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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:C200822

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 10 septembre 2026, n° 23-20.562

Cassation
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Chronologie de l'affaire

Jugé 41,4 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Exposé du litige

Faits et procédure
 
 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mars 2023), M. [O] a fait opposition à l'arrêt du 26 mai 2021 d'une cour d'appel ayant statué dans un litige portant sur un bail commercial qui lui avait été consenti par Mme [N] et MM. [P], ayant fait l'objet d'une signification.

Moyens

Examen du moyen
 
 Sur le moyen, pris en sa première branche
 
 Enoncé du moyen
 
 2. M. [O] fait grief à l'arrêt du 29 mars 2023 de déclarer irrecevable comme tardive son opposition alors « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne ; que l'opposition est recevable à l'encontre d'un jugement rendu par défaut et vise à le faire rétracter ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'arrêt du 26 mai 2021, rendu en dernier ressort, avait été précédé d'une déclaration d'appel et de conclusions d'appel de la part des appelants qui avaient été signifiées à domicile et non à personne, l'intimé n'ayant pas comparu ; que l'opposition à l'encontre de cette décision était donc recevable, de sorte qu'en jugeant le contraire, au prétexte que l'intimé aurait été en mesure de constituer avocat dans les délais prescrits et de faire valoir ses arguments en défense devant la cour d'appel valablement saisie, la cour d'appel a violé les articles 473, 571 et 656 du code de procédure civile. »

Motifs

Réponse de la Cour
 
 Vu les articles 473, alinéa 2, 571 et 654, alinéa 2, du code de procédure civile :
 
 3. Il résulte de ces textes que l'arrêt rendu en dernier ressort, en l'absence de comparution de l'intimé auquel la citation n'a pas été délivrée à personne, est un arrêt rendu par défaut qui peut être rétracté par voie d'opposition du défaillant.
 
 4. Pour déclarer irrecevable l'opposition au précédent arrêt du 26 mai 2021, l'arrêt relève que l'intimé était défaillant mais que l'acte de signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appel était régulier dès lors que l'acte de signification mentionnait que le nom de l'intimé figurait sur la boîte aux lettres et que l'adresse avait été confirmée par le voisinage et retient que M. [O] échoue à démontrer qu'il n'a pas été en mesure de constituer avocat dans les délais prescrits et de faire valoir ses arguments en défense devant la cour d'appel valablement saisie.
 
 5. En statuant ainsi, alors que l'intimé, qui était défaillant, n'avait pas été assigné à personne, la cour d'appel, qui aurait dû déclarer recevable l'opposition, a violé les textes susvisés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :
 
 CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
 
 Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
 
 Condamne Mme [N] et MM. [L] et [T] [P] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [N] et MM. [T] et [L] [P] à payer la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol la somme globale de 3 000 euros ;
 
 Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
 
 EC3
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Arrêt du 10 septembre 2026
 
 
 
 
 Cassation
 
 
 Mme MARTINEL, présidente
 
 
 
 Arrêt n° 822 F-D
 
 Pourvoi n° A 23-20.562
 
 Aide juridictionnelle totale en demande
 au profit de M. [O].
 Admission du bureau d'aide juridictionnelle
 près la Cour de cassation
 en date du 6 juillet 2023.
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2026
 
 M. [S] [O], domicilié chez M. [G] [K], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 23-20.562 contre les arrêts rendus les 26 mai 2021 et 29 mars 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à M. [L] [P],
 
 2°/ à Mme [Z] [N], épouse [P],
 
 tous deux domiciliés [Adresse 2],
 
 3°/ à M. [T] [P], domicilié [Adresse 3],
 
 défendeurs à la cassation.
 
 Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [O], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. [L] et [T] [P], Mme [N], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 17 juin 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
 
 la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 Faits et procédure
 
 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mars 2023), M. [O] a fait opposition à l'arrêt du 26 mai 2021 d'une cour d'appel ayant statué dans un litige portant sur un bail commercial qui lui avait été consenti par Mme [N] et MM. [P], ayant fait l'objet d'une signification.
 
 Examen du moyen
 
 Sur le moyen, pris en sa première branche
 
 Enoncé du moyen
 
 2. M. [O] fait grief à l'arrêt du 29 mars 2023 de déclarer irrecevable comme tardive son opposition alors « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne ; que l'opposition est recevable à l'encontre d'un jugement rendu par défaut et vise à le faire rétracter ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'arrêt du 26 mai 2021, rendu en dernier ressort, avait été précédé d'une déclaration d'appel et de conclusions d'appel de la part des appelants qui avaient été signifiées à domicile et non à personne, l'intimé n'ayant pas comparu ; que l'opposition à l'encontre de cette décision était donc recevable, de sorte qu'en jugeant le contraire, au prétexte que l'intimé aurait été en mesure de constituer avocat dans les délais prescrits et de faire valoir ses arguments en défense devant la cour d'appel valablement saisie, la cour d'appel a violé les articles 473, 571 et 656 du code de procédure civile. »
 
 Réponse de la Cour
 
 Vu les articles 473, alinéa 2, 571 et 654, alinéa 2, du code de procédure civile :
 
 3. Il résulte de ces textes que l'arrêt rendu en dernier ressort, en l'absence de comparution de l'intimé auquel la citation n'a pas été délivrée à personne, est un arrêt rendu par défaut qui peut être rétracté par voie d'opposition du défaillant.
 
 4. Pour déclarer irrecevable l'opposition au précédent arrêt du 26 mai 2021, l'arrêt relève que l'intimé était défaillant mais que l'acte de signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appel était régulier dès lors que l'acte de signification mentionnait que le nom de l'intimé figurait sur la boîte aux lettres et que l'adresse avait été confirmée par le voisinage et retient que M. [O] échoue à démontrer qu'il n'a pas été en mesure de constituer avocat dans les délais prescrits et de faire valoir ses arguments en défense devant la cour d'appel valablement saisie.
 
 5. En statuant ainsi, alors que l'intimé, qui était défaillant, n'avait pas été assigné à personne, la cour d'appel, qui aurait dû déclarer recevable l'opposition, a violé les textes susvisés.
 
 PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :
 
 CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
 
 Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
 
 Condamne Mme [N] et MM. [L] et [T] [P] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [N] et MM. [T] et [L] [P] à payer la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol la somme globale de 3 000 euros ;
 
 Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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Mise à jour de la source le 2026-09-18T16:46:04.478Z.