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Décision de justice

Tribunal de commerce de Dijon, AFFAIRE COURANTE, 6 novembre 2025, n° 2024008997

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Exposé du litige

PRONONCÉ en audience publique le 06/11/2025 par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 93,16 euros HT, TVA : 18,64 euros, soit 111,79 euros TTC

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

En droit :

L'article 1419-1 du code de procédure civile dispose qu' : « Le désistement du débiteur qui a formé opposition obéit aux règles prévues aux articles 400 à 405 ».

L'article 402 du code de procédure civile dispose que : « Le désistement de l'opposition n'a besoin d'être accepté que si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. »

L'article 404 du code de procédure civile dispose que : « Le désistement de l'opposition fait sans réserve emporte acquiescement au jugement ».

En fait :

Le demandeur à l'opposition à l'injonction de payer, la société [Localité 2] (SAS), a sollicité du Tribunal de constater le désistement de son opposition à l'injonction de payer rendue dans l'affaire (RG 2024 000749) qui l'oppose à la défenderesse à l'opposition à l'injonction de payer, la SA AIG EUROPE

La demanderesse initiale à l'injonction de payer la SA AIG EUROPE, représentée à l'audience, n'a pas formé de demande additionnelle.

Le Tribunal constatera par conséquent que la société [Localité 2] (SAS) se désiste de son opposition à l'injonction de payer.

Le Tribunal dira que le désistement de l'opposition formé par la société [Localité 2] (SAS) emporte acquiescement à l'ordonnance à l'injonction de payer.

Le Tribunal dira que les dépens seront partagés entre les deux parties.

PAR CES MOTIFS

Nous, président, statuant en dernier ressort, contradictoirement, assisté du greffier :

Vu les articles 384 et suivants du code de procédure civile,

Dispositif

CONSTATONS que la société [Localité 2] (SAS) se désiste de son opposition à l'injonction de payer (RG 2024 000749) ;

DISONS que le désistement de l'opposition formé par la société [Localité 2] (SAS) emporte acquiescement à l'ordonnance à l'injonction de payer (RG 2024 000749) ;

DISONS que les dépens seront partagés entre les parties, dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme visée en page 2 de la présente ordonnance.
Texte intégral
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2024 008997

RÉPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON

PREMIÈRE CHAMBRE

ORDONNANCE DU 06 NOVEMBRE 2025

PARTIE EN DEMANDE :

SA AIG EUROPE 1[Adresse 1]

Tour CBX [Localité 1]

Défenderesse à l'opposition à l'injonction de payer

Ayant pour avocat : LDH AVOCATS [Adresse 2]

Comparante.

PARTIE EN DÉFENSE:

[Localité 2] (SAS) [Adresse 3]

Demanderesse à l'opposition à l'injonction de payer

Ayant pour avocat : Maître Thierry FIORESE [Adresse 4]

Comparante.

L'affaire a été débattue le 06/11/2025 en audience publique devant Hervé FAIVRE, président d'audience.

Greffier d'audience : Julie LENEVEU

PRONONCÉ en audience publique le 06/11/2025 par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 93,16 euros HT, TVA : 18,64 euros, soit 111,79 euros TTC

MOTIFS DE LA DÉCISION

En droit :

L'article 1419-1 du code de procédure civile dispose qu' : « Le désistement du débiteur qui a formé opposition obéit aux règles prévues aux articles 400 à 405 ».

L'article 402 du code de procédure civile dispose que : « Le désistement de l'opposition n'a besoin d'être accepté que si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. »

L'article 404 du code de procédure civile dispose que : « Le désistement de l'opposition fait sans réserve emporte acquiescement au jugement ».

En fait :

Le demandeur à l'opposition à l'injonction de payer, la société [Localité 2] (SAS), a sollicité du Tribunal de constater le désistement de son opposition à l'injonction de payer rendue dans l'affaire (RG 2024 000749) qui l'oppose à la défenderesse à l'opposition à l'injonction de payer, la SA AIG EUROPE

La demanderesse initiale à l'injonction de payer la SA AIG EUROPE, représentée à l'audience, n'a pas formé de demande additionnelle.

Le Tribunal constatera par conséquent que la société [Localité 2] (SAS) se désiste de son opposition à l'injonction de payer.

Le Tribunal dira que le désistement de l'opposition formé par la société [Localité 2] (SAS) emporte acquiescement à l'ordonnance à l'injonction de payer.

Le Tribunal dira que les dépens seront partagés entre les deux parties.

PAR CES MOTIFS

Nous, président, statuant en dernier ressort, contradictoirement, assisté du greffier :

Vu les articles 384 et suivants du code de procédure civile,

CONSTATONS que la société [Localité 2] (SAS) se désiste de son opposition à l'injonction de payer (RG 2024 000749) ;

DISONS que le désistement de l'opposition formé par la société [Localité 2] (SAS) emporte acquiescement à l'ordonnance à l'injonction de payer (RG 2024 000749) ;

DISONS que les dépens seront partagés entre les parties, dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme visée en page 2 de la présente ordonnance.

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Mise à jour de la source le 2026-03-02T09:57:42.988Z.