Décision de justice
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion, 1ère chambre, 5 juin 2026, n° 24/03618
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSûretés mobilières et immobilières
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le groupement foncier agricole Notre Dame de la paix (GFA) est constitué de trois associés Mme [J] [Q], M. [S] [Q] et Mme [E] [Q], qui sont les enfants de Mme [X] [C] [H] veuve [Q] et de feu [I] [Q]. Par acte authentique du 16 septembre 2009, les époux [Q] et M. [I] [Q] ont apporté au capital du GFA plusieurs parcelles, dont la parcelle cadastrée CP [Cadastre 1] au lieudit [Localité 3], pour une valeur totale de 400 000 euros. Le capital social est désormais fixé à 400 900 euros, attribué comme suit : Mme [J] [Q] : 300 parts sociales M. [S] [Q] : 300 parts sociales Mme [E] [Q] : 300 parts sociales M. et Mme [Q] : 50 000 parts sociales M. [I] [Q] : 350 000 parts sociales Par acte authentique du 16 septembre 2009 reçu par maître [K] [R], les époux [Q] ont fait donation à leurs trois enfants de la nue propriété des 400 000 titres du GFA avec réserve d’usufruit. Par actes notariés reçus le 20 février 2020 par maître [K] [R], notaire à [Localité 1] (Réunion), la SARL [Y] et la SARL [L] ont reconnu être débitrices de la somme totale de 376 453,82 euros envers la SA Teralta [P] Réunion et de la somme totale de 64 496,37 euros envers la SA Teralta Granulat Béton Réunion. La SARL [Y] et la SARL [L] se sont engagées à rembourser leurs dettes en 36 mensualités. Ces actes notariés comportent une garantie de la dette d’autrui avec affectation hypothécaire, à laquelle est attachée un pacte commissoire consenti par le GFA. Le bien hypothéqué porte sur une parcelle de terrain située sur la commune [Localité 4] [Localité 5] (Réunion) au [Adresse 4], [Localité 6] Tampon, [Adresse 5] et [Adresse 6], cadastrée CP [Cadastre 1]. Par jugement rendu le 13 juillet 2021, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre (Réunion) a placé la SARL [L] en liquidation judiciaire. Par jugement rendu le 11 octobre 2022, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre (Réunion) a placé la SARL [Y] en redressement judiciaire. Par courriers recommandés avec avis de réception délivrés le 6 mars 2023, la SA Teralta [P] Réunion et la SA Teralta Granulat Béton Réunion ont sollicité l’application du pacte commissoire attaché à la garantie de la dette d’autrui avec affectation hypothécaire. Par ordonnance du 17 août 2023, le juge des référés près le tribunal judiciaire de Saint-Denis a ordonné une expertise aux fins d’évaluer le bien immobilier donné en hypothèque. Par acte de commissaire de justice délivré le 12 février 2024, la SA Teralta [P] Réunion et la SA Teralta Granulat Béton Réunion ont fait assigner le GFA Notre Dame de la Paix devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis (Réunion) aux fins d’attribution de la propriété du bien cadastré CP [Cadastre 1] sis lieu-dit Grand Tampon. Par jugement rendu le 14 août 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Denis (Réunion) s’est déclaré incompétent territorialement et a renvoyé la procédure devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion). Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 18 février 2025, Mme [X] [C] [H] veuve [Q] est intervenue volontairement à l’instance. Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 septembre 2025, la SA Teralta [P] Réunion et la SA Teralta Granulat Béton Réunion demandent au tribunal, sur le fondement des articles 2458 et suivants du code civil dans leur version issue de la loi du 20 février 2007, de : - juger leur demande recevable, - rejeter la demande du GFA Notre-Dame de la paix tendant à l’annulation des cinq premières résolutions adoptées le 31/01/2020 par l’assemblée générale extraordinaire des associés du GFA Notre Dame de la paix, - rejeter la demande du GFA Notre-Dame de la paix subséquente, tendant à juger nuls et de nul effet les hypothèques et pactes commissoires consentis par le groupement à leur profit, ceci en exécution des cinq premières résolutions adoptées par l’assemblée en date du 31/01/2020, - rejeter la demande du GFA Notre-Dame de la paix tendant à juger ces hypothèques et pactes commissoires inopposables, A titre principal - juger que la propriété du bien hypothéqué par le GFA Notre Dame de la Paix, pour la dette de la société [Y] et pour la dette de la société [L] leur est automatiquement attribuée, étant précisé que le bien est défini comme suit dans les actes notariés du 20 février 2020 : section CP, numéro [Cadastre 1], [Adresse 7], Surface 09 a 62 a 50 ca, et étant rappelé que le bien est compris dans l’hypothèque dans son entièreté comme suit : « Tel que le bien existe, s’étend, se poursuit et comporte, avec toutes ses aisances, dépendances et immeubles par destination, servitudes et mitoyennetés, tous droits et facultés quelconques y attachées, sans exception ni réserve. » - désigner le président de la chambre des notaires de [Localité 2], avec faculté de délégation, afin de procéder à l’attribution de la propriété du bien immobilier hypothéqué avec pour mission de: -identifier précisément les biens concernés par l’hypothèque consentie par le GFA Notre Dame de la Paix à l’égard de la société Teralta [P] Réunion et à l’égard de la société Teralta Granulat Béton Réunion, -identifier les droits, contrats, servitudes et mitoyenneté attachés au bien immobilier hypothéqué et faisant l’objet d’une attribution pour paiement, -vérifier et, le cas échéant, lever le non exercice d’un droit de préemption consacré par la loi ; -lever l’état des inscriptions grevant l’immeuble hypothéqué, procéder à leur purge, ouvrir si nécessaire un ordre et plus généralement, de faire le nécessaire pour parvenir à la mainlevée définitive des inscriptions de toute nature, -remettre éventuellement, en cas de différence entre la valeur de l’immeuble et le montant des dettes garanties, au GFA Notre Dame de la Paix, la soulte, eu égard, au rapport d’expertise à venir, -dresser l’acte authentique de transmission de la propriété du bien immobilier du [Adresse 8] à la société anonyme Teralta [P] Réunion et à la société anonyme Teralta Granulat Béton Réunion, -publier l’acte authentique au registre de publicité foncière ; - condamner le GFA Notre Dame de la Paix à leur rembourser les frais exposés pour l’attribution de l’immeuble hypothéqué en paiement y compris tous les impôts, taxes et honoraires. A titre subsidiaire, - ordonner l’attribution de la propriété du bien hypothéqué pour la dette de la société [Y] et pour la dette de la société [L] par le GFA Notre Dame de la Paix à leur profit tel que défini dans les actes notariés du 20 février 2020, soit : la parcelle, comprenant des immeubles, située [Localité 7] (REUNION), [Adresse 9], [Adresse 10], [Adresse 5] et CD [Cadastre 2] [Adresse 11] et visée sous le cadastre suivant : section CP, numéro [Cadastre 1], Lieudit [Localité 3], Surface 10 a 62 a 50 ca. Et étant rappelé que le bien est compris dans l’hypothèque dans son entièreté comme suit : « Tel que le bien existe, s’étend, se poursuit et comporte, avec toutes ses aisances, dépendances et immeubles par destination, servitudes et mitoyennetés, tous droits et facultés quelconques y attachées, sans exception ni réserve. » - désigner le président de la chambre des notaires de [Localité 2], avec faculté de délégation, afin de procéder à l’attribution de la propriété du bien immobilier hypothéqué avec pour mission de: identifier précisément les biens concernés par l’hypothèque consentie par le GFA Notre Dame de la Paix à leur égard, -identifier les droits, contrats, servitudes et mitoyenneté attachés au bien immobilier hypothéqué et faisant l’objet d’une attribution pour paiement, -vérifier et, le cas échéant, lever le non exercice d’un droit de préemption consacré par la loi ; -lever l’état des inscriptions grevant l’immeuble hypothéqué, procéder à leur purge, ouvrir si nécessaire un ordre et plus généralement, de faire le nécessaire pour parvenir à la mainlevée définitive des inscriptions de toute nature, -remettre éventuellement, en cas de différence entre la valeur de l’immeuble et le montant des dettes garanties, au GFA Notre Dame de la Paix, la soulte, eu égard, au rapport d’expertise à venir, -dresser l’acte authentique de transmission de la propriété du bien immobilier du GFA Notre Dame de la Paix à leur profit, -publier l’acte authentique au registre de publicité foncière ; - condamner le GFA Notre Dame de la Paix à lui rembourser les frais exposés pour l’attribution de l’immeuble hypothéqué en paiement y compris tous les impôts, taxes et honoraires, En tout état de cause, - rejeter la demande du GFA Notre Dame de la Paix tendant à les condamner chacune au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, - rejeter la demande du GFA Notre Dame de la Paix tendant à les condamner aux entiers dépens, - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner le GFA Notre Dame de la Paix à verser à chacune des sociétés anonymes la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner le GFA Notre Dame de la Paix aux entiers dépens. A l’appui de leurs prétentions, elles soutiennent, en réponse aux défendeurs, que les résolutions votées lors de l’assemblée générale extraordinaire du 31 janvier 2020 permettant au GFA Notre Dame de la Paix de consentir aux hypothèques et pactes commissoires sont parfaitement valables. Elles arguent qu’en vertu de l’acte de donation partage du 16 septembre 2009, les enfants des époux [Q] avaient acquis la nue-propriété des 400 000 parts du groupement en sus de leurs 300 parts respectives de sorte que le 31 janvier 2020, lorsque ces derniers ont voté les résolutions lors de l’assemblée générale extraordinaire, ils détenaient chacun 300 parts et la nue-propriété des 400 000 autres parts. Elles indiquent également, en application de l’article 1844 du code civil, de l’article 787 B du code général des impôts et des statuts du 16 septembre 2009, que les 400 000 parts ont été transmises avec réserve d’usufruit, de sorte que Mme [X] [Q], usufruitière, n’avait aucun droit de vote sur les résolutions prises en assemblée générale extraordinaire. Elles ajoutent que l’acte de donation-partage prévoit que l’usufruitier a seulement un droit de vote pour les décisions ordinaires. Elles font ainsi valoir que les résolutions du 31 janvier 2020 ont été votées conformément au quorum requis (majorité des trois quarts) dès lors qu’elles ont été adoptées à l’unanimité par les enfants [Q]. Elles exposent encore, en se fondant sur l’article 1185 du code civil, que l’exception de nullité soulevée par les défendeurs n’est pas perpétuelle dès lors que les résolutions litigieuses ont été exécutées par l’établissement des actes notariés du 20 février 2020. Elles allèguent, sur le fondement de l’article 1844-14 du code civil dans sa version applicable au moment des faits, que Mme [X] [Q] avait connaissance des résolutions prises le 30 janvier 2020, de sorte que l’action en nullité est prescrite depuis le 30 janvier 2023. Elles soutiennent, en application de l’article L622-7 du code de commerce, que l’ouverture d’une procédure collective contre les sociétés [Y] et [L] n’a aucune incidence sur la recevabilité de leur demande aux fins d’exécution du pacte commissoire. Elles ajoutent qu’aucune procédure collective n’est ouverte à l’encontre du GFA Notre Dame de la Paix. Elles arguent, en se fondant sur les anciennes versions des articles 2459 et 2460 du code civil, que les sociétés [Y] et [L] n’ont pas respecté leurs obligations de paiement, qu’ainsi le fonds CP 113 doit leur être attribué en application du pacte commissoire. Elles indiquent avoir respecté les conditions préalables à l’application de la garantie, telles que stipulées au pacte commissoire. A titre subsidiaire, elles font valoir en se fondant sur l’ancienne version de l’article 2458 du code civil, que les conditions requises pour l’attribution judiciaire du bien hypothéqué sont remplies dès lors qu’elles disposent de la garantie du GFA Notre Dame de la Paix avec affectation hypothécaire, que leurs créances sont impayées et que l’hypothèque ne porte pas sur une résidence principale. Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 octobre 2025, le GFA Notre Dame de la Paix et Mme [X] [C] [Q] demandent au tribunal de : - annuler les cinq premières résolutions adoptées le 31/01/2020 par l’assemblée générale extraordinaire des associés du GFA Notre Dame de la Paix, - juger nuls et de nul effet les hypothèques et pactes commissoires consentis par lui au profit des sociétés demanderesses, en exécution des cinq premières résolutions adoptées par l’assemblée en date du 31/01/2020, - juger ces hypothèques et pactes commissoires inopposables à son encontre, - débouter les SA Teralta [P] Réunion et Teralta Granulat Béton Réunion de l’ensemble de leurs prétentions dirigées contre lui, - condamner les sociétés demanderesses à payer à chacune des concluantes une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, - condamner les sociétés demanderesses aux entiers dépens. A l’appui de leurs prétentions, ils soutiennent que les garanties hypothécaires comprenant le pacte commissoire sont nulles en raison de l’invalidité des résolutions prises en assemblée générale extraordinaire le 31 janvier 2020. Ils expliquent que Mme [X] [Q] et son époux avaient apportés des parcelles d’une valeur totale de 400 000 euros au moment de la constitution du GFA Notre Dame de la Paix le 16 septembre 2009. Ils précisent que par cet apport et depuis le décès de M. [Q] en 2013, Mme [X] [Q] est titulaire de 400 000 voix dans tous les votes et délibérations des assemblées des associés du GFA. Ils exposent, en application de l’article 22 des statuts du GFA, que le vote des résolutions du 31 janvier 2020 a seulement recueilli 900 voix, de sorte qu’il n’a pas atteint la majorité des trois quarts du capital social requis. Ils ajoutent que l’objet du GFA ne permettait pas à celui-ci de se porter garant, sur ses propres biens, de dettes contractées par des tiers. Ils font valoir, en application de l’article 20 § 6 des statuts du GFA, que Mme [X] [Q], en sa qualité d’usufruitière, n’a pas été convoquée à l’assemblée générale extraordinaire du 31 janvier 2020 alors que cette convocation constitue un élément substantiel du fonctionnement du GFA. Ils en concluent à la nullité des résolutions ainsi que des garanties consenties par le groupement aux sociétés demanderesses. Ils allèguent, en réponse aux demanderesses, que Mme [X] [Q] n’avait pas eu connaissance des résolutions prises le 30 janvier 2020 et que la SA Teralta [P] Réunion et la SA Teralta Granulat Béton Réunion ne rapportent pas la preuve de ces affirmations, cette dernière n’étant ni le représentant légal des sociétés [L] et [Y], ni du GFA. Ils soutiennent que l’exception de nullité est perpétuelle, qu’ainsi les demanderesses ne peuvent leur opposer la prescription. Ils répondent aux demanderesses que les résolutions litigieuses, les hypothèques et le pacte commissoire du 20 février 2020 constituent un ensemble indivisible, qu’ainsi les garanties consenties n’ayant pas été exécutées, l’exception de nullité est perpétuelle. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. Une ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 27 novembre 2025, fixant la date de dépôt des dossiers au 17 avril 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nullité des résolutions adoptées par l’assemblée générale extraordinaire du 31 janvier 2020. Sur la prescription de l’action Selon l’article 1844-14 du code civil, les actions en nullité de la société ou d’actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue. L’exercice de l'action en nullité est ainsi soumise à une brève prescription de trois ans, quelle que soit la cause de nullité invoquée. Il est indifférent que l’action principale ait été engagée avant ou après l’expiration du délai de prescription, la seule condition à la perpétuité de l’exception de nullité tenant à l’absence de commencement d’exécution de l’acte. En l’espèce, l’assemblée générale extraordinaire dont il est sollicité l’annulation des cinq premières résolutions date du 31 janvier 2020. Elle a adopté les résolutions suivantes : « 1°) l’assemblée générale décide de modifier l’objet social en prévoyant que la société pourra consentir des suretés pour garantir des dettes sociales ou des dettes de tiers, associés ou non de la société (...), 2°)l’assemblée générale autorise la société à SE RENDRE ET SE CONSTITUER garant hypothécaire envers la Société dénommée TERALTA [P] REUNION, En garantie du remboursement de la dette d'un montant de DEUX CENT SOIXANTE ET ONZE MILLE DEUX CENT SEPT EUROS ET CINQUANTE ET UN CENTIMES (271.207,51 EUR) que la Société dénommée [Y], doit à ce jour à la Société dénommée TERALTA [P] REUNION. Précision étant ici faite qu'il a été convenu entre le débiteur et le créancier susnommés, que cette dette sera remboursable sans intérêt, en 36 mensualités dont la première échéance est fixée au 23 janvier 2020. La garantie hypothécaire sera consentie en garantie du remboursement de ladite dette en principal, intérêts et accessoires et portera sur le bien sis à [Localité 7] (RÉUNION) [Adresse 12], cadastré section CP numéro [Cadastre 1], pour un montant en principat de DEUX CENT SOIXANTE ET ONZE MILLE DEUX CENT SEPT EUROS ET CINQUANTE ET UN CENTIMES (271207,51 EUR) et sera inscrite jusqu'au 23 janvier 2024. 3°)l’assemblée générale autorise la société à SE RENDRE ET SE CONSTITUER garant hypothécaire envers la Société dénommée TERALTA [P] REUNION, susnommée, En garantie du remboursement de la dette d'un montant de CENT CINQ MILLE DEUX CENT QUARANTE-SIX EUROS ET TRENTE ET UN CENTIMES (105.246,31 EUR) que la Société dénommée [L], doit à ce jour à la Société dénommée TERALTA [P] REUNION. Précision étant ici faite qu'il a été convenu entre le débiteur et le créancier susnommés, Que cette dette sera remboursable sans intérêt, en 36 mensualités dont la première échéance est fixée au 23 janvier 2020. La garantie hypothécaire sera consentie en garantie du remboursement de ladite dette en principal, intérêts et accessoires et portera sur le bien sis à [Localité 7] (RÉUNION) [Adresse 12], cadastré section CP numéro [Cadastre 1], pour un montant en principal de CENT CINQ MILLE DEUX CENT QUARANTE-SIX EUROS ET TRENTE ET UN CENTIMES (105.246,31 EUR) et sera inscrite jusqu'au 23 janvier 2024. 4°)l’assemblée générale autorise la société à SE RENDRE ET SE CONSTITUER garant hypothécaire envers la Société dénommée TERALTA GRANULAT BETON REUNION, En garantie du remboursement de la dette d'un montant de CINQUANTE MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-QUATRE EUROS ET CINQ CENTIMES (50.984,05 EUR) que la Société dénommée [Y], susnommée, doit à ce jour à la Société dénommée TERALTA GRANULAT BETON REUNION. Précision étant ici faite qu'il a été convenu entre le débiteur et le créancier susnommés, que cette dette sera remboursable sans intérêt, en 36 mensualités dont la première échéance est fixée au 23 janvier 2020. La garantie hypothécaire sera consentie en garantie du remboursement de ladite dette en principal, intérêts et accessoires et portera sur le bien sis à [Localité 7] (RÉUNION) [Adresse 12], cadastré section CP numéro [Cadastre 1], pour un montant en principal de CINQUANTE MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-QUATRE EUROS ET CINQ CENTIMES (50.984,05 EUR) et sera inscrite jusqu'au 23 janvier 2024. 5°)l’assemblée générale autorise la société à SE RENDRE ET SE CONSTITUER garant hypothécaire envers la Société dénommée TERALTA GRANULAT BETON REUNION, susnommée, En garantie du remboursement de la dette d'un montant de TREIZE MILLE CINQ CENT DOUZE EUROS ET TRENTE-DEUX CENTIMES (13.512,32 EUR) que la Société dénommée [L], susnommée, doit à ce jour à la Société dénommée TERALTA GRANULAT BETON REIJNION. Précision étant ici faite qu'il a été convenu entre le débiteur et le créancier susnommés, que cette dette sera remboursable sans intérêt, en 36 mensualités dont la première échéance est fixée au 23 janvier 2020. La garantie hypothécaire sera consentie en garantie du remboursement de ladite dette en principal, intérêts et accessoires et portera sur le bien sis à [Localité 7] (RÉUNION) [Adresse 13], cadastré section CP numéro [Cadastre 1], pour un montant en principal de TREIZE MILLE CINQ CENT DOUZE EUROS ET TRENTE-DEUX CENTIMES (13.512,32 EUR) et sera inscrite jusqu'au 23 janvier 2024. S’agissant de l’action en nullité du GFA, elle est prescrite dès lors que les trois associés du GFA ont adopté les résolutions lesquelles ont reçu exécution par les actes notariés du 20 février 2020. En revanche, s’agissant de l’action en nullité soulevée par Mme [X] [C] [H] veuve [Q], contrairement aux allégations des demanderesses, il n’est pas démontré que cette dernière avait eu connaissance de la délibération du 31 janvier 2020. En effet, l’ensemble des courriers ont été adressés par ces dernières au GFA dont elle n’est pas la gérante ou aux sociétés [Y] et [L]. Il en résulte que l’exception de nullité soulevée par Mme [X] [C] [H] veuve [Q] n’est pas prescrite. Sur la nullité des résolutions adoptées par l’assemblée générale extraordinaire du 31 janvier 2020 Mme [X] [C] [H] veuve [Q] sollicite l’annulation des cinq premières résolutions adoptées par l’assemblée générale extraordinaire du GFA. Elle invoque en premier lieu un défaut de majorité. En l’espèce, les statuts du 16 septembre 2009, prévoient en son article 22 “règles spéciales aux assemblées extraordinaires” que “l’assemblée extraordinaire des associés est compétente pour toutes les décisions tendant à modifier directement ou indirectement les présents statuts. C’est elle qui décide notamment (...) la modification de l’objet social”. Les décisions extraordinaires doivent, pour être valables, être adoptées par la majorité en nombre des associés présents, ou représentés, représentant au moins les trois quarts du capital social”. A ce titre, il n’est contesté que le capital social du GFA s’élève à 400 900 euros. Compte tenu des actes notariés du 16 septembre 2009 et notamment celui de donation-partage en nue-propriété de leurs parts sociales par les époux [Q] à leurs enfants, la valeur de la nue-propriété des parts sociales et de la propriété des parts sociales dont sont titulaires Mme [J] [Q], M. [S] [Q] et Mme [E] [Q] s’élèvent à la somme de: Mme [J] [Q]: 70 000,20 € + 9166,85 € + 300 € = 79 467,05 € M. [S] [Q]: 69 999,60 € + 9166,85 € + 300 € = 79 466,45 € Mme [E] [Q]: 70 000, 20 € + 9166, 30 € + 300 € = 79 466, 50 € Soit un total de: 238 400 euros. Il résulte de ces éléments que si les trois associés du GFA étaient présents, en revanche, ils ne représentent pas à eux trois les trois quarts du capital social qui s’élève à 300 675 euros, de sorte que selon les statuts ils ne peuvent prendre aucune décision extraordinaire. Dès lors, les résolutions une à cinq ne pouvaient être adoptées par l’assemblée générale extraordinaire du GFA en date du 31 janvier 2020 et seront annulées. En conséquence, les hypothèques et pactes commissoires constitués par les actes notariés en date des 20 février 2020 par le groupement foncier agricole de Notre Dame de la Paix au profit de la SA Teralta [P] Réunion et de la SA Teralta Granulat Béton Réunion, en exécution des cinq premières résolutions adoptées par l’assemblée en date du 31 janvier 2020, seront déclarés nuls et de nuls effets. Les sociétés Teralta [P] Réunion et Teralta Granulat Béton Réunion seront ainsi déboutées de l’ensemble de leurs prétentions. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Déclare irrecevable l’action en nullité soulevée par le groupement foncier agricole de Notre Dame de la Paix ; Déclare recevable l’action en nullité soulevée par Mme [X] [C] [H] veuve [Q] ; Annule les résolutions une à cinq adoptées par l’assemblée générale extraordinaire du groupement foncier agricole de Notre Dame de la Paix en date du 31 janvier 2020 ;
Dispositif
En conséquence, Déclare nul et de nul effet les hypothèques et pactes commissoires constitués par les actes notariés en date des 20 février 2020 par le groupement foncier agricole de Notre Dame de la Paix au profit de la SA Teralta [P] Réunion et de la SA Teralta Granulat Béton Réunion, en exécution des cinq premières résolutions adoptées par l’assemblée en date du 31 janvier 2020 ; Deboute la SA Teralta [P] Réunion et la SA Teralta Granulat Béton Réunion de l’ensemble de leurs prétentions ; Condamne in solidum la SA Teralta [P] Réunion et la SA Teralta Granulat Béton Réunion à payer à Mme [X] [C] [H] veuve [Q] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute le groupement foncier agricole de Notre Dame de la Paix de sa demande au titre des frais irrépétibles ; Condamne la SA Teralta [P] Réunion et la SA Teralta Granulat Béton Réunion aux dépens ; Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision. La présente décision a été signée par Barthélémy Hennuyer, vice-président, et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
N° RG 24/03618 - N° Portalis DB32-W-B7I-DBB4B - page / Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - jugement du 05 Juin 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] DE [Localité 2] MINUTE N° DU : 05 Juin 2026 N° RG 24/03618 - N° Portalis DB32-W-B7I-DBB4B NAC : 76D Jugement rendu le 05 Juin 2026 ENTRE : S.A. TERALTA [P] REUNION S.A. TERALTA GRANULAT BETON REUNION dont le siège social est sis [Adresse 1] Représentées par Maître Sylvain PONTIER, avocat au barreau de MARSEILLE et Maître Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION ET : G.F.A. GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE NOTRE DAME DE LA PAIX dont le siège social est sis [Adresse 2] Madame [X] [C] [H] veuve [Q], intervenante volontaire demeurant [Adresse 3] Représentés par Maître Pierre-Yves BIGAIGNON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Barthélémy HENNUYER Assesseur : Adeline CORROY Assesseur : Chloé CHEREL BLOUIN Magistrat rédacteur : Adeline CORROY Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS DÉBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 Novembre 2025 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 17 Avril 2026 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 05 Juin 2026 JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort ______________________________________________________ Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Me Pierre-yves BIGAIGNON, Me Laurent PAYEN le : N° RG 24/03618 - N° Portalis DB32-W-B7I-DBB4B - page / Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - jugement du 05 Juin 2026 EXPOSE DU LITIGE Le groupement foncier agricole Notre Dame de la paix (GFA) est constitué de trois associés Mme [J] [Q], M. [S] [Q] et Mme [E] [Q], qui sont les enfants de Mme [X] [C] [H] veuve [Q] et de feu [I] [Q]. Par acte authentique du 16 septembre 2009, les époux [Q] et M. [I] [Q] ont apporté au capital du GFA plusieurs parcelles, dont la parcelle cadastrée CP [Cadastre 1] au lieudit [Localité 3], pour une valeur totale de 400 000 euros. Le capital social est désormais fixé à 400 900 euros, attribué comme suit : Mme [J] [Q] : 300 parts sociales M. [S] [Q] : 300 parts sociales Mme [E] [Q] : 300 parts sociales M. et Mme [Q] : 50 000 parts sociales M. [I] [Q] : 350 000 parts sociales Par acte authentique du 16 septembre 2009 reçu par maître [K] [R], les époux [Q] ont fait donation à leurs trois enfants de la nue propriété des 400 000 titres du GFA avec réserve d’usufruit. Par actes notariés reçus le 20 février 2020 par maître [K] [R], notaire à [Localité 1] (Réunion), la SARL [Y] et la SARL [L] ont reconnu être débitrices de la somme totale de 376 453,82 euros envers la SA Teralta [P] Réunion et de la somme totale de 64 496,37 euros envers la SA Teralta Granulat Béton Réunion. La SARL [Y] et la SARL [L] se sont engagées à rembourser leurs dettes en 36 mensualités. Ces actes notariés comportent une garantie de la dette d’autrui avec affectation hypothécaire, à laquelle est attachée un pacte commissoire consenti par le GFA. Le bien hypothéqué porte sur une parcelle de terrain située sur la commune [Localité 4] [Localité 5] (Réunion) au [Adresse 4], [Localité 6] Tampon, [Adresse 5] et [Adresse 6], cadastrée CP [Cadastre 1]. Par jugement rendu le 13 juillet 2021, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre (Réunion) a placé la SARL [L] en liquidation judiciaire. Par jugement rendu le 11 octobre 2022, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre (Réunion) a placé la SARL [Y] en redressement judiciaire. Par courriers recommandés avec avis de réception délivrés le 6 mars 2023, la SA Teralta [P] Réunion et la SA Teralta Granulat Béton Réunion ont sollicité l’application du pacte commissoire attaché à la garantie de la dette d’autrui avec affectation hypothécaire. Par ordonnance du 17 août 2023, le juge des référés près le tribunal judiciaire de Saint-Denis a ordonné une expertise aux fins d’évaluer le bien immobilier donné en hypothèque. Par acte de commissaire de justice délivré le 12 février 2024, la SA Teralta [P] Réunion et la SA Teralta Granulat Béton Réunion ont fait assigner le GFA Notre Dame de la Paix devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis (Réunion) aux fins d’attribution de la propriété du bien cadastré CP [Cadastre 1] sis lieu-dit Grand Tampon. Par jugement rendu le 14 août 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Denis (Réunion) s’est déclaré incompétent territorialement et a renvoyé la procédure devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion). Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 18 février 2025, Mme [X] [C] [H] veuve [Q] est intervenue volontairement à l’instance. Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 septembre 2025, la SA Teralta [P] Réunion et la SA Teralta Granulat Béton Réunion demandent au tribunal, sur le fondement des articles 2458 et suivants du code civil dans leur version issue de la loi du 20 février 2007, de : - juger leur demande recevable, - rejeter la demande du GFA Notre-Dame de la paix tendant à l’annulation des cinq premières résolutions adoptées le 31/01/2020 par l’assemblée générale extraordinaire des associés du GFA Notre Dame de la paix, - rejeter la demande du GFA Notre-Dame de la paix subséquente, tendant à juger nuls et de nul effet les hypothèques et pactes commissoires consentis par le groupement à leur profit, ceci en exécution des cinq premières résolutions adoptées par l’assemblée en date du 31/01/2020, - rejeter la demande du GFA Notre-Dame de la paix tendant à juger ces hypothèques et pactes commissoires inopposables, A titre principal - juger que la propriété du bien hypothéqué par le GFA Notre Dame de la Paix, pour la dette de la société [Y] et pour la dette de la société [L] leur est automatiquement attribuée, étant précisé que le bien est défini comme suit dans les actes notariés du 20 février 2020 : section CP, numéro [Cadastre 1], [Adresse 7], Surface 09 a 62 a 50 ca, et étant rappelé que le bien est compris dans l’hypothèque dans son entièreté comme suit : « Tel que le bien existe, s’étend, se poursuit et comporte, avec toutes ses aisances, dépendances et immeubles par destination, servitudes et mitoyennetés, tous droits et facultés quelconques y attachées, sans exception ni réserve. » - désigner le président de la chambre des notaires de [Localité 2], avec faculté de délégation, afin de procéder à l’attribution de la propriété du bien immobilier hypothéqué avec pour mission de: -identifier précisément les biens concernés par l’hypothèque consentie par le GFA Notre Dame de la Paix à l’égard de la société Teralta [P] Réunion et à l’égard de la société Teralta Granulat Béton Réunion, -identifier les droits, contrats, servitudes et mitoyenneté attachés au bien immobilier hypothéqué et faisant l’objet d’une attribution pour paiement, -vérifier et, le cas échéant, lever le non exercice d’un droit de préemption consacré par la loi ; -lever l’état des inscriptions grevant l’immeuble hypothéqué, procéder à leur purge, ouvrir si nécessaire un ordre et plus généralement, de faire le nécessaire pour parvenir à la mainlevée définitive des inscriptions de toute nature, -remettre éventuellement, en cas de différence entre la valeur de l’immeuble et le montant des dettes garanties, au GFA Notre Dame de la Paix, la soulte, eu égard, au rapport d’expertise à venir, -dresser l’acte authentique de transmission de la propriété du bien immobilier du [Adresse 8] à la société anonyme Teralta [P] Réunion et à la société anonyme Teralta Granulat Béton Réunion, -publier l’acte authentique au registre de publicité foncière ; - condamner le GFA Notre Dame de la Paix à leur rembourser les frais exposés pour l’attribution de l’immeuble hypothéqué en paiement y compris tous les impôts, taxes et honoraires. A titre subsidiaire, - ordonner l’attribution de la propriété du bien hypothéqué pour la dette de la société [Y] et pour la dette de la société [L] par le GFA Notre Dame de la Paix à leur profit tel que défini dans les actes notariés du 20 février 2020, soit : la parcelle, comprenant des immeubles, située [Localité 7] (REUNION), [Adresse 9], [Adresse 10], [Adresse 5] et CD [Cadastre 2] [Adresse 11] et visée sous le cadastre suivant : section CP, numéro [Cadastre 1], Lieudit [Localité 3], Surface 10 a 62 a 50 ca. Et étant rappelé que le bien est compris dans l’hypothèque dans son entièreté comme suit : « Tel que le bien existe, s’étend, se poursuit et comporte, avec toutes ses aisances, dépendances et immeubles par destination, servitudes et mitoyennetés, tous droits et facultés quelconques y attachées, sans exception ni réserve. » - désigner le président de la chambre des notaires de [Localité 2], avec faculté de délégation, afin de procéder à l’attribution de la propriété du bien immobilier hypothéqué avec pour mission de: identifier précisément les biens concernés par l’hypothèque consentie par le GFA Notre Dame de la Paix à leur égard, -identifier les droits, contrats, servitudes et mitoyenneté attachés au bien immobilier hypothéqué et faisant l’objet d’une attribution pour paiement, -vérifier et, le cas échéant, lever le non exercice d’un droit de préemption consacré par la loi ; -lever l’état des inscriptions grevant l’immeuble hypothéqué, procéder à leur purge, ouvrir si nécessaire un ordre et plus généralement, de faire le nécessaire pour parvenir à la mainlevée définitive des inscriptions de toute nature, -remettre éventuellement, en cas de différence entre la valeur de l’immeuble et le montant des dettes garanties, au GFA Notre Dame de la Paix, la soulte, eu égard, au rapport d’expertise à venir, -dresser l’acte authentique de transmission de la propriété du bien immobilier du GFA Notre Dame de la Paix à leur profit, -publier l’acte authentique au registre de publicité foncière ; - condamner le GFA Notre Dame de la Paix à lui rembourser les frais exposés pour l’attribution de l’immeuble hypothéqué en paiement y compris tous les impôts, taxes et honoraires, En tout état de cause, - rejeter la demande du GFA Notre Dame de la Paix tendant à les condamner chacune au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, - rejeter la demande du GFA Notre Dame de la Paix tendant à les condamner aux entiers dépens, - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner le GFA Notre Dame de la Paix à verser à chacune des sociétés anonymes la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner le GFA Notre Dame de la Paix aux entiers dépens. A l’appui de leurs prétentions, elles soutiennent, en réponse aux défendeurs, que les résolutions votées lors de l’assemblée générale extraordinaire du 31 janvier 2020 permettant au GFA Notre Dame de la Paix de consentir aux hypothèques et pactes commissoires sont parfaitement valables. Elles arguent qu’en vertu de l’acte de donation partage du 16 septembre 2009, les enfants des époux [Q] avaient acquis la nue-propriété des 400 000 parts du groupement en sus de leurs 300 parts respectives de sorte que le 31 janvier 2020, lorsque ces derniers ont voté les résolutions lors de l’assemblée générale extraordinaire, ils détenaient chacun 300 parts et la nue-propriété des 400 000 autres parts. Elles indiquent également, en application de l’article 1844 du code civil, de l’article 787 B du code général des impôts et des statuts du 16 septembre 2009, que les 400 000 parts ont été transmises avec réserve d’usufruit, de sorte que Mme [X] [Q], usufruitière, n’avait aucun droit de vote sur les résolutions prises en assemblée générale extraordinaire. Elles ajoutent que l’acte de donation-partage prévoit que l’usufruitier a seulement un droit de vote pour les décisions ordinaires. Elles font ainsi valoir que les résolutions du 31 janvier 2020 ont été votées conformément au quorum requis (majorité des trois quarts) dès lors qu’elles ont été adoptées à l’unanimité par les enfants [Q]. Elles exposent encore, en se fondant sur l’article 1185 du code civil, que l’exception de nullité soulevée par les défendeurs n’est pas perpétuelle dès lors que les résolutions litigieuses ont été exécutées par l’établissement des actes notariés du 20 février 2020. Elles allèguent, sur le fondement de l’article 1844-14 du code civil dans sa version applicable au moment des faits, que Mme [X] [Q] avait connaissance des résolutions prises le 30 janvier 2020, de sorte que l’action en nullité est prescrite depuis le 30 janvier 2023. Elles soutiennent, en application de l’article L622-7 du code de commerce, que l’ouverture d’une procédure collective contre les sociétés [Y] et [L] n’a aucune incidence sur la recevabilité de leur demande aux fins d’exécution du pacte commissoire. Elles ajoutent qu’aucune procédure collective n’est ouverte à l’encontre du GFA Notre Dame de la Paix. Elles arguent, en se fondant sur les anciennes versions des articles 2459 et 2460 du code civil, que les sociétés [Y] et [L] n’ont pas respecté leurs obligations de paiement, qu’ainsi le fonds CP 113 doit leur être attribué en application du pacte commissoire. Elles indiquent avoir respecté les conditions préalables à l’application de la garantie, telles que stipulées au pacte commissoire. A titre subsidiaire, elles font valoir en se fondant sur l’ancienne version de l’article 2458 du code civil, que les conditions requises pour l’attribution judiciaire du bien hypothéqué sont remplies dès lors qu’elles disposent de la garantie du GFA Notre Dame de la Paix avec affectation hypothécaire, que leurs créances sont impayées et que l’hypothèque ne porte pas sur une résidence principale. Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 octobre 2025, le GFA Notre Dame de la Paix et Mme [X] [C] [Q] demandent au tribunal de : - annuler les cinq premières résolutions adoptées le 31/01/2020 par l’assemblée générale extraordinaire des associés du GFA Notre Dame de la Paix, - juger nuls et de nul effet les hypothèques et pactes commissoires consentis par lui au profit des sociétés demanderesses, en exécution des cinq premières résolutions adoptées par l’assemblée en date du 31/01/2020, - juger ces hypothèques et pactes commissoires inopposables à son encontre, - débouter les SA Teralta [P] Réunion et Teralta Granulat Béton Réunion de l’ensemble de leurs prétentions dirigées contre lui, - condamner les sociétés demanderesses à payer à chacune des concluantes une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, - condamner les sociétés demanderesses aux entiers dépens. A l’appui de leurs prétentions, ils soutiennent que les garanties hypothécaires comprenant le pacte commissoire sont nulles en raison de l’invalidité des résolutions prises en assemblée générale extraordinaire le 31 janvier 2020. Ils expliquent que Mme [X] [Q] et son époux avaient apportés des parcelles d’une valeur totale de 400 000 euros au moment de la constitution du GFA Notre Dame de la Paix le 16 septembre 2009. Ils précisent que par cet apport et depuis le décès de M. [Q] en 2013, Mme [X] [Q] est titulaire de 400 000 voix dans tous les votes et délibérations des assemblées des associés du GFA. Ils exposent, en application de l’article 22 des statuts du GFA, que le vote des résolutions du 31 janvier 2020 a seulement recueilli 900 voix, de sorte qu’il n’a pas atteint la majorité des trois quarts du capital social requis. Ils ajoutent que l’objet du GFA ne permettait pas à celui-ci de se porter garant, sur ses propres biens, de dettes contractées par des tiers. Ils font valoir, en application de l’article 20 § 6 des statuts du GFA, que Mme [X] [Q], en sa qualité d’usufruitière, n’a pas été convoquée à l’assemblée générale extraordinaire du 31 janvier 2020 alors que cette convocation constitue un élément substantiel du fonctionnement du GFA. Ils en concluent à la nullité des résolutions ainsi que des garanties consenties par le groupement aux sociétés demanderesses. Ils allèguent, en réponse aux demanderesses, que Mme [X] [Q] n’avait pas eu connaissance des résolutions prises le 30 janvier 2020 et que la SA Teralta [P] Réunion et la SA Teralta Granulat Béton Réunion ne rapportent pas la preuve de ces affirmations, cette dernière n’étant ni le représentant légal des sociétés [L] et [Y], ni du GFA. Ils soutiennent que l’exception de nullité est perpétuelle, qu’ainsi les demanderesses ne peuvent leur opposer la prescription. Ils répondent aux demanderesses que les résolutions litigieuses, les hypothèques et le pacte commissoire du 20 février 2020 constituent un ensemble indivisible, qu’ainsi les garanties consenties n’ayant pas été exécutées, l’exception de nullité est perpétuelle. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. Une ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 27 novembre 2025, fixant la date de dépôt des dossiers au 17 avril 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nullité des résolutions adoptées par l’assemblée générale extraordinaire du 31 janvier 2020. Sur la prescription de l’action Selon l’article 1844-14 du code civil, les actions en nullité de la société ou d’actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue. L’exercice de l'action en nullité est ainsi soumise à une brève prescription de trois ans, quelle que soit la cause de nullité invoquée. Il est indifférent que l’action principale ait été engagée avant ou après l’expiration du délai de prescription, la seule condition à la perpétuité de l’exception de nullité tenant à l’absence de commencement d’exécution de l’acte. En l’espèce, l’assemblée générale extraordinaire dont il est sollicité l’annulation des cinq premières résolutions date du 31 janvier 2020. Elle a adopté les résolutions suivantes : « 1°) l’assemblée générale décide de modifier l’objet social en prévoyant que la société pourra consentir des suretés pour garantir des dettes sociales ou des dettes de tiers, associés ou non de la société (...), 2°)l’assemblée générale autorise la société à SE RENDRE ET SE CONSTITUER garant hypothécaire envers la Société dénommée TERALTA [P] REUNION, En garantie du remboursement de la dette d'un montant de DEUX CENT SOIXANTE ET ONZE MILLE DEUX CENT SEPT EUROS ET CINQUANTE ET UN CENTIMES (271.207,51 EUR) que la Société dénommée [Y], doit à ce jour à la Société dénommée TERALTA [P] REUNION. Précision étant ici faite qu'il a été convenu entre le débiteur et le créancier susnommés, que cette dette sera remboursable sans intérêt, en 36 mensualités dont la première échéance est fixée au 23 janvier 2020. La garantie hypothécaire sera consentie en garantie du remboursement de ladite dette en principal, intérêts et accessoires et portera sur le bien sis à [Localité 7] (RÉUNION) [Adresse 12], cadastré section CP numéro [Cadastre 1], pour un montant en principat de DEUX CENT SOIXANTE ET ONZE MILLE DEUX CENT SEPT EUROS ET CINQUANTE ET UN CENTIMES (271207,51 EUR) et sera inscrite jusqu'au 23 janvier 2024. 3°)l’assemblée générale autorise la société à SE RENDRE ET SE CONSTITUER garant hypothécaire envers la Société dénommée TERALTA [P] REUNION, susnommée, En garantie du remboursement de la dette d'un montant de CENT CINQ MILLE DEUX CENT QUARANTE-SIX EUROS ET TRENTE ET UN CENTIMES (105.246,31 EUR) que la Société dénommée [L], doit à ce jour à la Société dénommée TERALTA [P] REUNION. Précision étant ici faite qu'il a été convenu entre le débiteur et le créancier susnommés, Que cette dette sera remboursable sans intérêt, en 36 mensualités dont la première échéance est fixée au 23 janvier 2020. La garantie hypothécaire sera consentie en garantie du remboursement de ladite dette en principal, intérêts et accessoires et portera sur le bien sis à [Localité 7] (RÉUNION) [Adresse 12], cadastré section CP numéro [Cadastre 1], pour un montant en principal de CENT CINQ MILLE DEUX CENT QUARANTE-SIX EUROS ET TRENTE ET UN CENTIMES (105.246,31 EUR) et sera inscrite jusqu'au 23 janvier 2024. 4°)l’assemblée générale autorise la société à SE RENDRE ET SE CONSTITUER garant hypothécaire envers la Société dénommée TERALTA GRANULAT BETON REUNION, En garantie du remboursement de la dette d'un montant de CINQUANTE MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-QUATRE EUROS ET CINQ CENTIMES (50.984,05 EUR) que la Société dénommée [Y], susnommée, doit à ce jour à la Société dénommée TERALTA GRANULAT BETON REUNION. Précision étant ici faite qu'il a été convenu entre le débiteur et le créancier susnommés, que cette dette sera remboursable sans intérêt, en 36 mensualités dont la première échéance est fixée au 23 janvier 2020. La garantie hypothécaire sera consentie en garantie du remboursement de ladite dette en principal, intérêts et accessoires et portera sur le bien sis à [Localité 7] (RÉUNION) [Adresse 12], cadastré section CP numéro [Cadastre 1], pour un montant en principal de CINQUANTE MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-QUATRE EUROS ET CINQ CENTIMES (50.984,05 EUR) et sera inscrite jusqu'au 23 janvier 2024. 5°)l’assemblée générale autorise la société à SE RENDRE ET SE CONSTITUER garant hypothécaire envers la Société dénommée TERALTA GRANULAT BETON REUNION, susnommée, En garantie du remboursement de la dette d'un montant de TREIZE MILLE CINQ CENT DOUZE EUROS ET TRENTE-DEUX CENTIMES (13.512,32 EUR) que la Société dénommée [L], susnommée, doit à ce jour à la Société dénommée TERALTA GRANULAT BETON REIJNION. Précision étant ici faite qu'il a été convenu entre le débiteur et le créancier susnommés, que cette dette sera remboursable sans intérêt, en 36 mensualités dont la première échéance est fixée au 23 janvier 2020. La garantie hypothécaire sera consentie en garantie du remboursement de ladite dette en principal, intérêts et accessoires et portera sur le bien sis à [Localité 7] (RÉUNION) [Adresse 13], cadastré section CP numéro [Cadastre 1], pour un montant en principal de TREIZE MILLE CINQ CENT DOUZE EUROS ET TRENTE-DEUX CENTIMES (13.512,32 EUR) et sera inscrite jusqu'au 23 janvier 2024. S’agissant de l’action en nullité du GFA, elle est prescrite dès lors que les trois associés du GFA ont adopté les résolutions lesquelles ont reçu exécution par les actes notariés du 20 février 2020. En revanche, s’agissant de l’action en nullité soulevée par Mme [X] [C] [H] veuve [Q], contrairement aux allégations des demanderesses, il n’est pas démontré que cette dernière avait eu connaissance de la délibération du 31 janvier 2020. En effet, l’ensemble des courriers ont été adressés par ces dernières au GFA dont elle n’est pas la gérante ou aux sociétés [Y] et [L]. Il en résulte que l’exception de nullité soulevée par Mme [X] [C] [H] veuve [Q] n’est pas prescrite. Sur la nullité des résolutions adoptées par l’assemblée générale extraordinaire du 31 janvier 2020 Mme [X] [C] [H] veuve [Q] sollicite l’annulation des cinq premières résolutions adoptées par l’assemblée générale extraordinaire du GFA. Elle invoque en premier lieu un défaut de majorité. En l’espèce, les statuts du 16 septembre 2009, prévoient en son article 22 “règles spéciales aux assemblées extraordinaires” que “l’assemblée extraordinaire des associés est compétente pour toutes les décisions tendant à modifier directement ou indirectement les présents statuts. C’est elle qui décide notamment (...) la modification de l’objet social”. Les décisions extraordinaires doivent, pour être valables, être adoptées par la majorité en nombre des associés présents, ou représentés, représentant au moins les trois quarts du capital social”. A ce titre, il n’est contesté que le capital social du GFA s’élève à 400 900 euros. Compte tenu des actes notariés du 16 septembre 2009 et notamment celui de donation-partage en nue-propriété de leurs parts sociales par les époux [Q] à leurs enfants, la valeur de la nue-propriété des parts sociales et de la propriété des parts sociales dont sont titulaires Mme [J] [Q], M. [S] [Q] et Mme [E] [Q] s’élèvent à la somme de: Mme [J] [Q]: 70 000,20 € + 9166,85 € + 300 € = 79 467,05 € M. [S] [Q]: 69 999,60 € + 9166,85 € + 300 € = 79 466,45 € Mme [E] [Q]: 70 000, 20 € + 9166, 30 € + 300 € = 79 466, 50 € Soit un total de: 238 400 euros. Il résulte de ces éléments que si les trois associés du GFA étaient présents, en revanche, ils ne représentent pas à eux trois les trois quarts du capital social qui s’élève à 300 675 euros, de sorte que selon les statuts ils ne peuvent prendre aucune décision extraordinaire. Dès lors, les résolutions une à cinq ne pouvaient être adoptées par l’assemblée générale extraordinaire du GFA en date du 31 janvier 2020 et seront annulées. En conséquence, les hypothèques et pactes commissoires constitués par les actes notariés en date des 20 février 2020 par le groupement foncier agricole de Notre Dame de la Paix au profit de la SA Teralta [P] Réunion et de la SA Teralta Granulat Béton Réunion, en exécution des cinq premières résolutions adoptées par l’assemblée en date du 31 janvier 2020, seront déclarés nuls et de nuls effets. Les sociétés Teralta [P] Réunion et Teralta Granulat Béton Réunion seront ainsi déboutées de l’ensemble de leurs prétentions. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Déclare irrecevable l’action en nullité soulevée par le groupement foncier agricole de Notre Dame de la Paix ; Déclare recevable l’action en nullité soulevée par Mme [X] [C] [H] veuve [Q] ; Annule les résolutions une à cinq adoptées par l’assemblée générale extraordinaire du groupement foncier agricole de Notre Dame de la Paix en date du 31 janvier 2020 ; En conséquence, Déclare nul et de nul effet les hypothèques et pactes commissoires constitués par les actes notariés en date des 20 février 2020 par le groupement foncier agricole de Notre Dame de la Paix au profit de la SA Teralta [P] Réunion et de la SA Teralta Granulat Béton Réunion, en exécution des cinq premières résolutions adoptées par l’assemblée en date du 31 janvier 2020 ; Deboute la SA Teralta [P] Réunion et la SA Teralta Granulat Béton Réunion de l’ensemble de leurs prétentions ; Condamne in solidum la SA Teralta [P] Réunion et la SA Teralta Granulat Béton Réunion à payer à Mme [X] [C] [H] veuve [Q] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute le groupement foncier agricole de Notre Dame de la Paix de sa demande au titre des frais irrépétibles ; Condamne la SA Teralta [P] Réunion et la SA Teralta Granulat Béton Réunion aux dépens ; Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision. La présente décision a été signée par Barthélémy Hennuyer, vice-président, et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2459, code civil 1185, code civil 1844, code civil 2458, code civil 1844-14, code de commerce L622-7, code civil 2460). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 29 septembre 2022 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 21/06875
en commun : code civil 2459, code civil 2458, code civil 2460
- 7 juin 2016 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 15/02929
en commun : code civil 2458, code civil 2460
- 11 mai 2022 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 21/00095
en commun : code civil 2458, code civil 2460
- 8 décembre 2022 · Cour d'appel de Chambéry · Autre · n° 22/00142
en commun : code civil 2458, code civil 2460
- 18 avril 2024 · Cour d'appel de Dijon · Autre · n° 22/00202
en commun : code civil 2458, code civil 2460
- 3 décembre 2024 · Cour d'appel de Poitiers · Autre · n° 24/02184
en commun : code civil 2459, code civil 2460
- 4 juillet 2023 · Cour d'appel de Riom · Autre · n° 21/01287
en commun : code civil 2459, code civil 2458
Mise à jour de la source le 2026-07-02T16:46:13.853Z.