Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Évry, 8ème Chambre, 23 juillet 2026, n° 22/00596
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par exploit du 11 janvier 2022, Mme [U] [J] et M. [C] [J] ont fait assigner en paiement M. [V] [J] devant le tribunal judiciaire d’Evry, sollicitant sa condamnation à paiement au titre des sommes versées pour son compte en leur qualité de caution, exposant que : -par acte du 26 février 2007, Mme [U] [J] et M. [C] [J] ont signé un acte de cautionnement pour garantir à la Banco commercial português un prêt souscrit au bénéfice de M. [V] [J], -M. [V] [J] a laissé des impayés, -la Banco commercial português a sollicité le paiement des sommes dues à Mme [U] [J] et M. [C] [J] en leur qualité de caution. Une clôture des débats a été ordonnée le 02 juin 2022, révoquée à la suite de conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture du 12 septembre 2022 du défendeur, suivie d’une nouvelle clôture des débats le 06 juillet 2023. Par jugement avant dire droit du 20 juin 2024, le tribunal a constaté que les demandeurs produisaient un courrier de l’avocat de la banque portugaise indiquant se désister de son instance auprès du tribunal judiciaire de Braga dans l’affaire l’opposant à [C] [P] [J], et a rouvert les débats pour permettre aux parties de produire une quittance subrogative justifiant du montant du paiement réalisé. * * * Par dernières conclusions en demande n° 2, régulièrement notifiées par RPAV le 02 avril 2025, Mme [U] [J] et M. [C] [J] demandent au tribunal, au visa de l’article 2035 du code civil, de : -condamner M. [V] [J] à leur verser la somme principale de 92 000 euros, -condamner M. [V] [J] à leur verser la somme de 2 300 euros au titre des frais, -condamner M. [V] [J] à leur verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, -condamner M. [V] [J] à leur verser la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, -d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, -de débouter M. [V] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -condamner M. [V] [J] au paiement des entiers dépens de l’instance. * * * Aux termes de ses conclusions en défense, notifiées par RPVA le 12 septembre 2022, M. [V] [J] demande au tribunal, au visa des articles 623 et suivants du code civil portugais, de : In liminae litis ; -se déclarer incompétent rationae materiae et territoriae : « les demandeurs ont expressément choisi la juridiction de Lisbonne dans l’acte en date du 26 février 2007 « en cas de litige, ils doivent donc porter leur litige auprès du tribunal judiciaire de Lisbonne. Indépendamment de cette attribution exclusive de la compétence du tribunal judiciaire de Lisbonne résultant du choix pris par toutes les parties dans le cadre de ce contrat notarié d’achat et vente et de cautions les liant à la banque. Le tribunal judiciaire de Lisbonne serait la seule juridiction compétente pour connaitre d’un litige concernant les actes des cautions portugais régis par le code civil portugais et les opposant au débiteur principal, A titre extraordinaire si le tribunal judiciaire d’Evry se déclarerait compétent, -faire application de la loi portugaise pour examiner le contenu des actes de cautionnement portugais, -dire et juger que les demandeurs en qualité de cautions n’apportent pas la preuve du moindre paiement d’une quelconque somme, -débouter les demandeurs de leurs demandes de condamnation à hauteur de 92 000 euros puisqu’ils n’apportent pas la preuve du paiement de cette somme au titre des cautionnements, -débouter les demandeurs de leurs demandes de condamnation à hauteur de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts en application de l’article 2305 du code civil français. -débouter les demandeurs de leur demande de condamnation à hauteur de 3 000 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens de l’instance, -déclarer recevables et bien fondées les demandes formulées par le défendeur et faire droit à sa demande d’application du code civil portugais par le tribunal français au regard des actes de cautionnements, -dire que cette demande des demandeurs est particulièrement abusive et mal fondée, les condamner à payer au défendeur la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts causés par cette procédure abusive, -condamner les défendeurs à payer au demandeur la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner aux dépens. * * * Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile. Une nouvelle clôture de l’instruction a été ordonnée le 18 décembre 2025. A l’audience de plaidoiries à juge rapporteur du 07 mai 2026, les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur l’exception d’incompétence L’article 789, 1° du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article Prévisualiser : 4747 et les incidents mettant fin à l'instance. L’article 791 dudit code prévoit que le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l'article 768, sous réserve des dispositions de l'article 1117. Par ailleurs, l’article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. L’article 74 du même code ajoute que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public (…). En l’espèce, le défendeur n’a pas adressé au juge de la mise en état de conclusions pour soutenir l’exception d’incompétence qu’il poursuit devant le tribunal saisi du fond. En conséquence, le tribunal statuant au fond n’a pas compétence pour statuer sur l’exception d’incompétence soulevée. Sur la demande en paiement Si les demandeurs fondent leur action sur les dispositions de l’article 2305 du code civil, le défendeur sollicite que le tribunal fasse application de la loi portugaise pour examiner le contenu de l’acte de cautionnement. Il y a lieu de rappeler qu’en vertu de l’article 4 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, dans sa rédaction antérieure au règlement n° 593/2008 du 17 juin 2008 dit ROME I applicable aux contrats conclus à partir du 17 décembre 2009 : 1. Dans la mesure où la loi applicable au contrat n’a pas été choisie conformément aux dispositions de l’article 3, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits. Toutefois, si une partie du contrat est séparable du reste du contrat et présente un lien plus étroit avec un autre pays, il pourra être fait application, à titre exceptionnel, à cette partie du contrat de la loi de cet autre pays. 2. Sous réserve du paragraphe 5, il est présumé que le contrat présente les liens les plus étroits avec le pays où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle ou, s’il s'agit d'une société, association ou personne morale, son administration centrale. Toutefois, si le contrat est conclu dans l'exercice de l'activité professionnelle de cette partie, ce pays est celui où est situé son principal établissement ou, si, selon le contrat, la prestation doit être fournie par un établissement autre que l'établissement principal, celui où est situé cet autre établissement. 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, dans la mesure où le contrat a pour objet un droit réel immobilier ou un droit d'utilisation d'un immeuble, il est présumé que le contrat présente les liens les plus étroits avec le pays où est situé l'immeuble. En l’espèce, il n’est pas discuté que : -le cautionnement est rédigé en langue portugaise, -il a été conclu au Portugal, -le prêteur a son siège au Portugal, -le contrat de prêt garanti est régi par la loi portugaise et a fait l’objet d’une procédure d’exécution au Portugal. En conséquence, il convient de faire application du code civil portugais. Aux termes de l’article 702 du code civil portugais, les contrats légalement formés doivent être fidèlement exécutés ; ils ne peuvent être révoqués ou modifiés que du consentement mutuel des parties, sauf dans les cas exceptionnels spécifiés par la loi. L’article 818 du même code dispose que l’exécution des obligations contractuelles peut être garantie par un tiers qui s’oblige à y satisfaire, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. Cette convention s’appelle cautionnement. Selon l’article 838 dudit code, la caution qui a été obligée de payer pour le débiteur peut se faire indemniser par lui : 1° Du principal de la dette ; 2° Des intérêts de la somme payée à compter du jour du payement, lors même que la dette ne produisait pas intérêts au profit du créancier ; 3° Du dommage qu'elle a éprouvé par la faute du débiteur. § UNIQUE. La disposition du présent article est applicable lors même que le cautionnement a été contracté à l’insu du débiteur ; mais, dans ce cas, les intérêts ne courront que du jour où la caution a fait connaître le payement au débiteur. L’article 839 du code civil portugais prévoit que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur. § UNIQUE. Néanmoins la caution qui a transigé avec le créancier n’a de recours contre le débiteur principal que pour ce qu'elle a réellement déboursé, à moins que le créancier ne lui ait remis, à titre de donation, une partie de la dette. En l’espèce, les demandeurs produisent un document portugais traduit en français intitulé « Acte d’achat et de vente avec hypothèque cautionnement » établi chez un notaire au Portugal en date du 26 février 2007, relatif, notamment, à un prêt de 120 000 euros et aux termes duquel les défendeurs « ont déclaré qu’ils garantissent conjointement toutes les obligations que le deuxième déclarant [[V] [J]] assume au titre de ce prêt et en tant que garants et comme principaux payeurs ils assument auprès de la Banque entière responsabilité des mêmes, renonçant immédiatement au bénéfice de discussion préalable (…) ». Il est versé aux débats un document, non daté et ne comportant aucune référence expresse à l’acte de cautionnement litigieux ni au quantum de la somme acquittée, rédigé à l’entête d’un cabinet d’avocat portugais en langue portugaise, traduit en langue française pour les besoins de la cause, indiquant que « La banque commerciale portugaise, SA, en tant que créancière dans les actes d’exécution, ci-dessus mieux identifiés, dans lesquels sont invoqués, [C] [K] [J] et Autres, vient dire et exiger ce qui suit : a. Dans la procédure, le(s) débiteur(s)/caution(s) a (ont) payé l’ayant-droit/créancier ; b. Il en résulte que le litige est clos et que la procédure doit être éteinte avec les conséquences juridiques. » En défense, M. [V] [J], aux termes de ses dernières écritures, objectait, à juste titre, que le document d’avocat précité ne rapportait pas la preuve du règlement de 92 000 euros allégué, ledit document ne mentionnant pas la qualité de l’auteur du paiement ni le montant prétendument acquitté. Il ajoutait que les demandeurs n’apportent aucun élément sur le contenu de la procédure n° 555/10.1TBBCL mentionnée dans ce document. Pour satisfaire aux termes du jugement avant dire droit du 20 juin 2024, invitant les parties à produire une quittance subrogative justifiant du montant du paiement réalisé, celles-ci fournissent des documents intitulés « requête exécutive » et « communications à l’agent d’exécution ». La requête exécutive, non datée, fait état des prêts souscrits par M. [V] [Z] [B] [J] à hauteur de 120 000 euros et 16 900 euros en date du 26 février 2007 et rappelle le cautionnement consenti par les demandeurs. Le premier document « communication à l’agent d’exécution » indique « Considérant que l’Exécuteur et l’Exécutants 1° Ils ont accepté de payer le montant dû en plusieurs fois et les intérêts dus ; 2° Ce montant sera payé en 84 mensualités successives, les 83 premières d’un montant de 490,00 €, plus le droit de timbre, et la 84ème et dernière d’un montant de 36 636,61 € (renégociable) (…) ». Si les demandeurs indiquent que cette communication à l’agent d’exécution est datée du 31 juillet 2013, force est de constater que ce document ne comporte aucune mention permettant de le dater. Le second document « communication à l’agent d’exécution » indique « La Banco commercial Português, SA, en tant qu’exécuteur, [C] [T] [I] et [U] [O] [N] [S], en tant que exécutants, dans la procédure d’exécution identifiée ci-dessus, Venez dire et demander à votre Excellence ce qui suit : Considérant : 1° Que le 25 août 2020, le montant à exécuter est réduit à la somme de 33 929,10 euros (trente-trois-mille-neuf-cent-vingt-neuf euros et dix centimes » 2° L’exécuter et les exécutants conviennent de payer en plusieurs versements le montant à exécuter, visé ci-dessus, ainsi que les intérêts respectifs dus, calculés à un taux de 4 % par an. 3° Ce paiement sera effectué en douze (12) mensualités successives, les onze (11) premières valant 494,00 (quatre-cent-vingt-quatorze euros) chacune, majorées des droits de timbre respectifs, en vigueur à cette date, et le douzième (12), d’un montant de 29 767,53 € (vingt-neuf mille sept cent soixante-sept euros et cinquante-trois centimes), plus les droits de timbres respectifs, le premier (1er) versement, étant dû le jour 15 septembre 2020 et les autres le même jour des mois immédiatement suivants. 4° Le(s) paiement(s) de chaque versement doivent être effectués sur le compte DDA n° [XXXXXXXXXX01]. 5° Tous les frais, y compris, les honoraires, dus à l’agent d’exécution liés à cette procédure, sont la charge des défendeurs, qui sont tenus de les payer. » A la lecture de ces documents et des explications des demandeurs, le tribunal comprend que la 84ème mensualité mentionnée sur la première communication à hauteur de 36 636,61 euros, a été ramenée à la somme de 33 929,10 euros le 25 août 2020, somme qui a fait l’objet de la demande du deuxième échéancier. Sur ces deux communications et le document d’avocat précité, seul objet de la critique du défendeur qui n’a pas conclu postérieurement à la production des nouvelles pièces des demandeurs, le tribunal observe que le numéro de procédure est identique, de sorte qu’il ne peut être sérieusement discuté que les pièces fournies se rattachent à la créance litigieuse, laquelle est précisément identifiée aux termes de la requête exécutive analysée ci-avant. Il s’évince de ces éléments que les demandeurs rapportent la preuve du paiement revendiqué à hauteur de 76 073,04 euros, étant rappelé le principe selon lequel le paiement est un fait juridique qui se prouve par tout moyen. En revanche, si les demandeurs soutiennent que la banque dispose d’un titre à leur égard permettant de réclamer la somme de 92 000 euros, force est de constater qu’aucune des pièces produites ne fait référence à cette somme. En conséquence, M. [V] [J] sera condamné à verser aux demandeurs une somme de 76 073,04 euros au titre de la somme payée en leur qualité de caution, le surplus de la demande étant rejeté. Si l’article 838 précité prévoit que la caution peut prétendre aux intérêts de la somme payée à compter du jour du payement, force est de rappeler que le document précité, attestant de l’extinction de la dette vis-à-vis de la banque, n’est pas daté. En conséquence, cette somme produira des intérêts à compter de l’assignation. Sur la demande au titre des frais exposés Si les demandeurs sollicitent la somme de 2 300 euros à ce titre, exposant avoir engagé ces frais pour se défendre contre la prise d’hypothèque de leur bien immobilier sis au Portugal, force est de constater qu’ils ne justifient des frais ainsi réglés, ni que ceux-ci se distinguent de la demande au titre de l’article 700 qu’ils forment par ailleurs et dont il sera traité ci-après. En conséquence, cette demande sera rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts Au visa du 3ème alinéa de l’article 2305 du code civil, les demandeurs sollicitent la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts, exposant subir un préjudice moral causé par les tracas de la procédure au Portugal, loin de leur domicile, outre le préjudice moral de voir leur propriété grevée d’une hypothèque. Il convient de rappeler que les demandes formées au titre du cautionnement litigieux trouvent leur fondement dans les dispositions du code civil portugais, lequel prévoit, en son article 838 précité, que la caution qui a été obligée de payer pour le débiteur peut se faire indemniser par lui (…) 3° du dommage qu'elle a éprouvé par la faute du débiteur. Si les demandeurs justifient avoir désintéressé la banque de la dette de M. [V] [J], le tribunal relève qu’au jour de la signature de l’engagement litigieux, ils ont librement consenti à la constitution d’une hypothèque sur leur bien, de sorte que celle-ci ne saurait justifier le préjudice dont ils se prévalent aujourd’hui. Par ailleurs, ils ne justifient pas d’un préjudice distinct qui ne serait pas couvert par le cours financier des intérêts ou les sommes allouées au titre des frais de procédure. Dès lors, la demande d’indemnisation sera rejetée. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive Le défendeur, qui ne fonde pas sa demande, fait valoir « qu’il a été contraint de prendre les services d’un avocat et de se défendre, sachant que la procédure judiciaire a été introduite alors que les demandeurs ne présentent aucune preuve de paiement de la somme de 92 000 euros à la banque au lieu et place du défendeur ». Tenant la condamnation à paiement de M. [V] [J], et n’étant ainsi justifié ni d’un abus du droit d’agir en justice ni d’un préjudice en résultant, la demande d’indemnisation pour procédure abusive ne peut qu’être rejetée. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le défendeur, qui succombe, sera condamné aux dépens de l'instance ainsi qu’à verser aux demandeurs au titre de leurs frais irrépétibles une somme de 3 500 euros. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucune circonstance ne commande de l’écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, DIT que le tribunal statuant au fond n’a pas compétence pour statuer sur l’exception d’incompétence soulevée ; CONDAMNE monsieur [V] [J] à payer à monsieur [C] [J] et madame [U] [J] la somme de 76 073,04 euros au titre de la somme payée en leur qualité de caution, majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2022, date de l’assignation ; DEBOUTE monsieur [C] [J] et madame [U] [J] de leur demande au titre des frais exposés ; DEBOUTE monsieur [C] [J] et madame [U] [J] de leur demande au titre de l’indemnisation de leur préjudice ; DEBOUTE monsieur [V] [J] de sa demande d’indemnisation au titre de la procédure abusive ; CONDAMNE monsieur [V] [J] aux dépens de l’instance ; CONDAMNE monsieur [V] [J] à payer à monsieur [C] [J] et madame [U] [J] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire des parties ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire. Ainsi fait et rendu le VINGT TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES 8ème Chambre MINUTE N° DU : 23 Juillet 2026 AFFAIRE N° RG 22/00596 - N° Portalis DB3Q-W-B7F-OJHW NAC : 53J Jugement Rendu le 23 Juillet 2026 FE Délivrées le : __________________ ENTRE : Madame [U] [J], demeurant [Adresse 1] Monsieur [C] [J], demeurant [Adresse 1] représentés par Maître Thibault SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS DEMANDEURS ET : Monsieur [V] [J], demeurant [Adresse 2] FRANCE représenté par Maître Alexandrina FERREIRA, avocate au barreau de PARIS DEFENDEUR COMPOSITION DU TRIBUNAL : Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ; Magistrats ayant délibéré : Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, Assesseur : Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge, Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe DEBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 décembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 07 Mai 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 23 Juillet 2026 JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE Par exploit du 11 janvier 2022, Mme [U] [J] et M. [C] [J] ont fait assigner en paiement M. [V] [J] devant le tribunal judiciaire d’Evry, sollicitant sa condamnation à paiement au titre des sommes versées pour son compte en leur qualité de caution, exposant que : -par acte du 26 février 2007, Mme [U] [J] et M. [C] [J] ont signé un acte de cautionnement pour garantir à la Banco commercial português un prêt souscrit au bénéfice de M. [V] [J], -M. [V] [J] a laissé des impayés, -la Banco commercial português a sollicité le paiement des sommes dues à Mme [U] [J] et M. [C] [J] en leur qualité de caution. Une clôture des débats a été ordonnée le 02 juin 2022, révoquée à la suite de conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture du 12 septembre 2022 du défendeur, suivie d’une nouvelle clôture des débats le 06 juillet 2023. Par jugement avant dire droit du 20 juin 2024, le tribunal a constaté que les demandeurs produisaient un courrier de l’avocat de la banque portugaise indiquant se désister de son instance auprès du tribunal judiciaire de Braga dans l’affaire l’opposant à [C] [P] [J], et a rouvert les débats pour permettre aux parties de produire une quittance subrogative justifiant du montant du paiement réalisé. * * * Par dernières conclusions en demande n° 2, régulièrement notifiées par RPAV le 02 avril 2025, Mme [U] [J] et M. [C] [J] demandent au tribunal, au visa de l’article 2035 du code civil, de : -condamner M. [V] [J] à leur verser la somme principale de 92 000 euros, -condamner M. [V] [J] à leur verser la somme de 2 300 euros au titre des frais, -condamner M. [V] [J] à leur verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, -condamner M. [V] [J] à leur verser la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, -d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, -de débouter M. [V] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -condamner M. [V] [J] au paiement des entiers dépens de l’instance. * * * Aux termes de ses conclusions en défense, notifiées par RPVA le 12 septembre 2022, M. [V] [J] demande au tribunal, au visa des articles 623 et suivants du code civil portugais, de : In liminae litis ; -se déclarer incompétent rationae materiae et territoriae : « les demandeurs ont expressément choisi la juridiction de Lisbonne dans l’acte en date du 26 février 2007 « en cas de litige, ils doivent donc porter leur litige auprès du tribunal judiciaire de Lisbonne. Indépendamment de cette attribution exclusive de la compétence du tribunal judiciaire de Lisbonne résultant du choix pris par toutes les parties dans le cadre de ce contrat notarié d’achat et vente et de cautions les liant à la banque. Le tribunal judiciaire de Lisbonne serait la seule juridiction compétente pour connaitre d’un litige concernant les actes des cautions portugais régis par le code civil portugais et les opposant au débiteur principal, A titre extraordinaire si le tribunal judiciaire d’Evry se déclarerait compétent, -faire application de la loi portugaise pour examiner le contenu des actes de cautionnement portugais, -dire et juger que les demandeurs en qualité de cautions n’apportent pas la preuve du moindre paiement d’une quelconque somme, -débouter les demandeurs de leurs demandes de condamnation à hauteur de 92 000 euros puisqu’ils n’apportent pas la preuve du paiement de cette somme au titre des cautionnements, -débouter les demandeurs de leurs demandes de condamnation à hauteur de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts en application de l’article 2305 du code civil français. -débouter les demandeurs de leur demande de condamnation à hauteur de 3 000 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens de l’instance, -déclarer recevables et bien fondées les demandes formulées par le défendeur et faire droit à sa demande d’application du code civil portugais par le tribunal français au regard des actes de cautionnements, -dire que cette demande des demandeurs est particulièrement abusive et mal fondée, les condamner à payer au défendeur la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts causés par cette procédure abusive, -condamner les défendeurs à payer au demandeur la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner aux dépens. * * * Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile. Une nouvelle clôture de l’instruction a été ordonnée le 18 décembre 2025. A l’audience de plaidoiries à juge rapporteur du 07 mai 2026, les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’exception d’incompétence L’article 789, 1° du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article Prévisualiser : 4747 et les incidents mettant fin à l'instance. L’article 791 dudit code prévoit que le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l'article 768, sous réserve des dispositions de l'article 1117. Par ailleurs, l’article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. L’article 74 du même code ajoute que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public (…). En l’espèce, le défendeur n’a pas adressé au juge de la mise en état de conclusions pour soutenir l’exception d’incompétence qu’il poursuit devant le tribunal saisi du fond. En conséquence, le tribunal statuant au fond n’a pas compétence pour statuer sur l’exception d’incompétence soulevée. Sur la demande en paiement Si les demandeurs fondent leur action sur les dispositions de l’article 2305 du code civil, le défendeur sollicite que le tribunal fasse application de la loi portugaise pour examiner le contenu de l’acte de cautionnement. Il y a lieu de rappeler qu’en vertu de l’article 4 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, dans sa rédaction antérieure au règlement n° 593/2008 du 17 juin 2008 dit ROME I applicable aux contrats conclus à partir du 17 décembre 2009 : 1. Dans la mesure où la loi applicable au contrat n’a pas été choisie conformément aux dispositions de l’article 3, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits. Toutefois, si une partie du contrat est séparable du reste du contrat et présente un lien plus étroit avec un autre pays, il pourra être fait application, à titre exceptionnel, à cette partie du contrat de la loi de cet autre pays. 2. Sous réserve du paragraphe 5, il est présumé que le contrat présente les liens les plus étroits avec le pays où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle ou, s’il s'agit d'une société, association ou personne morale, son administration centrale. Toutefois, si le contrat est conclu dans l'exercice de l'activité professionnelle de cette partie, ce pays est celui où est situé son principal établissement ou, si, selon le contrat, la prestation doit être fournie par un établissement autre que l'établissement principal, celui où est situé cet autre établissement. 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, dans la mesure où le contrat a pour objet un droit réel immobilier ou un droit d'utilisation d'un immeuble, il est présumé que le contrat présente les liens les plus étroits avec le pays où est situé l'immeuble. En l’espèce, il n’est pas discuté que : -le cautionnement est rédigé en langue portugaise, -il a été conclu au Portugal, -le prêteur a son siège au Portugal, -le contrat de prêt garanti est régi par la loi portugaise et a fait l’objet d’une procédure d’exécution au Portugal. En conséquence, il convient de faire application du code civil portugais. Aux termes de l’article 702 du code civil portugais, les contrats légalement formés doivent être fidèlement exécutés ; ils ne peuvent être révoqués ou modifiés que du consentement mutuel des parties, sauf dans les cas exceptionnels spécifiés par la loi. L’article 818 du même code dispose que l’exécution des obligations contractuelles peut être garantie par un tiers qui s’oblige à y satisfaire, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. Cette convention s’appelle cautionnement. Selon l’article 838 dudit code, la caution qui a été obligée de payer pour le débiteur peut se faire indemniser par lui : 1° Du principal de la dette ; 2° Des intérêts de la somme payée à compter du jour du payement, lors même que la dette ne produisait pas intérêts au profit du créancier ; 3° Du dommage qu'elle a éprouvé par la faute du débiteur. § UNIQUE. La disposition du présent article est applicable lors même que le cautionnement a été contracté à l’insu du débiteur ; mais, dans ce cas, les intérêts ne courront que du jour où la caution a fait connaître le payement au débiteur. L’article 839 du code civil portugais prévoit que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur. § UNIQUE. Néanmoins la caution qui a transigé avec le créancier n’a de recours contre le débiteur principal que pour ce qu'elle a réellement déboursé, à moins que le créancier ne lui ait remis, à titre de donation, une partie de la dette. En l’espèce, les demandeurs produisent un document portugais traduit en français intitulé « Acte d’achat et de vente avec hypothèque cautionnement » établi chez un notaire au Portugal en date du 26 février 2007, relatif, notamment, à un prêt de 120 000 euros et aux termes duquel les défendeurs « ont déclaré qu’ils garantissent conjointement toutes les obligations que le deuxième déclarant [[V] [J]] assume au titre de ce prêt et en tant que garants et comme principaux payeurs ils assument auprès de la Banque entière responsabilité des mêmes, renonçant immédiatement au bénéfice de discussion préalable (…) ». Il est versé aux débats un document, non daté et ne comportant aucune référence expresse à l’acte de cautionnement litigieux ni au quantum de la somme acquittée, rédigé à l’entête d’un cabinet d’avocat portugais en langue portugaise, traduit en langue française pour les besoins de la cause, indiquant que « La banque commerciale portugaise, SA, en tant que créancière dans les actes d’exécution, ci-dessus mieux identifiés, dans lesquels sont invoqués, [C] [K] [J] et Autres, vient dire et exiger ce qui suit : a. Dans la procédure, le(s) débiteur(s)/caution(s) a (ont) payé l’ayant-droit/créancier ; b. Il en résulte que le litige est clos et que la procédure doit être éteinte avec les conséquences juridiques. » En défense, M. [V] [J], aux termes de ses dernières écritures, objectait, à juste titre, que le document d’avocat précité ne rapportait pas la preuve du règlement de 92 000 euros allégué, ledit document ne mentionnant pas la qualité de l’auteur du paiement ni le montant prétendument acquitté. Il ajoutait que les demandeurs n’apportent aucun élément sur le contenu de la procédure n° 555/10.1TBBCL mentionnée dans ce document. Pour satisfaire aux termes du jugement avant dire droit du 20 juin 2024, invitant les parties à produire une quittance subrogative justifiant du montant du paiement réalisé, celles-ci fournissent des documents intitulés « requête exécutive » et « communications à l’agent d’exécution ». La requête exécutive, non datée, fait état des prêts souscrits par M. [V] [Z] [B] [J] à hauteur de 120 000 euros et 16 900 euros en date du 26 février 2007 et rappelle le cautionnement consenti par les demandeurs. Le premier document « communication à l’agent d’exécution » indique « Considérant que l’Exécuteur et l’Exécutants 1° Ils ont accepté de payer le montant dû en plusieurs fois et les intérêts dus ; 2° Ce montant sera payé en 84 mensualités successives, les 83 premières d’un montant de 490,00 €, plus le droit de timbre, et la 84ème et dernière d’un montant de 36 636,61 € (renégociable) (…) ». Si les demandeurs indiquent que cette communication à l’agent d’exécution est datée du 31 juillet 2013, force est de constater que ce document ne comporte aucune mention permettant de le dater. Le second document « communication à l’agent d’exécution » indique « La Banco commercial Português, SA, en tant qu’exécuteur, [C] [T] [I] et [U] [O] [N] [S], en tant que exécutants, dans la procédure d’exécution identifiée ci-dessus, Venez dire et demander à votre Excellence ce qui suit : Considérant : 1° Que le 25 août 2020, le montant à exécuter est réduit à la somme de 33 929,10 euros (trente-trois-mille-neuf-cent-vingt-neuf euros et dix centimes » 2° L’exécuter et les exécutants conviennent de payer en plusieurs versements le montant à exécuter, visé ci-dessus, ainsi que les intérêts respectifs dus, calculés à un taux de 4 % par an. 3° Ce paiement sera effectué en douze (12) mensualités successives, les onze (11) premières valant 494,00 (quatre-cent-vingt-quatorze euros) chacune, majorées des droits de timbre respectifs, en vigueur à cette date, et le douzième (12), d’un montant de 29 767,53 € (vingt-neuf mille sept cent soixante-sept euros et cinquante-trois centimes), plus les droits de timbres respectifs, le premier (1er) versement, étant dû le jour 15 septembre 2020 et les autres le même jour des mois immédiatement suivants. 4° Le(s) paiement(s) de chaque versement doivent être effectués sur le compte DDA n° [XXXXXXXXXX01]. 5° Tous les frais, y compris, les honoraires, dus à l’agent d’exécution liés à cette procédure, sont la charge des défendeurs, qui sont tenus de les payer. » A la lecture de ces documents et des explications des demandeurs, le tribunal comprend que la 84ème mensualité mentionnée sur la première communication à hauteur de 36 636,61 euros, a été ramenée à la somme de 33 929,10 euros le 25 août 2020, somme qui a fait l’objet de la demande du deuxième échéancier. Sur ces deux communications et le document d’avocat précité, seul objet de la critique du défendeur qui n’a pas conclu postérieurement à la production des nouvelles pièces des demandeurs, le tribunal observe que le numéro de procédure est identique, de sorte qu’il ne peut être sérieusement discuté que les pièces fournies se rattachent à la créance litigieuse, laquelle est précisément identifiée aux termes de la requête exécutive analysée ci-avant. Il s’évince de ces éléments que les demandeurs rapportent la preuve du paiement revendiqué à hauteur de 76 073,04 euros, étant rappelé le principe selon lequel le paiement est un fait juridique qui se prouve par tout moyen. En revanche, si les demandeurs soutiennent que la banque dispose d’un titre à leur égard permettant de réclamer la somme de 92 000 euros, force est de constater qu’aucune des pièces produites ne fait référence à cette somme. En conséquence, M. [V] [J] sera condamné à verser aux demandeurs une somme de 76 073,04 euros au titre de la somme payée en leur qualité de caution, le surplus de la demande étant rejeté. Si l’article 838 précité prévoit que la caution peut prétendre aux intérêts de la somme payée à compter du jour du payement, force est de rappeler que le document précité, attestant de l’extinction de la dette vis-à-vis de la banque, n’est pas daté. En conséquence, cette somme produira des intérêts à compter de l’assignation. Sur la demande au titre des frais exposés Si les demandeurs sollicitent la somme de 2 300 euros à ce titre, exposant avoir engagé ces frais pour se défendre contre la prise d’hypothèque de leur bien immobilier sis au Portugal, force est de constater qu’ils ne justifient des frais ainsi réglés, ni que ceux-ci se distinguent de la demande au titre de l’article 700 qu’ils forment par ailleurs et dont il sera traité ci-après. En conséquence, cette demande sera rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts Au visa du 3ème alinéa de l’article 2305 du code civil, les demandeurs sollicitent la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts, exposant subir un préjudice moral causé par les tracas de la procédure au Portugal, loin de leur domicile, outre le préjudice moral de voir leur propriété grevée d’une hypothèque. Il convient de rappeler que les demandes formées au titre du cautionnement litigieux trouvent leur fondement dans les dispositions du code civil portugais, lequel prévoit, en son article 838 précité, que la caution qui a été obligée de payer pour le débiteur peut se faire indemniser par lui (…) 3° du dommage qu'elle a éprouvé par la faute du débiteur. Si les demandeurs justifient avoir désintéressé la banque de la dette de M. [V] [J], le tribunal relève qu’au jour de la signature de l’engagement litigieux, ils ont librement consenti à la constitution d’une hypothèque sur leur bien, de sorte que celle-ci ne saurait justifier le préjudice dont ils se prévalent aujourd’hui. Par ailleurs, ils ne justifient pas d’un préjudice distinct qui ne serait pas couvert par le cours financier des intérêts ou les sommes allouées au titre des frais de procédure. Dès lors, la demande d’indemnisation sera rejetée. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive Le défendeur, qui ne fonde pas sa demande, fait valoir « qu’il a été contraint de prendre les services d’un avocat et de se défendre, sachant que la procédure judiciaire a été introduite alors que les demandeurs ne présentent aucune preuve de paiement de la somme de 92 000 euros à la banque au lieu et place du défendeur ». Tenant la condamnation à paiement de M. [V] [J], et n’étant ainsi justifié ni d’un abus du droit d’agir en justice ni d’un préjudice en résultant, la demande d’indemnisation pour procédure abusive ne peut qu’être rejetée. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le défendeur, qui succombe, sera condamné aux dépens de l'instance ainsi qu’à verser aux demandeurs au titre de leurs frais irrépétibles une somme de 3 500 euros. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucune circonstance ne commande de l’écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, DIT que le tribunal statuant au fond n’a pas compétence pour statuer sur l’exception d’incompétence soulevée ; CONDAMNE monsieur [V] [J] à payer à monsieur [C] [J] et madame [U] [J] la somme de 76 073,04 euros au titre de la somme payée en leur qualité de caution, majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2022, date de l’assignation ; DEBOUTE monsieur [C] [J] et madame [U] [J] de leur demande au titre des frais exposés ; DEBOUTE monsieur [C] [J] et madame [U] [J] de leur demande au titre de l’indemnisation de leur préjudice ; DEBOUTE monsieur [V] [J] de sa demande d’indemnisation au titre de la procédure abusive ; CONDAMNE monsieur [V] [J] aux dépens de l’instance ; CONDAMNE monsieur [V] [J] à payer à monsieur [C] [J] et madame [U] [J] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire des parties ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire. Ainsi fait et rendu le VINGT TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Mise à jour de la source le 2026-07-23T19:19:01.311Z.