Tribunal judiciaire d'Arras, CTX PROTECTION SOCIALE, 5 mars 2026, n° 24/01044
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE M. [O] [G], salarié pour la société [1] en qualité de dessinateur projeteur a déclaré avoir été victime d'un accident de travail le 23 janvier 2024. Une déclaration d’accident de travail a été faite le 26 février 2024 par M. [O] [G] à laquelle a été joint deux certificats médicaux en date des 24 janvier 2024 et 26 février 2024. Par courriers des 18 avril et 3 mai 2024, la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM) de l’Artois a notifié à M. [O] [G] que des investigations complémentaires étaient nécessaires et lui a demandé de compléter un questionnaire. Par décision du 1er juillet 2024, la CPAM de l'Artois a refusé de prendre en charge l’accident déclaré, estimant qu'il « n'existe pas de relation de cause à effet entre les faits mentionnés sur la déclaration d’accident du travail et les lésions médicalement constatées par le certificat ». M. [O] [G] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM qui l’a déboutée par décision du 22 novembre 2024. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 6 décembre 2024, M. [O] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras. L'affaire a été plaidée à l'audience du 18 décembre 2025 après un renvoi. * * * Par requête tenue pour soutenue oralement, visée à l’audience, M. [O] [G] demande au tribunal de : - à titre principal, Reconnaitre implicitement que la lésion survenue, le 23 janvier 2024, à M. [O] [G] consitue un accident du travail, compte tenu du dépassement du délai par la CPAM de l’Artois pour l’informer de la prorogation de l’instruction et de la décision finale, En conséquence, enjoindre la CPAM de l’Artois à procéder à la liquidation des droits de M. [O] [G]. - à titre subsidiaire, Reconnaitre la lésion survenue, le 23 janvier 2024, à M. [O] [G] comme étant constitutive d’un accident du travail au sens de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence, la CPAM de l’Artois échouant à rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail. En conséquence, enjoindre la CPAM à procéder à la liquidation des droits de M. [O] [G], - En tout état de cause, Condamner la CPAM de l’Artois à payer à M. [O] [G] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la CPAM de l’Artois aux entiers dépens de l’instance. Par observations orales, la CPAM indique s'en remettre à la décision du tribunal. Le dossier a été mis en délibéré au 5 mars 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le fait de statuer à juge unique Il résulte des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire que dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l'audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent. La présente décision est donc rendue à juge unique, après accord des parties. Sur le respect par la Caisse des délais lors de la procédure d’instruction Selon l'article R. 441-7 du code de la sécurité sociale, « La caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur ». L'article R. 441-8 du même code précise toutefois que : « Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident. Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête ». En vertu de l'article R. 441-18 du même code, « L'absence de notification dans les délais prévus aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 vaut reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion ». Il sera en outre rappelé que le délai exprimé en jours francs débute le lendemain de son point de départ et s'achève le lendemain du jour de l'échéance. * * * M. [O] [G] soutient que la décision par la Caisse de recourir à un délai complémentaire de d’instruction et la décision de refus de prise en charge de son accident est postérieure au délai prescrit par l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale. La Caisse n’a pas répondu à ce moyen, se rapportant à la décision du tribunal. En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que la CPAM a reçu le certificat médical initial le 26 février 2024 à 17h12 par télétransmission. Il a en outre transmis la déclaration d’accident du travail qu’il a remplie lui-même et qu’il a adressée le 29 février 2024 et reçue par la Caisse le 1er mars 2024. C’est donc à partir de cette date que le délai d’instruction devait courir. Or, ce n’est que par courrier du 18 avril 2024 adressé par lettre recommandée avec accusé de réception le 19 avril 2024 et reçu par M. [O] [G] le 23 avril 2024 que la Caisse a informé ce dernier qu’elle entendait mener des investigations pour voir reconnaitre ou non le caractère professionnel de l’accident du travail. Au regard de ces éléments, il apparaît que le délai d’instruction de l’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale n’a pas été respecté et qu’en application de l’article R. 441-18 du code de la sécurité sociale, l’absence de notification dans les délais vaut reconnaissance du caractère professionnel de l’accident. En conséquence, il y a lieu d’accueillir le recours de M. [O] [G]. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La CPAM de l’Artois, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l'instance. Sur l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Compte tenu de la décision entreprise, la CPAM de l’Artois sera en outre condamné à verser à M. [O] [G] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après débats publics, par décision contradictoire rendue en premier ressort à juge unique et par mise à disposition au greffe : DIT que l’accident dont a été victime M. [O] [G] le 23 janvier 2024 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ; RENVOIE M. [O] [G] devant les services de la CPAM pour la liquidation de ses droits ; CONDAMNE la CPAM de l’Artois aux dépens de l’instance ; CONDAMNE la CPAM de l’Artois à verser à M. [O] [G] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE aux parties que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à : Cour d’Appel d’[Localité 2] [Adresse 4] – [Localité 3] Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal les jour, mois et an susdits. La Greffière La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS —————————— PL/AG PÔLE SOCIAL Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale Annexe du palais de justice [Adresse 1] [Localité 1] Greffe : [Adresse 1] [Localité 1] N° RG 24/01044 - N° Portalis DBZZ-W-B7I-E2QF JUGEMENT DU 05 MARS 2026 DEMANDEUR: Monsieur [O] [G] né le 06 Mars 1981 à , demeurant [Adresse 2] représenté par Me Quentin BOCQUET, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau d’ARRAS D’UNE PART, DEFENDERESSE: CPAM DE L’ARTOIS, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Monsieur [D] [H], mandaté aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale D’AUTRE PART, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente DEBATS: tenus à l’audience publique du 18 DECEMBRE 2025, en présence de Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. JUGEMENT: prononcé le 05 MARS 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Audrey GIRARDET, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE M. [O] [G], salarié pour la société [1] en qualité de dessinateur projeteur a déclaré avoir été victime d'un accident de travail le 23 janvier 2024. Une déclaration d’accident de travail a été faite le 26 février 2024 par M. [O] [G] à laquelle a été joint deux certificats médicaux en date des 24 janvier 2024 et 26 février 2024. Par courriers des 18 avril et 3 mai 2024, la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM) de l’Artois a notifié à M. [O] [G] que des investigations complémentaires étaient nécessaires et lui a demandé de compléter un questionnaire. Par décision du 1er juillet 2024, la CPAM de l'Artois a refusé de prendre en charge l’accident déclaré, estimant qu'il « n'existe pas de relation de cause à effet entre les faits mentionnés sur la déclaration d’accident du travail et les lésions médicalement constatées par le certificat ». M. [O] [G] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM qui l’a déboutée par décision du 22 novembre 2024. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 6 décembre 2024, M. [O] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras. L'affaire a été plaidée à l'audience du 18 décembre 2025 après un renvoi. * * * Par requête tenue pour soutenue oralement, visée à l’audience, M. [O] [G] demande au tribunal de : - à titre principal, Reconnaitre implicitement que la lésion survenue, le 23 janvier 2024, à M. [O] [G] consitue un accident du travail, compte tenu du dépassement du délai par la CPAM de l’Artois pour l’informer de la prorogation de l’instruction et de la décision finale, En conséquence, enjoindre la CPAM de l’Artois à procéder à la liquidation des droits de M. [O] [G]. - à titre subsidiaire, Reconnaitre la lésion survenue, le 23 janvier 2024, à M. [O] [G] comme étant constitutive d’un accident du travail au sens de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence, la CPAM de l’Artois échouant à rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail. En conséquence, enjoindre la CPAM à procéder à la liquidation des droits de M. [O] [G], - En tout état de cause, Condamner la CPAM de l’Artois à payer à M. [O] [G] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la CPAM de l’Artois aux entiers dépens de l’instance. Par observations orales, la CPAM indique s'en remettre à la décision du tribunal. Le dossier a été mis en délibéré au 5 mars 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le fait de statuer à juge unique Il résulte des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire que dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l'audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent. La présente décision est donc rendue à juge unique, après accord des parties. Sur le respect par la Caisse des délais lors de la procédure d’instruction Selon l'article R. 441-7 du code de la sécurité sociale, « La caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur ». L'article R. 441-8 du même code précise toutefois que : « Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident. Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête ». En vertu de l'article R. 441-18 du même code, « L'absence de notification dans les délais prévus aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 vaut reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion ». Il sera en outre rappelé que le délai exprimé en jours francs débute le lendemain de son point de départ et s'achève le lendemain du jour de l'échéance. * * * M. [O] [G] soutient que la décision par la Caisse de recourir à un délai complémentaire de d’instruction et la décision de refus de prise en charge de son accident est postérieure au délai prescrit par l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale. La Caisse n’a pas répondu à ce moyen, se rapportant à la décision du tribunal. En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que la CPAM a reçu le certificat médical initial le 26 février 2024 à 17h12 par télétransmission. Il a en outre transmis la déclaration d’accident du travail qu’il a remplie lui-même et qu’il a adressée le 29 février 2024 et reçue par la Caisse le 1er mars 2024. C’est donc à partir de cette date que le délai d’instruction devait courir. Or, ce n’est que par courrier du 18 avril 2024 adressé par lettre recommandée avec accusé de réception le 19 avril 2024 et reçu par M. [O] [G] le 23 avril 2024 que la Caisse a informé ce dernier qu’elle entendait mener des investigations pour voir reconnaitre ou non le caractère professionnel de l’accident du travail. Au regard de ces éléments, il apparaît que le délai d’instruction de l’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale n’a pas été respecté et qu’en application de l’article R. 441-18 du code de la sécurité sociale, l’absence de notification dans les délais vaut reconnaissance du caractère professionnel de l’accident. En conséquence, il y a lieu d’accueillir le recours de M. [O] [G]. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La CPAM de l’Artois, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l'instance. Sur l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Compte tenu de la décision entreprise, la CPAM de l’Artois sera en outre condamné à verser à M. [O] [G] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après débats publics, par décision contradictoire rendue en premier ressort à juge unique et par mise à disposition au greffe : DIT que l’accident dont a été victime M. [O] [G] le 23 janvier 2024 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ; RENVOIE M. [O] [G] devant les services de la CPAM pour la liquidation de ses droits ; CONDAMNE la CPAM de l’Artois aux dépens de l’instance ; CONDAMNE la CPAM de l’Artois à verser à M. [O] [G] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE aux parties que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à : Cour d’Appel d’[Localité 2] [Adresse 4] – [Localité 3] Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal les jour, mois et an susdits. La Greffière La Présidente
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Mise à jour de la source le 2026-07-30T21:18:58.182Z.