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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Omer, 2ème Ch J.E.X, 28 juillet 2026, n° 26/00483

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Suivant acte notarié en date du 30 mai 213, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE a consenti à Madame [V] [L] un prêt de 192 000 euros au taux de 3,0800 % pour une durée de 300 mois. 

Par lettre recommandée réceptionnée le 11 juillet 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE a mis en demeure Madame [V] [L] d'avoir à lui payer dans un délai de 30 jours la somme de 8 980,75 euros au titre des échéances échues impayées sous peine de voir prononcer la déchéance du terme du prêt. 

Par acte de commissaire de justice signifié le 9 décembre 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, se prévalant du contrat de vente authentique exécutoire, a fait signifier à Madame [V] [L] un commandement aux fins de saisie-vente en la mettant en demeure d'avoir à lui payer la somme de 122 504,59 euros.

Par exploit signifié le 5 février 2026, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE a fait procéder à la saisie-vente des biens suivants : 
une moto ou scooter DAELIM immatriculée [Immatriculation 1] année 2022 de couleur rouge,
OPEL ZAFIRA LIFE immatriculée [Immatriculation 2] année 2020

Par exploit du 23 mars 226, un acte de vente aux enchères publiques des véhicules saisis.

Par acte de commissaire de justice signifié le 27 avril 2026, Madame [V] [L] a fait assigner la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE devant le Juge de l'Exécution du tribunal judiciaire de Saint-Omer afin d'obtenir la mainlevée de la saisie du véhicule OPEL VIVERO immatriculé [Immatriculation 2]. 

Après un renvoi à la demande du défendeur, l'affaire a été évoquée à l'audience du 2 juin 2026. 

A cette audience, Madame [V] [L], représentée, se réfère aux termes de l'acte introductif et demande :
le rejet de la fin de non recevoir,
la mainlevée de la saisie du véhicule OPEL VIVERO immatriculé [Immatriculation 2],
la condamnation sous astreinte de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE à lui restituer le véhicule, 
la condamnation de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 
Sur la fin de non-recevoir, elle soutient à l'audience que la contestation de la saisie du véhicule compris dans le patrimoine professionnel affecté n'est enfermé dans aucun délai pour agir. Elle précise ne pas agir en contestation du caractère insaisissable.

Par conclusions reprises à l'audience, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, représentée, sollicite :
→ à titre principal :
de voir déclarer irrecevable comme tardive la contestation de Madame [V] [L],
de débouter Madame [V] [L] de l'ensemble de ses demandes
→ à défaut, en tout état de cause :
débouter Madame [V] [L] de l'ensemble des ses demandes, fins et conclusions,
condamner Mme [L] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile , outre sa condamnation aux dépens. 

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l'acte introductif et aux conclusions respectivement déposées par les parties à l'audience et détaillant les moyens développés au soutien de leurs prétentions.

Motifs

Motifs de la décision 


1. Sur la recevabilité de la contestation fondée sur le caractère insaisissable

Aux termes de l'article L112-2 du code des procédures civiles d'exécution : « Ne peuvent être saisis :
1° Les biens que la loi déclare insaisissables ; 
2° Les biens que la loi rend incessibles à moins qu'il n'en soit disposé autrement ;
3° Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie ;
4° Les biens disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou le donateur, sauf autorisation du juge, et, pour la portion qu'il détermine, par les créanciers postérieurs à l'acte de donation ou à l'ouverture du legs ;
5° Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n'est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d’État et sous réserve des dispositions du 6°. Ils deviennent cependant saisissables s'ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s'ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s'ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s'ils constituent des éléments corporels d'un fonds de commerce ;
6° Les biens mobiliers mentionnés au 5°, même pour paiement de leur prix, lorsqu'ils sont la propriété des bénéficiaires de prestations d'aide sociale à l'enfance prévues aux articles L.222-1 à L.222-7 du code de l'action sociale et des familles ;
7° Les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades ». 

L'article R 112-2 du même code précise : « Pour l'application du 5° de l'article L 112-2, sont insaisissables comme étant nécessaires à la vie et au travail du débiteur et de sa famille : (…)
16° Les instruments de travail nécessaires à l'exercice personnel de l'activité professionnelle ». 

Aux termes de l'article R 221-53 du même code : « Les contestations sur la saisissabilité des biens compris dans la saisie sont portées devant le juge de l'exécution par le débiteur ou par l'huissier de justice agissant comme en matière de difficultés d'exécution. Lorsque l'insaisissabilité est invoquée par le débiteur, la procédure est introduite dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'acte de saisie. Le créancier est entendu ou appelé »

En l'espèce, l'appartenance du véhicule au patrimoine personnel ou professionnel de Madame [V] [L] constitue un moyen au soutien du caractère saisissable ou non du véhicule en sorte que cette contestation est soumise au délai de l'article R 221-53 du même code. 

Le procès-verbal de saisie-vente a été signifié à personne le 5 février 2026 en sorte que Madame [V] [L] avait jusqu'au 5 mars 2026 pour introduire une action en contestation du caractère insaisissable du véhicule objet du litige. Or, Madame [V] [L] n'a introduit sa contestation que par assignation du 27 avril 2026, soit hors délai. 

Partant, la contestation relative à l'insaisissabilité du véhicule sera déclarée irrecevable comme tardive.






2. Sur les demandes fondées sur l'article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution

Au termes de l'article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution :
« Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie ». 

En l'espèce, la créance non contestée de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE s'élève à 122 504,59 euros et le véhicule saisi acquis en 2021 au prix de 33 510 euros présente une valeur vénale de nature à désintéresser partiellement le créancier. 

Si Madame [L] allègue de la mise en vente de son bien immobilier et du prix qui désintéresserait intégralement le prêteur, elle n'en justifie pas, pas plus qu'elle ne démontre de paiement volontaire de sa dette.

Madame [V] [L] ne démontre pas plus de déséquilibre entre le bénéfice recherché par le prêteur et le caractère préjudiciable pour elle de la saisie alors que l'activité professionnelle dont elle se prévaut date de de novembre 2025 et qu'elle ne produit aucun justificatifs des revenus tirés de cette activité pas plus qu'elle ne démontre le caractère indispensable du véhicule pour le maintien de l'activité et des revenus qui en sont issus.

Partant, la mesure de saisie diligentée ne présente ni caractère inutile ni caractère abusif. 

Par conséquent, la demande de mainlevée et celle de dommages et intérêts fondée de ce chef seront rejetées.


3. Sur les demandes accessoires 

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [V] [L], partie perdante, sera condamnée aux dépens. 

Eu égard à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE sera déboutée de la demande de ce chef.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 


Le Juge de l'Exécution , statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, 

DECLARE irrecevable la contestation relative à l'insaisissabilité du véhicule ;

DEBOUTE Madame [V] [L] de sa demande de mainlevée fondée sur l'article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

DEBOUTE Madame [V] [L] de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Madame [V] [L] aux dépens ;


DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE de sa demande de ce chef. 

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Saint-Omer par mise à disposition du greffe, la minute étant signée par

 LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION
Texte intégral
MINUTE N° : 2026/18

JUGEMENT DU :

28 Juillet 2026

N° RG 26/00483 - 
N° Portalis DBZ4-W-B7K-CCQA







AFFAIRE :[V] [P] 
C/ S.A. CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE
















Copie(s) Exécutoire(s) délivrée(s)
le
à


Copie(s) délivrée(s)
le
à























TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-OMER

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

 DU 28 JUILLET 2026


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



JUGE DE L’EXÉCUTION : C. BUNS, Vice-Présidente

GREFFIERE Placée : M. ROUSSEL, à l’audience

GREFFIERE : K. BREBION, Adjointe administrative principale faisant fonction de Greffière, pour la mise à disposition


PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [V] [P]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1], 
demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Guy LENOIR, avocat au barreau de SAINT-OMER,



DEFENDERESSE

S.A. CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE,
immatriculé au RCS de [Localité 2] METROPOLE N°440676559 dont le siège social est sis [Adresse 2]


Représentée par Me Jean-sébastien DELOZIERE, avocat au barreau de SAINT-OMER, substitué par Me GYS, avocat au barreau de DUNKERQUE




MODE ET DATE DE SAISINE : assignation en date du 10 Avril 2026;

Après avoir entendu à l'audience du 02 Juin 2026, les avocat en leur plaidoirie, nous avons mis l'affaire en délibéré par mise à disposition au 28 Juillet 2026 ;

A l'audience de ce jour, nous avons rendu le jugement suivant :


EXPOSE DU LITIGE


Suivant acte notarié en date du 30 mai 213, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE a consenti à Madame [V] [L] un prêt de 192 000 euros au taux de 3,0800 % pour une durée de 300 mois. 

Par lettre recommandée réceptionnée le 11 juillet 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE a mis en demeure Madame [V] [L] d'avoir à lui payer dans un délai de 30 jours la somme de 8 980,75 euros au titre des échéances échues impayées sous peine de voir prononcer la déchéance du terme du prêt. 

Par acte de commissaire de justice signifié le 9 décembre 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, se prévalant du contrat de vente authentique exécutoire, a fait signifier à Madame [V] [L] un commandement aux fins de saisie-vente en la mettant en demeure d'avoir à lui payer la somme de 122 504,59 euros.

Par exploit signifié le 5 février 2026, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE a fait procéder à la saisie-vente des biens suivants : 
une moto ou scooter DAELIM immatriculée [Immatriculation 1] année 2022 de couleur rouge,
OPEL ZAFIRA LIFE immatriculée [Immatriculation 2] année 2020

Par exploit du 23 mars 226, un acte de vente aux enchères publiques des véhicules saisis.

Par acte de commissaire de justice signifié le 27 avril 2026, Madame [V] [L] a fait assigner la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE devant le Juge de l'Exécution du tribunal judiciaire de Saint-Omer afin d'obtenir la mainlevée de la saisie du véhicule OPEL VIVERO immatriculé [Immatriculation 2]. 

Après un renvoi à la demande du défendeur, l'affaire a été évoquée à l'audience du 2 juin 2026. 

A cette audience, Madame [V] [L], représentée, se réfère aux termes de l'acte introductif et demande :
le rejet de la fin de non recevoir,
la mainlevée de la saisie du véhicule OPEL VIVERO immatriculé [Immatriculation 2],
la condamnation sous astreinte de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE à lui restituer le véhicule, 
la condamnation de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 
Sur la fin de non-recevoir, elle soutient à l'audience que la contestation de la saisie du véhicule compris dans le patrimoine professionnel affecté n'est enfermé dans aucun délai pour agir. Elle précise ne pas agir en contestation du caractère insaisissable.

Par conclusions reprises à l'audience, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, représentée, sollicite :
→ à titre principal :
de voir déclarer irrecevable comme tardive la contestation de Madame [V] [L],
de débouter Madame [V] [L] de l'ensemble de ses demandes
→ à défaut, en tout état de cause :
débouter Madame [V] [L] de l'ensemble des ses demandes, fins et conclusions,
condamner Mme [L] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile , outre sa condamnation aux dépens. 

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l'acte introductif et aux conclusions respectivement déposées par les parties à l'audience et détaillant les moyens développés au soutien de leurs prétentions. 


Motifs de la décision 


1. Sur la recevabilité de la contestation fondée sur le caractère insaisissable

Aux termes de l'article L112-2 du code des procédures civiles d'exécution : « Ne peuvent être saisis :
1° Les biens que la loi déclare insaisissables ; 
2° Les biens que la loi rend incessibles à moins qu'il n'en soit disposé autrement ;
3° Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie ;
4° Les biens disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou le donateur, sauf autorisation du juge, et, pour la portion qu'il détermine, par les créanciers postérieurs à l'acte de donation ou à l'ouverture du legs ;
5° Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n'est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d’État et sous réserve des dispositions du 6°. Ils deviennent cependant saisissables s'ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s'ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s'ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s'ils constituent des éléments corporels d'un fonds de commerce ;
6° Les biens mobiliers mentionnés au 5°, même pour paiement de leur prix, lorsqu'ils sont la propriété des bénéficiaires de prestations d'aide sociale à l'enfance prévues aux articles L.222-1 à L.222-7 du code de l'action sociale et des familles ;
7° Les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades ». 

L'article R 112-2 du même code précise : « Pour l'application du 5° de l'article L 112-2, sont insaisissables comme étant nécessaires à la vie et au travail du débiteur et de sa famille : (…)
16° Les instruments de travail nécessaires à l'exercice personnel de l'activité professionnelle ». 

Aux termes de l'article R 221-53 du même code : « Les contestations sur la saisissabilité des biens compris dans la saisie sont portées devant le juge de l'exécution par le débiteur ou par l'huissier de justice agissant comme en matière de difficultés d'exécution. Lorsque l'insaisissabilité est invoquée par le débiteur, la procédure est introduite dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'acte de saisie. Le créancier est entendu ou appelé »

En l'espèce, l'appartenance du véhicule au patrimoine personnel ou professionnel de Madame [V] [L] constitue un moyen au soutien du caractère saisissable ou non du véhicule en sorte que cette contestation est soumise au délai de l'article R 221-53 du même code. 

Le procès-verbal de saisie-vente a été signifié à personne le 5 février 2026 en sorte que Madame [V] [L] avait jusqu'au 5 mars 2026 pour introduire une action en contestation du caractère insaisissable du véhicule objet du litige. Or, Madame [V] [L] n'a introduit sa contestation que par assignation du 27 avril 2026, soit hors délai. 

Partant, la contestation relative à l'insaisissabilité du véhicule sera déclarée irrecevable comme tardive.






2. Sur les demandes fondées sur l'article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution

Au termes de l'article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution :
« Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie ». 

En l'espèce, la créance non contestée de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE s'élève à 122 504,59 euros et le véhicule saisi acquis en 2021 au prix de 33 510 euros présente une valeur vénale de nature à désintéresser partiellement le créancier. 

Si Madame [L] allègue de la mise en vente de son bien immobilier et du prix qui désintéresserait intégralement le prêteur, elle n'en justifie pas, pas plus qu'elle ne démontre de paiement volontaire de sa dette.

Madame [V] [L] ne démontre pas plus de déséquilibre entre le bénéfice recherché par le prêteur et le caractère préjudiciable pour elle de la saisie alors que l'activité professionnelle dont elle se prévaut date de de novembre 2025 et qu'elle ne produit aucun justificatifs des revenus tirés de cette activité pas plus qu'elle ne démontre le caractère indispensable du véhicule pour le maintien de l'activité et des revenus qui en sont issus.

Partant, la mesure de saisie diligentée ne présente ni caractère inutile ni caractère abusif. 

Par conséquent, la demande de mainlevée et celle de dommages et intérêts fondée de ce chef seront rejetées.


3. Sur les demandes accessoires 

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [V] [L], partie perdante, sera condamnée aux dépens. 

Eu égard à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE sera déboutée de la demande de ce chef. 


PAR CES MOTIFS 


Le Juge de l'Exécution , statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, 

DECLARE irrecevable la contestation relative à l'insaisissabilité du véhicule ;

DEBOUTE Madame [V] [L] de sa demande de mainlevée fondée sur l'article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

DEBOUTE Madame [V] [L] de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Madame [V] [L] aux dépens ;


DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE de sa demande de ce chef. 

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Saint-Omer par mise à disposition du greffe, la minute étant signée par

 LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION

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Mise à jour de la source le 2026-08-11T20:10:57.149Z.