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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, 1ère CHAMBRE CIVILE, 20 août 2026, n° 25/03272

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Mme[R] [L] épouse [Q] a été embauchée par la SAS [1] en qualité de chef de projet par contrat à durée indéterminée du 6 avril 2010.

Suite à un arrêt de travail pour maladie, elle a été déclarée médicalement inapte à son poste le 2 octobre 2017, puis suite à un entretien préalable, elle s’est vu notifier par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 novembre 2017 son licenciement pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement.

Par requête reçu le 15 février 2018, Mme [Q] a saisi le Conseil des prud’hommes de Bordeaux section encadrement d’une contestation de son licenciement et en paiement de diverses indemnités.

Par jugement de départage en date du 14 août 2020 le Conseil des prud’hommes de Bordeaux a débouté Mme [Q] de ses demandes.

Par déclaration en date du 7 septembre 2020 Mme [Q] a interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt en date du 5 juillet 2023, la chambre sociale de la Cour d’Appel de Bordeaux a infirmé le jugement attaqué sauf en ce qu’il a débouté Mme [Q] de sa demande en paiement d’une indemnité de congés payés et, statuant sur les autres chefs, a condamné l’employeur au paiement de diverses indemnités après avoir retenu une exécution déloyale par celui-ci du contrat de travail et déclaré nul le licenciement de Mme [Q].

Faisant valoir que la durée anormalement longue de la procédure devant le conseil des prud’hommes comme la cour d’appel résulte d’un fonctionnement défectueux du service de la Justice, Mme [R] [L] épouse [Q]  a, par acte en date du 3 avril 2025, fait assigner l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT devant la présente juridiction, aux fins d’obtenir réparation des préjudices subis du fait de ces délais.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 décembre 2025 Mme  [R] [L] épouse [Q] demande au tribunal sur le fondement des articles L 111-3 et L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire et de l’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales de :
- juger que l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux de la justice,
- condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 11.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices moral et financier subis en raison d’un déni de justice,
- condamner l’Agent judiciaire de l’Etat aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- rappeler l’exécution provisoire de plein droit de la décision.

Mme [Q] fait valoir qu’elle a du attendre 5 ans et 4 mois entre la saisine du Conseil des prud’hommes et l’obtention d’une décision exécutoire en appel.Elle considère excessif et constitutif d’un déni de justice le délai mis tant par le conseil des prud’hommes ( 30 mois) que par la Cour d’appel (34 mois) pour juger l’affaire dont ils étaient saisis et qui ne présentait aucune difficulté. Elle souligne notamment les délais excessifs devant la Conseil de Prud’hommes pour fixer l’audience de plaidoirie et pour convoquer en départage. Devant la Cour d’appel elle met en cause le délai particulièrement long entre la déclaration d’appel et la notification de l’arrêt de la Cour. Elle impute ces durées déraisonnables devant être appréciées globalement, à l’encombrement de ces juridictions et au nombre insuffisant de magistrats et de greffiers résultant de la carence de l’Etat à leur fournir les moyens nécessaires pour fonctionner normalement .
Au titre du préjudice, Mme [Q] expose être demeurée dans une situation d’attente et d’incertitude génératrice de stress dans l’attente de l’issue de la procédure. Elle invoque également la précarité de sa situation financière du fait du non versement des indemnités qui lui étaient dues, alors qu’elle s’est retrouvée en fin de droit le 30 juin 2021, et que jusqu’à sa retraite en avril 2023 elle n’a perçu que sa seule pension d’invalidité. Elle sollicite donc réparation de ces préjudices tant moral que financier à hauteur de 11.000 euros.

Par conclusions notifiées par RPVA le27 novembre 2025, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT, demande au tribunal, sur le fondement des articles L. 141-1 et L 141-3 du code de l’organisation judiciaire et 9 du code de procédure civile de :
-réduire la demande d’indemnisation de Mme [Q] au titre du préjudice moral à de plus justes proportions,
-débouter Mme [Q] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice financier,
- réduire la demande de [Q] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions,
-débouter Mme [Q] de toute demande au surplus,
-dire n’y avoir lieu à exécution provisoire de droit de la décision,
-statuer ce que de droit sur les dépens.
 
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT rappelle qu’il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’une faute lourde et/ou d’un déni de justice imputable au fonctionnement défectueux du service public de la justice, d’un préjudice direct et certain et d’un lien de causalité entre les deux. 
Il fait valoir que l’appréciation de la durée de la procédure ne peut se faire qu’in concreto en analysant le déroulement de chaque étape et que les délais considérés comme raisonnables, s’apprécient entre chaque étape de la procédure le seul dépassement d’un légal ne saurait être constitutif d’un déni de justice. Il rappelle que le comportement des parties, les périodes de vacations judiciaire et d’état d’urgence sanitaire ne sauraient constituer un dysfonctionnement imputable au service public de la justice. 
En appliquant les critères ainsi définis à la présente espèce, l’Agent Judiciaire, fait valoir qu’en première instance seul les délais entre l’audience du bureau de conciliation et l’audience de plaidoirie avec partage des voix, puis le délai entre le procès-verbal de partage et l’audience de départage sont susceptibles d’être considérés excessifs à hauteur respectivement de 2 mois et 1 mois .S’agissant de la durée de la procédure devant la Cour d’appel, le défendeur expose que peut être considéré comme excessif le délai entre les dernières écritures des parties et l’audience de plaidoirie à hauteur de 7 mois .
Faute de justificatifs du préjudice moral allégué, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT qui n’en conteste pas le principe, en demande la réduction à de plus justes proportions. Il conclut en revanche au rejet de toute indemnisation du préjudice matériel invoqué au motif d’une part, que celui-ci résulte directement du manquement fautif de l’employeur et d’autre part, qu’il n’est versé aucune pièce pour justifier de ce préjudice. Le défendeur rappelle par ailleurs qu’outre l’absence de production de la convention d’honoraires, le juge a toujours la faculté de réduire les sommes allouées au titre des frais irrépétibles.

L’ordonnance de clôture a été établie le 11 mars 2026.

Motifs

MOTIVATION


I. Sur la responsabilité de l’Etat


Mme [Q] invoque comme excessif le délai mis par le conseil de prud’hommes de Bordeaux et par la Cour d’appel pour juger du litige dont ils étaient saisis.

L’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dispose que : “Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle....”.

Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, “L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. 
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice”.

L’article L. 141-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que : “Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées”.

L’article L. 1454-2 du code de travail dans sa version applicable à l’espèce dispose par ailleurs que : “En cas de partage, l’affaire est renvoyée devant le même bureau de conciliation et d’orientation, le même bureau de jugement ou la même formation de référé, présidé par un juge du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de prud’hommes. 
L’affaire est reprise dans le délai d’un mois.”.

Enfin, aux termes de l’article R. 1454-29 du code du travail, “En cas de partage des voix, l’affaire est renvoyée à une audience ultérieure du bureau de conciliation et d’orientation ou du bureau de jugement. Cette audience, présidée par le juge départiteur, est tenue dans le mois du renvoi.
En cas de partage des voix au sein de la formation de référé, l’affaire est renvoyée à une audience présidée par le juge départiteur. Cette audience est tenue sans délai et au plus tard dans les quinze jours du renvoi”.

Le déni de justice mentionné à l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire doit s’entendre comme correspondant à tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridique de l’individu, et notamment du justiciable en droit de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme, qui dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.

L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou pour l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement. 

Le délai de procédure imposé au justiciable doit être considéré de façon globale et ne peut être découpé en phases à partir desquelles un délai de six mois, lequel délai ne repose sur aucune disposition légale, serait considéré comme raisonnable, alors que l’article R. 1454-29 du code du travail dans sa version applicable à la présente espèce dispose que l’audience présidée par le juge départiteur doit être tenue dans le mois du renvoi suivant le procès-verbal de partage prononcé par le bureau de jugement du conseil de prud’hommes. Le caractère raisonnable du délai doit toutefois être apprécié en tenant compte de la particularité de la procédure devant le conseil de prud’hommes qui comporte différentes phases (conciliation, procédure devant le bureau de jugement, procédure de départage) dont le déroulement successif entraîne de facto un alourdissement du délai procédural.

La procédure devant le conseil des prud’hommes de Bordeaux

Il ressort des pièces produites que :
- Mme [Q] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux par requête reçue le 15 février 2018,
- les parties ont été convoquées le 19 février 2018 devant le bureau de conciliation et d’orientation à l’audience du 6 avril 2018 à l’issue de laquelle le dossier a été renvoyé à la mise en état
- l’audience a été plaidée le 6 mai 2019 devant le bureau de jugement qui s’est déclaré en partage des voix le 5 juillet 2019,
-les parties ont été convoquées le 17 février 2020 à l’audience départage du 12 juin 2020 ,
-le conseil des Prud’hommes en formation de départage a rendu sa décision le 14 août 2020, laquelle a été notifiée le 2 août 2020.

Mme [Q] a attendu 30 mois au total pour qu’il soit statué sur ses demandes, dans un litige en matière de droit du travail qui nécessite par sa nature même un traitement procédural attentif et diligent.

Il ne ressort pas des éléments du dossier que Mme [Q] ait, par son comportement procédural concouru à l’allongement de la procédure. La complexité de l’affaire s’agissant d’un litige relatif à la contestation d’un licenciement et versement de diverses indemnités n’expliquant pas non plus la durée de celui-ci. 
N° RG 25/03272 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2IHB



Toutefois durant les 30 mois qu’a duré la procédure devant le Conseil des Prud’hommes un délai de presque 4 mois est imputable aux périodes de confinement imposé par les mesures sanitaires du fait du COVID 19 ( du 17/03/2020 au 11/05/2020, puis du 30/10/2020 au 15/12/2020) qui ne saurait être imputé à un dysfonctionnement de l’Etat.

En l’espèce, la durée globale de jugement de 26 mois (30-4) a donc dépassé le délai raisonnable qui est évalué devant le conseil des prud’hommes à 18 mois en considération des particularités procédurales inhérentes à la justice prud’homale et à un temps de conciliation puis d’échanges entre les parties jusqu’à l’audience devant le bureau de jugement nécessaire au débat judiciaire devant un conseil de prud’hommes . Il s’apparente à un déni de justice, caractérisant ainsi le fonctionnement défectueux du service public de la Justice engageant la responsabilité de l’Etat pour la durée excessive imputable au dysfonctionnement du Conseil des Prud’hommes, de 8 mois ; l’organisation de la période de vacation judiciaire étant déjà prise en compte dans le délai raisonnable de 18 mois.
 
La procédure devant la Cour d’Appel de Bordeaux

Il ressort des pièces produites que : 
- Mme [Q] a formé appel du jugement du conseil des prud’hommes par déclaration date du 7 septembre 2020,
-les parties ont respectivement conclu en dernier lieu le 21 décembre 2021 pour l’appelante et le 8 janvier 2021 pour l’intimé, 
-l’ordonnance de clôture a été établie le le 12 mai 2023 avec fixation de l’affaire au à l’audience de plaidoirie du15 mai 2023,
- à l’issue de l’audience du 15 mai 2023 le prononcé de l’affaire a été mis en délibéré au 21 juin 2023 , puis prorogé au 5 juillet 2023 date à laquelle l’arrêt d’appela été prononcé.

En l’espèce, la durée globale de la procédure devant la Cour d’Appel de 34 mois a indéniablement dépassé le délai raisonnable qui est évalué devant la cour d’appel à 12 mois vacations judiciaires incluses . Cependant, en l’espèce, le temps d’échange entre les parties a été allongé à 15 mois et une durée de 3 mois est imputable aux périodes du confinement imposé par les mesures sanitaires du fait du COVID 19 ( du 30/10/2020 au 15/12/2020 puis du 3/04/2021 au 3/05/2021 qui ne saurait être imputée à un dysfonctionnement de l’Etat.

 C’est donc la durée de 18 mois, et non la durée raisonnablement admise de 12 mois, qu’il convient de déduire dans le présent cas .La durée excessive retenue imputable à un dysfonctionnement du service de la justice est ainsi évaluée en l’espèce à 16 mois 


II. Sur la réparation du préjudice


Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. 

Le préjudice matériel invoqué par Mme [Q] résultant de la privation des sommes d’argent dues par son employeur résulte directement du manquement fautif de celui-ci, mais seulement indirectement des délais excessifs dans lesquels il a été statué sur ses demandes à son encontre. La responsabilité de l’Etat ne peut être engagée de ce chef. 

En revanche, il est constant qu’une durée excessive de procédure est de nature à causer un préjudice au requérant en lien avec une attente injustifiée et une inquiétude certaine quant à l’issue du procès causé par ce fonctionnement défectueux de service de la justice et se rapportant à la période excédant un délai raisonnable de jugement.

En l’espèce, le préjudice subi par Mme [Q] est caractérisé par la longueur de l’attente subie pour obtenir qu’il soit statué sur ses demandes relatives à son licenciement par le conseil de prud’hommes de Bordeaux puis par la Cour d’appel de Bordeaux et par la situation d’incertitude durant l’attente de la décision définitive au-delà d’un délai raisonnable. 

 Mme [Q] ne justifiant pas d’autre préjudice moral, il lui sera alloué la somme de 3.000 euros au titre du préjudice résultant de l’inertitude en lien avec le dysfonctionnement du service public de la justice devant ces deux juridictions.


III. Sur les demandes annexes


Partie perdante, l’Etat sera condamné aux dépens.

Mme [Q] se verra en outre allouer une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dont le montant sera fixé en équité à la somme de 500 euros.

La demande de l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision n’étant pas justifiée , il n’y a pas lieu de l’écarter.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal,
 

DIT que l’Etat doit réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la Justice à Mme [R] [L] épouse [Q] tant devant le Conseil des Prud’hommes que devant la Cour d’Appel de Bordeaux

CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer à Mme [R] [L] épouse [Q] la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du délai déraisonnable de jugement devant le Conseil de Prud’hommes de Bordeaux et devant la Cour d’Appel de Bordeaux,

DEBOUTE Mme [R] [L] épouse [Q] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice financier,


CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer à Mme [R] [L] épouse [Q] une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT aux dépens de l’instance,

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire dont est assortie de plein droit la présente décision.

La présente décision est signée par Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente et Monsieur David PENICHON, Greffier.

 LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Texte intégral
N° RG 25/03272 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2IHB
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE





63B

N° RG 25/03272 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2IHB





AFFAIRE :


[R] [L] épouse [Q]

C/


AGENT JUDICAIRE DE L’ETAT




 


Décision nativement numérique exécutoire délivrée
le
à 
Avocats : la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
Me Julie MENJOULOU



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT DU 20 Août 2026 


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré

Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique

Monsieur David PENICHON, Greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 04 Juin 2026, 

JUGEMENT :

Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe, 

DEMANDERESSE :

Madame [R] [E] [L] épouse [Q]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1] 
[Localité 2]

Représentée par Maître Julie MENJOULOU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant


DEFENDERESSE :

L’agent judiciaire de l’Etat
Direction des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représenté par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant


EXPOSE DU LITIGE

Mme[R] [L] épouse [Q] a été embauchée par la SAS [1] en qualité de chef de projet par contrat à durée indéterminée du 6 avril 2010.

Suite à un arrêt de travail pour maladie, elle a été déclarée médicalement inapte à son poste le 2 octobre 2017, puis suite à un entretien préalable, elle s’est vu notifier par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 novembre 2017 son licenciement pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement.

Par requête reçu le 15 février 2018, Mme [Q] a saisi le Conseil des prud’hommes de Bordeaux section encadrement d’une contestation de son licenciement et en paiement de diverses indemnités.

Par jugement de départage en date du 14 août 2020 le Conseil des prud’hommes de Bordeaux a débouté Mme [Q] de ses demandes.

Par déclaration en date du 7 septembre 2020 Mme [Q] a interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt en date du 5 juillet 2023, la chambre sociale de la Cour d’Appel de Bordeaux a infirmé le jugement attaqué sauf en ce qu’il a débouté Mme [Q] de sa demande en paiement d’une indemnité de congés payés et, statuant sur les autres chefs, a condamné l’employeur au paiement de diverses indemnités après avoir retenu une exécution déloyale par celui-ci du contrat de travail et déclaré nul le licenciement de Mme [Q].

Faisant valoir que la durée anormalement longue de la procédure devant le conseil des prud’hommes comme la cour d’appel résulte d’un fonctionnement défectueux du service de la Justice, Mme [R] [L] épouse [Q]  a, par acte en date du 3 avril 2025, fait assigner l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT devant la présente juridiction, aux fins d’obtenir réparation des préjudices subis du fait de ces délais.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 décembre 2025 Mme  [R] [L] épouse [Q] demande au tribunal sur le fondement des articles L 111-3 et L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire et de l’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales de :
- juger que l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux de la justice,
- condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 11.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices moral et financier subis en raison d’un déni de justice,
- condamner l’Agent judiciaire de l’Etat aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- rappeler l’exécution provisoire de plein droit de la décision.

Mme [Q] fait valoir qu’elle a du attendre 5 ans et 4 mois entre la saisine du Conseil des prud’hommes et l’obtention d’une décision exécutoire en appel.Elle considère excessif et constitutif d’un déni de justice le délai mis tant par le conseil des prud’hommes ( 30 mois) que par la Cour d’appel (34 mois) pour juger l’affaire dont ils étaient saisis et qui ne présentait aucune difficulté. Elle souligne notamment les délais excessifs devant la Conseil de Prud’hommes pour fixer l’audience de plaidoirie et pour convoquer en départage. Devant la Cour d’appel elle met en cause le délai particulièrement long entre la déclaration d’appel et la notification de l’arrêt de la Cour. Elle impute ces durées déraisonnables devant être appréciées globalement, à l’encombrement de ces juridictions et au nombre insuffisant de magistrats et de greffiers résultant de la carence de l’Etat à leur fournir les moyens nécessaires pour fonctionner normalement .
Au titre du préjudice, Mme [Q] expose être demeurée dans une situation d’attente et d’incertitude génératrice de stress dans l’attente de l’issue de la procédure. Elle invoque également la précarité de sa situation financière du fait du non versement des indemnités qui lui étaient dues, alors qu’elle s’est retrouvée en fin de droit le 30 juin 2021, et que jusqu’à sa retraite en avril 2023 elle n’a perçu que sa seule pension d’invalidité. Elle sollicite donc réparation de ces préjudices tant moral que financier à hauteur de 11.000 euros.

Par conclusions notifiées par RPVA le27 novembre 2025, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT, demande au tribunal, sur le fondement des articles L. 141-1 et L 141-3 du code de l’organisation judiciaire et 9 du code de procédure civile de :
-réduire la demande d’indemnisation de Mme [Q] au titre du préjudice moral à de plus justes proportions,
-débouter Mme [Q] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice financier,
- réduire la demande de [Q] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions,
-débouter Mme [Q] de toute demande au surplus,
-dire n’y avoir lieu à exécution provisoire de droit de la décision,
-statuer ce que de droit sur les dépens.
 
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT rappelle qu’il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’une faute lourde et/ou d’un déni de justice imputable au fonctionnement défectueux du service public de la justice, d’un préjudice direct et certain et d’un lien de causalité entre les deux. 
Il fait valoir que l’appréciation de la durée de la procédure ne peut se faire qu’in concreto en analysant le déroulement de chaque étape et que les délais considérés comme raisonnables, s’apprécient entre chaque étape de la procédure le seul dépassement d’un légal ne saurait être constitutif d’un déni de justice. Il rappelle que le comportement des parties, les périodes de vacations judiciaire et d’état d’urgence sanitaire ne sauraient constituer un dysfonctionnement imputable au service public de la justice. 
En appliquant les critères ainsi définis à la présente espèce, l’Agent Judiciaire, fait valoir qu’en première instance seul les délais entre l’audience du bureau de conciliation et l’audience de plaidoirie avec partage des voix, puis le délai entre le procès-verbal de partage et l’audience de départage sont susceptibles d’être considérés excessifs à hauteur respectivement de 2 mois et 1 mois .S’agissant de la durée de la procédure devant la Cour d’appel, le défendeur expose que peut être considéré comme excessif le délai entre les dernières écritures des parties et l’audience de plaidoirie à hauteur de 7 mois .
Faute de justificatifs du préjudice moral allégué, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT qui n’en conteste pas le principe, en demande la réduction à de plus justes proportions. Il conclut en revanche au rejet de toute indemnisation du préjudice matériel invoqué au motif d’une part, que celui-ci résulte directement du manquement fautif de l’employeur et d’autre part, qu’il n’est versé aucune pièce pour justifier de ce préjudice. Le défendeur rappelle par ailleurs qu’outre l’absence de production de la convention d’honoraires, le juge a toujours la faculté de réduire les sommes allouées au titre des frais irrépétibles.

L’ordonnance de clôture a été établie le 11 mars 2026.

 
MOTIVATION


I. Sur la responsabilité de l’Etat


Mme [Q] invoque comme excessif le délai mis par le conseil de prud’hommes de Bordeaux et par la Cour d’appel pour juger du litige dont ils étaient saisis.

L’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dispose que : “Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle....”.

Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, “L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. 
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice”.

L’article L. 141-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que : “Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées”.

L’article L. 1454-2 du code de travail dans sa version applicable à l’espèce dispose par ailleurs que : “En cas de partage, l’affaire est renvoyée devant le même bureau de conciliation et d’orientation, le même bureau de jugement ou la même formation de référé, présidé par un juge du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de prud’hommes. 
L’affaire est reprise dans le délai d’un mois.”.

Enfin, aux termes de l’article R. 1454-29 du code du travail, “En cas de partage des voix, l’affaire est renvoyée à une audience ultérieure du bureau de conciliation et d’orientation ou du bureau de jugement. Cette audience, présidée par le juge départiteur, est tenue dans le mois du renvoi.
En cas de partage des voix au sein de la formation de référé, l’affaire est renvoyée à une audience présidée par le juge départiteur. Cette audience est tenue sans délai et au plus tard dans les quinze jours du renvoi”.

Le déni de justice mentionné à l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire doit s’entendre comme correspondant à tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridique de l’individu, et notamment du justiciable en droit de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme, qui dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.

L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou pour l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement. 

Le délai de procédure imposé au justiciable doit être considéré de façon globale et ne peut être découpé en phases à partir desquelles un délai de six mois, lequel délai ne repose sur aucune disposition légale, serait considéré comme raisonnable, alors que l’article R. 1454-29 du code du travail dans sa version applicable à la présente espèce dispose que l’audience présidée par le juge départiteur doit être tenue dans le mois du renvoi suivant le procès-verbal de partage prononcé par le bureau de jugement du conseil de prud’hommes. Le caractère raisonnable du délai doit toutefois être apprécié en tenant compte de la particularité de la procédure devant le conseil de prud’hommes qui comporte différentes phases (conciliation, procédure devant le bureau de jugement, procédure de départage) dont le déroulement successif entraîne de facto un alourdissement du délai procédural.

La procédure devant le conseil des prud’hommes de Bordeaux

Il ressort des pièces produites que :
- Mme [Q] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux par requête reçue le 15 février 2018,
- les parties ont été convoquées le 19 février 2018 devant le bureau de conciliation et d’orientation à l’audience du 6 avril 2018 à l’issue de laquelle le dossier a été renvoyé à la mise en état
- l’audience a été plaidée le 6 mai 2019 devant le bureau de jugement qui s’est déclaré en partage des voix le 5 juillet 2019,
-les parties ont été convoquées le 17 février 2020 à l’audience départage du 12 juin 2020 ,
-le conseil des Prud’hommes en formation de départage a rendu sa décision le 14 août 2020, laquelle a été notifiée le 2 août 2020.

Mme [Q] a attendu 30 mois au total pour qu’il soit statué sur ses demandes, dans un litige en matière de droit du travail qui nécessite par sa nature même un traitement procédural attentif et diligent.

Il ne ressort pas des éléments du dossier que Mme [Q] ait, par son comportement procédural concouru à l’allongement de la procédure. La complexité de l’affaire s’agissant d’un litige relatif à la contestation d’un licenciement et versement de diverses indemnités n’expliquant pas non plus la durée de celui-ci. 
N° RG 25/03272 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2IHB



Toutefois durant les 30 mois qu’a duré la procédure devant le Conseil des Prud’hommes un délai de presque 4 mois est imputable aux périodes de confinement imposé par les mesures sanitaires du fait du COVID 19 ( du 17/03/2020 au 11/05/2020, puis du 30/10/2020 au 15/12/2020) qui ne saurait être imputé à un dysfonctionnement de l’Etat.

En l’espèce, la durée globale de jugement de 26 mois (30-4) a donc dépassé le délai raisonnable qui est évalué devant le conseil des prud’hommes à 18 mois en considération des particularités procédurales inhérentes à la justice prud’homale et à un temps de conciliation puis d’échanges entre les parties jusqu’à l’audience devant le bureau de jugement nécessaire au débat judiciaire devant un conseil de prud’hommes . Il s’apparente à un déni de justice, caractérisant ainsi le fonctionnement défectueux du service public de la Justice engageant la responsabilité de l’Etat pour la durée excessive imputable au dysfonctionnement du Conseil des Prud’hommes, de 8 mois ; l’organisation de la période de vacation judiciaire étant déjà prise en compte dans le délai raisonnable de 18 mois.
 
La procédure devant la Cour d’Appel de Bordeaux

Il ressort des pièces produites que : 
- Mme [Q] a formé appel du jugement du conseil des prud’hommes par déclaration date du 7 septembre 2020,
-les parties ont respectivement conclu en dernier lieu le 21 décembre 2021 pour l’appelante et le 8 janvier 2021 pour l’intimé, 
-l’ordonnance de clôture a été établie le le 12 mai 2023 avec fixation de l’affaire au à l’audience de plaidoirie du15 mai 2023,
- à l’issue de l’audience du 15 mai 2023 le prononcé de l’affaire a été mis en délibéré au 21 juin 2023 , puis prorogé au 5 juillet 2023 date à laquelle l’arrêt d’appela été prononcé.

En l’espèce, la durée globale de la procédure devant la Cour d’Appel de 34 mois a indéniablement dépassé le délai raisonnable qui est évalué devant la cour d’appel à 12 mois vacations judiciaires incluses . Cependant, en l’espèce, le temps d’échange entre les parties a été allongé à 15 mois et une durée de 3 mois est imputable aux périodes du confinement imposé par les mesures sanitaires du fait du COVID 19 ( du 30/10/2020 au 15/12/2020 puis du 3/04/2021 au 3/05/2021 qui ne saurait être imputée à un dysfonctionnement de l’Etat.

 C’est donc la durée de 18 mois, et non la durée raisonnablement admise de 12 mois, qu’il convient de déduire dans le présent cas .La durée excessive retenue imputable à un dysfonctionnement du service de la justice est ainsi évaluée en l’espèce à 16 mois 


II. Sur la réparation du préjudice


Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. 

Le préjudice matériel invoqué par Mme [Q] résultant de la privation des sommes d’argent dues par son employeur résulte directement du manquement fautif de celui-ci, mais seulement indirectement des délais excessifs dans lesquels il a été statué sur ses demandes à son encontre. La responsabilité de l’Etat ne peut être engagée de ce chef. 

En revanche, il est constant qu’une durée excessive de procédure est de nature à causer un préjudice au requérant en lien avec une attente injustifiée et une inquiétude certaine quant à l’issue du procès causé par ce fonctionnement défectueux de service de la justice et se rapportant à la période excédant un délai raisonnable de jugement.

En l’espèce, le préjudice subi par Mme [Q] est caractérisé par la longueur de l’attente subie pour obtenir qu’il soit statué sur ses demandes relatives à son licenciement par le conseil de prud’hommes de Bordeaux puis par la Cour d’appel de Bordeaux et par la situation d’incertitude durant l’attente de la décision définitive au-delà d’un délai raisonnable. 

 Mme [Q] ne justifiant pas d’autre préjudice moral, il lui sera alloué la somme de 3.000 euros au titre du préjudice résultant de l’inertitude en lien avec le dysfonctionnement du service public de la justice devant ces deux juridictions.


III. Sur les demandes annexes


Partie perdante, l’Etat sera condamné aux dépens.

Mme [Q] se verra en outre allouer une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dont le montant sera fixé en équité à la somme de 500 euros.

La demande de l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision n’étant pas justifiée , il n’y a pas lieu de l’écarter.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal,
 

DIT que l’Etat doit réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la Justice à Mme [R] [L] épouse [Q] tant devant le Conseil des Prud’hommes que devant la Cour d’Appel de Bordeaux

CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer à Mme [R] [L] épouse [Q] la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du délai déraisonnable de jugement devant le Conseil de Prud’hommes de Bordeaux et devant la Cour d’Appel de Bordeaux,

DEBOUTE Mme [R] [L] épouse [Q] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice financier,


CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer à Mme [R] [L] épouse [Q] une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT aux dépens de l’instance,

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire dont est assortie de plein droit la présente décision.

La présente décision est signée par Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente et Monsieur David PENICHON, Greffier.

 LE GREFFIER LE PRÉSIDENT






















En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'organisation judiciaire L141-3, code du travail R1454-29, code de l'organisation judiciaire L141-1, code de l'organisation judiciaire L111-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-20T18:07:48.381Z.