Tribunal judiciaire de Mulhouse, 1ère Chambre civile, 26 novembre 2024, n° 24/00295
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance d’injonction de payer du 15 mars 2024 du tribunal judiciaire de Mulhouse, M. [J] [F] a été condamné à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [5] les sommes suivantes : - 42.977,71 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er février 2024, - 86,83 euros au titre des frais, - les dépens. Par lettre recommandée avec avis de réception du 13 mai 2024, M. [J] [F] a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer, signifiée le 16 avril 2024. Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont il a accusé de réception le 21 mai 2024, M. [J] [F] n’a pas constitué avocat dans le délai de 15 jours, imparti par l’article 1418 du code de procédure civile. Il a néanmoins indiqué, par lettre recommandée avec avis de réception du 12 août 20224, qu’il se désistait de son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer. Une ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l’opposition L’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 15 mars 2024 revêtue de la force exécutoire ayant été introduite dans un délai d’un mois à compter de la signification, aucune forclusion n’est encourue et elle devra en conséquence être déclarée recevable. Sur le désistement de l’opposant à l’ordonnance d’injonction de payer L’article 1419-1 du code de procédure civile dispose : “Le désistement du débiteur qui a formé opposition obéit aux règles prévues aux articles 400 à 405.” L’article 400 de ce code dispose : “Le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.” L’article 402 de ce code dispose : “Le désistement de l’opposition n’a besoin d’être accepté que si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle.” L’article 404 de ce code dispose : “Le désistement de l’opposition fait sans réserve emporte acquiescement au jugement.” L’article 405 du même code dispose : “Les articles 396,397 et 399 sont applicables au désistement de l’appel ou de l’opposition.” En l’espèce, M. [J] [F] s’est désisté de son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 15 mars 2024, et le Syndicat des copropriétaires de la résidence [5] n’a formé aucune demande additionnelle. Il s’en évince que le désistement de M. [J] [F] emporte acquiescement à ladite ordonnance d’injonction de payer. Il y a donc lieu de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE l’opposition de M. [J] [F] à l’ordonnance d’injonction de payer du 15 mars 2024 du tribunal judiciaire de Mulhouse recevable ; CONSTATE le désistement de M. [J] [F] de son opposition ; CONSTATE que ce désistement est parfait ; CONSTATE que le désistement de M. [J] [F] emporte acquiescement à l’ordonnance d’injonction de payer du 15 mars 2024 ; En conséquence, CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ; RAPPELLE que le désistement emporte soumission de M. [J] [F] aux dépens. Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier. Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] ---------------------------- Première Chambre Civile MINUTE n° N° RG 24/00295 N° Portalis DB2G-W-B7I-IY6X KG/ZEL République Française Au Nom du Peuple Français JUGEMENT DU 26 novembre 2024 Dans la procédure introduite par : Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE [5] dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Maurice FACCHIN de la SCP FACCHIN, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 72 - partie demanderesse - A l’encontre de : Monsieur [J] [F] demeurant [Adresse 3] non représenté - partie défenderesse - CONCERNE : Demande en paiement des charges ou des contributions En application de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 01 octobre 2024 devant M. Ziad El Idrissi, magistrat chargé d’instruire l’affaire, assisté de M. Thomas Sint, Greffier lors des débats Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de: Monsieur Ziad El Idrissi, Premier Vice-Président Monsieur Jean-Louis Dragon, Juge Madame Blandine Ditsch, Juge qui en a délibéré conformément à la loi, statuant comme suit par jugement réputé contradictoire mise à disposition au greffe prononcé et signé par M. Ziad El Idrissi, Premier Vice-Président assisté de M. Thomas Sint, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance d’injonction de payer du 15 mars 2024 du tribunal judiciaire de Mulhouse, M. [J] [F] a été condamné à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [5] les sommes suivantes : - 42.977,71 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er février 2024, - 86,83 euros au titre des frais, - les dépens. Par lettre recommandée avec avis de réception du 13 mai 2024, M. [J] [F] a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer, signifiée le 16 avril 2024. Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont il a accusé de réception le 21 mai 2024, M. [J] [F] n’a pas constitué avocat dans le délai de 15 jours, imparti par l’article 1418 du code de procédure civile. Il a néanmoins indiqué, par lettre recommandée avec avis de réception du 12 août 20224, qu’il se désistait de son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer. Une ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l’opposition L’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 15 mars 2024 revêtue de la force exécutoire ayant été introduite dans un délai d’un mois à compter de la signification, aucune forclusion n’est encourue et elle devra en conséquence être déclarée recevable. Sur le désistement de l’opposant à l’ordonnance d’injonction de payer L’article 1419-1 du code de procédure civile dispose : “Le désistement du débiteur qui a formé opposition obéit aux règles prévues aux articles 400 à 405.” L’article 400 de ce code dispose : “Le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.” L’article 402 de ce code dispose : “Le désistement de l’opposition n’a besoin d’être accepté que si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle.” L’article 404 de ce code dispose : “Le désistement de l’opposition fait sans réserve emporte acquiescement au jugement.” L’article 405 du même code dispose : “Les articles 396,397 et 399 sont applicables au désistement de l’appel ou de l’opposition.” En l’espèce, M. [J] [F] s’est désisté de son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 15 mars 2024, et le Syndicat des copropriétaires de la résidence [5] n’a formé aucune demande additionnelle. Il s’en évince que le désistement de M. [J] [F] emporte acquiescement à ladite ordonnance d’injonction de payer. Il y a donc lieu de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE l’opposition de M. [J] [F] à l’ordonnance d’injonction de payer du 15 mars 2024 du tribunal judiciaire de Mulhouse recevable ; CONSTATE le désistement de M. [J] [F] de son opposition ; CONSTATE que ce désistement est parfait ; CONSTATE que le désistement de M. [J] [F] emporte acquiescement à l’ordonnance d’injonction de payer du 15 mars 2024 ; En conséquence, CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ; RAPPELLE que le désistement emporte soumission de M. [J] [F] aux dépens. Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier. Le Greffier, Le Président,
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Mise à jour de la source le 2024-12-09T21:58:02.181Z.