Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1, 30 juin 2026, n° 25/03425
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Madame [P] [S], embauchée en qualité d’agent de transit au sein de la société par actions simplifiée SCHENKER FRANCE, a été licenciée pour inaptitude d’origine non professionnelle, le 26 juillet 2021. Par requête du 3 janvier 2022, reçue par le greffe le 4 janvier 2022, elle a saisi le Conseil de Prud’hommes de LYON aux fins de contester son licenciement. En l’absence de conciliation suite à l’audience du 7 mars 2022, et suivant l’audience de mise en état à l’issue de laquelle la clôture a été prononcée le 17 octobre 2022, l’audience de plaidoirie a été fixée au 27 novembre 2023. Le Conseil de Prud’hommes s’est déclaré en partage de voix le 22 janvier 2024 et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 5 décembre 2024. Par jugement du 20 mars 2025, la juridiction prud’homale a : Déclaré partiellement recevable la demande de dommages et intérêts formulée par madame [P] [S] au titre du manquement à l’obligation de sécurité ;Déclaré recevable le surplus des demandes formulées par madame [P] [S] ;Déclaré bien-fondé le licenciement pour inaptitude dont madame [P] [S] a fait l’objet par la société par actions simplifiée SCHENKER FRANCE ;Condamné la société par actions simplifiée SCHENKER FRANCE à verser à madame [P] [S] la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts ;Débouté madame [P] [S] du surplus de ses demandes ;Condamné la société par actions simplifiée SCHENKER FRANCE à verser à madame [P] [S] la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Débouté la société par actions simplifiée SCHENKER FRANCE de sa demande formulée en l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;Rejeté la demande d’exécution provisoire de la présente décision ;Condamné la société par actions simplifiée SCHENKER FRANCE aux dépens. Faisant valoir que la durée anormalement longue de la procédure prud’homale la concernant résulte d’un fonctionnement défectueux du service de la Justice s’analysant en un déni de justice, madame [P] [S] a fait assigner l’Agent Judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de LYON, par acte de commissaire de justice du 17 avril 2024, afin de voir, au visa de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, condamner l’Etat français, représenté par l’Agent Judiciaire de l’Etat, à lui verser la somme de 8400 € en réparation de son préjudice moral, lui verser la somme de 1 000 € en réparation de son préjudice matériel, lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, supporter les dépens de l’instance. L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2025. Elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties aux fins de réplique et a définitivement été retenue à l’audience du 23 février 2026. Lors de celle-ci, madame [P] [S], représentée par son conseil, dépose un dossier de plaidoirie visé par le greffe, sans formuler d’observation orale. Aux termes de ses dernières écritures (« conclusions n°1 »), elle maintient l’ensemble de ses demandes. Elle fonde ses demandes indemnitaires sur les articles 6-1 de la convention européenne des droits de l’Homme et les articles L.111-3 et L.141-1 du code de l’organisation judiciaire. Elle fait valoir qu’il s’est écoulé 3 ans et deux mois entre la saisine du Conseil de prud’hommes et la date de délibéré. Plus précisément, elle indique qu’il s’est écoulé 21 mois entre la convocation des parties devant le bureau de conciliation et d’orientation et l’audience de jugement, dont un an entre l’ordonnance de clôture et la date de l’audience de plaidoirie, puis 8 mois entre la décision de partage des voix et la convocation des parties devant l’audience de départage, puis 5 mois entre celle-ci et l’audience de départage. Elle souligne de plus qu’il s’est écoulé 16 mois entre la première audience de plaidoirie et le jugement de départage, et plus de 3 mois entre l’audience de départage et le jugement de départage. Elle considère que cette durée, qu’elle estime déraisonnable, l’a placée dans une situation inconfortable de stress et d’angoisse quant à l’issue du litige, celle-ci étant restée pendant toute la durée de la procédure dans l’expectative de la décision à intervenir. Elle évalue la réparation de son préjudice moral à hauteur de 200 € par mois de retard. Elle ajoute que la durée excessive de la procédure lui a causé un préjudice financier en ce qu’elle a retardé l’allocation des sommes réclamées auprès de son employeur dont elle n’a pas pu disposer. Par ailleurs, elle soutient que le délai entre la saisine du tribunal judiciaire de LYON et la date d’audiencement dans le cadre de la présente procédure est également déraisonnable. L’Agent Judicaire de l’Etat, représenté par son conseil, dépose également un dossier de plaidoirie visé par le greffe, sans formuler d’observation orale. Aux termes de ses dernières écritures (« conclusions devant le tribunal judiciaire de LYON »), il sollicite de : Réduire à de plus juste proportions la demande d’indemnisation du préjudice moral tiré de la procédure devant le Conseil de Prud’hommes de LYON ;Débouter madame [P] [S] de sa demande d’indemnisation du préjudice matériel ;Débouter madame [P] [S] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice moral dans le cadre de la procédure en responsabilité contre l’Etat ;Réduire à de plus juste proportions la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Débouter madame [P] [S] du surplus de ses demandes. S’agissant de l’engagement de la responsabilité de l’Etat sur le fondement des articles L.141-1 et 3 du code de l’organisation judiciaire, il fait valoir que doit être démontrée par le demandeur l’existence d’un déni de justice imputable au fonctionnement défectueux du service public de la justice en lien avec un préjudice certain, direct et personnel effectivement subi par l’usager. Il expose que le seul dépassement d’un délai légal ne peut en lui-même être constitutif d’un déni de justice et que l’appréciation du caractère déraisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie au regard des circonstances propres à la procédure. Il soutient par ailleurs, au visa de l’article 9 du code de procédure civile, qu’il incombe au requérant de rapporter la preuve d’un préjudice direct et certain subi par lui et d’un lien de causalité direct avec le dysfonctionnement du service public de la justice. Partant, il relève qu’en l’espèce la première audience de plaidoirie est intervenue le 7 mars 2022, soit 2 mois après la saisine de la juridiction prud’homale. Il soutient que la responsabilité de l’Etat n’est pas susceptible d’être engagée sur cette période. En outre, il affirme que le délai de 7 mois entre l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation et l’ordonnance de clôture ne constitue pas un déni de justice, la période étant nécessaire à l’échange contradictoire des écritures et pièces entre les parties. Il ajoute que la demanderesse n’apporte aucune information quant au déroulé de la procédure de mise en état permettant à l’Agent Judicaire de l’Etat de connaître la date à partir de laquelle l’affaire était en état d’être jugée. De plus, il estime que le délai de 6 mois entre l’ordonnance de clôture et l’audience de plaidoirie n’est pas déraisonnable, notamment compte tenu des périodes de vacations judiciaires. Il soutient qu’il en est de même pour la période entre le procès-verbal de partage de voix et l’audience de départage (10 mois) et le temps du délibéré (3 mois). Qui plus est, s’agissant de la présente procédure devant le tribunal judiciaire de LYON, il fait valoir que l’écoulement d’un délai de 6 mois entre l’assignation et la date de la première audience est raisonnable. Il soutient qu’en tout état de cause la demanderesse ne peut pas solliciter une indemnisation liée à une procédure encore pendante devant la présente juridiction. Il estime au final que sur l’ensemble de la procédure engagée par madame [P] [S], la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée au-delà de 7 mois de délai déraisonnable. Enfin, il souligne que madame [P] [S] ne justifie pas d’un préjudice moral spécifique au-delà de l’incidence liée à la prolongation de l’incertitude induite par la procédure. S’agissant de sa demande indemnitaire au titre du préjudice matériel, il affirme que la demanderesse ne démontre pas la certitude de son préjudice financier, en l’absence de toute preuve de la réalité de la perte de chance subie. Il est renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé du litige, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. La juridiction a soumis au débat contradictoire la question de l’impartialité objective du tribunal judiciaire de LYON. Les parties n’ont pas formulé d’observation à ce titre. L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026 par mise à disposition au greffe, les parties ayant été informées de la date fixée.
Motifs
MOTIFS Sur l’impartialité du Tribunal Judiciaire : Aux termes de l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme du 4 novembre 1950, « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi […] ». En outre, l’article L.111-5 du code de l’organisation judiciaire prévoit que l’impartialité des juridictions est garantie en droit interne par les dispositions dudit code. Il est constant qu’en application de ces textes, l’impartialité doit s’apprécier tant selon une démarche subjective, eu égard à la conviction personnelle du juge dans le cadre d’une affaire, que selon une démarche objective amenant à s’assurer que la juridiction offre des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime à cet égard. L’impartialité subjective concerne, sans équivoque, uniquement et directement les individus composant la juridiction statuant sur le litige (un seul ou plusieurs magistrats). L’impartialité objective conduit quant à elle à se demander si, indépendamment de la conduite personnelle du juge, certains faits peuvent, en apparence, amener à faire douter de l’impartialité de la juridiction. En l’espèce, il est nécessaire de s’interroger à titre liminaire sur cette impartialité objective s’agissant de la juridiction elle-même, indépendamment du ou des magistrats qui la composent, dans la mesure où le présent litige amène le tribunal judiciaire de LYON à statuer sur des procédures s’étant déroulées devant le Conseil de Prud’hommes de LYON et le tribunal judiciaire de LYON lui-même, situés dans un même ressort géographique. Il est établi qu’un même magistrat ne peut, sans porter atteinte à l’impartialité objective de la juridiction, statuer sur le fond d’une même affaire en première instance puis en appel. Cependant, l’exigence d’impartialité objective ne s’étend manifestement pas à la juridiction elle-même, en dehors des individus la composant, a fortiori lorsque cette juridiction est amenée à statuer, non pas sur le fond du litige, mais sur le caractère raisonnable ou non de la durée prise par un Tribunal Judiciaire, un Conseil de Prud’hommes ou une Cour d’appel pour statuer sur le litige qui lui est soumis. Dès lors, le défaut d’impartialité d’une juridiction statuant sur la réparation du préjudice résultant du dysfonctionnement du service public de la justice, du fait de délais de procédure excédant la durée raisonnable pouvant être attendue par tout justiciable, ne peut résulter du seul fait que cette juridiction soit située dans le même ressort géographique que celle, à la condition qu’elle soit autrement composée, ayant rendu la décision concernée par le déni de justice reproché, ou du seul fait qu’elle puisse être amenée à réformer la décision qui accueillera ou rejettera les demandes d’indemnisation formulées à ce titre. Or, en l’espèce, la juridiction constate que madame [P] [S] sollicite la condamnation de l’Agent Judiciaire de l’Etat à lui verser la somme de 8 400 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du fonctionnement défectueux du service public de la justice. Il ressort des écritures de cette dernière qu’elle sollicite la somme de 7 600 € au titre de la procédure devant le Conseil de Prud’hommes de LYON et la somme de 800 € au titre de la procédure devant le tribunal judiciaire de LYON. En conséquence, bien que les demandes présentées amènent à considérer la durée de la procédure engagée devant le Conseil de Prud’hommes de LYON, le tribunal judiciaire de LYON peut, sans porter atteinte au principe d’impartialité, statuer sur la demande tenant à la réparation des préjudices subis du fait des délais de procédure devant le Conseil de Prud’hommes de LYON, dans la mesure où leurs compositions sont différentes. En revanche, le tribunal judiciaire de LYON ne peut pas, sans porter atteinte au principe d’impartialité, statuer sur la demande tenant à la réparation des préjudices subis du fait des délais de procédure en responsabilité devant sa propre juridiction, la composition de celle-ci étant la même. Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer irrecevable cette demande, de sorte qu’il ne sera statué que sur la demande indemnitaire tenant à la durée de la procédure engagée devant le Conseil de Prud’hommes de LYON. La compétence territoriale de la juridiction de céans n’est pas contestée. Sur la responsabilité de l’Etat : Aux termes de l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentale, « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement, dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bienfondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. […]». En outre, en application de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, « L'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice ». La faute lourde est définie comme toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi. Le déni de justice correspond quant à lui, en application de l’article L.141-3 du code de l’organisation judiciaire, à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires. Il doit ainsi s’entendre comme correspondant à tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridique de l’individu. Manque ainsi à ce devoir l’Etat qui ne permet pas au justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable, conformément aux dispositions de l’article 6§1 susvisé. L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’Etat s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou pour l’autre des parties à ce qu’il soit tranché rapidement, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et le cas échéant, de sa nature même. Si le délai de procédure imposé au justiciable doit être considéré de façon globale, il est toutefois constant que le caractère excessif de la durée de la procédure doit s’apprécier en examinant si chaque étape de la procédure est intervenue dans un délai raisonnable, étant rappelé que le non-respect d’un délai légal n’est pas en soi suffisant pour caractériser un déni de justice. Il doit en outre être rappelé qu’il n'appartient pas au présent tribunal d'apprécier l’opportunité de renvois éventuellement accordés par le conseil de prud’hommes ou la cour d’appel en l'absence de preuve que ceux-ci ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d'organisation de la juridiction, extérieures aux parties, s’agissant d’une décision juridictionnelle insusceptible de recours et qui ne peut être remise en question dans le cadre d’une action fondée sur l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire. De plus, il est constant que les procédures en matière de litiges du travail nécessitent incontestablement un règlement rapide, compte tenu de leur nature. Enfin, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». *** En l’espèce, madame [P] [S] réclame l’indemnisation de son préjudice moral et matériel qui lui aurait été causé par l’Etat du fait de la durée excessive de la procédure l’opposant à son employeur. A l’appui de ses demandes elle produit le jugement du 20 mars 2025 du Conseil de Prud’hommes de LYON mentionnant les diverses étapes de la procédure. Sur le caractère raisonnable du délai séparant l’audience devant le bureau de conciliation et l’audience de jugement Madame [P] [S] conteste d’abord le caractère raisonnable du délai séparant l’audience de conciliation du 7 mars 2022 et l’audience de jugement du 27 novembre 2023 d’une durée de 21 mois. Elle précise notamment qu’il s’est écoulé un délai de 13 mois entre l’ordonnance de clôture du 17 octobre 2022 et l’audience de jugement, et un délai de plus d’un an entre l’ordonnance de clôture et la date de plaidoirie du 27 novembre 2023. En réponse, l’Agent Judiciaire de l’Etat reconnait un délai déraisonnable de la procédure à hauteur de 5 mois, s’agissant du délai séparant l’ordonnance de clôture et l’audience devant le bureau de jugement, soulignant que les périodes de vacations judiciaires de la fin de l’année 2022 et de l’année 2023 doivent être prises en compte. A cet égard, le délai de 13 mois environ séparant l’ordonnance de clôture du 17 octobre 2022 et l’audience de jugement du 27 novembre 2023 doit être considéré comme déraisonnable à hauteur de 7 mois, en tenant compte tant des textes relatifs à la procédure prud’homale et à l’exigence de célérité en la matière que des périodes de vacations judiciaires des années 2022 et 2023, le justiciable ne pouvant, de plus, être tenu pour responsable du délai séparant la clôture de l’audience de jugement, alors que la mise en état était terminée. Sur le caractère raisonnable du délai séparant l’audience de jugement et l’audience de départage L’article R. 1454-29 du code du travail prévoit, qu’en cas de partage des voix devant le bureau de jugement, l'audience de départage doit être tenue dans le mois du renvoi. Aucune sanction de l'inobservation de ce délai n’est toutefois prévue. En l’espèce, madame [P] [S] soutient qu’il écoulé un délai déraisonnable de 8 mois entre l’audience devant le bureau de jugement du 27 novembre 2023 et la convocation à l’audience de départage du 5 décembre 2024, puis un délai de 3 mois entre l’audience de départage du 5 décembre 2024 et le jugement rendu le 20 mars 2025. En réponse, l’Agent Judiciaire de l’Etat reconnait que la responsabilité de l’Etat est susceptible d’être engagée au maximum pour un délai de 2 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l’audience de départage. Il ressort des éléments versés aux débats que l’audience de départage a eu lieu le 5 décembre 2024, soit 13 mois après l’audience devant le bureau de jugement du 27 novembre 2023. Le seul dépassement du délai légal ne peut suffire à justifier d’un délai déraisonnable. Toutefois, au regard du litige soumis à la juridiction prud’homale, concernant la contestation d’un licenciement pour inaptitude du salarié, le délai entre l’audience devant le bureau de jugement et l’audience de départage doit effectivement être considéré déraisonnable, de sorte que la responsabilité de l’Etat peut en l’espèce être engagée à ce titre à hauteur de 8 mois, en tenant compte des périodes de vacations judiciaires. En revanche, le délai séparant la date de l’audience de départage du 5 décembre 2024 de la date de délibéré du 20 mars 2025, soit trois mois et quinze jours, ne peut qu’être considéré comme raisonnable, en tenant compte des périodes de vacations judiciaires. En l’état de ces éléments, il doit être considéré que la responsabilité de l’Etat est engagée à hauteur de 15 mois, alors que l’affaire ne présentait manifestement pas de complexité particulière. Sur la réparation des préjudices Il appartient au demandeur de produire les éléments de nature à justifier le quantum de sa demande indemnitaire, conformément à l’article 9 du code de procédure civile. Seul peut être indemnisé le préjudice certain, né et actuel, en lien avec la faute retenue. Le préjudice futur ne peut être réparé qu’à la condition d’être certain. Il est constant qu’une durée excessive de procédure est de nature à causer un préjudice moral au requérant en lien avec une attente injustifiée et une inquiétude certaine quant à l’issue du procès causé par ce fonctionnement défectueux de service de la justice et se rapportant à la période excédant un délai raisonnable de jugement. En l’espèce, madame [P] [S] sollicite une somme de 7 600 € au titre du préjudice moral et une somme de 1 000 € au titre du préjudice matériel, mais ne verse aucun document de nature à justifier de l’ampleur des répercussions psychologiques de la procédure sur sa personne, et ne fait aucune démonstration d’un préjudice financier précis. Néanmoins, l’existence d’un préjudice moral lié au déni de justice par suite de l’inquiétude prolongée subie par le justiciable n’est pas contestable et ressort de l’évidence, particulièrement en ce que la demanderesse a nécessairement attendu trop longuement pour qu’il soit statué sur les contestations émises s’agissant des sommes réclamées à son employeur dans le cadre du licenciement dont elle a fait l’objet, alors qu’elle pouvait légitimement croire qu’il serait fait droit à ses demandes. Dès lors il y a lieu de condamner l’Agent judiciaire de l’Etat, représentant l’Etat, à lui verser la somme de 2 700 euros en réparation de ce préjudice en lien avec le dysfonctionnement du service public de la justice. S’agissant du préjudice matériel, madame [P] [S] sollicite à titre de réparation la somme de 1 000 €, soutenant qu’elle n’a pas pu jouir des sommes allouées par son employeur pendant un délai déraisonnable. Or, madame [P] [S] ne détaille pas le calcul de son préjudice et il n’est pas démontré que le délai pour toucher une partie de son indemnisation a eu un impact sur sa trésorerie faute de pièces personnelles et financières. Dans ces conditions, madame [P] [S], qui ne rapporte pas la preuve de sa situation financière pendant la procédure engagée devant le conseil de prud’hommes de LYON, doit être déboutée de sa demande à ce titre. Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il convient de condamner l’Etat, représenté par son Agent judiciaire, aux entiers dépens de la procédure. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer et il lui sera alloué une indemnité de 1 000 € 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe, DECLARE irrecevable la demande de madame [P] [S] tenant à la réparation des préjudices subis du fait des délais de procédure devant le tribunal judiciaire de LYON ; DIT que le tribunal judiciaire de LYON peut, sans porter atteinte au principe d’impartialité de la juridiction, statuer sur la demande de madame [P] [S] tenant à la réparation des préjudices subis du fait des délais de procédure devant le Conseil de Prud’hommes de LYON ; CONDAMNE l’Agent Judiciaire de l’Etat, représentant l’Etat français, à payer à madame [P] [S] la somme de 2 700 euros (DEUX MILLE-SEPT-CENTS EUROS) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du dysfonctionnement du service public de la justice, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; REJETTE la demande d’indemnisation au titre du préjudice matériel ; CONDAMNE l’Agent Judiciaire de l’Etat, représentant l’Etat français, à payer à madame [P] [S], une somme de 800 euros (HUIT CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE l’Agent Judiciaire de l’Etat, représentant l’Etat français, aux entiers dépens de la procédure ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03425 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3EEI Jugement du : 30/06/2026 MINUTE N° PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1 [P] [S] C/ L’AGENT JUDICIAIRE DE L’‘ETAT - MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES Copie exécutoire délivrée le : à : Me MESSAOUIDI Expédition délivrée le : à : Me BERLOTTIER-MERLE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION JUGEMENT A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi trente Juin deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : DURBEC Fabienne GREFFIER : SAVINO Grazia ENTRE : DEMANDERESSE Madame [P] [S] née le 25 Mai 1976 à LYON, demeurant 30 rue Aristide Briand - 69800 SAINT-PRIEST représentée par Me Fatah MESSAOUIDI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2517 d’une part, DEFENDERESSE L’AGENT JUDICIAIRE DE L’‘ETAT - MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES, dont le siège social est sis DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES - 6 rue Louise Weiss - Bâtiment Condorcet - 75703 PARIS CEDEX 13 représenté par Me Jean-Baptiste BERLOTTIER-MERLE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2883 Cité à personne habilitée par acte de commissaire de justice en date du 17 Avril 2024. d’autre part Date de la première audience : 14/10/2025 Date de la mise en délibéré : 23 février 2026 EXPOSE DU LITIGE Madame [P] [S], embauchée en qualité d’agent de transit au sein de la société par actions simplifiée SCHENKER FRANCE, a été licenciée pour inaptitude d’origine non professionnelle, le 26 juillet 2021. Par requête du 3 janvier 2022, reçue par le greffe le 4 janvier 2022, elle a saisi le Conseil de Prud’hommes de LYON aux fins de contester son licenciement. En l’absence de conciliation suite à l’audience du 7 mars 2022, et suivant l’audience de mise en état à l’issue de laquelle la clôture a été prononcée le 17 octobre 2022, l’audience de plaidoirie a été fixée au 27 novembre 2023. Le Conseil de Prud’hommes s’est déclaré en partage de voix le 22 janvier 2024 et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 5 décembre 2024. Par jugement du 20 mars 2025, la juridiction prud’homale a : Déclaré partiellement recevable la demande de dommages et intérêts formulée par madame [P] [S] au titre du manquement à l’obligation de sécurité ;Déclaré recevable le surplus des demandes formulées par madame [P] [S] ;Déclaré bien-fondé le licenciement pour inaptitude dont madame [P] [S] a fait l’objet par la société par actions simplifiée SCHENKER FRANCE ;Condamné la société par actions simplifiée SCHENKER FRANCE à verser à madame [P] [S] la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts ;Débouté madame [P] [S] du surplus de ses demandes ;Condamné la société par actions simplifiée SCHENKER FRANCE à verser à madame [P] [S] la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Débouté la société par actions simplifiée SCHENKER FRANCE de sa demande formulée en l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;Rejeté la demande d’exécution provisoire de la présente décision ;Condamné la société par actions simplifiée SCHENKER FRANCE aux dépens. Faisant valoir que la durée anormalement longue de la procédure prud’homale la concernant résulte d’un fonctionnement défectueux du service de la Justice s’analysant en un déni de justice, madame [P] [S] a fait assigner l’Agent Judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de LYON, par acte de commissaire de justice du 17 avril 2024, afin de voir, au visa de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, condamner l’Etat français, représenté par l’Agent Judiciaire de l’Etat, à lui verser la somme de 8400 € en réparation de son préjudice moral, lui verser la somme de 1 000 € en réparation de son préjudice matériel, lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, supporter les dépens de l’instance. L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2025. Elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties aux fins de réplique et a définitivement été retenue à l’audience du 23 février 2026. Lors de celle-ci, madame [P] [S], représentée par son conseil, dépose un dossier de plaidoirie visé par le greffe, sans formuler d’observation orale. Aux termes de ses dernières écritures (« conclusions n°1 »), elle maintient l’ensemble de ses demandes. Elle fonde ses demandes indemnitaires sur les articles 6-1 de la convention européenne des droits de l’Homme et les articles L.111-3 et L.141-1 du code de l’organisation judiciaire. Elle fait valoir qu’il s’est écoulé 3 ans et deux mois entre la saisine du Conseil de prud’hommes et la date de délibéré. Plus précisément, elle indique qu’il s’est écoulé 21 mois entre la convocation des parties devant le bureau de conciliation et d’orientation et l’audience de jugement, dont un an entre l’ordonnance de clôture et la date de l’audience de plaidoirie, puis 8 mois entre la décision de partage des voix et la convocation des parties devant l’audience de départage, puis 5 mois entre celle-ci et l’audience de départage. Elle souligne de plus qu’il s’est écoulé 16 mois entre la première audience de plaidoirie et le jugement de départage, et plus de 3 mois entre l’audience de départage et le jugement de départage. Elle considère que cette durée, qu’elle estime déraisonnable, l’a placée dans une situation inconfortable de stress et d’angoisse quant à l’issue du litige, celle-ci étant restée pendant toute la durée de la procédure dans l’expectative de la décision à intervenir. Elle évalue la réparation de son préjudice moral à hauteur de 200 € par mois de retard. Elle ajoute que la durée excessive de la procédure lui a causé un préjudice financier en ce qu’elle a retardé l’allocation des sommes réclamées auprès de son employeur dont elle n’a pas pu disposer. Par ailleurs, elle soutient que le délai entre la saisine du tribunal judiciaire de LYON et la date d’audiencement dans le cadre de la présente procédure est également déraisonnable. L’Agent Judicaire de l’Etat, représenté par son conseil, dépose également un dossier de plaidoirie visé par le greffe, sans formuler d’observation orale. Aux termes de ses dernières écritures (« conclusions devant le tribunal judiciaire de LYON »), il sollicite de : Réduire à de plus juste proportions la demande d’indemnisation du préjudice moral tiré de la procédure devant le Conseil de Prud’hommes de LYON ;Débouter madame [P] [S] de sa demande d’indemnisation du préjudice matériel ;Débouter madame [P] [S] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice moral dans le cadre de la procédure en responsabilité contre l’Etat ;Réduire à de plus juste proportions la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Débouter madame [P] [S] du surplus de ses demandes. S’agissant de l’engagement de la responsabilité de l’Etat sur le fondement des articles L.141-1 et 3 du code de l’organisation judiciaire, il fait valoir que doit être démontrée par le demandeur l’existence d’un déni de justice imputable au fonctionnement défectueux du service public de la justice en lien avec un préjudice certain, direct et personnel effectivement subi par l’usager. Il expose que le seul dépassement d’un délai légal ne peut en lui-même être constitutif d’un déni de justice et que l’appréciation du caractère déraisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie au regard des circonstances propres à la procédure. Il soutient par ailleurs, au visa de l’article 9 du code de procédure civile, qu’il incombe au requérant de rapporter la preuve d’un préjudice direct et certain subi par lui et d’un lien de causalité direct avec le dysfonctionnement du service public de la justice. Partant, il relève qu’en l’espèce la première audience de plaidoirie est intervenue le 7 mars 2022, soit 2 mois après la saisine de la juridiction prud’homale. Il soutient que la responsabilité de l’Etat n’est pas susceptible d’être engagée sur cette période. En outre, il affirme que le délai de 7 mois entre l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation et l’ordonnance de clôture ne constitue pas un déni de justice, la période étant nécessaire à l’échange contradictoire des écritures et pièces entre les parties. Il ajoute que la demanderesse n’apporte aucune information quant au déroulé de la procédure de mise en état permettant à l’Agent Judicaire de l’Etat de connaître la date à partir de laquelle l’affaire était en état d’être jugée. De plus, il estime que le délai de 6 mois entre l’ordonnance de clôture et l’audience de plaidoirie n’est pas déraisonnable, notamment compte tenu des périodes de vacations judiciaires. Il soutient qu’il en est de même pour la période entre le procès-verbal de partage de voix et l’audience de départage (10 mois) et le temps du délibéré (3 mois). Qui plus est, s’agissant de la présente procédure devant le tribunal judiciaire de LYON, il fait valoir que l’écoulement d’un délai de 6 mois entre l’assignation et la date de la première audience est raisonnable. Il soutient qu’en tout état de cause la demanderesse ne peut pas solliciter une indemnisation liée à une procédure encore pendante devant la présente juridiction. Il estime au final que sur l’ensemble de la procédure engagée par madame [P] [S], la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée au-delà de 7 mois de délai déraisonnable. Enfin, il souligne que madame [P] [S] ne justifie pas d’un préjudice moral spécifique au-delà de l’incidence liée à la prolongation de l’incertitude induite par la procédure. S’agissant de sa demande indemnitaire au titre du préjudice matériel, il affirme que la demanderesse ne démontre pas la certitude de son préjudice financier, en l’absence de toute preuve de la réalité de la perte de chance subie. Il est renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé du litige, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. La juridiction a soumis au débat contradictoire la question de l’impartialité objective du tribunal judiciaire de LYON. Les parties n’ont pas formulé d’observation à ce titre. L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026 par mise à disposition au greffe, les parties ayant été informées de la date fixée. MOTIFS Sur l’impartialité du Tribunal Judiciaire : Aux termes de l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme du 4 novembre 1950, « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi […] ». En outre, l’article L.111-5 du code de l’organisation judiciaire prévoit que l’impartialité des juridictions est garantie en droit interne par les dispositions dudit code. Il est constant qu’en application de ces textes, l’impartialité doit s’apprécier tant selon une démarche subjective, eu égard à la conviction personnelle du juge dans le cadre d’une affaire, que selon une démarche objective amenant à s’assurer que la juridiction offre des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime à cet égard. L’impartialité subjective concerne, sans équivoque, uniquement et directement les individus composant la juridiction statuant sur le litige (un seul ou plusieurs magistrats). L’impartialité objective conduit quant à elle à se demander si, indépendamment de la conduite personnelle du juge, certains faits peuvent, en apparence, amener à faire douter de l’impartialité de la juridiction. En l’espèce, il est nécessaire de s’interroger à titre liminaire sur cette impartialité objective s’agissant de la juridiction elle-même, indépendamment du ou des magistrats qui la composent, dans la mesure où le présent litige amène le tribunal judiciaire de LYON à statuer sur des procédures s’étant déroulées devant le Conseil de Prud’hommes de LYON et le tribunal judiciaire de LYON lui-même, situés dans un même ressort géographique. Il est établi qu’un même magistrat ne peut, sans porter atteinte à l’impartialité objective de la juridiction, statuer sur le fond d’une même affaire en première instance puis en appel. Cependant, l’exigence d’impartialité objective ne s’étend manifestement pas à la juridiction elle-même, en dehors des individus la composant, a fortiori lorsque cette juridiction est amenée à statuer, non pas sur le fond du litige, mais sur le caractère raisonnable ou non de la durée prise par un Tribunal Judiciaire, un Conseil de Prud’hommes ou une Cour d’appel pour statuer sur le litige qui lui est soumis. Dès lors, le défaut d’impartialité d’une juridiction statuant sur la réparation du préjudice résultant du dysfonctionnement du service public de la justice, du fait de délais de procédure excédant la durée raisonnable pouvant être attendue par tout justiciable, ne peut résulter du seul fait que cette juridiction soit située dans le même ressort géographique que celle, à la condition qu’elle soit autrement composée, ayant rendu la décision concernée par le déni de justice reproché, ou du seul fait qu’elle puisse être amenée à réformer la décision qui accueillera ou rejettera les demandes d’indemnisation formulées à ce titre. Or, en l’espèce, la juridiction constate que madame [P] [S] sollicite la condamnation de l’Agent Judiciaire de l’Etat à lui verser la somme de 8 400 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du fonctionnement défectueux du service public de la justice. Il ressort des écritures de cette dernière qu’elle sollicite la somme de 7 600 € au titre de la procédure devant le Conseil de Prud’hommes de LYON et la somme de 800 € au titre de la procédure devant le tribunal judiciaire de LYON. En conséquence, bien que les demandes présentées amènent à considérer la durée de la procédure engagée devant le Conseil de Prud’hommes de LYON, le tribunal judiciaire de LYON peut, sans porter atteinte au principe d’impartialité, statuer sur la demande tenant à la réparation des préjudices subis du fait des délais de procédure devant le Conseil de Prud’hommes de LYON, dans la mesure où leurs compositions sont différentes. En revanche, le tribunal judiciaire de LYON ne peut pas, sans porter atteinte au principe d’impartialité, statuer sur la demande tenant à la réparation des préjudices subis du fait des délais de procédure en responsabilité devant sa propre juridiction, la composition de celle-ci étant la même. Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer irrecevable cette demande, de sorte qu’il ne sera statué que sur la demande indemnitaire tenant à la durée de la procédure engagée devant le Conseil de Prud’hommes de LYON. La compétence territoriale de la juridiction de céans n’est pas contestée. Sur la responsabilité de l’Etat : Aux termes de l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentale, « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement, dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bienfondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. […]». En outre, en application de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, « L'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice ». La faute lourde est définie comme toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi. Le déni de justice correspond quant à lui, en application de l’article L.141-3 du code de l’organisation judiciaire, à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires. Il doit ainsi s’entendre comme correspondant à tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridique de l’individu. Manque ainsi à ce devoir l’Etat qui ne permet pas au justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable, conformément aux dispositions de l’article 6§1 susvisé. L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’Etat s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou pour l’autre des parties à ce qu’il soit tranché rapidement, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et le cas échéant, de sa nature même. Si le délai de procédure imposé au justiciable doit être considéré de façon globale, il est toutefois constant que le caractère excessif de la durée de la procédure doit s’apprécier en examinant si chaque étape de la procédure est intervenue dans un délai raisonnable, étant rappelé que le non-respect d’un délai légal n’est pas en soi suffisant pour caractériser un déni de justice. Il doit en outre être rappelé qu’il n'appartient pas au présent tribunal d'apprécier l’opportunité de renvois éventuellement accordés par le conseil de prud’hommes ou la cour d’appel en l'absence de preuve que ceux-ci ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d'organisation de la juridiction, extérieures aux parties, s’agissant d’une décision juridictionnelle insusceptible de recours et qui ne peut être remise en question dans le cadre d’une action fondée sur l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire. De plus, il est constant que les procédures en matière de litiges du travail nécessitent incontestablement un règlement rapide, compte tenu de leur nature. Enfin, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». *** En l’espèce, madame [P] [S] réclame l’indemnisation de son préjudice moral et matériel qui lui aurait été causé par l’Etat du fait de la durée excessive de la procédure l’opposant à son employeur. A l’appui de ses demandes elle produit le jugement du 20 mars 2025 du Conseil de Prud’hommes de LYON mentionnant les diverses étapes de la procédure. Sur le caractère raisonnable du délai séparant l’audience devant le bureau de conciliation et l’audience de jugement Madame [P] [S] conteste d’abord le caractère raisonnable du délai séparant l’audience de conciliation du 7 mars 2022 et l’audience de jugement du 27 novembre 2023 d’une durée de 21 mois. Elle précise notamment qu’il s’est écoulé un délai de 13 mois entre l’ordonnance de clôture du 17 octobre 2022 et l’audience de jugement, et un délai de plus d’un an entre l’ordonnance de clôture et la date de plaidoirie du 27 novembre 2023. En réponse, l’Agent Judiciaire de l’Etat reconnait un délai déraisonnable de la procédure à hauteur de 5 mois, s’agissant du délai séparant l’ordonnance de clôture et l’audience devant le bureau de jugement, soulignant que les périodes de vacations judiciaires de la fin de l’année 2022 et de l’année 2023 doivent être prises en compte. A cet égard, le délai de 13 mois environ séparant l’ordonnance de clôture du 17 octobre 2022 et l’audience de jugement du 27 novembre 2023 doit être considéré comme déraisonnable à hauteur de 7 mois, en tenant compte tant des textes relatifs à la procédure prud’homale et à l’exigence de célérité en la matière que des périodes de vacations judiciaires des années 2022 et 2023, le justiciable ne pouvant, de plus, être tenu pour responsable du délai séparant la clôture de l’audience de jugement, alors que la mise en état était terminée. Sur le caractère raisonnable du délai séparant l’audience de jugement et l’audience de départage L’article R. 1454-29 du code du travail prévoit, qu’en cas de partage des voix devant le bureau de jugement, l'audience de départage doit être tenue dans le mois du renvoi. Aucune sanction de l'inobservation de ce délai n’est toutefois prévue. En l’espèce, madame [P] [S] soutient qu’il écoulé un délai déraisonnable de 8 mois entre l’audience devant le bureau de jugement du 27 novembre 2023 et la convocation à l’audience de départage du 5 décembre 2024, puis un délai de 3 mois entre l’audience de départage du 5 décembre 2024 et le jugement rendu le 20 mars 2025. En réponse, l’Agent Judiciaire de l’Etat reconnait que la responsabilité de l’Etat est susceptible d’être engagée au maximum pour un délai de 2 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l’audience de départage. Il ressort des éléments versés aux débats que l’audience de départage a eu lieu le 5 décembre 2024, soit 13 mois après l’audience devant le bureau de jugement du 27 novembre 2023. Le seul dépassement du délai légal ne peut suffire à justifier d’un délai déraisonnable. Toutefois, au regard du litige soumis à la juridiction prud’homale, concernant la contestation d’un licenciement pour inaptitude du salarié, le délai entre l’audience devant le bureau de jugement et l’audience de départage doit effectivement être considéré déraisonnable, de sorte que la responsabilité de l’Etat peut en l’espèce être engagée à ce titre à hauteur de 8 mois, en tenant compte des périodes de vacations judiciaires. En revanche, le délai séparant la date de l’audience de départage du 5 décembre 2024 de la date de délibéré du 20 mars 2025, soit trois mois et quinze jours, ne peut qu’être considéré comme raisonnable, en tenant compte des périodes de vacations judiciaires. En l’état de ces éléments, il doit être considéré que la responsabilité de l’Etat est engagée à hauteur de 15 mois, alors que l’affaire ne présentait manifestement pas de complexité particulière. Sur la réparation des préjudices Il appartient au demandeur de produire les éléments de nature à justifier le quantum de sa demande indemnitaire, conformément à l’article 9 du code de procédure civile. Seul peut être indemnisé le préjudice certain, né et actuel, en lien avec la faute retenue. Le préjudice futur ne peut être réparé qu’à la condition d’être certain. Il est constant qu’une durée excessive de procédure est de nature à causer un préjudice moral au requérant en lien avec une attente injustifiée et une inquiétude certaine quant à l’issue du procès causé par ce fonctionnement défectueux de service de la justice et se rapportant à la période excédant un délai raisonnable de jugement. En l’espèce, madame [P] [S] sollicite une somme de 7 600 € au titre du préjudice moral et une somme de 1 000 € au titre du préjudice matériel, mais ne verse aucun document de nature à justifier de l’ampleur des répercussions psychologiques de la procédure sur sa personne, et ne fait aucune démonstration d’un préjudice financier précis. Néanmoins, l’existence d’un préjudice moral lié au déni de justice par suite de l’inquiétude prolongée subie par le justiciable n’est pas contestable et ressort de l’évidence, particulièrement en ce que la demanderesse a nécessairement attendu trop longuement pour qu’il soit statué sur les contestations émises s’agissant des sommes réclamées à son employeur dans le cadre du licenciement dont elle a fait l’objet, alors qu’elle pouvait légitimement croire qu’il serait fait droit à ses demandes. Dès lors il y a lieu de condamner l’Agent judiciaire de l’Etat, représentant l’Etat, à lui verser la somme de 2 700 euros en réparation de ce préjudice en lien avec le dysfonctionnement du service public de la justice. S’agissant du préjudice matériel, madame [P] [S] sollicite à titre de réparation la somme de 1 000 €, soutenant qu’elle n’a pas pu jouir des sommes allouées par son employeur pendant un délai déraisonnable. Or, madame [P] [S] ne détaille pas le calcul de son préjudice et il n’est pas démontré que le délai pour toucher une partie de son indemnisation a eu un impact sur sa trésorerie faute de pièces personnelles et financières. Dans ces conditions, madame [P] [S], qui ne rapporte pas la preuve de sa situation financière pendant la procédure engagée devant le conseil de prud’hommes de LYON, doit être déboutée de sa demande à ce titre. Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il convient de condamner l’Etat, représenté par son Agent judiciaire, aux entiers dépens de la procédure. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer et il lui sera alloué une indemnité de 1 000 € 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, le présent jugement est exécutoire de droit par provision. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe, DECLARE irrecevable la demande de madame [P] [S] tenant à la réparation des préjudices subis du fait des délais de procédure devant le tribunal judiciaire de LYON ; DIT que le tribunal judiciaire de LYON peut, sans porter atteinte au principe d’impartialité de la juridiction, statuer sur la demande de madame [P] [S] tenant à la réparation des préjudices subis du fait des délais de procédure devant le Conseil de Prud’hommes de LYON ; CONDAMNE l’Agent Judiciaire de l’Etat, représentant l’Etat français, à payer à madame [P] [S] la somme de 2 700 euros (DEUX MILLE-SEPT-CENTS EUROS) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du dysfonctionnement du service public de la justice, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; REJETTE la demande d’indemnisation au titre du préjudice matériel ; CONDAMNE l’Agent Judiciaire de l’Etat, représentant l’Etat français, à payer à madame [P] [S], une somme de 800 euros (HUIT CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE l’Agent Judiciaire de l’Etat, représentant l’Etat français, aux entiers dépens de la procédure ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-07-02T18:25:24.815Z.