notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nancy, POLE CIVIL section 2, 25 juin 2026, n° 25/00691

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
 
Selon offre de prêt acceptée le 21 janvier 2021, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (ci-après, la Banque Populaire) a consenti à Mme [P] [D] un prêt immobilier Privilège n°06015212 de 82 500 euros, au taux fixe de 1,45 % sur une durée de 240 mois. 

Par acte du 27 novembre 2020, la société Compagnie Européenne de garanties et cautions (ci-après, la SA CEGC) s’est portée caution des engagements de Mme [P] [D] au titre de ce prêt. 

Plusieurs échéances étant demeurées impayées, la Banque Populaire a prononcé la déchéance du terme du prêt par courrier du 5 décembre 2024.

La SA CEGC, en sa qualité de caution, a payé à la Banque Populaire la somme de 69 260,33 euros selon quittance du 5 février 2025.

La SA CEGC n’a pu obtenir le paiement de ces sommes auprès de Mme [P] [D].

Par acte d’huissier signifié le 10 mars 2025, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 12 mars 2025, la SA CEGC a constitué avocat et a fait assigner Mme [P] [D] devant le tribunal judiciaire de Nancy afin d’obtenir sa condamnation à paiement.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2025, la SA CEGC demande au tribunal, au visa des articles 1103, 2288, 2305, 2308 et suivants du code civil, dans leur version avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, de :
- dire et juger la CEGC recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit ;
- débouter Mme [P] [D] de l’ensemble de ses demandes ;
En conséquence,
- condamner Mme [P] [D] suivant quittance en date du 5 février 2025 au paiement de la somme totale de 69 260,33 € au titre des sommes dues au titre du remboursement du prêt Privilège n°06015212, outre intérêts au taux légal à compter du 5 février 2025, jusqu’à parfait règlement ;
- condamner Mme [P] [D] au paiement de la somme totale de 3 333 € au titre des frais exposés par la CEGC et prévus par l’article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021 ;
- dire et juger le cas échéant que Mme [P] [D] ne pourra bénéficier de délais de paiement au visa de l'article 1343-5 du code civil ;
A titre subsidiaire,
- condamner Mme [P] [D] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
- condamner Mme [P] [D] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2025, Mme [P] [D] demande au tribunal de :
A titre principal,
- limiter aux seules échéances impayées les condamnations prononcées à son encontre ; 
- condamner la SA CEGC à lui payer la somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice subi ;
Le cas échéant,
- prononcer la compensation des condamnations réciproques ;
- débouter la SA CEGC de sa demande d’indemnisation au titre de l’article 2035 du code civil ;
- dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. 

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses.

Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 16 septembre 2025 et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience tenue en juge unique du 30 avril 2026.

Motifs

MOTIFS DU JUGEMENT

Au préalable, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne sont pas rappelées ni examinées au dispositif.

1°) Sur la demande en paiement

a) Sur la loi applicable

Les articles du code civil relatifs au cautionnement ont été réformés par l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable aux engagements souscrits à compter du 1er janvier 2022. Avant cette réforme, le droit du cautionnement était régi par l’ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 entrée en vigueur le 24 mars 2006.

En l’espèce, la SA CEGC s’est portée caution solidaire au profit de Mme [P] [D] par acte sous seing privé du 27 novembre 2020. 

Il convient donc d’appliquer les articles 2305 et suivants du code civil dans leur version résultant de l’ordonnance du 23 mars 2006. 

b) Sur la recevabilité de la demande en paiement

L’existence d’une procédure de surendettement en cours, dont Mme [P] [D] justifie à son égard, ne fait pas obstacle à l’obtention par la SA CEGC d’un titre exécutoire. 

En effet, la caution peut, pendant le cours du plan de surendettement, saisir le juge du fond pour obtenir un titre exécutoire dont l’exécution sera différée pendant la durée du plan.

La demande de la SA CEGC est donc recevable. 

c) Sur le bien-fondé de la demande en paiement

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Par ailleurs, l’article 2305 du même code dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.

L’article 1231-6 de ce code ajoute que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.

Enfin, en application de l’article 1353 de ce code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, la SA CEGC justifie de son engagement de caution solidaire afin de garantir le paiement de la totalité du prêt Privilège n°06015212 d’un montant de 82 500 euros souscrit le 21 janvier 2021 par Mme [P] [D].

La demanderesse justifie par ailleurs avoir été actionnée en paiement par la Banque Populaire. Il résulte en effet de la quittance subrogative établie le 5 février 2025 que la SA CEGC a versé à la Banque Populaire la somme de 69 260,33 euros au titre de son engagement de caution.

Au vu du contrat de prêt souscrit le 21 janvier 2021, de l’engagement de caution en date du 27 novembre 2020, de la quittance subrogative du 5 février 2025 et de la mise en demeure aux fins de paiement en date du 7 février 2025, la SA CEGC rapporte la preuve de l’existence et du montant de sa créance.

La demanderesse indique fonder son action sur le recours personnel dont elle dispose à l’encontre de la défenderesse, en application des dispositions de l’article 2305 ancien du code civil. Ce recours personnel est l’expression d’un droit propre de la société de cautionnement, qui procède de l’avance de fonds et du paiement pour le compte d’autrui, et n’est pas fondé sur les droits du créancier initial, à savoir le prêteur de deniers. 

Il est constant que dans le cadre du recours personnel de la caution, le débiteur ne peut opposer à celle-ci les exceptions et moyens de défense dont il aurait pu disposer initialement contre son créancier originel. 

Aussi Mme [P] [D] ne peut-elle opposer à la SA CEGC qui exerce son recours personnel le moyen tiré de l’irrégularité du prononcé de la déchéance du terme résultant de l’application d’une clause jugée abusive. 

Aucune faute ne peut en l’espèce être reprochée à la caution qui s’est acquittée de ses obligations contractuelles à l’égard de la banque en réglant les sommes dues au titre de son engagement de caution, dès lors que ne pesait pas sur elle l’obligation de vérifier la régularité de la déchéance du terme. 

En conséquence, les demandes reconventionnelles formées par Mme [P] [D] tendant à limiter aux seules échéances impayées les condamnations prononcées à son encontre, d’une part, et au paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d’autre part, seront rejetées. 

Mme [P] [D] sera condamnée à payer à la SA CEGC la somme de 69 260,33 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 5 février 2025, date de la quittance.

La SA CEGC réclame en outre la condamnation de la défenderesse à lui régler la somme de 3 733 euros au titre des frais exposés et ce, par application des dispositions de l’article 2305 alinéa 2 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021. 

Ces frais correspondent à la facture n°20250279 en date du 13 février 2025 qui mentionne les honoraires d’avocat et de postulation nés de l’engagement de la présente procédure. 

Les frais engagés par la demanderesse pour l’obtention d’un titre exécutoire et le recouvrement de sa créance constituent des frais irrépétibles et doivent être indemnisés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, comme examiné ci-après.

La SA CEGC sera donc déboutée de sa demande pour le surplus.


2°) Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

a) Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l'espèce, Mme [P] [D], qui succombe, sera condamnée aux dépens.

b) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

L’équité commande en l’espèce, compte tenu de la situation de surendettement de Mme [P] [D], de dire n’y avoir lieu à sa condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

La demande formée par la SA CEGC sur ce fondement sera en conséquence rejetée.

c) Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
 
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
 
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Mme [P] [D] à payer à la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 69 260,33 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 5 février 2025 ;

DÉBOUTE la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de ses demandes pour le surplus ;

DÉBOUTE Mme [P] [D] de sa demande tendant à limiter aux seules échéances impayées les condamnations prononcées à son encontre ; 

DÉBOUTE Mme [P] [D] de sa demande en dommages et intérêts ; 

CONDAMNE Mme [P] [D] aux dépens ;

REJETTE la demande de la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
 
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le présent jugement étant signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
MINUTE N° : 
JUGEMENT DU : 25 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00691 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JNSZ
AFFAIRE : S.A. Compagnie Européenne de Garanties et Cautions C/ Madame [P] [D]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

POLE CIVIL section 2 

 JUGEMENT


COMPOSITION DU TRIBUNAL :


PRESIDENT : Madame Mathilde BARCAT,

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.

GREFFIER : Madame Nathalie LEONARD greffière aux débats et Madame Sabrina WITTMANN greffière à la mise à disposition au greffe, 


PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. Compagnie Européenne de Garanties et Cautions immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 382 506 079 prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sandrine AUBRY de la SCP AUBRUN AUBRY LARERE, avocats au barreau de NANCY, avocats postulant, vestiaire : 81, Me François-Xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS, avocat plaidant, vestiaire :


DEFENDERESSE

Madame [P] [D]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Yann BENOIT de la SCP ORIENS AVOCATS, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 16


Clôture prononcée le : 16 septembre 2025
Débats tenus à l'audience du : 30 Avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 25 Juin 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 25 Juin 2026, 



le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :

EXPOSE DU LITIGE
 
Selon offre de prêt acceptée le 21 janvier 2021, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (ci-après, la Banque Populaire) a consenti à Mme [P] [D] un prêt immobilier Privilège n°06015212 de 82 500 euros, au taux fixe de 1,45 % sur une durée de 240 mois. 

Par acte du 27 novembre 2020, la société Compagnie Européenne de garanties et cautions (ci-après, la SA CEGC) s’est portée caution des engagements de Mme [P] [D] au titre de ce prêt. 

Plusieurs échéances étant demeurées impayées, la Banque Populaire a prononcé la déchéance du terme du prêt par courrier du 5 décembre 2024.

La SA CEGC, en sa qualité de caution, a payé à la Banque Populaire la somme de 69 260,33 euros selon quittance du 5 février 2025.

La SA CEGC n’a pu obtenir le paiement de ces sommes auprès de Mme [P] [D].

Par acte d’huissier signifié le 10 mars 2025, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 12 mars 2025, la SA CEGC a constitué avocat et a fait assigner Mme [P] [D] devant le tribunal judiciaire de Nancy afin d’obtenir sa condamnation à paiement.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2025, la SA CEGC demande au tribunal, au visa des articles 1103, 2288, 2305, 2308 et suivants du code civil, dans leur version avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, de :
- dire et juger la CEGC recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit ;
- débouter Mme [P] [D] de l’ensemble de ses demandes ;
En conséquence,
- condamner Mme [P] [D] suivant quittance en date du 5 février 2025 au paiement de la somme totale de 69 260,33 € au titre des sommes dues au titre du remboursement du prêt Privilège n°06015212, outre intérêts au taux légal à compter du 5 février 2025, jusqu’à parfait règlement ;
- condamner Mme [P] [D] au paiement de la somme totale de 3 333 € au titre des frais exposés par la CEGC et prévus par l’article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021 ;
- dire et juger le cas échéant que Mme [P] [D] ne pourra bénéficier de délais de paiement au visa de l'article 1343-5 du code civil ;
A titre subsidiaire,
- condamner Mme [P] [D] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
- condamner Mme [P] [D] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2025, Mme [P] [D] demande au tribunal de :
A titre principal,
- limiter aux seules échéances impayées les condamnations prononcées à son encontre ; 
- condamner la SA CEGC à lui payer la somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice subi ;
Le cas échéant,
- prononcer la compensation des condamnations réciproques ;
- débouter la SA CEGC de sa demande d’indemnisation au titre de l’article 2035 du code civil ;
- dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. 

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses.

Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 16 septembre 2025 et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience tenue en juge unique du 30 avril 2026. 


MOTIFS DU JUGEMENT

Au préalable, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne sont pas rappelées ni examinées au dispositif.

1°) Sur la demande en paiement

a) Sur la loi applicable

Les articles du code civil relatifs au cautionnement ont été réformés par l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable aux engagements souscrits à compter du 1er janvier 2022. Avant cette réforme, le droit du cautionnement était régi par l’ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 entrée en vigueur le 24 mars 2006.

En l’espèce, la SA CEGC s’est portée caution solidaire au profit de Mme [P] [D] par acte sous seing privé du 27 novembre 2020. 

Il convient donc d’appliquer les articles 2305 et suivants du code civil dans leur version résultant de l’ordonnance du 23 mars 2006. 

b) Sur la recevabilité de la demande en paiement

L’existence d’une procédure de surendettement en cours, dont Mme [P] [D] justifie à son égard, ne fait pas obstacle à l’obtention par la SA CEGC d’un titre exécutoire. 

En effet, la caution peut, pendant le cours du plan de surendettement, saisir le juge du fond pour obtenir un titre exécutoire dont l’exécution sera différée pendant la durée du plan.

La demande de la SA CEGC est donc recevable. 

c) Sur le bien-fondé de la demande en paiement

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Par ailleurs, l’article 2305 du même code dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.

L’article 1231-6 de ce code ajoute que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.

Enfin, en application de l’article 1353 de ce code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, la SA CEGC justifie de son engagement de caution solidaire afin de garantir le paiement de la totalité du prêt Privilège n°06015212 d’un montant de 82 500 euros souscrit le 21 janvier 2021 par Mme [P] [D].

La demanderesse justifie par ailleurs avoir été actionnée en paiement par la Banque Populaire. Il résulte en effet de la quittance subrogative établie le 5 février 2025 que la SA CEGC a versé à la Banque Populaire la somme de 69 260,33 euros au titre de son engagement de caution.

Au vu du contrat de prêt souscrit le 21 janvier 2021, de l’engagement de caution en date du 27 novembre 2020, de la quittance subrogative du 5 février 2025 et de la mise en demeure aux fins de paiement en date du 7 février 2025, la SA CEGC rapporte la preuve de l’existence et du montant de sa créance.

La demanderesse indique fonder son action sur le recours personnel dont elle dispose à l’encontre de la défenderesse, en application des dispositions de l’article 2305 ancien du code civil. Ce recours personnel est l’expression d’un droit propre de la société de cautionnement, qui procède de l’avance de fonds et du paiement pour le compte d’autrui, et n’est pas fondé sur les droits du créancier initial, à savoir le prêteur de deniers. 

Il est constant que dans le cadre du recours personnel de la caution, le débiteur ne peut opposer à celle-ci les exceptions et moyens de défense dont il aurait pu disposer initialement contre son créancier originel. 

Aussi Mme [P] [D] ne peut-elle opposer à la SA CEGC qui exerce son recours personnel le moyen tiré de l’irrégularité du prononcé de la déchéance du terme résultant de l’application d’une clause jugée abusive. 

Aucune faute ne peut en l’espèce être reprochée à la caution qui s’est acquittée de ses obligations contractuelles à l’égard de la banque en réglant les sommes dues au titre de son engagement de caution, dès lors que ne pesait pas sur elle l’obligation de vérifier la régularité de la déchéance du terme. 

En conséquence, les demandes reconventionnelles formées par Mme [P] [D] tendant à limiter aux seules échéances impayées les condamnations prononcées à son encontre, d’une part, et au paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d’autre part, seront rejetées. 

Mme [P] [D] sera condamnée à payer à la SA CEGC la somme de 69 260,33 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 5 février 2025, date de la quittance.

La SA CEGC réclame en outre la condamnation de la défenderesse à lui régler la somme de 3 733 euros au titre des frais exposés et ce, par application des dispositions de l’article 2305 alinéa 2 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021. 

Ces frais correspondent à la facture n°20250279 en date du 13 février 2025 qui mentionne les honoraires d’avocat et de postulation nés de l’engagement de la présente procédure. 

Les frais engagés par la demanderesse pour l’obtention d’un titre exécutoire et le recouvrement de sa créance constituent des frais irrépétibles et doivent être indemnisés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, comme examiné ci-après.

La SA CEGC sera donc déboutée de sa demande pour le surplus.


2°) Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

a) Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l'espèce, Mme [P] [D], qui succombe, sera condamnée aux dépens.

b) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

L’équité commande en l’espèce, compte tenu de la situation de surendettement de Mme [P] [D], de dire n’y avoir lieu à sa condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

La demande formée par la SA CEGC sur ce fondement sera en conséquence rejetée.

c) Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
 
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.


PAR CES MOTIFS
 
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Mme [P] [D] à payer à la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 69 260,33 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 5 février 2025 ;

DÉBOUTE la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de ses demandes pour le surplus ;

DÉBOUTE Mme [P] [D] de sa demande tendant à limiter aux seules échéances impayées les condamnations prononcées à son encontre ; 

DÉBOUTE Mme [P] [D] de sa demande en dommages et intérêts ; 

CONDAMNE Mme [P] [D] aux dépens ;

REJETTE la demande de la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
 
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le présent jugement étant signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2308, code de procedure civile 816, code civil 2305, code civil 2035). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-29T21:05:33.518Z.