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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nice, 4ème Chambre civile, 27 août 2026, n° 26/00133

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsContrats divers
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre reçue le 30 mars 2021 et acceptée le 10 avril 2021, la [Adresse 4] a consenti à M. [V] [U] [D] un prêt immobilier d’un montant de 218.400 euros au taux d’intérêt fixe de 1,45 % remboursable en 300 mensualités. Les modalités de remboursement de ce prêt destiné à l’acquisition de la résidence principale de l’emprunteur ont été modifiées par avenant du 27 février 2024 modifiant le montant et le nombre des échéances.

Suivant une seconde offre acceptée le 7 mai 2021, la Caisse d’Epargne Côte d’Azur a consenti à M. [V] [U] [D] un prêt d’un montant de 46.346,45 euros destiné à financer des travaux dans sa résidence principale au taux d’intérêt fixe de 1,45% remboursable en 300 mensualités.

Ces prêts étaient garantis par un engagement de caution solidaire fourni par la société Compagnie européenne de garanties et cautions.

M. [V] [U] [D] a cessé de régler les échéances du prêt à compter du mois de février 2025 si bien qu’après l’avoir vainement mis en demeure de régulariser la situation dans le délai de soixante jours par lettres du 26 juin 2025, la [Adresse 4] l’a informé, par lettres recommandées avec accusé de réception du 19 septembre 2025, de la déchéance du terme rendant la totalité des sommes immédiatement exigibles.

La Caisse d’Epargne Côte d’Azur a mis en œuvre le cautionnement solidaire de la société Compagnie européenne de garanties et cautions qui, après en avoir informé l’emprunteur, lui a réglé la somme de 204.903,65 euros en remboursement du prêt de 218.400 euros, et la somme de 44.624,34 euros en remboursement du prêt de 46.346,45 euros, suivant deux quittances subrogatives émises le 28 novembre 2025.

Par acte de commissaire de justice du 12 janvier 2026, la société Compagnie européenne de garanties et cautions a fait assigner M. [V] [U] [D] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer, sur le fondement de l’article 2305 du code civil, les sommes suivantes :

- 204.903,65 euros du chef du prêt de 218.400 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2025 jusqu’à parfait paiement,

- 44.624,34 euros du chef du prêt de 46.346,45 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2025 jusqu’à parfait paiement,

- 3.000 euros au titre des frais exposés notamment les honoraires d’avocat du requérant, les frais postérieurs à la dénonciation faite par la caution au débiteur des poursuites dirigées contre lui qui comprennent les dépens et les frais d’inscription d’hypothèque pour garantir sa créance,

- à tout le moins, 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, distraits au profit de la SELARL ROUILLOT-GAMBINI, représentée par Maître Maxime Rouillot, avocat.

Elle fait valoir qu’elle exerce exclusivement le recours personnel de l’article 2305 du code civil qui, à la différence du recours subrogatoire, ne permet pas au débiteur d’opposer les exceptions personnelles qu’il aurait pu opposer au créancier. Elle estime être fondée à réclamer, sur ce fondement, le paiement des sommes réglées au créancier augmentées des intérêts au taux légal à compter de son paiement. Elle précise s’opposer à toute demande éventuelle de délai de paiement qui pourrait être formulée par le débiteur sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.

Assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, M. [V] [U] [D] n’a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 20 mai 2026 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile. 

La société Compagnie européenne de garanties et cautions a été autorisée à faire déposer son dossier de plaidoirie et été avisée que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale en paiement

Aux termes de l’ancien article 2305 devenu l’article 2308 du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. 

Ce texte précise que ce recours personnel a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n a de recours que pour les frais faits par elle depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.

Dès lors, par principal, il faut entendre la somme de tout ce que la caution a été contrainte de payer au créancier comprenant le capital de la dette, les intérêts conventionnels et les frais engagés dans la mesure où ils sont répétibles contre la caution.

Mais la caution a également droit aux intérêts moratoires au taux légal destinés à compenser forfaitairement le préjudice causé par le retard de remboursement du débiteur principal à compter du jour de son paiement indépendamment de toute sommation ou poursuite.

En l’espèce, suivant offre acceptée le 10 avril 2021, la [Adresse 4] a consenti à M. [V] [U] [D] un prêt d’un montant de 218.400 euros au taux d’intérêt fixe de 1,45% remboursable en 300 mensualités, puis en 268 mensualités selon un avenant au contrat du 27 février 2024.

Suivant une seconde offre acceptée le 7 mai 2021, la Caisse d’Epargne Côte d’Azur a également consenti à M. [V] [U] [D] un prêt d’un montant de 46.346,45 euros au taux d’intérêt fixe de 1,45% remboursable en 300 mensualités.

L’exécution des engagements de l’emprunteur était garantie par le cautionnement solidaire consenti par la société Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions inclus dans les conditions générales de ces offres. 

M. [V] [U] [D] s’étant révélé défaillant dans l’exécution des obligations contractées en vertu des contrats de prêt, la [Adresse 4] a prononcé la déchéance du terme puis mis en œuvre le cautionnement solidaire de la société Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions.

Après avoir avisé M. [V] [U] [D] qu’elle avait été appelée en garantie, la société Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions a réglé le 28 novembre 2025 la somme de 204.903,65 euros en remboursement du prêt de 218.400 euros, et la somme de 44.624,34 euros en remboursement du prêt de 46.346,45 euros à la [Adresse 4] qui lui a délivré deux quittances subrogatives.

Dès lors, la société Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions est fondée à exercer son recours personnel à l’encontre de M. [V] [U] [D] pour obtenir le remboursement des sommes versées à l’établissement prêteur en exécution de son engagement solidaire et ce, avec les intérêts au taux légal à compter de son paiement.

Par conséquent, M. [V] [U] [D] sera condamné à lui payer les sommes suivantes :

- 204.903,65 euros du chef du prêt de 218.400 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2025 jusqu’à parfait paiement,

- 44.624,34 euros du chef du prêt de 46.346,45 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2025 jusqu’à parfait paiement.

En revanche, si la caution a un recours pour les frais faits par elle depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle, la société Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions n’établit pas les frais qu’elle a engagée depuis son paiement autres que les honoraires de son conseil qui sont compris dans l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera dès lors déboutée de sa demande de remboursement de frais.


Sur les demandes accessoires

Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

Partie perdante au procès, M. [V] [U] [D] sera condamné aux dépens, distraits au profit de la SELARL ROUILLOT-GAMBINI, représentée par Maître Maxime Rouillot, avocat, ainsi qu’à payer à la société Compagnie européenne de garanties et de cautions la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition du greffe, 

CONDAMNE M. [V] [U] [D] à verser à la société Compagnie européenne de garanties et de cautions les sommes suivantes :

- 204.903,65 euros en remboursement du prêt de 218.400 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2025 et jusqu’à parfait paiement ;

- 44.624,34 euros en remboursement du prêt de 46.346,45 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2025 et jusqu’à parfait paiement ;

CONDAMNE M. [V] [U] [D] à verser à la société Compagnie européenne de garanties et de cautions la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la société Compagnie européenne de garanties et de cautions de ses autres demandes ;

CONDAMNE M. [V] [U] [D] aux dépens, distraits au profit de Maître Maxime Rouillot, membre de la SELARL Rouillot Gambini, avocat au barreau de Nice, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
 
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)


JUGEMENT : S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS ( CEGC) c/ [V] [U] [D] 

N° 26/
Du 27 Août 2026 

4ème Chambre civile
 N° RG 26/00133 - N° Portalis DBWR-W-B7J-Q5XU 

 





Grosse délivrée à 

la SELARL D’AVOCATS MAXIME ROUILLOT- FRANCK GAMBINI

expédition délivrée à 

le 

mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt sept Août deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 27 Aout 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction. 
PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 27 Août 2026, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond 


DEMANDERESSE: 

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS ( CEGC) dont le siège social est sis [Adresse 1] pris en son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL D’AVOCATS MAXIME ROUILLOT- FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

DÉFENDEUR:

Monsieur [V] [U] [D]
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillant













































EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre reçue le 30 mars 2021 et acceptée le 10 avril 2021, la [Adresse 4] a consenti à M. [V] [U] [D] un prêt immobilier d’un montant de 218.400 euros au taux d’intérêt fixe de 1,45 % remboursable en 300 mensualités. Les modalités de remboursement de ce prêt destiné à l’acquisition de la résidence principale de l’emprunteur ont été modifiées par avenant du 27 février 2024 modifiant le montant et le nombre des échéances.

Suivant une seconde offre acceptée le 7 mai 2021, la Caisse d’Epargne Côte d’Azur a consenti à M. [V] [U] [D] un prêt d’un montant de 46.346,45 euros destiné à financer des travaux dans sa résidence principale au taux d’intérêt fixe de 1,45% remboursable en 300 mensualités.

Ces prêts étaient garantis par un engagement de caution solidaire fourni par la société Compagnie européenne de garanties et cautions.

M. [V] [U] [D] a cessé de régler les échéances du prêt à compter du mois de février 2025 si bien qu’après l’avoir vainement mis en demeure de régulariser la situation dans le délai de soixante jours par lettres du 26 juin 2025, la [Adresse 4] l’a informé, par lettres recommandées avec accusé de réception du 19 septembre 2025, de la déchéance du terme rendant la totalité des sommes immédiatement exigibles.

La Caisse d’Epargne Côte d’Azur a mis en œuvre le cautionnement solidaire de la société Compagnie européenne de garanties et cautions qui, après en avoir informé l’emprunteur, lui a réglé la somme de 204.903,65 euros en remboursement du prêt de 218.400 euros, et la somme de 44.624,34 euros en remboursement du prêt de 46.346,45 euros, suivant deux quittances subrogatives émises le 28 novembre 2025.

Par acte de commissaire de justice du 12 janvier 2026, la société Compagnie européenne de garanties et cautions a fait assigner M. [V] [U] [D] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer, sur le fondement de l’article 2305 du code civil, les sommes suivantes :

- 204.903,65 euros du chef du prêt de 218.400 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2025 jusqu’à parfait paiement,

- 44.624,34 euros du chef du prêt de 46.346,45 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2025 jusqu’à parfait paiement,

- 3.000 euros au titre des frais exposés notamment les honoraires d’avocat du requérant, les frais postérieurs à la dénonciation faite par la caution au débiteur des poursuites dirigées contre lui qui comprennent les dépens et les frais d’inscription d’hypothèque pour garantir sa créance,

- à tout le moins, 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, distraits au profit de la SELARL ROUILLOT-GAMBINI, représentée par Maître Maxime Rouillot, avocat.

Elle fait valoir qu’elle exerce exclusivement le recours personnel de l’article 2305 du code civil qui, à la différence du recours subrogatoire, ne permet pas au débiteur d’opposer les exceptions personnelles qu’il aurait pu opposer au créancier. Elle estime être fondée à réclamer, sur ce fondement, le paiement des sommes réglées au créancier augmentées des intérêts au taux légal à compter de son paiement. Elle précise s’opposer à toute demande éventuelle de délai de paiement qui pourrait être formulée par le débiteur sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.

Assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, M. [V] [U] [D] n’a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 20 mai 2026 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile. 

La société Compagnie européenne de garanties et cautions a été autorisée à faire déposer son dossier de plaidoirie et été avisée que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 août 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale en paiement

Aux termes de l’ancien article 2305 devenu l’article 2308 du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. 

Ce texte précise que ce recours personnel a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n a de recours que pour les frais faits par elle depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.

Dès lors, par principal, il faut entendre la somme de tout ce que la caution a été contrainte de payer au créancier comprenant le capital de la dette, les intérêts conventionnels et les frais engagés dans la mesure où ils sont répétibles contre la caution.

Mais la caution a également droit aux intérêts moratoires au taux légal destinés à compenser forfaitairement le préjudice causé par le retard de remboursement du débiteur principal à compter du jour de son paiement indépendamment de toute sommation ou poursuite.

En l’espèce, suivant offre acceptée le 10 avril 2021, la [Adresse 4] a consenti à M. [V] [U] [D] un prêt d’un montant de 218.400 euros au taux d’intérêt fixe de 1,45% remboursable en 300 mensualités, puis en 268 mensualités selon un avenant au contrat du 27 février 2024.

Suivant une seconde offre acceptée le 7 mai 2021, la Caisse d’Epargne Côte d’Azur a également consenti à M. [V] [U] [D] un prêt d’un montant de 46.346,45 euros au taux d’intérêt fixe de 1,45% remboursable en 300 mensualités.

L’exécution des engagements de l’emprunteur était garantie par le cautionnement solidaire consenti par la société Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions inclus dans les conditions générales de ces offres. 

M. [V] [U] [D] s’étant révélé défaillant dans l’exécution des obligations contractées en vertu des contrats de prêt, la [Adresse 4] a prononcé la déchéance du terme puis mis en œuvre le cautionnement solidaire de la société Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions.

Après avoir avisé M. [V] [U] [D] qu’elle avait été appelée en garantie, la société Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions a réglé le 28 novembre 2025 la somme de 204.903,65 euros en remboursement du prêt de 218.400 euros, et la somme de 44.624,34 euros en remboursement du prêt de 46.346,45 euros à la [Adresse 4] qui lui a délivré deux quittances subrogatives.

Dès lors, la société Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions est fondée à exercer son recours personnel à l’encontre de M. [V] [U] [D] pour obtenir le remboursement des sommes versées à l’établissement prêteur en exécution de son engagement solidaire et ce, avec les intérêts au taux légal à compter de son paiement.

Par conséquent, M. [V] [U] [D] sera condamné à lui payer les sommes suivantes :

- 204.903,65 euros du chef du prêt de 218.400 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2025 jusqu’à parfait paiement,

- 44.624,34 euros du chef du prêt de 46.346,45 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2025 jusqu’à parfait paiement.

En revanche, si la caution a un recours pour les frais faits par elle depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle, la société Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions n’établit pas les frais qu’elle a engagée depuis son paiement autres que les honoraires de son conseil qui sont compris dans l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera dès lors déboutée de sa demande de remboursement de frais.


Sur les demandes accessoires

Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

Partie perdante au procès, M. [V] [U] [D] sera condamné aux dépens, distraits au profit de la SELARL ROUILLOT-GAMBINI, représentée par Maître Maxime Rouillot, avocat, ainsi qu’à payer à la société Compagnie européenne de garanties et de cautions la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition du greffe, 

CONDAMNE M. [V] [U] [D] à verser à la société Compagnie européenne de garanties et de cautions les sommes suivantes :

- 204.903,65 euros en remboursement du prêt de 218.400 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2025 et jusqu’à parfait paiement ;

- 44.624,34 euros en remboursement du prêt de 46.346,45 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2025 et jusqu’à parfait paiement ;

CONDAMNE M. [V] [U] [D] à verser à la société Compagnie européenne de garanties et de cautions la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la société Compagnie européenne de garanties et de cautions de ses autres demandes ;

CONDAMNE M. [V] [U] [D] aux dépens, distraits au profit de Maître Maxime Rouillot, membre de la SELARL Rouillot Gambini, avocat au barreau de Nice, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
 
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-08-27T19:35:30.420Z.