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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, Juge de l'exécution, 2 juillet 2026, n° 26/01647

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 05 mars 2026, une mesure de saisie-attribution a été pratiquée à la demande de monsieur [E] [K], par la SCP TORBIERO-GUERIN-CANAL-VANBELLE, commissaires de justice associés à Eyguières, entre les mains de la Banque Postale agence Marseille, sur les comptes détenus par elle au nom de madame [Q] [X], pour paiement en principal des sommes de 656,66 euros, 1208,76 euros, 1220,64, 102,69 euros et 102,69 euros outre frais au titre de pension alimentaire de 2023 à 2026, soit une somme totale de 4.059,47 euros. Les comptes étaient créditeurs de la somme de 2.722,06 euros(SBI déduit). Dénonce en a été faite par acte du 10 mars 2026. 

La mesure était fondée sur l’exécution :
-d’un jugement avant dire-droit du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en date du 13 juin 2023, notifié le 26 juillet 2023,
-d’un jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en date du 05 juillet 2024, notifié le 14 août 2024,
-une ordonnance rendue par le juge de la mise en état de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 03 juin 2025 signifiée le 12 septembre 2025.
 
Par exploit de commissaire de justice en date du 03 avril 2026, madame [Q] [X] a fait assigner monsieur [E] [K] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 28 mai 2026 aux fins de contester la mesure de saisie-attribution pratiquée à son encontre. 

Le dossier a été retenu lors de l’audience du 28 mai 2026.

Par conclusions soutenues oralement et visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, madame [X], assistée par son avocat, sollicite de voir :
-juger madame [X] recevable et bien fondée en ses demandes,
-juger que la saisie-attribution poursuivie pour une somme de 4.059,47 euros pratiquée le 05 mars 2026 et dénoncée le 10 mars 2026sur les comptes et livrets de madame [X] dans les livres de la Banque Postale à hauteur de 2.722,06 euros porte sur des sommes insaisissables, 
-ordonner la mainlevée de la saisie-attribution qui a été pratiquée le 05 mars 2026,
-débouter monsieur [K] de sa demande de saisie-attribution et plus généralement de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-condamner monsieur [K] à payer à madame [X] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 n°91-647,
-condamner monsieur [K] aux entiers dépens,
-dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, sauf en cas de décision défavorable aux intérêts de madame [X].

Au soutien de ses prétentions, elle expose avoir à charge trois enfants et être sans emploi, reconnue handicapée et bénéficier de l’AAH. Elle relève que ses seules ressources proviennent de la CAF (AAH-PAJE-AF et APL). Elle indique être de bonne foi et en grande difficulté financière.
Elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.

Par conclusions en réplique visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, monsieur [K], représenté par son avocat, sollicite de voir :
-recevoir monsieur [K] en ses demandes, fins et conclusions et l’y déclarer bien fondé, 
-débouter madame [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-constater la saisissabilité des sommes figurant sur les comptes bancaires et livrets de madame [X],
-déclarer régulière la saisie-attribution poursuivie pour 4.059,47 euros signifiée le 05 mars 2026 sur les comptes bancaires et livrets de madame [X],
-condamner madame [X] à verser la somme de 1500 euros à monsieur [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner madame [X] aux entiers dépens de l’instance.

Au soutien de ses prétentions, il expose que certaines sommes peuvent être saisies pour le paiement des dettes alimentaires. Il précise également que la requérante ne justifie pas que les sommes présentes sur son compte livret A et sur son compte courant proviennent exclusivement de l’AAH. Il relève que le montant des sommes perçues par madame [X] est conséquent et qu’elle peut s’acquitter de la contribution mensuelle de 100 euros pour les enfants. 

La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026, prorogé au 2 juillet 2026 en raison de contraintes de service.

Motifs

MOTIFS

Sur la recevabilité des demandes de madame [X],

Vu la mise en place du paiement d’une contribution pour l'aide juridique codifiée à l'article 1635 bis Q du code général des impôts modifié par l'article 128 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 et, le décret n° 2026-250 du 7 avril 2026 relatif à la contribution pour l'aide juridique ; 

Vu les dispositions de l’article 62 du code de procédure civile selon lesquelles à peine d'irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts ;

La contribution pour l'aide juridique n'est pas due, outre les exceptions prévues par l'article 1635 bis Q précité pour les procédures pour lesquelles une disposition législative prévoit que la demande est formée, instruite ou jugée sans frais.

En application du III de ce même article, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due pour les procédures engagées par le ministère public.

Vu les dispositions de l’article 62-5 du code de procédure civile selon lesquelles lorsque le justiciable ne s'est pas acquitté de la contribution, il est invité à régulariser la situation dans le mois qui suit la demande formulée par le greffe. A défaut, l'irrecevabilité est constatée d'office par le juge à l'expiration de ce délai. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.

Le juge peut statuer sans débat. Dans ce cas, saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, il rapporte, en cas d'erreur, l'irrecevabilité, sans débat. Le cas échéant, le délai de recours contre la décision d'irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter.

Vu la décision d’aide juridictionnelle en date du 20 mars 2026 obtenue par madame [X], de sorte que cette dernière est dispensée du paiement de la contribution pour l’aide juridique ; la saisine de la présente juridiction par madame [X] est recevable

Sur la recevabilité de l’action en contestation de madame [X],

Aux termes de l’article R.211-11 alinéa 1er du CPCE “à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. [...]”

En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution dressé le 05 mars 2026 a été dénoncé 10 mars 2026. La présente assignation en contestation de ladite mesure a été délivrée le 03 avril 2026 et dénoncée conformément au texte susvisé.

L’action en contestation de madame [X] sera déclarée recevable. 
 
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 05 mars 2026, 

Selon les dispositions de l’article L.112-2 du code des procédures civiles d’exécution, Ne peuvent être saisis :
1° Les biens que la loi déclare insaisissables ;
2° Les biens que la loi rend incessibles à moins qu'il n'en soit disposé autrement ;
3° Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie ;
4° Les biens disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou le donateur, sauf autorisation du juge, et, pour la portion qu'il détermine, par les créanciers postérieurs à l'acte de donation ou à l'ouverture du legs ;
5° Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n'est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat et sous réserve des dispositions du 6°. Ils deviennent cependant saisissables s'ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s'ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s'ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s'ils constituent des éléments corporels d'un fonds de commerce ;
6° Les biens mobiliers mentionnés au 5°, même pour paiement de leur prix, lorsqu'ils sont la propriété des bénéficiaires de prestations d'aide sociale à l'enfance prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-7 du code de l'action sociale et des familles ;
7° Les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades.

Selon les dispositions de l’article L.553-4 du code de la sécurité sociale,
I.-Les prestations familiales sont incessibles et insaisissables sauf pour le recouvrement des prestations indûment versées à la suite d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration de l'allocataire.

Toutefois, peuvent être saisis selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article L. 553-2 :
1°) pour le paiement des dettes alimentaires ou l'exécution de la contribution aux charges du mariage et liées à l'entretien des enfants ou le recouvrement des créances mentionnées aux articles L. 581-1 et L. 581-3 : l'allocation de base et la prestation partagée d'éducation de l'enfant, les allocations familiales, le complément familial, l'allocation de rentrée scolaire, l'allocation de soutien familial ;
2°) pour le paiement des frais entraînés par les soins, l'hébergement, l'éducation ou la formation notamment dans les établissements mentionnés à l'article L. 541-1 : l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. En cas de non-paiement de ces frais, la personne physique ou morale ou l'organisme qui assume la charge de l'éducation spéciale, de la formation ou de l'entretien de l'enfant peut obtenir de l'organisme débiteur de l'allocation que celle-ci lui soit versée directement.

Dans le cas prévu au 1°, le recouvrement des créances mentionnées aux articles L. 581-1 et L. 581-3 est opéré par priorité sur celles d'autres créanciers.

Lorsque le parent débiteur est bénéficiaire de prestations familiales, le paiement de la pension alimentaire, dans le cadre de l'intermédiation financière prévue à l'article L. 582-1, peut être opéré sur celles-ci avec son accord.

Sur demande de l'allocataire, les cotisations d'assurance volontaire mentionnées à l'article L. 742-1 sont recouvrées sur les prestations familiales visées à l'article L. 511-1, à l'exception de l'allocation de logement.

III.-Le blocage de comptes courants de dépôts ou d'avances ne peut avoir pour effet de faire obstacle à l'insaisissabilité et à l'incessibilité des prestations familiales.

Nonobstant toute opposition, les allocataires dont les prestations familiales sont servies par versement à un compte courant de dépôts ou d'avances peuvent retirer des fonds chaque mois de ce compte dans la limite du montant des prestations familiales.

Un décret précise les conditions d'application des deux alinéas précédents.

A titre liminaire, il sera relevé que madame [X] ne remet pas en cause, le bien fondé de la mesure de saisie-attribution pratiquée, à savoir que les sommes ne seraient pas dues. 

Madame [X] soutient que les seules ressources dont elle dispose ne sont pas saisissables, n’étant composées que de prestations familiales et sociales (AAH-PAJE-AF et, APL versées au bailleur). 

Il résulte de la décision rendue par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 03 juin 2025 que madame [X] faisait état des mêmes prestations, à l’exception de l’allocation de soutien familial qu’elle perçoit désormais. 

Monsieur [K] ne conteste pas que l’allocation aux adultes handicapés soit incessible et insaisissable en application de l’article L.821-5 du code de la sécurité sociale, sauf dans certaines conditions. 

Les APL sont versées directement au bailleur, de sorte qu’elles ne concernent pas la mesure litigieuse.

Concernant les deux seules prestations à savoir la PAJE et l’ASF, il s’agit également de prestations familiales et sociales qui sont incessibles et insaisissables en application des dispositions de l’article L.553-4 du code de la sécurité sociale. Si monsieur [K] relève qu’en application du deuxième alinéa de cet article, il est prévu la saisie des prestations familiales (PAJE et ASF) dans un limite d’un montant mensuel déterminé dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article 553-2 pour le paiement des dettes alimentaires, ces dispositions ne sont pas applicables dans le cas d’espèce.

Concernant les sommes présentes sur le livret A pour un montant de 1149,54 euros, madame [X] justifie que ce dernier n’a été approvisionné que par elle d’un montant de 10 euros par virement du 10 février 2026, antérieurement à la saisie opérée. 

Il résulte du droit positif que l'insaisissabilité s'étend aux sommes qui ont fait l'objet d'une épargne. 

Il résulte de la décision rendue le 13 juin 2023 que madame percevait l’AAH ainsi qu’une bourse étudiante de 580 euros par mois jusqu’en juin de cette même année ; la décision rendue le 05 juillet 2024 relevait que madame [X] percevait l’AAH ainsi que les APL ; enfin la dernière décision rendue le 03 juin 2025 par la cour d’appel relevait que madame [X] percevait l’AAH ainsi que la PAJE et, que ses dépenses étaient assez réduites. Ce qui n’exclut pas la possibilité que madame [X] ait pu épargner de l’argent provenant des prestations sociales et familiales. 

Le fait que madame [X] ne s’acquitte pas de la somme mensuelle de 100 euros au titre de la contribution alimentaire due pour les enfants alors qu’elle en a les capacités financières, comme le relève monsieur [K], est inopérant quant à la question de l’insaisissabilité des sommes perçues par madame [X]. 

Compte tenu de l’ensemble des éléments débattus, la mainlevée immédiate de la mesure de saisie-attribution sera ordonnée, compte tenu de l’insaisissabilité des sommes présentes sur les comptes bancaires de madame [X]. 

Sur les autres demandes,

Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Il conviendra que chacune des parties conserve la charge des dépens qu’elle a exposés. 

Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 n°91-647, de sorte que les parties seront déboutées de leur demande sur ce point. 

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, 

DECLARE recevables les demandes de madame [Q] [X] ;

DECLARE recevable l’action en contestation de madame [Q] [X] ;

ORDONNE la mainlevée immédiate de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 05 mars 2026 à la demande de monsieur [E] [K], par la SCP TORBIERO-GUERIN-CANAL-VANBELLE, commissaires de justice associés à Eyguières, entre les mains de la Banque Postale agence Marseille, sur les comptes détenus par elle au nom de madame [Q] [X], pour paiement en principal des sommes de 656,66 euros, 1208,76 euros, 1220,64, 102,69 euros et 102,69 euros outre frais au titre de pension alimentaire de 2023 à 2026, soit une somme totale de 4.059,47 euros, compte tenu de l’insaisissabilité des sommes présentes sur les comptes bancaires de madame [Q] [X] ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 n°91-647 ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

DIT que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire ; 

Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 2 juillet 2026, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Texte intégral
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 26/01647 - N° Portalis DBW2-W-B7K-NCUY
AFFAIRE : [Q] [X] / [E] [K]

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution 
Greffier : Ophélie BATTUT et en présence de [C] [N], greffier stagiaire lors du prononcé




Exécutoire à 
Me Marion MASSONG, 
Me Marion GIRARD
le 02.07.2026


Copie à SCP TORBIERO-GUERIN-CANAL-VANBELLE, commissaires de justice associés à Eyguières
le 02.07.2026


Notifié aux parties
le 02.07.2026











DEMANDERESSE

Madame [Q] [X]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1] (25), 
demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 13001-2026-002919 du 20/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’Aix en Provence)

représentée à l’audience par Me Marion MASSONG, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE


DEFENDEUR

Monsieur [E] [K]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 2] (59), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Marion GIRARD, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée à l'audience par Me Manon PELLEGRIN, avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE


***

Le tribunal après débats à l'audience publique du 28 Mai 2026 a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 25 juin 2026, le délibéré a été prorogé au 02 juillet 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Le 05 mars 2026, une mesure de saisie-attribution a été pratiquée à la demande de monsieur [E] [K], par la SCP TORBIERO-GUERIN-CANAL-VANBELLE, commissaires de justice associés à Eyguières, entre les mains de la Banque Postale agence Marseille, sur les comptes détenus par elle au nom de madame [Q] [X], pour paiement en principal des sommes de 656,66 euros, 1208,76 euros, 1220,64, 102,69 euros et 102,69 euros outre frais au titre de pension alimentaire de 2023 à 2026, soit une somme totale de 4.059,47 euros. Les comptes étaient créditeurs de la somme de 2.722,06 euros(SBI déduit). Dénonce en a été faite par acte du 10 mars 2026. 

La mesure était fondée sur l’exécution :
-d’un jugement avant dire-droit du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en date du 13 juin 2023, notifié le 26 juillet 2023,
-d’un jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en date du 05 juillet 2024, notifié le 14 août 2024,
-une ordonnance rendue par le juge de la mise en état de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 03 juin 2025 signifiée le 12 septembre 2025.
 
Par exploit de commissaire de justice en date du 03 avril 2026, madame [Q] [X] a fait assigner monsieur [E] [K] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 28 mai 2026 aux fins de contester la mesure de saisie-attribution pratiquée à son encontre. 

Le dossier a été retenu lors de l’audience du 28 mai 2026.

Par conclusions soutenues oralement et visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, madame [X], assistée par son avocat, sollicite de voir :
-juger madame [X] recevable et bien fondée en ses demandes,
-juger que la saisie-attribution poursuivie pour une somme de 4.059,47 euros pratiquée le 05 mars 2026 et dénoncée le 10 mars 2026sur les comptes et livrets de madame [X] dans les livres de la Banque Postale à hauteur de 2.722,06 euros porte sur des sommes insaisissables, 
-ordonner la mainlevée de la saisie-attribution qui a été pratiquée le 05 mars 2026,
-débouter monsieur [K] de sa demande de saisie-attribution et plus généralement de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-condamner monsieur [K] à payer à madame [X] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 n°91-647,
-condamner monsieur [K] aux entiers dépens,
-dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, sauf en cas de décision défavorable aux intérêts de madame [X].

Au soutien de ses prétentions, elle expose avoir à charge trois enfants et être sans emploi, reconnue handicapée et bénéficier de l’AAH. Elle relève que ses seules ressources proviennent de la CAF (AAH-PAJE-AF et APL). Elle indique être de bonne foi et en grande difficulté financière.
Elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.

Par conclusions en réplique visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, monsieur [K], représenté par son avocat, sollicite de voir :
-recevoir monsieur [K] en ses demandes, fins et conclusions et l’y déclarer bien fondé, 
-débouter madame [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-constater la saisissabilité des sommes figurant sur les comptes bancaires et livrets de madame [X],
-déclarer régulière la saisie-attribution poursuivie pour 4.059,47 euros signifiée le 05 mars 2026 sur les comptes bancaires et livrets de madame [X],
-condamner madame [X] à verser la somme de 1500 euros à monsieur [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner madame [X] aux entiers dépens de l’instance.

Au soutien de ses prétentions, il expose que certaines sommes peuvent être saisies pour le paiement des dettes alimentaires. Il précise également que la requérante ne justifie pas que les sommes présentes sur son compte livret A et sur son compte courant proviennent exclusivement de l’AAH. Il relève que le montant des sommes perçues par madame [X] est conséquent et qu’elle peut s’acquitter de la contribution mensuelle de 100 euros pour les enfants. 

La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026, prorogé au 2 juillet 2026 en raison de contraintes de service.

MOTIFS

Sur la recevabilité des demandes de madame [X],

Vu la mise en place du paiement d’une contribution pour l'aide juridique codifiée à l'article 1635 bis Q du code général des impôts modifié par l'article 128 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 et, le décret n° 2026-250 du 7 avril 2026 relatif à la contribution pour l'aide juridique ; 

Vu les dispositions de l’article 62 du code de procédure civile selon lesquelles à peine d'irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts ;

La contribution pour l'aide juridique n'est pas due, outre les exceptions prévues par l'article 1635 bis Q précité pour les procédures pour lesquelles une disposition législative prévoit que la demande est formée, instruite ou jugée sans frais.

En application du III de ce même article, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due pour les procédures engagées par le ministère public.

Vu les dispositions de l’article 62-5 du code de procédure civile selon lesquelles lorsque le justiciable ne s'est pas acquitté de la contribution, il est invité à régulariser la situation dans le mois qui suit la demande formulée par le greffe. A défaut, l'irrecevabilité est constatée d'office par le juge à l'expiration de ce délai. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.

Le juge peut statuer sans débat. Dans ce cas, saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, il rapporte, en cas d'erreur, l'irrecevabilité, sans débat. Le cas échéant, le délai de recours contre la décision d'irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter.

Vu la décision d’aide juridictionnelle en date du 20 mars 2026 obtenue par madame [X], de sorte que cette dernière est dispensée du paiement de la contribution pour l’aide juridique ; la saisine de la présente juridiction par madame [X] est recevable

Sur la recevabilité de l’action en contestation de madame [X],

Aux termes de l’article R.211-11 alinéa 1er du CPCE “à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. [...]”

En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution dressé le 05 mars 2026 a été dénoncé 10 mars 2026. La présente assignation en contestation de ladite mesure a été délivrée le 03 avril 2026 et dénoncée conformément au texte susvisé.

L’action en contestation de madame [X] sera déclarée recevable. 
 
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 05 mars 2026, 

Selon les dispositions de l’article L.112-2 du code des procédures civiles d’exécution, Ne peuvent être saisis :
1° Les biens que la loi déclare insaisissables ;
2° Les biens que la loi rend incessibles à moins qu'il n'en soit disposé autrement ;
3° Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie ;
4° Les biens disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou le donateur, sauf autorisation du juge, et, pour la portion qu'il détermine, par les créanciers postérieurs à l'acte de donation ou à l'ouverture du legs ;
5° Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n'est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat et sous réserve des dispositions du 6°. Ils deviennent cependant saisissables s'ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s'ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s'ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s'ils constituent des éléments corporels d'un fonds de commerce ;
6° Les biens mobiliers mentionnés au 5°, même pour paiement de leur prix, lorsqu'ils sont la propriété des bénéficiaires de prestations d'aide sociale à l'enfance prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-7 du code de l'action sociale et des familles ;
7° Les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades.

Selon les dispositions de l’article L.553-4 du code de la sécurité sociale,
I.-Les prestations familiales sont incessibles et insaisissables sauf pour le recouvrement des prestations indûment versées à la suite d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration de l'allocataire.

Toutefois, peuvent être saisis selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article L. 553-2 :
1°) pour le paiement des dettes alimentaires ou l'exécution de la contribution aux charges du mariage et liées à l'entretien des enfants ou le recouvrement des créances mentionnées aux articles L. 581-1 et L. 581-3 : l'allocation de base et la prestation partagée d'éducation de l'enfant, les allocations familiales, le complément familial, l'allocation de rentrée scolaire, l'allocation de soutien familial ;
2°) pour le paiement des frais entraînés par les soins, l'hébergement, l'éducation ou la formation notamment dans les établissements mentionnés à l'article L. 541-1 : l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. En cas de non-paiement de ces frais, la personne physique ou morale ou l'organisme qui assume la charge de l'éducation spéciale, de la formation ou de l'entretien de l'enfant peut obtenir de l'organisme débiteur de l'allocation que celle-ci lui soit versée directement.

Dans le cas prévu au 1°, le recouvrement des créances mentionnées aux articles L. 581-1 et L. 581-3 est opéré par priorité sur celles d'autres créanciers.

Lorsque le parent débiteur est bénéficiaire de prestations familiales, le paiement de la pension alimentaire, dans le cadre de l'intermédiation financière prévue à l'article L. 582-1, peut être opéré sur celles-ci avec son accord.

Sur demande de l'allocataire, les cotisations d'assurance volontaire mentionnées à l'article L. 742-1 sont recouvrées sur les prestations familiales visées à l'article L. 511-1, à l'exception de l'allocation de logement.

III.-Le blocage de comptes courants de dépôts ou d'avances ne peut avoir pour effet de faire obstacle à l'insaisissabilité et à l'incessibilité des prestations familiales.

Nonobstant toute opposition, les allocataires dont les prestations familiales sont servies par versement à un compte courant de dépôts ou d'avances peuvent retirer des fonds chaque mois de ce compte dans la limite du montant des prestations familiales.

Un décret précise les conditions d'application des deux alinéas précédents.

A titre liminaire, il sera relevé que madame [X] ne remet pas en cause, le bien fondé de la mesure de saisie-attribution pratiquée, à savoir que les sommes ne seraient pas dues. 

Madame [X] soutient que les seules ressources dont elle dispose ne sont pas saisissables, n’étant composées que de prestations familiales et sociales (AAH-PAJE-AF et, APL versées au bailleur). 

Il résulte de la décision rendue par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 03 juin 2025 que madame [X] faisait état des mêmes prestations, à l’exception de l’allocation de soutien familial qu’elle perçoit désormais. 

Monsieur [K] ne conteste pas que l’allocation aux adultes handicapés soit incessible et insaisissable en application de l’article L.821-5 du code de la sécurité sociale, sauf dans certaines conditions. 

Les APL sont versées directement au bailleur, de sorte qu’elles ne concernent pas la mesure litigieuse.

Concernant les deux seules prestations à savoir la PAJE et l’ASF, il s’agit également de prestations familiales et sociales qui sont incessibles et insaisissables en application des dispositions de l’article L.553-4 du code de la sécurité sociale. Si monsieur [K] relève qu’en application du deuxième alinéa de cet article, il est prévu la saisie des prestations familiales (PAJE et ASF) dans un limite d’un montant mensuel déterminé dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article 553-2 pour le paiement des dettes alimentaires, ces dispositions ne sont pas applicables dans le cas d’espèce.

Concernant les sommes présentes sur le livret A pour un montant de 1149,54 euros, madame [X] justifie que ce dernier n’a été approvisionné que par elle d’un montant de 10 euros par virement du 10 février 2026, antérieurement à la saisie opérée. 

Il résulte du droit positif que l'insaisissabilité s'étend aux sommes qui ont fait l'objet d'une épargne. 

Il résulte de la décision rendue le 13 juin 2023 que madame percevait l’AAH ainsi qu’une bourse étudiante de 580 euros par mois jusqu’en juin de cette même année ; la décision rendue le 05 juillet 2024 relevait que madame [X] percevait l’AAH ainsi que les APL ; enfin la dernière décision rendue le 03 juin 2025 par la cour d’appel relevait que madame [X] percevait l’AAH ainsi que la PAJE et, que ses dépenses étaient assez réduites. Ce qui n’exclut pas la possibilité que madame [X] ait pu épargner de l’argent provenant des prestations sociales et familiales. 

Le fait que madame [X] ne s’acquitte pas de la somme mensuelle de 100 euros au titre de la contribution alimentaire due pour les enfants alors qu’elle en a les capacités financières, comme le relève monsieur [K], est inopérant quant à la question de l’insaisissabilité des sommes perçues par madame [X]. 

Compte tenu de l’ensemble des éléments débattus, la mainlevée immédiate de la mesure de saisie-attribution sera ordonnée, compte tenu de l’insaisissabilité des sommes présentes sur les comptes bancaires de madame [X]. 

Sur les autres demandes,

Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Il conviendra que chacune des parties conserve la charge des dépens qu’elle a exposés. 

Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 n°91-647, de sorte que les parties seront déboutées de leur demande sur ce point. 

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, 

DECLARE recevables les demandes de madame [Q] [X] ;

DECLARE recevable l’action en contestation de madame [Q] [X] ;

ORDONNE la mainlevée immédiate de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 05 mars 2026 à la demande de monsieur [E] [K], par la SCP TORBIERO-GUERIN-CANAL-VANBELLE, commissaires de justice associés à Eyguières, entre les mains de la Banque Postale agence Marseille, sur les comptes détenus par elle au nom de madame [Q] [X], pour paiement en principal des sommes de 656,66 euros, 1208,76 euros, 1220,64, 102,69 euros et 102,69 euros outre frais au titre de pension alimentaire de 2023 à 2026, soit une somme totale de 4.059,47 euros, compte tenu de l’insaisissabilité des sommes présentes sur les comptes bancaires de madame [Q] [X] ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 n°91-647 ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

DIT que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire ; 

Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 2 juillet 2026, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 62-5, code des procedures civiles d'execution L112-2, code de l'action sociale et des familles L222-7, code de procedure civile 62, code de la securite sociale L553-4, code de l'action sociale et des familles L222-1, code de la securite sociale L821-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-02T18:11:43.299Z.