Tribunal judiciaire de Lille, JCP, 29 juin 2026, n° 25/11185
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 29 septembre 2021, la société SA Cofica [Z] a consenti à M. [B] [L] un contrat de location avec option d’achat portant sur le véhicule de marque Peugeot type 2008 n° de série VF3CUHMZ6JY054971 d’une valeur de 14.255,76 euros, moyennant le paiement de 49 loyers d’un montant de 220,58 euros hors assurances et prestations facultatives. Le 4 octobre 2021, M. [B] [L] a signé une attestation de livraison du véhicule. Se prévalant d’échéances impayées, la société SA Cofica [Z] a, par lettre recommandée du 17 août 2024, mis en demeure M. [B] [L] de lui payer la somme de 513,62 euros. Faute de régularisation, la société SA Cofica [Z] a, par lettre recommandée du 2 septembre 2024, mis M. [B] [L] en demeure de lui payer la somme de 513,62 euros ou de procéder à la restitution du véhicule de marque Peugeot type 2008 n° de série VF3CUHMZ6JY054971 sous 30 jours. Par courrier recommandé du 1er octobre 2024, la société SA Cofica [Z] a mis en demeure M. [B] [L] de lui payer la somme de 10.121,58 euros. Par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2025, la société SA Cofica [Z] a fait assigner M. [B] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, au visa des articles L. 312-1 et suivants et L. 312-39 du code de la consommation, des articles 1103, 1104, 1227 et 1229 du code civil, de l’article 514 du code de procédure civile, aux fins de : Constater la déchéance du terme et l’exigibilité des sommes dues,A défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat, En toute hypothèse,Condamner M. [B] [L] à lui payer la somme de 8.563,06 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 août 2024, Condamner M. [B] [L] à restituer le véhicule de marque Peugeot type 2008 n° de série VF3CUHMZ6JY054971 sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir pendant un délai d’un mois puis, passé ce délai, sous astreinte définitive du même montant, Condamner M. [B] [L] à lui payer une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance. L’affaire a été appelée à l’audience du 27 avril 2026 lors de laquelle le juge a relevé d'office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts de la société SA Cofica [Z]. La société SA Cofica [Z], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’est pas forclose et que le contrat est régulier. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens. Assignée en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, M. [B] [L] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience. Susceptible d’un appel en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera rendu réputé contradictoire. A l’issue de cette audience, l’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026.
Motifs
DISCUSSION : Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 1. Sur la recevabilité de la demande : Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Aux termes de l’article L. 312-2 du code de la consommation, la location-vente et la location avec option d'achat sont assimilées à des opérations de crédit. Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. En matière de location avec option d’achat, cet évènement correspond au premier loyer impayé non régularisé. En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 25 septembre 2025. Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 4 juillet 2024, après imputation des paiements sur les échéances impayées les plus anciennes en application de l'article 1342-10 du code civil. Il en résulte qu’à la date à laquelle la société SA Cofica [Z] a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise. L’action en paiement engagée est donc recevable. 2. Sur la résiliation de plein droit du contrat : Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Aux termes de l'alinéa 1er de l’article L. 312-36 du même code, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances. En application de ces textes et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l’espèce, le contrat de location avec option d’achat prévoit que « le bailleur pourra résilier le présent contrat après envoi au locataire d’une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non-paiement à la bonne date de toute somme due au titre du contrat de location ». La société SA Cofica [Z] justifie avoir, par lettre recommandée du 17 août 2024, mis en demeure M. [B] [L] de lui payer la somme de 513,62 euros au titre des mensualités impayées sous peine de déchéance du terme. Il ressort de l’historique de compte produit que la situation du prêt n’a pas été régularisée dans les délais impartis. Il ressort également des pièces soumises aux débats que le véhicule de marque Peugeot type 2008 n° de série VF3CUHMZ6JY054971 n’a pas été restitué dans les délais impartis. Il en résulte que la déchéance du terme est valablement intervenue. En conséquence, la société SA Cofica [Z] est fondée à se prévaloir de l’acquisition de la clause résolutoire du contrat conclu le 29 septembre 2021. 3. Sur la déchéance du droit aux intérêts : Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. L'article L. 312-12 du code de la consommation énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement et que la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Cette fiche d'informations précontractuelles est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, conformément à l’article L. 341-1 du code de la consommation, étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'informations et de remise de la FIPEN. A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Il a toutefois été jugé qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise (Civ. 1e, 7 juin 2023, n° 22-15.552). En l’espèce, si la banque produit un exemplaire de la fiche d’information précontractuelle européennes normalisées contenant des informations concordantes avec les éléments du crédit souscrit, elle n’est ni paraphée ni signée. Le document « récapitulatif des consentements » annexé au contrat de location avec option d’achat émane du seul prêteur et n’étaye donc pas la clause type de l’offre de prêt. La banque échoue donc à démontrer que M. [B] [L] a effectivement pris connaissance de la fiche d’information normalisée européenne. La société SA Cofica [Z] sera donc totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels. 4. Sur les sommes dues : En application des dispositions de l'article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal. Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal. Ainsi, dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, pour laquelle la déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le prêteur ne peut bénéficier que d’une créance fixée au prix d’achat du véhicule de marque Peugeot type 2008 n° de série VF3CUHMZ6JY054971 diminué des versements effectués par l’emprunteur. En l’espèce, les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le prix du véhicule loué par M. [B] [L] (14.255,76 euros) et les règlements effectués par ce dernier tels qu'ils résultent de l'historique de compte et du décompte arrêté au 22 juillet 2025 versés aux débats (8.438,50 euros). M. [B] [L] sera donc condamné à payer la somme de 5.817,26 euros au titre du solde du contrat de location avec option d’achat souscrit le 29 septembre 2021, à la société SA Cofica [Z]. 5. Sur la demande de restitution : Aux termes des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Par ailleurs, en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, il résulte du contrat de location avec option d’achat souscrit par M. [B] [L] que la restitution du véhicule de marque Peugeot type 2008 n° de série VF3CUHMZ6JY054971 interviendra dès que la résiliation aura été prononcée. En effet, le contrat prévoit expressément que « en cas de résiliation du contrat de location par le bailleur, le locataire sera tenu de lui restituer le bien loué et de payer sans délai toute somme restant due ». Il ne ressort pas des pièces produites aux débats que M. [B] [L] aurait restitué le véhicule de marque Peugeot type 2008 n° de série VF3CUHMZ6JY054971 alors qu’en l’absence de levée de l’option d’achat, l’objet du contrat est resté la propriété de la société SA Cofica [Z]. Il y a donc lieu de condamner M. [B] [L] à restituer le véhicule de marque Peugeot type 2008 n° de série VF3CUHMZ6JY054971 à la société SA Cofica [Z]. La demande d’astreinte sera rejetée dans la mesure où la société SA Cofica [Z] dispose de moyens d’exécution forcée si M. [B] [L] ne s’exécutait pas spontanément. 6. Sur les dépens : En application de l'article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, M. [B] [L] sera condamné aux dépens. 7. Sur l’article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, l'équité commande de rejeter la demande présentée par la société SA Cofica [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 8. Sur l’exécution provisoire : Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant à l'issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, DECLARE recevable l’action de la société SA Cofica [Z], PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société SA Cofica [Z], CONDAMNE M. [B] [L] à payer à la société SA Cofica [Z] la somme de 5.817,26 euros au titre du contrat de location avec option d’achat souscrit le 29 septembre 2021 et portant sur le véhicule de marque Peugeot type 2008 n° de série VF3CUHMZ6JY054971, DIT que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal, CONDAMNE M. [B] [L] à restituer à la société SA Cofica [Z] et à ses frais le véhicule de marque Peugeot type 2008 n° de série VF3CUHMZ6JY054971, dans un délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement, RAPPELLE que la valeur vénale à dire d’expert du véhicule de marque Peugeot type 2008 n° de série VF3CUHMZ6JY054971 loué lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la créance de la société SA Cofica [Z], DIT n’y avoir lieu à assortir la condamnation d’une astreinte, CONDAMNE M. [B] [L] aux dépens de l'instance, REJETTE la demande présentée par la société SA Cofica [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LE JUGE
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] [Localité 2] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 25/11185 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z5S2 N° de Minute : JUGEMENT DU : 29 Juin 2026 S.A. COFICA [Z] agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualités audit siège C/ [B] [P], [R] [L] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 29 Juin 2026 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR S.A. COFICA [Z] agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualités audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Catherine TROGNON-LERNON, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Jeanne FAYEULLE, avocat au barreau de LILLE ET : DÉFENDEUR M. [B] [P], [R] [L] né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4] [Adresse 3] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 Avril 2026 Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 29 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 29 septembre 2021, la société SA Cofica [Z] a consenti à M. [B] [L] un contrat de location avec option d’achat portant sur le véhicule de marque Peugeot type 2008 n° de série VF3CUHMZ6JY054971 d’une valeur de 14.255,76 euros, moyennant le paiement de 49 loyers d’un montant de 220,58 euros hors assurances et prestations facultatives. Le 4 octobre 2021, M. [B] [L] a signé une attestation de livraison du véhicule. Se prévalant d’échéances impayées, la société SA Cofica [Z] a, par lettre recommandée du 17 août 2024, mis en demeure M. [B] [L] de lui payer la somme de 513,62 euros. Faute de régularisation, la société SA Cofica [Z] a, par lettre recommandée du 2 septembre 2024, mis M. [B] [L] en demeure de lui payer la somme de 513,62 euros ou de procéder à la restitution du véhicule de marque Peugeot type 2008 n° de série VF3CUHMZ6JY054971 sous 30 jours. Par courrier recommandé du 1er octobre 2024, la société SA Cofica [Z] a mis en demeure M. [B] [L] de lui payer la somme de 10.121,58 euros. Par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2025, la société SA Cofica [Z] a fait assigner M. [B] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, au visa des articles L. 312-1 et suivants et L. 312-39 du code de la consommation, des articles 1103, 1104, 1227 et 1229 du code civil, de l’article 514 du code de procédure civile, aux fins de : Constater la déchéance du terme et l’exigibilité des sommes dues,A défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat, En toute hypothèse,Condamner M. [B] [L] à lui payer la somme de 8.563,06 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 août 2024, Condamner M. [B] [L] à restituer le véhicule de marque Peugeot type 2008 n° de série VF3CUHMZ6JY054971 sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir pendant un délai d’un mois puis, passé ce délai, sous astreinte définitive du même montant, Condamner M. [B] [L] à lui payer une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance. L’affaire a été appelée à l’audience du 27 avril 2026 lors de laquelle le juge a relevé d'office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts de la société SA Cofica [Z]. La société SA Cofica [Z], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’est pas forclose et que le contrat est régulier. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens. Assignée en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, M. [B] [L] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience. Susceptible d’un appel en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera rendu réputé contradictoire. A l’issue de cette audience, l’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026. DISCUSSION : Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 1. Sur la recevabilité de la demande : Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Aux termes de l’article L. 312-2 du code de la consommation, la location-vente et la location avec option d'achat sont assimilées à des opérations de crédit. Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. En matière de location avec option d’achat, cet évènement correspond au premier loyer impayé non régularisé. En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 25 septembre 2025. Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 4 juillet 2024, après imputation des paiements sur les échéances impayées les plus anciennes en application de l'article 1342-10 du code civil. Il en résulte qu’à la date à laquelle la société SA Cofica [Z] a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise. L’action en paiement engagée est donc recevable. 2. Sur la résiliation de plein droit du contrat : Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Aux termes de l'alinéa 1er de l’article L. 312-36 du même code, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances. En application de ces textes et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l’espèce, le contrat de location avec option d’achat prévoit que « le bailleur pourra résilier le présent contrat après envoi au locataire d’une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non-paiement à la bonne date de toute somme due au titre du contrat de location ». La société SA Cofica [Z] justifie avoir, par lettre recommandée du 17 août 2024, mis en demeure M. [B] [L] de lui payer la somme de 513,62 euros au titre des mensualités impayées sous peine de déchéance du terme. Il ressort de l’historique de compte produit que la situation du prêt n’a pas été régularisée dans les délais impartis. Il ressort également des pièces soumises aux débats que le véhicule de marque Peugeot type 2008 n° de série VF3CUHMZ6JY054971 n’a pas été restitué dans les délais impartis. Il en résulte que la déchéance du terme est valablement intervenue. En conséquence, la société SA Cofica [Z] est fondée à se prévaloir de l’acquisition de la clause résolutoire du contrat conclu le 29 septembre 2021. 3. Sur la déchéance du droit aux intérêts : Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. L'article L. 312-12 du code de la consommation énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement et que la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Cette fiche d'informations précontractuelles est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, conformément à l’article L. 341-1 du code de la consommation, étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'informations et de remise de la FIPEN. A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Il a toutefois été jugé qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise (Civ. 1e, 7 juin 2023, n° 22-15.552). En l’espèce, si la banque produit un exemplaire de la fiche d’information précontractuelle européennes normalisées contenant des informations concordantes avec les éléments du crédit souscrit, elle n’est ni paraphée ni signée. Le document « récapitulatif des consentements » annexé au contrat de location avec option d’achat émane du seul prêteur et n’étaye donc pas la clause type de l’offre de prêt. La banque échoue donc à démontrer que M. [B] [L] a effectivement pris connaissance de la fiche d’information normalisée européenne. La société SA Cofica [Z] sera donc totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels. 4. Sur les sommes dues : En application des dispositions de l'article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal. Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal. Ainsi, dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, pour laquelle la déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le prêteur ne peut bénéficier que d’une créance fixée au prix d’achat du véhicule de marque Peugeot type 2008 n° de série VF3CUHMZ6JY054971 diminué des versements effectués par l’emprunteur. En l’espèce, les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le prix du véhicule loué par M. [B] [L] (14.255,76 euros) et les règlements effectués par ce dernier tels qu'ils résultent de l'historique de compte et du décompte arrêté au 22 juillet 2025 versés aux débats (8.438,50 euros). M. [B] [L] sera donc condamné à payer la somme de 5.817,26 euros au titre du solde du contrat de location avec option d’achat souscrit le 29 septembre 2021, à la société SA Cofica [Z]. 5. Sur la demande de restitution : Aux termes des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Par ailleurs, en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, il résulte du contrat de location avec option d’achat souscrit par M. [B] [L] que la restitution du véhicule de marque Peugeot type 2008 n° de série VF3CUHMZ6JY054971 interviendra dès que la résiliation aura été prononcée. En effet, le contrat prévoit expressément que « en cas de résiliation du contrat de location par le bailleur, le locataire sera tenu de lui restituer le bien loué et de payer sans délai toute somme restant due ». Il ne ressort pas des pièces produites aux débats que M. [B] [L] aurait restitué le véhicule de marque Peugeot type 2008 n° de série VF3CUHMZ6JY054971 alors qu’en l’absence de levée de l’option d’achat, l’objet du contrat est resté la propriété de la société SA Cofica [Z]. Il y a donc lieu de condamner M. [B] [L] à restituer le véhicule de marque Peugeot type 2008 n° de série VF3CUHMZ6JY054971 à la société SA Cofica [Z]. La demande d’astreinte sera rejetée dans la mesure où la société SA Cofica [Z] dispose de moyens d’exécution forcée si M. [B] [L] ne s’exécutait pas spontanément. 6. Sur les dépens : En application de l'article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, M. [B] [L] sera condamné aux dépens. 7. Sur l’article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, l'équité commande de rejeter la demande présentée par la société SA Cofica [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 8. Sur l’exécution provisoire : Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant à l'issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, DECLARE recevable l’action de la société SA Cofica [Z], PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société SA Cofica [Z], CONDAMNE M. [B] [L] à payer à la société SA Cofica [Z] la somme de 5.817,26 euros au titre du contrat de location avec option d’achat souscrit le 29 septembre 2021 et portant sur le véhicule de marque Peugeot type 2008 n° de série VF3CUHMZ6JY054971, DIT que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal, CONDAMNE M. [B] [L] à restituer à la société SA Cofica [Z] et à ses frais le véhicule de marque Peugeot type 2008 n° de série VF3CUHMZ6JY054971, dans un délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement, RAPPELLE que la valeur vénale à dire d’expert du véhicule de marque Peugeot type 2008 n° de série VF3CUHMZ6JY054971 loué lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la créance de la société SA Cofica [Z], DIT n’y avoir lieu à assortir la condamnation d’une astreinte, CONDAMNE M. [B] [L] aux dépens de l'instance, REJETTE la demande présentée par la société SA Cofica [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LE JUGE EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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- 4 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/08073
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