Article de loi
Article 656 du Code de procédure civile
En vigueur depuis le 1 janvier 2007 · 3 versions
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Texte
Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé. L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.
Versions
- 1 janvier 2007 → aujourd’hui · en vigueur
- 1 mars 2006 → 1 janvier 2007
- 1 janvier 1976 → 1 mars 2006
Décisions qui le citent
12002 décisions le citent (visas et motifs).
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- 11 septembre 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre
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