Tribunal judiciaire de Bobigny, Serv. contentieux social, 1 juillet 2026, n° 25/00911
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE M. [E] [W] a été embauché par la société [1] en qualité de conducteur de produits spécialisés. M. [W] aurait été victime d’un accident du travail le 31 janvier 2024. La déclaration d’accident du travail est rédigée dans les termes suivants par la société [1] : Activité de la victime lors de l’accident : la victime conduisait un camion,Nature de l’accident : inconnuObjet dont le contact a blessé la victime : néantSiège des lésions : tête et yeux,Nature des lésions : douleursM. [W] a transmis un arrêt de travail daté du 1er février 2024 en lien avec l’accident qui aurait eu lieu le 31 janvier 2024. Par courrier du 7 février 2024, la société [1] a émis des réserves. Par décision du 1er octobre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine [Localité 5] a informé l’employeur que l’accident de M. [W] était pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier du 22 novembre 2024, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable ([2]) aux fins de contestation de la décision de la CPAM de prise en charge de l’accident du travail de M. [W]. La [2] n’a pas rendu de décision. C’est dans ces conditions que par requête reçue le 8 avril 2025 par le greffe, la société [1] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins, à titre principal, de voir lui déclarer inopposable la prise en charge de l’accident du travail de M. [W]. A défaut de conciliation, l’affaire a été convoquée à l’audience du 28 janvier 2026 puis renvoyée à celle du 20 mai 2026. A l’audience, la société [3], représentée par son conseil, s’oppose à l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la CPAM de Seine [Localité 5]. Sur le fond, reprenant les termes de sa requête, elle demande au tribunal de : A titre principal, sur la forme Dire et juger qu’en ne transmettant pas l’ensemble du dossier mentionné à l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Seine [Localité 5] n’a pas respecté le principe du contradictoire,Prononcer en conséquence, l’inopposabilité de la société [1] de la décision prise par la CPAM de Seine [Localité 5] en date du 1er octobre 2024.A titre subsidiaire, sur le fond : Dire et juger que les critères de reconnaissance d’un accident du travail ne sont pas réunis sur le fond,Prononcer en conséquence l’inopposabilité à son égard de la décision prise par la CPAM de Seine [Localité 5] en date du 1er octobre 2024,Annuler la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la Seine [Localité 5].En tout état de cause : Rejeter toutes les prétentions que la CPAM de Seine [Localité 5] serait amenée à formuler,Condamner la CPAM de Seine [Localité 5] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la CPAM de Seine [Localité 5] aux entiers dépens, toutes taxes comprises.Le CPAM de Seine Saint Denis, représentée par son conseil, soulève in limine litis, l’incompétence du tribunal judiciaire de Bobigny au profit du tribunal judiciaire de Bordeaux. Sur le fond, elle demande le débouté des demandes de la société [3]. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIF DE LA DÉCISION Sur l’exception d’incompétence Il résulte de l'article R.142-10 du code de la sécurité sociale que le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. Aux termes de l'article 43 du code de procédure civile, le lieu où demeure une personne morale s'entend du lieu où elle est établie. S'il est habituellement considéré que la demeure d'une société soit celle de son siège social, les dispositions susvisées ne l'imposent pas impérativement. Il est admis qu'une personne morale puisse être assignée devant la juridiction du ressort dans lequel elle dispose d'un établissement ayant le pouvoir de la représenter à l'égard des tiers, dès lors que l'affaire se rapporte à son activité ou que les faits générateurs de responsabilité se sont produits dans le ressort de celui-ci (2e Civ. 22 mars 2018, pourvoi nº17-10.032). Cette solution s'applique également lorsque la société a la qualité de demandeur. En l’espèce, le siège social de la société [3] se situe à l’adresse suivante : [Adresse 3] à [Localité 6]. La société [3] se prévaut de la jurisprudence dite des « gares principales » indiquant qu’à partir du moment où elle possède un établissement dans le département de la Seine Saint Denis, elle peut saisir le tribunal judiciaire de Bobigny. Il ressort des pièces versées aux débats par la société [1] : Que le contrat de travail de M. [W] a été signé par le directeur d’une filiale (établissement secondaire) se trouvant à [Localité 7] (95) et indique que sa première affectation était à [Localité 8], L’accident de M. [W] s’est produit à [Localité 9] dans le département du Val d’Oise (95),La déclaration d’accident du travail a été remplie par une chargée de ressources humaine qui travaille à [Localité 10] (93),La CPAM a notifié sa décision de prise en charge de l’accident à la société [1] à l’adresse suivante : [Adresse 4] (33 530),Le courrier d’accusé de réception de la CRA a été adressé à la société [3] à l’adresse suivante : [Adresse 5] à [Localité 11] ailleurs, la société [3] n’apporte aucune pièce officielle (extrait du site info greffe, extrait K bis) permettant de démontrer qu’elle possède un établissement secondaire dans le département de la Seine [Localité 5], ni aucune pièce montrant que M. [W] serait salarié de cet établissement secondaire. Ces éléments ne permettent donc pas de retenir la compétence du tribunal judiciaire de Bobigny. Dès lors, il y a lieu de déclarer le tribunal judiciaire de Bobigny incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, auquel l’affaire sera renvoyée dans les conditions de l’article 82 du code de procédure civile. Dans la mesure où l’instance se poursuit devant la juridiction de renvoi, les demandes formées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile seront réservées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ; Déclare le tribunal judiciaire de Bobigny territorialement incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ; Dit qu’à défaut d’appel dans le délai, la présente décision et le dossier de l’affaire seront transmis à la juridiction désignée pour compétence en application de l’article 82 du code de procédure civile ; Réserve les dépens et la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : La Greffière La Présidente Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 25/00911 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3BQY Jugement du 01 JUILLET 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JUGEMENT CONTENTIEUX DU 01 JUILLET 2026 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 25/00911 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3BQY N° de MINUTE : 26/01643 DEMANDEUR Société [1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Sébastien MILLET, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : DEFENDEUR CPAM DE SEINE-[Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Mylène BARRERE de la SELARL BARRÈRE & RAHMOUNI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104 COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 20 Mai 2026. Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Florence SURANITI et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente Assesseur : Florence SURANITI, Assesseur salarié Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Dominique RELAV, Greffier. Transmis par RPVA à : Maître Mylène BARRERE de la SELARL BARRÈRE & RAHMOUNI, Me Sébastien MILLET Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 25/00911 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3BQY Jugement du 01 JUILLET 2026 EXPOSE DU LITIGE M. [E] [W] a été embauché par la société [1] en qualité de conducteur de produits spécialisés. M. [W] aurait été victime d’un accident du travail le 31 janvier 2024. La déclaration d’accident du travail est rédigée dans les termes suivants par la société [1] : Activité de la victime lors de l’accident : la victime conduisait un camion,Nature de l’accident : inconnuObjet dont le contact a blessé la victime : néantSiège des lésions : tête et yeux,Nature des lésions : douleursM. [W] a transmis un arrêt de travail daté du 1er février 2024 en lien avec l’accident qui aurait eu lieu le 31 janvier 2024. Par courrier du 7 février 2024, la société [1] a émis des réserves. Par décision du 1er octobre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine [Localité 5] a informé l’employeur que l’accident de M. [W] était pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier du 22 novembre 2024, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable ([2]) aux fins de contestation de la décision de la CPAM de prise en charge de l’accident du travail de M. [W]. La [2] n’a pas rendu de décision. C’est dans ces conditions que par requête reçue le 8 avril 2025 par le greffe, la société [1] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins, à titre principal, de voir lui déclarer inopposable la prise en charge de l’accident du travail de M. [W]. A défaut de conciliation, l’affaire a été convoquée à l’audience du 28 janvier 2026 puis renvoyée à celle du 20 mai 2026. A l’audience, la société [3], représentée par son conseil, s’oppose à l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la CPAM de Seine [Localité 5]. Sur le fond, reprenant les termes de sa requête, elle demande au tribunal de : A titre principal, sur la forme Dire et juger qu’en ne transmettant pas l’ensemble du dossier mentionné à l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Seine [Localité 5] n’a pas respecté le principe du contradictoire,Prononcer en conséquence, l’inopposabilité de la société [1] de la décision prise par la CPAM de Seine [Localité 5] en date du 1er octobre 2024.A titre subsidiaire, sur le fond : Dire et juger que les critères de reconnaissance d’un accident du travail ne sont pas réunis sur le fond,Prononcer en conséquence l’inopposabilité à son égard de la décision prise par la CPAM de Seine [Localité 5] en date du 1er octobre 2024,Annuler la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la Seine [Localité 5].En tout état de cause : Rejeter toutes les prétentions que la CPAM de Seine [Localité 5] serait amenée à formuler,Condamner la CPAM de Seine [Localité 5] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la CPAM de Seine [Localité 5] aux entiers dépens, toutes taxes comprises.Le CPAM de Seine Saint Denis, représentée par son conseil, soulève in limine litis, l’incompétence du tribunal judiciaire de Bobigny au profit du tribunal judiciaire de Bordeaux. Sur le fond, elle demande le débouté des demandes de la société [3]. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIF DE LA DÉCISION Sur l’exception d’incompétence Il résulte de l'article R.142-10 du code de la sécurité sociale que le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. Aux termes de l'article 43 du code de procédure civile, le lieu où demeure une personne morale s'entend du lieu où elle est établie. S'il est habituellement considéré que la demeure d'une société soit celle de son siège social, les dispositions susvisées ne l'imposent pas impérativement. Il est admis qu'une personne morale puisse être assignée devant la juridiction du ressort dans lequel elle dispose d'un établissement ayant le pouvoir de la représenter à l'égard des tiers, dès lors que l'affaire se rapporte à son activité ou que les faits générateurs de responsabilité se sont produits dans le ressort de celui-ci (2e Civ. 22 mars 2018, pourvoi nº17-10.032). Cette solution s'applique également lorsque la société a la qualité de demandeur. En l’espèce, le siège social de la société [3] se situe à l’adresse suivante : [Adresse 3] à [Localité 6]. La société [3] se prévaut de la jurisprudence dite des « gares principales » indiquant qu’à partir du moment où elle possède un établissement dans le département de la Seine Saint Denis, elle peut saisir le tribunal judiciaire de Bobigny. Il ressort des pièces versées aux débats par la société [1] : Que le contrat de travail de M. [W] a été signé par le directeur d’une filiale (établissement secondaire) se trouvant à [Localité 7] (95) et indique que sa première affectation était à [Localité 8], L’accident de M. [W] s’est produit à [Localité 9] dans le département du Val d’Oise (95),La déclaration d’accident du travail a été remplie par une chargée de ressources humaine qui travaille à [Localité 10] (93),La CPAM a notifié sa décision de prise en charge de l’accident à la société [1] à l’adresse suivante : [Adresse 4] (33 530),Le courrier d’accusé de réception de la CRA a été adressé à la société [3] à l’adresse suivante : [Adresse 5] à [Localité 11] ailleurs, la société [3] n’apporte aucune pièce officielle (extrait du site info greffe, extrait K bis) permettant de démontrer qu’elle possède un établissement secondaire dans le département de la Seine [Localité 5], ni aucune pièce montrant que M. [W] serait salarié de cet établissement secondaire. Ces éléments ne permettent donc pas de retenir la compétence du tribunal judiciaire de Bobigny. Dès lors, il y a lieu de déclarer le tribunal judiciaire de Bobigny incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, auquel l’affaire sera renvoyée dans les conditions de l’article 82 du code de procédure civile. Dans la mesure où l’instance se poursuit devant la juridiction de renvoi, les demandes formées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile seront réservées. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ; Déclare le tribunal judiciaire de Bobigny territorialement incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ; Dit qu’à défaut d’appel dans le délai, la présente décision et le dossier de l’affaire seront transmis à la juridiction désignée pour compétence en application de l’article 82 du code de procédure civile ; Réserve les dépens et la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : La Greffière La Présidente Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
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Mise à jour de la source le 2026-07-02T18:04:47.018Z.