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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Mulhouse, 1ère Chambre civile, 26 novembre 2024, n° 24/00295

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'actionBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE


Par ordonnance d’injonction de payer du 15 mars 2024 du tribunal judiciaire de Mulhouse, M. [J] [F] a été condamné à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [5] les sommes suivantes :
- 42.977,71 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er février 2024,
- 86,83 euros au titre des frais,
- les dépens.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 13 mai 2024, M. [J] [F] a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer, signifiée le 16 avril 2024.

Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont il a accusé de réception le 21 mai 2024, M. [J] [F] n’a pas constitué avocat dans le délai de 15 jours, imparti par l’article 1418 du code de procédure civile. Il a néanmoins indiqué, par lettre recommandée avec avis de réception du 12 août 20224, qu’il se désistait de son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2024.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur la recevabilité de l’opposition

L’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 15 mars 2024 revêtue de la force exécutoire ayant été introduite dans un délai d’un mois à compter de la signification, aucune forclusion n’est encourue et elle devra en conséquence être déclarée recevable.


Sur le désistement de l’opposant à l’ordonnance d’injonction de payer

L’article 1419-1 du code de procédure civile dispose : “Le désistement du débiteur qui a formé opposition obéit aux règles prévues aux articles 400 à 405.”

L’article 400 de ce code dispose : “Le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.”

L’article 402 de ce code dispose : “Le désistement de l’opposition n’a besoin d’être accepté que si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle.”

L’article 404 de ce code dispose : “Le désistement de l’opposition fait sans réserve emporte acquiescement au jugement.”

L’article 405 du même code dispose : “Les articles 396,397 et 399 sont applicables au désistement de l’appel ou de l’opposition.”

En l’espèce, M. [J] [F] s’est désisté de son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 15 mars 2024, et le Syndicat des copropriétaires de la résidence [5] n’a formé aucune demande additionnelle.

Il s’en évince que le désistement de M. [J] [F] emporte acquiescement à ladite ordonnance d’injonction de payer.

Il y a donc lieu de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le tribunal statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,


DÉCLARE l’opposition de M. [J] [F] à l’ordonnance d’injonction de payer du 15 mars 2024 du tribunal judiciaire de Mulhouse recevable ;

CONSTATE le désistement de M. [J] [F] de son opposition ;

CONSTATE que ce désistement est parfait ;

CONSTATE que le désistement de M. [J] [F] emporte acquiescement à l’ordonnance d’injonction de payer du 15 mars 2024 ;

En conséquence,

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

RAPPELLE que le désistement emporte soumission de M. [J] [F] aux dépens.


Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.

Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
---------------------------------
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
----------------------------
Première Chambre Civile

MINUTE n° 
N° RG 24/00295
N° Portalis DB2G-W-B7I-IY6X

KG/ZEL
République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 26 novembre 2024
Dans la procédure introduite par : 

Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE [5]
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Maurice FACCHIN de la SCP FACCHIN, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 72

- partie demanderesse -


A l’encontre de : 

Monsieur [J] [F]
demeurant [Adresse 3]

non représenté

- partie défenderesse -


CONCERNE : Demande en paiement des charges ou des contributions


En application de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 01 octobre 2024 devant M. Ziad El Idrissi, magistrat chargé d’instruire l’affaire, assisté de M. Thomas Sint, Greffier lors des débats

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de:
Monsieur Ziad El Idrissi, Premier Vice-Président
Monsieur Jean-Louis Dragon, Juge
Madame Blandine Ditsch, Juge 
qui en a délibéré conformément à la loi, statuant comme suit par jugement réputé contradictoire mise à disposition au greffe prononcé et signé par M. Ziad El Idrissi, Premier Vice-Président assisté de M. Thomas Sint, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
 






EXPOSÉ DU LITIGE


Par ordonnance d’injonction de payer du 15 mars 2024 du tribunal judiciaire de Mulhouse, M. [J] [F] a été condamné à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [5] les sommes suivantes :
- 42.977,71 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er février 2024,
- 86,83 euros au titre des frais,
- les dépens.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 13 mai 2024, M. [J] [F] a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer, signifiée le 16 avril 2024.

Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont il a accusé de réception le 21 mai 2024, M. [J] [F] n’a pas constitué avocat dans le délai de 15 jours, imparti par l’article 1418 du code de procédure civile. Il a néanmoins indiqué, par lettre recommandée avec avis de réception du 12 août 20224, qu’il se désistait de son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2024.


MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur la recevabilité de l’opposition

L’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 15 mars 2024 revêtue de la force exécutoire ayant été introduite dans un délai d’un mois à compter de la signification, aucune forclusion n’est encourue et elle devra en conséquence être déclarée recevable.


Sur le désistement de l’opposant à l’ordonnance d’injonction de payer

L’article 1419-1 du code de procédure civile dispose : “Le désistement du débiteur qui a formé opposition obéit aux règles prévues aux articles 400 à 405.”

L’article 400 de ce code dispose : “Le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.”

L’article 402 de ce code dispose : “Le désistement de l’opposition n’a besoin d’être accepté que si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle.”

L’article 404 de ce code dispose : “Le désistement de l’opposition fait sans réserve emporte acquiescement au jugement.”

L’article 405 du même code dispose : “Les articles 396,397 et 399 sont applicables au désistement de l’appel ou de l’opposition.”

En l’espèce, M. [J] [F] s’est désisté de son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 15 mars 2024, et le Syndicat des copropriétaires de la résidence [5] n’a formé aucune demande additionnelle.

Il s’en évince que le désistement de M. [J] [F] emporte acquiescement à ladite ordonnance d’injonction de payer.

Il y a donc lieu de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.


PAR CES MOTIFS


Le tribunal statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,


DÉCLARE l’opposition de M. [J] [F] à l’ordonnance d’injonction de payer du 15 mars 2024 du tribunal judiciaire de Mulhouse recevable ;

CONSTATE le désistement de M. [J] [F] de son opposition ;

CONSTATE que ce désistement est parfait ;

CONSTATE que le désistement de M. [J] [F] emporte acquiescement à l’ordonnance d’injonction de payer du 15 mars 2024 ;

En conséquence,

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

RAPPELLE que le désistement emporte soumission de M. [J] [F] aux dépens.


Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.

Le Greffier, Le Président,

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Mise à jour de la source le 2024-12-09T21:58:02.181Z.