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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 3, 29 mars 2023, n° 21/15301

AutreDroit des affairesBail commercial
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Chronologie de l'affaire

Exposé du litige

Exposé du litige :



Par acte sous seing privé du 18 décembre 2002, M. [B] [F], Mme [R] [K] épouse [F] ont donné à bail commercial à M. [H] [M] divers locaux commerciaux situés sis [Adresse 2] et [Adresse 5], pour une durée de neuf années entières et consécutives, à compter du 1er janvier 2002.



Par actes d'huissier de justice des 16 et 20 juillet 2015, M. [B] [F], Mme [R] [K] épouse [F] et M. [D] [F] (ci-après les consorts [F]) ont fait délivrer à M. [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de bail commercial pour un montant en principal de 35.608,11 euros.



Par acte du 17 août 2015, M. [H] [M] a fait assigner à comparaître M. [B] [F], Mme [R] [K] épouse [F] et M. [D] [F] (ci-après les consorts [F]) devant le Tribunal de grande instance de Paris aux fins essentiellement d'annuler le commandement de payer et d'octroyer à M. [M] des délais de paiement dans les conditions de l'article 1244 du Code civil.



Par jugement du 6 juin 2019, le tribunal de grande instance de Paris a notamment :

'' dit que les actes extrajudiciaires des 16 et 20 juillet 2015 constituent un seul et même acte dont la date est celle du 20 juillet 2015 ;

annulé le commandement de payer du 20 juillet 2015 visant la clause résolutoire ;

'' rejeté les demandes des consorts [F] en constat d'acquisition de la clause résolutoire, en expulsion et en paiement d'une indemnité d'occupation ;

'' condamné M. [H] [M] à payer aux consorts [F] la somme de 10.427,21 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 11 janvier 2018, terme du 4ème trimestre 2017 inclus ;

'' accordé à M. [H] [M] des délais de paiement ;

'' partagé les dépens entre les parties ;

'' rejeté les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par déclaration en date du 4 juillet 2019, les consorts [F] ont interjeté appel du jugement du 6 juin 2019.



M. [M] en sa qualité d'intimé n'a pas constitué avocat.



Par un arrêt du 26 mai 2021, la cour d'appel de Paris a :

'' infirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit que les actes extrajudiciaires des 16 et 20 juillet 2015 constituent un seul et même acte dont la date est celle du 20 juillet 2015 ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

'' déclaré valable le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 20 juillet 2015 ;

'' dit que ses causes sont fondées à hauteur de la somme de 27.956,51 euros arrêtée au 1er juillet 2015 ;

'' constaté l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 20 août 2015 du bail conclu le 18 décembre 2002 liant les consorts [F] et M. [H] [M] relativement aux locaux situés à [Adresse 2] et [Adresse 5] ;

'' ordonné l'expulsion de M. [H] [M] ;

'' fixé au montant du loyer contractuel, charges en sus, l'indemnité d'occupation due à compter du 20 août 2015 jusqu'à restitution des lieux ;

'' s'est déclarée non saisie d'une demande en paiement de l'arriéré ;

'' dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.



Par assignations délivrées les 16 et 20 juillet 2021, M. [M] a assigné les consorts [F] aux fins d'opposition devant la cour d'appel de Paris de l'arrêt rendu le 26 mai 2021 (n°RG 19/13530) tendant à mettre à néant l'arrêt notamment en ce qu'il a réformé le jugement du 6 juillet 2019, déclarer mal fondé les consorts [F] en leur appel contre ledit jugement et les condamner à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts.



Par la déclaration de saisine en date du 2 août 2021, M. [M] a formé opposition contre l'arrêt rendu le 26 mai 2021 dans les mêmes termes.



Moyens et prétentions :



Dans ses conclusions déposées le 9 décembre 2022, M. [M] demande à la cour de :

- débouter les consorts [F] de toutes prétentions telles que reprises dans leurs conclusions du 10 novembre 2022 ;

- dire et juger le concluant recevable en son opposition et y faisant droit ;

Motifs

- mettre à néant l'arrêt du 26 mai 2021, notamment en ce qu'il a réformé le jugement du 6 juin 2019, débouté le concluant de son opposition à commandement, dit la clause résolutoire acquise, ordonner l'expulsion du concluant, fixer l'indemnité d'éviction et les arriérés, et condamné aux dépens ; 

- dire les consorts [F] mal fondés en leur appel et dire n'y avoir lieu à infirmation quelconque du jugement du 6 juin 2019 ; condamner les consorts [F] à 500.000 euros de dommages et intérêts et en tous les dépens de première instance et d'appel.



Au soutien de ses prétentions, M. [M] fait valoir que : 

- le commandement de payer du 20 juillet 2015 est irrégulier en ce qu'il n'a pas énoncé l'état civil des consorts [F] contrairement aux dispositions des articles 648 du code de procédure civile et qu'il est fondé sur le bail antérieur du 18 décembre 2002, alors qu'il aurait dû viser le bail renouvelé du 19 octobre 2011, enregistré à la RPI 8ème, bord 2041 ;

- subsidiairement, que le commandement est nul en tout état de cause car délivré de mauvaise foi évidente ; 

- à titre encore plus subsidiaire, le requérant sollicite des délais de paiement et atteste de sa bonne foi ; 

- il n'a jamais reçu les significations de la déclaration d'appel et des conclusions, ainsi il n'a pas pu assurer sa défense ; 

- en tout état de cause, l'appel des consorts [F] est mal fondé et que leur demande de réformation du jugement du 6 juin 2019 est sans justification ; 

- l'attitude des bailleurs entraîne pour le requérant de nouvelles procédures et lui cause un préjudice particulièrement important dont il est fondé à demander réparation ; 

- en réponse aux arguments des consorts [F], il souligne qu'ils ont réalisé l'expulsion et la reprise des lieux le 13 avril 2022, dénoncée le 15 avril 2022 ; mais qu'ils ont attendu le 10 novembre 2022 pour conclure sur 1'opposition, caractérisant ainsi, de nouveau, leur mauvaise foi.



Dans leurs conclusions déposées le 12 décembre 2022, les consorts [F] demandent à la Cour : 

A titre principal,

- déclarer M. [H] [M] irrecevable en son opposition rendant ainsi l'arrêt du 26 mai 2021 définitif ;

A titre subsidiaire :

- infirmer le jugement déféré ;

Et statuant à nouveau sur le jugement dont appel du 6 juin 2019 :

- constater l'acquisition de la clause résolutoire au visa des commandements de payer identiques des 16 et 20 juillet 2015 pour une dette locative en principal d'un montant de 35.608,11 euros et le condamner au paiement de cette somme arrêtée au 1er juillet 2015 ;

- prononcer l'expulsion de M. [H] [M] des locaux qu'il occupe ;

- condamner M. [M] au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de l'acquisition de la clause résolutoire jusqu'à la libération des lieux égale aux loyers et charges actuels ;

- écarter les pièces de M. [M] numérotées 19, 21, 22 et 23 pour défaut de communication ;

Dans tous les cas :

- condamner M. [H] [M] à la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d'appel en ce compris les deux commandements de payer.



Au soutien de leurs prétentions, les consorts [F] font valoir, sur le fond, que : 

- le commandement de payer a été signifié à l'adresse du bail commercial et au domicile connu de M. [M] et constitue une mise en demeure préalable à l'acquisition de la clause résolutoire ;

- M. [M] a multiplié les actions dilatoires dans le seul but d'échapper au paiement de la dette locative et en parfaite mauvaise foi ; 

- M. [M] n'est plus même immatriculé au RCS ; 

- M. [M] ne conteste pas le montant et l'exigibilité de sa dette locative et prétend à l'existence d'un bail postérieur à celui visé dans le commandement sans pour autant le produire, point dont la cour n'est en toute hypothèse pas saisie. 



Les consorts [F] demandent, en conséquence :

- à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, prononcer l'expulsion et fixer le montant de la dette locative de M. [M] ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu leur mauvaise foi alléguée ; 

- fixer la dette locative à une date donnée nonobstant les loyers et charges courants qui viendront l'incrémenter postérieurement et des règlements postérieurs qui viendront la diminuer. Ils versent le décompte actualisé au 1er juillet 2021, qui fait ressortir une dette locative de 86.210 euros rendant ainsi irréaliste tout paiement étalé en absence de paiement depuis 20 mois ; 

- de ne pas retenir la déduction faite par les premiers juges de 15.200 euros la dette locative au 11 janvier 2018 au motif des règlements intervenus postérieurement alors que ces règlements postérieurs correspondaient au loyer courant exigible au 1er avril 2018 et au 1er juillet 2018.



Sur le moyen tiré par M. [M] du non-respect de l'article 446-2 du code de procédure civile, notamment l'exigence de communication à l'avocat de l'intimé 'en temps utile' des pièces déposées au soutien des conclusions prévue à l'article 906 du même code, les consorts [F] observent que M. [M] a déjà été débouté de sa demande de nullité relative à son expulsion et si tant est que l'expulsion de celui-ci ait pu être illégitime en raison de la présente opposition, son préjudice a été définitivement fixé et dispose ainsi de l'autorité de la chose jugée. Dès lors, l'appelant n'est pas recevable en sa demande de dommages et intérêts.



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé sur les prétentions respectives des parties et leurs moyens, il est renvoyé à leurs conclusions. 



Discussion :



Sur la recevabilité de l'opposition :



Conformément aux dispositions de l'article 571 du code de procédure civile, l'opposition est ouverte au défaillant d'une décision rendue par défaut.



L'intimé, qui n'aurait pas constitué avocat dans le délai d'un mois de la transmission par le greffe de la déclaration d'appel, se voit signifier cet acte par l'appelant. 



Contrairement à ce que soutient M. [M], la signification de la déclaration d'appel et la signification des conclusions d'appelant avec les pièces comportant 89 feuilles, opérée le 23 septembre 2019 par Maître [O], huissier de justice à [Localité 6], mentionne les vérifications entreprises par l'huissier ainsi retranscrites :

"Le domicile étant certain ainsi qu'il résulte des vérifications suivantes : le nom est inscrit sur la boîte aux lettres n°22, l'adresse nous a été confirmée par le voisinage" ; ces vérifications étant suffisantes. 

En outre, conformément aux dispositions de l'article 656 du code de procédure civile, l'huissier instrumentaire a laissé un avis de passage le jour même à l'adresse du signifié et a fait parvenir, dans les conditions de l'article 658 du même code, le courrier prescrit par le texte. 



La signification est intervenue au [Adresse 2], conformément à l'élection de domicile faîte par le preneur aux termes du bail litigieux et seule adresse connue des bailleurs puisque l'adresse chez Mme. [U] était, comme le reconnaît lui-même M. [M], provisoire sur l'année 2015.



Enfin, M. [M] ne rapporte pas la preuve qu'il eut été absent de France à l'époque considérée et, en toute hypothèse, son absence aurait été indifférente à la régularité de la signification. 



En conséquence, M. [M] échoue à démontrer qu'il n'a pas été en mesure de constituer avocat dans les délais prescrits par la loi et de faire valoir ses arguments en défense devant la cour d'appel de Paris, valablement saisie. 



L'opposition formée par M. [M] sera donc déclarée irrecevable. 



Sur les demandes accessoires : 



M. [M] qui succombe supportera les dépens de première instance incluant le coût du commandement des 16 et 20 juillet 2015, les dépens d'appel et d'opposition. 



M. [H] [M] sera condamné à payer à M. [B] [F], Mme [R] [K] épouse [F] et M. [D] [F] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS  



La cour,



Déclare M. [H] [M] irrecevable en son opposition ;



Condamne M. [H] [M] à supporter la charge des dépens ; 



Condamne M. [H] [M] à payer à M. [B] [F], Mme [R] [K] épouse [F] et M. [D] [F] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

 



LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 3



ARRÊT DU 29 MARS 2023



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/15301 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEICN



Décision déférée à la Cour : Arrêt du 26 Mai 2021 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 19/13530



APPELANT 

M. [H] [M]

[Adresse 2]

[Localité 6]



Représenté par Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029



INTIMES 

M. [B] [F]

[Adresse 4]

[Localité 6]



Mme [R] [F] NEE [K]

[Adresse 4]

[Localité 6]



M. [D] [F]

[Adresse 3],

[Localité 1]



Représentés par Me Olivier BAULAC de la SCP CABINET BAULAC & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0207



COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 17 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Nathalie RECOULES, Présidente de chambre

Douglas BERTHE, Conseiller chambre 5-3 

EmmanuelleLEBEE,Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridicitionnelles



qui en ont délibéré.





Greffier, lors des débats : Damien GOVINDARETTY



ARRÊT :



- contradictoire et en dernier ressort

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Nathalie RECOULES, Présidente de chambre et par Laurène BLANCO, présente lors de la mise à disposition.





Exposé du litige :



Par acte sous seing privé du 18 décembre 2002, M. [B] [F], Mme [R] [K] épouse [F] ont donné à bail commercial à M. [H] [M] divers locaux commerciaux situés sis [Adresse 2] et [Adresse 5], pour une durée de neuf années entières et consécutives, à compter du 1er janvier 2002.



Par actes d'huissier de justice des 16 et 20 juillet 2015, M. [B] [F], Mme [R] [K] épouse [F] et M. [D] [F] (ci-après les consorts [F]) ont fait délivrer à M. [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de bail commercial pour un montant en principal de 35.608,11 euros.



Par acte du 17 août 2015, M. [H] [M] a fait assigner à comparaître M. [B] [F], Mme [R] [K] épouse [F] et M. [D] [F] (ci-après les consorts [F]) devant le Tribunal de grande instance de Paris aux fins essentiellement d'annuler le commandement de payer et d'octroyer à M. [M] des délais de paiement dans les conditions de l'article 1244 du Code civil.



Par jugement du 6 juin 2019, le tribunal de grande instance de Paris a notamment :

'' dit que les actes extrajudiciaires des 16 et 20 juillet 2015 constituent un seul et même acte dont la date est celle du 20 juillet 2015 ;

annulé le commandement de payer du 20 juillet 2015 visant la clause résolutoire ;

'' rejeté les demandes des consorts [F] en constat d'acquisition de la clause résolutoire, en expulsion et en paiement d'une indemnité d'occupation ;

'' condamné M. [H] [M] à payer aux consorts [F] la somme de 10.427,21 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 11 janvier 2018, terme du 4ème trimestre 2017 inclus ;

'' accordé à M. [H] [M] des délais de paiement ;

'' partagé les dépens entre les parties ;

'' rejeté les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par déclaration en date du 4 juillet 2019, les consorts [F] ont interjeté appel du jugement du 6 juin 2019.



M. [M] en sa qualité d'intimé n'a pas constitué avocat.



Par un arrêt du 26 mai 2021, la cour d'appel de Paris a :

'' infirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit que les actes extrajudiciaires des 16 et 20 juillet 2015 constituent un seul et même acte dont la date est celle du 20 juillet 2015 ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

'' déclaré valable le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 20 juillet 2015 ;

'' dit que ses causes sont fondées à hauteur de la somme de 27.956,51 euros arrêtée au 1er juillet 2015 ;

'' constaté l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 20 août 2015 du bail conclu le 18 décembre 2002 liant les consorts [F] et M. [H] [M] relativement aux locaux situés à [Adresse 2] et [Adresse 5] ;

'' ordonné l'expulsion de M. [H] [M] ;

'' fixé au montant du loyer contractuel, charges en sus, l'indemnité d'occupation due à compter du 20 août 2015 jusqu'à restitution des lieux ;

'' s'est déclarée non saisie d'une demande en paiement de l'arriéré ;

'' dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.



Par assignations délivrées les 16 et 20 juillet 2021, M. [M] a assigné les consorts [F] aux fins d'opposition devant la cour d'appel de Paris de l'arrêt rendu le 26 mai 2021 (n°RG 19/13530) tendant à mettre à néant l'arrêt notamment en ce qu'il a réformé le jugement du 6 juillet 2019, déclarer mal fondé les consorts [F] en leur appel contre ledit jugement et les condamner à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts.



Par la déclaration de saisine en date du 2 août 2021, M. [M] a formé opposition contre l'arrêt rendu le 26 mai 2021 dans les mêmes termes.



Moyens et prétentions :



Dans ses conclusions déposées le 9 décembre 2022, M. [M] demande à la cour de :

- débouter les consorts [F] de toutes prétentions telles que reprises dans leurs conclusions du 10 novembre 2022 ;

- dire et juger le concluant recevable en son opposition et y faisant droit ; 

- mettre à néant l'arrêt du 26 mai 2021, notamment en ce qu'il a réformé le jugement du 6 juin 2019, débouté le concluant de son opposition à commandement, dit la clause résolutoire acquise, ordonner l'expulsion du concluant, fixer l'indemnité d'éviction et les arriérés, et condamné aux dépens ; 

- dire les consorts [F] mal fondés en leur appel et dire n'y avoir lieu à infirmation quelconque du jugement du 6 juin 2019 ; condamner les consorts [F] à 500.000 euros de dommages et intérêts et en tous les dépens de première instance et d'appel.



Au soutien de ses prétentions, M. [M] fait valoir que : 

- le commandement de payer du 20 juillet 2015 est irrégulier en ce qu'il n'a pas énoncé l'état civil des consorts [F] contrairement aux dispositions des articles 648 du code de procédure civile et qu'il est fondé sur le bail antérieur du 18 décembre 2002, alors qu'il aurait dû viser le bail renouvelé du 19 octobre 2011, enregistré à la RPI 8ème, bord 2041 ;

- subsidiairement, que le commandement est nul en tout état de cause car délivré de mauvaise foi évidente ; 

- à titre encore plus subsidiaire, le requérant sollicite des délais de paiement et atteste de sa bonne foi ; 

- il n'a jamais reçu les significations de la déclaration d'appel et des conclusions, ainsi il n'a pas pu assurer sa défense ; 

- en tout état de cause, l'appel des consorts [F] est mal fondé et que leur demande de réformation du jugement du 6 juin 2019 est sans justification ; 

- l'attitude des bailleurs entraîne pour le requérant de nouvelles procédures et lui cause un préjudice particulièrement important dont il est fondé à demander réparation ; 

- en réponse aux arguments des consorts [F], il souligne qu'ils ont réalisé l'expulsion et la reprise des lieux le 13 avril 2022, dénoncée le 15 avril 2022 ; mais qu'ils ont attendu le 10 novembre 2022 pour conclure sur 1'opposition, caractérisant ainsi, de nouveau, leur mauvaise foi.



Dans leurs conclusions déposées le 12 décembre 2022, les consorts [F] demandent à la Cour : 

A titre principal,

- déclarer M. [H] [M] irrecevable en son opposition rendant ainsi l'arrêt du 26 mai 2021 définitif ;

A titre subsidiaire :

- infirmer le jugement déféré ;

Et statuant à nouveau sur le jugement dont appel du 6 juin 2019 :

- constater l'acquisition de la clause résolutoire au visa des commandements de payer identiques des 16 et 20 juillet 2015 pour une dette locative en principal d'un montant de 35.608,11 euros et le condamner au paiement de cette somme arrêtée au 1er juillet 2015 ;

- prononcer l'expulsion de M. [H] [M] des locaux qu'il occupe ;

- condamner M. [M] au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de l'acquisition de la clause résolutoire jusqu'à la libération des lieux égale aux loyers et charges actuels ;

- écarter les pièces de M. [M] numérotées 19, 21, 22 et 23 pour défaut de communication ;

Dans tous les cas :

- condamner M. [H] [M] à la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d'appel en ce compris les deux commandements de payer.



Au soutien de leurs prétentions, les consorts [F] font valoir, sur le fond, que : 

- le commandement de payer a été signifié à l'adresse du bail commercial et au domicile connu de M. [M] et constitue une mise en demeure préalable à l'acquisition de la clause résolutoire ;

- M. [M] a multiplié les actions dilatoires dans le seul but d'échapper au paiement de la dette locative et en parfaite mauvaise foi ; 

- M. [M] n'est plus même immatriculé au RCS ; 

- M. [M] ne conteste pas le montant et l'exigibilité de sa dette locative et prétend à l'existence d'un bail postérieur à celui visé dans le commandement sans pour autant le produire, point dont la cour n'est en toute hypothèse pas saisie. 



Les consorts [F] demandent, en conséquence :

- à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, prononcer l'expulsion et fixer le montant de la dette locative de M. [M] ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu leur mauvaise foi alléguée ; 

- fixer la dette locative à une date donnée nonobstant les loyers et charges courants qui viendront l'incrémenter postérieurement et des règlements postérieurs qui viendront la diminuer. Ils versent le décompte actualisé au 1er juillet 2021, qui fait ressortir une dette locative de 86.210 euros rendant ainsi irréaliste tout paiement étalé en absence de paiement depuis 20 mois ; 

- de ne pas retenir la déduction faite par les premiers juges de 15.200 euros la dette locative au 11 janvier 2018 au motif des règlements intervenus postérieurement alors que ces règlements postérieurs correspondaient au loyer courant exigible au 1er avril 2018 et au 1er juillet 2018.



Sur le moyen tiré par M. [M] du non-respect de l'article 446-2 du code de procédure civile, notamment l'exigence de communication à l'avocat de l'intimé 'en temps utile' des pièces déposées au soutien des conclusions prévue à l'article 906 du même code, les consorts [F] observent que M. [M] a déjà été débouté de sa demande de nullité relative à son expulsion et si tant est que l'expulsion de celui-ci ait pu être illégitime en raison de la présente opposition, son préjudice a été définitivement fixé et dispose ainsi de l'autorité de la chose jugée. Dès lors, l'appelant n'est pas recevable en sa demande de dommages et intérêts.



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé sur les prétentions respectives des parties et leurs moyens, il est renvoyé à leurs conclusions. 



Discussion :



Sur la recevabilité de l'opposition :



Conformément aux dispositions de l'article 571 du code de procédure civile, l'opposition est ouverte au défaillant d'une décision rendue par défaut.



L'intimé, qui n'aurait pas constitué avocat dans le délai d'un mois de la transmission par le greffe de la déclaration d'appel, se voit signifier cet acte par l'appelant. 



Contrairement à ce que soutient M. [M], la signification de la déclaration d'appel et la signification des conclusions d'appelant avec les pièces comportant 89 feuilles, opérée le 23 septembre 2019 par Maître [O], huissier de justice à [Localité 6], mentionne les vérifications entreprises par l'huissier ainsi retranscrites :

"Le domicile étant certain ainsi qu'il résulte des vérifications suivantes : le nom est inscrit sur la boîte aux lettres n°22, l'adresse nous a été confirmée par le voisinage" ; ces vérifications étant suffisantes. 

En outre, conformément aux dispositions de l'article 656 du code de procédure civile, l'huissier instrumentaire a laissé un avis de passage le jour même à l'adresse du signifié et a fait parvenir, dans les conditions de l'article 658 du même code, le courrier prescrit par le texte. 



La signification est intervenue au [Adresse 2], conformément à l'élection de domicile faîte par le preneur aux termes du bail litigieux et seule adresse connue des bailleurs puisque l'adresse chez Mme. [U] était, comme le reconnaît lui-même M. [M], provisoire sur l'année 2015.



Enfin, M. [M] ne rapporte pas la preuve qu'il eut été absent de France à l'époque considérée et, en toute hypothèse, son absence aurait été indifférente à la régularité de la signification. 



En conséquence, M. [M] échoue à démontrer qu'il n'a pas été en mesure de constituer avocat dans les délais prescrits par la loi et de faire valoir ses arguments en défense devant la cour d'appel de Paris, valablement saisie. 



L'opposition formée par M. [M] sera donc déclarée irrecevable. 



Sur les demandes accessoires : 



M. [M] qui succombe supportera les dépens de première instance incluant le coût du commandement des 16 et 20 juillet 2015, les dépens d'appel et d'opposition. 



M. [H] [M] sera condamné à payer à M. [B] [F], Mme [R] [K] épouse [F] et M. [D] [F] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. 



PAR CES MOTIFS  



La cour,



Déclare M. [H] [M] irrecevable en son opposition ;



Condamne M. [H] [M] à supporter la charge des dépens ; 



Condamne M. [H] [M] à payer à M. [B] [F], Mme [R] [K] épouse [F] et M. [D] [F] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

 



LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2023-04-02T22:00:00.000Z.