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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 8 SECTION 3, 22 février 2024, n° 23/03328

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



Par offres acceptées le 2 et 10 mars 2003, la société Cetelem a consenti à M. [P] [L], né le [Date naissance 2] 1975, un crédit accessoire ou non à des contrats de vente, utilisable par fractions et assortie d'une carte de crédit (première offre) et un crédit accessoire à une vente d'un montant de 2 640 euros (deuxième offre). 



Par courriers du 1er avril 2004, la société Cetelem a mis en demeure M. [L] de lui régler la somme de 2 519 euros (dont 2 360,60 euros en principal) au titre du crédit impayé n° 441 447 395 190 01 et la somme de 1 754,15 euros (dont 

1 635,76 euros en principal) au titre du crédit impayé n° 441 447 395 191 00. 



Le 13 mai 2004, la société Cetelem a adressé au juge d'instance d'Arras une requête aux fins d'injonction de payer portant sur la somme de 2 519 euros au titre du solde du crédit n° 4414 473 951 9001 et sur la somme de 1 783,28 euros au titre du solde du crédit n°4414 473 951 9100.



Par ordonnance du 22 juin 2004, le juge d'instance d'Arras a enjoint à M. [P] [L] de payer à la SA Cetelem la somme de 2 360,60 euros avec intérêts au taux de 8,50% à compter du 31 mars 2004 et la somme de 1 664,89 euros avec intérêts au taux de 15,24% par an à compter du 13 mai 2004. 



Cette ordonnance a été signifiée au domicile de M. [L] le 8 juillet 2004.



La formule exécutoire y a été apposée le 9 août 2004.



Par acte du 28 septembre 2010, la société BNP Paribas personal finance, venant aux droits de la société Cetelem à la suite d'une fusion, a cédé au fonds commun de titrisation Credinvest compartiment Credinvest 2 représentée par sa société de gestion, la SA Eurotitrisation, un lot de créances. 



Par acte du 10 mai 2019, le fonds commun de titrisation Credinvest a fait signifier à M. [L] la cession de créance du 28 septembre 2010, l'ordonnance du 22 juin 2004 revêtue de la formule exécutoire, ainsi qu'un commandement de payer aux fins de saisie-vente portant sur une somme de 6 614,90 euros.



Par acte du 25 octobre 2022, le fonds commun de titrisation Credinvest a fait signifier à M. [L] un commandement de payer la somme de 6 237,59 euros aux fins de saisie-vente, en vertu de l'ordonnance du 22 juin 2004.



Par acte du 7 décembre 2022, le fonds commun de titrisation Credinvest a fait dénoncer à M. [L] un procès-verbal d'indisponibilité des certificats d'immatriculation de deux véhicules de marque Piaggio et Aixam appartenant à ce dernier, dressé le 5 décembre 2022 en vertu de l'ordonnance du 22 juin 2004 et signifié à la préfecture du Pas-de-Calais.



Selon procès-verbal du 7 décembre 2022, le fonds commun de titrisation Credinvest a fait procéder, en vertu de l'ordonnance du 22 juin 2004, à l'immobilisation avec enlèvement du véhicule de marque Aixam immatriculé [Immatriculation 9] appartenant à M. [L], cette mesure ayant été dénoncée à M. [L] le 14 décembre 2022 avec commandement de payer la somme de 6 789,85 euros.



Par acte du 6 janvier 2023, M. [L] a fait assigner le fonds commun de titrisation Credinvest représenté par la société de gestion Eurotitrisation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Arras afin de contester ces mesures d'exécution.



Par jugement contradictoire du 6 juillet 2023, le juge de l'exécution a : 



- déclaré recevables les demandes et défenses du fonds commun de titrisation Credinvest compartiment Credinvest 2 représenté par la société Eurotitrisation ;

- débouté M. [L] de sa demande aux fins d'annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 25 octobre 2022, de la saisie par déclaration à l'autorité administrative du 5 décembre 2022 et de la saisie par immobilisation du 7 décembre 2022 fondée sur l'absence de titre exécutoire ;

- déclaré nul le commandement de payer avant saisie-vente délivré à l'encontre de M. [L] le 25 octobre 2022 par acte de Maître [H], commissaire de justice à [Localité 13] pour le compte du fonds commun de titrisation Credinvest compartiment Credinvest 2, représenté par la société Eurotitrisation ;

- déclaré nulle la saisie par déclaration à l'autorité administrative du véhicule de la marque Piaggo modèle 50 immatriculé CS-651-B et du véhicule de marque Aixam modèle indéfini immatriculé [Immatriculation 9] appartenant à M. [L] opérée à la requête du fonds commun de titrisation Credinvest compartiment Credinvest 2, représenté par la société Eurotitrisation, par acte de Maître [H], commissaire de justice à [Localité 13] en date du 5 décembre 2022 ;

- déclaré nulle la saisie par immobilisation du véhicule de marque Aixam modèle indéfini immatriculé [Immatriculation 9] appartenant à M. [L] opérée à la requête du fonds commun de titrisation Credinvest compartiment Credinvest 2, représenté par la société Eurotitrisation, par acte de Maître [S], commissaire de justice à [Localité 13] en date du 7 décembre 2022 ;

- rappelé qu'en conséquence tous les effets de cette mesure d'exécution doivent être levés et les biens saisis restitués à M. [L] ;

- rappelé que les frais des trois mesures d'exécution annulées restent à la charge du fonds commun de titrisation Credinvest compartiment Credinvest 2 ;

- condamné le fonds commun de titrisation Credinvest compartiment Credinvest 2,représenté par la société anonyme Eurotitrisation, à supporter les entiers dépens de l'instance. 



Par déclaration adressée par la voie électronique le 17 juillet 2023, la société Eurotitrisation représentant le fonds commun de titrisation Credinvest compartiment Credinvest 2 a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré recevables ses demandes et défenses et a débouté M. [L] de sa demande aux fins d'annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 25 octobre 2022, de la saisie par déclaration à l'autorité administrative du 5 décembre 2022 et de la saisie par immobilisation du 7 décembre 2022 fondée sur l'absence de titre exécutoire.



Par acte du 27 juillet 2023, le fonds commun de titrisation Credinvest compartiment Credinvest 2 a cédé à la société Eos France un ensemble de créances. 



Aux termes de ses dernières conclusions du 9 novembre 2023, la société Eos France, intervenante volontaire, venant aux droits de la société Eurotitrisation ès qualité de représentante du fonds commun de titrisation Credinvest compartiment Credinvest 2 et la société Eurotitrisation représentante du fonds commun de titrisation Credinvest compartiment Credinvest 2, demandent à la cour de : 



- recevoir la société EOS France en son intervention volontaire ;

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande aux fins d'annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 25 octobre 2022, de la saisie par déclaration à l'autorité administrative du 5 décembre 2022 et de la saisie par immobilisation du 7 décembre 2022 fondée sur l'absence de titre exécutoire ;

- l'infirmer sur le surplus ; 

- prendre acte du fait que la société EOS France venant aux droits du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, représentée par la société de gestion Eurotitrisation, s'en remet à justice concernant la prescription des intérêts.



Statuant à nouveau, 

- débouter M. [L] de l'intégralité de ses demandes ;

- condamner M. [L] à payer à la société EOS France la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.



Aux termes de ses dernières conclusions du 27 octobre 2023, M. [L] demande à la cour de :



- débouter la société EOS France de l'ensemble de ses demandes ;

- confirmer en tous points le jugement déféré ;



Subsidiairement,

- déclarer le véhicule Aixam immatriculé [Immatriculation 9] insaisissable en raison de son caractère nécessaire à sa vie et à celle de sa famille ;

- condamner le fonds commun de titrisation Credinvest à supporter les dépens de première instance et d'appel.

Motifs

MOTIFS



Le jugement déféré n'est contesté par aucune des parties en ce qu'il a déclaré les demandes et défenses du fonds commun de titrisation Credinvest recevables et a débouté M. [L] de sa demande aux fins d'annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 25 octobre 2022, de la saisie par déclaration à l'autorité administrative du 5 décembre 2022 et de la saisie par immobilisation du 7 décembre 2022, fondée sur l'absence de titre exécutoire. Il n'y a donc pas lieu de le confirmer de ces chefs. 





Sur la nullité des actes d'exécution : 



Pour annuler le commandement aux fins de saisie-vente du 25 octobre 2022, la saisie par déclaration à l'autorité administrative du 5 décembre 2022 et la saisie par immobilisation du 7 décembre 2022, le jugement déféré a considéré qu'il n'était pas démontré que la cession de créances dont a bénéficié le fonds le 28 septembre 2010 portait effectivement sur les créances référencées 4414 473 951 9001 et 4414 473 951 9100 de sorte que le fonds ne justifiait pas détenir contre M. [L] les créances dont elle se prévaut et le titre exécutoire qui y est attaché. Le premier juge a relevé en particulier que le document présenté comme étant un extrait de l'annexe à l'acte de cession de créances, dressant la liste des créances cédées, comportant deux pages numérotées 1/395 et 395/395, était vierge de toute mention utile à l'identification de la moindre créance. 



Il incombe à l'organisme qui se prévaut d'une cession de créance à son profit d'en apporter la preuve.



Si le bordereau de cession de créances prévu à l'article L. 214-43 alinéa 8 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable en l'espèce doit comporter, en application du 4° de l'article D.214-102 du même code, la désignation ou l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'y pourvoir, l'identification de ces créances peut intervenir au moyen de références chiffrées.



Les sociétés Eurotitrisation et Eos France produisent :

 

- l'acte de cession de créances remis au fonds commun de titrisation Credinvest le 28 septembre 2010, mentionnant notamment que les créances cédées sont transmises, désignées et individualisées sur une liste papier annexée ;

- les pages :

* 1 sur 395 sur laquelle figure les rubriques suivantes : 

'Portefeuille - Numéro de dossier - Nom du débiteur - Prénom du débiteur - Date de naissance du débiteur' ;

* 275 sur 395 mentionnant : 

'Cetelem 44144739519001 [L] [P] [Date naissance 2]/1975';

* 395 sur 395 portant la mention en bas de page qu' 'en accord entre les parties, les présentes ont été reliées par procédé Assemblact RC empêchant toute substitution et addition et sont seulement signées à la dernière page', suivie d'une signature. 



Il en résulte que : 



- d'une part, les mentions portées sur les trois pages produites permettent de considérer qu'il s'agit bien d'un extrait de la liste des créances annexées à l'acte de cession de créances du 28 septembre 2010, peu important que cette liste ne soit pas produite en entier ;



- d'autre part, les mentions 'Cetelem 44144739519001 [L] [P] [Date naissance 2]/1975' permettent de rattacher la créance cédée aux crédits consentis par la société Cetelem à M. [P] [L] né le [Date naissance 2] 1975, aux mises en demeure du 1er avril 2004 relatives à ces deux crédits référencés 441 447 395 191 00 et 441 447 395 190 01 et à l'ordonnance d'injonction de payer du 22 juin 2004 précédée de la requête du 13 mai 2004 relative aux soldes des crédits portant ces mêmes références, peu important que la référence d'un seul crédit (441 447 395 190 01) figure sur l'extrait de l'annexe, la transmission au fonds commun de titrisation des deux contrats de crédit, des mises en demeure, et surtout du titre exécutoire condamnant M. [L] à régler le solde des crédits n°441 447 395 190 01 et 441 447 395 191 00 démontrant que la volonté des parties à l'acte de cession était de transférer au fonds les deux créances reprises sur ce titre. 



Il est donc justifié que les créances de la BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Cetelem au paiement desquelles M. [L] a été condamné par l'ordonnance du 22 juin 2004 ont bien été cédées au fonds commun de titrisation Credinvest qui pouvait se prévaloir de ce titre exécutoire et le faire exécuter. 



Le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 25 octobre 2022, la saisie par déclaration à l'autorité administrative des deux véhicules Piaggio et Aixam du 5 décembre 2022 et la saisie par immobilisation avec enlèvement du véhicule Aixam du 7 décembre 2022 ne peuvent donc être déclarés nuls au motif que la preuve de la qualité de créancier du fonds commun de titrisation Credinvest n'est pas rapportée. 



M. [L] soutient encore au visa de l'article 1324 du code civil que les mesures susvisées sont nulles car la cession de créance ne lui est pas opposable. 



Or, les dispositions de l'article 1324 du code civil ne sont pas applicables en l'espèce, l'article L. 214-43 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable en l'espèce, précisant qu'en cas de cession de créance au profit d'un fonds commun de créances, l'acquisition ou la cession des créances s'effectue par la seule remise d'un bordereau et qu'elle prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs. 



Il en résulte qu'aucune notification de la cession de créances à M. [L] n'était requise, l'opposabilité de la cession à ce dernier s'étant effectuée par la seule remise du bordereau de cession de créances au fonds commun de titrisation Credinvest le 28 septembre 2010. 



M. [L] fait valoir que les mesures susvisées sont nulles en raison de la prescription de la créance. 



Or, la prescription décennale de la créance courant pour dix ans à compter du 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 qui a substitué à la prescription trentenaire la prescription décennale en insérant dans la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 un article 3-1 qui dispose que l'exécution des décisions judiciaires ayant force exécutoire ne peut être poursuivie que pendant dix ans (article désormais codifié L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution) n'est pas acquise, les paiements partiels effectués par M. [L] à compter du 23 décembre 2016 l'ayant interrompue, en application de l'article 2240 du code civil qui dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. 



En outre, s'il est exact qu'en application de l'article L. 137-2 créé par la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, devenu L. 218-2 du code de la consommation, les créances périodiques nées d'une créance en principal fixée par un titre exécutoire, en raison de la fourniture d'un bien ou d'un service par un professionnel à un consommateur, sont soumises au délai de prescription biennale, de sorte qu'en l'espèce, partie des intérêts des créances dont le recouvrement est poursuivi pourrait se trouver prescrite, ce qui entraînerait une diminution du montant des intérêts, de l'émolument proportionnel A444-3 calculé par le commissaire de justice, et du total de la somme due, M. [L] en déduit de manière erronée que la créance revendiquée n'est pas clairement déterminée et qu'en conséquence les mesures d'exécution sont nulles, alors que l'inexactitude du montant de la créance ne remet pas en cause la validité du commandement aux fins de saisie-vente du 25 octobre 2022, ni des saisies des 5 et 7 décembre 2022 dénoncées au débiteur respectivement les 7 et 12 décembre suivant. 



M. [L] soutient enfin que le véhicule Aixam saisi est nécessaire à sa vie et à celle de sa famille conformément au 5° de l'article L. 112-2 du code des procédures civiles d'exécution et qu'il leur est même indispensable au sens du 7° de ce même article, deux de ses quatre enfants étant handicapés.



L'article L.112-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose : 'Ne peuvent être saisis : (') 

5° Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n'est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat et sous réserve des dispositions du 6°. Ils deviennent cependant saisissables s'ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s'ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s'ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s'ils constituent des éléments corporels d'un fonds de commerce ; 

6° Les biens mobiliers mentionnés au 5°, même pour paiement de leur prix, lorsqu'ils sont la propriété des bénéficiaires de prestations d'aide sociale à l'enfance prévues aux articles L.222-1 à L.222-7 du code de l'action sociale et des familles ; 

7° Les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades'. 



L'article R. 112-2 du même code précise que : 

pour l'application du 5° de l'article L. 112-2, sont insaisissables comme étant nécessaires à la vie et au travail du débiteur saisi et de sa famille :



1° Les vêtements ;

2° La literie ;

3° Le linge de maison ;

4° Les objets et produits nécessaires aux soins corporels et à l'entretien des lieux ;

5° Les denrées alimentaires ;

6° Les objets de ménage nécessaires à la conservation, à la préparation et à la consommation des aliments ;

7° Les appareils nécessaires au chauffage ;

8° La table et les chaises permettant de prendre les repas en commun ;

9° Un meuble pour ranger le linge et les vêtements et un autre pour ranger les objets ménagers;

10° Une machine à laver le linge ;

11° Les livres et autres objets nécessaires à la poursuite des études ou à la formation professionnelle ;

12° Les objets d'enfants ;

13° Les souvenirs à caractère personnel ou familial ;

14° Les animaux d'appartement ou de garde ;

15° Les animaux destinés à la subsistance du saisi ainsi que les denrées nécessaires à leur élevage;

16° Les instruments de travail nécessaires à l'exercice personnel de l'activité professionnelle ;

17° Un poste téléphonique permettant l'accès au service téléphonique fixe ou mobile.



Les véhicules ne figurent pas dans la liste des biens insaisissables dressée par l'article R. 112-2 pour l'application du 5° de l'article 112-2, sauf s'ils peuvent être considérés comme relevant du 16° de l'article R. 112-2 qui vise les instruments de travail nécessaires à l'exercice personnel de l'activité professionnelle. Or, M. [L] ne soutient pas que le véhicule saisi lui est nécessaire à titre professionnel. Il ne peut donc utilement invoquer les dispositions de l'article L. 112-2 5° du code des procédures civiles d'exécution. 



En outre, si deux des enfants de M. [L], [R] né le [Date naissance 3] 2011 et [Z] né le [Date naissance 5] 2015 présentent un handicap justifiant que leurs parents perçoivent l'allocation pour l'éducation de l'enfant handicapé, il n'est fourni aucune indication sur le handicap dont ils sont atteints ni sur leur lieu de scolarisation, étant précisé que la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Pas-de-Calais avait avisé M. [L] que [R] pourrait se voir attribuer un transport adapté ou aménagé, sous réserve qu'il ne soit pas scolarisé dans une école de son quartier ou de sa commune et l'avait renvoyé vers le Service Gestion des Transports du Département. Il n'est pas plus justifié d'un suivi médical particulier des enfants nécessitant des déplacements en des lieux éloignés, les deux garçons étant suivis tous deux par le Service d'Education Spéciale et de Soin à Domicile (SESSAD) d'[Localité 11]- [Localité 12] [Adresse 4], à proximité du domicile de leurs parents, [Adresse 10] à [Localité 11], le seul fait que [R] ait eu le 31 octobre 2019 un rendez-vous dans le service pédiatrie de l'hôpital [15] à [Localité 14] ne démontrant un suivi régulier de l'enfant dans cet établissement. 



Il n'est donc pas établi que le véhicule saisi est indispensable aux transports de [R] et [Z]. 



Ce véhicule n'est dès lors pas insaisissable au sens de l'article L. 112-2 7° du code des procédures civiles d'exécution. 



Il en résulte que le jugement déféré qui a déclaré nuls le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 25 octobre 2022, la saisie par déclaration à l'autorité administrative des deux véhicules Piaggio et Aixam du 5 décembre 2022 et la saisie par immobilisation avec enlèvement du véhicule Aixam du 7 décembre 2022 et rappelé qu'en conséquence les effets de cette mesure d'exécution doivent être levés et le bien restitué à M. [L] et que les frais des mesures d'exécution doivent rester à la charge du fonds commun de titrisation Credinvest doit être infirmé et M.[L] débouté de toutes ses demandes. 







Sur les frais du procès : 



Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et à condamner M. [L] aux dépens de première instance. 



Partie perdante en appel, M. [L] sera condamné aux dépens d'appel qui seront recouvrés par Maître Loïc Le Roy, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. 



Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Eos France les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

 

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ; 



Statuant à nouveau et y ajoutant, 



Déboute M. [P] [L] de toutes ses demandes.



Déboute la société Eos France de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; 



Condamne M. [P] [L] aux dépens de première instance et d'appel qui seront, pour ces derniers, seront recouvrés par Maître Loïc Le Roy, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. 



 







Le greffier







Ismérie CAPIEZ







Le président







Sylvie COLLIERE
Texte intégral
République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 22/02/2024



N° de MINUTE : 24/138 

N° RG 23/03328 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VAMM

Jugement (N° 23/00064) rendu le 06 Juillet 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'Arras



APPELANTE



SA Eurotitrisation représentant le fonds commun de titrisation Credinvest compartiment Credinvest 2 et la société Eos France, intervenante volontaire, venant aux droits de la société Eurotitrisation ès qualité de représentante du fonds commun de titrisation Credinvest compartiment Credinvest 2 

[Adresse 1]

[Localité 8]



Représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué 



INTIMÉ



Monsieur [P] [L]

né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 11] - de nationalité Française

[Adresse 10]

[Localité 11]



Représenté par Me Antoine Le Gentil, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué 

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/2023/000902 du [Date naissance 2]/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)



SASU EOS France, intervenante volontaire, venant aux droits de la SA Eurotitrisation représentant le fonds commun de titrisation Credinvest compartiment Credinvest 2 

[Adresse 6] 

[Localité 7] 



Représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué 



DÉBATS à l'audience publique du 25 janvier 2024 tenue par Sylvie Collière, magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). 

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe



GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ



Sylvie Collière, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles 

Catherine Ménegaire, conseiller 





ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 février 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.





ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 9 janvier 2024







EXPOSE DU LITIGE



Par offres acceptées le 2 et 10 mars 2003, la société Cetelem a consenti à M. [P] [L], né le [Date naissance 2] 1975, un crédit accessoire ou non à des contrats de vente, utilisable par fractions et assortie d'une carte de crédit (première offre) et un crédit accessoire à une vente d'un montant de 2 640 euros (deuxième offre). 



Par courriers du 1er avril 2004, la société Cetelem a mis en demeure M. [L] de lui régler la somme de 2 519 euros (dont 2 360,60 euros en principal) au titre du crédit impayé n° 441 447 395 190 01 et la somme de 1 754,15 euros (dont 

1 635,76 euros en principal) au titre du crédit impayé n° 441 447 395 191 00. 



Le 13 mai 2004, la société Cetelem a adressé au juge d'instance d'Arras une requête aux fins d'injonction de payer portant sur la somme de 2 519 euros au titre du solde du crédit n° 4414 473 951 9001 et sur la somme de 1 783,28 euros au titre du solde du crédit n°4414 473 951 9100.



Par ordonnance du 22 juin 2004, le juge d'instance d'Arras a enjoint à M. [P] [L] de payer à la SA Cetelem la somme de 2 360,60 euros avec intérêts au taux de 8,50% à compter du 31 mars 2004 et la somme de 1 664,89 euros avec intérêts au taux de 15,24% par an à compter du 13 mai 2004. 



Cette ordonnance a été signifiée au domicile de M. [L] le 8 juillet 2004.



La formule exécutoire y a été apposée le 9 août 2004.



Par acte du 28 septembre 2010, la société BNP Paribas personal finance, venant aux droits de la société Cetelem à la suite d'une fusion, a cédé au fonds commun de titrisation Credinvest compartiment Credinvest 2 représentée par sa société de gestion, la SA Eurotitrisation, un lot de créances. 



Par acte du 10 mai 2019, le fonds commun de titrisation Credinvest a fait signifier à M. [L] la cession de créance du 28 septembre 2010, l'ordonnance du 22 juin 2004 revêtue de la formule exécutoire, ainsi qu'un commandement de payer aux fins de saisie-vente portant sur une somme de 6 614,90 euros.



Par acte du 25 octobre 2022, le fonds commun de titrisation Credinvest a fait signifier à M. [L] un commandement de payer la somme de 6 237,59 euros aux fins de saisie-vente, en vertu de l'ordonnance du 22 juin 2004.



Par acte du 7 décembre 2022, le fonds commun de titrisation Credinvest a fait dénoncer à M. [L] un procès-verbal d'indisponibilité des certificats d'immatriculation de deux véhicules de marque Piaggio et Aixam appartenant à ce dernier, dressé le 5 décembre 2022 en vertu de l'ordonnance du 22 juin 2004 et signifié à la préfecture du Pas-de-Calais.



Selon procès-verbal du 7 décembre 2022, le fonds commun de titrisation Credinvest a fait procéder, en vertu de l'ordonnance du 22 juin 2004, à l'immobilisation avec enlèvement du véhicule de marque Aixam immatriculé [Immatriculation 9] appartenant à M. [L], cette mesure ayant été dénoncée à M. [L] le 14 décembre 2022 avec commandement de payer la somme de 6 789,85 euros.



Par acte du 6 janvier 2023, M. [L] a fait assigner le fonds commun de titrisation Credinvest représenté par la société de gestion Eurotitrisation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Arras afin de contester ces mesures d'exécution.



Par jugement contradictoire du 6 juillet 2023, le juge de l'exécution a : 



- déclaré recevables les demandes et défenses du fonds commun de titrisation Credinvest compartiment Credinvest 2 représenté par la société Eurotitrisation ;

- débouté M. [L] de sa demande aux fins d'annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 25 octobre 2022, de la saisie par déclaration à l'autorité administrative du 5 décembre 2022 et de la saisie par immobilisation du 7 décembre 2022 fondée sur l'absence de titre exécutoire ;

- déclaré nul le commandement de payer avant saisie-vente délivré à l'encontre de M. [L] le 25 octobre 2022 par acte de Maître [H], commissaire de justice à [Localité 13] pour le compte du fonds commun de titrisation Credinvest compartiment Credinvest 2, représenté par la société Eurotitrisation ;

- déclaré nulle la saisie par déclaration à l'autorité administrative du véhicule de la marque Piaggo modèle 50 immatriculé CS-651-B et du véhicule de marque Aixam modèle indéfini immatriculé [Immatriculation 9] appartenant à M. [L] opérée à la requête du fonds commun de titrisation Credinvest compartiment Credinvest 2, représenté par la société Eurotitrisation, par acte de Maître [H], commissaire de justice à [Localité 13] en date du 5 décembre 2022 ;

- déclaré nulle la saisie par immobilisation du véhicule de marque Aixam modèle indéfini immatriculé [Immatriculation 9] appartenant à M. [L] opérée à la requête du fonds commun de titrisation Credinvest compartiment Credinvest 2, représenté par la société Eurotitrisation, par acte de Maître [S], commissaire de justice à [Localité 13] en date du 7 décembre 2022 ;

- rappelé qu'en conséquence tous les effets de cette mesure d'exécution doivent être levés et les biens saisis restitués à M. [L] ;

- rappelé que les frais des trois mesures d'exécution annulées restent à la charge du fonds commun de titrisation Credinvest compartiment Credinvest 2 ;

- condamné le fonds commun de titrisation Credinvest compartiment Credinvest 2,représenté par la société anonyme Eurotitrisation, à supporter les entiers dépens de l'instance. 



Par déclaration adressée par la voie électronique le 17 juillet 2023, la société Eurotitrisation représentant le fonds commun de titrisation Credinvest compartiment Credinvest 2 a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré recevables ses demandes et défenses et a débouté M. [L] de sa demande aux fins d'annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 25 octobre 2022, de la saisie par déclaration à l'autorité administrative du 5 décembre 2022 et de la saisie par immobilisation du 7 décembre 2022 fondée sur l'absence de titre exécutoire.



Par acte du 27 juillet 2023, le fonds commun de titrisation Credinvest compartiment Credinvest 2 a cédé à la société Eos France un ensemble de créances. 



Aux termes de ses dernières conclusions du 9 novembre 2023, la société Eos France, intervenante volontaire, venant aux droits de la société Eurotitrisation ès qualité de représentante du fonds commun de titrisation Credinvest compartiment Credinvest 2 et la société Eurotitrisation représentante du fonds commun de titrisation Credinvest compartiment Credinvest 2, demandent à la cour de : 



- recevoir la société EOS France en son intervention volontaire ;

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande aux fins d'annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 25 octobre 2022, de la saisie par déclaration à l'autorité administrative du 5 décembre 2022 et de la saisie par immobilisation du 7 décembre 2022 fondée sur l'absence de titre exécutoire ;

- l'infirmer sur le surplus ; 

- prendre acte du fait que la société EOS France venant aux droits du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, représentée par la société de gestion Eurotitrisation, s'en remet à justice concernant la prescription des intérêts.



Statuant à nouveau, 

- débouter M. [L] de l'intégralité de ses demandes ;

- condamner M. [L] à payer à la société EOS France la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.



Aux termes de ses dernières conclusions du 27 octobre 2023, M. [L] demande à la cour de :



- débouter la société EOS France de l'ensemble de ses demandes ;

- confirmer en tous points le jugement déféré ;



Subsidiairement,

- déclarer le véhicule Aixam immatriculé [Immatriculation 9] insaisissable en raison de son caractère nécessaire à sa vie et à celle de sa famille ;

- condamner le fonds commun de titrisation Credinvest à supporter les dépens de première instance et d'appel. 



MOTIFS



Le jugement déféré n'est contesté par aucune des parties en ce qu'il a déclaré les demandes et défenses du fonds commun de titrisation Credinvest recevables et a débouté M. [L] de sa demande aux fins d'annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 25 octobre 2022, de la saisie par déclaration à l'autorité administrative du 5 décembre 2022 et de la saisie par immobilisation du 7 décembre 2022, fondée sur l'absence de titre exécutoire. Il n'y a donc pas lieu de le confirmer de ces chefs. 





Sur la nullité des actes d'exécution : 



Pour annuler le commandement aux fins de saisie-vente du 25 octobre 2022, la saisie par déclaration à l'autorité administrative du 5 décembre 2022 et la saisie par immobilisation du 7 décembre 2022, le jugement déféré a considéré qu'il n'était pas démontré que la cession de créances dont a bénéficié le fonds le 28 septembre 2010 portait effectivement sur les créances référencées 4414 473 951 9001 et 4414 473 951 9100 de sorte que le fonds ne justifiait pas détenir contre M. [L] les créances dont elle se prévaut et le titre exécutoire qui y est attaché. Le premier juge a relevé en particulier que le document présenté comme étant un extrait de l'annexe à l'acte de cession de créances, dressant la liste des créances cédées, comportant deux pages numérotées 1/395 et 395/395, était vierge de toute mention utile à l'identification de la moindre créance. 



Il incombe à l'organisme qui se prévaut d'une cession de créance à son profit d'en apporter la preuve.



Si le bordereau de cession de créances prévu à l'article L. 214-43 alinéa 8 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable en l'espèce doit comporter, en application du 4° de l'article D.214-102 du même code, la désignation ou l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'y pourvoir, l'identification de ces créances peut intervenir au moyen de références chiffrées.



Les sociétés Eurotitrisation et Eos France produisent :

 

- l'acte de cession de créances remis au fonds commun de titrisation Credinvest le 28 septembre 2010, mentionnant notamment que les créances cédées sont transmises, désignées et individualisées sur une liste papier annexée ;

- les pages :

* 1 sur 395 sur laquelle figure les rubriques suivantes : 

'Portefeuille - Numéro de dossier - Nom du débiteur - Prénom du débiteur - Date de naissance du débiteur' ;

* 275 sur 395 mentionnant : 

'Cetelem 44144739519001 [L] [P] [Date naissance 2]/1975';

* 395 sur 395 portant la mention en bas de page qu' 'en accord entre les parties, les présentes ont été reliées par procédé Assemblact RC empêchant toute substitution et addition et sont seulement signées à la dernière page', suivie d'une signature. 



Il en résulte que : 



- d'une part, les mentions portées sur les trois pages produites permettent de considérer qu'il s'agit bien d'un extrait de la liste des créances annexées à l'acte de cession de créances du 28 septembre 2010, peu important que cette liste ne soit pas produite en entier ;



- d'autre part, les mentions 'Cetelem 44144739519001 [L] [P] [Date naissance 2]/1975' permettent de rattacher la créance cédée aux crédits consentis par la société Cetelem à M. [P] [L] né le [Date naissance 2] 1975, aux mises en demeure du 1er avril 2004 relatives à ces deux crédits référencés 441 447 395 191 00 et 441 447 395 190 01 et à l'ordonnance d'injonction de payer du 22 juin 2004 précédée de la requête du 13 mai 2004 relative aux soldes des crédits portant ces mêmes références, peu important que la référence d'un seul crédit (441 447 395 190 01) figure sur l'extrait de l'annexe, la transmission au fonds commun de titrisation des deux contrats de crédit, des mises en demeure, et surtout du titre exécutoire condamnant M. [L] à régler le solde des crédits n°441 447 395 190 01 et 441 447 395 191 00 démontrant que la volonté des parties à l'acte de cession était de transférer au fonds les deux créances reprises sur ce titre. 



Il est donc justifié que les créances de la BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Cetelem au paiement desquelles M. [L] a été condamné par l'ordonnance du 22 juin 2004 ont bien été cédées au fonds commun de titrisation Credinvest qui pouvait se prévaloir de ce titre exécutoire et le faire exécuter. 



Le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 25 octobre 2022, la saisie par déclaration à l'autorité administrative des deux véhicules Piaggio et Aixam du 5 décembre 2022 et la saisie par immobilisation avec enlèvement du véhicule Aixam du 7 décembre 2022 ne peuvent donc être déclarés nuls au motif que la preuve de la qualité de créancier du fonds commun de titrisation Credinvest n'est pas rapportée. 



M. [L] soutient encore au visa de l'article 1324 du code civil que les mesures susvisées sont nulles car la cession de créance ne lui est pas opposable. 



Or, les dispositions de l'article 1324 du code civil ne sont pas applicables en l'espèce, l'article L. 214-43 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable en l'espèce, précisant qu'en cas de cession de créance au profit d'un fonds commun de créances, l'acquisition ou la cession des créances s'effectue par la seule remise d'un bordereau et qu'elle prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs. 



Il en résulte qu'aucune notification de la cession de créances à M. [L] n'était requise, l'opposabilité de la cession à ce dernier s'étant effectuée par la seule remise du bordereau de cession de créances au fonds commun de titrisation Credinvest le 28 septembre 2010. 



M. [L] fait valoir que les mesures susvisées sont nulles en raison de la prescription de la créance. 



Or, la prescription décennale de la créance courant pour dix ans à compter du 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 qui a substitué à la prescription trentenaire la prescription décennale en insérant dans la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 un article 3-1 qui dispose que l'exécution des décisions judiciaires ayant force exécutoire ne peut être poursuivie que pendant dix ans (article désormais codifié L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution) n'est pas acquise, les paiements partiels effectués par M. [L] à compter du 23 décembre 2016 l'ayant interrompue, en application de l'article 2240 du code civil qui dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. 



En outre, s'il est exact qu'en application de l'article L. 137-2 créé par la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, devenu L. 218-2 du code de la consommation, les créances périodiques nées d'une créance en principal fixée par un titre exécutoire, en raison de la fourniture d'un bien ou d'un service par un professionnel à un consommateur, sont soumises au délai de prescription biennale, de sorte qu'en l'espèce, partie des intérêts des créances dont le recouvrement est poursuivi pourrait se trouver prescrite, ce qui entraînerait une diminution du montant des intérêts, de l'émolument proportionnel A444-3 calculé par le commissaire de justice, et du total de la somme due, M. [L] en déduit de manière erronée que la créance revendiquée n'est pas clairement déterminée et qu'en conséquence les mesures d'exécution sont nulles, alors que l'inexactitude du montant de la créance ne remet pas en cause la validité du commandement aux fins de saisie-vente du 25 octobre 2022, ni des saisies des 5 et 7 décembre 2022 dénoncées au débiteur respectivement les 7 et 12 décembre suivant. 



M. [L] soutient enfin que le véhicule Aixam saisi est nécessaire à sa vie et à celle de sa famille conformément au 5° de l'article L. 112-2 du code des procédures civiles d'exécution et qu'il leur est même indispensable au sens du 7° de ce même article, deux de ses quatre enfants étant handicapés.



L'article L.112-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose : 'Ne peuvent être saisis : (') 

5° Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n'est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat et sous réserve des dispositions du 6°. Ils deviennent cependant saisissables s'ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s'ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s'ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s'ils constituent des éléments corporels d'un fonds de commerce ; 

6° Les biens mobiliers mentionnés au 5°, même pour paiement de leur prix, lorsqu'ils sont la propriété des bénéficiaires de prestations d'aide sociale à l'enfance prévues aux articles L.222-1 à L.222-7 du code de l'action sociale et des familles ; 

7° Les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades'. 



L'article R. 112-2 du même code précise que : 

pour l'application du 5° de l'article L. 112-2, sont insaisissables comme étant nécessaires à la vie et au travail du débiteur saisi et de sa famille :



1° Les vêtements ;

2° La literie ;

3° Le linge de maison ;

4° Les objets et produits nécessaires aux soins corporels et à l'entretien des lieux ;

5° Les denrées alimentaires ;

6° Les objets de ménage nécessaires à la conservation, à la préparation et à la consommation des aliments ;

7° Les appareils nécessaires au chauffage ;

8° La table et les chaises permettant de prendre les repas en commun ;

9° Un meuble pour ranger le linge et les vêtements et un autre pour ranger les objets ménagers;

10° Une machine à laver le linge ;

11° Les livres et autres objets nécessaires à la poursuite des études ou à la formation professionnelle ;

12° Les objets d'enfants ;

13° Les souvenirs à caractère personnel ou familial ;

14° Les animaux d'appartement ou de garde ;

15° Les animaux destinés à la subsistance du saisi ainsi que les denrées nécessaires à leur élevage;

16° Les instruments de travail nécessaires à l'exercice personnel de l'activité professionnelle ;

17° Un poste téléphonique permettant l'accès au service téléphonique fixe ou mobile.



Les véhicules ne figurent pas dans la liste des biens insaisissables dressée par l'article R. 112-2 pour l'application du 5° de l'article 112-2, sauf s'ils peuvent être considérés comme relevant du 16° de l'article R. 112-2 qui vise les instruments de travail nécessaires à l'exercice personnel de l'activité professionnelle. Or, M. [L] ne soutient pas que le véhicule saisi lui est nécessaire à titre professionnel. Il ne peut donc utilement invoquer les dispositions de l'article L. 112-2 5° du code des procédures civiles d'exécution. 



En outre, si deux des enfants de M. [L], [R] né le [Date naissance 3] 2011 et [Z] né le [Date naissance 5] 2015 présentent un handicap justifiant que leurs parents perçoivent l'allocation pour l'éducation de l'enfant handicapé, il n'est fourni aucune indication sur le handicap dont ils sont atteints ni sur leur lieu de scolarisation, étant précisé que la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Pas-de-Calais avait avisé M. [L] que [R] pourrait se voir attribuer un transport adapté ou aménagé, sous réserve qu'il ne soit pas scolarisé dans une école de son quartier ou de sa commune et l'avait renvoyé vers le Service Gestion des Transports du Département. Il n'est pas plus justifié d'un suivi médical particulier des enfants nécessitant des déplacements en des lieux éloignés, les deux garçons étant suivis tous deux par le Service d'Education Spéciale et de Soin à Domicile (SESSAD) d'[Localité 11]- [Localité 12] [Adresse 4], à proximité du domicile de leurs parents, [Adresse 10] à [Localité 11], le seul fait que [R] ait eu le 31 octobre 2019 un rendez-vous dans le service pédiatrie de l'hôpital [15] à [Localité 14] ne démontrant un suivi régulier de l'enfant dans cet établissement. 



Il n'est donc pas établi que le véhicule saisi est indispensable aux transports de [R] et [Z]. 



Ce véhicule n'est dès lors pas insaisissable au sens de l'article L. 112-2 7° du code des procédures civiles d'exécution. 



Il en résulte que le jugement déféré qui a déclaré nuls le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 25 octobre 2022, la saisie par déclaration à l'autorité administrative des deux véhicules Piaggio et Aixam du 5 décembre 2022 et la saisie par immobilisation avec enlèvement du véhicule Aixam du 7 décembre 2022 et rappelé qu'en conséquence les effets de cette mesure d'exécution doivent être levés et le bien restitué à M. [L] et que les frais des mesures d'exécution doivent rester à la charge du fonds commun de titrisation Credinvest doit être infirmé et M.[L] débouté de toutes ses demandes. 







Sur les frais du procès : 



Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et à condamner M. [L] aux dépens de première instance. 



Partie perdante en appel, M. [L] sera condamné aux dépens d'appel qui seront recouvrés par Maître Loïc Le Roy, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. 



Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Eos France les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en appel. 





PAR CES MOTIFS 

 

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ; 



Statuant à nouveau et y ajoutant, 



Déboute M. [P] [L] de toutes ses demandes.



Déboute la société Eos France de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; 



Condamne M. [P] [L] aux dépens de première instance et d'appel qui seront, pour ces derniers, seront recouvrés par Maître Loïc Le Roy, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. 



 







Le greffier







Ismérie CAPIEZ







Le président







Sylvie COLLIERE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L112-2, code de l'action sociale et des familles L222-7, code civil 2240, code civil 1324, code monetaire et financier D214-102, code de l'action sociale et des familles R112-2, code de l'action sociale et des familles L222-1, code monetaire et financier L214-43). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-02-23T07:36:09.090Z.