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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Quatrième Chambre, 23 juin 2026, n° 25/06937

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

FAITS ET PRÉTENTIONS

Par acte en date du 10 septembre 2025, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages a fait assigner Monsieur [T] devant la présente juridiction.
Il expose que Monsieur [T] a été reconnu coupable des faits de blessures involontaires par conducteur commis à l’encontre de Monsieur [W]. 
Par jugement sur intérêts civils, il a été condamné à payer à Monsieur [W], partie civile, la somme de 102 943,41 Euros, montant réglé par le Fonds de Garantie.
Le Fonds de Garantie explique qu'il a sollicité à plusieurs reprises le remboursement de cette somme et que par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er avril 2025 visant les articles L 421-3 et R 421-16 du Code des Assurances, il a mis en vain Monsieur [T] en demeure de lui rembourser cette somme.
Le Fonds de Garantie exerce donc son recours subrogatoire en application des articles L 211-9, L 421-3 et R 421-16 du Code des Assurances.
Il sollicite la condamnation de Monsieur [T] à lui payer, sans que l'exécution provisoire soit écartée, la somme de 102 943,41 Euros, outre intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2025, et celle de 1 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les dépens.
Monsieur [T], bien que régulièrement assigné par dépôt de l’acte à l’étude du Commissaire de Justice, n’a pas constitué avocat.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
 
En l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages dispose d’un recours subrogatoire contre le responsable d’un accident en application de l’article L 421-3 du Code des Assurances.
L'article R 421-16 dispose que :
« Sans préjudice de l'exercice résultant de la subrogation légale du fonds de garantie dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre l'auteur de l'accident ou l'assureur, le fonds de garantie a le droit de réclamer également au débiteur de l'indemnité : d'une part, des intérêts qui sont calculés au taux légal depuis la date du paiement des indemnités lorsque celles-ci ont été fixées judiciairement, ou depuis la mise en demeure adressée par le fonds de garantie lorsque les indemnités ont été fixées par une transaction ; d'autre part, une allocation forfaitaire qui est destinée à couvrir les frais de recouvrement et dont le montant est fixé sur les bases que détermine un décret pris sur proposition du ministre du budget.
Le cas échéant, le fonds de garantie recouvre également sur le débiteur de l'indemnité la contribution mentionnée au 4° de l'article R. 421-27.
Lorsque l'auteur des dommages entend user du droit de contestation prévu par l'article L. 421-3, il doit porter son action devant le tribunal compétent dans un délai de trois mois à compter de la mise en demeure de remboursement adressée par le fonds de garantie.
La mise en demeure prévue aux alinéas ci-dessus résulte de l'envoi par le fonds d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ».
La transaction signée le 23 juillet 2024 entre le Fonds de Garantie et la victime est opposable au responsable, sauf son droit de contester le montant des dommages et intérêts alloués.
Le Fonds de Garantie produit une quittance subrogatoire d’un montant de 102 943,41 Euros, opposable à Monsieur [T] en l’absence de contestation de sa part, et qui correspond aux causes du jugement sur intérêts civils du 23 novembre 2023.

Monsieur [T] a été mis en demeure de rembourser cette somme par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception du 1er avril 2025 rappelant les dispositions de l’article L 421-3, ainsi que celles de l’article R 421-16 du Code des Assurances relatif aux modalités et délais de contestation.
Monsieur [T] n'a pas usé de cette faculté de contestation et il n'est plus recevable à la faire.
Il sera donc condamné à payer au Fonds de Garantie la somme de 102 943,41 Euros.
Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur cette somme à compter de la mise en demeure du 1er avril 2025 comme demandé.
L'exécution provisoire est de droit.
Il est équitable de condamner Monsieur [T] à payer au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La partie qui succombe est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,

Condamne Monsieur [T] à payer au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages la somme de 102 943,41 Euros, outre intérêts légaux à compter du 1er avril 2025, et celle de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne Monsieur [T] aux dépens.

Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Florence BARDOUX, Vice-Président ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Karine ORTI Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Quatrième Chambre

 N° RG 25/06937 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3EDA

Jugement du 23 Juin 2026
























Notifié à




Me Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL [Localité 2] AVOCATS, vestiaire : 716




Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 23 Juin 2026 le jugement réputé contradictoire suivant,


Après que l’instruction eut été clôturée le 20 Janvier 2026, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 21 Avril 2026 devant :

Président : Florence BARDOUX, Vice-Président
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,


Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :


DEMANDERESSE

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, personne morale de droit privé, représenté par son Directeur Général sur délégation du Conseil d’Administration dont le siège social est
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocats au barreau D’AIX EN PROVENCE, avocat plaidant


DEFENDEUR

Monsieur [E] [T]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 4] (69)
[Adresse 2]
[Localité 5]

défaillant n’ayant pas constitué avocat
FAITS ET PRÉTENTIONS

Par acte en date du 10 septembre 2025, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages a fait assigner Monsieur [T] devant la présente juridiction.
Il expose que Monsieur [T] a été reconnu coupable des faits de blessures involontaires par conducteur commis à l’encontre de Monsieur [W]. 
Par jugement sur intérêts civils, il a été condamné à payer à Monsieur [W], partie civile, la somme de 102 943,41 Euros, montant réglé par le Fonds de Garantie.
Le Fonds de Garantie explique qu'il a sollicité à plusieurs reprises le remboursement de cette somme et que par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er avril 2025 visant les articles L 421-3 et R 421-16 du Code des Assurances, il a mis en vain Monsieur [T] en demeure de lui rembourser cette somme.
Le Fonds de Garantie exerce donc son recours subrogatoire en application des articles L 211-9, L 421-3 et R 421-16 du Code des Assurances.
Il sollicite la condamnation de Monsieur [T] à lui payer, sans que l'exécution provisoire soit écartée, la somme de 102 943,41 Euros, outre intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2025, et celle de 1 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les dépens.
Monsieur [T], bien que régulièrement assigné par dépôt de l’acte à l’étude du Commissaire de Justice, n’a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION
 
En l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages dispose d’un recours subrogatoire contre le responsable d’un accident en application de l’article L 421-3 du Code des Assurances.
L'article R 421-16 dispose que :
« Sans préjudice de l'exercice résultant de la subrogation légale du fonds de garantie dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre l'auteur de l'accident ou l'assureur, le fonds de garantie a le droit de réclamer également au débiteur de l'indemnité : d'une part, des intérêts qui sont calculés au taux légal depuis la date du paiement des indemnités lorsque celles-ci ont été fixées judiciairement, ou depuis la mise en demeure adressée par le fonds de garantie lorsque les indemnités ont été fixées par une transaction ; d'autre part, une allocation forfaitaire qui est destinée à couvrir les frais de recouvrement et dont le montant est fixé sur les bases que détermine un décret pris sur proposition du ministre du budget.
Le cas échéant, le fonds de garantie recouvre également sur le débiteur de l'indemnité la contribution mentionnée au 4° de l'article R. 421-27.
Lorsque l'auteur des dommages entend user du droit de contestation prévu par l'article L. 421-3, il doit porter son action devant le tribunal compétent dans un délai de trois mois à compter de la mise en demeure de remboursement adressée par le fonds de garantie.
La mise en demeure prévue aux alinéas ci-dessus résulte de l'envoi par le fonds d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ».
La transaction signée le 23 juillet 2024 entre le Fonds de Garantie et la victime est opposable au responsable, sauf son droit de contester le montant des dommages et intérêts alloués.
Le Fonds de Garantie produit une quittance subrogatoire d’un montant de 102 943,41 Euros, opposable à Monsieur [T] en l’absence de contestation de sa part, et qui correspond aux causes du jugement sur intérêts civils du 23 novembre 2023.

Monsieur [T] a été mis en demeure de rembourser cette somme par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception du 1er avril 2025 rappelant les dispositions de l’article L 421-3, ainsi que celles de l’article R 421-16 du Code des Assurances relatif aux modalités et délais de contestation.
Monsieur [T] n'a pas usé de cette faculté de contestation et il n'est plus recevable à la faire.
Il sera donc condamné à payer au Fonds de Garantie la somme de 102 943,41 Euros.
Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur cette somme à compter de la mise en demeure du 1er avril 2025 comme demandé.
L'exécution provisoire est de droit.
Il est équitable de condamner Monsieur [T] à payer au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La partie qui succombe est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,

Condamne Monsieur [T] à payer au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages la somme de 102 943,41 Euros, outre intérêts légaux à compter du 1er avril 2025, et celle de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne Monsieur [T] aux dépens.

Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Florence BARDOUX, Vice-Président ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Karine ORTI Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT







En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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Mise à jour de la source le 2026-07-02T18:22:51.866Z.