Tribunal judiciaire de Nice, 4ème Chambre civile, 27 août 2026, n° 26/00372
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre reçue le 13 avril 2011 et acceptée le 26 avril 2011, la Caisse de crédit Mutuel Sarre et Eichel, a consenti à M. [G] [N] un prêt immobilier d’un montant de 60.000 euros au taux d’intérêt fixe de 3,80 % remboursable en 180 mensualités. Un avenant à ce contrat du 22 août 2015 a réduit le taux d’intérêt de ce prêt à 2,80% l’an. Ce prêt était garanti par un engagement de caution solidaire fourni le Cautionnement mutuel de l’habitat par acte du 7 avril 2011. M. [G] [N] a cessé de régler les échéances du prêt à compter du mois de juin 2024 si bien qu’après l’avoir vainement mis en demeure de régulariser la situation, le Crédit mutuel l’a informé, par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 avril 2025, de la déchéance du terme rendant la totalité des sommes immédiatement exigible. Le Crédit mutuel a mis en œuvre le cautionnement solidaire du Cautionnement mutuel de l’habitat qui, après en avoir informé l’emprunteur, lui a réglé la somme de 11.968,15 euros en remboursement du prêt, suivant quittance subrogative du 17 juillet 2025. Par acte de commissaire de justice du 27 janvier 2026, le Cautionnement mutuel de l’habitat a fait assigner M. [G] [N] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer, sur le fondement de l’article 2308 nouveau du code civil, les sommes suivantes : 11.968,14 euros du chef du prêt de 60.000 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 5,80% à compter du 17 juillet 2025 jusqu’à parfait paiement, la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil,3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,les dépens, distraits au profit de l’avocat postulant. Il fait valoir qu’il exerce le recours personnel de l’article 2305 du code civil qui, à la différence du recours subrogatoire, ne permet pas au débiteur d’opposer les exceptions personnelles qu’il aurait pu opposer au créancier. Il estime être fondée à réclamer, sur ce fondement, le paiement des sommes réglées au créancier augmentées des intérêts au taux conventionnel à compter de son paiement. M. [G] [N], assigné par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice ayant instrumenté, n’a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 20 mai 2026 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile. Le Cautionnement mutuel de l’habitat a été autorisé à faire déposer son dossier de plaidoirie et été avisé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande principale en paiement Aux termes de l’ancien article 2305 devenu l’article 2308 du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce texte précise que ce recours personnel a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais faits par elle depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Dès lors, par principal, il faut entendre la somme de tout ce que la caution a été contrainte de payer au créancier comprenant le capital de la dette, les intérêts conventionnels et les frais engagés dans la mesure où ils sont répétibles contre la caution. Mais la caution a également droit aux intérêts moratoires au taux légal destinés à compenser forfaitairement le préjudice causé par le retard de remboursement du débiteur principal à compter du jour de son paiement indépendamment de toute sommation ou poursuite. En l’espèce, suivant offre acceptée le 26 avril 2011, la Caisse de crédit Mutuel Sarre et Eichel, a consenti à M. [G] [N] un prêt d’un montant de 60.000 euros remboursable en 180 mensualités au taux d’intérêt fixe de 3,80% réduit à 2,80 % par avenant du 22 août 2015. L’exécution des engagements de l’emprunteur était garantie par le cautionnement solidaire consenti par le Cautionnement mutuel de l’habitat selon acte de cautionnement du 7 avril 2011 inséré à l’offre. M. [G] [N] s’étant révélé défaillant dans l’exécution des obligations contractées en vertu du contrat de prêt, le Crédit mutuel a prononcé la déchéance du terme puis mis en œuvre le cautionnement solidaire du Cautionnement mutuel de l’habitat. Après avoir avisé M. [G] [N] qu’il avait été appelé en garantie, le Cautionnement mutuel de l’habitat a réglé le 17 juillet 2025 la somme de 11.968,14 euros en remboursement du prêt de 150.000 euros au Crédit mutuel qui lui a délivré une quittance subrogative. Dès lors, le Cautionnement mutuel de l’habitat est fondé à exercer son recours personnel à l’encontre de M. [G] [N] pour obtenir le remboursement des sommes versées à l’établissement prêteur en exécution de son engagement solidaire. Toutefois, le recours personnel ne permet à la caution solidaire de recouvrer cette somme qu’assortie des intérêts au taux légal à compter de son paiement au créancier principal. Par conséquent, M. [G] [N] sera condamné à lui payer la somme de 11.968,14 euros du chef du prêt de 60.000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2025, date du paiement par la caution, et jusqu’à parfait règlement. Conformément à l’article L. 312-23 du code de la consommation en vertu duquel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur, article applicable également à la caution à l’égard du débiteur, le Cautionnement mutuel de l’habitat sera débouté de sa demande de capitalisation des intérêts. Sur les demandes accessoires Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit dès la présente décision. Partie perdante au procès, M. [G] [N] sera condamné aux dépens, distraits au profit de l’avocat postulant du demandeur, ainsi qu’à payer au Cautionnement mutuel de l’habitat la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition du greffe, CONDAMNE M. [G] [N] à payer au Cautionnement mutuel de l’habitat la somme de 11.968,14 euros en remboursement du prêt de 60.000 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2025 et jusqu’à parfait règlement ; CONDAMNE M. [G] [N] à verser au Cautionnement mutuel de l’habitat la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE le Cautionnement mutuel de l’habitat de ses autres demandes ; CONDAMNE M. [G] [N] aux dépens, distraits au profit de Maître Emilie Bender, avocat au Barreau de Nice, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ; Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE M I N U T E (Décision Civile) JUGEMENT : Association CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT - CMH c/ [G] [N] N° 26/ Du 27 Août 2026 4ème Chambre civile N° RG 26/00372 - N° Portalis DBWR-W-B7K-Q6MB Grosse délivrée à Me Emilie BENDER expédition délivrée à le mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt sept Août deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffière, Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ; DÉBATS Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. PRONONCÉ Par mise à disposition au Greffe le 27 Août 2026, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond DEMANDERESSE: Le CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT, CMH, agissant par son Président du conseil d’administration en exercice [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Emilie BENDER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant DÉFENDEUR: M. [G] [N] [Adresse 2] [Localité 3] Non représenté EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre reçue le 13 avril 2011 et acceptée le 26 avril 2011, la Caisse de crédit Mutuel Sarre et Eichel, a consenti à M. [G] [N] un prêt immobilier d’un montant de 60.000 euros au taux d’intérêt fixe de 3,80 % remboursable en 180 mensualités. Un avenant à ce contrat du 22 août 2015 a réduit le taux d’intérêt de ce prêt à 2,80% l’an. Ce prêt était garanti par un engagement de caution solidaire fourni le Cautionnement mutuel de l’habitat par acte du 7 avril 2011. M. [G] [N] a cessé de régler les échéances du prêt à compter du mois de juin 2024 si bien qu’après l’avoir vainement mis en demeure de régulariser la situation, le Crédit mutuel l’a informé, par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 avril 2025, de la déchéance du terme rendant la totalité des sommes immédiatement exigible. Le Crédit mutuel a mis en œuvre le cautionnement solidaire du Cautionnement mutuel de l’habitat qui, après en avoir informé l’emprunteur, lui a réglé la somme de 11.968,15 euros en remboursement du prêt, suivant quittance subrogative du 17 juillet 2025. Par acte de commissaire de justice du 27 janvier 2026, le Cautionnement mutuel de l’habitat a fait assigner M. [G] [N] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer, sur le fondement de l’article 2308 nouveau du code civil, les sommes suivantes : 11.968,14 euros du chef du prêt de 60.000 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 5,80% à compter du 17 juillet 2025 jusqu’à parfait paiement, la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil,3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,les dépens, distraits au profit de l’avocat postulant. Il fait valoir qu’il exerce le recours personnel de l’article 2305 du code civil qui, à la différence du recours subrogatoire, ne permet pas au débiteur d’opposer les exceptions personnelles qu’il aurait pu opposer au créancier. Il estime être fondée à réclamer, sur ce fondement, le paiement des sommes réglées au créancier augmentées des intérêts au taux conventionnel à compter de son paiement. M. [G] [N], assigné par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice ayant instrumenté, n’a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 20 mai 2026 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile. Le Cautionnement mutuel de l’habitat a été autorisé à faire déposer son dossier de plaidoirie et été avisé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 août 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande principale en paiement Aux termes de l’ancien article 2305 devenu l’article 2308 du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce texte précise que ce recours personnel a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais faits par elle depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Dès lors, par principal, il faut entendre la somme de tout ce que la caution a été contrainte de payer au créancier comprenant le capital de la dette, les intérêts conventionnels et les frais engagés dans la mesure où ils sont répétibles contre la caution. Mais la caution a également droit aux intérêts moratoires au taux légal destinés à compenser forfaitairement le préjudice causé par le retard de remboursement du débiteur principal à compter du jour de son paiement indépendamment de toute sommation ou poursuite. En l’espèce, suivant offre acceptée le 26 avril 2011, la Caisse de crédit Mutuel Sarre et Eichel, a consenti à M. [G] [N] un prêt d’un montant de 60.000 euros remboursable en 180 mensualités au taux d’intérêt fixe de 3,80% réduit à 2,80 % par avenant du 22 août 2015. L’exécution des engagements de l’emprunteur était garantie par le cautionnement solidaire consenti par le Cautionnement mutuel de l’habitat selon acte de cautionnement du 7 avril 2011 inséré à l’offre. M. [G] [N] s’étant révélé défaillant dans l’exécution des obligations contractées en vertu du contrat de prêt, le Crédit mutuel a prononcé la déchéance du terme puis mis en œuvre le cautionnement solidaire du Cautionnement mutuel de l’habitat. Après avoir avisé M. [G] [N] qu’il avait été appelé en garantie, le Cautionnement mutuel de l’habitat a réglé le 17 juillet 2025 la somme de 11.968,14 euros en remboursement du prêt de 150.000 euros au Crédit mutuel qui lui a délivré une quittance subrogative. Dès lors, le Cautionnement mutuel de l’habitat est fondé à exercer son recours personnel à l’encontre de M. [G] [N] pour obtenir le remboursement des sommes versées à l’établissement prêteur en exécution de son engagement solidaire. Toutefois, le recours personnel ne permet à la caution solidaire de recouvrer cette somme qu’assortie des intérêts au taux légal à compter de son paiement au créancier principal. Par conséquent, M. [G] [N] sera condamné à lui payer la somme de 11.968,14 euros du chef du prêt de 60.000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2025, date du paiement par la caution, et jusqu’à parfait règlement. Conformément à l’article L. 312-23 du code de la consommation en vertu duquel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur, article applicable également à la caution à l’égard du débiteur, le Cautionnement mutuel de l’habitat sera débouté de sa demande de capitalisation des intérêts. Sur les demandes accessoires Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit dès la présente décision. Partie perdante au procès, M. [G] [N] sera condamné aux dépens, distraits au profit de l’avocat postulant du demandeur, ainsi qu’à payer au Cautionnement mutuel de l’habitat la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition du greffe, CONDAMNE M. [G] [N] à payer au Cautionnement mutuel de l’habitat la somme de 11.968,14 euros en remboursement du prêt de 60.000 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2025 et jusqu’à parfait règlement ; CONDAMNE M. [G] [N] à verser au Cautionnement mutuel de l’habitat la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE le Cautionnement mutuel de l’habitat de ses autres demandes ; CONDAMNE M. [G] [N] aux dépens, distraits au profit de Maître Emilie Bender, avocat au Barreau de Nice, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ; Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-08-27T19:35:57.329Z.