Tribunal judiciaire de Bobigny, Serv. contentieux social, 1 juillet 2026, n° 24/02498
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La société [1] est une société dont l’activité déclarée est l’achat, la vente, la transformation de métaux, de fils métalliques, de produits métallurgiques et la gestion de patrimoine. A la suite d’un contrôle comptable d’assiette portant sur la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, l’URSSAF a notifié la société [1] une lettre d’observations du 12 janvier 2024 faisant état de quatre chefs de redressement pour la somme totale de 12 018 euros et deux observations pour l’avenir. Dans le cadre de la période contradictoire, la société [1] a effectué des observations en contestant trois chefs de redressement. Par courrier du 21 mars 2024, l’inspecteur du recouvrement a maintenu l’ensemble des chefs de redressements à l’exception du chef de redressement n°1 (frais professionnels non justifiés – principes généraux) qui a été ramené de 432,85 euros à 256,67 euros. Par mise en demeure du 2 mai 2024, l’URSSAF a mis en recouvrement la somme de 11 842 euros. Par courrier du 12 juillet 2024, la société [1] a saisi la commission de recours amiable (CRA) en contestation des trois chefs de redressement susvisés. En l’absence de réponse la [2], la société [1] a saisi par requête reçue par le greffe le 14 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation des redressements. Après mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2025, puis renvoyée à la demande des parties à l’audience du 21 octobre 2025, puis à celle du 7 janvier 2026 et à celle du 20 mai 2026. La société [1] représentée par son conseil, par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de : Débouter l’URSSAF de toutes ses demandes, Annuler les régularisations susvisées proposées par l’URSSAF sur la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 (chefs de redressements notifiées par lettre d’observations du 16 janvier 2024),En conséquence, annuler les cotisations et contributions sociales obligatoires, majorations et pénalités pour un montant de 11 842 euros contenues dans la mise en demeure du 2 mai 2024,Dire que la mise en demeure du 2 mai 2024 est nulle et non avenue,Condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner l’URSSAF aux dépens.L’URSSAF, dans des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de : Recevoir le recours de la société [1] et le déclarer mal fondé,Débouter la requérante de toutes ses demandes, fins et prétentions,Condamner reconventionnellement la société [1] au paiement de la somme de 11 842 euros au titre des cotisations dues,Condamner la requérante aux dépens,Condamner la société [1] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux prétentions et moyens des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Chef de redressement n° 1 : sur les frais professionnels non justifiés Moyens des parties La société [1] expose que son établissement secondaire situé à [Localité 1] est pourvu d’espaces verts justifiant les dépenses figurant sur les trois factures afférentes à l’achats de plantes. L’URSSAF soutient que la requérante de démontre pas que les factures correspondent à des frais professionnels. Réponse du tribunal Selon l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, I.-Les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'article L. 136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués. L’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale dispose : I.-La contribution prévue à l'article L. 136-1 est due sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l'occasion d'un travail, d'une activité ou de l'exercice d'un mandat ou d'une fonction élective, quelles qu'en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte. Ne constituent pas un revenu d'activité les remboursements effectués au titre de frais professionnels correspondant dans les conditions et limites fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget à des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi des travailleurs salariés ou assimilés que ceux-ci supportent lors de l'accomplissement de leurs missions. En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations du 12 janvier 2024 que l’URSSAF a réintégré dans l’assiette des cotisations et contributions sociales trois factures comptabilisées au compte 615200 « entretien bâtiment » avec pour libellé « plants jardin, fleurs et jardiland ». Or il n’apparaît pas que ces frais d’achat de plantes vertes, dont les factures sont versées aux débats, auraient été remboursés à des salariés ou aux gérants de la société [1] au titre de frais professionnels. Dès lors, ils ne correspondent pas à des revenus d’activité soumis à des cotisations et contributions sociales. En application des dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ces frais ne doivent donc pas être réintégrés dans l’assiette des cotisations et contributions sociales. Le chef de redressement est en conséquence infondé et sera annulé. Chef de redressement n°3 : frais professionnels non justifiés Moyens des parties La société [1] expose que le compte [3] correspond à des frais de salons, que toutes les écritures de débit sont justifiées, que les factures comportent toutes les dates et lieux en lien direct avec les salons professionnels [3], que ces dépenses n’ont pas la nature d’avantages en nature ou de rémunérations occultes au profit de personnes étrangères à l’entreprise. Elle précise que sur ces salons, elle offre du champagne et du café aux visiteurs, que pour se rendre sur ces salons, elle a dû dépenser des frais de péage, a dû régler des frais de restaurant, d’essence, d’hôtel et des frais de publicité sur internet. Elle ajoute que Mme [E] [T], Mme [N] [T] et M. [S] [T] sont ses gérants et sont salariés de la société qui la détient à 99% et qui lui rend des prestations. L’URSSAF expose que la requérante ne justifie pas de l’identité des bénéficiaires de l’indemnité, ni de la qualité de salarié de Mme [N] [T], de Mme [E] [T] et de M. [S] [T]. Réponse du tribunal Selon l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, I.-Les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'article L. 136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués. L’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale dispose : I.-La contribution prévue à l'article L. 136-1 est due sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l'occasion d'un travail, d'une activité ou de l'exercice d'un mandat ou d'une fonction élective, quelles qu'en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte. Ne constituent pas un revenu d'activité les remboursements effectués au titre de frais professionnels correspondant dans les conditions et limites fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget à des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi des travailleurs salariés ou assimilés que ceux-ci supportent lors de l'accomplissement de leurs missions. Les articles 1 et 2 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dans sa version applicable au litige prévoient : Article 1 : Les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions. Les sommes à déduire de l'assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des frais professionnels, tels que prévus à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sont celles qui sont versées aux travailleurs salariés ou assimilés, à l'exception des allocations forfaitaires prévues au 2° de l'article 2 ci-dessous perçues par les personnes visées aux 11°, 12° et 23° de l'article L. 311-3 dudit code pour l'exercice de leur fonction de dirigeant. Article 2 : L'indemnisation des frais professionnels s'effectue : 1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l'employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°); 2° Soit sur la base d'allocations forfaitaires ; l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3 à 9. En l’espèce, dans la lettre d’observations, l’inspecteur du recouvrement a constaté au compte 623305 « expo [3] » des écritures débitrices pour la somme totale de 19 915 euros. Il est indiqué que deux factures ont été demandées à l’entreprise : « [Localité 4] – Atelier du peintre » pour la somme de 408,53 euros et « [Localité 4] – Le Maréchal hôtel” pour la somme de 1 071,93 euros ainsi que les personnes concernées par les remboursements de frais. Aucune réponse n’a été apportée par la société. L’inspecteur du recouvrement a réintégré la totalité de la somme de 19 915 euros de frais pris en charge en raison de l’absence de justificatif. Or la société [1] verse aux débats la totalité des factures comptabilisées en 2021 au débit du compte 623 305 « Expo Sepem » et justifie : Que les factures comptabilisées correspondent aux frais de salons des services équipement process et maintenance ([3]) organisés par la société [4],Que plusieurs factures correspondent à la location de stand dans différents salons auxquels la société a participé se trouvant dans les villes de [Localité 5], [Localité 6], [Localité 4], [Localité 7], [Localité 8], [Localité 9], [Localité 10] et [Localité 11],Que l’ensemble des frais de restaurant, d’hôtel, d’autoroute, d’achat de café et de champagne sont justifiés car les dates indiquées sur les factures correspondent aux dates des salons et que les bénéficiaires de ces frais sont Mme [N] [T], Mme [E] [T] et M. [S] [T] qui sont, selon l’extrait K bis de la société [1] versé aux débats, gérants de la société.Dans ces conditions, les factures comptabilisées au débit du compte 623 605 correspondant à des frais professionnels et le redressement opéré par l’URSSAF est considéré comme infondé. Chef de redressement n° 4 : sur les frais professionnels : restauration hors entreprise Moyens des parties L’URSSAF soutient que la requérante ne justifie pas du bien fondé de la prise en charge des frais par l’entreprise, en particulier en l’absence de l’identité des bénéficiaires. La société [1] explique que les factures du restaurant Royal Kyoto concernent des repas pris avec les clients et fournisseurs, que les dix lignes de frais comptabilisées le 5 août 2021 pour un total de 1 249 euros ne correspondent pas à des frais de repas pris le 5 août 2021 mais à la date à laquelle les frais de repas ont été comptabilisés. Réponse du tribunal Selon l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, I.-Les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'article L. 136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués. L’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale dispose : I.-La contribution prévue à l'article L. 136-1 est due sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l'occasion d'un travail, d'une activité ou de l'exercice d'un mandat ou d'une fonction élective, quelles qu'en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte. Ne constituent pas un revenu d'activité les remboursements effectués au titre de frais professionnels correspondant dans les conditions et limites fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget à des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi des travailleurs salariés ou assimilés que ceux-ci supportent lors de l'accomplissement de leurs missions. Les articles 1 et 2 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dans sa version applicable au litige prévoient : Article 1 : Les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions. Les sommes à déduire de l'assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des frais professionnels, tels que prévus à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sont celles qui sont versées aux travailleurs salariés ou assimilés, à l'exception des allocations forfaitaires prévues au 2° de l'article 2 ci-dessous perçues par les personnes visées aux 11°, 12° et 23° de l'article L. 311-3 dudit code pour l'exercice de leur fonction de dirigeant. Article 2 : L'indemnisation des frais professionnels s'effectue : 1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l'employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°); 2° Soit sur la base d'allocations forfaitaires ; l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3 à 9. Article 3 : Les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas les montants suivants : 1° Indemnité de repas : Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou lieu habituel de travail, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 20,20 euros par repas ; 2° Indemnité de restauration sur le lieu de travail : Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d'organisation ou d'horaires de travail, telles que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 7,10 euros ; 3° Indemnité de repas ou de restauration hors des locaux de l'entreprise : Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement hors des locaux de l'entreprise ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu'il n'est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l'obligent à prendre ce repas au restaurant, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 9,90 euros. Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est placé simultanément au cours d'une même période de travail dans des conditions particulières de travail énoncées aux 1°, 2° et 3°, une seule indemnité peut ouvrir droit à déduction. En l’espèce, la société [1] verse aux débats les factures qu’elle a comptabilisées au compte 625700 « réceptions ». Toutefois, elle ne justifie pas que ses salariés ont été contraints de prendre leur repas sur leur lieu de travail ou qu’ils étaient en déplacement professionnel les jours où les repas ont été commandés ou les jours où les salariés sont allés au restaurant. Elle ne démontre pas avoir invité ni des clients, ni des fournisseurs pour le déjeuner, étant précisé que certaines factures du restaurant Royal Kyoto ont un horaire se situant entre 17h00 et 18h30. Elle ne justifie pas plus que la facture du restaurant O Studio correspond à un repas de fin d’année. Dans ces conditions, le chef de redressement n° 4 est justifié. En conclusion, il convient d’annuler le redressement n° 1 pour la somme de 256,57 euros et le redressement n° 3 pour la somme de 8 905,21 euros. Le redressement n°4 pour la somme de 2 357,87 euros sera maintenu. Sur les mesures accessoires L’URSSAF Ile de France succombant partiellement, elle sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Chaque partie sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/02498 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2H64 Jugement du 01 JUILLET 2026 PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Annule les chefs de redressement n° 1 et n° 3 notifiés par l’URSSAF Ile de France dans la lettre d’observations du 12 janvier 2024 à la société [1], Déboute la société [1] de sa demande d’annulation du chef de redressement n° 4 pour la somme de 2 357,87 euros ;
Dispositif
En conséquence, annule partiellement la mise en demeure du 2 mai 2024 émise par l’URSSAF Ile de France à l’encontre de la société [1] ; Déboute l’URSSAF Ile de France et la société [1] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne l’URSSAF Ile de France aux dépens de l’instance ; Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : La Greffière La Présidente Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/02498 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2H64 Jugement du 01 JUILLET 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JUGEMENT CONTENTIEUX DU 01 JUILLET 2026 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/02498 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2H64 N° de MINUTE : 26/01673 DEMANDEUR S.A.R.L. [1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Benoît VIDAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0383 DEFENDEUR URSSAF ILE DE FRANCE Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126) [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Monsieur Manuel GUSTAVE, audiencier COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 20 Mai 2026. Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Florence SURANITI et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente Assesseur : Florence SURANITI, Assesseur salarié Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Dominique RELAV, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Benoît VIDAL Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/02498 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2H64 Jugement du 01 JUILLET 2026 EXPOSE DU LITIGE La société [1] est une société dont l’activité déclarée est l’achat, la vente, la transformation de métaux, de fils métalliques, de produits métallurgiques et la gestion de patrimoine. A la suite d’un contrôle comptable d’assiette portant sur la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, l’URSSAF a notifié la société [1] une lettre d’observations du 12 janvier 2024 faisant état de quatre chefs de redressement pour la somme totale de 12 018 euros et deux observations pour l’avenir. Dans le cadre de la période contradictoire, la société [1] a effectué des observations en contestant trois chefs de redressement. Par courrier du 21 mars 2024, l’inspecteur du recouvrement a maintenu l’ensemble des chefs de redressements à l’exception du chef de redressement n°1 (frais professionnels non justifiés – principes généraux) qui a été ramené de 432,85 euros à 256,67 euros. Par mise en demeure du 2 mai 2024, l’URSSAF a mis en recouvrement la somme de 11 842 euros. Par courrier du 12 juillet 2024, la société [1] a saisi la commission de recours amiable (CRA) en contestation des trois chefs de redressement susvisés. En l’absence de réponse la [2], la société [1] a saisi par requête reçue par le greffe le 14 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation des redressements. Après mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2025, puis renvoyée à la demande des parties à l’audience du 21 octobre 2025, puis à celle du 7 janvier 2026 et à celle du 20 mai 2026. La société [1] représentée par son conseil, par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de : Débouter l’URSSAF de toutes ses demandes, Annuler les régularisations susvisées proposées par l’URSSAF sur la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 (chefs de redressements notifiées par lettre d’observations du 16 janvier 2024),En conséquence, annuler les cotisations et contributions sociales obligatoires, majorations et pénalités pour un montant de 11 842 euros contenues dans la mise en demeure du 2 mai 2024,Dire que la mise en demeure du 2 mai 2024 est nulle et non avenue,Condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner l’URSSAF aux dépens.L’URSSAF, dans des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de : Recevoir le recours de la société [1] et le déclarer mal fondé,Débouter la requérante de toutes ses demandes, fins et prétentions,Condamner reconventionnellement la société [1] au paiement de la somme de 11 842 euros au titre des cotisations dues,Condamner la requérante aux dépens,Condamner la société [1] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux prétentions et moyens des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Chef de redressement n° 1 : sur les frais professionnels non justifiés Moyens des parties La société [1] expose que son établissement secondaire situé à [Localité 1] est pourvu d’espaces verts justifiant les dépenses figurant sur les trois factures afférentes à l’achats de plantes. L’URSSAF soutient que la requérante de démontre pas que les factures correspondent à des frais professionnels. Réponse du tribunal Selon l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, I.-Les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'article L. 136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués. L’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale dispose : I.-La contribution prévue à l'article L. 136-1 est due sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l'occasion d'un travail, d'une activité ou de l'exercice d'un mandat ou d'une fonction élective, quelles qu'en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte. Ne constituent pas un revenu d'activité les remboursements effectués au titre de frais professionnels correspondant dans les conditions et limites fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget à des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi des travailleurs salariés ou assimilés que ceux-ci supportent lors de l'accomplissement de leurs missions. En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations du 12 janvier 2024 que l’URSSAF a réintégré dans l’assiette des cotisations et contributions sociales trois factures comptabilisées au compte 615200 « entretien bâtiment » avec pour libellé « plants jardin, fleurs et jardiland ». Or il n’apparaît pas que ces frais d’achat de plantes vertes, dont les factures sont versées aux débats, auraient été remboursés à des salariés ou aux gérants de la société [1] au titre de frais professionnels. Dès lors, ils ne correspondent pas à des revenus d’activité soumis à des cotisations et contributions sociales. En application des dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ces frais ne doivent donc pas être réintégrés dans l’assiette des cotisations et contributions sociales. Le chef de redressement est en conséquence infondé et sera annulé. Chef de redressement n°3 : frais professionnels non justifiés Moyens des parties La société [1] expose que le compte [3] correspond à des frais de salons, que toutes les écritures de débit sont justifiées, que les factures comportent toutes les dates et lieux en lien direct avec les salons professionnels [3], que ces dépenses n’ont pas la nature d’avantages en nature ou de rémunérations occultes au profit de personnes étrangères à l’entreprise. Elle précise que sur ces salons, elle offre du champagne et du café aux visiteurs, que pour se rendre sur ces salons, elle a dû dépenser des frais de péage, a dû régler des frais de restaurant, d’essence, d’hôtel et des frais de publicité sur internet. Elle ajoute que Mme [E] [T], Mme [N] [T] et M. [S] [T] sont ses gérants et sont salariés de la société qui la détient à 99% et qui lui rend des prestations. L’URSSAF expose que la requérante ne justifie pas de l’identité des bénéficiaires de l’indemnité, ni de la qualité de salarié de Mme [N] [T], de Mme [E] [T] et de M. [S] [T]. Réponse du tribunal Selon l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, I.-Les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'article L. 136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués. L’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale dispose : I.-La contribution prévue à l'article L. 136-1 est due sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l'occasion d'un travail, d'une activité ou de l'exercice d'un mandat ou d'une fonction élective, quelles qu'en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte. Ne constituent pas un revenu d'activité les remboursements effectués au titre de frais professionnels correspondant dans les conditions et limites fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget à des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi des travailleurs salariés ou assimilés que ceux-ci supportent lors de l'accomplissement de leurs missions. Les articles 1 et 2 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dans sa version applicable au litige prévoient : Article 1 : Les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions. Les sommes à déduire de l'assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des frais professionnels, tels que prévus à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sont celles qui sont versées aux travailleurs salariés ou assimilés, à l'exception des allocations forfaitaires prévues au 2° de l'article 2 ci-dessous perçues par les personnes visées aux 11°, 12° et 23° de l'article L. 311-3 dudit code pour l'exercice de leur fonction de dirigeant. Article 2 : L'indemnisation des frais professionnels s'effectue : 1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l'employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°); 2° Soit sur la base d'allocations forfaitaires ; l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3 à 9. En l’espèce, dans la lettre d’observations, l’inspecteur du recouvrement a constaté au compte 623305 « expo [3] » des écritures débitrices pour la somme totale de 19 915 euros. Il est indiqué que deux factures ont été demandées à l’entreprise : « [Localité 4] – Atelier du peintre » pour la somme de 408,53 euros et « [Localité 4] – Le Maréchal hôtel” pour la somme de 1 071,93 euros ainsi que les personnes concernées par les remboursements de frais. Aucune réponse n’a été apportée par la société. L’inspecteur du recouvrement a réintégré la totalité de la somme de 19 915 euros de frais pris en charge en raison de l’absence de justificatif. Or la société [1] verse aux débats la totalité des factures comptabilisées en 2021 au débit du compte 623 305 « Expo Sepem » et justifie : Que les factures comptabilisées correspondent aux frais de salons des services équipement process et maintenance ([3]) organisés par la société [4],Que plusieurs factures correspondent à la location de stand dans différents salons auxquels la société a participé se trouvant dans les villes de [Localité 5], [Localité 6], [Localité 4], [Localité 7], [Localité 8], [Localité 9], [Localité 10] et [Localité 11],Que l’ensemble des frais de restaurant, d’hôtel, d’autoroute, d’achat de café et de champagne sont justifiés car les dates indiquées sur les factures correspondent aux dates des salons et que les bénéficiaires de ces frais sont Mme [N] [T], Mme [E] [T] et M. [S] [T] qui sont, selon l’extrait K bis de la société [1] versé aux débats, gérants de la société.Dans ces conditions, les factures comptabilisées au débit du compte 623 605 correspondant à des frais professionnels et le redressement opéré par l’URSSAF est considéré comme infondé. Chef de redressement n° 4 : sur les frais professionnels : restauration hors entreprise Moyens des parties L’URSSAF soutient que la requérante ne justifie pas du bien fondé de la prise en charge des frais par l’entreprise, en particulier en l’absence de l’identité des bénéficiaires. La société [1] explique que les factures du restaurant Royal Kyoto concernent des repas pris avec les clients et fournisseurs, que les dix lignes de frais comptabilisées le 5 août 2021 pour un total de 1 249 euros ne correspondent pas à des frais de repas pris le 5 août 2021 mais à la date à laquelle les frais de repas ont été comptabilisés. Réponse du tribunal Selon l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, I.-Les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'article L. 136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués. L’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale dispose : I.-La contribution prévue à l'article L. 136-1 est due sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l'occasion d'un travail, d'une activité ou de l'exercice d'un mandat ou d'une fonction élective, quelles qu'en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte. Ne constituent pas un revenu d'activité les remboursements effectués au titre de frais professionnels correspondant dans les conditions et limites fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget à des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi des travailleurs salariés ou assimilés que ceux-ci supportent lors de l'accomplissement de leurs missions. Les articles 1 et 2 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dans sa version applicable au litige prévoient : Article 1 : Les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions. Les sommes à déduire de l'assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des frais professionnels, tels que prévus à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sont celles qui sont versées aux travailleurs salariés ou assimilés, à l'exception des allocations forfaitaires prévues au 2° de l'article 2 ci-dessous perçues par les personnes visées aux 11°, 12° et 23° de l'article L. 311-3 dudit code pour l'exercice de leur fonction de dirigeant. Article 2 : L'indemnisation des frais professionnels s'effectue : 1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l'employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°); 2° Soit sur la base d'allocations forfaitaires ; l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3 à 9. Article 3 : Les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas les montants suivants : 1° Indemnité de repas : Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou lieu habituel de travail, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 20,20 euros par repas ; 2° Indemnité de restauration sur le lieu de travail : Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d'organisation ou d'horaires de travail, telles que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 7,10 euros ; 3° Indemnité de repas ou de restauration hors des locaux de l'entreprise : Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement hors des locaux de l'entreprise ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu'il n'est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l'obligent à prendre ce repas au restaurant, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 9,90 euros. Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est placé simultanément au cours d'une même période de travail dans des conditions particulières de travail énoncées aux 1°, 2° et 3°, une seule indemnité peut ouvrir droit à déduction. En l’espèce, la société [1] verse aux débats les factures qu’elle a comptabilisées au compte 625700 « réceptions ». Toutefois, elle ne justifie pas que ses salariés ont été contraints de prendre leur repas sur leur lieu de travail ou qu’ils étaient en déplacement professionnel les jours où les repas ont été commandés ou les jours où les salariés sont allés au restaurant. Elle ne démontre pas avoir invité ni des clients, ni des fournisseurs pour le déjeuner, étant précisé que certaines factures du restaurant Royal Kyoto ont un horaire se situant entre 17h00 et 18h30. Elle ne justifie pas plus que la facture du restaurant O Studio correspond à un repas de fin d’année. Dans ces conditions, le chef de redressement n° 4 est justifié. En conclusion, il convient d’annuler le redressement n° 1 pour la somme de 256,57 euros et le redressement n° 3 pour la somme de 8 905,21 euros. Le redressement n°4 pour la somme de 2 357,87 euros sera maintenu. Sur les mesures accessoires L’URSSAF Ile de France succombant partiellement, elle sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Chaque partie sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/02498 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2H64 Jugement du 01 JUILLET 2026 PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Annule les chefs de redressement n° 1 et n° 3 notifiés par l’URSSAF Ile de France dans la lettre d’observations du 12 janvier 2024 à la société [1], Déboute la société [1] de sa demande d’annulation du chef de redressement n° 4 pour la somme de 2 357,87 euros ; En conséquence, annule partiellement la mise en demeure du 2 mai 2024 émise par l’URSSAF Ile de France à l’encontre de la société [1] ; Déboute l’URSSAF Ile de France et la société [1] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne l’URSSAF Ile de France aux dépens de l’instance ; Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : La Greffière La Présidente Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
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Mise à jour de la source le 2026-07-02T18:05:26.873Z.