Tribunal judiciaire de Lille, Jex, 20 mars 2026, n° 25/00431
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE Par jugement en date du 15 novembre 2024, le Tribunal judiciaire de LILLE a, notamment : - condamné Monsieur [K] [P] à payer à la SAS Ets RPI [N] la somme de 60.000 euros au titre de son préjudice moral de dépréciation d’image et de perturbation de marché, - débouté la SAS Ets RPI [N] de sa demande au titre d’un préjudice commercial, - débouté Monsieur [K] [P] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamné Monsieur [K] [P] à payer à la SAS Ets RPI [N] la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - débouté Monsieur [K] [P] de sa demande faite au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamné Monsieur [K] [P] aux dépens, qui comprendront le coût des constats d’huissier du 18 septembre 2020, - rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire. Par déclaration en date du 8 janvier 2025, Monsieur [K] [P] a relevé appel de ce jugement. Par acte en date du 28 août 2025, la société ETS RPI [N] a fait dresser procès-verbal de saisie-vente sur les meubles garnissant le domicile de Monsieur [P]. Par assignation en date du 29 septembre 2025, les époux [P] ont fait assigner la société ETS RPI [N] devant le juge de l’exécution pour l’audience du 7 novembre 2025 aux fins de contestation de cette saisie vente. Après plusieurs renvois à la demande des parties, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 16 janvier 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A cette audience, Monsieur [K] [P] et Madame [I] [T], représentés par leur avocate, ont formulé les demandes suivantes : - recevoir les époux [P] en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - juger que les biens suivants : aspirateur CYCLO FIRST, système informatique HP, ordinateur portable LENOVO, imprimante BROTHER, objets de la saisie-vente pratiquée le 28 août 2025 au domicile de Monsieur [P] sont insaisissables, Par conséquent : - ordonner la mainlevée de la mesure de saisie vente sur les bien suivants : aspirateur CYCLO FIRST, système informatique HP, ordinateur portable LENOVO, imprimante BROTHER, - débouter la société ETS RPI [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamner la société ETS RPI [N] à payer aux époux [P] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens afférents à la présente instance. Au soutien de leurs demandes, les époux [P] font tout d’abord valoir que l’imprimante de marque BROTHER saisie n’appartient pas à Monsieur [K] [P] mais à la société FIPA, ainsi qu’en atteste la facture d’achat du 25 janvier 2024 établie au nom de cette dernière. Ils en déduisent que ce bien, n’étant pas la propriété du débiteur, ne pouvait faire l’objet d’une mesure de saisie. S’agissant de l’aspirateur, les demandeurs exposent qu’il constitue le seul appareil de ce type au sein du foyer et qu’il est indispensable à l’entretien du logement. Ils précisent être âgés de 75 ans et ne plus disposer de la mobilité nécessaire pour assurer le nettoyage de leur domicile à l’aide de moyens plus rudimentaires, de sorte que cet équipement revêt, selon eux, un caractère nécessaire au sens des dispositions applicables. Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00431 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2AIL Concernant le système informatique HP et l’ordinateur portable LENOVO, ils indiquent que, bien qu’appartenant personnellement à Monsieur [K] [P], ces matériels sont affectés à son activité professionnelle en sa qualité de dirigeant de la société FIPA, dont le siège social est fixé à son domicile à [Localité 4]. Monsieur [K] [P] soutient qu’il ne peut exercer son activité sans ces outils informatiques. Il ajoute que la société exerce une activité effective, génère un chiffre d’affaires et emploie une salariée chargée de la gestion administrative, ainsi qu’il ressort des pièces comptables produites. Enfin, les époux [P] estiment que la saisie de biens n’appartenant pas au débiteur ou présentant, selon eux, un caractère insaisissable au regard du code des procédures civiles d’exécution, caractérise un comportement abusif de la part de la société ETS RPI [N]. En défense, la société ETS RPI [N], représentée par son avocat, a formulé les demandes suivantes : débouter Monsieur et Madame [P] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,condamner Monsieur et Madame [P] à payer à la société ETS RPI [N] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Monsieur et Madame [P] en tous les frais et dépens de l’instance. Au soutien de ses demandes, la société ETS RPI [N] fait tout d’abord valoir que s’agissant de l’imprimante BROTHER, elle s’en rapporte à l’appréciation du tribunal. Concernant l’aspirateur, elle soutient que les époux [P] ne démontrent pas son caractère indispensable à l’entretien du logement. Elle rappelle que la jurisprudence admet la saisissabilité de ce type de bien dès lors qu’il n’est pas établi que le débiteur se trouve dans l’impossibilité d’assurer autrement l’entretien courant de son domicile. S’agissant enfin du système informatique HP et de l’ordinateur portable LENOVO, la société ETS RPI [N] soutient que Monsieur [K] [P] ne justifie pas de leur affectation effective et indispensable à son activité professionnelle. La défenderesse souligne qu’à ce jour, depuis sa création en octobre 2022, la société FABRICATION INDUSTRIELLE PROJET AGRICOLE n’a procédé qu’à un seul dépôt de comptes au greffe du tribunal de commerce, au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2023, ce qui, selon elle, ne permet pas d’établir la réalité et l’intensité de l’activité alléguée. A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe 6 mars 2026. Ce délibéré a dû être prorogé au 20 mars 2026 en raison d'une surcharge conjoncturelle de travail du magistrat rédacteur.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION SUR LES CONTESTATIONS RELATIVES A LA SAISIE VENTE Conformément à l’article L.112-2 du code des procédures civiles d’exécution, ne peuvent être saisis : 1° Les biens que la loi déclare insaisissables ; 2° Les biens que la loi rend incessibles à moins qu'il n'en soit disposé autrement ; 3° Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie ; 4° Les biens disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou le donateur, sauf autorisation du juge, et, pour la portion qu'il détermine, par les créanciers postérieurs à l'acte de donation ou à l'ouverture du legs ; 5° Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n'est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat et sous réserve des dispositions du 6°. Ils deviennent cependant saisissables s'ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s'ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s'ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s'ils constituent des éléments corporels d'un fonds de commerce ; Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00431 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2AIL 6° Les biens mobiliers mentionnés au 5°, même pour paiement de leur prix, lorsqu'ils sont la propriété des bénéficiaires de prestations d'aide sociale à l'enfance prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-7 du code de l'action sociale et des familles ; 7° Les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades. Conformément à l’article R112-2 du même code, pour l'application du 5° de l'article L. 112-2, sont insaisissables comme étant nécessaires à la vie et au travail du débiteur saisi et de sa famille : 1° Les vêtements ; 2° La literie ; 3° Le linge de maison ; 4° Les objets et produits nécessaires aux soins corporels et à l'entretien des lieux ; 5° Les denrées alimentaires ; 6° Les objets de ménage nécessaires à la conservation, à la préparation et à la consommation des aliments ; 7° Les appareils nécessaires au chauffage ; 8° La table et les chaises permettant de prendre les repas en commun ; 9° Un meuble pour ranger le linge et les vêtements et un autre pour ranger les objets ménagers ; 10° Une machine à laver le linge ; 11° Les livres et autres objets nécessaires à la poursuite des études ou à la formation professionnelle ; 12° Les objets d'enfants ; 13° Les souvenirs à caractère personnel ou familial ; 14° Les animaux d'appartement ou de garde ; 15° Les animaux destinés à la subsistance du saisi ainsi que les denrées nécessaires à leur élevage ; 16° Les instruments de travail nécessaires à l'exercice personnel de l'activité professionnelle ; 17° Un poste téléphonique permettant l'accès au service téléphonique fixe ou mobile. * Sur l’imprimante BROTHER Il résulte de la facture d’achat en date du 25 janvier 2024 que l’imprimante de marque BROTHER a été acquise par la société FIPA, personne morale distincte de Monsieur [K] [P]. Dès lors qu’une mesure d’exécution forcée ne peut porter que sur les biens appartenant au débiteur, et en l’absence de contestation sérieuse de la société ETS RPI [N] sur ce point, il convient d’ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée sur ce bien. * Sur l’aspirateur CYCLO FIRST Les époux [P] soutiennent que l’aspirateur constitue un bien indispensable à l’entretien du logement, compte tenu notamment de leur âge. Toutefois, s’il est constant que les biens nécessaires à la vie courante sont insaisissables, encore faut-il que leur caractère indispensable soit établi. En l’espèce, les demandeurs ne justifient d’aucune impossibilité d’assurer l’entretien de leur logement par d’autres moyens usuels. L’aspirateur, s’il constitue un appareil de confort facilitant le nettoyage, ne peut être regardé, en l’absence d’éléments médicaux ou de situation particulière dûment établie, comme strictement indispensable au sens des textes précités. La seule circonstance que les débiteurs soient âgés de 75 ans ne suffit pas, à elle seule, à conférer à cet équipement un caractère insaisissable. Il y a lieu en conséquence de dire que l’aspirateur CYCLO FIRST constitue un bien saisissable et de rejeter la demande de mainlevée de ce chef. * Sur le système informatique HP et l’ordinateur portable LENOVO Les époux [P] font valoir que ces matériels seraient nécessaires à l’activité professionnelle de Monsieur [K] [P], dirigeant de la société FABRICATION INDUSTRIELLE PROJET AGRICOLE, dont le siège social est fixé à son domicile. Toutefois, s’il ressort des pièces produites que cette société a été immatriculée en octobre 2022 et a déposé un exercice comptable, les demandeurs n’établissent pas que les matériels saisis constituent des outils indispensables affectés à l’activité professionnelle de Monsieur [P]. En outre, il n’est pas justifié de l’impossibilité pour la société, personne morale distincte, de se doter de ses propres outils de travail indépendamment du patrimoine personnel de son dirigeant. Enfin, Monsieur [K] [P] produit un contrat de travail à durée indéterminée attestant de l’embauche d’une salariée au sein de sa société. Ce document indique que Madame [X] occupe un poste de responsable commerciale débutante et dispose d'outils informatiques mis à sa disposition par la société FIPA, permettant ainsi à la société de poursuivre son activité. Dans ces conditions, le caractère strictement nécessaire des biens saisis à l’exercice professionnel de Monsieur [P] n’est pas établi. Il convient en conséquence de dire que le système informatique HP et l’ordinateur portable LENOVO sont saisissables et de rejeter la demande de mainlevée les concernant. En conséquence, il convient d’ordonner la main levée de la saisie vente sur l’imprimante BROTHER mais de la valider pour le surplus des biens saisis. SUR LES DEPENS Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, les parties succombent partiellement en leurs demandes respectives. En conséquence, il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. SUR LES FRAIS DE PROCEDURE Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. En l’espèce, chacune des parties succombe partiellement et reste tenue de ses propres dépens. Dans ces conditions, chacune des parties conservera la charge de ses propres frais de procédure. En conséquence, il convient de débouter les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, ORDONNE mainlevée de la saisie vente en date du 28 août 2025 sur l’imprimante BROTHER ; VALIDE la saisie vente pour le surplus des biens saisis ; DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ; DEBOUTE les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION Sophie ARES Damien CUVILLIER Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00431 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2AIL Jex N° RG 25/00431 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2AIL [K] [P], [I] [T] épouse [P] C/ S.A.S. ETS RPI [N]
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous huissiers/commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ; POUR EXPÉDITION CONFORME Le Greffier Sophie ARES Vu pour 7 Pages, celle-ci incluse.
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 20 Mars 2026 N° RG 25/00431 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2AIL DEMANDEURS : Monsieur [K] [P] [Adresse 1] [Localité 2] Madame [I] [T] épouse [P] [Adresse 1] [Localité 2] représentés par Me Sandie THEOLAS, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE : S.A.S. ETS RPI [N] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Vincent SPEDER, avocat au barreau de VALENCIENNES MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE GREFFIER : Sophie ARES DÉBATS : A l’audience publique du 16 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mars 2026, prorogé au 20 Mars 2026 JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00431 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2AIL EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE Par jugement en date du 15 novembre 2024, le Tribunal judiciaire de LILLE a, notamment : - condamné Monsieur [K] [P] à payer à la SAS Ets RPI [N] la somme de 60.000 euros au titre de son préjudice moral de dépréciation d’image et de perturbation de marché, - débouté la SAS Ets RPI [N] de sa demande au titre d’un préjudice commercial, - débouté Monsieur [K] [P] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamné Monsieur [K] [P] à payer à la SAS Ets RPI [N] la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - débouté Monsieur [K] [P] de sa demande faite au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamné Monsieur [K] [P] aux dépens, qui comprendront le coût des constats d’huissier du 18 septembre 2020, - rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire. Par déclaration en date du 8 janvier 2025, Monsieur [K] [P] a relevé appel de ce jugement. Par acte en date du 28 août 2025, la société ETS RPI [N] a fait dresser procès-verbal de saisie-vente sur les meubles garnissant le domicile de Monsieur [P]. Par assignation en date du 29 septembre 2025, les époux [P] ont fait assigner la société ETS RPI [N] devant le juge de l’exécution pour l’audience du 7 novembre 2025 aux fins de contestation de cette saisie vente. Après plusieurs renvois à la demande des parties, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 16 janvier 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A cette audience, Monsieur [K] [P] et Madame [I] [T], représentés par leur avocate, ont formulé les demandes suivantes : - recevoir les époux [P] en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - juger que les biens suivants : aspirateur CYCLO FIRST, système informatique HP, ordinateur portable LENOVO, imprimante BROTHER, objets de la saisie-vente pratiquée le 28 août 2025 au domicile de Monsieur [P] sont insaisissables, Par conséquent : - ordonner la mainlevée de la mesure de saisie vente sur les bien suivants : aspirateur CYCLO FIRST, système informatique HP, ordinateur portable LENOVO, imprimante BROTHER, - débouter la société ETS RPI [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamner la société ETS RPI [N] à payer aux époux [P] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens afférents à la présente instance. Au soutien de leurs demandes, les époux [P] font tout d’abord valoir que l’imprimante de marque BROTHER saisie n’appartient pas à Monsieur [K] [P] mais à la société FIPA, ainsi qu’en atteste la facture d’achat du 25 janvier 2024 établie au nom de cette dernière. Ils en déduisent que ce bien, n’étant pas la propriété du débiteur, ne pouvait faire l’objet d’une mesure de saisie. S’agissant de l’aspirateur, les demandeurs exposent qu’il constitue le seul appareil de ce type au sein du foyer et qu’il est indispensable à l’entretien du logement. Ils précisent être âgés de 75 ans et ne plus disposer de la mobilité nécessaire pour assurer le nettoyage de leur domicile à l’aide de moyens plus rudimentaires, de sorte que cet équipement revêt, selon eux, un caractère nécessaire au sens des dispositions applicables. Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00431 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2AIL Concernant le système informatique HP et l’ordinateur portable LENOVO, ils indiquent que, bien qu’appartenant personnellement à Monsieur [K] [P], ces matériels sont affectés à son activité professionnelle en sa qualité de dirigeant de la société FIPA, dont le siège social est fixé à son domicile à [Localité 4]. Monsieur [K] [P] soutient qu’il ne peut exercer son activité sans ces outils informatiques. Il ajoute que la société exerce une activité effective, génère un chiffre d’affaires et emploie une salariée chargée de la gestion administrative, ainsi qu’il ressort des pièces comptables produites. Enfin, les époux [P] estiment que la saisie de biens n’appartenant pas au débiteur ou présentant, selon eux, un caractère insaisissable au regard du code des procédures civiles d’exécution, caractérise un comportement abusif de la part de la société ETS RPI [N]. En défense, la société ETS RPI [N], représentée par son avocat, a formulé les demandes suivantes : débouter Monsieur et Madame [P] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,condamner Monsieur et Madame [P] à payer à la société ETS RPI [N] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Monsieur et Madame [P] en tous les frais et dépens de l’instance. Au soutien de ses demandes, la société ETS RPI [N] fait tout d’abord valoir que s’agissant de l’imprimante BROTHER, elle s’en rapporte à l’appréciation du tribunal. Concernant l’aspirateur, elle soutient que les époux [P] ne démontrent pas son caractère indispensable à l’entretien du logement. Elle rappelle que la jurisprudence admet la saisissabilité de ce type de bien dès lors qu’il n’est pas établi que le débiteur se trouve dans l’impossibilité d’assurer autrement l’entretien courant de son domicile. S’agissant enfin du système informatique HP et de l’ordinateur portable LENOVO, la société ETS RPI [N] soutient que Monsieur [K] [P] ne justifie pas de leur affectation effective et indispensable à son activité professionnelle. La défenderesse souligne qu’à ce jour, depuis sa création en octobre 2022, la société FABRICATION INDUSTRIELLE PROJET AGRICOLE n’a procédé qu’à un seul dépôt de comptes au greffe du tribunal de commerce, au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2023, ce qui, selon elle, ne permet pas d’établir la réalité et l’intensité de l’activité alléguée. A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe 6 mars 2026. Ce délibéré a dû être prorogé au 20 mars 2026 en raison d'une surcharge conjoncturelle de travail du magistrat rédacteur. MOTIFS DE LA DECISION SUR LES CONTESTATIONS RELATIVES A LA SAISIE VENTE Conformément à l’article L.112-2 du code des procédures civiles d’exécution, ne peuvent être saisis : 1° Les biens que la loi déclare insaisissables ; 2° Les biens que la loi rend incessibles à moins qu'il n'en soit disposé autrement ; 3° Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie ; 4° Les biens disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou le donateur, sauf autorisation du juge, et, pour la portion qu'il détermine, par les créanciers postérieurs à l'acte de donation ou à l'ouverture du legs ; 5° Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n'est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat et sous réserve des dispositions du 6°. Ils deviennent cependant saisissables s'ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s'ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s'ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s'ils constituent des éléments corporels d'un fonds de commerce ; Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00431 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2AIL 6° Les biens mobiliers mentionnés au 5°, même pour paiement de leur prix, lorsqu'ils sont la propriété des bénéficiaires de prestations d'aide sociale à l'enfance prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-7 du code de l'action sociale et des familles ; 7° Les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades. Conformément à l’article R112-2 du même code, pour l'application du 5° de l'article L. 112-2, sont insaisissables comme étant nécessaires à la vie et au travail du débiteur saisi et de sa famille : 1° Les vêtements ; 2° La literie ; 3° Le linge de maison ; 4° Les objets et produits nécessaires aux soins corporels et à l'entretien des lieux ; 5° Les denrées alimentaires ; 6° Les objets de ménage nécessaires à la conservation, à la préparation et à la consommation des aliments ; 7° Les appareils nécessaires au chauffage ; 8° La table et les chaises permettant de prendre les repas en commun ; 9° Un meuble pour ranger le linge et les vêtements et un autre pour ranger les objets ménagers ; 10° Une machine à laver le linge ; 11° Les livres et autres objets nécessaires à la poursuite des études ou à la formation professionnelle ; 12° Les objets d'enfants ; 13° Les souvenirs à caractère personnel ou familial ; 14° Les animaux d'appartement ou de garde ; 15° Les animaux destinés à la subsistance du saisi ainsi que les denrées nécessaires à leur élevage ; 16° Les instruments de travail nécessaires à l'exercice personnel de l'activité professionnelle ; 17° Un poste téléphonique permettant l'accès au service téléphonique fixe ou mobile. * Sur l’imprimante BROTHER Il résulte de la facture d’achat en date du 25 janvier 2024 que l’imprimante de marque BROTHER a été acquise par la société FIPA, personne morale distincte de Monsieur [K] [P]. Dès lors qu’une mesure d’exécution forcée ne peut porter que sur les biens appartenant au débiteur, et en l’absence de contestation sérieuse de la société ETS RPI [N] sur ce point, il convient d’ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée sur ce bien. * Sur l’aspirateur CYCLO FIRST Les époux [P] soutiennent que l’aspirateur constitue un bien indispensable à l’entretien du logement, compte tenu notamment de leur âge. Toutefois, s’il est constant que les biens nécessaires à la vie courante sont insaisissables, encore faut-il que leur caractère indispensable soit établi. En l’espèce, les demandeurs ne justifient d’aucune impossibilité d’assurer l’entretien de leur logement par d’autres moyens usuels. L’aspirateur, s’il constitue un appareil de confort facilitant le nettoyage, ne peut être regardé, en l’absence d’éléments médicaux ou de situation particulière dûment établie, comme strictement indispensable au sens des textes précités. La seule circonstance que les débiteurs soient âgés de 75 ans ne suffit pas, à elle seule, à conférer à cet équipement un caractère insaisissable. Il y a lieu en conséquence de dire que l’aspirateur CYCLO FIRST constitue un bien saisissable et de rejeter la demande de mainlevée de ce chef. * Sur le système informatique HP et l’ordinateur portable LENOVO Les époux [P] font valoir que ces matériels seraient nécessaires à l’activité professionnelle de Monsieur [K] [P], dirigeant de la société FABRICATION INDUSTRIELLE PROJET AGRICOLE, dont le siège social est fixé à son domicile. Toutefois, s’il ressort des pièces produites que cette société a été immatriculée en octobre 2022 et a déposé un exercice comptable, les demandeurs n’établissent pas que les matériels saisis constituent des outils indispensables affectés à l’activité professionnelle de Monsieur [P]. En outre, il n’est pas justifié de l’impossibilité pour la société, personne morale distincte, de se doter de ses propres outils de travail indépendamment du patrimoine personnel de son dirigeant. Enfin, Monsieur [K] [P] produit un contrat de travail à durée indéterminée attestant de l’embauche d’une salariée au sein de sa société. Ce document indique que Madame [X] occupe un poste de responsable commerciale débutante et dispose d'outils informatiques mis à sa disposition par la société FIPA, permettant ainsi à la société de poursuivre son activité. Dans ces conditions, le caractère strictement nécessaire des biens saisis à l’exercice professionnel de Monsieur [P] n’est pas établi. Il convient en conséquence de dire que le système informatique HP et l’ordinateur portable LENOVO sont saisissables et de rejeter la demande de mainlevée les concernant. En conséquence, il convient d’ordonner la main levée de la saisie vente sur l’imprimante BROTHER mais de la valider pour le surplus des biens saisis. SUR LES DEPENS Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, les parties succombent partiellement en leurs demandes respectives. En conséquence, il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. SUR LES FRAIS DE PROCEDURE Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. En l’espèce, chacune des parties succombe partiellement et reste tenue de ses propres dépens. Dans ces conditions, chacune des parties conservera la charge de ses propres frais de procédure. En conséquence, il convient de débouter les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, ORDONNE mainlevée de la saisie vente en date du 28 août 2025 sur l’imprimante BROTHER ; VALIDE la saisie vente pour le surplus des biens saisis ; DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ; DEBOUTE les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION Sophie ARES Damien CUVILLIER Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00431 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2AIL Jex N° RG 25/00431 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2AIL [K] [P], [I] [T] épouse [P] C/ S.A.S. ETS RPI [N] EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous huissiers/commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ; POUR EXPÉDITION CONFORME Le Greffier Sophie ARES Vu pour 7 Pages, celle-ci incluse.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles R112-2, code de l'action sociale et des familles L222-7, code des procedures civiles d'execution L112-2, code de l'action sociale et des familles L222-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 30 avril 2024 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01440
en commun : code de l'action sociale et des familles R112-2, code de l'action sociale et des familles L222-7, code des procedures civiles d'execution L112-2, code de l'action sociale et des familles L222-1
- 4 juin 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 25/03743
en commun : code de l'action sociale et des familles R112-2, code de l'action sociale et des familles L222-7, code des procedures civiles d'execution L112-2, code de l'action sociale et des familles L222-1
- 5 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00030
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- 27 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Quimper · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/02382
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- 28 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Omer · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00483
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- 22 février 2024 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 23/03328
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- 7 mars 2024 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 23/06521
en commun : code de l'action sociale et des familles L222-7, code des procedures civiles d'execution L112-2, code de l'action sociale et des familles L222-1
- 5 avril 2024 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00431
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