notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne, JCP, 26 août 2026, n° 26/00569

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'actionContratsBaux d'habitation
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance du 10 juin 2025, Monsieur [I] [N] s'est vu enjoindre de payer à la société JUVENIL la somme de 875,95 euros en principal et les dépens.
 
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Monsieur [I] [N] le 12 août 2025 à personne.

Monsieur [I] [N] a formé opposition à cette ordonnance le 04 septembre 2025. 

Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 juin 2026, à la diligence du secrétariat-greffe, par lettres recommandées avec accusé de réception.

Par courrier du 16 juin 2026, Monsieur [I] [N] a indiqué qu'il se désistait de son opposition. 

A l’audience du 16 juin 2026, la société JUVENIL, régulièrement convoquée (accusé de réception signé), n'a pas comparu. 

En défense, Monsieur [I] [N], représenté par son avocat, s'est désisté d'instance et d'action, précisant qu'un accord était intervenu avec la société JUVENIL et que la dette était soldée. 

La décision a été mise en délibéré au 26 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. 

Il résulte des articles 1412, 1413 et 1417 du code de procédure civile que le débiteur peut former opposition à une ordonnance d’injonction de payer. Son opposition a pour effet de saisir le tribunal de la demande initiale du créancier et de l’ensemble du litige. 

Selon l'article 1419-1 du code de procédure civile, le désistement du débiteur qui a formé opposition obéit aux règles prévues aux articles 400 à 405, selon le régime prévu aux articles 396, 397 et 399 du même code. 

L'article 402 du code de procédure civile prévoit que le désistement de l'opposition n'a besoin d'être accepté que si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. 

L'article 404 du même code dispose que le désistement de l'opposition fait sans réserve emporte acquiescement au jugement. 

En l'espèce, Monsieur [I] [N] s'est désisté de son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 10 juin 2025. La société JUVENIL, demandeur à l'action, n'a formulé ni demande additionnelle, ni observation. En conséquence, le désistement de Monsieur [I] [N] de son opposition en injonction de payer sera déclaré parfait et tous les effets y afférant seront constatés. 

L'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,

CONSTATE le désistement de l'opposition formée par Monsieur [I] [N] à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer n°21-25-000286 en date du 10 juin 2025 rendue à la demande de la société JUVENIL,

DÉCLARE PARFAIT le désistement de l’opposition de monsieur [I] [N] à l’ordonnance d’injonction de payer du 10 juin 2025 n°21-25-000286,
 
CONSTATE l’extinction de l’instance et donc le dessaisissement du juge,

RAPPELLE que le désistement d’instance a pour effet d’emporter l’acquiescement à l’ordonnance d’injonction de payer du 10 juin 2025 n°21-25-000286,

LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens. 

Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits,

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
53B
TRIBUNAL JUDICIAIRE
annexe
[Adresse 1]
[Localité 1]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE


JUGEMENT DU 26 AOUT 2026




Minute : /2026

DOSSIER N° : N° RG 26/00569 - N° Portalis DB3I-W-B7K-C756

AFFAIRE : 
 S.A.S. JUVENIL 
C/
 [I] [N] 


DEMANDERESSE

S.A.S. JUVENIL, RCS [Localité 2] N° 305035925, agissant poursuites et diligences de son président directeur général domicilié audit siège en cette qualité, dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante




DEFENDEUR

Monsieur [I] [N]
né le 29 Novembre 1946 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Sabine LARMONIER de l’AARPI SLV.PARTNERS, avocats au barreau de PARIS


Le 26 08 2026
copie exécutoire délivrée à :

SAS JUVENIL 

copie délivrée à :
Me LARMONIER 
M
COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Anne-Laure SEMUR,,
Vice-président en charge des contentieux de la protection


GREFFIER : Nathalie RENAUX, présente lors des débats et du délibéré


Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience du 16 Juin 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Août 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :








EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance du 10 juin 2025, Monsieur [I] [N] s'est vu enjoindre de payer à la société JUVENIL la somme de 875,95 euros en principal et les dépens.
 
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Monsieur [I] [N] le 12 août 2025 à personne.

Monsieur [I] [N] a formé opposition à cette ordonnance le 04 septembre 2025. 

Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 juin 2026, à la diligence du secrétariat-greffe, par lettres recommandées avec accusé de réception.

Par courrier du 16 juin 2026, Monsieur [I] [N] a indiqué qu'il se désistait de son opposition. 

A l’audience du 16 juin 2026, la société JUVENIL, régulièrement convoquée (accusé de réception signé), n'a pas comparu. 

En défense, Monsieur [I] [N], représenté par son avocat, s'est désisté d'instance et d'action, précisant qu'un accord était intervenu avec la société JUVENIL et que la dette était soldée. 

La décision a été mise en délibéré au 26 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. 

Il résulte des articles 1412, 1413 et 1417 du code de procédure civile que le débiteur peut former opposition à une ordonnance d’injonction de payer. Son opposition a pour effet de saisir le tribunal de la demande initiale du créancier et de l’ensemble du litige. 

Selon l'article 1419-1 du code de procédure civile, le désistement du débiteur qui a formé opposition obéit aux règles prévues aux articles 400 à 405, selon le régime prévu aux articles 396, 397 et 399 du même code. 

L'article 402 du code de procédure civile prévoit que le désistement de l'opposition n'a besoin d'être accepté que si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. 

L'article 404 du même code dispose que le désistement de l'opposition fait sans réserve emporte acquiescement au jugement. 

En l'espèce, Monsieur [I] [N] s'est désisté de son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 10 juin 2025. La société JUVENIL, demandeur à l'action, n'a formulé ni demande additionnelle, ni observation. En conséquence, le désistement de Monsieur [I] [N] de son opposition en injonction de payer sera déclaré parfait et tous les effets y afférant seront constatés. 

L'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens. 




PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,

CONSTATE le désistement de l'opposition formée par Monsieur [I] [N] à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer n°21-25-000286 en date du 10 juin 2025 rendue à la demande de la société JUVENIL,

DÉCLARE PARFAIT le désistement de l’opposition de monsieur [I] [N] à l’ordonnance d’injonction de payer du 10 juin 2025 n°21-25-000286,
 
CONSTATE l’extinction de l’instance et donc le dessaisissement du juge,

RAPPELLE que le désistement d’instance a pour effet d’emporter l’acquiescement à l’ordonnance d’injonction de payer du 10 juin 2025 n°21-25-000286,

LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens. 

Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits,

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 396, code de procedure civile 1412, code de procedure civile 397, code de procedure civile 402, code de procedure civile 404, code de procedure civile 1417, code de procedure civile 1413, code de procedure civile 1419-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-26T21:43:12.079Z.