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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Montpellier, Pôle Civil section 2, 25 juin 2026, n° 25/02493

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 

Selon offres du 07 mai 2020 acceptées le 20 mai 2020, la Caisse d’Épargne Languedoc-Roussillon a consenti à M. [C] [U] deux prêts immobliers : 

un prêt PRIMO INVESTISSEUR n°160634E d’un montant de 19 102,50 euros au taux contractuel fixe de 1,30% (TAEG 2,01%) amortissable en 240 mensualités, un prêt PRIMO INVESTISSEUR n°160643E d’un montant de 19 102,50 euros au taux contractuel fixe de 1,30% (TAEG 2,01%) amortissable en 240 mensualités.
Ces prêts étaient destinés à financer l’acquisition de deux garages situés à [Localité 3] et ont été intégralement garantis par la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions tel que cela résulte des engagements de caution datés du 21 février 2020.

M. [C] [U] a multiplié les incidents de paiement d’échéances mensuelles à compter du mois de novembre 2024.

Par courriers recommandés avec accusés de réception en date du 15 janvier 2025, les pli ayant été avisés mais non réclamés, la Caisse d’Épargne Languedoc-Roussillon a mis en demeure M. [C] [U] de lui régler les sommes dues sous trentaine, avec à défaut, déchéance du terme des prêts. 

Par courriers recommandés avec accusés de réception en date du 17 février 2025, les plis ayant été avisés mais non réclamés, la Caisse d’Épargne Languedoc-Roussillon a prononcé la déchéance du terme des prêts n°160634E et n°160643E et a mis en demeure le débiteur de lui régler les sommes dues.

Par courriers recommandés en date du 05 mars 2025, la Caisse d’Épargne Languedoc-Roussillon a effectué une demande en paiement auprès de la CEGC aux fins de remboursement des dettes de M. [U]. 

Par courriers recommandés avec accusés de réception en date du 10 mars 2025, les plis ayant été retournés à l’expéditeur, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a informé M. [C] [U] de son intervention prochaine dans le cadre du remboursement de ses dettes. 

En l’absence de régularisation et suivant quittances subrogatives du 17 avril 2025, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a exécuté son engagement de caution en payant à la Caisse d’Épargne Languedoc-Roussillon, en lieu et place de l’emprunteur défaillant, les sommes de 15 625,33 euros et de
15 530,31 euros au titre des prêts n°160634E et n°160643E. 

Dans le cadre de l’exercice de son recours personnel, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 avril 2025, retourné à l’expéditeur, mis en demeure M. [C] [U] de lui régler l’intégralité des sommes dues sous huitaine. 

Le recours personnel porte également sur les frais exposés par la caution pour le recouvrement de sa créance contre le débiteur et notamment sur les honoraires de l’avocat de la demanderesse ainsi que sur les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire. 

Par ordonnance en date du 23 mai 2025, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Montpellier a autorisé la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur les biens et droits immobiliers de M. [U] situé dans les communes de CAUSSE-DE-LA-SELLE, SETE et MONTPELLIER - pour la somme totale de 36 440,60 euros.

Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 10 juin 2025, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a dénoncé le dépôt d’une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire à M. [C] [U].

Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 10 juin 2025, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a assigné M. [C] [U] devant le tribunal judiciaire de Montpellier, sous bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de : 

Le condamner au paiement des sommes de :
31 155,64 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2025 et jusqu’à parfait paiement,3 000 euros d’honoraires d’avocat au titre des frais postérieurs à la dénonciation faite par la caution au débiteur des poursuites dirigées contre elle,279 euros au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire,
Le débouter de l’intégralité de ses demandes, notamment relatives à des délais de paiement, 

Le condamner à supporter les entiers dépens de la première instance, 

À titre subsidiaire, le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

M. [C] [U] n’a pas constitué avocat. 

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments de la requérante à son assignation valant dernières conclusions. 

Le 09 octobre 2025, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a expressément donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la demande en paiement

Sur le recours personnel de la CEGC à l’encontre de l’emprunteur

En préambule, l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions relatives au cautionnement en date du 15 septembre 2021 est fixée au 1er janvier 2022 seulement pour les cautionnements conclus à compter de cette date. Les cautionnements conclus avant cette date resteront soumis à la loi ancienne. 

En l’espèce, le cautionnement ayant été souscrit en 2020, les dispositions antérieures à la réforme trouvent à s’appliquer. 

Dès lors, l’article 2305 du code civil applicable à l’espèce dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.

Il est constant que lorsque la caution exerce son recours personnel après paiement, le débiteur ne peut pas lui opposer les exceptions et moyens de défense dont il aurait disposé à l’égard du créancier.
L’article 2306 dispose que la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.

Il est constant que la caution peut engager son action sur le fondement tant du recours personnel que du recours subrogatoire, qui ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que la production d’une quittance subrogative est sans incidence sur le choix du recours.

En l’espèce, la CEGC fonde ses demandes sur l’article 2308 du code civil et entend donc exercer un recours personnel contre le débiteur, M. [C] [U]. 

Il ressort des pièces produites que la CEGC s’est portée caution pour les prêts bancaires souscrits le 20 mai 2020 par M. [C] [U]. La banque Caisse d’Épargne a demandé à la CEGC de procéder au règlement pour les prêts n°160634E et n°160643E du fait de sa qualité de caution le 05 mars 2025 et la CEGC a confirmé la prise en charge auprès de la banque en procédant au versement des sommes de 15 625,33 euros et de 15 530,31 euros le 17 avril 2025. La Caisse d’Épargne a délivré deux quittances subrogatives le même jour, portant sur les mêmes sommes en vertu de « son engagement de caution personnelle et solidaire » au titre du remboursement des prêts n°160634E et n°160643E.

En conséquence, la CEGC a payé auprès de la Caisse d’Épargne Languedoc-Roussillon la dette de M. [U] en sa qualité de caution solidaire. Dès lors, la CEGC dispose d’un recours personnel contre l’emprunteur tant pour le principal que pour les intérêts et les frais. 

Par conséquent, elle est fondée à agir contre M. [C] [U] en remboursement de la somme globale due du fait des prêts n°160634E et n°160643E contractés par ce dernier auprès de la Caisse d’Épargne Languedoc-Roussillon.


Sur le montant dû à la CEGC par l’emprunteur

L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il est constant que les intérêts accordés par l’article 2305 du code civil précité à la caution qui a payé, sont dus à compter du jour de son paiement au créancier et non du jour de la sommation de payer adressée au débiteur, l’article 1153 du même code (applicable au présent litige) ne trouvant plus application lorsque les intérêts sont attribués de plein droit par la loi. Ils sont en outre dus au taux légal, sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur.

En l’espèce, il résulte des contrats de prêts souscrits le 20 mai 2020 par M. [C] [U], des engagements de caution pris par la CEGC le 21 février 2020, des différents courriers et des quittances subrogatives du 17 avril 2025, que la CEGC a versé la somme totale de 31 155,64 euros à la Caisse d’Épargne Languedoc-Roussillon, au titre des prêts n°160634E et n°160643E.
Dès lors, M. [C] [U], emprunteur défaillant, sera condamné à payer cette somme à la CEGC, avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2025, date des quittances subrogatives, et jusqu’à parfait paiement. 

S’agissant des frais, en vertu de l’article 2305 précité, seuls sont dus ceux engagés par la CEGC après l’information du débiteur de ce que la caution a été sollicitée, soit en l’espèce à compter du 10 mars 2025. La CEGC sollicite la somme de 279 euros au titre des frais d’hypothèque judiciaire provisoire et celle de 3 000 euros au titre des frais d’honoraires d’avocat. En l’absence de contestation et au vu des justificatifs produits, ces frais seront accordés et le défendeur sera condamné à les payer à la CEGC. 

2. Sur les demandes accessoires

Sur les dépens 

Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.

En l'espèce, M. [C] [U], partie perdante, sera donc condamné aux dépens.

Sur l’exécution provisoire

L’article 514 du code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article 514-1 du même code permet au juge d’écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue alors d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [C] [U] à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 31 155,64 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2025, et jusqu’à parfait paiement, au titre des prêts n°160634E et n°160643E, 

CONDAMNE M. [C] [U] à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 3 000 euros au titre des honoraires d’avocat, 

CONDAMNE M. [C] [U] à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 279 euros au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, 

CONDAMNE M. [C] [U] aux entiers dépens de l’instance,

DEBOUTE la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE les demandes plus amples ou contraires, 

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe civil le 25 juin 2026.
 

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]


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N° RG 25/02493 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PXSO
Pôle Civil section 2

Date : 25 Juin 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

Pôle Civil section 2

a rendu le jugement dont la teneur suit :



DEMANDERESSE

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS immatriculée au RCS de [Localité 2], N° 382 506 079, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis [Adresse 1]

représentée par Maître Arnaud JULIEN de la SELARL JH AVOCATS, avocats postulant au barreau de MONTPELLIER, Maître Rémi DESBORDES, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE



DEFENDEUR

Monsieur [C] [U]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]

non représenté




COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Florence LE-GAL
Juge unique


assistée de Françoise CHAZAL greffière.


MIS EN DELIBERE au 25 Juin 2026

JUGEMENT : signé par la présidente et la greffière et mis à disposition le 25 Juin 2026
 





RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 

Selon offres du 07 mai 2020 acceptées le 20 mai 2020, la Caisse d’Épargne Languedoc-Roussillon a consenti à M. [C] [U] deux prêts immobliers : 

un prêt PRIMO INVESTISSEUR n°160634E d’un montant de 19 102,50 euros au taux contractuel fixe de 1,30% (TAEG 2,01%) amortissable en 240 mensualités, un prêt PRIMO INVESTISSEUR n°160643E d’un montant de 19 102,50 euros au taux contractuel fixe de 1,30% (TAEG 2,01%) amortissable en 240 mensualités.
Ces prêts étaient destinés à financer l’acquisition de deux garages situés à [Localité 3] et ont été intégralement garantis par la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions tel que cela résulte des engagements de caution datés du 21 février 2020.

M. [C] [U] a multiplié les incidents de paiement d’échéances mensuelles à compter du mois de novembre 2024.

Par courriers recommandés avec accusés de réception en date du 15 janvier 2025, les pli ayant été avisés mais non réclamés, la Caisse d’Épargne Languedoc-Roussillon a mis en demeure M. [C] [U] de lui régler les sommes dues sous trentaine, avec à défaut, déchéance du terme des prêts. 

Par courriers recommandés avec accusés de réception en date du 17 février 2025, les plis ayant été avisés mais non réclamés, la Caisse d’Épargne Languedoc-Roussillon a prononcé la déchéance du terme des prêts n°160634E et n°160643E et a mis en demeure le débiteur de lui régler les sommes dues.

Par courriers recommandés en date du 05 mars 2025, la Caisse d’Épargne Languedoc-Roussillon a effectué une demande en paiement auprès de la CEGC aux fins de remboursement des dettes de M. [U]. 

Par courriers recommandés avec accusés de réception en date du 10 mars 2025, les plis ayant été retournés à l’expéditeur, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a informé M. [C] [U] de son intervention prochaine dans le cadre du remboursement de ses dettes. 

En l’absence de régularisation et suivant quittances subrogatives du 17 avril 2025, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a exécuté son engagement de caution en payant à la Caisse d’Épargne Languedoc-Roussillon, en lieu et place de l’emprunteur défaillant, les sommes de 15 625,33 euros et de
15 530,31 euros au titre des prêts n°160634E et n°160643E. 

Dans le cadre de l’exercice de son recours personnel, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 avril 2025, retourné à l’expéditeur, mis en demeure M. [C] [U] de lui régler l’intégralité des sommes dues sous huitaine. 

Le recours personnel porte également sur les frais exposés par la caution pour le recouvrement de sa créance contre le débiteur et notamment sur les honoraires de l’avocat de la demanderesse ainsi que sur les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire. 

Par ordonnance en date du 23 mai 2025, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Montpellier a autorisé la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur les biens et droits immobiliers de M. [U] situé dans les communes de CAUSSE-DE-LA-SELLE, SETE et MONTPELLIER - pour la somme totale de 36 440,60 euros.

Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 10 juin 2025, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a dénoncé le dépôt d’une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire à M. [C] [U].

Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 10 juin 2025, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a assigné M. [C] [U] devant le tribunal judiciaire de Montpellier, sous bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de : 

Le condamner au paiement des sommes de :
31 155,64 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2025 et jusqu’à parfait paiement,3 000 euros d’honoraires d’avocat au titre des frais postérieurs à la dénonciation faite par la caution au débiteur des poursuites dirigées contre elle,279 euros au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire,
Le débouter de l’intégralité de ses demandes, notamment relatives à des délais de paiement, 

Le condamner à supporter les entiers dépens de la première instance, 

À titre subsidiaire, le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

M. [C] [U] n’a pas constitué avocat. 

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments de la requérante à son assignation valant dernières conclusions. 

Le 09 octobre 2025, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a expressément donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience. 


MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la demande en paiement

Sur le recours personnel de la CEGC à l’encontre de l’emprunteur

En préambule, l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions relatives au cautionnement en date du 15 septembre 2021 est fixée au 1er janvier 2022 seulement pour les cautionnements conclus à compter de cette date. Les cautionnements conclus avant cette date resteront soumis à la loi ancienne. 

En l’espèce, le cautionnement ayant été souscrit en 2020, les dispositions antérieures à la réforme trouvent à s’appliquer. 

Dès lors, l’article 2305 du code civil applicable à l’espèce dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.

Il est constant que lorsque la caution exerce son recours personnel après paiement, le débiteur ne peut pas lui opposer les exceptions et moyens de défense dont il aurait disposé à l’égard du créancier.
L’article 2306 dispose que la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.

Il est constant que la caution peut engager son action sur le fondement tant du recours personnel que du recours subrogatoire, qui ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que la production d’une quittance subrogative est sans incidence sur le choix du recours.

En l’espèce, la CEGC fonde ses demandes sur l’article 2308 du code civil et entend donc exercer un recours personnel contre le débiteur, M. [C] [U]. 

Il ressort des pièces produites que la CEGC s’est portée caution pour les prêts bancaires souscrits le 20 mai 2020 par M. [C] [U]. La banque Caisse d’Épargne a demandé à la CEGC de procéder au règlement pour les prêts n°160634E et n°160643E du fait de sa qualité de caution le 05 mars 2025 et la CEGC a confirmé la prise en charge auprès de la banque en procédant au versement des sommes de 15 625,33 euros et de 15 530,31 euros le 17 avril 2025. La Caisse d’Épargne a délivré deux quittances subrogatives le même jour, portant sur les mêmes sommes en vertu de « son engagement de caution personnelle et solidaire » au titre du remboursement des prêts n°160634E et n°160643E.

En conséquence, la CEGC a payé auprès de la Caisse d’Épargne Languedoc-Roussillon la dette de M. [U] en sa qualité de caution solidaire. Dès lors, la CEGC dispose d’un recours personnel contre l’emprunteur tant pour le principal que pour les intérêts et les frais. 

Par conséquent, elle est fondée à agir contre M. [C] [U] en remboursement de la somme globale due du fait des prêts n°160634E et n°160643E contractés par ce dernier auprès de la Caisse d’Épargne Languedoc-Roussillon.


Sur le montant dû à la CEGC par l’emprunteur

L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il est constant que les intérêts accordés par l’article 2305 du code civil précité à la caution qui a payé, sont dus à compter du jour de son paiement au créancier et non du jour de la sommation de payer adressée au débiteur, l’article 1153 du même code (applicable au présent litige) ne trouvant plus application lorsque les intérêts sont attribués de plein droit par la loi. Ils sont en outre dus au taux légal, sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur.

En l’espèce, il résulte des contrats de prêts souscrits le 20 mai 2020 par M. [C] [U], des engagements de caution pris par la CEGC le 21 février 2020, des différents courriers et des quittances subrogatives du 17 avril 2025, que la CEGC a versé la somme totale de 31 155,64 euros à la Caisse d’Épargne Languedoc-Roussillon, au titre des prêts n°160634E et n°160643E.
Dès lors, M. [C] [U], emprunteur défaillant, sera condamné à payer cette somme à la CEGC, avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2025, date des quittances subrogatives, et jusqu’à parfait paiement. 

S’agissant des frais, en vertu de l’article 2305 précité, seuls sont dus ceux engagés par la CEGC après l’information du débiteur de ce que la caution a été sollicitée, soit en l’espèce à compter du 10 mars 2025. La CEGC sollicite la somme de 279 euros au titre des frais d’hypothèque judiciaire provisoire et celle de 3 000 euros au titre des frais d’honoraires d’avocat. En l’absence de contestation et au vu des justificatifs produits, ces frais seront accordés et le défendeur sera condamné à les payer à la CEGC. 

2. Sur les demandes accessoires

Sur les dépens 

Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.

En l'espèce, M. [C] [U], partie perdante, sera donc condamné aux dépens.

Sur l’exécution provisoire

L’article 514 du code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article 514-1 du même code permet au juge d’écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue alors d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [C] [U] à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 31 155,64 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2025, et jusqu’à parfait paiement, au titre des prêts n°160634E et n°160643E, 

CONDAMNE M. [C] [U] à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 3 000 euros au titre des honoraires d’avocat, 

CONDAMNE M. [C] [U] à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 279 euros au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, 

CONDAMNE M. [C] [U] aux entiers dépens de l’instance,

DEBOUTE la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE les demandes plus amples ou contraires, 

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe civil le 25 juin 2026.
 

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE 



















En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-06-29T21:00:10.895Z.