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Décision de justice

Tribunal des activités économiques d'Avignon, Audience première chambre (contentieux général, instruction), 17 novembre 2025, n° 2025008055

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Exposé du litige

Exposé du litige

[V] [I] [Y] [F] a obtenu, le 24 janvier 2025, une ordonnance du président de œ tribunal enjoignant à la SAS [G] de lui payer la somme principale de 35.842,83 EUR, celle de 7.006,92 EUR au titre des majorations et de 220,00 EUR au titre des frais irrépétibles, à l'encontre de laquelle elle a formé opposition.

À l'audience du 15 septembre 2025, la SAS [G] confirme se désister de son opposition.

L'affaire est mise en délibéré.

Motifs

Sur ce, le tribunal,

Sur le désistement de l'opposition

Aux termes de l'article 1419-1 du code de procédure civile, le désistement du débiteur obéit aux règles prévues aux articles 400 à 405.

D'une part, en vertu de l'article 402 du code de procédure civile, le désistement de l'opposition n'a besoin d'être accepté que si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. Tel n'est pas le cas en l'espèce.

D'autre part, en vertu de l'article 404 du même code, le désistement de l'opposition fait sans réserve emporte acquiescement au jugement. Dans le présent cas, le désistement est bien fait sans réserve.

En conséquence de ce qui précède, il convient de constater que le désistement à opposition est parfait et que l'ordonnance sortira son plein effet.

Sur les dépens

Compte tenu de la procédure collective ouverte à l'égard de la société [G], les dépens sont laissés à la charge de [V] [I] [Y] [F].

Dispositif

Par ces motifs :

Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, assisté du greffier,

Constate que la SAS [G] se désiste de son opposition formée à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer prononcée à son encontre le 24 janvier 2025 par le président.
Texte intégral
Tribunal des activités économiques d'Avignon Première chambre Au nom du peuple français

Jugement du 17/11/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 008055

[V] [I] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non-comparant (e)
[G] (SAS)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Me Jean-Baptiste ITIER/[Localité 3]
al lors des débats et du délibéré :
Sébastien LEGRAND
[K] [C] LE MOUEL
[L] [J]
s : Arnaud GASQUE

Débats à l'audience publique du 15/09/2025

Dépens de greffe liquidés à la somme de 91,86 euros TTC

Exposé du litige

[V] [I] [Y] [F] a obtenu, le 24 janvier 2025, une ordonnance du président de œ tribunal enjoignant à la SAS [G] de lui payer la somme principale de 35.842,83 EUR, celle de 7.006,92 EUR au titre des majorations et de 220,00 EUR au titre des frais irrépétibles, à l'encontre de laquelle elle a formé opposition.

À l'audience du 15 septembre 2025, la SAS [G] confirme se désister de son opposition.

L'affaire est mise en délibéré.

Sur ce, le tribunal,

Sur le désistement de l'opposition

Aux termes de l'article 1419-1 du code de procédure civile, le désistement du débiteur obéit aux règles prévues aux articles 400 à 405.

D'une part, en vertu de l'article 402 du code de procédure civile, le désistement de l'opposition n'a besoin d'être accepté que si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. Tel n'est pas le cas en l'espèce.

D'autre part, en vertu de l'article 404 du même code, le désistement de l'opposition fait sans réserve emporte acquiescement au jugement. Dans le présent cas, le désistement est bien fait sans réserve.

En conséquence de ce qui précède, il convient de constater que le désistement à opposition est parfait et que l'ordonnance sortira son plein effet.

Sur les dépens

Compte tenu de la procédure collective ouverte à l'égard de la société [G], les dépens sont laissés à la charge de [V] [I] [Y] [F].

Par ces motifs :

Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, assisté du greffier,

Constate que la SAS [G] se désiste de son opposition formée à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer prononcée à son encontre le 24 janvier 2025 par le président.

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Mise à jour de la source le 2026-04-19T13:30:16.259Z.