Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lyon, Quatrième Chambre, 30 juin 2026, n° 24/04306
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant offre émise le 26 août 2013, Monsieur [E] [F] et Madame [M] [F] née [N] ont souscrit auprès de la caisse régionale de CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST un prêt immobilier décomposé en trois tranches pour un montant global de 154 679 euros destiné à financer l’acquisition de leur résidence principale. Parallèlement, ils ont adhéré au contrat d’assurance souscrit par la banque auprès de la société CNP ASSURANCES, pour couvrir les risques « décès », « perte totale et irréversible d’autonomie » et « incapacité temporaire totale ». Par courrier du 12 juillet 2014, les consorts [F] ont sollicité une résiliation du contrat d’assurance pour lui substituer un contrat GENERALI, ce qui leur a été refusé. Le 4 juillet 2017, Madame [M] [F] a été placée en arrêt maladie. Une pension d’invalidité de deuxième catégorie lui a été attribuée par la CPAM le 1er décembre 2018. Dans ce contexte, la société CNP ASSURANCES a pris en charge les échéances du prêt en application de la garantie « ITT » jusqu’au 15 décembre 2020. Le 11 février 2021, le CREDIT AGRICOLE a notifié à Madame [F] le refus de l’assureur de poursuivre l’indemnisation, au motif que le médecin conseil l’a considérée apte à exercer une activité professionnelle autre que celle antérieurement occupée. Aucune issue amiable n’a été trouvée. Par acte de commissaire de justice signifié les 24 avril et 7 mai 2024, Monsieur [E] [F] et Madame [M] [F] née [N] ont fait assigner la SA CNP ASSURANCES et la caisse régionale de [Adresse 3] devant le tribunal judiciaire de Lyon. *** Dans leurs dernières conclusions notifiées le 1er octobre 2025, Monsieur [E] [F] et Madame [M] [F] née [N] sollicitent du tribunal de : A titre principal, CONDAMNER le CREDIT AGRICOLE à les indemniser à hauteur de 144 045,05 €, outre intérêt au taux légal à compter du 12 février 2024 CONSTATER la compensation des créances du CREDIT AGRICOLE et celle des consorts [F] PRONONCER l’extinction de la dette bancaire des consorts [F] à l’endroit du CREDIT AGRICOLE relativement aux emprunts contractés en août 2013 CONDAMNER le CREDIT AGRICOLE à verser les sommes excédant la compensation de créances aux consorts [F] Subsidiairement, CONDAMNER le CREDIT AGRICOLE à leur verser la somme à parfaire de 34 601,19 € CONDAMNER le CREDIT AGRICOLE à leur verser mensuellement la somme de 706,11 € et ce jusqu’au complet remboursement des prêts En tout état de cause, CONDAMNER in solidum le CREDIT AGRICOLE, la SA CNP ASSURANCES ou l’un à défaut de l’autre à verser la somme de 10 000 € à Madame [M] [F] CONDAMNER in solidum le CREDIT AGRICOLE, la SA CNP ASSURANCES ou l’un à défaut de l’autre à verser la somme de 5 000 € à Monsieur [E] [F] CONDAMNER in solidum le CREDIT AGRICOLE, la SA CNP ASSURANCES ou l’un à défaut de l’autre à verser la somme de 2 500 € aux consorts [F] en application des dispositions de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir DEBOUTER le CREDIT AGRICOLE, la SA CNP ASSURANCES de toutes leurs demandes, fins, prétentions plus amples ou contraires aux présentes. Les consorts [F] recherchent en premier lieu la responsabilité du CREDIT AGRICOLE pour avoir manqué à son devoir d’information, de conseil et de mise en garde en sa qualité de banquier souscripteur d’une assurance de groupe pour ses emprunteurs, sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil. Estimant que le banquier doit éclairer l’emprunteur sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle, ils reprochent au CREDIT AGRICOLE de ne pas leur avoir proposé de souscrire une garantie « invalidité », alors que Madame exerçait le métier de femme de ménage depuis 26 ans, entraînant une perte de chance. Ils rappellent que la charge de la preuve pèse sur la banque, en application de l’article 1315 alinéa 2 du code civil. Ils réclament une indemnisation correspondant au montant des échéances de prêt restant dues à compter de la mise en invalidité de Madame [F], puis la compensation avec leur dette d’emprunt. En réponse au moyen adverse, tendant à observer que la faculté de résiliation infra-annuelle de l’assurance emprunteur, prévue par l’article L. 113-12-2 du code des assurances, n’était pas encore en vigueur, les demandeurs observent que le droit commun des contrats d’assurance, soit l’article L. 113-12 du code des assurances, les autorisait à solliciter la résiliation et la substitution d’un autre contrat à garanties au moins équivalentes telle que formulées en 2014. Ils soutiennent que le refus qui leur a été opposé est fautif. Subsidiairement, si le tribunal ne fait pas intégralement droit à leur prétention principale, Monsieur et Madame [F] font grief au CREDIT AGRICOLE de ne pas leur avoir proposé une garantie « ITT » intervenant dans l’hypothèse où l’assuré ne peut plus exercer sa profession et non une quelconque activité, afin d’être effective. Ils notent que cette garantie plus protectrice leur aurait été acquise s’ils avaient pu procéder à la substitution de contrat en 2014. Ils réclament à titre d’indemnisation les échéances de prêt dont ils ont dû s’acquitter depuis le 5 décembre 2020 et l’équivalent de la prise en charge mensuelle qu’ils auraient pu percevoir avec une garantie « ITT » adaptée, jusqu’au complet remboursement du prêt. En second lieu, les consorts [F] recherchent la responsabilité de la société CNP ASSURANCES, en considération d’un dol, conformément à l’article 1137 du code civil. Ils estiment que le critère d’incapacité fonctionnelle n’a pas été défini et n’est pas entré dans le champ contractuel de la garantie « ITT » alors qu’il leur a été opposé pour justifier l’interruption de la prise en charge. Les demandeurs estiment avoir été privés d’une information déterminante dans le choix de leur assurance, engageant la responsabilité extracontractuelle de la société CNP ASSURANCES, conformément à l’article 1178 alinéa 4 du code civil. Les demandeurs concluent qu’en tout état de cause, les défenderesses les ont contraints à engager un contentieux leur générant à chacun un préjudice dont ils réclament réparation. *** Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 août 2025, la caisse régionale de [Adresse 3] (ci-après le CREDIT AGRICOLE) sollicite du tribunal de : A titre principal, DEBOUTER Madame [M] [F] et Monsieur [E] [F] de l’ensemble de leurs demandes formées à son encontre CONDAMNER solidairement Madame [M] [F] et Monsieur [E] [F] à lui payer une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile CONDAMNER in solidum les mêmes aux entiers dépens de l’instance avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Catherine TERESZKO de la SELARL ASCALONE AVOCATS sur son affirmation de droit en vertu de l’article 699 du code de procédure civile A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le présent tribunal retiendrait un manquement du [Adresse 5] au titre de son obligation d’information et de conseil afférent à la garantie invalidité, REJETER la demande de condamnation du CREDIT AGRICOLE CENTRE EST à payer à Madame [M] [F] et Monsieur [E] [F] une somme de 144.045,05€, ce montant étant erroné, JUGER à tout le moins que le [Adresse 5] ne saurait être condamné à indemniser les échéances réglées entre la mise en invalidité de Madame [M] [F] en date du 1er décembre 2018 et le 15 décembre 2020, date d’arrêt de la prise en charge par la CNP ASSURANCES Dans l’hypothèse où le présent tribunal retiendrait un manquement du [Adresse 5] au titre de son obligation d’information et de conseil afférent à la garantie ITT, REJETER la demande de condamnation du CREDIT AGRICOLE CENTRE EST à payer à Madame [M] [F] et Monsieur [E] [F] les sommes de 27.538,29€ d’une part et de 706,11€ par mois jusqu’à complet remboursement des prêts CONDAMNER solidairement Madame [M] [F] et Monsieur [E] [F] à lui payer une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile CONDAMNER in solidum les mêmes aux entiers dépens de l’instance avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Catherine TERESZKO de la SELARL ASCALONE AVOCATS sur son affirmation de droit en vertu de l’article 699 du code de procédure civile En toute hypothèse, REJETER la demande de voir condamner le [Adresse 5] à payer à Madame [M] [F] une somme de 10.000 € à titre de préjudice complémentaire REJETER la demande de voir condamner le CREDIT AGRICOLE CENTRE EST à payer à Monsieur [E] [F] une somme de 5.000 € à titre de préjudice complémentaire REJETER toute demande plus ample ou contraire formée à l’encontre du [Adresse 5] Dans l’hypothèse où il serait fait droit aux demandes de Madame [M] [F] et de Monsieur [E] [F], ECARTER l’exécution provisoire de droit. Le CREDIT AGRICOLE objecte que le devoir de mise en garde porte uniquement sur le risque d’endettement de l’emprunteur. Il observe que le refus de prise en charge opposé à Madame [F] concernait une incapacité temporaire totale et non une invalidité, laquelle ne se recoupe pas avec celle retenue par la CPAM. Il relève également que Madame [F] a signé le 3 août 2013 une fiche d’information dont il ressortait clairement que l’invalidité ne faisait pas partie des garanties proposées. Il remarque que Madame [F] ne justifie pas de l’ancienneté de son exercice professionnel, lequel ne peut être considéré comme un métier dangereux et n’exige pas la souscription d’une garantie « invalidité ». Il estime enfin qu’il n’est pas établi que les demandeurs auraient nécessairement contracté cette garantie. La banque justifie le refus de résiliation du contrat d’assurance en 2014 par le fait que, d’une part, l’article L. 113-12-2 du code des assurances n’est applicable qu’aux contrats conclus à compter du 26 juillet 2014, d’autre part, l’article L. 113-12 du code des assurances ne s’appliquait pas à l’époque au contrat d’assurance emprunteur. Par ailleurs, le CREDIT AGRICOLE soutient avoir rempli son devoir d’information et de conseil concernant la garantie « ITT », par la signature d’une fiche d’information après un entretien avec une conseillère, s’ajoutant à la notice d’information remise par l’assureur. Elle considère que ces documents sont parfaitement clairs sur la notion d’incapacité d’exercer une activité quelconque. Elle critique le préjudice revendiqué, la perte de chance de ne pas contracter ne pouvant conduire à une prise en charge intégrale du prêt. Enfin, pour conclure au rejet des prétentions indemnitaires additionnelles, le CREDIT AGRICOLE estime que les tracas occasionnés par les échanges entre les demandeurs et l’assureur ne lui sont pas imputables. *** Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 août 2025, la SA CNP ASSURANCES sollicite du tribunal de : A titre principal, DEBOUTER purement et simplement les époux [F] de toutes leurs demandes formées à son encontre A titre subsidiaire, ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir A titre infiniment subsidiaire, ORDONNER la consignation des sommes dont le paiement serait prononcé à l’encontre de CNP ASSURANCES entre les mains de son propre conseil jusqu’à l’obtention d’une décision définitive En tout état de cause CONDAMNER les époux [F] à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile CONDAMNER les époux [F] aux entiers dépens de l’instance. La société CNP ASSURANCES observe être liée par les époux [F] par un contrat, en vertu duquel la garantie « ITT » est due, entre autres conditions, lorsque l’assuré est dans l’incapacité constatée médicalement d’exercer une activité quelconque, professionnelle ou non, même à temps partiel. Elle relève qu’au cas particulier le docteur [X], qui a examiné Madame [F] en janvier 2021, a précisément conclu qu’elle était apte à exercer une autre activité professionnelle que celle antérieurement pratiquée, et ce indépendamment de toute notion d’incapacité fonctionnelle qui ne relève pas du champ contractuel. Elle précise que la référence à cette notion dans un courrier du 1er février 2021 était destinée à éclairer l’assurée, sans constituer un critère d’évaluation. Ainsi, la compagnie d’assurance conteste toute faute contractuelle ou quasi-délictuelle. *** Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS Sur la responsabilité du CREDIT AGRICOLE Sur le manquement à l’obligation d’information concernant la garantie « invalidité totale et définitive » L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. L'obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l'égard d'un emprunteur non averti avant de lui consentir un prêt ne porte que sur l'inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l'emprunteur et sur le risque de l'endettement qui résulte de son octroi, et ce, que le prêt soit remboursable par échéances ou en une seule fois à la fin. Dès lors que les consorts [F] ne critiquent aucunement les conditions financières de leur prêt, ils ne peuvent valablement reprocher au CREDIT AGRICOLE un manquement à son devoir de mise en garde. Concernant le devoir d'information du prêteur en matière d'assurance, celui-ci bénéficie à tous les emprunteurs, fussent-ils avertis, et s'impose indépendamment de tout risque d'endettement excessif, la souscription d'une assurance destinée à garantir le remboursement d'un prêt n'étant pas déterminée par le niveau d'endettement de l'emprunteur mais par la perspective d'un risque dont la couverture apparaît opportune lors de la souscription du prêt. Le banquier, qui propose à son client auquel il consent un prêt d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation. En l’espèce, il ressort de la fiche d’information et de conseil ainsi que de la notice d’information référencée ADI-01.2008 (dont la banque ne discute pas l’application) qu’en août 2013 le contrat d’assurance souscrit par le CREDIT AGRICOLE proposait uniquement à ses emprunteurs les garanties « décès », « perte totale et irréversible d’autonomie », « incapacité temporaire totale » et « perte d’emploi ». Aux termes de la notice précitée, la garantie « invalidité totale et définitive » était expressément exclue en matière de crédit immobilier. La banque, sur qui pèse la charge de la preuve, ne produit aucune pièce de sorte qu’elle ne démontre pas avoir attiré l’attention de Madame [F] sur l’absence de garantie « invalidité totale et définitive » alors que celle-ci exerçait une activité professionnelle, en l’occurrence « technicien » (tel que renseigné sur la fiche d’information et de conseil). Le CREDIT AGRICOLE ne peut valablement se prévaloir de la clarté de la fiche d’information sur l’absence de proposition d’une garantie « invalidité totale et définitive », ni même de la mention expresse de son exclusion inscrite dans la notice. Le manquement reproché à la banque devant s’apprécier au moment de l’adhésion au contrat d’assurance, c’est-à-dire en août 2013, le point de savoir si cette garantie « invalidité totale et définitive » aurait pu être mobilisée dans la situation de Madame [F] apparue en 2018 est indifférent. De la même manière, le grief tenant au refus de résiliation et de substitution d’un nouveau contrat opposé en 2014 par le CREDIT AGRICOLE est inopérant pour apprécier la faute de la banque en août 2013. Par suite, le manquement du CREDIT AGRICOLE à son devoir d’information concernant l’absence de garantie « invalidité totale et définitive » prévue au contrat d’assurance de groupe est caractérisé et la responsabilité de la banque est engagée. Sur le préjudice Le manquement du CREDIT AGRICOLE à son obligation d’information sur l'adéquation des risques couverts à la situation personnelle de Madame [F] a fait perdre à celle-ci une chance de contracter une garantie « invalidité totale et définitive ». Il ne peut être exigé de la demanderesse d’établir qu’elle y aurait souscrit de manière certaine, la perte de chance correspondant seulement à la perte d’une éventualité favorable. Le tribunal remarque que, dans leur courrier du 12 juillet 2014, les époux [F] évoquaient l’importance de la garantie « invalidité », entre autres risques. La perte de chance est donc ici certaine. Une perte de chance ne s’assimile pas à un préjudice intégral. Il est donc exclu que les époux [F] soient indemnisés à concurrence de l’intégralité des échéances de prêt restant dues à compter de la mise en invalidité de Madame. D’autant qu’il n’est pas avéré que les conditions de la garantie « invalidité totale et définitive », si elle avait été souscrite, auraient nécessairement été réunies et auraient emporté une prise en charge totale des mensualités de remboursement. Par suite, il ne peut être fait droit à la prétention indemnitaire telle que formulée par les consorts [F]. En considération du fait que l’arrêt de travail puis le placement en invalidité de Madame [F], qui auraient peut-être pu justifier la mobilisation de la garantie « invalidité totale et définitive », sont survenus en 2017-2018 soit dans le premier tiers de la période d’amortissement, et en considération du capital restant à rembourser, la perte de chance sera évaluée à une somme de 20 000 euros. Sur le manquement à l’obligation d’information concernant la garantie « incapacité temporaire totale » Subsidiairement, si le tribunal ne fait pas intégralement droit à leur prétention indemnitaire principale, Monsieur et Madame [F] reprochent au CREDIT AGRICOLE un autre manquement au devoir d’information, à savoir de ne pas leur avoir proposé une garantie « ITT » intervenant dans l’hypothèse où l’assuré ne peut plus exercer sa profession et non une quelconque activité. Le tribunal relève d’emblée que cette prétention subsidiaire a pour objectif d’obtenir la prise en charge intégrale des échéances de prêt, alors même que le manquement soulevé, s’il devait être fondé, ne peut entraîner qu’une perte de chance de souscrire une garantie plus adaptée. Le tribunal remarque ensuite que les consorts [F] ne rapportent pas la preuve qu’une garantie « ITT » plus protectrice leur avait été proposée par la société GENERALI en 2014 lorsqu’ils ont souhaité changer de contrat d’assurance. En tout état de cause, il ressort de la fiche d’information et de conseil (page 2) qu’il a bien été précisé aux candidats à l’assurance, par une mention inscrite en gras et soulignée, que la garantie « ITT » intervenait lorsque l’assuré était temporairement incapable d’exercer « une activité quelconque professionnelle ou non (et pas seulement la profession exercée au jour du sinistre), même à temps partiel. ». De plus, la notice d’information précise d’une part que l’assureur n’est pas tenu de suivre les décisions de la sécurité sociale ou d’un organisme assimilé, d’autre part que la prise en charge cesse dès le moment où, après contrôle médical initié par l’assureur, l’assuré est reconnu capable d’exercer une activité professionnelle ou non professionnelle, même partielle. Ces stipulations sont donc claires et compréhensibles sur le fait que la garantie « ITT » ne couvrait pas seulement l’incapacité d’exercer la profession antérieure de l’assuré, mais toute activité. Par suite, le manquement reproché à la banque n’est pas fondé et l’établissement prêteur n’engage pas sa responsabilité de ce chef. La prétention indemnitaire afférente doit être rejetée. Sur la responsabilité de la société CNP ASSURANCES En application de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties, lesquelles doivent être récapitulées au dispositif. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées à ce dispositif. En l’espèce, si les consorts [F] consacrent la deuxième partie de leur discussion au dol reproché à la société CNP ASSURANCES de nature à engager sa responsabilité extracontractuelle, force est de constater qu’ils ne développent pas la prétention indemnitaire afférente. En outre, ils n’énoncent aucune prétention à ce titre dans le dispositif de leurs écritures. Les seules demandes indemnitaires dirigées contre la société CNP ASSURANCES énoncées au dispositif correspondent à la troisième partie de leur discussion. Par suite, le tribunal n’est pas saisi d’une prétention indemnitaire tirée de la responsabilité extracontractuelle de l’assureur pour dol. Il n’y a pas lieu de statuer sur ce moyen. Sur les autres prétentions indemnitaires dirigées contre l’assureur et la banque Les consorts [F] réclament chacun la réparation d’un préjudice consécutif à la gestion de « plusieurs dossier administratifs » (pour Madame) et à la gestion du présent litige (pour Monsieur). Ces prétentions n’ont aucun fondement juridique et sont imprécises s’agissant des « dossiers administratifs » gérés par Madame [F], sachant qu’il est établi par les pièces produites qu’elle a, un temps, souhaité contester la décision de la société CNP ASSURANCES de mettre fin à la garantie « ITT » ce qui est sans lien avec le présent litige. De plus, sans méconnaître l’implication que nécessite l’introduction d’une action en justice, le préjudice ici invoqué n’est justifié par aucune pièce. Les demandes seront rejetées. Sur les demandes accessoires Il convient de condamner le CREDIT AGRICOLE aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Le CREDIT AGRICOLE sera également condamné à payer aux consorts [F] la somme globale de 2500 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il est équitable de laisser à la charge de chacune des autres parties, les frais engagés au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L'article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En application de l'article 514-1 alinéas 1 et 2 du même code le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, CONDAMNE la caisse régionale de [Adresse 3] à payer à Monsieur [E] [F] et Madame [M] [F] née [N] la somme globale de 20 000 euros en réparation de la perte de chance de ne pas contracter une garantie « invalidité totale et définitive » REJETTE toutes les autres prétentions indemnitaires formées par Monsieur [E] [F] et Madame [M] [F] née [N] CONDAMNE la caisse régionale de CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST aux dépens CONDAMNE la caisse régionale de [Adresse 3] à payer à Monsieur [E] [F] et Madame [M] [F] née [N] la somme de 2500 euros au titre des frais non répétibles de l'instance REJETTE les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties. Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président, En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Karine ORTI, Greffier, présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Quatrième Chambre N° RG 24/04306 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZFUE Jugement du 30 Juin 2026 Notifié à Me Seri GUEFFIE, vestiaire : 3509 Me Pierre-Laurent MATAGRIN, vestiaire : 1650 Me Catherine TERESZKO de la SELARL SELARL ASCALONE AVOCATS, vestiaire : 572 Copie Dossier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 30 Juin 2026 le jugement contradictoire suivant, Le délibéré initialement fixé au 02 Juin 2026 a été prorogé au 30 Juin 2026 Après que l’instruction eut été clôturée le 09 Décembre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 24 Février 2026 devant : Président : Véronique OLIVIERO, Vice-Président Siégeant en formation Juge Unique Greffier : Karine ORTI, Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDEURS Madame [M] [F] née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2] - MAROC [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Seri GUEFFIE, avocat au barreau de LYON Monsieur [E] [F] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 4] - TUNISIE [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Seri GUEFFIE, avocat au barreau de LYON DEFENDERESSES CNP ASSURANCES, SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Maître Pierre-Laurent MATAGRIN, avocat au barreau de LYON La CAISSE REGIONALE DE [Adresse 3], société coopérative à capital variable, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Maître Catherine TERESZKO de la SELARL SELARL ASCALONE AVOCATS, avocats au barreau de LYON EXPOSE DU LITIGE Suivant offre émise le 26 août 2013, Monsieur [E] [F] et Madame [M] [F] née [N] ont souscrit auprès de la caisse régionale de CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST un prêt immobilier décomposé en trois tranches pour un montant global de 154 679 euros destiné à financer l’acquisition de leur résidence principale. Parallèlement, ils ont adhéré au contrat d’assurance souscrit par la banque auprès de la société CNP ASSURANCES, pour couvrir les risques « décès », « perte totale et irréversible d’autonomie » et « incapacité temporaire totale ». Par courrier du 12 juillet 2014, les consorts [F] ont sollicité une résiliation du contrat d’assurance pour lui substituer un contrat GENERALI, ce qui leur a été refusé. Le 4 juillet 2017, Madame [M] [F] a été placée en arrêt maladie. Une pension d’invalidité de deuxième catégorie lui a été attribuée par la CPAM le 1er décembre 2018. Dans ce contexte, la société CNP ASSURANCES a pris en charge les échéances du prêt en application de la garantie « ITT » jusqu’au 15 décembre 2020. Le 11 février 2021, le CREDIT AGRICOLE a notifié à Madame [F] le refus de l’assureur de poursuivre l’indemnisation, au motif que le médecin conseil l’a considérée apte à exercer une activité professionnelle autre que celle antérieurement occupée. Aucune issue amiable n’a été trouvée. Par acte de commissaire de justice signifié les 24 avril et 7 mai 2024, Monsieur [E] [F] et Madame [M] [F] née [N] ont fait assigner la SA CNP ASSURANCES et la caisse régionale de [Adresse 3] devant le tribunal judiciaire de Lyon. *** Dans leurs dernières conclusions notifiées le 1er octobre 2025, Monsieur [E] [F] et Madame [M] [F] née [N] sollicitent du tribunal de : A titre principal, CONDAMNER le CREDIT AGRICOLE à les indemniser à hauteur de 144 045,05 €, outre intérêt au taux légal à compter du 12 février 2024 CONSTATER la compensation des créances du CREDIT AGRICOLE et celle des consorts [F] PRONONCER l’extinction de la dette bancaire des consorts [F] à l’endroit du CREDIT AGRICOLE relativement aux emprunts contractés en août 2013 CONDAMNER le CREDIT AGRICOLE à verser les sommes excédant la compensation de créances aux consorts [F] Subsidiairement, CONDAMNER le CREDIT AGRICOLE à leur verser la somme à parfaire de 34 601,19 € CONDAMNER le CREDIT AGRICOLE à leur verser mensuellement la somme de 706,11 € et ce jusqu’au complet remboursement des prêts En tout état de cause, CONDAMNER in solidum le CREDIT AGRICOLE, la SA CNP ASSURANCES ou l’un à défaut de l’autre à verser la somme de 10 000 € à Madame [M] [F] CONDAMNER in solidum le CREDIT AGRICOLE, la SA CNP ASSURANCES ou l’un à défaut de l’autre à verser la somme de 5 000 € à Monsieur [E] [F] CONDAMNER in solidum le CREDIT AGRICOLE, la SA CNP ASSURANCES ou l’un à défaut de l’autre à verser la somme de 2 500 € aux consorts [F] en application des dispositions de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir DEBOUTER le CREDIT AGRICOLE, la SA CNP ASSURANCES de toutes leurs demandes, fins, prétentions plus amples ou contraires aux présentes. Les consorts [F] recherchent en premier lieu la responsabilité du CREDIT AGRICOLE pour avoir manqué à son devoir d’information, de conseil et de mise en garde en sa qualité de banquier souscripteur d’une assurance de groupe pour ses emprunteurs, sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil. Estimant que le banquier doit éclairer l’emprunteur sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle, ils reprochent au CREDIT AGRICOLE de ne pas leur avoir proposé de souscrire une garantie « invalidité », alors que Madame exerçait le métier de femme de ménage depuis 26 ans, entraînant une perte de chance. Ils rappellent que la charge de la preuve pèse sur la banque, en application de l’article 1315 alinéa 2 du code civil. Ils réclament une indemnisation correspondant au montant des échéances de prêt restant dues à compter de la mise en invalidité de Madame [F], puis la compensation avec leur dette d’emprunt. En réponse au moyen adverse, tendant à observer que la faculté de résiliation infra-annuelle de l’assurance emprunteur, prévue par l’article L. 113-12-2 du code des assurances, n’était pas encore en vigueur, les demandeurs observent que le droit commun des contrats d’assurance, soit l’article L. 113-12 du code des assurances, les autorisait à solliciter la résiliation et la substitution d’un autre contrat à garanties au moins équivalentes telle que formulées en 2014. Ils soutiennent que le refus qui leur a été opposé est fautif. Subsidiairement, si le tribunal ne fait pas intégralement droit à leur prétention principale, Monsieur et Madame [F] font grief au CREDIT AGRICOLE de ne pas leur avoir proposé une garantie « ITT » intervenant dans l’hypothèse où l’assuré ne peut plus exercer sa profession et non une quelconque activité, afin d’être effective. Ils notent que cette garantie plus protectrice leur aurait été acquise s’ils avaient pu procéder à la substitution de contrat en 2014. Ils réclament à titre d’indemnisation les échéances de prêt dont ils ont dû s’acquitter depuis le 5 décembre 2020 et l’équivalent de la prise en charge mensuelle qu’ils auraient pu percevoir avec une garantie « ITT » adaptée, jusqu’au complet remboursement du prêt. En second lieu, les consorts [F] recherchent la responsabilité de la société CNP ASSURANCES, en considération d’un dol, conformément à l’article 1137 du code civil. Ils estiment que le critère d’incapacité fonctionnelle n’a pas été défini et n’est pas entré dans le champ contractuel de la garantie « ITT » alors qu’il leur a été opposé pour justifier l’interruption de la prise en charge. Les demandeurs estiment avoir été privés d’une information déterminante dans le choix de leur assurance, engageant la responsabilité extracontractuelle de la société CNP ASSURANCES, conformément à l’article 1178 alinéa 4 du code civil. Les demandeurs concluent qu’en tout état de cause, les défenderesses les ont contraints à engager un contentieux leur générant à chacun un préjudice dont ils réclament réparation. *** Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 août 2025, la caisse régionale de [Adresse 3] (ci-après le CREDIT AGRICOLE) sollicite du tribunal de : A titre principal, DEBOUTER Madame [M] [F] et Monsieur [E] [F] de l’ensemble de leurs demandes formées à son encontre CONDAMNER solidairement Madame [M] [F] et Monsieur [E] [F] à lui payer une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile CONDAMNER in solidum les mêmes aux entiers dépens de l’instance avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Catherine TERESZKO de la SELARL ASCALONE AVOCATS sur son affirmation de droit en vertu de l’article 699 du code de procédure civile A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le présent tribunal retiendrait un manquement du [Adresse 5] au titre de son obligation d’information et de conseil afférent à la garantie invalidité, REJETER la demande de condamnation du CREDIT AGRICOLE CENTRE EST à payer à Madame [M] [F] et Monsieur [E] [F] une somme de 144.045,05€, ce montant étant erroné, JUGER à tout le moins que le [Adresse 5] ne saurait être condamné à indemniser les échéances réglées entre la mise en invalidité de Madame [M] [F] en date du 1er décembre 2018 et le 15 décembre 2020, date d’arrêt de la prise en charge par la CNP ASSURANCES Dans l’hypothèse où le présent tribunal retiendrait un manquement du [Adresse 5] au titre de son obligation d’information et de conseil afférent à la garantie ITT, REJETER la demande de condamnation du CREDIT AGRICOLE CENTRE EST à payer à Madame [M] [F] et Monsieur [E] [F] les sommes de 27.538,29€ d’une part et de 706,11€ par mois jusqu’à complet remboursement des prêts CONDAMNER solidairement Madame [M] [F] et Monsieur [E] [F] à lui payer une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile CONDAMNER in solidum les mêmes aux entiers dépens de l’instance avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Catherine TERESZKO de la SELARL ASCALONE AVOCATS sur son affirmation de droit en vertu de l’article 699 du code de procédure civile En toute hypothèse, REJETER la demande de voir condamner le [Adresse 5] à payer à Madame [M] [F] une somme de 10.000 € à titre de préjudice complémentaire REJETER la demande de voir condamner le CREDIT AGRICOLE CENTRE EST à payer à Monsieur [E] [F] une somme de 5.000 € à titre de préjudice complémentaire REJETER toute demande plus ample ou contraire formée à l’encontre du [Adresse 5] Dans l’hypothèse où il serait fait droit aux demandes de Madame [M] [F] et de Monsieur [E] [F], ECARTER l’exécution provisoire de droit. Le CREDIT AGRICOLE objecte que le devoir de mise en garde porte uniquement sur le risque d’endettement de l’emprunteur. Il observe que le refus de prise en charge opposé à Madame [F] concernait une incapacité temporaire totale et non une invalidité, laquelle ne se recoupe pas avec celle retenue par la CPAM. Il relève également que Madame [F] a signé le 3 août 2013 une fiche d’information dont il ressortait clairement que l’invalidité ne faisait pas partie des garanties proposées. Il remarque que Madame [F] ne justifie pas de l’ancienneté de son exercice professionnel, lequel ne peut être considéré comme un métier dangereux et n’exige pas la souscription d’une garantie « invalidité ». Il estime enfin qu’il n’est pas établi que les demandeurs auraient nécessairement contracté cette garantie. La banque justifie le refus de résiliation du contrat d’assurance en 2014 par le fait que, d’une part, l’article L. 113-12-2 du code des assurances n’est applicable qu’aux contrats conclus à compter du 26 juillet 2014, d’autre part, l’article L. 113-12 du code des assurances ne s’appliquait pas à l’époque au contrat d’assurance emprunteur. Par ailleurs, le CREDIT AGRICOLE soutient avoir rempli son devoir d’information et de conseil concernant la garantie « ITT », par la signature d’une fiche d’information après un entretien avec une conseillère, s’ajoutant à la notice d’information remise par l’assureur. Elle considère que ces documents sont parfaitement clairs sur la notion d’incapacité d’exercer une activité quelconque. Elle critique le préjudice revendiqué, la perte de chance de ne pas contracter ne pouvant conduire à une prise en charge intégrale du prêt. Enfin, pour conclure au rejet des prétentions indemnitaires additionnelles, le CREDIT AGRICOLE estime que les tracas occasionnés par les échanges entre les demandeurs et l’assureur ne lui sont pas imputables. *** Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 août 2025, la SA CNP ASSURANCES sollicite du tribunal de : A titre principal, DEBOUTER purement et simplement les époux [F] de toutes leurs demandes formées à son encontre A titre subsidiaire, ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir A titre infiniment subsidiaire, ORDONNER la consignation des sommes dont le paiement serait prononcé à l’encontre de CNP ASSURANCES entre les mains de son propre conseil jusqu’à l’obtention d’une décision définitive En tout état de cause CONDAMNER les époux [F] à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile CONDAMNER les époux [F] aux entiers dépens de l’instance. La société CNP ASSURANCES observe être liée par les époux [F] par un contrat, en vertu duquel la garantie « ITT » est due, entre autres conditions, lorsque l’assuré est dans l’incapacité constatée médicalement d’exercer une activité quelconque, professionnelle ou non, même à temps partiel. Elle relève qu’au cas particulier le docteur [X], qui a examiné Madame [F] en janvier 2021, a précisément conclu qu’elle était apte à exercer une autre activité professionnelle que celle antérieurement pratiquée, et ce indépendamment de toute notion d’incapacité fonctionnelle qui ne relève pas du champ contractuel. Elle précise que la référence à cette notion dans un courrier du 1er février 2021 était destinée à éclairer l’assurée, sans constituer un critère d’évaluation. Ainsi, la compagnie d’assurance conteste toute faute contractuelle ou quasi-délictuelle. *** Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la responsabilité du CREDIT AGRICOLE Sur le manquement à l’obligation d’information concernant la garantie « invalidité totale et définitive » L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. L'obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l'égard d'un emprunteur non averti avant de lui consentir un prêt ne porte que sur l'inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l'emprunteur et sur le risque de l'endettement qui résulte de son octroi, et ce, que le prêt soit remboursable par échéances ou en une seule fois à la fin. Dès lors que les consorts [F] ne critiquent aucunement les conditions financières de leur prêt, ils ne peuvent valablement reprocher au CREDIT AGRICOLE un manquement à son devoir de mise en garde. Concernant le devoir d'information du prêteur en matière d'assurance, celui-ci bénéficie à tous les emprunteurs, fussent-ils avertis, et s'impose indépendamment de tout risque d'endettement excessif, la souscription d'une assurance destinée à garantir le remboursement d'un prêt n'étant pas déterminée par le niveau d'endettement de l'emprunteur mais par la perspective d'un risque dont la couverture apparaît opportune lors de la souscription du prêt. Le banquier, qui propose à son client auquel il consent un prêt d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation. En l’espèce, il ressort de la fiche d’information et de conseil ainsi que de la notice d’information référencée ADI-01.2008 (dont la banque ne discute pas l’application) qu’en août 2013 le contrat d’assurance souscrit par le CREDIT AGRICOLE proposait uniquement à ses emprunteurs les garanties « décès », « perte totale et irréversible d’autonomie », « incapacité temporaire totale » et « perte d’emploi ». Aux termes de la notice précitée, la garantie « invalidité totale et définitive » était expressément exclue en matière de crédit immobilier. La banque, sur qui pèse la charge de la preuve, ne produit aucune pièce de sorte qu’elle ne démontre pas avoir attiré l’attention de Madame [F] sur l’absence de garantie « invalidité totale et définitive » alors que celle-ci exerçait une activité professionnelle, en l’occurrence « technicien » (tel que renseigné sur la fiche d’information et de conseil). Le CREDIT AGRICOLE ne peut valablement se prévaloir de la clarté de la fiche d’information sur l’absence de proposition d’une garantie « invalidité totale et définitive », ni même de la mention expresse de son exclusion inscrite dans la notice. Le manquement reproché à la banque devant s’apprécier au moment de l’adhésion au contrat d’assurance, c’est-à-dire en août 2013, le point de savoir si cette garantie « invalidité totale et définitive » aurait pu être mobilisée dans la situation de Madame [F] apparue en 2018 est indifférent. De la même manière, le grief tenant au refus de résiliation et de substitution d’un nouveau contrat opposé en 2014 par le CREDIT AGRICOLE est inopérant pour apprécier la faute de la banque en août 2013. Par suite, le manquement du CREDIT AGRICOLE à son devoir d’information concernant l’absence de garantie « invalidité totale et définitive » prévue au contrat d’assurance de groupe est caractérisé et la responsabilité de la banque est engagée. Sur le préjudice Le manquement du CREDIT AGRICOLE à son obligation d’information sur l'adéquation des risques couverts à la situation personnelle de Madame [F] a fait perdre à celle-ci une chance de contracter une garantie « invalidité totale et définitive ». Il ne peut être exigé de la demanderesse d’établir qu’elle y aurait souscrit de manière certaine, la perte de chance correspondant seulement à la perte d’une éventualité favorable. Le tribunal remarque que, dans leur courrier du 12 juillet 2014, les époux [F] évoquaient l’importance de la garantie « invalidité », entre autres risques. La perte de chance est donc ici certaine. Une perte de chance ne s’assimile pas à un préjudice intégral. Il est donc exclu que les époux [F] soient indemnisés à concurrence de l’intégralité des échéances de prêt restant dues à compter de la mise en invalidité de Madame. D’autant qu’il n’est pas avéré que les conditions de la garantie « invalidité totale et définitive », si elle avait été souscrite, auraient nécessairement été réunies et auraient emporté une prise en charge totale des mensualités de remboursement. Par suite, il ne peut être fait droit à la prétention indemnitaire telle que formulée par les consorts [F]. En considération du fait que l’arrêt de travail puis le placement en invalidité de Madame [F], qui auraient peut-être pu justifier la mobilisation de la garantie « invalidité totale et définitive », sont survenus en 2017-2018 soit dans le premier tiers de la période d’amortissement, et en considération du capital restant à rembourser, la perte de chance sera évaluée à une somme de 20 000 euros. Sur le manquement à l’obligation d’information concernant la garantie « incapacité temporaire totale » Subsidiairement, si le tribunal ne fait pas intégralement droit à leur prétention indemnitaire principale, Monsieur et Madame [F] reprochent au CREDIT AGRICOLE un autre manquement au devoir d’information, à savoir de ne pas leur avoir proposé une garantie « ITT » intervenant dans l’hypothèse où l’assuré ne peut plus exercer sa profession et non une quelconque activité. Le tribunal relève d’emblée que cette prétention subsidiaire a pour objectif d’obtenir la prise en charge intégrale des échéances de prêt, alors même que le manquement soulevé, s’il devait être fondé, ne peut entraîner qu’une perte de chance de souscrire une garantie plus adaptée. Le tribunal remarque ensuite que les consorts [F] ne rapportent pas la preuve qu’une garantie « ITT » plus protectrice leur avait été proposée par la société GENERALI en 2014 lorsqu’ils ont souhaité changer de contrat d’assurance. En tout état de cause, il ressort de la fiche d’information et de conseil (page 2) qu’il a bien été précisé aux candidats à l’assurance, par une mention inscrite en gras et soulignée, que la garantie « ITT » intervenait lorsque l’assuré était temporairement incapable d’exercer « une activité quelconque professionnelle ou non (et pas seulement la profession exercée au jour du sinistre), même à temps partiel. ». De plus, la notice d’information précise d’une part que l’assureur n’est pas tenu de suivre les décisions de la sécurité sociale ou d’un organisme assimilé, d’autre part que la prise en charge cesse dès le moment où, après contrôle médical initié par l’assureur, l’assuré est reconnu capable d’exercer une activité professionnelle ou non professionnelle, même partielle. Ces stipulations sont donc claires et compréhensibles sur le fait que la garantie « ITT » ne couvrait pas seulement l’incapacité d’exercer la profession antérieure de l’assuré, mais toute activité. Par suite, le manquement reproché à la banque n’est pas fondé et l’établissement prêteur n’engage pas sa responsabilité de ce chef. La prétention indemnitaire afférente doit être rejetée. Sur la responsabilité de la société CNP ASSURANCES En application de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties, lesquelles doivent être récapitulées au dispositif. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées à ce dispositif. En l’espèce, si les consorts [F] consacrent la deuxième partie de leur discussion au dol reproché à la société CNP ASSURANCES de nature à engager sa responsabilité extracontractuelle, force est de constater qu’ils ne développent pas la prétention indemnitaire afférente. En outre, ils n’énoncent aucune prétention à ce titre dans le dispositif de leurs écritures. Les seules demandes indemnitaires dirigées contre la société CNP ASSURANCES énoncées au dispositif correspondent à la troisième partie de leur discussion. Par suite, le tribunal n’est pas saisi d’une prétention indemnitaire tirée de la responsabilité extracontractuelle de l’assureur pour dol. Il n’y a pas lieu de statuer sur ce moyen. Sur les autres prétentions indemnitaires dirigées contre l’assureur et la banque Les consorts [F] réclament chacun la réparation d’un préjudice consécutif à la gestion de « plusieurs dossier administratifs » (pour Madame) et à la gestion du présent litige (pour Monsieur). Ces prétentions n’ont aucun fondement juridique et sont imprécises s’agissant des « dossiers administratifs » gérés par Madame [F], sachant qu’il est établi par les pièces produites qu’elle a, un temps, souhaité contester la décision de la société CNP ASSURANCES de mettre fin à la garantie « ITT » ce qui est sans lien avec le présent litige. De plus, sans méconnaître l’implication que nécessite l’introduction d’une action en justice, le préjudice ici invoqué n’est justifié par aucune pièce. Les demandes seront rejetées. Sur les demandes accessoires Il convient de condamner le CREDIT AGRICOLE aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Le CREDIT AGRICOLE sera également condamné à payer aux consorts [F] la somme globale de 2500 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il est équitable de laisser à la charge de chacune des autres parties, les frais engagés au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L'article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En application de l'article 514-1 alinéas 1 et 2 du même code le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, CONDAMNE la caisse régionale de [Adresse 3] à payer à Monsieur [E] [F] et Madame [M] [F] née [N] la somme globale de 20 000 euros en réparation de la perte de chance de ne pas contracter une garantie « invalidité totale et définitive » REJETTE toutes les autres prétentions indemnitaires formées par Monsieur [E] [F] et Madame [M] [F] née [N] CONDAMNE la caisse régionale de CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST aux dépens CONDAMNE la caisse régionale de [Adresse 3] à payer à Monsieur [E] [F] et Madame [M] [F] née [N] la somme de 2500 euros au titre des frais non répétibles de l'instance REJETTE les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties. Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président, En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Karine ORTI, Greffier, présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRESIDENT En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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