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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:C200713

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 2 juillet 2026, n° 24-16.824

Cassation
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Chronologie de l'affaire

Jugé 26,2 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Exposé du litige

Faits et procédure
 
 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 avril 2024), rectifié par l'arrêt du 5 juin 2025, et les productions, par actes des 19 et 21 février 2020, Mmes [G], [F] épouse [Q], [O] et M. [L] [O], aux droits desquels viennent désormais Mme [R] [O], M. [Y] [O] et Mme [I] [F] (les consorts [O]-[F]), propriétaires d'un local à usage commercial situé [Adresse 2], ont assigné les gérants successifs de la société y exploitant un fonds de commerce, la société KKL, devant un tribunal judiciaire pour obtenir leur condamnation à leur payer certaines sommes au titre d'un arriéré de loyers et charges au 26 janvier 2016 ainsi qu'en réparation de leur préjudice moral.
 
 3. Par un jugement réputé contradictoire du 4 mai 2021, le tribunal a retenu la responsabilité personnelle du gérant de la société KKL et a condamné M. [V] à payer une certaine somme aux consorts [O]-[F].
 
 4. Devant la cour d'appel, M. [V] a soulevé la nullité de la signification de l'assignation et la nullité subséquente du jugement.

Moyens

Examen des moyens 
 
 Sur le moyen du pourvoi n° Q 25-18.881
 
 Enoncé du moyen
 
 5. M. [V] fait grief à l'arrêt rendu le 25 avril 2024 de le débouter de sa demande tendant à ce que soit prononcée la nullité de l'acte introductif d'instance et, par conséquent, la nullité du jugement rendu le 4 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Paris, alors « que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré à domicile, le commissaire de justice devant relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances qui l'en ont empêché, ainsi que les vérifications effectuées pour s'assurer que le destinataire de l'acte demeure bien à l'adresse indiquée ; qu'en retenant, sur la nullité de l'assignation introductive d'instance, que l'huissier de justice instrumentaire s'était rendu à l'adresse personnelle du gérant de la société Kkl Partners, telle que mentionnée sur l'extrait Kbis de celle-ci, et, en l'absence de boîte aux lettres au nom de M. [V], de liste des occupants de l'immeuble et de concierge, avait interrogé un voisin qui lui avait indiqué que l'immeuble appartenait à M. [V] et que sa boîte à lettres était celle de la société Chokolat, dont il avait été le gérant, et que la constatation de l'inscription sur le Kbis de la société Kkl Partners de l'adresse personnelle de son gérant et les déclarations du voisin constituaient les vérifications nécessaires à la délivrance d'une assignation en l'étude, quand de telles vérifications étaient insuffisantes à caractériser les diligences requises pour s'assurer de la réalité du domicile de M. [V], la cour d'appel a violé les articles 655 et 656 du code de procédure civile. »

Motifs

Réponse de la Cour
 
 Vu les articles 655, alinéa 1er, et 656 du code de procédure civile :
 
 6. Selon le premier de ces textes, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
 
 7. Selon le second, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile.
 
 8. Pour rejeter la demande de nullité de l'assignation, l'arrêt retient que l'huissier de justice s'était rendu à l'adresse personnelle du gérant de la société Kkl Partners, telle que mentionnée sur l'extrait Kbis de celle-ci, et, en l'absence de boîte aux lettres au nom de M. [V], de liste des occupants de l'immeuble et de concierge, avait interrogé un voisin qui lui avait indiqué que l'immeuble appartenait à M. [V] et que sa boîte à lettres était celle de la société Chokolat, dont il avait été le gérant.
 
 9. Il en déduit que la constatation de l'inscription sur le Kbis de la société Kkl Partners de l'adresse personnelle de son gérant et les déclarations du voisin constituaient les vérifications nécessaires à la délivrance d'une assignation en l'étude.
 
 10. En statuant ainsi, alors que ces diligences n'étaient pas de nature à établir que le destinataire demeurait bien à l'adresse concernée, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
 
 Portée et conséquences de la cassation
 
 11. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt du 25 avril 2024, tel que rectifié par l'arrêt rendu le 5 juin 2025, déboutant M. [V] de sa demande en nullité de l'assignation et de celle du jugement rendu le 4 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Paris, entraîne la cassation des chefs de dispositif ayant confirmé le jugement en ses dispositions soumises à la cour, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois, la Cour :
 
 CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette l'exception d'incompétence soulevée par M. [V], l'arrêt rendu le 25 avril 2024, tel que rectifié par l'arrêt rendu le 5 juin 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
 
 Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
 
 Condamne Mme [R] [O], M. [Y] [O], Mme [I] [F] et M. [X] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [R] [O], M. [Y] [O] et Mme [I] [F] et les condamne à payer à M. [V] la somme globale de 3 000 euros ;
 
 Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
 
 EO1
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Arrêt du 2 juillet 2026
 
 
 
 
 Cassation partielle
 
 
 Mme MARTINEL, présidente
 
 
 
 Arrêt n° 713 F-D
 
 
 Pourvois n°
 G 24-16.824
 Q 25-18.881 JONCTION
 
 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2026
 
 M. [J] [V], domicilié [Adresse 1], a formé les pourvois n° G 24-16.824 et Q 25-18.881 contre l'arrêt rendu le 25 avril 2024 et l'arrêt sur requête en omission de statuer rendu le 5 juin 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans les litiges l'opposant :
 
 1°/ à Mme [R] [O], veuve [N], domiciliée [Adresse 2],
 
 2°/ à M. [Y] [O], domicilié [Adresse 3],
 
 3°/ à Mme [I] [F], veuve [Q], domiciliée [Adresse 4],
 
 4°/ à M. [H] [X], domicilié [Adresse 5],
 
 défendeurs à la cassation.
 
 Le demandeur aux pourvois n° G 24-16.824 et Q 25-18.881 invoque, à l'appui de chacun de ses recours, un moyen unique de cassation.
 
 Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Latreille, conseillère référendaire, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. [V], de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de Mme [O], veuve [N], de M. [O] et de Mme [F], veuve [Q], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Latreille, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
 
 la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 Jonction
 
 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° G 24-16.824 et Q 25-18.881 sont joints.
 
 Faits et procédure
 
 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 avril 2024), rectifié par l'arrêt du 5 juin 2025, et les productions, par actes des 19 et 21 février 2020, Mmes [G], [F] épouse [Q], [O] et M. [L] [O], aux droits desquels viennent désormais Mme [R] [O], M. [Y] [O] et Mme [I] [F] (les consorts [O]-[F]), propriétaires d'un local à usage commercial situé [Adresse 2], ont assigné les gérants successifs de la société y exploitant un fonds de commerce, la société KKL, devant un tribunal judiciaire pour obtenir leur condamnation à leur payer certaines sommes au titre d'un arriéré de loyers et charges au 26 janvier 2016 ainsi qu'en réparation de leur préjudice moral.
 
 3. Par un jugement réputé contradictoire du 4 mai 2021, le tribunal a retenu la responsabilité personnelle du gérant de la société KKL et a condamné M. [V] à payer une certaine somme aux consorts [O]-[F].
 
 4. Devant la cour d'appel, M. [V] a soulevé la nullité de la signification de l'assignation et la nullité subséquente du jugement.
 
 Examen des moyens 
 
 Sur le moyen du pourvoi n° Q 25-18.881
 
 Enoncé du moyen
 
 5. M. [V] fait grief à l'arrêt rendu le 25 avril 2024 de le débouter de sa demande tendant à ce que soit prononcée la nullité de l'acte introductif d'instance et, par conséquent, la nullité du jugement rendu le 4 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Paris, alors « que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré à domicile, le commissaire de justice devant relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances qui l'en ont empêché, ainsi que les vérifications effectuées pour s'assurer que le destinataire de l'acte demeure bien à l'adresse indiquée ; qu'en retenant, sur la nullité de l'assignation introductive d'instance, que l'huissier de justice instrumentaire s'était rendu à l'adresse personnelle du gérant de la société Kkl Partners, telle que mentionnée sur l'extrait Kbis de celle-ci, et, en l'absence de boîte aux lettres au nom de M. [V], de liste des occupants de l'immeuble et de concierge, avait interrogé un voisin qui lui avait indiqué que l'immeuble appartenait à M. [V] et que sa boîte à lettres était celle de la société Chokolat, dont il avait été le gérant, et que la constatation de l'inscription sur le Kbis de la société Kkl Partners de l'adresse personnelle de son gérant et les déclarations du voisin constituaient les vérifications nécessaires à la délivrance d'une assignation en l'étude, quand de telles vérifications étaient insuffisantes à caractériser les diligences requises pour s'assurer de la réalité du domicile de M. [V], la cour d'appel a violé les articles 655 et 656 du code de procédure civile. »
 
 Réponse de la Cour
 
 Vu les articles 655, alinéa 1er, et 656 du code de procédure civile :
 
 6. Selon le premier de ces textes, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
 
 7. Selon le second, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile.
 
 8. Pour rejeter la demande de nullité de l'assignation, l'arrêt retient que l'huissier de justice s'était rendu à l'adresse personnelle du gérant de la société Kkl Partners, telle que mentionnée sur l'extrait Kbis de celle-ci, et, en l'absence de boîte aux lettres au nom de M. [V], de liste des occupants de l'immeuble et de concierge, avait interrogé un voisin qui lui avait indiqué que l'immeuble appartenait à M. [V] et que sa boîte à lettres était celle de la société Chokolat, dont il avait été le gérant.
 
 9. Il en déduit que la constatation de l'inscription sur le Kbis de la société Kkl Partners de l'adresse personnelle de son gérant et les déclarations du voisin constituaient les vérifications nécessaires à la délivrance d'une assignation en l'étude.
 
 10. En statuant ainsi, alors que ces diligences n'étaient pas de nature à établir que le destinataire demeurait bien à l'adresse concernée, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
 
 Portée et conséquences de la cassation
 
 11. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt du 25 avril 2024, tel que rectifié par l'arrêt rendu le 5 juin 2025, déboutant M. [V] de sa demande en nullité de l'assignation et de celle du jugement rendu le 4 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Paris, entraîne la cassation des chefs de dispositif ayant confirmé le jugement en ses dispositions soumises à la cour, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
 
 PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois, la Cour :
 
 CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette l'exception d'incompétence soulevée par M. [V], l'arrêt rendu le 25 avril 2024, tel que rectifié par l'arrêt rendu le 5 juin 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
 
 Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
 
 Condamne Mme [R] [O], M. [Y] [O], Mme [I] [F] et M. [X] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [R] [O], M. [Y] [O] et Mme [I] [F] et les condamne à payer à M. [V] la somme globale de 3 000 euros ;
 
 Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T16:30:55.794Z.