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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, 1ère Chambre civile, 29 juillet 2026, n° 25/04081

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSûretés mobilières et immobilières
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 6 décembre 2014, la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS accordait un prêt à Monsieur [V] [J] d'un montant de 288 000,00 €, remboursable en 240 échéances mensuelles d'amortissement de 1 526,12 € hors assurance, au taux annuel débiteur fixe de 2,50 % et Taux Annuel Effectif Global de 3,31 %. 

A cette occasion, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS se portait caution de la dette de Monsieur [V] [J]. 

A compter de l'échéance du mois de juin 2022, Monsieur [V] [J] s'est montré défaillant dans le remboursement de ses échéances. 

Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 6 février 2023, la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS mettait en demeure Monsieur [V] [J] de régler les échéances impayées, sous peine de déchéance du terme. 

Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 3 juillet 2023, la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS prononçait la déchéance du terme du prêt contracté suite à la défaillance de Monsieur [V] [J] dans son remboursement, et sollicitait à ce titre le paiement de la somme de 215 059,82 € correspondant à l'intégralité des sommes restants dues. 

Par courrier en date du 8 septembre 2023, la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS demandait à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sa garantie. 

Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 29 septembre 2023, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS informait Monsieur [V] [J] avoir été appelée en garantie de sa dette. 

Suivant quittance subrogative en date du 29 novembre 2023, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS réglait à la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS la somme de 201 730,37 €.

Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 5 décembre 2023, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS mettait en demeure Monsieur [V] [J] de lui régler la somme de 201 730,37 €.

Par ordonnance en date du 21 décembre 2023 rendue par le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de SAINT-ÉTIENNE, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a été autorisé à prendre inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur les biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [V] [J].

Dans ses écritures notifiées le 3 avril 2024, Monsieur [V] [J] expliquait rencontrer des difficultés aux niveaux personnel et professionnel et sollicitait, à ce titre, des délais de paiement. 

Le 30 avril 2024, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s'opposait à cette demande. 

Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 9 juillet 2024, la clôture sera prononcée. 


Par message RPVA en date du 31 décembre 2024, le décès de Monsieur [V] [J] était notifié. 

La présente instance était par nature transmissible, celle-ci était interrompue à compter du 31 décembre 2024 en application des dispositions de l'article 370 du Code de procédure civile. 

Par ordonnance en date du 8 janvier 2025, le juge de la mise en état révoquait l'ordonnance de clôture du 9 juillet 2024 et renvoyait la cause à l'audience du 5 février 2025 pour l'éventuel appel en cause des ayants droits de Monsieur [V] [J]. 

Par ordonnance en date du 26 février 2025, le juge de la mise en état, relevant que l'identité des héritiers potentiels n'était pas connue et qu'il convenait d'attendre la communication d'un acte de notoriété ainsi que l'option des héritiers quant à l'acceptation de la succession, décidait de retirer du rôle des affaires en cours la présente cause. 

Par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de SAINT-ÉTIENNE en date du 7 juillet 2025, la DRFIP d'Auvergne-Rhône-Alpes et du Département du Rhône - Pôle de Gestion des Patrimoines privés, était désignée en qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [V] [J]. 

Par acte en date du 27 août 2025, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS faisait assigner Monsieur [V] [J] devant le Tribunal judiciaire de SAINT-ÉTIENNE et demandait, au visa de l'article 2305 ancien du code civil, de l'article 1343-5 du Code civil et des articles 695 et suivants et 700 du code de procédure civile, de : 
-Ordonner la jonction de la présente instance avec celle pendante devant la 1ère chambre civile sous le RG : 24/00202 ; 
-Condamner la DRFIP d'Auvergne-Rhône-Alpes et du Département du Rhône - Pôle de Gestion des Patrimoines privés es qualité de curateur à la succession de Monsieur [V] [I] [D] [J] à lui payer : 
- La somme de 201 730,37 € outre intérêts au taux légal à compter du 29.11.2023 ; 
- La somme de 3 613,00 € au titre à titre principal des frais de l'article 2308 (2305 ancien) et à titre subsidiaire de l'article 700 du code de procédure civile ; 
-Ordonner l'exécution provisoire de droit ; 
-Condamner la DRFIP d'Auvergne-Rhône-Alpes et du Département du Rhône - Pôle de Gestion des Patrimoines privés es qualité de curateur à la succession de Monsieur [V] [I] [D] [J] aux entiers dépens de l'instance ; 
-Rappeler que la DRFIP d'Auvergne-Rhône-Alpes et du Département du Rhône - Pôle de Gestion des Patrimoines privés es qualité de curateur à la succession de Monsieur [V] [I] [D] [J] ne devra payer ces sommes que dans la limite de l'actif de la succession sous sa curatelle conformément à l'article 810-4 du code civil. 

La DRFIP d'Auvergne-Rhône-Alpes et du Département du Rhône - Pôle de Gestion des Patrimoines privés n'a pas conclu.

Motifs

MOTIFS :

1- Sur la demande en paiement 

L'article 2308 du Code civil dispose que : 

« La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l'alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation ». 

En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que : 
-Le 6 décembre 2014, Monsieur [V] [J] se voyait accorder un prêt par la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS d'un montant de 288000,00 €, remboursable en 240 échéances mensuelles d'amortissement de 1526,12 € hors assurance, au taux annuel débiteur fixe de 2,50 % et Taux Annuel Effectif Global de 3,31%. 
-La caution a procédé, le 29 novembre 2023, au versement de la somme de 201730,37€ à la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS suite à son courrier mettant en œuvre le cautionnement de la dette de Monsieur [V] [J].
-La caution a, par courrier recommandé avec avis de réception adressé à Monsieur [V] [J] le 5 décembre 2023, procédé à la dénonciation des poursuites dirigées contre elle, lui donnant ainsi droit au versement de la somme de 3 613,00 € au titre des frais de l'article 2308 du Code civil. 
-Monsieur [V] [J] est décédé et la DRFIP d'Auvergne-Rhône-Alpes et du Département du Rhône - Pôle de Gestion des Patrimoines privés a été désignée en qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [V] [J]. 

Par conséquent, il convient de condamner la DRFIP d'Auvergne-Rhône-Alpes et du Département du Rhône - Pôle de Gestion des Patrimoines privés, es qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [V] [J], à verser à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 201 730,37 €, outre intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2023, ainsi que la somme de 3 613,00 € au titre des frais de l'article 308 du Code civil. 

La DRFIP d'Auvergne-Rhône-Alpes et du Département du Rhône - Pôle de Gestion des Patrimoines privés, es qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [V] [J], ne devra payer ces sommes que dans la limite de l'actif de la succession sous sa curatelle conformément à l'article 810-4 du code civil.

2- Sur les autres demandes 

La DRFIP d'Auvergne-Rhône-Alpes et du Département du Rhône - Pôle de Gestion des Patrimoines privés, es qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [V] [J], sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : 

Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe de façon réputée contradictoire et en premier ressort, 

CONDAMNE la DRFIP d'Auvergne-Rhône-Alpes et du Département du Rhône - Pôle de Gestion des Patrimoines privés, es qualité de curateur à la succession de Monsieur [V] [J], à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS : 

- la somme de 201 730,37 €, outre intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2023; 
- la somme de 3 613,00 € au titre des frais de l'article 2308 du Code civil ; 

DIT n’y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision ; 

CONDAMNE la DRFIP d'Auvergne-Rhône-Alpes et du Département du Rhône - Pôle de Gestion des Patrimoines privés, es qualité de curateur à la succession de Monsieur [V] [J], aux entiers dépens de l'instance ; 

RAPPELLE que la DRFIP d'Auvergne-Rhône-Alpes et du Département du Rhône - Pôle de Gestion des Patrimoines privés, es qualité de curateur à la succession de Monsieur [V] [J], ne devra payer ces sommes que dans la limite de l'actif de la succession sous sa curatelle conformément à l'article 810-4 du code civil. 


LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS











Copie exécutoire à:
Me Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS
DRFIP d’Auvergne-Rhône-Alpes et du Département du Rhône - Pôle de Gestion des Patrimoines privés 
Le
Texte intégral
N° RG 25/04081 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-I4X3

N° minute:



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE

1ère Chambre Civile 

JUGEMENT DU 29 JUILLET 2026
 



ENTRE:

La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS 
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 382 506 079
prise en la personne de son représentant légal 
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocat au barreau de LYON




ET:

DRFIP d’Auvergne-Rhône-Alpes et du Département du Rhône - Pole de Gestion des Patrimoines privés 
es qualités de curateur à la succession vacante de Monsieur [V] [I] [D] [J], né le [Date naissance 1] 1965 à SAINT-ETIENNE (42), de nationalité française, domicilié [Adresse 2] à 42570 SAINT-HEAND (France) et décédé le [Date décès 1] 2024 à SAINT HEAND (42) selon ordonnance de Monsieur le président du tribunal judiciaire de Saint-Etienne en date du 7 juillet 2025 et précédemment signifiée.
dont le siège social est sis [Adresse 3]




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY 


DÉBATS: à l'audience publique du 09 Juin 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 29 Juillet 2026.


DÉCISION: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 6 décembre 2014, la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS accordait un prêt à Monsieur [V] [J] d'un montant de 288 000,00 €, remboursable en 240 échéances mensuelles d'amortissement de 1 526,12 € hors assurance, au taux annuel débiteur fixe de 2,50 % et Taux Annuel Effectif Global de 3,31 %. 

A cette occasion, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS se portait caution de la dette de Monsieur [V] [J]. 

A compter de l'échéance du mois de juin 2022, Monsieur [V] [J] s'est montré défaillant dans le remboursement de ses échéances. 

Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 6 février 2023, la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS mettait en demeure Monsieur [V] [J] de régler les échéances impayées, sous peine de déchéance du terme. 

Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 3 juillet 2023, la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS prononçait la déchéance du terme du prêt contracté suite à la défaillance de Monsieur [V] [J] dans son remboursement, et sollicitait à ce titre le paiement de la somme de 215 059,82 € correspondant à l'intégralité des sommes restants dues. 

Par courrier en date du 8 septembre 2023, la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS demandait à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sa garantie. 

Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 29 septembre 2023, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS informait Monsieur [V] [J] avoir été appelée en garantie de sa dette. 

Suivant quittance subrogative en date du 29 novembre 2023, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS réglait à la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS la somme de 201 730,37 €.

Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 5 décembre 2023, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS mettait en demeure Monsieur [V] [J] de lui régler la somme de 201 730,37 €.

Par ordonnance en date du 21 décembre 2023 rendue par le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de SAINT-ÉTIENNE, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a été autorisé à prendre inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur les biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [V] [J].

Dans ses écritures notifiées le 3 avril 2024, Monsieur [V] [J] expliquait rencontrer des difficultés aux niveaux personnel et professionnel et sollicitait, à ce titre, des délais de paiement. 

Le 30 avril 2024, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s'opposait à cette demande. 

Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 9 juillet 2024, la clôture sera prononcée. 


Par message RPVA en date du 31 décembre 2024, le décès de Monsieur [V] [J] était notifié. 

La présente instance était par nature transmissible, celle-ci était interrompue à compter du 31 décembre 2024 en application des dispositions de l'article 370 du Code de procédure civile. 

Par ordonnance en date du 8 janvier 2025, le juge de la mise en état révoquait l'ordonnance de clôture du 9 juillet 2024 et renvoyait la cause à l'audience du 5 février 2025 pour l'éventuel appel en cause des ayants droits de Monsieur [V] [J]. 

Par ordonnance en date du 26 février 2025, le juge de la mise en état, relevant que l'identité des héritiers potentiels n'était pas connue et qu'il convenait d'attendre la communication d'un acte de notoriété ainsi que l'option des héritiers quant à l'acceptation de la succession, décidait de retirer du rôle des affaires en cours la présente cause. 

Par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de SAINT-ÉTIENNE en date du 7 juillet 2025, la DRFIP d'Auvergne-Rhône-Alpes et du Département du Rhône - Pôle de Gestion des Patrimoines privés, était désignée en qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [V] [J]. 

Par acte en date du 27 août 2025, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS faisait assigner Monsieur [V] [J] devant le Tribunal judiciaire de SAINT-ÉTIENNE et demandait, au visa de l'article 2305 ancien du code civil, de l'article 1343-5 du Code civil et des articles 695 et suivants et 700 du code de procédure civile, de : 
-Ordonner la jonction de la présente instance avec celle pendante devant la 1ère chambre civile sous le RG : 24/00202 ; 
-Condamner la DRFIP d'Auvergne-Rhône-Alpes et du Département du Rhône - Pôle de Gestion des Patrimoines privés es qualité de curateur à la succession de Monsieur [V] [I] [D] [J] à lui payer : 
- La somme de 201 730,37 € outre intérêts au taux légal à compter du 29.11.2023 ; 
- La somme de 3 613,00 € au titre à titre principal des frais de l'article 2308 (2305 ancien) et à titre subsidiaire de l'article 700 du code de procédure civile ; 
-Ordonner l'exécution provisoire de droit ; 
-Condamner la DRFIP d'Auvergne-Rhône-Alpes et du Département du Rhône - Pôle de Gestion des Patrimoines privés es qualité de curateur à la succession de Monsieur [V] [I] [D] [J] aux entiers dépens de l'instance ; 
-Rappeler que la DRFIP d'Auvergne-Rhône-Alpes et du Département du Rhône - Pôle de Gestion des Patrimoines privés es qualité de curateur à la succession de Monsieur [V] [I] [D] [J] ne devra payer ces sommes que dans la limite de l'actif de la succession sous sa curatelle conformément à l'article 810-4 du code civil. 

La DRFIP d'Auvergne-Rhône-Alpes et du Département du Rhône - Pôle de Gestion des Patrimoines privés n'a pas conclu. 


MOTIFS :

1- Sur la demande en paiement 

L'article 2308 du Code civil dispose que : 

« La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l'alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation ». 

En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que : 
-Le 6 décembre 2014, Monsieur [V] [J] se voyait accorder un prêt par la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS d'un montant de 288000,00 €, remboursable en 240 échéances mensuelles d'amortissement de 1526,12 € hors assurance, au taux annuel débiteur fixe de 2,50 % et Taux Annuel Effectif Global de 3,31%. 
-La caution a procédé, le 29 novembre 2023, au versement de la somme de 201730,37€ à la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS suite à son courrier mettant en œuvre le cautionnement de la dette de Monsieur [V] [J].
-La caution a, par courrier recommandé avec avis de réception adressé à Monsieur [V] [J] le 5 décembre 2023, procédé à la dénonciation des poursuites dirigées contre elle, lui donnant ainsi droit au versement de la somme de 3 613,00 € au titre des frais de l'article 2308 du Code civil. 
-Monsieur [V] [J] est décédé et la DRFIP d'Auvergne-Rhône-Alpes et du Département du Rhône - Pôle de Gestion des Patrimoines privés a été désignée en qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [V] [J]. 

Par conséquent, il convient de condamner la DRFIP d'Auvergne-Rhône-Alpes et du Département du Rhône - Pôle de Gestion des Patrimoines privés, es qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [V] [J], à verser à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 201 730,37 €, outre intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2023, ainsi que la somme de 3 613,00 € au titre des frais de l'article 308 du Code civil. 

La DRFIP d'Auvergne-Rhône-Alpes et du Département du Rhône - Pôle de Gestion des Patrimoines privés, es qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [V] [J], ne devra payer ces sommes que dans la limite de l'actif de la succession sous sa curatelle conformément à l'article 810-4 du code civil.

2- Sur les autres demandes 

La DRFIP d'Auvergne-Rhône-Alpes et du Département du Rhône - Pôle de Gestion des Patrimoines privés, es qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [V] [J], sera condamnée aux entiers dépens de l'instance. 


PAR CES MOTIFS : 

Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe de façon réputée contradictoire et en premier ressort, 

CONDAMNE la DRFIP d'Auvergne-Rhône-Alpes et du Département du Rhône - Pôle de Gestion des Patrimoines privés, es qualité de curateur à la succession de Monsieur [V] [J], à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS : 

- la somme de 201 730,37 €, outre intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2023; 
- la somme de 3 613,00 € au titre des frais de l'article 2308 du Code civil ; 

DIT n’y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision ; 

CONDAMNE la DRFIP d'Auvergne-Rhône-Alpes et du Département du Rhône - Pôle de Gestion des Patrimoines privés, es qualité de curateur à la succession de Monsieur [V] [J], aux entiers dépens de l'instance ; 

RAPPELLE que la DRFIP d'Auvergne-Rhône-Alpes et du Département du Rhône - Pôle de Gestion des Patrimoines privés, es qualité de curateur à la succession de Monsieur [V] [J], ne devra payer ces sommes que dans la limite de l'actif de la succession sous sa curatelle conformément à l'article 810-4 du code civil. 


LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS











Copie exécutoire à:
Me Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS
DRFIP d’Auvergne-Rhône-Alpes et du Département du Rhône - Pôle de Gestion des Patrimoines privés 
Le

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 308, code de procedure civile 370, code civil 2308, code civil 2305, code civil 810-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-11T13:54:32.453Z.