Tribunal judiciaire de Strasbourg, HAGUENAU Civil, 9 février 2026, n° 25/08434
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par requête déposée le 19 novembre 2024 au greffe du tribunal de proximité de Haguenau, la SARL FITNESS CONCEPT a formé une requête en injonction de payer à l’encontre de Madame [D] [Z], au titre de factures impayées pour un montant de 345 euros, outre la somme de 5,71 euros au titre de frais accessoires. Par ordonnance d’injonction de payer n° 21-25-000143 rendue le 20 mars 2025, le tribunal a fait droit à la requête à hauteur de la somme de 345 euros. Cette ordonnance a été signifiée à Madame [D] [Z] par dépôt à étude le 3 juillet 2025. Par déclaration au greffe du 5 septembre 2025, Madame [D] [Z] a formé opposition à ladite ordonnance. Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 décembre 2025 par lettres recommandées avec accusé de réception. Par courrier recommandé avec accusé de réception, reçu au greffe le 27 novembre 2025, Madame [D] [Z] a manifesté sa volonté de se désister de son opposition. À l’audience du 11 décembre 2025, au cours de laquelle l’affaire a été appelée et retenue, il a été donné connaissance de ce courrier à la SARL FITNESS CONCEPT, représentée par son conseil. Celle-ci a maintenu ses demandes accessoires au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, en se référant à ses conclusions du 14 octobre 2025. Elle sollicite ainsi la condamnation de Madame [D] [Z] aux entiers dépens de la procédure, y compris ceux afférents à la procédure d’injonction de payer, ainsi que sa condamnation à lui verser la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [D] [Z], bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, signée le 8 octobre 2025, n’a ni comparu ni été représentée à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026.
Motifs
MOTIFS I. Sur le désistement d’opposition Aux termes de l’article 1419-1 du code de procédure civile, le désistement du débiteur ayant formé opposition à une ordonnance d’injonction de payer obéit aux règles prévues aux articles 400 à 405 du même code. En application de l’article 402 du code de procédure civile, le désistement de l’opposition n’a besoin d’être accepté que si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. Constituent des demandes additionnelles, au sens des articles 63 et 64 du code de procédure civile, celles qui tendent à modifier ou à étendre l’objet du litige. En l’espèce, Madame [D] [Z] a, par courrier reçu au greffe le 27 novembre 2025, exprimé de manière claire, non équivoque et sans réserve sa volonté de se désister de l’opposition qu’elle avait formée à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 20 mars 2025. Pour sa part, la SARL FITNESS CONCEPT, dans ses conclusions du 14 octobre 2025, a repris une demande en paiement strictement identique à celle ayant donné lieu à l’ordonnance d’injonction de payer, tant dans son montant que dans son fondement, sans tendre ni à modifier ni à étendre l’objet du litige tel qu’il résultait de la requête initiale. Les autres prétentions qu’elle a formées portent exclusivement sur les dépens et les frais irrépétibles, lesquels constituent des demandes accessoires à l’instance. Dès lors, la SARL FITNESS CONCEPT n’a formé aucune demande additionnelle au sens de l’article 402 du code de procédure civile, de sorte que le désistement d’opposition exprimé par Madame [D] [Z] n’avait pas à être accepté et doit être tenu pour parfait. En application de l’article 404 du code de procédure civile, le désistement d’opposition fait sans réserve emporte dès lors acquiescement à la décision. Il y a lieu, en conséquence, de constater le désistement d’opposition, l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal, l’ordonnance d’injonction de payer retrouvant son plein effet. II. Sur les demandes accessoires Sur les dépensAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision contraire motivée. En l’espèce, Madame [D] [Z] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 20 mars 2025, puis s’est désistée de cette opposition, entraînant l’extinction de l’instance. Elle doit dès lors être regardée comme la partie perdante, les dépens afférents à l’ensemble de la procédure, incluant ceux exposés au titre de la procédure d’injonction de payer et de l’instance d’opposition, devant être mis à sa charge. Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, la SARL FITNESS CONCEPT a exposé des frais irrépétibles pour assurer la défense de ses intérêts dans le cadre de l’instance d’opposition, laquelle a donné lieu à des écritures et à une audience, avant que Madame [D] [Z] ne se désiste. Il serait dès lors inéquitable de laisser à la charge de la SARL FITNESS CONCEPT l’intégralité de ces frais. Il y a lieu, en conséquence, de condamner Madame [D] [Z] à payer à la SARL FITNESS CONCEPT la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, CONSTATE le désistement d’opposition formé par Madame [D] [Z] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer n° 21-25-000143 rendue le 20 mars 2025 ; DIT que ce désistement est parfait ; CONSTATE l’extinction de l’instance ; DIT que l’ordonnance d’injonction de payer n° 21-25-000143 retrouve son plein effet ; CONDAMNE Madame [D] [Z] aux dépens de l’instance, comprenant ceux afférents à la procédure d’injonction de payer ; CONDAMNE Madame [D] [Z] à payer à la SARL FITNESS CONCEPT la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
N° RG 25/08434 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N3OD TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [I] [Adresse 1] [Localité 1] [I] Civil N° RG 25/08434 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N3OD Minute n° Expédition exécutoire et annexes à Maître JACOB; Mme [Z] le Le Greffier Me Alexa JACOB RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 9 FEVRIER 2026 DEMANDERESSE : S.A.R.L. FITNESS CONCEPT [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Alexa JACOB, avocat au barreau de STRASBOURG DÉFENDERESSE : Madame [D] [Z] [Adresse 3] [Localité 3] non comparante ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire Lila BOCKLER, Greffier DÉBATS : A l'audience publique du 11 Décembre 2025 JUGEMENT Réputé contradictoire en Dernier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire et par Lila BOCKLER, Greffier N° RG 25/08434 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N3OD EXPOSE DU LITIGE Par requête déposée le 19 novembre 2024 au greffe du tribunal de proximité de Haguenau, la SARL FITNESS CONCEPT a formé une requête en injonction de payer à l’encontre de Madame [D] [Z], au titre de factures impayées pour un montant de 345 euros, outre la somme de 5,71 euros au titre de frais accessoires. Par ordonnance d’injonction de payer n° 21-25-000143 rendue le 20 mars 2025, le tribunal a fait droit à la requête à hauteur de la somme de 345 euros. Cette ordonnance a été signifiée à Madame [D] [Z] par dépôt à étude le 3 juillet 2025. Par déclaration au greffe du 5 septembre 2025, Madame [D] [Z] a formé opposition à ladite ordonnance. Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 décembre 2025 par lettres recommandées avec accusé de réception. Par courrier recommandé avec accusé de réception, reçu au greffe le 27 novembre 2025, Madame [D] [Z] a manifesté sa volonté de se désister de son opposition. À l’audience du 11 décembre 2025, au cours de laquelle l’affaire a été appelée et retenue, il a été donné connaissance de ce courrier à la SARL FITNESS CONCEPT, représentée par son conseil. Celle-ci a maintenu ses demandes accessoires au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, en se référant à ses conclusions du 14 octobre 2025. Elle sollicite ainsi la condamnation de Madame [D] [Z] aux entiers dépens de la procédure, y compris ceux afférents à la procédure d’injonction de payer, ainsi que sa condamnation à lui verser la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [D] [Z], bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, signée le 8 octobre 2025, n’a ni comparu ni été représentée à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026. MOTIFS I. Sur le désistement d’opposition Aux termes de l’article 1419-1 du code de procédure civile, le désistement du débiteur ayant formé opposition à une ordonnance d’injonction de payer obéit aux règles prévues aux articles 400 à 405 du même code. En application de l’article 402 du code de procédure civile, le désistement de l’opposition n’a besoin d’être accepté que si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. Constituent des demandes additionnelles, au sens des articles 63 et 64 du code de procédure civile, celles qui tendent à modifier ou à étendre l’objet du litige. En l’espèce, Madame [D] [Z] a, par courrier reçu au greffe le 27 novembre 2025, exprimé de manière claire, non équivoque et sans réserve sa volonté de se désister de l’opposition qu’elle avait formée à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 20 mars 2025. Pour sa part, la SARL FITNESS CONCEPT, dans ses conclusions du 14 octobre 2025, a repris une demande en paiement strictement identique à celle ayant donné lieu à l’ordonnance d’injonction de payer, tant dans son montant que dans son fondement, sans tendre ni à modifier ni à étendre l’objet du litige tel qu’il résultait de la requête initiale. Les autres prétentions qu’elle a formées portent exclusivement sur les dépens et les frais irrépétibles, lesquels constituent des demandes accessoires à l’instance. Dès lors, la SARL FITNESS CONCEPT n’a formé aucune demande additionnelle au sens de l’article 402 du code de procédure civile, de sorte que le désistement d’opposition exprimé par Madame [D] [Z] n’avait pas à être accepté et doit être tenu pour parfait. En application de l’article 404 du code de procédure civile, le désistement d’opposition fait sans réserve emporte dès lors acquiescement à la décision. Il y a lieu, en conséquence, de constater le désistement d’opposition, l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal, l’ordonnance d’injonction de payer retrouvant son plein effet. II. Sur les demandes accessoires Sur les dépensAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision contraire motivée. En l’espèce, Madame [D] [Z] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 20 mars 2025, puis s’est désistée de cette opposition, entraînant l’extinction de l’instance. Elle doit dès lors être regardée comme la partie perdante, les dépens afférents à l’ensemble de la procédure, incluant ceux exposés au titre de la procédure d’injonction de payer et de l’instance d’opposition, devant être mis à sa charge. Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, la SARL FITNESS CONCEPT a exposé des frais irrépétibles pour assurer la défense de ses intérêts dans le cadre de l’instance d’opposition, laquelle a donné lieu à des écritures et à une audience, avant que Madame [D] [Z] ne se désiste. Il serait dès lors inéquitable de laisser à la charge de la SARL FITNESS CONCEPT l’intégralité de ces frais. Il y a lieu, en conséquence, de condamner Madame [D] [Z] à payer à la SARL FITNESS CONCEPT la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, CONSTATE le désistement d’opposition formé par Madame [D] [Z] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer n° 21-25-000143 rendue le 20 mars 2025 ; DIT que ce désistement est parfait ; CONSTATE l’extinction de l’instance ; DIT que l’ordonnance d’injonction de payer n° 21-25-000143 retrouve son plein effet ; CONDAMNE Madame [D] [Z] aux dépens de l’instance, comprenant ceux afférents à la procédure d’injonction de payer ; CONDAMNE Madame [D] [Z] à payer à la SARL FITNESS CONCEPT la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE JUGE
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Mise à jour de la source le 2026-02-17T12:23:33.393Z.