Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lyon, Quatrième Chambre, 23 juin 2026, n° 24/07971
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
FAITS ET PRÉTENTIONS Le 1er mai 2021, la BNP PARIBAS a accordé à Monsieur [P] un prêt immobilier d'un montant de 210 000,00 Euros remboursable au taux de 1,250 % garanti par un cautionnement du CRÉDIT LOGEMENT. Monsieur [P] est décédé le [Date décès 1] 2022 et le CRÉDIT LOGEMENT a donc été contraint de régler au prêteur la somme totale de 199 851,24 Euros. La succession de Monsieur [P] a été déclarée vacante par ordonnance du 26 juillet 2024 et le Directeur Régional des Finances Publiques, Rhône-Alpes et département du Rhône, - Service France Domaine - Pôle de gestion des patrimoines privés" - a été désigné curateur à la succession. Par acte en date du 9 octobre 2024, le CRÉDIT LOGEMENT a donc fait assigner Directeur Régional des Finances Publiques devant la présente juridiction. Il demande au Tribunal, en application de l’article 2305 ancien du Code Civil : - de condamner Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques ès qualités de curateur de Monsieur [P], à lui payer : - la somme de 203 229,77 Euros, outre intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2024 - et celle de 2 000,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens qui seront distraits au profit de son avocat - de débouter le Directeur Régional des Finances Publiques de ses prétentions. Elle soutient que les intérêts moratoires courent de plein droit contre le débiteur dès le jour du paiement fait par la caution, indépendamment de toute sommation ou poursuite. Le Service Gestion des Patrimoines Privés - Pôle Missions Domaniales - représenté par le Directeur Régional des Finances Publiques, demande au Tribunal : - de déclarer qu'il ne pourra acquitter la dette de Monsieur [P] qu’à concurrence de l’actif de la succession vacante - de fixer la créance du CRÉDIT LOGEMENT à la somme de 199 851,24 Euros - de débouter le CRÉDIT LOGEMENT du surplus de ses prétentions. Le Service des Domaines ne conteste pas le principe de sa dette à hauteur de la quittance subrogatoire mais rappelle qu'il n'est tenu que dans la limite prévue à l'article 810-4 du Code Civil. Il conteste par contre être redevable des intérêts légaux en l’absence de mise en demeure préalable.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Le CRÉDIT LOGEMENT justifie avoir acquitté la somme de 199 851,24 Euros en remboursement du prêt de Monsieur [P] selon quittance subrogatoire du 11 mars 2024. Cette somme n'est pas contestée par le Service des Domaines dans son principe ni dans son quantum. L'article 2305 du Code Civil dans sa version en vigueur en 2021 (date du cautionnement) dispose que : « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu ». Les intérêts légaux sont dus de droit à la caution qui a payé à compter du jour du paiement, et ce, nonobstant l'absence de mise en demeure de payer préalablement adressée au débiteur principal. En application de l’article 810-4 du Code Civil, « le curateur est seul habilité à payer les créanciers de la succession. Il n'est tenu d'acquitter les dettes de la succession que jusqu'à concurrence de l'actif ». Le Service des Domaines sera donc condamné à payer au CRÉDIT LOGEMENT, à concurrence de l’actif de la succession vacante de Monsieur [P], la somme de 199 851,24 Euros, outre intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2024, date du paiement . Il est équitable de le condamner à payer au CRÉDIT LOGEMENT la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. La partie qui succombe est condamnée aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat adverse dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort, Condamne le Service Gestion des Patrimoines Privés - Pôle Missions Domaniales - ès qualités de curateur de Monsieur [P], à payer au CRÉDIT LOGEMENT, à concurrence de l’actif de la succession vacante de Monsieur [P], la somme de 199 851,24 Euros, outre intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2024 Euros, et celle de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Déboute les parties pour le surplus ; Condamne le Service Gestion des Patrimoines Privés - Pôle Missions Domaniales - aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat adverse dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile. Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Florence BARDOUX, Vice-Président ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Karine ORTI Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Quatrième Chambre N° RG 24/07971 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z3ZD Jugement du 23 Juin 2026 Minute Numéro : Notifié à Me Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, vestiaire : 1086 Me Mathieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, vestiaire : 786 Copie Dossier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 23 Juin 2026 le jugement contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 27 Janvier 2026, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 21 Avril 2026 devant : Président : Florence BARDOUX, Vice-Président Siégeant en formation Juge Unique Greffier : Karine ORTI, Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDERESSE La société CREDIT LOGEMENT, Société Anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Mathieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Vincent TREQUATTRINI de la SELARL TRAVERSO - TREQUATTRINI & ASSOCIES, avocats au barreau d’Annecy, avocat plaidant DEFENDERESSE Le Service Gestion des Patrimoines Privés, Pôle Missions Domaniales représenté par Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques de RHONE ALPES et du Département du RHONE domicilié [Adresse 2] désigné en qualité de curateur de la succession de Monsieur [A] [P] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 3] et décédé le [Date décès 1] 2022 Nommé à ces fonctions par ordonnance rendue par le Tribunal Judiciaire de THONON LES BAINS le 26 Juillet 2024 représentée par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON FAITS ET PRÉTENTIONS Le 1er mai 2021, la BNP PARIBAS a accordé à Monsieur [P] un prêt immobilier d'un montant de 210 000,00 Euros remboursable au taux de 1,250 % garanti par un cautionnement du CRÉDIT LOGEMENT. Monsieur [P] est décédé le [Date décès 1] 2022 et le CRÉDIT LOGEMENT a donc été contraint de régler au prêteur la somme totale de 199 851,24 Euros. La succession de Monsieur [P] a été déclarée vacante par ordonnance du 26 juillet 2024 et le Directeur Régional des Finances Publiques, Rhône-Alpes et département du Rhône, - Service France Domaine - Pôle de gestion des patrimoines privés" - a été désigné curateur à la succession. Par acte en date du 9 octobre 2024, le CRÉDIT LOGEMENT a donc fait assigner Directeur Régional des Finances Publiques devant la présente juridiction. Il demande au Tribunal, en application de l’article 2305 ancien du Code Civil : - de condamner Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques ès qualités de curateur de Monsieur [P], à lui payer : - la somme de 203 229,77 Euros, outre intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2024 - et celle de 2 000,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens qui seront distraits au profit de son avocat - de débouter le Directeur Régional des Finances Publiques de ses prétentions. Elle soutient que les intérêts moratoires courent de plein droit contre le débiteur dès le jour du paiement fait par la caution, indépendamment de toute sommation ou poursuite. Le Service Gestion des Patrimoines Privés - Pôle Missions Domaniales - représenté par le Directeur Régional des Finances Publiques, demande au Tribunal : - de déclarer qu'il ne pourra acquitter la dette de Monsieur [P] qu’à concurrence de l’actif de la succession vacante - de fixer la créance du CRÉDIT LOGEMENT à la somme de 199 851,24 Euros - de débouter le CRÉDIT LOGEMENT du surplus de ses prétentions. Le Service des Domaines ne conteste pas le principe de sa dette à hauteur de la quittance subrogatoire mais rappelle qu'il n'est tenu que dans la limite prévue à l'article 810-4 du Code Civil. Il conteste par contre être redevable des intérêts légaux en l’absence de mise en demeure préalable. MOTIFS DE LA DÉCISION Le CRÉDIT LOGEMENT justifie avoir acquitté la somme de 199 851,24 Euros en remboursement du prêt de Monsieur [P] selon quittance subrogatoire du 11 mars 2024. Cette somme n'est pas contestée par le Service des Domaines dans son principe ni dans son quantum. L'article 2305 du Code Civil dans sa version en vigueur en 2021 (date du cautionnement) dispose que : « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu ». Les intérêts légaux sont dus de droit à la caution qui a payé à compter du jour du paiement, et ce, nonobstant l'absence de mise en demeure de payer préalablement adressée au débiteur principal. En application de l’article 810-4 du Code Civil, « le curateur est seul habilité à payer les créanciers de la succession. Il n'est tenu d'acquitter les dettes de la succession que jusqu'à concurrence de l'actif ». Le Service des Domaines sera donc condamné à payer au CRÉDIT LOGEMENT, à concurrence de l’actif de la succession vacante de Monsieur [P], la somme de 199 851,24 Euros, outre intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2024, date du paiement . Il est équitable de le condamner à payer au CRÉDIT LOGEMENT la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. La partie qui succombe est condamnée aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat adverse dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort, Condamne le Service Gestion des Patrimoines Privés - Pôle Missions Domaniales - ès qualités de curateur de Monsieur [P], à payer au CRÉDIT LOGEMENT, à concurrence de l’actif de la succession vacante de Monsieur [P], la somme de 199 851,24 Euros, outre intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2024 Euros, et celle de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Déboute les parties pour le surplus ; Condamne le Service Gestion des Patrimoines Privés - Pôle Missions Domaniales - aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat adverse dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile. Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Florence BARDOUX, Vice-Président ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Karine ORTI Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2305, code civil 810-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 29 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04081
en commun : code civil 2305, code civil 810-4
- 10 avril 2019 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 18/09705
en commun : code civil 810-4
- 25 février 2021 · Cour d'appel de Basse-Terre · Autre · n° 15/00803
en commun : code civil 810-4
- 17 juin 2022 · Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · Autre · n° 21/01267
en commun : code civil 810-4
- 6 octobre 2022 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 13/04292
en commun : code civil 810-4
- 28 septembre 2022 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 19/04888
en commun : code civil 810-4
- 23 novembre 2022 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 19/07886
en commun : code civil 810-4
- 15 décembre 2022 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 18/00921
en commun : code civil 810-4
Mise à jour de la source le 2026-07-02T18:22:31.044Z.