en juin 2025 et ne constituait pas ainsi un actif valorisable du cabinet - les retours des patients et la réputation du cabinet se sont avérés catastrophiques - elle a été contrainte de repartir de zéro - il ressort de la synthèse de son activité que cette dernière correspond soit à de nouveaux patients, soit à des patients qui n’étaient pas fidélisés - elle a été trompée par le cédant - M. [F] a soit donné des indications erronées, soit dissimulé des informations essentielles et déterminantes - du fait de ces manoeuvres dolosives, elle a perdu une chance de ne pas contracter - le solde du prix du vente de 23.889 eruos doit être compensé avec les dommages et intérêts qui lui sont dus - le véhicule cédé figure dans l’acte de cession et M. [F] ne peut en réclamer le paiement en sus de la convention. En outre, le véhicule était hors d’usage et elle a dû en racherter un autre - M. [F] ne justifie d’aucun préjudice et il n’établit pas que les financements qu’il invoque soient en lien avec le litige. M. [F] a répondu par conclusions reçues le 9 avril 2026 en ces termes : - la présentation de la clientèle a bien eu lieu pendant une semaine, durant laquelle Mme [N] a été accueillie au domicile du cédant - en amont de la signature du contrat, les parties avaient pu longuement échanger sur sa rédaction, le prix et les modalités de cession - s’agissant de la présence d’une autre ostéopathe sur l’île, aucun numerus clausus n’existe dans ce domaine qui pourrait venir limiter l’implantation de professionnel. L’absence ou la présence d’un autre ostéopathe, élément indépendant de sa volonté, n’est pas un élément de détermination du prix de cession - Mme [N] reconnaît pour autant qu’il l’avait informée de la présence de Mme [L] qui selon les propres termes de la défenderesse « n'exerçait qu'en domicile sans cabinet » - Mme [N] n’a jamais sollicité la communication des bilans comptables - il lui a transmis le chiffre d’affaires des trois dernières années par courriel en date du 2 mai 2025 - il n’était pas soumis à l’obligation fiscale de produire un bilan comptable - il produit un tableau des encaissements réalisés en 2024 - seul le bénéfice, déclaré à la CPS, a diminué en raison des frais liés au changement de locaux et aux remplacements - s’agissant de l’impôt sur la transaction, il a toujours été soumis à une imposition forfaitaire annuelle des toutes petites entreprises - il n’a jamais prétendu que le contrat conclu avec l’association Huma Here no Raromatai était antérieur à la date de sa signature, le 1er avril 2025 - Mme [N] n’a pas cru bon devoir répondre aux relances de l’association qui précise dans un courriel en date du 30 mars 2026 « à titre d’information, faute de réponse à nos appels et courriels de sa part, nous nous réservons le droit de réaffecter la subvention initialement prévue à un autre prestataire assurant la continuité des missions » - s’agissant de la « réputation catastrophique du cabinet », Mme [N] produit l’attestation de témoignage d’une seule patiente qui indique ne pas avoir apprécié la discussion sur le rugby durant une visite. L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 mars 2026 à effet au 10 juin 2026 et l’audience de plaidoirie a été fixée le 15 juin 2026. MOTIFS Sur le dol L'article 1103 du code civil prévoit que : “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.” Selon les dispositions de l'article 1108 du code civil dans sa version applicable en Polynésie Française : “Quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention : Le consentement de la partie qui s'oblige ; Sa capacité de contracter ; Un objet certain qui forme la matière de l'engagement ; Une cause licite dans l'obligation.” Selon l'article 1109 du même code, il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol. Selon l'article 1116 du même code, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. Il appartient ainsi au contractant qui invoque le dol de rapporter la preuve de ce qu'il est caractérisé. Les simples mensonges ou réticences non dolosives et le défaut d'information précontractuelle dès lors qu'ils n'ont pas vicié le consentement ne sauraient entraîner l'annulation du contrat. Le dol défini à l'article 1116 du code civil peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait, qui s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter et dans cette hypothèse le demandeur doit démontrer que le silence est lui-même constitutif d'une manoeuvre de nature à provoquer une erreur viciant son consentement. Il convient en outre de rappeler qu'une obligation précontractuelle de renseignement pèse sur le vendeur en application de l'article 1602 du code civil qui dispose que le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige. L'auteur de la demande doit tout d'abord prouver la mauvaise foi du cocontractant, sa faute intentionnelle, puis l'erreur que cette faute lui a fait commettre. La réticence ne constitue un dol que lorsqu'une information déterminante du consentement du cocontractant est intentionnellement retenue pour le tromper et le déterminer à contracter. Le dol par réticence est constitué chaque fois qu'un contractant, par son silence volontaire, manque à la bonne foi sur laquelle son cocontractant est en droit de compter. Le dol s'apprécie au jour de la formation du contrat. L'auteur de la demande doit tout d'abord prouver la mauvaise foi du cocontractant, sa faute intentionnelle, puis l'erreur que cette faute lui a fait commettre Il appartient donc à Mme [N] de démontrer les manoeuvres frauduleuses alléguées, ces manoeuvres devant être antérieures à la conclusion du contrat ainsi dénoncé puisque les agissements reprochés à M. [F] doivent avoir vicié son consentement. En l’espèce, par acte sous seing privé du 9 mai 2025, M. [F] cède à Mme [N] la totalité des éléments corporels et incorporels liés à son activité d’ostéopathe. Les éléments incorporels portent sur : - la patientèle et les accessoires qui lui sont attachés, notamment l’ensemble du fichier patientèle attaché au cabinet - le droit au bail portant sur les locaux professionnels - l’ensemble des autres éléments incorporels tels que le nom commercial, l’enseigne, ou toute autre marque liée à l’activité cédée - le droit de jouissance de deux lignes téléphoniques mobiles et la page dédiée sur Facebook - le droit de se dire successeur du cédant. La convention prévoit en outre que le cédant s’engage durant les sept jours qui suivront l’arrivée du cessionnaire, à présenter cette dernière à la clientèle comme étant seule et unique successeur. Sauf objection des intéressés, il mettra à sa disposition le fichier et les autres pièces médicales. Mme [N] soutient que : - l’affaire lui avait été présentée comme florissante ce qui ne ressort d’aucun élément par elle produit - il lui avait été indiqué qu’elle serait la seule ostéopathe sur l’île alors qu’elle a découvert la présence d’un autre ostéopathe, en la personne de Mme [L], aucune pièce venant démontrer la réalité de cette allégation. Pour autant, il appartenait à Mme [N] de se renseigner sur le potentiel clients en ostéopathie sur l’île de [Localité 3], ainsi que la présence ou non d’un concurrent, ne pouvant encore ignorer que l’intervention de ce praticien ne donne lieu à aucun remboursement tant par la CPAM française que par la CPS. Le fait que M. [F] ait tenté de vendre son cabinet à Mme [L], déjà présente sur l’île, ne peut constituer une réticence dolosive de la part du premier, Mme [N] ne démontrant d’ailleurs pas que cette information était déterminante dans son consentement. Mme [L] et M. [J] (dont la conjointe a été en discussion avec M. [F] pour le rachat du cabinet) attestent dans le même sens, à savoir que le prix demandé était exagéré, ce qui, là encore, ne peut être retenu à l’encontre de M. [F], dans la mesure où des dicussions ont lieu entre les parties, avec une offre qui peut être refusée. - elle a appris que M. [F] avait une autre activité puisqu’il travaillait comme serveur dans un restaurant de [Localité 4] et d’en conclure que cela démontre que l’activité d’ostéopathe ne lui permettait pas de subvenir à ses besoins. Le manquement à une obligation pré-contractuelle d'information, à le supposer établi, ne peut suffire à caractériser un dol par réticence, si ne s'y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d'une erreur déterminante provoquée par celui-ci (Cass. com., 28 juin 2005, nº 03-16.794). Le tribunal ne peut que constater la défaillance de Mme [N] dans l’administration de la preuve du caractère intentionnel de la dissimulation de l’exercice par M. [F] d’une autre activité, ni qu’elle constituerait une erreur déterminante dans son consentement. - M. [F] ne lui a remis aucun bilan alors que celui-ci produit un échange de sms avec Mme [N] des 21 et 22 mars 2025, ainsi libellés : le 21 mars, Mme [N] écrit :“Salut [S], merci pour ce matin, c’était chouette de se rencontrer. Je n’avais pas forcément envisagé de reprendre totalement une patientèle, mais je vais quand même réfléchir à tout ça! Peux tu m’envoyer un listing précis de tout ce que tu vends exactement avec le prix de chaque élément, le prix de la vente de ta patientèle exactement aussi et tes 3 derniers bilans stp? Merci d’avance et à bientôt. Voici mon mail ...” le 22 mars, M. [F] répond : “Salut Oui moi aussi. Disons que c’est une opportunité. Je te prépare tout ça” Le 2 mai 2025, M. [F] adresse un courriel à Mme [N], avec deux pièces jointes (“Affaires de ...docx” et “Classeur1.xlsx”) : “Bonjour Ci-joint les documents. Juste une réponse pas trop tardive (pas dans 5 mois) serait la bienvenue Cordialement” Le dossier du demandeur comporte la copie “Classeur1.xlsx CA + activité” sur laquelle figure le listing des matériels vendus avec leur prix, le chiffre d’affaires des années 2022 à 2024, outre les contrats à rajouter. Mme [N] ne produit aucun courriel ou sms de relance pour obtenir lesdits documents, lesquels lui ont effectivement été communiqués (d’ailleurs, elle les verse au débat) et qu’elle a par ailleurs estimés suffisants pour prendre sa décision, sans solliciter en complément les bilans correspondants. Le tribunal relève que M. [F] produit les bénéfices déclarés à la CPS pour les années 2022 à 2025 et le tableau des encaissements pour l’année 2024 (qui correspond au chiffre d’affaires communiqué à la défenderesse le 2 mai 2025). - le local ne répondait pas aux règles des établissements recevant du public : aucun élément n’est produit par Mme [N] sur ce point. - le contrat avec l’association Huma Here No Raromatai avait débuté en juin 2025 et ne correspondait en rien à un actif valorisable du cabinet : M. [F] produit la convention signée avec ladite association le 1er avril 2025 pour l’année en cours avec une rémunération globale de 1.500.000 F CFP répartie sur la durée de la convention. Il résulte encore d’un courriel de l’association à M. [F] du 30 mars (2026) que la convention n’a pas été reconduite pour l’année 2026, la directrice ajoutant : “à titre d’information, faute de réponse à nos appels et courriels de sa part, nous nous réservons le droit de réaffecter la subvention initialement prévue à un autre prestataire assurant la continuité des missions”, la perte de ce client étant du fait exclusif de Mme [N]. - la réputation du cabinet était catastrophique : Mme [N] ne produit qu’une seule attestation émanant de Mme [M] [R] qui indique : “... Monsieur [F] [S] a vu ma fille lorsqu’elle avait 2 ou 3 mois à son cabinet. Sur les trente minutes qu’il nous a accordé, vingt minutes ont tourné autour du rugby (sport qu’il affectionne) et de son arrivée à [Localité 3], contre seulement dix minutes pour prendre soin de ma fille. Pour ma part je n’ai jamais souhaité, malgré des besoins (que je fais à présent et depuis son départ soigner) faire appel à lui et ses compétences, ne me sentant pas à l’aise en sa présence.” L’attestation d’une seule cliente ne saurait entacher la réputation d’un cabinet en son ensemble. Mme [N] fait encore valoir que son activité correspond soit à de nouveaux patients, soit à des patients qui n’étaient aucunement fidélisés. Il convient cependant de rappeler que, depuis un arrêt de la Cour de cassation du 7 novembre 2000, rendu dans le cadre de la cession d’une clientèle médicale, si la cession de clientèle médicale n'est pas illicite, c'est à la condition que soit sauvegardée la liberté de choix du patient (Cass. 1re civ., 7 nov. 2000, n° 98-17.731). la Cour de cassation précise dans son rapport pour l’année 2000, que la solution nouvelle, ainsi dégagée, s'agissant des clientèles médicales, est transposable aux autres professions libérales. Il en résulte que la clientèle de M. [F] était libre de poursuivre sa relation avec le remplaçant de ce dernier ou de changer d’ostéopathe, ce qui ne peut en aucun cas être reproché au premier. Il convient également de rappeler que, dans leur appréciation, les juges du fond peuvent prendre en compte la qualité de professionnel de l'acquéreur pour considérer que le défaut d'information spontanée de la part du vendeur n'est pas constitutif de dol. En l’espèce, il n’est pas contestable que Mme [N] était ostéopathe en France et disposait ainsi d’une certaine expérience en ce domaine. Mme [N] a manqué de diligence, reprochant à son vendeur de ne pas lui avoir délivré des informations qu’elle pouvait obtenir de son côté, ce qui induit l’absence de caractère déterminant desdites informations. Il résulte ainsi des éléments développés supra qu’aucune donnée objective ne vient étayer, de la part de M. [F] une quelconque intention de tromper ou établir un agissement tendant à créer une fausse apparence. Enfin, outre qu'elle échoue à démontrer la réalité de manoeuvres ou réticences intentionnelles, elle ne rapporte pas davantage la preuve de ce que les renseignements prétendument éludés l'auraient conduite à refuser de contracter s'agissant notamment du prix d'acquisition. Mme [N] doit dans ces circonstances être déboutée de ses demandes fondées sur le dol et condamnée à payer à M. [F] la somme de 23.889 euros restant due sur la vente du cabinet, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur les biens meubles Le contrat conclu entre les parties prévoit la cession des éléments corporels pour une somme de 5117 euros, la liste figurant audit contrat et notamment le véhicule, de sorte que la condamnation de Mme [N] doit intervenir pour le solde restant dû d’un montant de 4331 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur les dommages et intérêts sollicités par M. [F] En application des dispositions de l’article 1147 du code civil applicable en Polynésie française, “Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.” L’article 1153 du même code prévoit que “Dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts fixés par la loi ; sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de la demande, excepté dans les cas où la loi les fait courir de plein droit.” M. [F] invoque un préjudice matériel au motif qu’il a dû souscrire un emprunt d’un montant de 6000 euros pour régler les charges courantes au Canada et sollicité un prêt familial à hauteur de 2000 euros. Le tribunal relève que le demandeur ne produit aucun élément démontrant que lesdites sommes, dont il n’est pas démontré qu’elles ont été virées sur son compte bancaire, sont en lien avec la carence de Mme [N] dans le paiement du solde de la vente du cabinet d’ostéopathie. M. [F] ne produit aucune pièce sur ses revenus depuis son installation au Canada. Il doit dans ces circonstances être débouté de ce chef de demande. Celui-ci formule également une demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral dont la réalité n’est pas démontrée. Le débouté s’impose également. Sur l’exécution provisoire L’article 309 du code de procédure civile de la Polynésie française prévoit que : “Hors le cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée à la demande des parties ou d’office chaque fois qu’il y a urgence ou péril en la demeure et à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. En aucun cas, elle ne peut l’être pour les dépens et les indemnités allouées au titre de l’article 407. Elle peut être ordonnée sur minute et avant enregistrement.” M. [F] justifie l’exécution provisoire par une urgence financière et le préjudice financier qu’il subit. Pour autant, le préjudice invoqué par le créancier n’a pas été retenu, notamment en l’absence de tout document sur les revenus perçus au Canada, M. [F] restant particulièrement taisant sur sa situation professionnelle. Il n’y a pas lieu en conséquence d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer dans la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens, lesquels seront laissés à la charge de Mme [N]. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant après débat en audience publique, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort Condamne Mme [P] [N] à payer à M. [S] [F] les sommes suivantes : - 23.889 euros à titre de solde restant dû sur la vente du cabinet, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision - 4331 euros au titre des éléments corporels, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision - 282.500 F CFP en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française Déboute M. [S] [F] de ses demandes de dommages et intérêts Déboute Mme [P] [N] de ses demandes Dit n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision Condamne Mme [P] [N] aux dépens Ainsi fait jugé et rendu par mise à disposition au greffe de ce Tribunal les jour mois et an que dessus ; En foi de quoi la minute a été signée par le Président et le Greffier. Le Président Le Greffier Michel SORIANO Moélanie DEANE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1108, code civil 1602, code de procedure civile 309, code civil 1109, code de procedure civile 407). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 5 février 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/09932
en commun : code civil 1108, code civil 1602, code civil 1109
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/05743
en commun : code civil 1108, code civil 1602, code civil 1109
- 16 mars 2026 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 22/03502
en commun : code civil 1602, code civil 1109
- 17 décembre 2025 · Cour d'appel de Rouen · Autre · n° 24/01615
en commun : code civil 1108, code civil 1109
- 8 janvier 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/20518
en commun : code civil 1108, code civil 1109
- 20 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/04160
en commun : code civil 1108, code civil 1109
- 22 janvier 2026 · Cour d'appel de Chambéry · Autre · n° 23/00751
en commun : code civil 1108, code civil 1109
- 13 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/05695
en commun : code civil 1108, code civil 1109
Mise à jour de la source le 2026-07-02T05:00:15.794Z.