Tribunal judiciaire d'Arras, CTX PROTECTION SOCIALE, 29 juin 2026, n° 25/00429
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 19 septembre 2024, la SAS [E] [T] [X] a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (ci-après la CPAM) un accident survenu le 18 septembre 2024 au préjudice de Monsieur [S] [Z], l’un de ses salariés employé en qualité d’agent magasinier, dans les circonstances suivantes : « Activité de la victime lors de l’accident : Selon la victime : « En descendant de mon gerbeur, je me suis tordu le pied sur le plateau de la filmeuse. » Un certificat médical initial établi le 18 septembre 2024 était joint à ladite déclaration, constatant que Monsieur [Z] avait souffert d’une « fracture distale de la fibula gauche par arrachement », outre un courrier de réserves émanant de l’employeur. Le 17 décembre 2024, la CPAM a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle. La SAS [E] [T] [X] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM, laquelle a rejeté sa contestation lors de sa séance du 21 mars 2025. Par requête expédiée le 27 mai 2025, la SAS [E] [T] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras afin de solliciter l'inopposabilité de la décision de la CPAM du 17 décembre 2024 prenant en charge l’accident dont Monsieur [Z] avait été victime le 18 septembre 2024 au titre de la législation professionnelle. L’affaire a été appelée à l’audience du 27 avril 2026. La SAS [E] [T] [X] se réfère oralement à sa requête introductive d’instance valant conclusions aux termes de laquelle elle demande au tribunal de bien vouloir : déclarer son recours recevable et bien fondé ;À titre principal : constater que la CPAM n’a pas réalisé d’enquête complémentaire en présence de questionnaires contradictoires ;juger que la décision de prise en charge du sinistre litigieux doit être déclarée inopposable à la SAS [E] [T] [X] ;À titre subsidiaire : constater que la CPAM ne démontre pas la survenance matérielle d’un accident aux temps et lieu de travail à l’origine des lésions indemnisées ;en conséquence, juger inopposable la décision de prise en charge de l’accident du 18 septembre 2024 déclaré par Monsieur [Z] à la SAS [E] [T] [X] ;En tout état de cause : à titre principal, et conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, ordonner l’exécution provisoire de plein droit de cette décision ;à défaut et à titre subsidiaire, ordonner, conformément aux dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire de cette décision ;dans les deux cas, condamner sous astreinte la CPAM à corriger ou faire corriger les imputations afférentes au sinistre litigieux et enjoindre la CARSAT territorialement compétente de rectifier les taux AT/ MP s’y rapportant. La SAS [E] [T] [X] fait valoir que la CPAM n’a pas procédé à une enquête approfondie en dépit des déclarations contradictoires du salarié et des attestations faisant mention de l’existence d’un état antérieur. La requérante ajoute que la matérialité des faits accidentels n’est pas établie au regard des seules allégations de la victime, qui n’a présenté ni lésion, ni bleu, et en l’absence de témoin oculaire. Enfin, la SAS [E] [T] [X] souligne qu’il est étonnant que Monsieur [Z] ait continué à travailler pendant deux heures après s’être cassé l’os, précisant que des collègues de travail ont attesté qu’il ressentait déjà des douleurs antérieurement à l’accident. La caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois se réfère oralement à ses conclusions aux termes desquelles elle demande au tribunal de bien vouloir : déclarer la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail de Monsieur [Z] parfaitement fondée et opposable à la SAS [E] [T] [X] ;débouter la SAS [E] [T] [X] de ses prétentions. La CPAM soutient qu’elle a respecté l’instruction, puisqu’il lui appartenait de mener ou pas une enquête. La caisse affirme que le recours à des questionnaires était suffisant dans le cadre de ce dossier, et que la matérialité des faits est établie au regard de la déclaration du collègue de Monsieur [Z] selon laquelle il serait venu le voir après l’avoir entendu hurler de douleur, l’absence de témoin ne remettant en effet nullement en cause l’accident. Selon la CPAM, il existe une parfaite corrélation entre les faits et les propos repris sur la déclaration d’accident du travail, la gravité de la lésion ayant d’ailleurs été constatée au centre hospitalier où Monsieur [Z] s’est rendu. La caisse ajoute qu’il est surprenant que le salarié sauveteur secouriste du travail n’ait rien constaté s’agissant de la victime, et qu’il importe peu que cette dernière ait poursuivi son activité professionnelle après les faits accidentels. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 29 juin 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs
MOTIVATION DE LA DECISION Sur le respect du principe du contradictoire Aux termes de l’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale, « La caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur. ». Aux termes de l’article R. 441-8 du même code, « I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident. Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. ». En l’espèce, il est constant que la SAS [E] [T] [X] a joint à la déclaration d’accident du travail établie le19 septembre 2024 un courrier de réserves daté du même jour (pièces n°1 et 2 SAS [E] [T] [X]). Ainsi, à réception des réserves motivées de l’employeur, il appartenait à la CPAM de diligenter des investigations, et à ce titre, d’informer la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. En tout état de cause, la SAS [E] [T] indique dans ses écritures que « même s’il n’est pas contesté que la Caisse primaire a ouvert une enquête, il est évident qu’elle n’a pas enquêté conformément aux textes précités. Force est de relever que l’employeur a mentionné un certain nombre de personnes qui pouvaient être interrogées par cette dernière. (…) En outre, l’employeur avait mis en avant un état pathologique antérieur dans le courrier de réserves. L’organisme de sécurité sociale aurai dû enquêter de manière plus précise et plus adaptée aux circonstances accidentelles. ». Ainsi, l’employeur ne remet nullement en cause le formalisme de l’instruction diligentée par la caisse, lequel est le seul de nature à entraîner l'inopposabilité de la décision de prise en charge querellée en cas de non- respect, mais lui reproche de ne pas avoir procédé à une enquête complémentaire qui, aux termes des dispositions légales précitées, relève de son pouvoir souverain, hormis en cas de décès de la victime. Toutefois, et dans la mesure où la caisse a diligenté l’instruction légalement prévue dès réception des réserves motivées émanant de l’employeur, le principe du contradictoire a été respecté. Par conséquent, la SAS [E] [T] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité de la décision de la CPAM du 17 décembre 2024 prenant en charge l’accident dont Monsieur [Z] a été victime le 18 septembre 2024, grief tiré de ce motif. Sur la matérialité de l’accident de Monsieur [Z] Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. Ainsi, constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avr. 2003, no 00-21.768). De plus, relève de la législation professionnelle la lésion corporelle survenue au temps et au lieu de travail, sauf preuve que l’accident avait une cause entièrement étrangère au travail (Soc. 15 nov. 2001, n°99-21.638). En cas d’accident subi au temps et au lieu de travail, il appartient à la caisse, pour écarter la présomption d’imputabilité, de prouver que l’accident avait une cause totalement étrangère au travail. (Soc. 23 mai 2002, no 00-14.154). De même, l’employeur qui entend contester la décision de prise en charge de la caisse doit préalablement détruire la présomption d’imputabilité qui s’attache à toute lésion, survenue brusquement au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail (Cass. Soc., 12 octobre 1995, n° 93-18.395), ou qu’elle résulte d’un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte sans aucune relation avec le travail (Cass. 2ème, 6 avril 2004, n° 02-31.182). * * * En l’espèce, aux termes du questionnaire assuré AT rempli le 29 octobre 2024, le salarié affirme qu’« un collègue et venue voir parce que j’ai hurlé de douleur, et c’est la qui m’a emmener voir une responsable sécurité de l’entreprise qui m’a mis une poche de glace sur la cheville et fait ma déclaration d’accident à ses côtés ». Sa conjointe, a déclaré dans une attestation du 29 octobre 2024 que « Mon conjoint [Z] [S] est rentré après sa journée de travail (5h- 13h) le 18 septembre 2024 en m’expliquant s’être tordu la cheville pendant le travail. Il se plaignait de douleur. (…) Je l’ai donc emmené aux urgences. (…) Dû au questionnaire, la veille il ne présenté aucunes douleurs ni traumatismes. ». Madame [M] [A], première personne avisée des faits selon mention inscrite dans la déclaration d’accident du travail établie le 19 septembre 2024, indique dans le questionnaire témoin : « J’étais sur le quai où travaille Mr [Z] car je devais poser une question à Mr [D] son collègue j’étais près de la filmeuse. Après avoir discuté avec Mr [D], Mr [Z] est venu me voir pour me dire qu’il venait de se tordre le pied à la filmeuse. Je n’ai rien entendu (cri, discussion). Prise en charge à l’infirmerie (je suis SST), j’ai mis de la glace sur sa cheville. Elle n’était pas gonflée ni bleu, il ne boitait pas.* Il m’a dit qu’il était capable de finir son poste, ce qu’il a fait. * Cela ne m’a pas marqué si c’était le cas. ». Sont par ailleurs versées aux débats : une attestation de Monsieur [K] [W], agent magasinier, qui déclare : « Mr [Z] m’a dis qu’il en avais marre et qu’il voulais se mettre en Accident de Travail, la même journée il était dans le bureau ou il a fait voir ça cheville a moi et d’autre collègues, 2 à 3 jours après ces paroles j’apprend qu’il es en AT à mon retour de repos. Il m’a dit qu’il chercher comment se mettre en AT, quelque jours avant l’accident nous avons vue qu’il boîter et ça cheville était gonflé » ;une attestation de Monsieur [N] [R], préparateur, selon laquelle « [S] m’avoir dit quelque semaine avant l’incident qu’il voulais se mettre en Accident de Travail » ;une attestation de Monsieur [V] [I], qui affirme que « Quelque jour avant l’accident de Mr [Z], celui- ci s’est plaint de sa jambe ». Le tribunal constate que s’il est avéré qu’aux temps et lieu du travail, M. [Z] a alerté ses collègues sur le fait qu’il s’était blessé à la cheville, il n’existe aucun élément permettant de corroborer sa déclaration. Monsieur [Z] évoque le fait qu’un collègue soit venu le voir, alerté par son cri de douleur, mais ne le nomme toutefois pas, et aucun témoignage en ce sens n’est soumis à l’appréciation du tribunal. De plus, bien que la lésion ait été médicalement constatée dans un délai rapproché, aucun élément ne permet de corroborer l’apparition de cette lésion alors que M. [Z] se trouvait encore en poste, la première personne avisée témoignant de l’absence de lésion visible. Ainsi, il n’est pas possible d’affirmer qu’un évènement soudain est survenu au temps et au lieu de travail, et qu’il a été à l’origine des lésions subies par la victime, de sorte que la matérialité de l’accident n’est pas démontrée. Par conséquent, le recours de la SAS [1] sera accueilli, et la décision de la CPAM du 17 décembre 2024 prenant en charge l’accident dont Monsieur [Z] avait été victime le 18 septembre 2024 lui sera déclarée inopposable, étant précisé qu’il appartiendra à la caisse de renvoyer le dossier de Monsieur [Z] devant les services compétents de la CARSAT pour liquidation des droits afférents. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Compte tenu de la décision entreprise, la CPAM, partie succombante, sera tenue aux éventuels dépens de l’instance. Sur l’exécution provisoire et l’astreinte Aux termes de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. Aux termes de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire, ni le prononcé d’une astreinte.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DÉCLARE inopposable à la SAS [E] [T] [X] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois du 17 décembre 2024 prenant en charge l’accident dont Monsieur [S] [Z] avait été victime le 18 septembre 2024 au titre de la législation professionnelle ; DIT que la caisse primaire d'assurance maladie l'Artois devra transmettre à la CARSAT compétente le montant des prestations correspondant aux soins, arrêts de travail et autres prestations déclarées inopposables à la SAS [E] [T] [X] ; CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois aux éventuels dépens de l’instance ; DIT qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ; DÉBOUTE la SAS [E] [T] [X] de sa demande relative au prononcé d’une astreinte ; INDIQUE aux parties qu’elles disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour en interjeter appel, sous peine de forclusion. L’appel doit être adressé à la cour d’appel d’Amiens_ [Adresse 4]. Ainsi jugé et signé par mise à disposition les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS —————————— AG/KD PÔLE SOCIAL Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale Annexe du palais de justice [Adresse 1] [Localité 1] Greffe : [Adresse 1] [Localité 1] N° RG 25/00429 - N° Portalis DBZZ-W-B7J-E6NR JUGEMENT DU 29 JUIN 2026 DEMANDERESSE: S.A.S. [1] dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Camille KIRSZENBERG, avocat au barreau de PARIS D’UNE PART, DEFENDERESSE: CPAM DE L’ARTOIS dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Madame [Y] [Q], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale D’AUTRE PART, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente Assesseur : Thierry DAUTHIEU, Assesseur représentant les travailleurs non salariés Assesseur : Jean-Claude PLANCQ, Assesseur, représentant les travailleurs salariés DEBATS: tenus à l’audience publique du 27 AVRIL 2026, en présence de Karine DURETZ, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. JUGEMENT: prononcé le 29 JUIN 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Karine DURETZ, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE Le 19 septembre 2024, la SAS [E] [T] [X] a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (ci-après la CPAM) un accident survenu le 18 septembre 2024 au préjudice de Monsieur [S] [Z], l’un de ses salariés employé en qualité d’agent magasinier, dans les circonstances suivantes : « Activité de la victime lors de l’accident : Selon la victime : « En descendant de mon gerbeur, je me suis tordu le pied sur le plateau de la filmeuse. » Un certificat médical initial établi le 18 septembre 2024 était joint à ladite déclaration, constatant que Monsieur [Z] avait souffert d’une « fracture distale de la fibula gauche par arrachement », outre un courrier de réserves émanant de l’employeur. Le 17 décembre 2024, la CPAM a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle. La SAS [E] [T] [X] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM, laquelle a rejeté sa contestation lors de sa séance du 21 mars 2025. Par requête expédiée le 27 mai 2025, la SAS [E] [T] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras afin de solliciter l'inopposabilité de la décision de la CPAM du 17 décembre 2024 prenant en charge l’accident dont Monsieur [Z] avait été victime le 18 septembre 2024 au titre de la législation professionnelle. L’affaire a été appelée à l’audience du 27 avril 2026. La SAS [E] [T] [X] se réfère oralement à sa requête introductive d’instance valant conclusions aux termes de laquelle elle demande au tribunal de bien vouloir : déclarer son recours recevable et bien fondé ;À titre principal : constater que la CPAM n’a pas réalisé d’enquête complémentaire en présence de questionnaires contradictoires ;juger que la décision de prise en charge du sinistre litigieux doit être déclarée inopposable à la SAS [E] [T] [X] ;À titre subsidiaire : constater que la CPAM ne démontre pas la survenance matérielle d’un accident aux temps et lieu de travail à l’origine des lésions indemnisées ;en conséquence, juger inopposable la décision de prise en charge de l’accident du 18 septembre 2024 déclaré par Monsieur [Z] à la SAS [E] [T] [X] ;En tout état de cause : à titre principal, et conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, ordonner l’exécution provisoire de plein droit de cette décision ;à défaut et à titre subsidiaire, ordonner, conformément aux dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire de cette décision ;dans les deux cas, condamner sous astreinte la CPAM à corriger ou faire corriger les imputations afférentes au sinistre litigieux et enjoindre la CARSAT territorialement compétente de rectifier les taux AT/ MP s’y rapportant. La SAS [E] [T] [X] fait valoir que la CPAM n’a pas procédé à une enquête approfondie en dépit des déclarations contradictoires du salarié et des attestations faisant mention de l’existence d’un état antérieur. La requérante ajoute que la matérialité des faits accidentels n’est pas établie au regard des seules allégations de la victime, qui n’a présenté ni lésion, ni bleu, et en l’absence de témoin oculaire. Enfin, la SAS [E] [T] [X] souligne qu’il est étonnant que Monsieur [Z] ait continué à travailler pendant deux heures après s’être cassé l’os, précisant que des collègues de travail ont attesté qu’il ressentait déjà des douleurs antérieurement à l’accident. La caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois se réfère oralement à ses conclusions aux termes desquelles elle demande au tribunal de bien vouloir : déclarer la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail de Monsieur [Z] parfaitement fondée et opposable à la SAS [E] [T] [X] ;débouter la SAS [E] [T] [X] de ses prétentions. La CPAM soutient qu’elle a respecté l’instruction, puisqu’il lui appartenait de mener ou pas une enquête. La caisse affirme que le recours à des questionnaires était suffisant dans le cadre de ce dossier, et que la matérialité des faits est établie au regard de la déclaration du collègue de Monsieur [Z] selon laquelle il serait venu le voir après l’avoir entendu hurler de douleur, l’absence de témoin ne remettant en effet nullement en cause l’accident. Selon la CPAM, il existe une parfaite corrélation entre les faits et les propos repris sur la déclaration d’accident du travail, la gravité de la lésion ayant d’ailleurs été constatée au centre hospitalier où Monsieur [Z] s’est rendu. La caisse ajoute qu’il est surprenant que le salarié sauveteur secouriste du travail n’ait rien constaté s’agissant de la victime, et qu’il importe peu que cette dernière ait poursuivi son activité professionnelle après les faits accidentels. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 29 juin 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction. MOTIVATION DE LA DECISION Sur le respect du principe du contradictoire Aux termes de l’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale, « La caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur. ». Aux termes de l’article R. 441-8 du même code, « I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident. Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. ». En l’espèce, il est constant que la SAS [E] [T] [X] a joint à la déclaration d’accident du travail établie le19 septembre 2024 un courrier de réserves daté du même jour (pièces n°1 et 2 SAS [E] [T] [X]). Ainsi, à réception des réserves motivées de l’employeur, il appartenait à la CPAM de diligenter des investigations, et à ce titre, d’informer la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. En tout état de cause, la SAS [E] [T] indique dans ses écritures que « même s’il n’est pas contesté que la Caisse primaire a ouvert une enquête, il est évident qu’elle n’a pas enquêté conformément aux textes précités. Force est de relever que l’employeur a mentionné un certain nombre de personnes qui pouvaient être interrogées par cette dernière. (…) En outre, l’employeur avait mis en avant un état pathologique antérieur dans le courrier de réserves. L’organisme de sécurité sociale aurai dû enquêter de manière plus précise et plus adaptée aux circonstances accidentelles. ». Ainsi, l’employeur ne remet nullement en cause le formalisme de l’instruction diligentée par la caisse, lequel est le seul de nature à entraîner l'inopposabilité de la décision de prise en charge querellée en cas de non- respect, mais lui reproche de ne pas avoir procédé à une enquête complémentaire qui, aux termes des dispositions légales précitées, relève de son pouvoir souverain, hormis en cas de décès de la victime. Toutefois, et dans la mesure où la caisse a diligenté l’instruction légalement prévue dès réception des réserves motivées émanant de l’employeur, le principe du contradictoire a été respecté. Par conséquent, la SAS [E] [T] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité de la décision de la CPAM du 17 décembre 2024 prenant en charge l’accident dont Monsieur [Z] a été victime le 18 septembre 2024, grief tiré de ce motif. Sur la matérialité de l’accident de Monsieur [Z] Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. Ainsi, constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avr. 2003, no 00-21.768). De plus, relève de la législation professionnelle la lésion corporelle survenue au temps et au lieu de travail, sauf preuve que l’accident avait une cause entièrement étrangère au travail (Soc. 15 nov. 2001, n°99-21.638). En cas d’accident subi au temps et au lieu de travail, il appartient à la caisse, pour écarter la présomption d’imputabilité, de prouver que l’accident avait une cause totalement étrangère au travail. (Soc. 23 mai 2002, no 00-14.154). De même, l’employeur qui entend contester la décision de prise en charge de la caisse doit préalablement détruire la présomption d’imputabilité qui s’attache à toute lésion, survenue brusquement au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail (Cass. Soc., 12 octobre 1995, n° 93-18.395), ou qu’elle résulte d’un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte sans aucune relation avec le travail (Cass. 2ème, 6 avril 2004, n° 02-31.182). * * * En l’espèce, aux termes du questionnaire assuré AT rempli le 29 octobre 2024, le salarié affirme qu’« un collègue et venue voir parce que j’ai hurlé de douleur, et c’est la qui m’a emmener voir une responsable sécurité de l’entreprise qui m’a mis une poche de glace sur la cheville et fait ma déclaration d’accident à ses côtés ». Sa conjointe, a déclaré dans une attestation du 29 octobre 2024 que « Mon conjoint [Z] [S] est rentré après sa journée de travail (5h- 13h) le 18 septembre 2024 en m’expliquant s’être tordu la cheville pendant le travail. Il se plaignait de douleur. (…) Je l’ai donc emmené aux urgences. (…) Dû au questionnaire, la veille il ne présenté aucunes douleurs ni traumatismes. ». Madame [M] [A], première personne avisée des faits selon mention inscrite dans la déclaration d’accident du travail établie le 19 septembre 2024, indique dans le questionnaire témoin : « J’étais sur le quai où travaille Mr [Z] car je devais poser une question à Mr [D] son collègue j’étais près de la filmeuse. Après avoir discuté avec Mr [D], Mr [Z] est venu me voir pour me dire qu’il venait de se tordre le pied à la filmeuse. Je n’ai rien entendu (cri, discussion). Prise en charge à l’infirmerie (je suis SST), j’ai mis de la glace sur sa cheville. Elle n’était pas gonflée ni bleu, il ne boitait pas.* Il m’a dit qu’il était capable de finir son poste, ce qu’il a fait. * Cela ne m’a pas marqué si c’était le cas. ». Sont par ailleurs versées aux débats : une attestation de Monsieur [K] [W], agent magasinier, qui déclare : « Mr [Z] m’a dis qu’il en avais marre et qu’il voulais se mettre en Accident de Travail, la même journée il était dans le bureau ou il a fait voir ça cheville a moi et d’autre collègues, 2 à 3 jours après ces paroles j’apprend qu’il es en AT à mon retour de repos. Il m’a dit qu’il chercher comment se mettre en AT, quelque jours avant l’accident nous avons vue qu’il boîter et ça cheville était gonflé » ;une attestation de Monsieur [N] [R], préparateur, selon laquelle « [S] m’avoir dit quelque semaine avant l’incident qu’il voulais se mettre en Accident de Travail » ;une attestation de Monsieur [V] [I], qui affirme que « Quelque jour avant l’accident de Mr [Z], celui- ci s’est plaint de sa jambe ». Le tribunal constate que s’il est avéré qu’aux temps et lieu du travail, M. [Z] a alerté ses collègues sur le fait qu’il s’était blessé à la cheville, il n’existe aucun élément permettant de corroborer sa déclaration. Monsieur [Z] évoque le fait qu’un collègue soit venu le voir, alerté par son cri de douleur, mais ne le nomme toutefois pas, et aucun témoignage en ce sens n’est soumis à l’appréciation du tribunal. De plus, bien que la lésion ait été médicalement constatée dans un délai rapproché, aucun élément ne permet de corroborer l’apparition de cette lésion alors que M. [Z] se trouvait encore en poste, la première personne avisée témoignant de l’absence de lésion visible. Ainsi, il n’est pas possible d’affirmer qu’un évènement soudain est survenu au temps et au lieu de travail, et qu’il a été à l’origine des lésions subies par la victime, de sorte que la matérialité de l’accident n’est pas démontrée. Par conséquent, le recours de la SAS [1] sera accueilli, et la décision de la CPAM du 17 décembre 2024 prenant en charge l’accident dont Monsieur [Z] avait été victime le 18 septembre 2024 lui sera déclarée inopposable, étant précisé qu’il appartiendra à la caisse de renvoyer le dossier de Monsieur [Z] devant les services compétents de la CARSAT pour liquidation des droits afférents. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Compte tenu de la décision entreprise, la CPAM, partie succombante, sera tenue aux éventuels dépens de l’instance. Sur l’exécution provisoire et l’astreinte Aux termes de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. Aux termes de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire, ni le prononcé d’une astreinte. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DÉCLARE inopposable à la SAS [E] [T] [X] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois du 17 décembre 2024 prenant en charge l’accident dont Monsieur [S] [Z] avait été victime le 18 septembre 2024 au titre de la législation professionnelle ; DIT que la caisse primaire d'assurance maladie l'Artois devra transmettre à la CARSAT compétente le montant des prestations correspondant aux soins, arrêts de travail et autres prestations déclarées inopposables à la SAS [E] [T] [X] ; CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois aux éventuels dépens de l’instance ; DIT qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ; DÉBOUTE la SAS [E] [T] [X] de sa demande relative au prononcé d’une astreinte ; INDIQUE aux parties qu’elles disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour en interjeter appel, sous peine de forclusion. L’appel doit être adressé à la cour d’appel d’Amiens_ [Adresse 4]. Ainsi jugé et signé par mise à disposition les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-07-02T18:55:04.638Z.