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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 1 cab 01 B, 1 juillet 2026, n° 22/05870

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit de la familleLibéralités (donations et testaments)
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Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

De l’union de [C] [I] et de [W] [S] sont issus 3 enfants :
- [O] [I], né le [Date naissance 8] à [Localité 1] ;
- [Q] [I] épouse [P] [E], née le [Date naissance 9] à [Localité 8] ;
- [K] [I], née le [Date naissance 10] à [Localité 8].
 
[C] [I] est décédé le [Date décès 1] 1951.
[W] [S] veuve [I] est décédée le [Date décès 1] 2020 à [Localité 9].

De son vivant, le 25 novembre 1981, [W] [S] avait rédigé le testament suivant :

 

L'original de ce testament a été déposé chez Maître [F] [G], notaire salariée en l’Office SCP [Y] et AUVOLAT, sis à CRAPONNE, le 19 novembre 2020.

De son vivant, [W] [S] veuve [I] avait également souscrit plusieurs contrats :
un contrat d'assurance-vie PEP PREVOIR EPARGNE souscrit le 24 juin 1996 auprès de la société [1] ;un contrat d'assurance-vie MODUL’EPARGNE souscrit le 5 janvier 1998 auprès de la société [2], transformé en contrat IDEAVIE puis IDEAVIE [Localité 10] n° 0061605353 souscrit auprès de la société [3] ;
un contrat d'assurance-vie NOV’ACTIFS n° 0.011.345.865AF souscrit le 23 mars 1998 pour une durée initiale de dix ans auprès de la société [4] ; le 17 septembre 2008, une demande de rachat total a été effectuée, pour un montant total de 4012,64 euros ; ce contrat est aujourd'hui terminé.un contrat d'assurance-vie [5] souscrit le 22 novembre 1999 auprès de la société [2] devenue [3] ;un contrat prestation obsèques GPA PROFIL EPARGNE n°566 073 930, souscrit le le 13 novembre 2007 auprès de la société [6] ; la prime initiale versée est d'un montant de 3 350,79 euros ; le bénéficiaire est un organisme de prestations funéraires.
Le 23 janvier 2009, [W] [S] veuve [I] a régularisé devant Me [C] [A], notaire à [Localité 11], un mandat de protection future, désignant pour mandataire [O] [I] et [K] [I].
Le 10 juin 2019, [W] [S] a rencontré le Dr [X] [Z], médecin psychiatre inscrit sur la liste du Procureur de la République de [Localité 1] des médecins habilités à réaliser des expertises pour la protection des majeurs.
Le certificat médical a été déposé au greffe du tribunal d'instance de Lyon. Le 26 juin 2019, Monsieur [U] [L], greffier en chef, a constaté la prise d'effet du mandat de protection future.

Un acte de notoriété a été dressé par Me [II] [BP], notaire à [Localité 12], le 15 janvier 2021, faisant état de l'existence du mandat de protection future du 23 janvier 2009, des dispositions testamentaires du 25 novembre 1981 et de la dévolution successorale entre les héritiers (les trois enfants) et les cinq légataires universels.

Estimant que l'ouverture du mandat de protection future était irrégulière, que le testament olographe n'était pas la manifestation des dernières volontés de la défunte, que les sommes versées sur les contrats d'assurance-vie étaient manifestement exagérées au regard des revenus de la défunte et devaient être réintégrées dans l'assiette de la succession et que les legs universels portaient atteinte à la réserve héréditaire et devaient être réduits, [Q] [I] a, par actes distincts de commissaire de justice en date des 13 et 14 avril et 8 juin 2022, fait assigner [O] [I], [K] [I], [N] [I] épouse [H], [J] [I] et [B] [I] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, notamment, de voir :
juger que tous les actes réalisés par les mandataires sont nuls ;juger que l'attestation d'hérédité établie par Me [BP] est entachée de nullité pour dol ;ordonner à [K] [I] de reverser à la succession les sommes perçues par elle au titre du contrat de prestations funéraires souscrit auprès de [6] ;ordonner la réintégration des primes versées sur les trois contrats d'assurance-vie toujours en vigueur au moment de la souscription dans l'actif de la succession  ;ordonner la réduction des legs universels.
Les défendeurs ont constitué avocat. Les parties ont échangé des conclusions.

Une première ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2024, l'affaire ayant été entendue à l'audience du 4 décembre 2024.

Par jugement en date du 5 février 2025, le tribunal a révoqué l'ordonnance de clôture et renvoyé l'affaire à la mise en état aux fins d'appel en cause de [T] [R] épouse [I], légataire universelle, et de [V] [M], bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie.

[T] [R] épouse [I] et [V] [M] ont été appelées en cause par assignation en date du 20 mai 2025 et ont toutes deux constitué avocat.


En l'état de ses dernières écritures, communiquées par voie électronique le 12 mai 2025, [Q] [I] sollicite du tribunal, au visa des articles L. 132-13 du code des assurances, 425, 480, 1038, 1178, 1240 du code civil et 645, 700 et 1258 du code de procédure civile, de :
• Déclarer caduc le testament du 25 novembre 1981, en conséquence déclarer nuls les legs qu’il contient,
• Déclarer le testament du 25 novembre 2021 révoqué tacitement, si sa caducité n’était pas reconnue,
• Ordonner la réintégration des primes versées sur les trois contrats d’assurance vie toujours en vigueur au moment de la souscription dans l’actif de la succession pour un montant de 69 370 euros,
• Ordonner le rapport à la succession par Madame [K] [I], de la somme de 1643,20 euros, versée par [6] à cette dernière,
• Condamner les DÉFENDEURS à verser à Madame [Q] [M], née [I] la somme de 5000 euros en indemnisation de son préjudice moral,
• Rejeter la demande de condamnation de Madame [Q] [M] au versement aux DÉFENDEURS de 15 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral.
• Condamner les DÉFENDEURS à verser à Madame [Q] [M], née [I] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
• Rejeter la condamnation du demandeur à 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, réclamée par les DEFENDEURS,
• Condamner les DÉFENDEURS aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître LLAURENS


Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 juin 2025, [O] [I], [K] [I], [N] [I] épouse [H], [J] [I], [B] [I] et [T] [R] épouse [I] demandent au tribunal de :
Déclarer Madame [Q] [I] épouse [M] irrecevable et mal fondée en ses prétentions et l'en débouter ;
Juger que la juridiction n’a pas à « Constater » la mise en œuvre du mandat en violation des disposition légales ; 
Rejeter la demande de nullité des actes réalisés en exécution du mandat de protection future, 
A titre infiniment subsidiaire, juger que les actes réalisés depuis le dépôt du mandat au greffe l’ont été au titre de la gestion d’affaire par [O] [I],
Rejeter la demande de nullité pour dol de l’attestation d’hérédité, 
Déclarer nulle, irrecevable et non fondée la demande de caducité des dispositions testamentaires, 
Déclarer irrecevable et non fondée la demande de révocation tacite des dispositions testamentaires, 
Rejeter la demande de qualification de manifestement exagérées des primes versées sur les contrats d’assurance vie, 
Rejeter la demande de versement par Madame [JL] [I] de sommes versées au titre du contrat prestation funéraire infondé tant en droit qu’en fait, 
Rejeter la demande de réintégration des primes versées sur les trois contrats d’assurances vie
Rejeter la demande de réduction des legs universels 
Condamner Madame [Q] [I] épouse [M] à payer aux concluants la somme de 5000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure civile ; 
Condamner la même à payer aux concluants la somme de 15 000 € en réparation du préjudice moral subi du fait de cette procédure hasardeuse et abusive initiée par ses soins ; 
Condamner Madame [Q] [I] épse [M] aux entiers dépens avec distraction, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, au bénéfice de la SCP RIEUSSEC et ASSOCIES représentée par Maître Hervé RIEUSSEC, avocat sur son affirmation de droit.

 [V] [M], bien qu'ayant constitué avocat, n'a pas conclu.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2025, pour que l’affaire soit entendue à l’audience du 6 mai 2026, après quoi elle a été mise en délibéré au 1er juillet 2026.

Dans le cadre du délibéré, les parties ont été invitées à produire une note en délibéré sur les demandes de rapport ou réduction de libéralités formées en dehors de toute demande d'ouverture de partage judiciaire. Les parties ont produit des notes en délibéré.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux termes de leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS

Sur le périmètre de la saisine du tribunal

A titre liminaire, il importe de rappeler qu’aux termes des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile le tribunal n'est tenu de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties et de n'examiner que les moyens au soutien de ces prétentions invoqués dans la discussion.
Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « donner acte » ou encore « dire et juger » et le tribunal n'a dès lors pas à y répondre.

De plus, [Q] [I] développe des moyens tendant au rapport à la succession par [K] [I] de la somme de 2.657,55 euros, mais sollicite uniquement le rapport de la somme de 1.643,20 euros dans le dispositif de ses dernières conclusions qui doit seul être pris en compte, de sorte que le tribunal n'est saisi que d'une demande de rapport portant sur la somme de 1.643,20 euros.

De même, si [O] [I], [K] [I], [N] [I] épouse [H], [J] [I], [B] [I] et [T] [R] épouse [I] sollicitent au dispositif de leurs conclusions le rejet de la demande de nullité des actes réalisés en exécution du mandat de protection future, à titre subsidiaire qu'il soit jugé que les actes réalisés depuis le dépôt du mandat au greffe l’ont été au titre de la gestion d’affaire, le rejet de la demande de nullité pour dol de l'attestation d'hérédité et la demande de réduction des legs universels, [Q] [I] ne formule pas ou plus de demande de ces chefs dans le dispositif de ses conclusions.
En conséquence, il ne sera pas statué sur les prétentions de rejet des demandes d'[Q] [I] tendant à la nullité des actes réalisés en exécution du mandat de protection future, à la nullité pour dol de l'attestation d'hérédité et à la réduction des legs universels, qu'elle est réputée avoir abandonnées.

En outre, les défendeurs formulent des prétentions tendant à l'irrecevabilité de toutes les prétentions adverse et à l'irrecevabilité des demandes de caducité et de révocation tacite du testament, sans développer de moyen à ce titre dans leurs dernières conclusions, prétentions qui s'analysent en une demande de débouté.

Sur les demandes au fond
I - Sur le testament du 25 novembre 1981
A - Sur la demande principale de caducité du testament

Pour demander la caducité du testament, [Q] [I] invoque le fait que l'authenticité du testament n'est pas prouvée, considérant suspicieux le fait qu'il n'ait été retrouvé par l'étude notariale [Y] que cinq mois après l'ouverture de la succession et ajoutant que rien ne démontre que la succession a été réglée sur la base de l'original déposé chez le notaire. Elle ajoute qu'il n'est pas rapporté la preuve que ce testament n'a pas été détruit et que c'est une simple copie qui a été retrouvée « par miracle » chez le notaire.

Elle en conclut qu'à défaut de preuve de cette authenticité, les legs universels seront considérés comme caducs.

Les défendeurs rappellent que le testament a été rédigé par [W] [S] épouse [I] alors que celle-ci était âgé de 56 ans. Ils soulignent que la testatrice n'a pas jugé bon de modifier ultérieurement ces dispositions ou de les rapporter.
Sur la caducité invoquée, ils exposent que le procès-verbal de dépôt du testament établi le 19 novembre 2020 atteste de ce que l'original, et non une copie, a été remis au notaire, et que cela vaut justificatif de l'existence de cet original qui reste en possession du notaire au titre de ses minutes. Ils en tirent pour conséquence que l'authenticité de ce document est acquise, sauf pour la demanderesse à intenter une action en inscription de faux contre le notaire.
Ils ajoutent que les causes de caducité sont restrictivement prévues et qu'aucune de ces causes ne s'applique au cas d'espèce, de sorte que la demande est infondée.

Aux termes des articles 1039 et suivants du code civil, une disposition testamentaire est caduque lorsque celui en faveur de qui elle est faite n'a pas survécu au testateur (article 1039), lorsqu'elle faite sous une condition dépendante d'un événement incertain (article 1040), lorsque la chose léguée a totalement péri pendant la vie du testateur ou depuis sa mort (article 1042) et lorsque le légataire la répudie ou se trouve incapable de la recueillir (article 1043).
Il en résulte que la caducité d'un testament ne peut résulter que d'une des causes énoncées aux articles 1039 et suivants du code civil. 

[Q] [I], qui sollicite dans le dispositif de ses conclusions que soit prononcée la caducité du testament et la nullité des legs qui en résultent, ne démontre pas que soient réunies les conditions de l'une ou l'autre des causes de caducité prévues par le code civil, qu'elle n'invoque d'ailleurs pas.
Elle sera donc déboutée de sa demande de caducité du testament du 25 novembre 1981 et de nullité subséquente des legs qu'il contient.

I – B - Sur la demande subsidiaire de révocation tacite du testament 

[Q] [I] expose qu'en tout état de cause le testament a été révoqué tacitement par les actes ultérieurs de la défunte, à hauteur de 85 %.
Elle détaille ainsi les éléments démontrant la volonté de révoquer le testament à hauteur des sommes placées en assurance-vie :
- tous les contrats d’assurance souscrits par la défunte ultérieurement au testament étaient dotés de clauses bénéficiaires nominatives, notamment au profit de sa fille, et non d’une désignation au profit des légataires universels, ce qui démontre l’intention de la défunte de traiter le sort des contrats d’assurance vie de manière totalement indépendante de tout testament. 
- le 5 décembre 2009, [W] [S] veuve [I] a demandé confirmation à la société [7] qu'[Q] [I] était bien également bénéficiaire de ses contrats d’assurance vie, démontrant à nouveau sa volonté d’écarter les effets du testament.
Elle estime en outre que le testament est sans cause, puisqu'elle avait à nouveau tissé des liens proches avec sa mère, comme en atteste le rapport du psychiatre et son intervention en sa faveur par lettre du 5 décembre 2009.
[Q] [I] développe en outre des arguments tendant à voir démontrer que le testament était sans intérêt pratique, puisqu'en souscrivant des contrats d'assurance-vie postérieurs [W] [S] veuve [I] a réduit l'effet du testament au solde de ses comptes bancaires et à son épargne, soit une quotité disponible de 5000 euros maximum.

Les défendeurs rappellent le principe de la liberté de tester et que le propre des dispositions testamentaires et des clauses bénéficiaires est de laisser à leur rédacteur la faculté de favoriser des bénéficiaires distincts sans que la rédaction des dernières dispositions n'emporte révocation des dispositions antérieures d'un autre chef. Ils font valoir qu'il importe peu que les dispositions testamentaires n'aient finalement qu'une assiette d'exécution moindre qu'au moment de leur rédaction compte tenu des clauses bénéficiaires ultérieures, celles-ci ne pouvant valoir révocation tacite.
Ils ajoutent que la demande fondée sur la révocation tacite est dépourvue de base légale. Ils relèvent que l'équilibre effectif entre chacune des dispositions testamentaires et les clauses bénéficiaires des contrats d'assurance-vie ne peuvent pas entraîner une révocation tacite, soulignant que si la testatrice en avait voulu autrement il lui aurait suffit de révoquer ou modifier son testament, ce qu'elle n' a pas fait.

Aux termes des articles 1035 et suivants du code civil, les testaments ne pourront être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur ou par un acte devant notaires portant déclaration du changement de volonté. Toute aliénation que fera le testateur de tout ou de partie de la chose léguée, emportera la révocation du legs pour tout ce qui a été aliéné. Les mêmes causes qui, suivant l'article 954 et les deux premières dispositions de l'article 955, autoriseront la demande en révocation de la donation entre vifs, seront admises pour la demande en révocation des dispositions testamentaires.
Il en résulte que la révocation tacite d'un testament ne peut résulter que d'une des causes énoncées aux articles 1035 et suivants du code civil.
La révocation tacite peut résulter soit de la destruction ou de l'altération volontaire du testament, de l'établissement d'un testament ultérieur incompatible ou encore de l'aliénation volontaire du bien légué.

En l'espèce, [Q] [I], qui sollicite dans le dispositif de ses conclusions que le testament soit déclaré révoqué tacitement, se prévaut, outre de l'absence de cause et d'intérêt pratique du testament qui ne sont pas des motifs de révocation, d'une révocation tacite par les actes ultérieurs de la défunte. Cependant, ces actes ultérieurs dont elle se prévaut (contrats d’assurance dotés de clauses bénéficiaires nominatives, demande de confirmation à la société [7] le 5 décembre 2009 qu'[Q] [I] était bien également bénéficiaire de ses contrats d’assurance vie) ne sont pas incompatibles avec le testament querellé, mais peuvent tout au plus être qualifiés de complémentaires. En tout état de cause, ces actes ne peuvent être qualifiés de dispositions testamentaires et sont inefficaces pour caractériser une révocation tacite du testament du 5 novembre 1981.
Ainsi, [Q] [I] ne démontre pas que soient réunies les conditions d'une révocation tacite telle que prévue par le code civil.
Elle sera donc déboutée de sa demande de révocation tacite du testament du 25 novembre 1981.

II - Sur la demande de réintégration des primes versées sur les trois contrats d'assurance-vie pour un montant de 69.370 euros

[Q] [I] invoque l'article L. 132-13 du code des assurances au soutien de son argumentation sur le caractère manifestement exagéré des primes versées sur les contrats d'assurance-vie au regard des capacités contributives de [W] [S] veuve [I], de son âge, de sa situation patrimoniale et de l'utilité du versement.
Elle détaille les versements initiaux réalisés lors de la souscription des contrats PEP PREVOIR VIE, MODUL'EPARGNE, [5], ainsi que les versements programmés et complémentaires réalisés.
Elle en tire pour conséquence que l'ensemble de ces versement doit être considéré comme disproportionné au regard des facultés financières et que les sommes de 40 370 euros, 20 000 euros et 9 000 euros, soit 69 370 euros au total, doivent être réintégrées dans l'actif de la succession.

Pour conclure au rejet de la demande de réintégration des primes dans la succession, les défendeurs se prévalent des dispositions de l'article L. 132-23 du code des assurances et de la jurisprudence qui en découle, qui exige que la démonstration du caractère exagéré des primes soient rapportée par le demandeur, que ce caractère exagéré s'apprécie versement par versement, que toute analyse du caractère excessif au regard des montant finalement versés à terme aux bénéficiaires est sans objet et qu'il convient dans tous les cas de déterminer les bénéficiaires de chacun des contrats et de s'assurer qu'ils sont bien présents à l'instance. Or, ils soulignent qu'[Q] [I] ne justifie pas des versements effectifs réalisés sur chacun des contrats et que la situation patrimoniale de [W] [S] veuve [I] au moment des versements n'est pas démontrée. 
En outre, ils rappellent que si la réduction devait être envisagée au titre des sommes perçues par les petits-enfants, [V] [M], fille d'[Q] [I], devrait être attraite à l'instance puisqu'elle est bénéficiaire du contrat d'assurance-vie PREVOIR [7] souscrit le 22 novembre 1999 à hauteur de 25%, et que le succès de cette prétention aurait pour conséquence de l'exclure du bénéfice de ce contrat.
Enfin, ils concluent que la demande qui tend à obtenir la réintégration des primes ne peut entraîner tout au plus soit d'éventuels rapports pour les héritiers réservataires soit d’éventuelles réductions pour les autres bénéficiaires, si tant est qu'ils soient attraits à l'instance.

Aux termes de l’article L132-13 du code des assurances, le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles du rapport à succession ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
Par ailleurs, il est de jurisprudence constance que les demandes en recel successoral et en rapport d’une libéralité dont aurait bénéficié un héritier ne peuvent être formées qu’à l’occasion d’une action en partage judiciaire, ces actes étant des éléments préalables au partage judiciaire.
Or, une demande de réintégration de primes prétendument manifestement excessives versées sur des contrats d'assurance-vie a pour effet, si elle est accueillie, d'entraîner des rapports à la succession.

En l'espèce, [Q] [I], qui sollicite la réintégration des primes versées sur les contrats d'assurance-vie, n'a formulé aucune demande d'ouverture de la succession de [W] [S] veuve [I], ni aucune demande de partage complémentaire pour le cas où un tel partage serait déjà survenu.
Sa demande de réintégration des primes d'assurance-vie, indépendante de toute action en partage judiciaire, doit donc être rejetée.

III - Sur la demande de rapport à la succession de la somme de 1.643,20 euros par [K] [I]

[Q] [I] rappelle que le contrat prestation obsèques [6] a été souscrit pour le financement des obsèques et que le montant en a été versé à [K] [I] en 2020.
Elle sollicite dans son dispositif le rapport à la succession de la somme de 1 643,20 euros.

Les défendeurs s'opposent à cette demande dont ils relèvent qu'elle n'est étayée par aucune pièce et ne repose sur aucun fondement juridique.

Il est de jurisprudence constance que les demandes en rapport d’une libéralité ne peuvent être formées qu’à l’occasion d’une action en partage judiciaire.

En l'espèce, [Q] [I], qui sollicite le rapport par [MX] [I] de la somme de 1 643,20 euros, n'a formulé aucune demande d'ouverture de la succession de [W] [S] veuve [I], ni aucune demande de partage complémentaire pour le cas où un tel partage serait déjà survenu.
Sa demande de rapport, indépendante de toute action en partage judiciaire, doit donc être rejetée.

IV - Sur les demandes indemnitaires
Sur la demande d'[Q] [I] d'indemnisation de son préjudice moral

[Q] [I] sollicite l'indemnisation de son préjudice moral résultant du fait d'être frappée de plein fouet par les aléas de la succession qui nie la réconciliation intervenue entre elle et sa mère, lui causant un profond désarroi et une angoisse confinant à la dépression réactionnelle. Elle précise que sa détresse affective est renforcée par le fait que les défendeurs laissent entendre qu'elle aurait délaissé sa mère.

Les défendeurs concluent au rejet de cette demande.

En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

[Q] [I], qui n'invoque aucun fondement juridique à sa demande, ne démontre pas plus l'existence d'une faute qui aurait été commise par les défendeurs.
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande indemnitaire.

Sur la demande reconventionnelle au titre du préjudice moral

Sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, les défendeurs sollicitent la réparation du préjudice moral consécutif à cette procédure abusive initiée sans véritable cause et par simple esprit de chicane, pour un montant de 15 000 €.

[Q] [I] conclut au rejet de la demande reconventionnelle des défendeurs, relevant qu'aucune faute de sa part résidant dans le fait d'avoir agi en justice n'est démontrée. Elle rappelle que la jurisprudence autorise les héritiers légaux qui s'estiment lésés par la souscription de contrats d'assurance-vie à agir en justice contre les bénéficiaires de ces contrats pour obtenir la réintégration des primes manifestement exagérées et que son action est parfaitement justifiée. Elle ajoute que la nature du préjudice des défendeurs n'est pas rapportée.

L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.

En l'espèce, si [Q] [I] a agit avec une particulière légèreté et sans fondement, ce comportement ne saurait être qualifié de malicieux, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
La demande indemnitaire reconventionnelle sera par conséquent rejetée.

Sur les demandes accessoires
Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 
En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.

[Q] [I], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance, avec distraction au profit de de la SCP RIEUSSEC et ASSOCIES représentée par Maître Hervé RIEUSSEC, avocat, sur son affirmation de droit.

Sur les frais irrépétibles

Les circonstances de l’espèce ainsi que les situations respectives des parties conduisent à faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de [O] [I], [K] [I], [N] [I] épouse [H], [J] [I], [B] [I] et [T] [R] épouse [I] à hauteur de 2.500 euros, somme que [Q] [I] sera condamnée à leur payer.

Sur l’exécution provisoire 

Enfin, il sera rappelé qu’aux termes de l'article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La présente décision est par conséquent assortie de l’exécution provisoire.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

Déboute [Q] [I] de sa demande de caducité du testament du 25 novembre 1981 et de nullité subséquente des legs qu'il contient ;

Déboute [Q] [I] de sa demande de révocation tacite du testament du 25 novembre 1981 ;

Déboute [Q] [I] de sa demande de réintégration à la succession des primes versées sur les contrats d'assurance-vie toujours en vigueur au moment du décès de [W] [S] veuve [I] ;

Déboute [Q] [I] de sa demande de rapport à la succession de [W] [S] veuve [I] de la somme de 1 643,20 euros par [K] [I] ;

Déboute [Q] [I] de sa demande indemnitaire au titre de son préjudice moral ;

Déboute [O] [I], [K] [I], [N] [I] épouse [H], [J] [I], [B] [I] et [T] [R] épouse [I] de leur demande indemnitaire au titre de leur préjudice moral ;

Condamne [Q] [I] à supporter le coût des dépens de l'instance, avec distraction au profit de de la SCP RIEUSSEC et ASSOCIES représentée par Maître Hervé RIEUSSEC, avocat, sur son affirmation de droit ;





Condamne [Q] [I] à payer à [O] [I], [K] [I], [N] [I] épouse [H], [J] [I], [B] [I] et [T] [R] épouse [I] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.

En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.

Le greffier La présidente

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]

Chambre 1 cab 01 B

NUMÉRO : N° RG 22/05870 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WWRC


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Jugement du : 
01 Juillet 2026


Affaire : 

Mme [Q] [I] épouse [M]
C/
M. [O] [I], Mme [T] [D] [R] épouse [I], Mme [V] [M], Mme [K] [I], Mme [N] [I] épouse [H], M. [J] [I], M. [B] [I]














Notifié à :

Maître Hervé RIEUSSEC de la SCP RIEUSSEC & ASSOCIES, vestiaire : 548
Maître [Localité 2]-elodie JOUANIN de l’AARPI VAM AVOCATS, vestiaire : 699
Me Camille VINCENT, vestiaire : 2031




LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 B du 01 Juillet 2026, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 19 Novembre 2025,

Après rapport de Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 06 Mai 2026, devant :

Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente

Assesseurs : Joëlle TARRISSE, Juge
 Caroline LABOUNOUX, Juge

Assistés de : Mélanie QUIGNARD, Greffière

et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE

Madame [Q] [I] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Marie-Elodie JOUANIN de l’AARPI VAM AVOCATS, avocats au barreau de LYON et par Maître Laetitia LLAURENS, avocat au barreau de PARIS 


DEFENDEURS

Monsieur [O] [I]
né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Hervé RIEUSSEC de la SCP RIEUSSEC & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON,


Madame [T] [D] [R] épouse [I]
née le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]


représentée par Maître Hervé RIEUSSEC de la SCP RIEUSSEC & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON,


Madame [V] [M], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Camille VINCENT, avocat au barreau de LYON, 


Madame [K] [I]
née le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Hervé RIEUSSEC de la SCP RIEUSSEC & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON,

Madame [N] [I] épouse [H]
née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]

représentée par Maître Hervé RIEUSSEC de la SCP RIEUSSEC & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON,

Monsieur [J] [I]
né le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]

représenté par Maître Hervé RIEUSSEC de la SCP RIEUSSEC & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON,

Monsieur [B] [I]
né le [Date naissance 7] 1987 à [Localité 1], demeurant [Adresse 7]

représenté par Maître Hervé RIEUSSEC de la SCP RIEUSSEC & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON,






FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

De l’union de [C] [I] et de [W] [S] sont issus 3 enfants :
- [O] [I], né le [Date naissance 8] à [Localité 1] ;
- [Q] [I] épouse [P] [E], née le [Date naissance 9] à [Localité 8] ;
- [K] [I], née le [Date naissance 10] à [Localité 8].
 
[C] [I] est décédé le [Date décès 1] 1951.
[W] [S] veuve [I] est décédée le [Date décès 1] 2020 à [Localité 9].

De son vivant, le 25 novembre 1981, [W] [S] avait rédigé le testament suivant :

 

L'original de ce testament a été déposé chez Maître [F] [G], notaire salariée en l’Office SCP [Y] et AUVOLAT, sis à CRAPONNE, le 19 novembre 2020.

De son vivant, [W] [S] veuve [I] avait également souscrit plusieurs contrats :
un contrat d'assurance-vie PEP PREVOIR EPARGNE souscrit le 24 juin 1996 auprès de la société [1] ;un contrat d'assurance-vie MODUL’EPARGNE souscrit le 5 janvier 1998 auprès de la société [2], transformé en contrat IDEAVIE puis IDEAVIE [Localité 10] n° 0061605353 souscrit auprès de la société [3] ;
un contrat d'assurance-vie NOV’ACTIFS n° 0.011.345.865AF souscrit le 23 mars 1998 pour une durée initiale de dix ans auprès de la société [4] ; le 17 septembre 2008, une demande de rachat total a été effectuée, pour un montant total de 4012,64 euros ; ce contrat est aujourd'hui terminé.un contrat d'assurance-vie [5] souscrit le 22 novembre 1999 auprès de la société [2] devenue [3] ;un contrat prestation obsèques GPA PROFIL EPARGNE n°566 073 930, souscrit le le 13 novembre 2007 auprès de la société [6] ; la prime initiale versée est d'un montant de 3 350,79 euros ; le bénéficiaire est un organisme de prestations funéraires.
Le 23 janvier 2009, [W] [S] veuve [I] a régularisé devant Me [C] [A], notaire à [Localité 11], un mandat de protection future, désignant pour mandataire [O] [I] et [K] [I].
Le 10 juin 2019, [W] [S] a rencontré le Dr [X] [Z], médecin psychiatre inscrit sur la liste du Procureur de la République de [Localité 1] des médecins habilités à réaliser des expertises pour la protection des majeurs.
Le certificat médical a été déposé au greffe du tribunal d'instance de Lyon. Le 26 juin 2019, Monsieur [U] [L], greffier en chef, a constaté la prise d'effet du mandat de protection future.

Un acte de notoriété a été dressé par Me [II] [BP], notaire à [Localité 12], le 15 janvier 2021, faisant état de l'existence du mandat de protection future du 23 janvier 2009, des dispositions testamentaires du 25 novembre 1981 et de la dévolution successorale entre les héritiers (les trois enfants) et les cinq légataires universels.

Estimant que l'ouverture du mandat de protection future était irrégulière, que le testament olographe n'était pas la manifestation des dernières volontés de la défunte, que les sommes versées sur les contrats d'assurance-vie étaient manifestement exagérées au regard des revenus de la défunte et devaient être réintégrées dans l'assiette de la succession et que les legs universels portaient atteinte à la réserve héréditaire et devaient être réduits, [Q] [I] a, par actes distincts de commissaire de justice en date des 13 et 14 avril et 8 juin 2022, fait assigner [O] [I], [K] [I], [N] [I] épouse [H], [J] [I] et [B] [I] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, notamment, de voir :
juger que tous les actes réalisés par les mandataires sont nuls ;juger que l'attestation d'hérédité établie par Me [BP] est entachée de nullité pour dol ;ordonner à [K] [I] de reverser à la succession les sommes perçues par elle au titre du contrat de prestations funéraires souscrit auprès de [6] ;ordonner la réintégration des primes versées sur les trois contrats d'assurance-vie toujours en vigueur au moment de la souscription dans l'actif de la succession  ;ordonner la réduction des legs universels.
Les défendeurs ont constitué avocat. Les parties ont échangé des conclusions.

Une première ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2024, l'affaire ayant été entendue à l'audience du 4 décembre 2024.

Par jugement en date du 5 février 2025, le tribunal a révoqué l'ordonnance de clôture et renvoyé l'affaire à la mise en état aux fins d'appel en cause de [T] [R] épouse [I], légataire universelle, et de [V] [M], bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie.

[T] [R] épouse [I] et [V] [M] ont été appelées en cause par assignation en date du 20 mai 2025 et ont toutes deux constitué avocat.


En l'état de ses dernières écritures, communiquées par voie électronique le 12 mai 2025, [Q] [I] sollicite du tribunal, au visa des articles L. 132-13 du code des assurances, 425, 480, 1038, 1178, 1240 du code civil et 645, 700 et 1258 du code de procédure civile, de :
• Déclarer caduc le testament du 25 novembre 1981, en conséquence déclarer nuls les legs qu’il contient,
• Déclarer le testament du 25 novembre 2021 révoqué tacitement, si sa caducité n’était pas reconnue,
• Ordonner la réintégration des primes versées sur les trois contrats d’assurance vie toujours en vigueur au moment de la souscription dans l’actif de la succession pour un montant de 69 370 euros,
• Ordonner le rapport à la succession par Madame [K] [I], de la somme de 1643,20 euros, versée par [6] à cette dernière,
• Condamner les DÉFENDEURS à verser à Madame [Q] [M], née [I] la somme de 5000 euros en indemnisation de son préjudice moral,
• Rejeter la demande de condamnation de Madame [Q] [M] au versement aux DÉFENDEURS de 15 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral.
• Condamner les DÉFENDEURS à verser à Madame [Q] [M], née [I] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
• Rejeter la condamnation du demandeur à 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, réclamée par les DEFENDEURS,
• Condamner les DÉFENDEURS aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître LLAURENS


Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 juin 2025, [O] [I], [K] [I], [N] [I] épouse [H], [J] [I], [B] [I] et [T] [R] épouse [I] demandent au tribunal de :
Déclarer Madame [Q] [I] épouse [M] irrecevable et mal fondée en ses prétentions et l'en débouter ;
Juger que la juridiction n’a pas à « Constater » la mise en œuvre du mandat en violation des disposition légales ; 
Rejeter la demande de nullité des actes réalisés en exécution du mandat de protection future, 
A titre infiniment subsidiaire, juger que les actes réalisés depuis le dépôt du mandat au greffe l’ont été au titre de la gestion d’affaire par [O] [I],
Rejeter la demande de nullité pour dol de l’attestation d’hérédité, 
Déclarer nulle, irrecevable et non fondée la demande de caducité des dispositions testamentaires, 
Déclarer irrecevable et non fondée la demande de révocation tacite des dispositions testamentaires, 
Rejeter la demande de qualification de manifestement exagérées des primes versées sur les contrats d’assurance vie, 
Rejeter la demande de versement par Madame [JL] [I] de sommes versées au titre du contrat prestation funéraire infondé tant en droit qu’en fait, 
Rejeter la demande de réintégration des primes versées sur les trois contrats d’assurances vie
Rejeter la demande de réduction des legs universels 
Condamner Madame [Q] [I] épouse [M] à payer aux concluants la somme de 5000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure civile ; 
Condamner la même à payer aux concluants la somme de 15 000 € en réparation du préjudice moral subi du fait de cette procédure hasardeuse et abusive initiée par ses soins ; 
Condamner Madame [Q] [I] épse [M] aux entiers dépens avec distraction, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, au bénéfice de la SCP RIEUSSEC et ASSOCIES représentée par Maître Hervé RIEUSSEC, avocat sur son affirmation de droit.

 [V] [M], bien qu'ayant constitué avocat, n'a pas conclu.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2025, pour que l’affaire soit entendue à l’audience du 6 mai 2026, après quoi elle a été mise en délibéré au 1er juillet 2026.

Dans le cadre du délibéré, les parties ont été invitées à produire une note en délibéré sur les demandes de rapport ou réduction de libéralités formées en dehors de toute demande d'ouverture de partage judiciaire. Les parties ont produit des notes en délibéré.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux termes de leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.


MOTIFS

Sur le périmètre de la saisine du tribunal

A titre liminaire, il importe de rappeler qu’aux termes des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile le tribunal n'est tenu de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties et de n'examiner que les moyens au soutien de ces prétentions invoqués dans la discussion.
Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « donner acte » ou encore « dire et juger » et le tribunal n'a dès lors pas à y répondre.

De plus, [Q] [I] développe des moyens tendant au rapport à la succession par [K] [I] de la somme de 2.657,55 euros, mais sollicite uniquement le rapport de la somme de 1.643,20 euros dans le dispositif de ses dernières conclusions qui doit seul être pris en compte, de sorte que le tribunal n'est saisi que d'une demande de rapport portant sur la somme de 1.643,20 euros.

De même, si [O] [I], [K] [I], [N] [I] épouse [H], [J] [I], [B] [I] et [T] [R] épouse [I] sollicitent au dispositif de leurs conclusions le rejet de la demande de nullité des actes réalisés en exécution du mandat de protection future, à titre subsidiaire qu'il soit jugé que les actes réalisés depuis le dépôt du mandat au greffe l’ont été au titre de la gestion d’affaire, le rejet de la demande de nullité pour dol de l'attestation d'hérédité et la demande de réduction des legs universels, [Q] [I] ne formule pas ou plus de demande de ces chefs dans le dispositif de ses conclusions.
En conséquence, il ne sera pas statué sur les prétentions de rejet des demandes d'[Q] [I] tendant à la nullité des actes réalisés en exécution du mandat de protection future, à la nullité pour dol de l'attestation d'hérédité et à la réduction des legs universels, qu'elle est réputée avoir abandonnées.

En outre, les défendeurs formulent des prétentions tendant à l'irrecevabilité de toutes les prétentions adverse et à l'irrecevabilité des demandes de caducité et de révocation tacite du testament, sans développer de moyen à ce titre dans leurs dernières conclusions, prétentions qui s'analysent en une demande de débouté.

Sur les demandes au fond
I - Sur le testament du 25 novembre 1981
A - Sur la demande principale de caducité du testament

Pour demander la caducité du testament, [Q] [I] invoque le fait que l'authenticité du testament n'est pas prouvée, considérant suspicieux le fait qu'il n'ait été retrouvé par l'étude notariale [Y] que cinq mois après l'ouverture de la succession et ajoutant que rien ne démontre que la succession a été réglée sur la base de l'original déposé chez le notaire. Elle ajoute qu'il n'est pas rapporté la preuve que ce testament n'a pas été détruit et que c'est une simple copie qui a été retrouvée « par miracle » chez le notaire.

Elle en conclut qu'à défaut de preuve de cette authenticité, les legs universels seront considérés comme caducs.

Les défendeurs rappellent que le testament a été rédigé par [W] [S] épouse [I] alors que celle-ci était âgé de 56 ans. Ils soulignent que la testatrice n'a pas jugé bon de modifier ultérieurement ces dispositions ou de les rapporter.
Sur la caducité invoquée, ils exposent que le procès-verbal de dépôt du testament établi le 19 novembre 2020 atteste de ce que l'original, et non une copie, a été remis au notaire, et que cela vaut justificatif de l'existence de cet original qui reste en possession du notaire au titre de ses minutes. Ils en tirent pour conséquence que l'authenticité de ce document est acquise, sauf pour la demanderesse à intenter une action en inscription de faux contre le notaire.
Ils ajoutent que les causes de caducité sont restrictivement prévues et qu'aucune de ces causes ne s'applique au cas d'espèce, de sorte que la demande est infondée.

Aux termes des articles 1039 et suivants du code civil, une disposition testamentaire est caduque lorsque celui en faveur de qui elle est faite n'a pas survécu au testateur (article 1039), lorsqu'elle faite sous une condition dépendante d'un événement incertain (article 1040), lorsque la chose léguée a totalement péri pendant la vie du testateur ou depuis sa mort (article 1042) et lorsque le légataire la répudie ou se trouve incapable de la recueillir (article 1043).
Il en résulte que la caducité d'un testament ne peut résulter que d'une des causes énoncées aux articles 1039 et suivants du code civil. 

[Q] [I], qui sollicite dans le dispositif de ses conclusions que soit prononcée la caducité du testament et la nullité des legs qui en résultent, ne démontre pas que soient réunies les conditions de l'une ou l'autre des causes de caducité prévues par le code civil, qu'elle n'invoque d'ailleurs pas.
Elle sera donc déboutée de sa demande de caducité du testament du 25 novembre 1981 et de nullité subséquente des legs qu'il contient.

I – B - Sur la demande subsidiaire de révocation tacite du testament 

[Q] [I] expose qu'en tout état de cause le testament a été révoqué tacitement par les actes ultérieurs de la défunte, à hauteur de 85 %.
Elle détaille ainsi les éléments démontrant la volonté de révoquer le testament à hauteur des sommes placées en assurance-vie :
- tous les contrats d’assurance souscrits par la défunte ultérieurement au testament étaient dotés de clauses bénéficiaires nominatives, notamment au profit de sa fille, et non d’une désignation au profit des légataires universels, ce qui démontre l’intention de la défunte de traiter le sort des contrats d’assurance vie de manière totalement indépendante de tout testament. 
- le 5 décembre 2009, [W] [S] veuve [I] a demandé confirmation à la société [7] qu'[Q] [I] était bien également bénéficiaire de ses contrats d’assurance vie, démontrant à nouveau sa volonté d’écarter les effets du testament.
Elle estime en outre que le testament est sans cause, puisqu'elle avait à nouveau tissé des liens proches avec sa mère, comme en atteste le rapport du psychiatre et son intervention en sa faveur par lettre du 5 décembre 2009.
[Q] [I] développe en outre des arguments tendant à voir démontrer que le testament était sans intérêt pratique, puisqu'en souscrivant des contrats d'assurance-vie postérieurs [W] [S] veuve [I] a réduit l'effet du testament au solde de ses comptes bancaires et à son épargne, soit une quotité disponible de 5000 euros maximum.

Les défendeurs rappellent le principe de la liberté de tester et que le propre des dispositions testamentaires et des clauses bénéficiaires est de laisser à leur rédacteur la faculté de favoriser des bénéficiaires distincts sans que la rédaction des dernières dispositions n'emporte révocation des dispositions antérieures d'un autre chef. Ils font valoir qu'il importe peu que les dispositions testamentaires n'aient finalement qu'une assiette d'exécution moindre qu'au moment de leur rédaction compte tenu des clauses bénéficiaires ultérieures, celles-ci ne pouvant valoir révocation tacite.
Ils ajoutent que la demande fondée sur la révocation tacite est dépourvue de base légale. Ils relèvent que l'équilibre effectif entre chacune des dispositions testamentaires et les clauses bénéficiaires des contrats d'assurance-vie ne peuvent pas entraîner une révocation tacite, soulignant que si la testatrice en avait voulu autrement il lui aurait suffit de révoquer ou modifier son testament, ce qu'elle n' a pas fait.

Aux termes des articles 1035 et suivants du code civil, les testaments ne pourront être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur ou par un acte devant notaires portant déclaration du changement de volonté. Toute aliénation que fera le testateur de tout ou de partie de la chose léguée, emportera la révocation du legs pour tout ce qui a été aliéné. Les mêmes causes qui, suivant l'article 954 et les deux premières dispositions de l'article 955, autoriseront la demande en révocation de la donation entre vifs, seront admises pour la demande en révocation des dispositions testamentaires.
Il en résulte que la révocation tacite d'un testament ne peut résulter que d'une des causes énoncées aux articles 1035 et suivants du code civil.
La révocation tacite peut résulter soit de la destruction ou de l'altération volontaire du testament, de l'établissement d'un testament ultérieur incompatible ou encore de l'aliénation volontaire du bien légué.

En l'espèce, [Q] [I], qui sollicite dans le dispositif de ses conclusions que le testament soit déclaré révoqué tacitement, se prévaut, outre de l'absence de cause et d'intérêt pratique du testament qui ne sont pas des motifs de révocation, d'une révocation tacite par les actes ultérieurs de la défunte. Cependant, ces actes ultérieurs dont elle se prévaut (contrats d’assurance dotés de clauses bénéficiaires nominatives, demande de confirmation à la société [7] le 5 décembre 2009 qu'[Q] [I] était bien également bénéficiaire de ses contrats d’assurance vie) ne sont pas incompatibles avec le testament querellé, mais peuvent tout au plus être qualifiés de complémentaires. En tout état de cause, ces actes ne peuvent être qualifiés de dispositions testamentaires et sont inefficaces pour caractériser une révocation tacite du testament du 5 novembre 1981.
Ainsi, [Q] [I] ne démontre pas que soient réunies les conditions d'une révocation tacite telle que prévue par le code civil.
Elle sera donc déboutée de sa demande de révocation tacite du testament du 25 novembre 1981.

II - Sur la demande de réintégration des primes versées sur les trois contrats d'assurance-vie pour un montant de 69.370 euros

[Q] [I] invoque l'article L. 132-13 du code des assurances au soutien de son argumentation sur le caractère manifestement exagéré des primes versées sur les contrats d'assurance-vie au regard des capacités contributives de [W] [S] veuve [I], de son âge, de sa situation patrimoniale et de l'utilité du versement.
Elle détaille les versements initiaux réalisés lors de la souscription des contrats PEP PREVOIR VIE, MODUL'EPARGNE, [5], ainsi que les versements programmés et complémentaires réalisés.
Elle en tire pour conséquence que l'ensemble de ces versement doit être considéré comme disproportionné au regard des facultés financières et que les sommes de 40 370 euros, 20 000 euros et 9 000 euros, soit 69 370 euros au total, doivent être réintégrées dans l'actif de la succession.

Pour conclure au rejet de la demande de réintégration des primes dans la succession, les défendeurs se prévalent des dispositions de l'article L. 132-23 du code des assurances et de la jurisprudence qui en découle, qui exige que la démonstration du caractère exagéré des primes soient rapportée par le demandeur, que ce caractère exagéré s'apprécie versement par versement, que toute analyse du caractère excessif au regard des montant finalement versés à terme aux bénéficiaires est sans objet et qu'il convient dans tous les cas de déterminer les bénéficiaires de chacun des contrats et de s'assurer qu'ils sont bien présents à l'instance. Or, ils soulignent qu'[Q] [I] ne justifie pas des versements effectifs réalisés sur chacun des contrats et que la situation patrimoniale de [W] [S] veuve [I] au moment des versements n'est pas démontrée. 
En outre, ils rappellent que si la réduction devait être envisagée au titre des sommes perçues par les petits-enfants, [V] [M], fille d'[Q] [I], devrait être attraite à l'instance puisqu'elle est bénéficiaire du contrat d'assurance-vie PREVOIR [7] souscrit le 22 novembre 1999 à hauteur de 25%, et que le succès de cette prétention aurait pour conséquence de l'exclure du bénéfice de ce contrat.
Enfin, ils concluent que la demande qui tend à obtenir la réintégration des primes ne peut entraîner tout au plus soit d'éventuels rapports pour les héritiers réservataires soit d’éventuelles réductions pour les autres bénéficiaires, si tant est qu'ils soient attraits à l'instance.

Aux termes de l’article L132-13 du code des assurances, le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles du rapport à succession ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
Par ailleurs, il est de jurisprudence constance que les demandes en recel successoral et en rapport d’une libéralité dont aurait bénéficié un héritier ne peuvent être formées qu’à l’occasion d’une action en partage judiciaire, ces actes étant des éléments préalables au partage judiciaire.
Or, une demande de réintégration de primes prétendument manifestement excessives versées sur des contrats d'assurance-vie a pour effet, si elle est accueillie, d'entraîner des rapports à la succession.

En l'espèce, [Q] [I], qui sollicite la réintégration des primes versées sur les contrats d'assurance-vie, n'a formulé aucune demande d'ouverture de la succession de [W] [S] veuve [I], ni aucune demande de partage complémentaire pour le cas où un tel partage serait déjà survenu.
Sa demande de réintégration des primes d'assurance-vie, indépendante de toute action en partage judiciaire, doit donc être rejetée.

III - Sur la demande de rapport à la succession de la somme de 1.643,20 euros par [K] [I]

[Q] [I] rappelle que le contrat prestation obsèques [6] a été souscrit pour le financement des obsèques et que le montant en a été versé à [K] [I] en 2020.
Elle sollicite dans son dispositif le rapport à la succession de la somme de 1 643,20 euros.

Les défendeurs s'opposent à cette demande dont ils relèvent qu'elle n'est étayée par aucune pièce et ne repose sur aucun fondement juridique.

Il est de jurisprudence constance que les demandes en rapport d’une libéralité ne peuvent être formées qu’à l’occasion d’une action en partage judiciaire.

En l'espèce, [Q] [I], qui sollicite le rapport par [MX] [I] de la somme de 1 643,20 euros, n'a formulé aucune demande d'ouverture de la succession de [W] [S] veuve [I], ni aucune demande de partage complémentaire pour le cas où un tel partage serait déjà survenu.
Sa demande de rapport, indépendante de toute action en partage judiciaire, doit donc être rejetée.

IV - Sur les demandes indemnitaires
Sur la demande d'[Q] [I] d'indemnisation de son préjudice moral

[Q] [I] sollicite l'indemnisation de son préjudice moral résultant du fait d'être frappée de plein fouet par les aléas de la succession qui nie la réconciliation intervenue entre elle et sa mère, lui causant un profond désarroi et une angoisse confinant à la dépression réactionnelle. Elle précise que sa détresse affective est renforcée par le fait que les défendeurs laissent entendre qu'elle aurait délaissé sa mère.

Les défendeurs concluent au rejet de cette demande.

En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

[Q] [I], qui n'invoque aucun fondement juridique à sa demande, ne démontre pas plus l'existence d'une faute qui aurait été commise par les défendeurs.
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande indemnitaire.

Sur la demande reconventionnelle au titre du préjudice moral

Sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, les défendeurs sollicitent la réparation du préjudice moral consécutif à cette procédure abusive initiée sans véritable cause et par simple esprit de chicane, pour un montant de 15 000 €.

[Q] [I] conclut au rejet de la demande reconventionnelle des défendeurs, relevant qu'aucune faute de sa part résidant dans le fait d'avoir agi en justice n'est démontrée. Elle rappelle que la jurisprudence autorise les héritiers légaux qui s'estiment lésés par la souscription de contrats d'assurance-vie à agir en justice contre les bénéficiaires de ces contrats pour obtenir la réintégration des primes manifestement exagérées et que son action est parfaitement justifiée. Elle ajoute que la nature du préjudice des défendeurs n'est pas rapportée.

L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.

En l'espèce, si [Q] [I] a agit avec une particulière légèreté et sans fondement, ce comportement ne saurait être qualifié de malicieux, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
La demande indemnitaire reconventionnelle sera par conséquent rejetée.

Sur les demandes accessoires
Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 
En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.

[Q] [I], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance, avec distraction au profit de de la SCP RIEUSSEC et ASSOCIES représentée par Maître Hervé RIEUSSEC, avocat, sur son affirmation de droit.

Sur les frais irrépétibles

Les circonstances de l’espèce ainsi que les situations respectives des parties conduisent à faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de [O] [I], [K] [I], [N] [I] épouse [H], [J] [I], [B] [I] et [T] [R] épouse [I] à hauteur de 2.500 euros, somme que [Q] [I] sera condamnée à leur payer.

Sur l’exécution provisoire 

Enfin, il sera rappelé qu’aux termes de l'article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La présente décision est par conséquent assortie de l’exécution provisoire.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

Déboute [Q] [I] de sa demande de caducité du testament du 25 novembre 1981 et de nullité subséquente des legs qu'il contient ;

Déboute [Q] [I] de sa demande de révocation tacite du testament du 25 novembre 1981 ;

Déboute [Q] [I] de sa demande de réintégration à la succession des primes versées sur les contrats d'assurance-vie toujours en vigueur au moment du décès de [W] [S] veuve [I] ;

Déboute [Q] [I] de sa demande de rapport à la succession de [W] [S] veuve [I] de la somme de 1 643,20 euros par [K] [I] ;

Déboute [Q] [I] de sa demande indemnitaire au titre de son préjudice moral ;

Déboute [O] [I], [K] [I], [N] [I] épouse [H], [J] [I], [B] [I] et [T] [R] épouse [I] de leur demande indemnitaire au titre de leur préjudice moral ;

Condamne [Q] [I] à supporter le coût des dépens de l'instance, avec distraction au profit de de la SCP RIEUSSEC et ASSOCIES représentée par Maître Hervé RIEUSSEC, avocat, sur son affirmation de droit ;





Condamne [Q] [I] à payer à [O] [I], [K] [I], [N] [I] épouse [H], [J] [I], [B] [I] et [T] [R] épouse [I] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.

En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.

Le greffier La présidente




















En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1039, code civil 1178, code des assurances L132-13, code civil 425, code civil 1038, code civil 480, code de procedure civile 1258, code civil 1035, code des assurances L132-23). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-02T18:31:36.792Z.