Tribunal judiciaire de Lille, Jex, 5 juin 2026, n° 26/00030
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE Par acte sous seing privé en date du 4 septembre 2009, la société VILOGIA a donné à bail à Madame [U] [O] et Monsieur [R] [S] un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 5]. Par jugement en date du 16 janvier 2025 du Juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi aux fins de résiliation de bail, a, notamment : - constaté l’acquisition de la clause résolutoire prévue dans le bail, - suspendu, en application des dispositions de l’article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989, les effets de la clause résolutoire, jusqu’au 26 juin 2026 ; - rappelé que si Madame [U] [O] s’acquitte intégralement du paiement des loyers et charges conformément au contrat de location pendant ce délai, la clause résolutoire sera réputé n’avoir jamais joué ; - dit qu’à défaut de paiement à l’échéance du montant du loyer courant, majoré des charges : - la clause résolutoire reprendra ses effets et la résiliation du bail sera constatée au 6 novembre 2022, - il pourra être procédé, avec si besoin est, l’assistance de la force publique, à l’expulsion de Madame [U] [O] et de tous les occupants de son chef, à défaut du départ volontaire dans un délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux - Madame [U] [O] sera condamnée à payer à la société VILOGIA une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer actuel, charges comprises, soit la somme de 690,84 euros jusqu’à la libération effective des lieux ; - dit que la part correspondant aux charges de cette indemnité d’occupation pourra être réajustée au cas où les charges de l’année dépasseraient la provision. Ce jugement, exécutoire par provision, a été signifié à Madame [O] le 14 février 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 8 août 2025, le bailleur a fait délivrer un commandement de quitter les lieux à Madame [U] [O]. Par requête en date du 26 septembre 2025, Madame [U] [O] a saisi le juge de l’exécution aux fins d’obtenir des délais pour quitter les lieux. Par acte de Commissaire de justice en date du 23 octobre 2025, la société VILOGIA a fait délivrer à Madame [U] [O] un commandement aux fins de saisie-vente ensuite duquel le procès verbal de saisie-vente a été dressé le 18 novembre 2025. Par assignation en date du 12 janvier 2026, Madame [U] [O] a saisi la présente juridiction aux fins de contester cette saisie-vente. Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 6 février 2026. Après renvoi à leurs demandes, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 10 avril 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES À cette audience, Madame [U] [O], représentée par son conseil, a formulé les demandes suivantes : - Juger recevable Madame [U] [O] en ses demandes, À titre principal - Ordonner la mainlevée de la saisie-vente initiée par la société VILOGIA à l’encontre de Madame [U] [O] par procès-verbal en date du 18 novembre 2025, en raison de l’effacement de la créance de la société VILOGIA, À titre subsidiaire - Juger nulle la saisie-vente initiée par la société VILOGIA à l’encontre de Madame [U] [O] par procès-verbal en date du 18 novembre 2025 en raison de son caractère injustifié ; - Ordonner la mainlevée de la saisie-vente initiée par la société VILOGIA à l’encontre de Madame [U] [O] par procès-verbal en date du 18 novembre 2025 ; À titre infiniment subsidiaire : - Ordonner la mainlevée de la saisie-vente initiée par la société VILOGIA à l’encontre de Madame [U] [O] par procès-verbal en date du 18 novembre 2025 en raison de l’insaisissabilité des biens saisis ; En tout état de de cause : - Condamner la société VILOGIA aux entiers dépens ; - Condamner la société VILOGIA à verser au conseil de Madame [U] [O] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Au soutien de ses demandes Madame [U] [O] fait d’abord valoir que ses demandes sont recevables car la demande d’aide juridictionnelle interrompt le délai de recours contentieux. Si elle est admise, un nouveau délai court à compter de la date de la décision d'admission à l'aide juridictionnelle. Madame [O] indique avoir saisi le bureau d’aide juridictionnelle le 08 décembre 2025, soit dans le délai d'un mois suivant la délivrance du procès-verbal de saisie-vente. L'aide juridictionnelle lui a été accordée le 11 décembre 2025. Le recours contentieux est donc recevable jusqu’au 12 janvier 2026 puisque le 11 janvier 2026 était un dimanche. C'est à la date du 12 janvier 2026 que son assignation a été délivrée, dans les délais. Madame [U] [O] affirme ensuite que la créance sur laquelle se fonde la saisie-vente n’existe plus. En effet, Madame [U] [O] a déposé un dossier de surendettement le 9 octobre 2025 et le bailleur a été informé de ce dépôt. Cependant le bailleur a notifié un commandement de saisie-vente le 23 octobre 2025, alors que les suites à apporter à ce dossier pouvaient être facilement anticipées du fait qu’un précédant dossier avait été jugé recevable par la Commission de surendettement et avait entraîné l'effacement de la dette locative. Si une nouvelle dette locative s'est ensuite constituée, Madame [O] a déposé un nouveau plan de surendettement que la commission de surendettement des particuliers du Nord a déclaré recevable le 26 novembre 2025 et l’a orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Madame [O] soutient dès lors que la dette locative à l'origine de la saisie-vente est désormais effacée et qu'à défaut de titre « exécutoire valable » il convient d'ordonner la mainlevée de la saisie-vente contestée. A titre subsidiaire, Madame [O] soutient que la saisie-vente critiquée doit être déclarée nulle. Elle prétend en effet que l'article L 221-2 du code des procédures civiles d'exécution autorise la saisie-vente uniquement si le recouvrement de la créance n'est pas possible par voie de saisie d'un compte de dépôt ou des rémunérations du travail. La société VILOGIA ne démontrant pas qu'une saisie de compte bancaire ou qu'une saisie des rémunérations n'était pas possible, elle ne justifie pas de la régularité de sa saisie-vente, laquelle devra donc être annulée. Madame [O] indique avoir été choquée par la saisie-vente qu'elle estime être une mesure inutile et onéreuse uniquement destinée à l'intimider. Le caractère abusif de cette mesure requiert qu'elle soit annulée. A titre infiniment subsidiaire, invoquant les dispositions de l'article L 112-2 du code des procédures civiles d'exécution, Madame [U] [O] prétend que les biens objets de la saisie-vente en date du 18 novembre 2025 sont insaisissables puisqu'il s'agit de biens de première nécessité et dont le ménage a besoin pour sa vie courante. Elle souligne par ailleurs que ces biens n’ont aucune valeur marchande, de sorte que leur saisie a pour seul but de faire pression sur Madame [U] [O]. En défense, la société VILOGIA, représentée par son préposé, a pour sa part formulé les demandes suivantes : - Dire et juger régulière et fondée la saisie-vente diligentée le 18 novembre 2025 - Débouter Madame [U] [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - Débouter Madame [U] [O] de sa demande au titre des frais irrépétibles, - Condamner Madame [U] [O] à verser à la société VILOGIA la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamner Madame [U] [O] aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, la société VILOGIA fait d'abord valoir que Madame [O] ne démontre l'existence d'aucune irrégularité de forme ou de fond de la saisie-vente critiquée. La société VILOGIA rappelle qu'elle est munie d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que la mesure d'exécution critiquée a été effectuée dans le respect des règles du code des procédures civiles d'exécution. La défenderesse conclut donc à la parfaite régularité de sa saisie-vente. La société VILOGIA soutient ensuite que c'est au débiteur qui demande la mainlevée d'une mesure d'exécution de démontrer que celle-ci n'était pas justifiée et qu'elle excède ce qui était nécessaire pour obtenir le paiement des sommes à recouvrer, démonstration que Madame [O] ne fait absolument pas. La société VILOGIA rappelle que la mesure critiquée intervient après l'échec de nombreuses démarches amiables et après épuisement de tous les dispositifs d'aide alors que Madame [O] continue à ne pas honorer son loyer. Enfin, la société VILOGIA prétend que Madame [U] [O] n’apporte pas la preuve que les biens saisis sont insaisissables et / ou qu'ils n'ont aucune valeur marchande À l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibération, par jugement mis à disposition au greffe le 29 mai 2026. Ce délibéré a dû être prorogé au 5 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION SUR LA NULLITE DE LA SAISIE-VENTE Aux termes de l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. Aux termes de l'article L 221-2 du code des procédures civiles d'exécution, la saisie-vente dans un local servant à l'habitation du débiteur, lorsqu'elle tend au recouvrement d'une créance autre qu'alimentaire, inférieure à un montant fixé par voie réglementaire, ne peut être pratiquée, sauf autorisation du juge, que si ce recouvrement n'est pas possible par voie de saisie d'un compte de dépôt ou des rémunérations du travail. En l'espèce, Madame [O] ne présente son exception de nullité qu'à titre subsidiaire après avoir présenté des demandes fondées sur des moyens de fonds. Sa demande en nullité de la saisie-vente est donc irrecevable. Pour faire reste de droit, l'article L 221-2 du code des procédures civiles d'exécution ne vise que les créances inférieures à 535 €. Or, en l'espèce, la saisie-vente porte sur une créance en principal de 1 207,35 €. L'article L 221-2 du code des procédures civiles d'exécution dont se prévaut Madame [O] au soutien de sa demande en nullité n'était donc pas applicable et, à la supposer recevable, l'exception de nullité aurait été rejetée. SUR LA MAINLEVEE DE LA SAISIE-VENTE Sur l'effacement de la dette Aux termes de l'article L 722-2 du code de la consommation la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. En l’espèce, la société VILOGIA dispose d'un titre exécutoire, soit la décision du 16 janvier 2025 laquelle a mis à la charge de Madame [O] une indemnité d'occupation de 690,84 € par mois. La défenderesse dispose donc d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. Il est par ailleurs constant qu'après un premier rétablissement personnel et un premier effacement de sa dette locative, Madame [O] n'a à nouveau pas honoré le paiement de son indemnité d'occupation à compter du mois de mai 2025 et qu'elle a ainsi constitué une nouvelle dette locative. Si Madame [O] a déposé un nouveau dossier de surendettement le 9 octobre 2025, ce dossier n'a été déclaré recevable que le 26 novembre 2025 de sorte que la société VILOGIA était fondée et légitime à faire délivrer un commandement aux fins de saisie-vente le 23 octobre 2025 puis à faire dresser un procès-verbal de saisie-vente le 18 novembre 2025, les poursuites et voies d'exécution n'étant pas encore suspendues. Par ailleurs, si le dossier de surendettement déposé par Madame [O] a été déclaré recevable et si la commission de surendettement des particuliers du Nord a indiqué envisager un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, la décision finalement prise n'est pas connue et il n'est aucunement démontré que l'effacement de la dette soit acquis. Dans ces conditions, il apparaît que, si leurs effets se trouvent actuellement suspendus par la recevabilité du dossier de surendettement déposé par Madame [O], le commandent aux fins de saisie-vente et le procès-verbal de saisie-vente étaient bien fondés au moment où ils sont intervenus Sur les biens saisis Aux termes de l’article L112-2 du code des procédures civiles d'exécution « Ne peuvent être saisis : 1° Les biens que la loi déclare insaisissables ; 2° Les biens que la loi rend incessibles à moins qu'il n'en soit disposé autrement ; 3° Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie ; 4° Les biens disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou le donateur, sauf autorisation du juge, et, pour la portion qu'il détermine, par les créanciers postérieurs à l'acte de donation ou à l'ouverture du legs ; 5° Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n'est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat et sous réserve des dispositions du 6°. Ils deviennent cependant saisissables s'ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s'ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s'ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s'ils constituent des éléments corporels d'un fonds de commerce ; 6° Les biens mobiliers mentionnés au 5°, même pour paiement de leur prix, lorsqu'ils sont la propriété des bénéficiaires de prestations d'aide sociale à l'enfance prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-7 du code de l'action sociale et des familles ; 7° Les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades. » De l’article R112-2 du même code résulte que « Pour l'application du 5° de l'article L. 112-2, sont insaisissables comme étant nécessaires à la vie et au travail du débiteur saisi et de sa famille : 1° Les vêtements ; 2° La literie ; 3° Le linge de maison ; 4° Les objets et produits nécessaires aux soins corporels et à l'entretien des lieux ; 5° Les denrées alimentaires ; 6° Les objets de ménage nécessaires à la conservation, à la préparation et à la consommation des aliments ; 7° Les appareils nécessaires au chauffage ; 8° La table et les chaises permettant de prendre les repas en commun ; 9° Un meuble pour ranger le linge et les vêtements et un autre pour ranger les objets ménagers ; 10° Une machine à laver le linge ; 11° Les livres et autres objets nécessaires à la poursuite des études ou à la formation professionnelle ; 12° Les objets d'enfants ; 13° Les souvenirs à caractère personnel ou familial ; 14° Les animaux d'appartement ou de garde ; 15° Les animaux destinés à la subsistance du saisi ainsi que les denrées nécessaires à leur élevage ; 16° Les instruments de travail nécessaires à l'exercice personnel de l'activité professionnelle ; 17° Un poste téléphonique permettant l'accès au service téléphonique fixe ou mobile. » En l’espèce, les objets qui ont été saisis sont les suivants : une télévision,une commode,une imprimante,un micro-ondes,un ordinateur de gamer avec deux écrans. S'agissant tout d'abord de la télévision, force est de constater qu'elle ne relève d'aucune catégorie de biens insaisissables. La loi impose de laisser au saisi « un » meuble permettant de ranger le linge de la famille. Madame [O] ne démontre aucunement que la commode saisie soit le seul meuble à sa disposition pour ranger le linge de la famille. Il n'est donc pas démontré que ce bien soit insaisissable. Madame [O] est actuellement au R.S.A sans travail. Elle doit effectuer des démarches pour retrouver un emploi et un nouveau logement, ce qui implique de pouvoir imprimer de nombreux documents. Ses deux enfants sont par ailleurs scolarisés et l'imprimante est devenue un objet nécessaire à la scolarité et aux études des enfants. L'imprimante appartient donc à une catégorie d'objets insaisissables. Le micro-ondes appartient à la catégorie des objets nécessaires à la préparation des repas. Il ne pouvait donc pas être saisi. Enfin, s'agissant de l'ordinateur, il s'agit d'un ordinateur de « gamer » avec deux écrans, manifestement destiné à une utilisation ludique pour des jeux vidéo. Les impressions d'écran de démarches effectuées par Madame [O] et produites aux débats démontrent qu'il s'agit principalement d'impression d'écran faites à partir d'applications sur téléphone portable. Comme précisé en pièce n°17 par France travail : « il suffit d'un ordinateur, d'un tablette ou d'un smartphone » pour effectuer toutes les démarches nécessaires. Il n'est pas démontré que l'ordinateur de « gamer » saisi soit ainsi indispensable à Madame [O] pour ses démarches et recherches. Ce bien a donc été valablement saisi. En conséquence, il convient d’ordonner la mainlevée du procès-verbal de saisie-vente en date du 18 novembre 2025 en ce qu'il porte sur l'imprimante et le micro-ondes et de le valider pour le surplus. SUR LES DEPENS Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » En l’espèce, chacune des parties succombe partiellement en ses demandes. En conséquence, il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. SUR LES FRAIS DE PROCEDURE Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. En l'espèce, chacune des parties succombe partiellement en ses demandes et reste tenue de ses propres dépens. Dans ces conditions, il convient de dire que chacune des parties conservera également la charge de ses frais de procédure. En conséquence, il convient de débouter les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, DIT Madame [U] [O] irrecevable en son exception de nullité de la saisie-vente critiquée ; ORDONNE la mainlevée du procès-verbal de saisie-vente en date du 18 novembre 2025 en ce qu'il porte sur l'imprimante et le micro-ondes ; VALIDE le procès-verbal de saisie-vente en date du 18 novembre 2025 pour le surplus ; DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ; DEBOUTE les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du Code des procédures civiles d’exécution ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION Sophie ARES Damien CUVILLIER Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00030 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2MOG Jex N° RG 26/00030 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2MOG [U] [O] C/ S.A. VILOGIA
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous huissiers/commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ; POUR EXPÉDITION CONFORME Le Greffier Sophie ARES Vu pour 8 Pages, celle-ci incluse.
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 05 Juin 2026 N° RG 26/00030 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2MOG DEMANDERESSE : Madame [U] [O] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/17043 du 11/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]) représentée par Me Clémence TROUFLÉAU, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE : S.A. VILOGIA [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] représentée par M. Fabien DEWISMES (pouvoir en date du 5 janvier 2026) MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE GREFFIER : Sophie ARES DÉBATS : A l’audience publique du 10 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Mai 2026, prorogé au 05 Juin 2026 JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00030 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2MOG EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE Par acte sous seing privé en date du 4 septembre 2009, la société VILOGIA a donné à bail à Madame [U] [O] et Monsieur [R] [S] un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 5]. Par jugement en date du 16 janvier 2025 du Juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi aux fins de résiliation de bail, a, notamment : - constaté l’acquisition de la clause résolutoire prévue dans le bail, - suspendu, en application des dispositions de l’article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989, les effets de la clause résolutoire, jusqu’au 26 juin 2026 ; - rappelé que si Madame [U] [O] s’acquitte intégralement du paiement des loyers et charges conformément au contrat de location pendant ce délai, la clause résolutoire sera réputé n’avoir jamais joué ; - dit qu’à défaut de paiement à l’échéance du montant du loyer courant, majoré des charges : - la clause résolutoire reprendra ses effets et la résiliation du bail sera constatée au 6 novembre 2022, - il pourra être procédé, avec si besoin est, l’assistance de la force publique, à l’expulsion de Madame [U] [O] et de tous les occupants de son chef, à défaut du départ volontaire dans un délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux - Madame [U] [O] sera condamnée à payer à la société VILOGIA une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer actuel, charges comprises, soit la somme de 690,84 euros jusqu’à la libération effective des lieux ; - dit que la part correspondant aux charges de cette indemnité d’occupation pourra être réajustée au cas où les charges de l’année dépasseraient la provision. Ce jugement, exécutoire par provision, a été signifié à Madame [O] le 14 février 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 8 août 2025, le bailleur a fait délivrer un commandement de quitter les lieux à Madame [U] [O]. Par requête en date du 26 septembre 2025, Madame [U] [O] a saisi le juge de l’exécution aux fins d’obtenir des délais pour quitter les lieux. Par acte de Commissaire de justice en date du 23 octobre 2025, la société VILOGIA a fait délivrer à Madame [U] [O] un commandement aux fins de saisie-vente ensuite duquel le procès verbal de saisie-vente a été dressé le 18 novembre 2025. Par assignation en date du 12 janvier 2026, Madame [U] [O] a saisi la présente juridiction aux fins de contester cette saisie-vente. Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 6 février 2026. Après renvoi à leurs demandes, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 10 avril 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES À cette audience, Madame [U] [O], représentée par son conseil, a formulé les demandes suivantes : - Juger recevable Madame [U] [O] en ses demandes, À titre principal - Ordonner la mainlevée de la saisie-vente initiée par la société VILOGIA à l’encontre de Madame [U] [O] par procès-verbal en date du 18 novembre 2025, en raison de l’effacement de la créance de la société VILOGIA, À titre subsidiaire - Juger nulle la saisie-vente initiée par la société VILOGIA à l’encontre de Madame [U] [O] par procès-verbal en date du 18 novembre 2025 en raison de son caractère injustifié ; - Ordonner la mainlevée de la saisie-vente initiée par la société VILOGIA à l’encontre de Madame [U] [O] par procès-verbal en date du 18 novembre 2025 ; À titre infiniment subsidiaire : - Ordonner la mainlevée de la saisie-vente initiée par la société VILOGIA à l’encontre de Madame [U] [O] par procès-verbal en date du 18 novembre 2025 en raison de l’insaisissabilité des biens saisis ; En tout état de de cause : - Condamner la société VILOGIA aux entiers dépens ; - Condamner la société VILOGIA à verser au conseil de Madame [U] [O] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Au soutien de ses demandes Madame [U] [O] fait d’abord valoir que ses demandes sont recevables car la demande d’aide juridictionnelle interrompt le délai de recours contentieux. Si elle est admise, un nouveau délai court à compter de la date de la décision d'admission à l'aide juridictionnelle. Madame [O] indique avoir saisi le bureau d’aide juridictionnelle le 08 décembre 2025, soit dans le délai d'un mois suivant la délivrance du procès-verbal de saisie-vente. L'aide juridictionnelle lui a été accordée le 11 décembre 2025. Le recours contentieux est donc recevable jusqu’au 12 janvier 2026 puisque le 11 janvier 2026 était un dimanche. C'est à la date du 12 janvier 2026 que son assignation a été délivrée, dans les délais. Madame [U] [O] affirme ensuite que la créance sur laquelle se fonde la saisie-vente n’existe plus. En effet, Madame [U] [O] a déposé un dossier de surendettement le 9 octobre 2025 et le bailleur a été informé de ce dépôt. Cependant le bailleur a notifié un commandement de saisie-vente le 23 octobre 2025, alors que les suites à apporter à ce dossier pouvaient être facilement anticipées du fait qu’un précédant dossier avait été jugé recevable par la Commission de surendettement et avait entraîné l'effacement de la dette locative. Si une nouvelle dette locative s'est ensuite constituée, Madame [O] a déposé un nouveau plan de surendettement que la commission de surendettement des particuliers du Nord a déclaré recevable le 26 novembre 2025 et l’a orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Madame [O] soutient dès lors que la dette locative à l'origine de la saisie-vente est désormais effacée et qu'à défaut de titre « exécutoire valable » il convient d'ordonner la mainlevée de la saisie-vente contestée. A titre subsidiaire, Madame [O] soutient que la saisie-vente critiquée doit être déclarée nulle. Elle prétend en effet que l'article L 221-2 du code des procédures civiles d'exécution autorise la saisie-vente uniquement si le recouvrement de la créance n'est pas possible par voie de saisie d'un compte de dépôt ou des rémunérations du travail. La société VILOGIA ne démontrant pas qu'une saisie de compte bancaire ou qu'une saisie des rémunérations n'était pas possible, elle ne justifie pas de la régularité de sa saisie-vente, laquelle devra donc être annulée. Madame [O] indique avoir été choquée par la saisie-vente qu'elle estime être une mesure inutile et onéreuse uniquement destinée à l'intimider. Le caractère abusif de cette mesure requiert qu'elle soit annulée. A titre infiniment subsidiaire, invoquant les dispositions de l'article L 112-2 du code des procédures civiles d'exécution, Madame [U] [O] prétend que les biens objets de la saisie-vente en date du 18 novembre 2025 sont insaisissables puisqu'il s'agit de biens de première nécessité et dont le ménage a besoin pour sa vie courante. Elle souligne par ailleurs que ces biens n’ont aucune valeur marchande, de sorte que leur saisie a pour seul but de faire pression sur Madame [U] [O]. En défense, la société VILOGIA, représentée par son préposé, a pour sa part formulé les demandes suivantes : - Dire et juger régulière et fondée la saisie-vente diligentée le 18 novembre 2025 - Débouter Madame [U] [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - Débouter Madame [U] [O] de sa demande au titre des frais irrépétibles, - Condamner Madame [U] [O] à verser à la société VILOGIA la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamner Madame [U] [O] aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, la société VILOGIA fait d'abord valoir que Madame [O] ne démontre l'existence d'aucune irrégularité de forme ou de fond de la saisie-vente critiquée. La société VILOGIA rappelle qu'elle est munie d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que la mesure d'exécution critiquée a été effectuée dans le respect des règles du code des procédures civiles d'exécution. La défenderesse conclut donc à la parfaite régularité de sa saisie-vente. La société VILOGIA soutient ensuite que c'est au débiteur qui demande la mainlevée d'une mesure d'exécution de démontrer que celle-ci n'était pas justifiée et qu'elle excède ce qui était nécessaire pour obtenir le paiement des sommes à recouvrer, démonstration que Madame [O] ne fait absolument pas. La société VILOGIA rappelle que la mesure critiquée intervient après l'échec de nombreuses démarches amiables et après épuisement de tous les dispositifs d'aide alors que Madame [O] continue à ne pas honorer son loyer. Enfin, la société VILOGIA prétend que Madame [U] [O] n’apporte pas la preuve que les biens saisis sont insaisissables et / ou qu'ils n'ont aucune valeur marchande À l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibération, par jugement mis à disposition au greffe le 29 mai 2026. Ce délibéré a dû être prorogé au 5 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION SUR LA NULLITE DE LA SAISIE-VENTE Aux termes de l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. Aux termes de l'article L 221-2 du code des procédures civiles d'exécution, la saisie-vente dans un local servant à l'habitation du débiteur, lorsqu'elle tend au recouvrement d'une créance autre qu'alimentaire, inférieure à un montant fixé par voie réglementaire, ne peut être pratiquée, sauf autorisation du juge, que si ce recouvrement n'est pas possible par voie de saisie d'un compte de dépôt ou des rémunérations du travail. En l'espèce, Madame [O] ne présente son exception de nullité qu'à titre subsidiaire après avoir présenté des demandes fondées sur des moyens de fonds. Sa demande en nullité de la saisie-vente est donc irrecevable. Pour faire reste de droit, l'article L 221-2 du code des procédures civiles d'exécution ne vise que les créances inférieures à 535 €. Or, en l'espèce, la saisie-vente porte sur une créance en principal de 1 207,35 €. L'article L 221-2 du code des procédures civiles d'exécution dont se prévaut Madame [O] au soutien de sa demande en nullité n'était donc pas applicable et, à la supposer recevable, l'exception de nullité aurait été rejetée. SUR LA MAINLEVEE DE LA SAISIE-VENTE Sur l'effacement de la dette Aux termes de l'article L 722-2 du code de la consommation la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. En l’espèce, la société VILOGIA dispose d'un titre exécutoire, soit la décision du 16 janvier 2025 laquelle a mis à la charge de Madame [O] une indemnité d'occupation de 690,84 € par mois. La défenderesse dispose donc d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. Il est par ailleurs constant qu'après un premier rétablissement personnel et un premier effacement de sa dette locative, Madame [O] n'a à nouveau pas honoré le paiement de son indemnité d'occupation à compter du mois de mai 2025 et qu'elle a ainsi constitué une nouvelle dette locative. Si Madame [O] a déposé un nouveau dossier de surendettement le 9 octobre 2025, ce dossier n'a été déclaré recevable que le 26 novembre 2025 de sorte que la société VILOGIA était fondée et légitime à faire délivrer un commandement aux fins de saisie-vente le 23 octobre 2025 puis à faire dresser un procès-verbal de saisie-vente le 18 novembre 2025, les poursuites et voies d'exécution n'étant pas encore suspendues. Par ailleurs, si le dossier de surendettement déposé par Madame [O] a été déclaré recevable et si la commission de surendettement des particuliers du Nord a indiqué envisager un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, la décision finalement prise n'est pas connue et il n'est aucunement démontré que l'effacement de la dette soit acquis. Dans ces conditions, il apparaît que, si leurs effets se trouvent actuellement suspendus par la recevabilité du dossier de surendettement déposé par Madame [O], le commandent aux fins de saisie-vente et le procès-verbal de saisie-vente étaient bien fondés au moment où ils sont intervenus Sur les biens saisis Aux termes de l’article L112-2 du code des procédures civiles d'exécution « Ne peuvent être saisis : 1° Les biens que la loi déclare insaisissables ; 2° Les biens que la loi rend incessibles à moins qu'il n'en soit disposé autrement ; 3° Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie ; 4° Les biens disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou le donateur, sauf autorisation du juge, et, pour la portion qu'il détermine, par les créanciers postérieurs à l'acte de donation ou à l'ouverture du legs ; 5° Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n'est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat et sous réserve des dispositions du 6°. Ils deviennent cependant saisissables s'ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s'ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s'ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s'ils constituent des éléments corporels d'un fonds de commerce ; 6° Les biens mobiliers mentionnés au 5°, même pour paiement de leur prix, lorsqu'ils sont la propriété des bénéficiaires de prestations d'aide sociale à l'enfance prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-7 du code de l'action sociale et des familles ; 7° Les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades. » De l’article R112-2 du même code résulte que « Pour l'application du 5° de l'article L. 112-2, sont insaisissables comme étant nécessaires à la vie et au travail du débiteur saisi et de sa famille : 1° Les vêtements ; 2° La literie ; 3° Le linge de maison ; 4° Les objets et produits nécessaires aux soins corporels et à l'entretien des lieux ; 5° Les denrées alimentaires ; 6° Les objets de ménage nécessaires à la conservation, à la préparation et à la consommation des aliments ; 7° Les appareils nécessaires au chauffage ; 8° La table et les chaises permettant de prendre les repas en commun ; 9° Un meuble pour ranger le linge et les vêtements et un autre pour ranger les objets ménagers ; 10° Une machine à laver le linge ; 11° Les livres et autres objets nécessaires à la poursuite des études ou à la formation professionnelle ; 12° Les objets d'enfants ; 13° Les souvenirs à caractère personnel ou familial ; 14° Les animaux d'appartement ou de garde ; 15° Les animaux destinés à la subsistance du saisi ainsi que les denrées nécessaires à leur élevage ; 16° Les instruments de travail nécessaires à l'exercice personnel de l'activité professionnelle ; 17° Un poste téléphonique permettant l'accès au service téléphonique fixe ou mobile. » En l’espèce, les objets qui ont été saisis sont les suivants : une télévision,une commode,une imprimante,un micro-ondes,un ordinateur de gamer avec deux écrans. S'agissant tout d'abord de la télévision, force est de constater qu'elle ne relève d'aucune catégorie de biens insaisissables. La loi impose de laisser au saisi « un » meuble permettant de ranger le linge de la famille. Madame [O] ne démontre aucunement que la commode saisie soit le seul meuble à sa disposition pour ranger le linge de la famille. Il n'est donc pas démontré que ce bien soit insaisissable. Madame [O] est actuellement au R.S.A sans travail. Elle doit effectuer des démarches pour retrouver un emploi et un nouveau logement, ce qui implique de pouvoir imprimer de nombreux documents. Ses deux enfants sont par ailleurs scolarisés et l'imprimante est devenue un objet nécessaire à la scolarité et aux études des enfants. L'imprimante appartient donc à une catégorie d'objets insaisissables. Le micro-ondes appartient à la catégorie des objets nécessaires à la préparation des repas. Il ne pouvait donc pas être saisi. Enfin, s'agissant de l'ordinateur, il s'agit d'un ordinateur de « gamer » avec deux écrans, manifestement destiné à une utilisation ludique pour des jeux vidéo. Les impressions d'écran de démarches effectuées par Madame [O] et produites aux débats démontrent qu'il s'agit principalement d'impression d'écran faites à partir d'applications sur téléphone portable. Comme précisé en pièce n°17 par France travail : « il suffit d'un ordinateur, d'un tablette ou d'un smartphone » pour effectuer toutes les démarches nécessaires. Il n'est pas démontré que l'ordinateur de « gamer » saisi soit ainsi indispensable à Madame [O] pour ses démarches et recherches. Ce bien a donc été valablement saisi. En conséquence, il convient d’ordonner la mainlevée du procès-verbal de saisie-vente en date du 18 novembre 2025 en ce qu'il porte sur l'imprimante et le micro-ondes et de le valider pour le surplus. SUR LES DEPENS Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » En l’espèce, chacune des parties succombe partiellement en ses demandes. En conséquence, il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. SUR LES FRAIS DE PROCEDURE Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. En l'espèce, chacune des parties succombe partiellement en ses demandes et reste tenue de ses propres dépens. Dans ces conditions, il convient de dire que chacune des parties conservera également la charge de ses frais de procédure. En conséquence, il convient de débouter les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, DIT Madame [U] [O] irrecevable en son exception de nullité de la saisie-vente critiquée ; ORDONNE la mainlevée du procès-verbal de saisie-vente en date du 18 novembre 2025 en ce qu'il porte sur l'imprimante et le micro-ondes ; VALIDE le procès-verbal de saisie-vente en date du 18 novembre 2025 pour le surplus ; DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ; DEBOUTE les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du Code des procédures civiles d’exécution ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION Sophie ARES Damien CUVILLIER Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00030 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2MOG Jex N° RG 26/00030 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2MOG [U] [O] C/ S.A. VILOGIA EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous huissiers/commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ; POUR EXPÉDITION CONFORME Le Greffier Sophie ARES Vu pour 8 Pages, celle-ci incluse.
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