Tribunal judiciaire de Quimper, Chambre de l'exécution, 27 mai 2026, n° 25/02382
Exposé du litige
Exposé des faits : Par jugement en date du 19 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Quimper a : - condamné solidairement Monsieur [L] [Q] et Madame [H] [N] épouse [Q] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 20 052,96€ avec intérêts au taux de 4,03% l’an à compter du 13 juillet 2023. Par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2025, ce jugement a été signifié à Monsieur et Madame [Q]. Par procès-verbal en date du 29 octobre 2025, la saisie vente d’un canapé, d’une table, de quatre chaises, d’un meuble TV, d’une table basse et d’une horloge a été réalisée par commissaire de justice. Par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2025, Monsieur [L] [Q] et Madame [H] [N] épouse [Q] ont assigné FRANFINANCE devant le juge de l’exécution afin qu’il : - déclare nulle la saisie-vente pratiquée au domicile de Monsieur [Q] par acte du 29 octobre 2025 ; A défaut : - exclure la table et les quatre chaises visées dans le procès-verbal de saisie-vente du 29 octobre 2025 ; - leur accorder un délai de deux ans pour s’acquitter de leur dette sous forme de versements mensuels de 400 euros, le solde étant réglé à l’issue des 24 mois. L’affaire a été retenue à l’audience du 1er avril 2026. A l’audience, les demandeurs, représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes. Pour le détail de leurs moyens développés à l’appui de leurs demandes, il convient de se référer à l’assignation. La SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution qu’il : - déboute les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes ; A titre subsidiaire : - dire qu’une éventuelle mainlevée de la saisie-vente sera limitée aux biens estimés insaisissables ; - condamne les demandeurs à lui payer la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens. Pour le détail de leurs moyens développés à l’appui de leurs demandes, il convient de se référer à ses conclusions. La décision a été mise en délibéré au 27 mai 2026.
Motifs
Motivation : Sur la demande de nullité L'article 114 du Code de procédure civile dispose qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. L’article 648 du code de procédure civile dispose que tout acte de commissaire de justice indique notamment les nom, prénom, demeure et signature du commissaire de justice. Les demandeurs exposent que le procès-verbal de saisie-vente est nul au motif que le nom du commissaire de justice instrumentaire doit figurer dans cet acte. Or en l’espèce, figurent deux noms, soit [D] [Y] et [B] [F]. En premier lieu, aucun grief n’est évoqué par les demandeurs. Si aucun grief n’est évoqué, aucun grief n’est a fortiori démontré, alors que cela incombe aux demandeurs. En second lieu, il convient de relever que si la première page du procès-verbal de saisie-vente incriminé mentionne effectivement deux noms de commissaires de justice, à savoir [D] [Y] et [B] [F], le procès-verbal de signification mentionne le seul nom de [B] [F] et une seule signature. Ainsi, le signataire de l’acte est parfaitement identifiable. En conséquence, il convient de rejeter la demande de nullité de la saisie-vente formulée par les demandeurs. Sur le caractère saisissable de la table et des quatre chaises L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’article L. 112-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que ne peuvent être saisis : 1° Les biens que la loi déclare insaisissables ; 2° Les biens que la loi rend incessibles à moins qu'il n'en soit disposé autrement ; 3° Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie ; 4° Les biens disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou le donateur, sauf autorisation du juge, et, pour la portion qu'il détermine, par les créanciers postérieurs à l'acte de donation ou à l'ouverture du legs ; 5° Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n'est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat et sous réserve des dispositions du 6°. Ils deviennent cependant saisissables s'ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s'ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s'ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s'ils constituent des éléments corporels d'un fonds de commerce ; 6° Les biens mobiliers mentionnés au 5°, même pour paiement de leur prix, lorsqu'ils sont la propriété des bénéficiaires de prestations d'aide sociale à l'enfance prévues aux Prévisualiser : Code de l'action sociale et des familles - art. L222-1 (V)articles L. 222-1 à L. 222-7 du code de l'action sociale et des familles ; 7° Les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades. L’article R.112-2 du même code dispose que pour l'application du 5° de l'article Prévisualiser : Code des procédures civiles d'exécution - art. L112-2 (V)L. 112-2, sont insaisissables comme étant nécessaires à la vie et au travail du débiteur saisi et de sa famille : […] 8° La table et les chaises permettant de prendre les repas en commun. Les demandeurs exposent que la table et les quatre chaises saisies sont insaisissables au motif qu’ils n’en disposent pas d’autres à leur domicile. En l’espèce, les demandeurs ne démontrent pas que les biens mobiliers saisis sont nécessaires à leur vie ou à leur travail. Ils affirment uniquement, sans aucun élément à l’appui de leur assertion, ne pas disposer d’autres meubles de ce type. Ils ne démontrent pas davantage que la table et les chaises saisies permettent de prendre les repas en commun. Dès lors, il n’est pas démontré que ces biens présentent un caractère insaisissable. Il convient donc de débouter les demandeurs sur ce point. Sur la demande de délai de paiement En application de l'article R. 121-1 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. Les demandeurs sollicitent des délais de paiement au motif que s’ils disposaient de revenus au moment de l’octroi du prêt, ils ont depuis perdu leur emploi pour inaptitude professionnelle en 2021 pour Monsieur [Q] et en juillet 2022 pour Madame [Q]. Ils exposent leur situation financière. Il convient de se référer à l’assignation pour le détail de celle-ci. En l’espèce, le jugement du juge des contentieux de la protection a refusé aux époux [Q] leur demande de délai de paiement au motif qu’ils ne produisaient aucune pièce justifiant d’éléments actualisés sur leur situation et du fait qu’ils ne faisaient aucune proposition de somme à régler par mois. Néanmoins, les demandeurs justifient, alors que le contrat de prêt est en date du 4 juillet 2019, d’un arrêt de travail dans le cadre d’une maladie professionnelle concernant Monsieur [Q], prescrit le 13 avril 2021, suivi d’un avis d’inaptitude professionnelle du 31 août 2021. Son employeur, Guyot Environnement, lui a notifié son absence de reclassement le 6 septembre 2021. Il est depuis en contrat à durée indéterminée en tant qu’opérateur de production peinture depuis le 30 octobre 2024. Son avis d’imposition de l’année 2025 sur les revenus de l’année 2024 mentionne un revenu annuel de 17 684 €. S’agissant de Madame [Q], celle-ci a été licenciée de la Poste le 6 juillet 2022 suite à un constat d’inaptitude médicale définitive. Elle justifie avoir perçu des allocations de préretraite, chômage, versées par France travail à hauteur de 15 642 € pour l’année 2024. Elle est négociatrice en immobilier depuis le 26 août 2025 pour une rémunération de 30 000 € hors taxe. Ainsi, si les demandeurs justifient d’un changement de leur situation deux ans après la conclusion du contrat de prêt et qu’ils justifient de leur situation de revenu, il n’en demeure pas moins que les éléments soumis à notre appréciation manquent d’exhaustivité en ce qu’il n’est pas possible de savoir quels ont été les revenus perçus par les demandeurs sur l’année 2025, de telle sorte qu’il n’est pas possible de déterminer la nécessité de ces délais de paiement. En outre, si leurs difficultés pour régler les échéances du prêt sont apparues dès l’année 2021, il convient de relever que le prêteur n’a émis une mise en demeure que le 16 janvier 2023. Puis le jugement est intervenu deux ans plus tard. Ainsi, de facto, les demandeurs ont bénéficié de quatre années de délai de grâce au cours duquel aucun règlement n’est intervenu. En conséquence, il convient de les débouter de cette demande. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les demandeurs en ce qu’ils succombent en leurs demandes sont condamnés in solidum à payer à FRANFINANCE la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort ; - DEBOUTE Monsieur [L] [Q] et Madame [H] [N] épouse [Q] de leur demande de nullité de la saisie-vente du 29 octobre 2025 ; - DEBOUTE Monsieur [L] [Q] et Madame [H] [N] épouse [Q] de leur demande d’exclusion de la table et des quatre chaises de la saisie ; - DEBOUTE Monsieur [L] [Q] et Madame [H] [N] épouse [Q] de leur demande de délais de paiement ; - CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [Q] et Madame [H] [N] épouse [Q] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE Monsieur [L] [Q] et Madame [H] [N] épouse [Q] au paiement des dépens. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
AUDIENCE DU 27 mai 2026 N° RG 25/02382 - N° Portalis DBXY-W-B7J-FPL7 MINUTE N° JUGE DE L’EXÉCUTION Monsieur [L] [Q], Madame [H] [N] épouse [Q] C/ S.A. FRANFINANCE Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière le 27/05/2026: - notification aux parties par LS + LRAR - CE à Me BALK-NICOLAS - CCC à Me LE BRAS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER JUGE DE L'EXÉCUTION RENDU LE VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT SIX. PRÉSIDENT : Romain LIVERATO, vice-président, chargé de l'exécution, statuant à juge unique. GREFFIER : Stéphane MARION, DÉBATS à l’audience publique du 1er avril 2026, JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé par Romain LIVERATO, vice-président, par mise à disposition au greffe du juge de l’exécution du mercredi vingt sept mai deux mil vingt six, date indiquée à l’issue des débats. DEMANDEURS : Monsieur [L] [Q] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Michel LE BRAS de la SELARL LBS, avocats au barreau de QUIMPER Madame [H] [N] épouse [Q] née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Michel LE BRAS de la SELARL LBS, avocats au barreau de QUIMPER DÉFENDERESSE : La Société FRANFINANCE [Adresse 3] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 5] représentée par Maître Emmanuelle BALK-NICOLAS de la SELARL BALK-NICOLAS, avocats au barreau de QUIMPER Exposé des faits : Par jugement en date du 19 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Quimper a : - condamné solidairement Monsieur [L] [Q] et Madame [H] [N] épouse [Q] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 20 052,96€ avec intérêts au taux de 4,03% l’an à compter du 13 juillet 2023. Par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2025, ce jugement a été signifié à Monsieur et Madame [Q]. Par procès-verbal en date du 29 octobre 2025, la saisie vente d’un canapé, d’une table, de quatre chaises, d’un meuble TV, d’une table basse et d’une horloge a été réalisée par commissaire de justice. Par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2025, Monsieur [L] [Q] et Madame [H] [N] épouse [Q] ont assigné FRANFINANCE devant le juge de l’exécution afin qu’il : - déclare nulle la saisie-vente pratiquée au domicile de Monsieur [Q] par acte du 29 octobre 2025 ; A défaut : - exclure la table et les quatre chaises visées dans le procès-verbal de saisie-vente du 29 octobre 2025 ; - leur accorder un délai de deux ans pour s’acquitter de leur dette sous forme de versements mensuels de 400 euros, le solde étant réglé à l’issue des 24 mois. L’affaire a été retenue à l’audience du 1er avril 2026. A l’audience, les demandeurs, représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes. Pour le détail de leurs moyens développés à l’appui de leurs demandes, il convient de se référer à l’assignation. La SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution qu’il : - déboute les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes ; A titre subsidiaire : - dire qu’une éventuelle mainlevée de la saisie-vente sera limitée aux biens estimés insaisissables ; - condamne les demandeurs à lui payer la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens. Pour le détail de leurs moyens développés à l’appui de leurs demandes, il convient de se référer à ses conclusions. La décision a été mise en délibéré au 27 mai 2026. Motivation : Sur la demande de nullité L'article 114 du Code de procédure civile dispose qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. L’article 648 du code de procédure civile dispose que tout acte de commissaire de justice indique notamment les nom, prénom, demeure et signature du commissaire de justice. Les demandeurs exposent que le procès-verbal de saisie-vente est nul au motif que le nom du commissaire de justice instrumentaire doit figurer dans cet acte. Or en l’espèce, figurent deux noms, soit [D] [Y] et [B] [F]. En premier lieu, aucun grief n’est évoqué par les demandeurs. Si aucun grief n’est évoqué, aucun grief n’est a fortiori démontré, alors que cela incombe aux demandeurs. En second lieu, il convient de relever que si la première page du procès-verbal de saisie-vente incriminé mentionne effectivement deux noms de commissaires de justice, à savoir [D] [Y] et [B] [F], le procès-verbal de signification mentionne le seul nom de [B] [F] et une seule signature. Ainsi, le signataire de l’acte est parfaitement identifiable. En conséquence, il convient de rejeter la demande de nullité de la saisie-vente formulée par les demandeurs. Sur le caractère saisissable de la table et des quatre chaises L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’article L. 112-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que ne peuvent être saisis : 1° Les biens que la loi déclare insaisissables ; 2° Les biens que la loi rend incessibles à moins qu'il n'en soit disposé autrement ; 3° Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie ; 4° Les biens disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou le donateur, sauf autorisation du juge, et, pour la portion qu'il détermine, par les créanciers postérieurs à l'acte de donation ou à l'ouverture du legs ; 5° Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n'est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat et sous réserve des dispositions du 6°. Ils deviennent cependant saisissables s'ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s'ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s'ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s'ils constituent des éléments corporels d'un fonds de commerce ; 6° Les biens mobiliers mentionnés au 5°, même pour paiement de leur prix, lorsqu'ils sont la propriété des bénéficiaires de prestations d'aide sociale à l'enfance prévues aux Prévisualiser : Code de l'action sociale et des familles - art. L222-1 (V)articles L. 222-1 à L. 222-7 du code de l'action sociale et des familles ; 7° Les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades. L’article R.112-2 du même code dispose que pour l'application du 5° de l'article Prévisualiser : Code des procédures civiles d'exécution - art. 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Sur la demande de délai de paiement En application de l'article R. 121-1 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. Les demandeurs sollicitent des délais de paiement au motif que s’ils disposaient de revenus au moment de l’octroi du prêt, ils ont depuis perdu leur emploi pour inaptitude professionnelle en 2021 pour Monsieur [Q] et en juillet 2022 pour Madame [Q]. Ils exposent leur situation financière. Il convient de se référer à l’assignation pour le détail de celle-ci. En l’espèce, le jugement du juge des contentieux de la protection a refusé aux époux [Q] leur demande de délai de paiement au motif qu’ils ne produisaient aucune pièce justifiant d’éléments actualisés sur leur situation et du fait qu’ils ne faisaient aucune proposition de somme à régler par mois. Néanmoins, les demandeurs justifient, alors que le contrat de prêt est en date du 4 juillet 2019, d’un arrêt de travail dans le cadre d’une maladie professionnelle concernant Monsieur [Q], prescrit le 13 avril 2021, suivi d’un avis d’inaptitude professionnelle du 31 août 2021. Son employeur, Guyot Environnement, lui a notifié son absence de reclassement le 6 septembre 2021. Il est depuis en contrat à durée indéterminée en tant qu’opérateur de production peinture depuis le 30 octobre 2024. Son avis d’imposition de l’année 2025 sur les revenus de l’année 2024 mentionne un revenu annuel de 17 684 €. S’agissant de Madame [Q], celle-ci a été licenciée de la Poste le 6 juillet 2022 suite à un constat d’inaptitude médicale définitive. Elle justifie avoir perçu des allocations de préretraite, chômage, versées par France travail à hauteur de 15 642 € pour l’année 2024. Elle est négociatrice en immobilier depuis le 26 août 2025 pour une rémunération de 30 000 € hors taxe. Ainsi, si les demandeurs justifient d’un changement de leur situation deux ans après la conclusion du contrat de prêt et qu’ils justifient de leur situation de revenu, il n’en demeure pas moins que les éléments soumis à notre appréciation manquent d’exhaustivité en ce qu’il n’est pas possible de savoir quels ont été les revenus perçus par les demandeurs sur l’année 2025, de telle sorte qu’il n’est pas possible de déterminer la nécessité de ces délais de paiement. En outre, si leurs difficultés pour régler les échéances du prêt sont apparues dès l’année 2021, il convient de relever que le prêteur n’a émis une mise en demeure que le 16 janvier 2023. Puis le jugement est intervenu deux ans plus tard. Ainsi, de facto, les demandeurs ont bénéficié de quatre années de délai de grâce au cours duquel aucun règlement n’est intervenu. En conséquence, il convient de les débouter de cette demande. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les demandeurs en ce qu’ils succombent en leurs demandes sont condamnés in solidum à payer à FRANFINANCE la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort ; - DEBOUTE Monsieur [L] [Q] et Madame [H] [N] épouse [Q] de leur demande de nullité de la saisie-vente du 29 octobre 2025 ; - DEBOUTE Monsieur [L] [Q] et Madame [H] [N] épouse [Q] de leur demande d’exclusion de la table et des quatre chaises de la saisie ; - DEBOUTE Monsieur [L] [Q] et Madame [H] [N] épouse [Q] de leur demande de délais de paiement ; - CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [Q] et Madame [H] [N] épouse [Q] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE Monsieur [L] [Q] et Madame [H] [N] épouse [Q] au paiement des dépens. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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