Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 8/Section 1, 23 septembre 2024, n° 23/10889
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Mme [O] [E] et M. [X] [U] se sont mariés le [Date mariage 1] 1997. De leur union, sont issus quatre enfants. Par ordonnance du 31 mai 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY, saisi d'une demande en divorce déposée par Mme [E], a, notamment, statuant sur les mesures provisoires concernant les époux, rejeté la demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours formée par M. [U], ainsi que la demande de ce dernier en une provision pour frais d'instance. Par arrêt du 1er juin 2023, la cour d'appel de PARIS, infirmant l'ordonnance du 31 mai 2021, notamment, sur le devoir de secours et la provision sur frais de procédure, a : - fixé un devoir de secours au bénéfice de M. [U], versé sous la forme d'une pension alimentaire, d'un montant de 700 euros, que Mme [E] a été condamnée à payer à compter du 31 mai 2021, - dit que Mme [E] devait payer à M. [U] la somme de 6.000 euros au titre de la provision sur frais de procédure. Par acte extrajudiciaire du 25 septembre 2023, M. [U] a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Mme [E]. Cette saisie a été fructueuse à hauteur de 12.942,11 euros. Par acte du 24 octobre 2023, Mme [E] a fait assigner M. [U] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY en mainlevée de la saisie-attribution et octroi de délais de paiement. L'affaire a été appelée à l'audience du 26 février 2024 et renvoyée, à la demande des parties, aux 13 mai et 1er juillet 2024. Dans ses dernières conclusions visées par le greffe et développées oralement à l'audience, Mme [E] demande au juge de l'exécution de : * à titre principal : - dire nulle la saisie-attribution litigieuse et en ordonner la mainlevée, * à titre subsidiaire : - dire nulle la saisie-attribution litigieuse abusive et en ordonner la mainlevée, * à titre infiniment subsidiaire, lui accorder des délais de paiement pour s'acquitter de la somme de 23.500 euros, * en tout état de cause : - condamner M. [U] 0 lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Dans ses dernières conclusions visées par le greffe et développées oralement à l'audience, M. [U] sollicite du juge de l'exécution qu'il : - à titre principal, déboute Mme [E] de ses demandes, - à titre subsidiaire, cantonne la saisie à 23.500 euros et déboute Mme [E] de sa demande de délais de grâce, - en tout état de cause, déboute Mme [E] de sa demande au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens. Après la clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2024.
Motifs
SUR CE, Sur la nullité de la saisie-attribution : L'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. * Sur le montant de la créance invoquée : Aux termes de l'article R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité : 1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ; 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ; 4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ; 5° La reproduction du premier alinéa de l'article L. 211-2, de l'article L. 211-3, du troisième alinéa de l'article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11. L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié. En application de cet article, l'erreur sur le montant de la créance n'affecte pas la validité de la saisie pratiquée en ce que son montant peut être cantonné, et ne constitue donc pas un motif de nullité de la saisie. En l'espèce, s'il n'est pas contesté par M. [U] que le montant de la saisie est erroné en ce qu'il inclut le mois de mai 2021 alors que l'arrêt de la cour d'appel de PARIS du 1er juin 2023 servant de titre exécutoire fixe comme point de départ du devoir de secours imputé à Mme [E] la date du 31 mai 2021, cette erreur sur le montant de la créance invoquée n'est pas une cause de nullité de la mesure d'exécution. Le moyen tiré de ce grief sera donc rejeté. * Sur l'insaisissabilité des sommes saisies : En application de l'article L.112-2 du code des procédures civiles d'exécution, ne peuvent être saisis : 1° Les biens que la loi déclare insaisissables ; 2° Les biens que la loi rend incessibles à moins qu'il n'en soit disposé autrement ; 3° Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie ; 4° Les biens disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou le donateur, sauf autorisation du juge, et, pour la portion qu'il détermine, par les créanciers postérieurs à l'acte de donation ou à l'ouverture du legs ; 5° Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n'est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat et sous réserve des dispositions du 6°. Ils deviennent cependant saisissables s'ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s'ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s'ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s'ils constituent des éléments corporels d'un fonds de commerce ; 6° Les biens mobiliers mentionnés au 5°, même pour paiement de leur prix, lorsqu'ils sont la propriété des bénéficiaires de prestations d'aide sociale à l'enfance prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-7 du code de l'action sociale et des familles ; 7° Les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades. En l'espèce, Mme [E] fait valoir que les sommes saisies proviennent d'une épargne salariale. Outre que les pièces produites sont insuffisantes à établir l'origine des fonds saisis alléguée, l'épargne salariale n'est pas visée par l'article L.112-2 du code des procédures civiles d'exécution. Le moyen tiré de l'insaisissabilité des sommes sera donc également rejetée. Mme [E] sera ainsi déboutée de sa demande en nullité de la saisie-attribution litigieuse. Sur la mainlevée de la saisie tirée de son caractère abusif : L'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. En l'espèce, si Mme [E] prétend, au fondement de sa demande, être fiché à la Banque de France, il ressort des pièces produites par elle que sa demande en surendettement n'a pas été déclarée recevable. Les documents communiqués n'établissent qu'elle est inscrite au fichier des incidents de paiement. Les autres documents financiers produits sont au nom de la SCI MARGUIL. Dès lors, la seule célérité dans l'exécution de la saisie-attribution consécutivement à l'arrêt rendu par la cour d'appel de PARIS le 1er juin 2023, infirmant une ordonnance du juge aux affaires famliales du tribunal de céans datée du 31 mai 2021 en accordant à M. [U] une pension alimentaire au titre de devoir de secours, est insuffisante à caractériser un abus dans l'exécution d'une décision de justice. Par suite, Mme [E] sera déboutée de sa demande en mainlevée de la saisie-attribution litigieuse. Sur les délais de grâce : Aux termes de l'article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile et de l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. L'article L.211-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Dès lors qu'une saisie-attribution a été délivrée, si le juge de l'exécution est compétent pour accorder des délais de paiement, il ne l'est que sur la fraction de la créance cause de la saisie, qui n'aurait pas été couverte par la somme saisie attribuée en vertu de l'effet attributif immédiat de la mesure de saisie attribution. En l'espèce, il résulte des débats et des actes de saisie-attribution produits que la somme de 12.942,11 euros a été saisie par la voie des saisies du 25 septembre 2023. Compte tenu de la validité des saisies pratiquées, les créances saisies par le créancier saisissant ont été transférées dans le patrimoine de celui-ci et ont éteint la dette réclamée par voie de recouvrement forcé à hauteur du montant recouvré. Aucun délai de paiement ne peut donc être octroyé sur la fraction fructueuse de la saisie. S'agissant de la somme restant due, d'un montant de 10.557,89 euros, les parties ayant convenu dans leurs dernières conclusions qu'à la date de la saisie, M. [U] était créancier au titre du devoir de secours et des frais de saisie de la somme de 23.500 euros, il y a lieu, compte tenu de la situation professionnelle de Mme [E] de lui accorder des délais de paiement dans les conditions fixées au dispositif du présente jugement. Sur les demandes accessoires : Mme [E], qui succombe, sera condamnée aux dépens. Chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions, il n'y a pas lieu, compte tenu de la nature du litige, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, DÉBOUTE Mme [O] [E] de sa demande en nullité de la saisie-attribution diligentée par M. [Z] [U] le 24 septembre 2023 entre les mains de la société LE CREDIT LYONNAIS, DÉBOUTE Mme [O] [E] de sa demande en mainlevée de la saisie-attribution diligentée par M. [Z] [U] le 24 septembre 2023 entre les mains de la société LE CREDIT LYONNAIS, ACCORDE au Mme [O] [E] des délais de paiement et dit qu'elle pourra payer la somme de 10.557,89 correspondant au solde des sommes dues par elle au jour de la saisie en exécution de l'arrêt rendu par la cour d'appel de PARIS le 1er juin 2023, en 24 versements, dont 23 versements de 440 euros et un 24ème versement correspondant au solde, DIT que le premier versement devra intervenir avant le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, et les suivants avant le 10 de chacun des mois suivants, DIT qu'à défaut de règlement d'un seul acompte à son échéance : - l'intégralité de la dette sera immédiatement exigible, - les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt, CONDAMNE Mme [O] [E] aux dépens, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTIION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 Septembre 2024 MINUTE : 2024/797 N° RG 23/10889 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YNHS Chambre 8/Section 1 Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière, DEMANDEUR : Madame [O] [E] épouse [U] [Adresse 2] [Localité 4] / FRANCE représentée par Me Raphaël BENILLOUCHE, avocat au barreau de PARIS ET DÉFENDEUR: Monsieur [Z] [U] [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Virginie BREUILLER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS : Madame SAPEDE, juge de l’exécution, Assistée de Madame MOUSSA, Greffière. L'affaire a été plaidée le 01 Juillet 2024, et mise en délibéré au 23 Septembre 2024. JUGEMENT : Prononcé le 23 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [O] [E] et M. [X] [U] se sont mariés le [Date mariage 1] 1997. De leur union, sont issus quatre enfants. Par ordonnance du 31 mai 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY, saisi d'une demande en divorce déposée par Mme [E], a, notamment, statuant sur les mesures provisoires concernant les époux, rejeté la demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours formée par M. [U], ainsi que la demande de ce dernier en une provision pour frais d'instance. Par arrêt du 1er juin 2023, la cour d'appel de PARIS, infirmant l'ordonnance du 31 mai 2021, notamment, sur le devoir de secours et la provision sur frais de procédure, a : - fixé un devoir de secours au bénéfice de M. [U], versé sous la forme d'une pension alimentaire, d'un montant de 700 euros, que Mme [E] a été condamnée à payer à compter du 31 mai 2021, - dit que Mme [E] devait payer à M. [U] la somme de 6.000 euros au titre de la provision sur frais de procédure. Par acte extrajudiciaire du 25 septembre 2023, M. [U] a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Mme [E]. Cette saisie a été fructueuse à hauteur de 12.942,11 euros. Par acte du 24 octobre 2023, Mme [E] a fait assigner M. [U] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY en mainlevée de la saisie-attribution et octroi de délais de paiement. L'affaire a été appelée à l'audience du 26 février 2024 et renvoyée, à la demande des parties, aux 13 mai et 1er juillet 2024. Dans ses dernières conclusions visées par le greffe et développées oralement à l'audience, Mme [E] demande au juge de l'exécution de : * à titre principal : - dire nulle la saisie-attribution litigieuse et en ordonner la mainlevée, * à titre subsidiaire : - dire nulle la saisie-attribution litigieuse abusive et en ordonner la mainlevée, * à titre infiniment subsidiaire, lui accorder des délais de paiement pour s'acquitter de la somme de 23.500 euros, * en tout état de cause : - condamner M. [U] 0 lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Dans ses dernières conclusions visées par le greffe et développées oralement à l'audience, M. [U] sollicite du juge de l'exécution qu'il : - à titre principal, déboute Mme [E] de ses demandes, - à titre subsidiaire, cantonne la saisie à 23.500 euros et déboute Mme [E] de sa demande de délais de grâce, - en tout état de cause, déboute Mme [E] de sa demande au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens. Après la clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2024. SUR CE, Sur la nullité de la saisie-attribution : L'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. * Sur le montant de la créance invoquée : Aux termes de l'article R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité : 1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ; 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ; 4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ; 5° La reproduction du premier alinéa de l'article L. 211-2, de l'article L. 211-3, du troisième alinéa de l'article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11. L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié. En application de cet article, l'erreur sur le montant de la créance n'affecte pas la validité de la saisie pratiquée en ce que son montant peut être cantonné, et ne constitue donc pas un motif de nullité de la saisie. En l'espèce, s'il n'est pas contesté par M. [U] que le montant de la saisie est erroné en ce qu'il inclut le mois de mai 2021 alors que l'arrêt de la cour d'appel de PARIS du 1er juin 2023 servant de titre exécutoire fixe comme point de départ du devoir de secours imputé à Mme [E] la date du 31 mai 2021, cette erreur sur le montant de la créance invoquée n'est pas une cause de nullité de la mesure d'exécution. Le moyen tiré de ce grief sera donc rejeté. * Sur l'insaisissabilité des sommes saisies : En application de l'article L.112-2 du code des procédures civiles d'exécution, ne peuvent être saisis : 1° Les biens que la loi déclare insaisissables ; 2° Les biens que la loi rend incessibles à moins qu'il n'en soit disposé autrement ; 3° Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie ; 4° Les biens disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou le donateur, sauf autorisation du juge, et, pour la portion qu'il détermine, par les créanciers postérieurs à l'acte de donation ou à l'ouverture du legs ; 5° Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n'est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat et sous réserve des dispositions du 6°. Ils deviennent cependant saisissables s'ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s'ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s'ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s'ils constituent des éléments corporels d'un fonds de commerce ; 6° Les biens mobiliers mentionnés au 5°, même pour paiement de leur prix, lorsqu'ils sont la propriété des bénéficiaires de prestations d'aide sociale à l'enfance prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-7 du code de l'action sociale et des familles ; 7° Les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades. En l'espèce, Mme [E] fait valoir que les sommes saisies proviennent d'une épargne salariale. Outre que les pièces produites sont insuffisantes à établir l'origine des fonds saisis alléguée, l'épargne salariale n'est pas visée par l'article L.112-2 du code des procédures civiles d'exécution. Le moyen tiré de l'insaisissabilité des sommes sera donc également rejetée. Mme [E] sera ainsi déboutée de sa demande en nullité de la saisie-attribution litigieuse. Sur la mainlevée de la saisie tirée de son caractère abusif : L'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. En l'espèce, si Mme [E] prétend, au fondement de sa demande, être fiché à la Banque de France, il ressort des pièces produites par elle que sa demande en surendettement n'a pas été déclarée recevable. Les documents communiqués n'établissent qu'elle est inscrite au fichier des incidents de paiement. 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L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. L'article L.211-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Dès lors qu'une saisie-attribution a été délivrée, si le juge de l'exécution est compétent pour accorder des délais de paiement, il ne l'est que sur la fraction de la créance cause de la saisie, qui n'aurait pas été couverte par la somme saisie attribuée en vertu de l'effet attributif immédiat de la mesure de saisie attribution. En l'espèce, il résulte des débats et des actes de saisie-attribution produits que la somme de 12.942,11 euros a été saisie par la voie des saisies du 25 septembre 2023. Compte tenu de la validité des saisies pratiquées, les créances saisies par le créancier saisissant ont été transférées dans le patrimoine de celui-ci et ont éteint la dette réclamée par voie de recouvrement forcé à hauteur du montant recouvré. Aucun délai de paiement ne peut donc être octroyé sur la fraction fructueuse de la saisie. S'agissant de la somme restant due, d'un montant de 10.557,89 euros, les parties ayant convenu dans leurs dernières conclusions qu'à la date de la saisie, M. [U] était créancier au titre du devoir de secours et des frais de saisie de la somme de 23.500 euros, il y a lieu, compte tenu de la situation professionnelle de Mme [E] de lui accorder des délais de paiement dans les conditions fixées au dispositif du présente jugement. Sur les demandes accessoires : Mme [E], qui succombe, sera condamnée aux dépens. Chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions, il n'y a pas lieu, compte tenu de la nature du litige, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, DÉBOUTE Mme [O] [E] de sa demande en nullité de la saisie-attribution diligentée par M. [Z] [U] le 24 septembre 2023 entre les mains de la société LE CREDIT LYONNAIS, DÉBOUTE Mme [O] [E] de sa demande en mainlevée de la saisie-attribution diligentée par M. [Z] [U] le 24 septembre 2023 entre les mains de la société LE CREDIT LYONNAIS, ACCORDE au Mme [O] [E] des délais de paiement et dit qu'elle pourra payer la somme de 10.557,89 correspondant au solde des sommes dues par elle au jour de la saisie en exécution de l'arrêt rendu par la cour d'appel de PARIS le 1er juin 2023, en 24 versements, dont 23 versements de 440 euros et un 24ème versement correspondant au solde, DIT que le premier versement devra intervenir avant le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, et les suivants avant le 10 de chacun des mois suivants, DIT qu'à défaut de règlement d'un seul acompte à son échéance : - l'intégralité de la dette sera immédiatement exigible, - les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt, CONDAMNE Mme [O] [E] aux dépens, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTIION
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en commun : code des procedures civiles d'execution L112-2, code de l'action sociale et des familles L222-7, code de l'action sociale et des familles L222-1, code des procedures civiles d'execution L121-2
Mise à jour de la source le 2024-09-26T17:59:03.383Z.