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Décision de justice

Cour d'appel d'Angers, Chambre A - Civile, 21 septembre 2022, n° 22/00093

AutreDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Parties (entreprises)

BOIZARD - GUILLOU SELARL

Exposé du litige

M. [S] a notifié le 17 juin 2022 des conclusions de désistement à opposition par lesquelles il admet que l'acte de signification du 18 mars 2019 dont il avait oublié l'existence a valablement fait courir à son égard le délai d'opposition d'un mois qui y est rappelé et demande, au visa des articles 571 et suivants du code de procédure civile, de prendre acte de son désistement de l'opposition formée à l'encontre de l'arrêt rendu par défaut le 19 juin 2018, de débouter les parties de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.









Les époux [E] et la SA MMA Iard ont maintenu leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civil, tandis que la SARL Maudet a indiqué s'en rapporter sans formuler de demande au même titre.





Sur ce,

Motifs

En application des dispositions combinées des articles 385, 400, 402 et 404 du code de procédure civile, le désistement de l'opposition, fait sans réserve et ne requérant pas l'acceptation des époux [E], demandeurs initiaux, ni de la SARL Maudet, appelante, qui n'ont pas préalablement formé une demande additionnelle, emporte extinction de l'instance sur opposition, dessaisissement de la cour et acquiescement à l'arrêt rendu par défaut, ce qu'il y a lieu de constater.



Il oblige l'opposant, en l'absence de convention contraire, à supporter les frais de l'instance éteinte conformément à l'article 399 du code de procédure civile, applicable au désistement de l'opposition en vertu de l'article 405 du même code.



M. [S] sera ainsi condamné aux entiers dépens de l'opposition.



En outre, en considération de l'équité et de la situation respective des parties, il versera aux époux [E] ensemble, au titre des frais non compris dans les dépens exposés par ceux-ci pour assurer leur défense et conclure à l'irrecevabilité de l'opposition, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 1° du code de procédure civile dont il n'y a pas lieu, par ailleurs, de faire application au profit de la SA MMA Iard à l'encontre de laquelle il n'a présenté aucune demande.

Dispositif

Par ces motifs



Constatons l'extinction de l'instance sur opposition inscrite au répertoire général sous le numéro 22/00093 et le dessaisissement de la cour par suite du désistement de l'opposition de M. [S] emportant acquiescement à l'arrêt rendu par défaut par la cour d'appel d'Angers le 19 juin 2018.



Condamnons M. [S] à verser aux époux [E] ensemble la somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article 700 1° du code de procédure civile.



Déboutons la SA MMA Iard de sa demande au même titre.



Condamnons M. [S] aux entiers dépens de l'instance sur opposition.





Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état







C. LEVEUFC. [B]
Texte intégral
COUR D'APPEL

D'[Localité 9]

CHAMBRE A - CIVILE







CM/CL





DECISION : Cour d'Appel d'ANGERS du 19 Juin 2018



Ordonnance du 21 Septembre 2022



N° RG 22/00093 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E6D2

AFFAIRE : [S] C/ [D], [K], S.A.R.L. MAUDET, 

S.A. CIE AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. DEBO,

S.C.P. [H] COLLET, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, 

S.A.R.L. PS IMMOBILIER







ORDONNANCE

DU MAGISTRAT [Localité 15] DE LA MISE EN ETAT 

 DU 21 Septembre 2022





Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier,



Statuant dans la procédure suivie :



ENTRE :



Monsieur [Z] [S]

la Garde

[Localité 10]



Représenté par Me Sébastien HAMON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocat au barreau d'ANGERS



Demandeur à l'opposition





ET :



Monsieur [L] [D]

né le 24 Octobre 1969 à [Localité 17] (14)

[Adresse 5]

[Localité 12]



Madame [G] [K] épouse [D]

née le 03 Août 1969 à [Localité 16] (53)

[Adresse 5]

[Localité 12]



Représentée par Me Sonia MAUDEMAIN de la SELARL AVOLUTION, avocat au barreau d'ANGERS



Défendeurs à l'opposition





S.A.R.L. MAUDET prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 7]



Représentée par Me Cyrille GUILLOU de la SELARL BOIZARD - GUILLOU SELARL, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 210185



S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 775 652 126, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 13]



Représentée par Me Sonia BERNIER de la SARL ILIRIO LEGAL, avocat au barreau d'ANGERS



Défenderesse à l'opposition





S.A. CIE AXA FRANCE IARD

[Adresse 4]

[Localité 14]



S.A.R.L. DEBO

[Adresse 1]

[Localité 9]



S.C.P. [H] COLLET ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL MV OUEST AMENAGEMENT

[Adresse 11]

[Localité 6]



S.A.R.L. PS IMMOBILIER

Les hauts Bretins

[Localité 8]



Non assignées, n'ayant pas constitué avocat



Défendeurs à l'opposition





Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 22 juin 2022 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :



Suivant déclaration en date du 13 octobre 2016, la SARL Maudet a relevé appel à l'égard de M. [L] [D] et de son épouse Mme [G] [K], de la SCP [H] et associés en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MV Ouest Aménagement, de la SA Axa France Iard, assureur de la SARL MV Ouest Aménagement, de M. [Z] [S] et de son assureur la SA Mutuelles du Mans dite MMA Iard, de la SARL PS Immobilier et de la SARL Debo, d'un jugement rendu le 20 juin 2016 par le tribunal de grande instance d'Angers ayant :

- débouté les époux [E] de leur demande de requalification de l'acte de vente en vente d'immeuble à construire et rejeté toute demande dirigée à l'encontre des sociétés Debo et PS Immobilier

- débouté les époux [E], la SARL Maudet et son assureur Groupama Bretagne - Pays de la Loire ainsi que la SA MMA Iard de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Axa France Iard

- débouté les époux [E], la SARL Maudet et Groupama Bretagne - Pays de la Loire de leur demande de déclaration de responsabilité à l'encontre de la SCP [H] et associés en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MV Ouest Aménagement

- condamné la SARL Maudet à payer aux époux [E] la somme de 4 411 euros, avec indexation au jour du jugement selon l'indice BT 01, l'indice de base étant celui du mois de janvier 2012

- débouté les époux [E] de leurs demandes dirigées à l'encontre de Groupama Bretagne - Pays de la Loire

- débouté la SA MMA Iard de sa demande relative à sa non garantie

- condamné in solidum M. [S] et la SA MMA Iard à payer aux époux [E] la somme de 1 072,50 euros, avec indexation de même

- condamné in solidum M. [S], la SARL Maudet et la SA MMA Iard à payer aux époux [E] la somme de 18 000 euros au titre de l'indemnisation pour perte de loyers

- condamné in solidum la SARL Maudet, M. [S] et la SA MMA Iard aux dépens qui comprendront les frais relatifs à la procédure de référé et les frais d'expertise

- autorisé l'application de l'article 699 du code de procédure civile

- prononcé l'exécution provisoire du jugement

- condamné in solidum la SARL Maudet, M. [S] et la SA MMA Iard à payer aux époux [E] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté la SARL Debo, la société PS Immobilier, la société Axa France Iard et Groupama Bretagne - Pays de la Loire de leurs demandes en paiement de frais irrépétibles

- débouté les parties de leurs autres demandes. 



M. [S], cité en l'étude de l'huissier, n'a pas constitué avocat.



Par arrêt en date du 19 juin 2018 rendu par défaut, la chambre A - civile de la cour d'appel d'Angers a :

- constaté le désistement d'appel de la société Maudet à l'égard des sociétés Axa France Iard, PS Immobilier et Debo, déclaré ce désistement parfait et dit qu'il vaut acquiescement aux dispositions du jugement entrepris concernant ces sociétés

- confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Angers le 20 juin 2016 sauf en ce qu'il a prononcé des condamnations à l'encontre de la société MMA Iard

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,

- mis la société MMA Iard hors de cause

- condamné M. [S] à garantir la société Maudet au titre de la perte de loyer, des frais irrépétibles et des dépens de première instance à concurrence de la moitié

- condamné la société Maudet aux dépens d'appel, dont distraction au profit du conseil d'Axa France Iard et de celui des MMA Iard

- condamné la société Maudet à payer aux époux [E] une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel

- rejeté les demandes pour le surplus.



Suivant déclaration en date du 13 janvier 2022, M. [S] a formé opposition à cet arrêt qui lui a été signifié le 14 décembre 2021 à la requête de la SARL Maudet, en demandant à la cour, au visa des articles 571 et suivants du code de procédure civile, de déclarer recevable son opposition à l'encontre de l'arrêt rendu par défaut le 19 juin 2018, de rétracter cet arrêt et, statuant à nouveau, de :

- à titre principal, au visa de l'article 478 du code de procédure civile, constater la caducité du jugement du tribunal de grande instance d'Angers en date du 20 juin 2016 à son égard et par voie de conséquence l'absence de condamnation prononcée à son encontre

- à titre subsidiaire, prendre acte de ce qu'il entend voir infirmer ce jugement en ce qu'il l'a condamné in solidum, d'une part avec la SA MMA Iard à payer aux époux [E] la somme de 1 072,50 euros, avec indexation au jour du jugement selon l'indice BT 01, l'indice de base étant celui du mois de janvier 2012, d'autre part, avec la SARL Maudet et la SA MMA Iard à payer aux époux [E] la somme de 18 000 euros au titre de l'indemnisation pour perte de loyers, enfin, avec la SARL Maudet et la SA MMA Iard aux dépens comprenant les frais relatifs à la procédure de référé et les frais d'expertise, ainsi qu'à payer aux époux [E] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et, au visa de l'article 564 du code de procédure civile, juger irrecevables car nouvelles toutes demandes formulées par la SARL Maudet contre lui et l'en débouter

- à titre encore plus subsidiaire, au visa de l'article 1382 ancien (devenu 1240) du code civil, débouter toutes les parties, et particulièrement les époux [E] et la SARL Maudet, de leurs demandes dirigées contre lui

- en tout état de cause, condamner in solidum, si ce n'est l'une et les autres, la SARL Maudet et les époux [E] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.



Les époux [E] ont conclu le 20 mai 2022 à l'irrecevabilité tant de l'opposition de M. [S] formée plus d'un mois après la signification de l'arrêt qu'ils lui ont fait délivrer le 18 mars 2019, que de sa demande tendant à faire constater le caractère non avenu du jugement sur le fondement de l'article 478 du code de procédure civile au bénéfice duquel il a renoncé en formant opposition, et à sa condamnation au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.



La SA MMA Iard a conclu le 20 mai 2020 au constat que l'opposition ne peut porter sur les dispositions relatives à sa mise hors de cause qui concernent des parties toutes constituées, à la confirmation en tant que de besoin des termes de l'arrêt ayant réformé le jugement entrepris en ce qu'il l'avait condamnée à indemniser les époux [E] et à la condamnation de M. [S] au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens recouvrés conformément à l'article 699 du même code.



La SARL Maudet a constitué avocat le 20 mai 2022 sans conclure.



Le conseiller de la mise en état a enjoint le 10 juin 2022 au conseil de l'opposant d'assigner la SCP [H] et associés en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MV Ouest Aménagement, la SA Axa France Iard, la SARL PS Immobilier et la SARL Debo n'ayant pas constitué avocat, ce au plus tard pour le 21 septembre 2022.



M. [S] a notifié le 17 juin 2022 des conclusions de désistement à opposition par lesquelles il admet que l'acte de signification du 18 mars 2019 dont il avait oublié l'existence a valablement fait courir à son égard le délai d'opposition d'un mois qui y est rappelé et demande, au visa des articles 571 et suivants du code de procédure civile, de prendre acte de son désistement de l'opposition formée à l'encontre de l'arrêt rendu par défaut le 19 juin 2018, de débouter les parties de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.









Les époux [E] et la SA MMA Iard ont maintenu leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civil, tandis que la SARL Maudet a indiqué s'en rapporter sans formuler de demande au même titre.





Sur ce,



En application des dispositions combinées des articles 385, 400, 402 et 404 du code de procédure civile, le désistement de l'opposition, fait sans réserve et ne requérant pas l'acceptation des époux [E], demandeurs initiaux, ni de la SARL Maudet, appelante, qui n'ont pas préalablement formé une demande additionnelle, emporte extinction de l'instance sur opposition, dessaisissement de la cour et acquiescement à l'arrêt rendu par défaut, ce qu'il y a lieu de constater.



Il oblige l'opposant, en l'absence de convention contraire, à supporter les frais de l'instance éteinte conformément à l'article 399 du code de procédure civile, applicable au désistement de l'opposition en vertu de l'article 405 du même code.



M. [S] sera ainsi condamné aux entiers dépens de l'opposition.



En outre, en considération de l'équité et de la situation respective des parties, il versera aux époux [E] ensemble, au titre des frais non compris dans les dépens exposés par ceux-ci pour assurer leur défense et conclure à l'irrecevabilité de l'opposition, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 1° du code de procédure civile dont il n'y a pas lieu, par ailleurs, de faire application au profit de la SA MMA Iard à l'encontre de laquelle il n'a présenté aucune demande.





Par ces motifs



Constatons l'extinction de l'instance sur opposition inscrite au répertoire général sous le numéro 22/00093 et le dessaisissement de la cour par suite du désistement de l'opposition de M. [S] emportant acquiescement à l'arrêt rendu par défaut par la cour d'appel d'Angers le 19 juin 2018.



Condamnons M. [S] à verser aux époux [E] ensemble la somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article 700 1° du code de procédure civile.



Déboutons la SA MMA Iard de sa demande au même titre.



Condamnons M. [S] aux entiers dépens de l'instance sur opposition.





Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état







C. LEVEUFC. [B]

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Mise à jour de la source le 2022-09-25T22:00:00.000Z.