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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulon, 2ème Chambre, 29 juin 2026, n° 24/07101

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
Selon une offre reçue le 17 juin 2017 et acceptée le 28 juin 2017, la Caisse d’Epargne Côte d’Azur a consenti un prêt immobilier à Monsieur [R] [B] et Madame [K] [Z]. 
Ce crédit, consenti pour financer l’acquisition de leur résidence principale, s’élève à un montant de 149 698,62 euros, remboursable en 300 échéances mensuelles, dont 60 mensualités de 1 044,10 euros assurances comprises, 180 échéances mensuelles de 389,69 euros assurances compris et 60 échéances mensuelles de 1 098,28 euros assurances comprises, assorti d’un taux d’intérêt nominal fixe de 1,35% l’an, et intégralement garanti par l’engagement de caution solidaire de la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) vis à vis de l’établissement prêteur.
Monsieur [R] [B] et Madame [K] [Z] s’étant montrés défaillants dans le remboursement du prêt à compter du mois de janvier 2024, la Caisse d’Epargne Côte d’Azur a vainement mis en demeure les débiteurs principaux, par courriers recommandés en date du 07 mars 2024, d’avoir à lui régler les sommes dues.

Sans réponse des emprunteurs, la déchéance du terme était prononcée suivant courriers recommandés du 29 juillet 2024.
 
Conformément aux termes du cautionnement, la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) a réglé la somme de 116 003,49 euros en remboursement dudit prêt à la Caisse d’Epargne Côte d’Azur et cette dernière lui a délivré une quittance subrogative le 30 août 2024.

Par courriers recommandés du 13 septembre 2024, la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) a vainement mis en demeure Monsieur [R] [B] et Madame [K] [Z] de lui payer la somme de 116 003,49 euros. 

C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 15 novembre 2024, la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) a assigné Monsieur [R] [B] et Madame [K] [Z] devant le tribunal judiciaire de Toulon.

Par conclusions notifiées par RPVA le 26 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) demande au tribunal judiciaire de Toulon de : 
-Condamner solidairement Monsieur [R] [B] et Madame [K] [Z] à payer à la CEGC les sommes : 
• 116 003,49 € à titre principal, outre intérêts au taux légal courant du 13 septembre 2024, date de mise en demeure, 
• 3 277,00 € par application de l’article 2305 ancien du Code civil, au titre des frais d’avocat et des frais d’huissier exposés par la CEGC
• 1 119,00 € par application des articles L512-2 du CPCE au titre des frais d’inscription hypothécaire 
• 1 079,16 € au titre des émoluments d’avocat relatifs à la régularisation de l’hypothèque par application des articles 695 du CPC et A.444-199 du Code de commerce 
• 525,14 € au titre des émoluments d’avocat aux fins de réquisition de l’inscription hypothécaire, par application des articles 695 du CPC et A 444-197 du Code de commerce. 
-Condamner in solidum Monsieur [R] [B] et Madame [K] [Z] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître James TURNER, Avocat, sur son affirmation de droits par application de l’article 699 du CPC. 
-Débouter Monsieur [R] [B] et Madame [K] [Z] de leur demande de condamnation à la somme de 116 003,49 euros au titre du préjudice subi ;
-Débouter Madame [K] [Z] de sa demande tendant à juger la clause prévoyant la déchéance du prêt non écrite ;
-Débouter Madame [K] [Z] de sa demande tendant à juger que la déchéance du terme a été prononcée sans respecter un préavis raisonnable ;
-Donner acte à la CECG qu’elle s’oppose à tout délai de paiement ;
-Débouter Monsieur [R] [B] et Madame [K] [Z] de leurs demandes de délai de paiement ;
-Débouter Monsieur [R] [B] et Madame [K] [Z] de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
-Maintenir et au besoin ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant opposition ou appel et sans caution, en application des dispositions de l’article 514 du CPC ;
-Débouter Monsieur [R] [B] et Madame [K] [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires.

Par conclusions notifiées par RPVA le 3 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [R] [B] demande au tribunal judiciaire de Toulon de : 
A titre principal :Débouter la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à payer à Monsieur [R] [B] la somme de 116 003,49 euros à titre d’indemnisation de son préjudice subi du fait de ne pas avoir pu faire valoir ses arguments auprès du prêteur afin d’éluder sa demande en paiement, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date prononcée de la décision à venir ;A titre subsidiaire : Accorder à Monsieur [R] [B] des délais de paiement afin de pouvoir purger sa dette ;En tout état de cause : Condamner la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à payer à Monsieur [R] [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS aux entiers dépens.
Enfin, par conclusions notifiées par RPVA le 13 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [K] [Z] demande au tribunal judiciaire de Toulon de : 
A titre principal :Juger non écrites les dispositions de la clause de déchéance figurant dans l’offre de prêt immobilier du 17 juin 2017 acceptée le 28 juin 2017 ;Juger que la déchéance du terme a été prononcée sans respect d’un délai de préavis raisonnable ;Débouter la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à payer à Madame [Z] la somme de 116 003,49 euros à titre d’indemnisation de son préjudice subi de ne pas avoir pu faire valoir ses arguments auprès du prêteur afin d’éluder sa demande de paiement, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé de la décision à venir ;A titre subsidiaire : Accorder à Madame [Z] les plus larges délais de paiement afin de pouvoir purger sa dette ;En tout état de cause :Condamner la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à payer à Madame [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS aux entiers dépens ;Juger fondé l’exécution provisoire aux intérêts de Madame [Z] et rejeter toute exécution provisoire au profit de toute autre partie.
Par ordonnance du 04 novembre 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure au 04 avril 2026 et a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 04 mai 2026.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 04 mai 2026.

La décision a été mise en délibéré au 29 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la clause de déchéance du terme
Selon l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
La Cour de justice des Communautés européennes devenue la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (CJCE, 4 juin 2009, C-243/08).
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle.
Par arrêt du 8 mai 2025 (C-6/24), la CJUE a dit pour droit que l'article 3§1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens qu'aux fins de l'appréciation de l'éventuel caractère abusif d'une clause de déchéance du terme contenue dans un contrat de prêt, il incombe à la juridiction nationale de vérifier le caractère adéquat et efficace des moyens permettant au consommateur d'éviter l'exigibilité anticipée du prêt ou de remédier aux effets de celle-ci, en prenant notamment en considération le caractère matériellement suffisant du délai qui lui est offert pour effectuer le règlement demandé des sommes restant dues au titre du prêt. À cet égard, l'existence de dispositions dans la réglementation nationale prévoyant, dans le cadre de rapports contractuels similaires, un tel délai au profit de l'emprunteur constitue un élément particulièrement pertinent. Selon la CJUE, il est envisageable que le juge national considère un délai d'un mois comme satisfaisant.
En l’espèce, Madame [K] [Z] soutient que la clause de déchéance du terme est abusive en ce qu’elle prévoit un délai de quinze jours entre la mise en demeure et l’exigibilité des sommes prêtées.
De son côté, la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS fait valoir que le délai de quinze jours n’a pas été strictement appliqué par la Caisse d’Epargne Côte d’Azur et que Monsieur [R] [B] et Madame [K] [Z] ont bénéficié d’un délai supérieur d’environ 4 mois.
Il est constant que la clause de déchéance contenue dans l’offre de prêt acceptée par Monsieur [R] [B] et Madame [K] [Z] stipule « le contrat de prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles par notification faite à l’Emprunteur (…) en cas de défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et autres accessoires, quinze jours après mise en demeure de régler les sommes dues restées infructueuses ».
Or, une telle clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après mise en demeure mais sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, et ce, indépendamment des conditions de mise en œuvre de cette clause dont le caractère abusif s'apprécie au regard des seuls critères dégagés par les arrêts précités de la CJUE (2e Civ., 3 octobre 2024, pourvoi n° 21-25.823).
Il convient, dès lors, de déclarer la clause de déchéance du terme abusive et de la réputer non écrite.
Sur les sommes réclamées en principal au titre du prêt consenti

Aux termes de l’article 2305 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.

Il résulte de la jurisprudence, désormais classique, de la Cour de cassation, que le débiteur ne peut opposer à la caution qui exerce son recours personnel les exceptions qu'il aurait pu opposer au créancier initial, telle l'irrégularité de la déchéance du terme (voir en ce sens Cass Civ. 1ère, 4 avr. 2024, n°22-23.040 et n°22-18.822).
En effet, le fondement du recours personnel étant la créance nouvelle née du paiement, et non le contrat originel de prêt, le débiteur ne peut opposer à la caution les exceptions qu'il aurait pu soulever à l'encontre du créancier principal.

Monsieur [B] et Madame [Z] ne peuvent ainsi opposer à la CGC, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme contenue dans le contra de prêt conclu avec la Caisse d’épargne.

L’article 2308 alinéa 2 du code civil, dans sa version applicable à la cause, prévoit « Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ». 

Il a été jugé que la caution peut perdre son recours lorsqu'elle a payé le créancier sans en avertir le débiteur, qui a également payé, ou encore lorsqu'elle a payé le créancier sans en avertir le débiteur, alors que celui-ci disposait d'un moyen de faire déclarer la dette éteinte.

Cependant, en l’espèce, la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC), a informé les débiteurs de son intention de procéder au paiement en exécution de ses propres engagements le 17 juillet 2024, par courrier distribué le 30 juillet 2024 auprès de Madame [K] [Z] et par courrier retourné auprès de l’expéditeur concernant Monsieur [R] [B], dans un délai de 8 jours à compter de la réception du courrier.
Dès lors, elle a averti les débiteurs principaux et les conditions cumulatives de l’article 2308 alinéa 2 du code civil ne sont pas remplies. 

La CEGC peut ainsi réclamer au débiteur principal les intérêts et frais exposés depuis qu’elle a dénoncé au débiteur les poursuites dirigées contre elle et s’il y a lieu des dommages et intérêts, les intérêts courant de plein droit du jour du paiement au créancier, ici le prêteur, car ces intérêts attribués de plein droit par la loi, échappent à l’exigence d’une interpellation préalable. Ils courent, sauf convention contraire conclue par la caution avec le débiteur et fixant un taux d’intérêt différent, au taux légal.

La CECG produit à l’appui de sa demande les pièces ci-dessous listées :
-Offre de prêt immobilier ;
-Tableau d’amortissement contractuel ;
- Récépissé de réception d’offre de prêt ;
-Cautionnement de la CEGC ;
-Courriers de mise en demeure aux demandeurs RAR du 07 mars 2024 de l’établissement de crédit Caisse d’Epargne Côte d’Azur ;
-Courriers RAR de la Caisse d’Epargne Côte d’Azur du 29 juillet 2024 prononçant la déchéance du terme ;
-Courriers RAR de la CEGC du 17 juillet 2024
-Quittance subrogative de la Caisse d’Epargne Côte d’Azur
-Mises en demeure du 13 septembre 2024

En conséquence, la certitude du paiement opéré étant établie par la quittance subrogative en date du 30 août 2024, par laquelle la Caisse d’Epargne Côte d’Azur a expressément reconnu avoir reçu de la CEGC la somme de 116 003,49 euros au titre des sommes dues en exécution de son engagement de caution, il y a lieu de condamner Monsieur [R] [B] et Madame [K] [Z] à verser à la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) la somme de 116 003,49 euros telle que réclamée avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2024, date de la mise en demeure.

Sur le remboursement des frais exposés

La S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS qui a payé est fondée à solliciter le remboursement des frais engagés après la dénonciation aux débiteurs des poursuites de la Caisse d’Epargne Côte d’Azur à son encontre.
Monsieur [R] [B] et Madame [K] [Z] seront donc condamnés à payer à la CEGC la somme 1 119,00 € par application des articles L512-2 du CPCE au titre des frais d’inscription hypothécaire.

Les émoluments sollicités seront pris en charge au titre des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile.
Le paiement de la somme de 524 € qui est demandée au titre de l’article 2305 constituent des frais irrépétibles au sens de l’article 700 du code de procédure civile de sorte qu’une indemnité lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour un montant de 1500 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l'article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Monsieur [R] [B] et Madame [K] [Z] reprochent à la CEGC une faute civile ayant consisté dans le paiement anticipé d'une dette, sans leur permettre de faire valoir leurs moyens de défense de nature à démontrer que la somme réclamée n’est pas exigible ou due, plus particulièrement en raison du caractère abusif de la clause de déchéance du terme contenue dans le contrat de prêt.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [R] [B] et Madame [K] [F] ont été destinataires d’une mise en demeure du 07 mars 2024 et que la clause de déchéance du terme, contenu dans le contrat de prêt, est une clause créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties devant être qualifiée d’abusive et réputée non écrite.
De plus, la CEGC a informé les débiteurs de son intention de procéder au paiement en exécution de ses propres engagements le 17 juillet 2024, par courrier distribué le 30 juillet 2024 auprès de Madame [K] [Z] et par courrier retourné auprès de l’expéditeur concernant Monsieur [R] [B], soit un peu plus d’un mois avant le paiement effectif, en qualité de caution, le 30 août 2024, comme le confirme la quittance subrogative établie le même jour.
Dès lors, cette chronologie des événements imposée par la CEGC a mis les débiteurs dans la capacité de fournir toute information ou observation utile de nature à remettre en cause la validité de la créance réclamée par la banque, notamment quant à l'exigibilité de la dette et la régularité de certaines clauses du contrat de prêt.
Dans ces conditions, la CEGC n’a pas empêché les débiteurs d'exercer leur droit de faire remonter des moyens de défense de nature à démontrer que la somme réclamée n'est pas exigible ou due, et n’a commis aucune faute caractérisée susceptible d’engager sa responsabilité.
Monsieur [R] [B] et Madame [K] [Z] seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de délais de paiement 
Selon l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. 
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. 
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. 
Toute stipulation contraire est réputée non écrite. 
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »
En l’espèce, Monsieur [R] [B] et Madame [K] [Z] sollicitent des délais de paiement dans l’attente de la vente du bien objet du contrat de prêt souscrit. 
Toutefois, ils ne produisent aucun mandat auprès d’une agence immobilière concernant la vente du bien, ni une quelconque promesse d’achat.
Ainsi, en l’absence de toute pièce justificative, il n’y a pas lieu de faire droit à leur demande.

Sur les dépens

Au terme de l'article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une partie à la charge de l'autre partie.

Au terme de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision.

Monsieur [R] [B] et Madame [K] [Z] seront condamnés aux dépens, en ce compris les frais hypothécaires et émoluments afférents, distraits au profit de Maître James TURNER, Avocat.

Sur l’exécution provisoire

En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, il convient de rappeler l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision, aucune circonstance ne justifiant qu’elle soit écartée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,

DECLARE la clause de déchéance du terme abusive et réputée non écrite ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [B] et Madame [K] [Z] à payer à la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC), la somme de 116 003,49 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal courant du 13 septembre 2024 ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [B] et Madame [K] [Z] à payer à la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC), la somme de 1 119 euros au titre des frais d’inscription hypothécaire ;
DEBOUTE Monsieur [R] [B] et Madame [K] [Z] de leur demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [R] [B] et Madame [K] [Z] de leur demande de délais de paiement ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [B] et Madame [K] [Z] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître James TURNER, Avocat ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [B] et Madame [K] [Z] à payer à la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC), la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;

AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

MINUTE N° : 

2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/07101 - N° Portalis DB3E-W-B7I-M7SV

En date du : 29 juin 2026

Jugement de la 2ème Chambre en date du vingt neuf juin deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 mai 2026 devant Lila MASSARI, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.

A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 juin 2026.

Signé par Lila MASSARI, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé. 


DEMANDERESSE :

La S.A. Compagnie Européenne de Garanties & Cautions
prise en la personne de son représentant légal en exercice 
domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
représentée par Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Laetitia MAGNE, avocat au barreau de TOULON 

 

DÉFENDEURS :

Monsieur [R] [B]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1], de nationalité Française, 
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Mathieu NADAL, avocat au barreau de TOULON

Madame [K] [S] [Z]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 1], de nationalité Française, Courtier d’assurances
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Thomas MEULIEN, avocat au barreau de TOULON

 



Grosses délivrées le : 
à : 
Me Thomas MEULIEN - 1022
Me Mathieu NADAL - 1032
Me James TURNER - 1003 






EXPOSE DU LITIGE
Selon une offre reçue le 17 juin 2017 et acceptée le 28 juin 2017, la Caisse d’Epargne Côte d’Azur a consenti un prêt immobilier à Monsieur [R] [B] et Madame [K] [Z]. 
Ce crédit, consenti pour financer l’acquisition de leur résidence principale, s’élève à un montant de 149 698,62 euros, remboursable en 300 échéances mensuelles, dont 60 mensualités de 1 044,10 euros assurances comprises, 180 échéances mensuelles de 389,69 euros assurances compris et 60 échéances mensuelles de 1 098,28 euros assurances comprises, assorti d’un taux d’intérêt nominal fixe de 1,35% l’an, et intégralement garanti par l’engagement de caution solidaire de la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) vis à vis de l’établissement prêteur.
Monsieur [R] [B] et Madame [K] [Z] s’étant montrés défaillants dans le remboursement du prêt à compter du mois de janvier 2024, la Caisse d’Epargne Côte d’Azur a vainement mis en demeure les débiteurs principaux, par courriers recommandés en date du 07 mars 2024, d’avoir à lui régler les sommes dues.

Sans réponse des emprunteurs, la déchéance du terme était prononcée suivant courriers recommandés du 29 juillet 2024.
 
Conformément aux termes du cautionnement, la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) a réglé la somme de 116 003,49 euros en remboursement dudit prêt à la Caisse d’Epargne Côte d’Azur et cette dernière lui a délivré une quittance subrogative le 30 août 2024.

Par courriers recommandés du 13 septembre 2024, la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) a vainement mis en demeure Monsieur [R] [B] et Madame [K] [Z] de lui payer la somme de 116 003,49 euros. 

C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 15 novembre 2024, la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) a assigné Monsieur [R] [B] et Madame [K] [Z] devant le tribunal judiciaire de Toulon.

Par conclusions notifiées par RPVA le 26 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) demande au tribunal judiciaire de Toulon de : 
-Condamner solidairement Monsieur [R] [B] et Madame [K] [Z] à payer à la CEGC les sommes : 
• 116 003,49 € à titre principal, outre intérêts au taux légal courant du 13 septembre 2024, date de mise en demeure, 
• 3 277,00 € par application de l’article 2305 ancien du Code civil, au titre des frais d’avocat et des frais d’huissier exposés par la CEGC
• 1 119,00 € par application des articles L512-2 du CPCE au titre des frais d’inscription hypothécaire 
• 1 079,16 € au titre des émoluments d’avocat relatifs à la régularisation de l’hypothèque par application des articles 695 du CPC et A.444-199 du Code de commerce 
• 525,14 € au titre des émoluments d’avocat aux fins de réquisition de l’inscription hypothécaire, par application des articles 695 du CPC et A 444-197 du Code de commerce. 
-Condamner in solidum Monsieur [R] [B] et Madame [K] [Z] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître James TURNER, Avocat, sur son affirmation de droits par application de l’article 699 du CPC. 
-Débouter Monsieur [R] [B] et Madame [K] [Z] de leur demande de condamnation à la somme de 116 003,49 euros au titre du préjudice subi ;
-Débouter Madame [K] [Z] de sa demande tendant à juger la clause prévoyant la déchéance du prêt non écrite ;
-Débouter Madame [K] [Z] de sa demande tendant à juger que la déchéance du terme a été prononcée sans respecter un préavis raisonnable ;
-Donner acte à la CECG qu’elle s’oppose à tout délai de paiement ;
-Débouter Monsieur [R] [B] et Madame [K] [Z] de leurs demandes de délai de paiement ;
-Débouter Monsieur [R] [B] et Madame [K] [Z] de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
-Maintenir et au besoin ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant opposition ou appel et sans caution, en application des dispositions de l’article 514 du CPC ;
-Débouter Monsieur [R] [B] et Madame [K] [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires.

Par conclusions notifiées par RPVA le 3 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [R] [B] demande au tribunal judiciaire de Toulon de : 
A titre principal :Débouter la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à payer à Monsieur [R] [B] la somme de 116 003,49 euros à titre d’indemnisation de son préjudice subi du fait de ne pas avoir pu faire valoir ses arguments auprès du prêteur afin d’éluder sa demande en paiement, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date prononcée de la décision à venir ;A titre subsidiaire : Accorder à Monsieur [R] [B] des délais de paiement afin de pouvoir purger sa dette ;En tout état de cause : Condamner la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à payer à Monsieur [R] [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS aux entiers dépens.
Enfin, par conclusions notifiées par RPVA le 13 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [K] [Z] demande au tribunal judiciaire de Toulon de : 
A titre principal :Juger non écrites les dispositions de la clause de déchéance figurant dans l’offre de prêt immobilier du 17 juin 2017 acceptée le 28 juin 2017 ;Juger que la déchéance du terme a été prononcée sans respect d’un délai de préavis raisonnable ;Débouter la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à payer à Madame [Z] la somme de 116 003,49 euros à titre d’indemnisation de son préjudice subi de ne pas avoir pu faire valoir ses arguments auprès du prêteur afin d’éluder sa demande de paiement, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé de la décision à venir ;A titre subsidiaire : Accorder à Madame [Z] les plus larges délais de paiement afin de pouvoir purger sa dette ;En tout état de cause :Condamner la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à payer à Madame [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS aux entiers dépens ;Juger fondé l’exécution provisoire aux intérêts de Madame [Z] et rejeter toute exécution provisoire au profit de toute autre partie.
Par ordonnance du 04 novembre 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure au 04 avril 2026 et a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 04 mai 2026.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 04 mai 2026.

La décision a été mise en délibéré au 29 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la clause de déchéance du terme
Selon l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
La Cour de justice des Communautés européennes devenue la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (CJCE, 4 juin 2009, C-243/08).
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle.
Par arrêt du 8 mai 2025 (C-6/24), la CJUE a dit pour droit que l'article 3§1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens qu'aux fins de l'appréciation de l'éventuel caractère abusif d'une clause de déchéance du terme contenue dans un contrat de prêt, il incombe à la juridiction nationale de vérifier le caractère adéquat et efficace des moyens permettant au consommateur d'éviter l'exigibilité anticipée du prêt ou de remédier aux effets de celle-ci, en prenant notamment en considération le caractère matériellement suffisant du délai qui lui est offert pour effectuer le règlement demandé des sommes restant dues au titre du prêt. À cet égard, l'existence de dispositions dans la réglementation nationale prévoyant, dans le cadre de rapports contractuels similaires, un tel délai au profit de l'emprunteur constitue un élément particulièrement pertinent. Selon la CJUE, il est envisageable que le juge national considère un délai d'un mois comme satisfaisant.
En l’espèce, Madame [K] [Z] soutient que la clause de déchéance du terme est abusive en ce qu’elle prévoit un délai de quinze jours entre la mise en demeure et l’exigibilité des sommes prêtées.
De son côté, la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS fait valoir que le délai de quinze jours n’a pas été strictement appliqué par la Caisse d’Epargne Côte d’Azur et que Monsieur [R] [B] et Madame [K] [Z] ont bénéficié d’un délai supérieur d’environ 4 mois.
Il est constant que la clause de déchéance contenue dans l’offre de prêt acceptée par Monsieur [R] [B] et Madame [K] [Z] stipule « le contrat de prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles par notification faite à l’Emprunteur (…) en cas de défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et autres accessoires, quinze jours après mise en demeure de régler les sommes dues restées infructueuses ».
Or, une telle clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après mise en demeure mais sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, et ce, indépendamment des conditions de mise en œuvre de cette clause dont le caractère abusif s'apprécie au regard des seuls critères dégagés par les arrêts précités de la CJUE (2e Civ., 3 octobre 2024, pourvoi n° 21-25.823).
Il convient, dès lors, de déclarer la clause de déchéance du terme abusive et de la réputer non écrite.
Sur les sommes réclamées en principal au titre du prêt consenti

Aux termes de l’article 2305 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.

Il résulte de la jurisprudence, désormais classique, de la Cour de cassation, que le débiteur ne peut opposer à la caution qui exerce son recours personnel les exceptions qu'il aurait pu opposer au créancier initial, telle l'irrégularité de la déchéance du terme (voir en ce sens Cass Civ. 1ère, 4 avr. 2024, n°22-23.040 et n°22-18.822).
En effet, le fondement du recours personnel étant la créance nouvelle née du paiement, et non le contrat originel de prêt, le débiteur ne peut opposer à la caution les exceptions qu'il aurait pu soulever à l'encontre du créancier principal.

Monsieur [B] et Madame [Z] ne peuvent ainsi opposer à la CGC, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme contenue dans le contra de prêt conclu avec la Caisse d’épargne.

L’article 2308 alinéa 2 du code civil, dans sa version applicable à la cause, prévoit « Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ». 

Il a été jugé que la caution peut perdre son recours lorsqu'elle a payé le créancier sans en avertir le débiteur, qui a également payé, ou encore lorsqu'elle a payé le créancier sans en avertir le débiteur, alors que celui-ci disposait d'un moyen de faire déclarer la dette éteinte.

Cependant, en l’espèce, la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC), a informé les débiteurs de son intention de procéder au paiement en exécution de ses propres engagements le 17 juillet 2024, par courrier distribué le 30 juillet 2024 auprès de Madame [K] [Z] et par courrier retourné auprès de l’expéditeur concernant Monsieur [R] [B], dans un délai de 8 jours à compter de la réception du courrier.
Dès lors, elle a averti les débiteurs principaux et les conditions cumulatives de l’article 2308 alinéa 2 du code civil ne sont pas remplies. 

La CEGC peut ainsi réclamer au débiteur principal les intérêts et frais exposés depuis qu’elle a dénoncé au débiteur les poursuites dirigées contre elle et s’il y a lieu des dommages et intérêts, les intérêts courant de plein droit du jour du paiement au créancier, ici le prêteur, car ces intérêts attribués de plein droit par la loi, échappent à l’exigence d’une interpellation préalable. Ils courent, sauf convention contraire conclue par la caution avec le débiteur et fixant un taux d’intérêt différent, au taux légal.

La CECG produit à l’appui de sa demande les pièces ci-dessous listées :
-Offre de prêt immobilier ;
-Tableau d’amortissement contractuel ;
- Récépissé de réception d’offre de prêt ;
-Cautionnement de la CEGC ;
-Courriers de mise en demeure aux demandeurs RAR du 07 mars 2024 de l’établissement de crédit Caisse d’Epargne Côte d’Azur ;
-Courriers RAR de la Caisse d’Epargne Côte d’Azur du 29 juillet 2024 prononçant la déchéance du terme ;
-Courriers RAR de la CEGC du 17 juillet 2024
-Quittance subrogative de la Caisse d’Epargne Côte d’Azur
-Mises en demeure du 13 septembre 2024

En conséquence, la certitude du paiement opéré étant établie par la quittance subrogative en date du 30 août 2024, par laquelle la Caisse d’Epargne Côte d’Azur a expressément reconnu avoir reçu de la CEGC la somme de 116 003,49 euros au titre des sommes dues en exécution de son engagement de caution, il y a lieu de condamner Monsieur [R] [B] et Madame [K] [Z] à verser à la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) la somme de 116 003,49 euros telle que réclamée avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2024, date de la mise en demeure.

Sur le remboursement des frais exposés

La S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS qui a payé est fondée à solliciter le remboursement des frais engagés après la dénonciation aux débiteurs des poursuites de la Caisse d’Epargne Côte d’Azur à son encontre.
Monsieur [R] [B] et Madame [K] [Z] seront donc condamnés à payer à la CEGC la somme 1 119,00 € par application des articles L512-2 du CPCE au titre des frais d’inscription hypothécaire.

Les émoluments sollicités seront pris en charge au titre des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile.
Le paiement de la somme de 524 € qui est demandée au titre de l’article 2305 constituent des frais irrépétibles au sens de l’article 700 du code de procédure civile de sorte qu’une indemnité lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour un montant de 1500 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l'article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Monsieur [R] [B] et Madame [K] [Z] reprochent à la CEGC une faute civile ayant consisté dans le paiement anticipé d'une dette, sans leur permettre de faire valoir leurs moyens de défense de nature à démontrer que la somme réclamée n’est pas exigible ou due, plus particulièrement en raison du caractère abusif de la clause de déchéance du terme contenue dans le contrat de prêt.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [R] [B] et Madame [K] [F] ont été destinataires d’une mise en demeure du 07 mars 2024 et que la clause de déchéance du terme, contenu dans le contrat de prêt, est une clause créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties devant être qualifiée d’abusive et réputée non écrite.
De plus, la CEGC a informé les débiteurs de son intention de procéder au paiement en exécution de ses propres engagements le 17 juillet 2024, par courrier distribué le 30 juillet 2024 auprès de Madame [K] [Z] et par courrier retourné auprès de l’expéditeur concernant Monsieur [R] [B], soit un peu plus d’un mois avant le paiement effectif, en qualité de caution, le 30 août 2024, comme le confirme la quittance subrogative établie le même jour.
Dès lors, cette chronologie des événements imposée par la CEGC a mis les débiteurs dans la capacité de fournir toute information ou observation utile de nature à remettre en cause la validité de la créance réclamée par la banque, notamment quant à l'exigibilité de la dette et la régularité de certaines clauses du contrat de prêt.
Dans ces conditions, la CEGC n’a pas empêché les débiteurs d'exercer leur droit de faire remonter des moyens de défense de nature à démontrer que la somme réclamée n'est pas exigible ou due, et n’a commis aucune faute caractérisée susceptible d’engager sa responsabilité.
Monsieur [R] [B] et Madame [K] [Z] seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de délais de paiement 
Selon l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. 
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. 
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. 
Toute stipulation contraire est réputée non écrite. 
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »
En l’espèce, Monsieur [R] [B] et Madame [K] [Z] sollicitent des délais de paiement dans l’attente de la vente du bien objet du contrat de prêt souscrit. 
Toutefois, ils ne produisent aucun mandat auprès d’une agence immobilière concernant la vente du bien, ni une quelconque promesse d’achat.
Ainsi, en l’absence de toute pièce justificative, il n’y a pas lieu de faire droit à leur demande.

Sur les dépens

Au terme de l'article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une partie à la charge de l'autre partie.

Au terme de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision.

Monsieur [R] [B] et Madame [K] [Z] seront condamnés aux dépens, en ce compris les frais hypothécaires et émoluments afférents, distraits au profit de Maître James TURNER, Avocat.

Sur l’exécution provisoire

En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, il convient de rappeler l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision, aucune circonstance ne justifiant qu’elle soit écartée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,

DECLARE la clause de déchéance du terme abusive et réputée non écrite ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [B] et Madame [K] [Z] à payer à la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC), la somme de 116 003,49 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal courant du 13 septembre 2024 ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [B] et Madame [K] [Z] à payer à la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC), la somme de 1 119 euros au titre des frais d’inscription hypothécaire ;
DEBOUTE Monsieur [R] [B] et Madame [K] [Z] de leur demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [R] [B] et Madame [K] [Z] de leur demande de délais de paiement ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [B] et Madame [K] [Z] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître James TURNER, Avocat ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [B] et Madame [K] [Z] à payer à la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC), la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;

AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2308, code civil 2305, code de la consommation L212-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-29T20:30:24.704Z.