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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, CTX PROTECTION SOCIALE, 29 juillet 2026, n° 25/00944

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Vu le recours formé le 30 septembre 2025 devant ce tribunal, après exercice du recours administratif préalable obligatoire, par Madame [U] [A] [Z], salariée de la [1] en qualité d’infirmière diplômée d’état, aux fins de prise en charge, au titre des risques professionnels, d’un accident déclaré du 26 janvier 2025 ;

Vu l’audience du 20 mai 2026, à laquelle Madame [U] [A] [Z] et la caisse se sont référées respectivement à leurs requête introductive d’instance et courriel du 11 mai 2026 ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 29 juillet 2026 ;

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité du recours :

La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.

Sur le bien-fondé du recours :

Madame [U] [A] [Z] réclame la prise en charge au titre des risques professionnels de l’accident déclaré du 26 janvier 2025 en se prévalant, à titre principal, d’une reconnaissance implicite, à titre subsidiaire, de la mise en œuvre de la présomption d’imputabilité de l’accident au travail.

La caisse conteste toute reconnaissance implicite de l’accident du travail, les délais d’instruction ayant été respectés pour un point de départ desdits délais fixé au 27 février 2025, mais s’en rapporte à justice au regard notamment des justificatifs présentés par l’assurée au soutien de son recours (mais non lors de l’instruction diligentée par ses services).

Sur ce,

- Sur la demande de reconnaissance implicite de l’accident du travail :

S’agissant des délais d’instruction de la déclaration d’accident du travail, les articles R. 441-7 et R. 441-8, I, du code de la sécurité sociale prévoient, pour le premier, que la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur, et pour le second, que lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident. 

Seules les dates d’expédition des courriers de prolongation du délai d’instruction et de décision de refus de prise en charge doivent être prises en compte pour apprécier le respect des délais d’instruction (Civ. 2, 7 janvier 2021, n° 19-24.350).

L'article R. 441-18, alinéa 2, du même code précise que l’absence de notification dans les délais précités vaut reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.  

En l’espèce, les productions commandent de fixer le point de départ des délais d’instruction précités au 27 février 2025 : le certificat médical initial, originel, du 27 janvier 2025, réceptionné le 31 suivant, a en effet été jugé irrecevable par la caisse comme ne contenant aucune lésion médicale (« suite à un mail accusateur à la direction de la part du médecin de service, elle ne sent pas en capacité d’assurer son service sur le plan physique et psychologique ») et a été rectifié à la demande de la caisse par le médecin prescripteur, le 27 février 2025, avec l’ajout de la mention « il n’y a pas de lésion physique mais seulement une atteinte psychologique » ; et c’est sur la base de ce certificat médical rectifié, qui a été réceptionné par la caisse le 27 février 2025, que la demande de reconnaissance d’accident du travail a été instruite. 

Or, d’une part, le courrier de prolongation du délai d’instruction a été expédié le 24 mars 2025, soit avant l’expiration du premier délai de 30 jours, d’autre part, la décision de refus a été expédiée le 22 mai 2025, soit avant l’expiration du second délai de 90 jours. 
La caisse a donc respecté les délais d’instruction prévus par les articles R. 441-7 et R. 441-8, I, du code de la sécurité sociale : Madame [U] [A] [Z] ne peut se prévaloir d’une reconnaissance implicite. 

- Sur la demande de reconnaissance d’accident du travail par suite de la mise en œuvre de la présomption d’imputabilité :

Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».

Constitue ainsi un accident du travail, un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle et/ou une affection psychique, quelle que soit la date d’apparition de celles-ci.

L'accident subi pendant le temps et sur le lieu de travail du salarié est présumé être un accident du travail.

Mais, en cas de contestation, il appartient au salarié d'apporter la preuve de la matérialité de l'accident allégué, autrement que par ses seules affirmations, cette preuve pouvant résulter de présomptions sérieuses, graves et concordantes, au sens de l’article 1382 du code civil.

Par ailleurs, selon la jurisprudence, une lésion soudainement apparue sur le temps et au lieu du travail, bénéficie bien, à ce titre, de la présomption légale (en ce sens : Civ. 26 juillet 2017, n° 16-20.119 pour un malaise ; 2e Civ., 8 novembre 2018, pourvoi n° 17-26.842 pour des douleurs à la main et au poignet gauche ressenties par la salariée pendant l’accomplissement de son travail).

En l’espèce, à l’examen du dossier, le tribunal considère que l’assurée rapporte bien la preuve, au moyen de présomptions graves, précises et concordantes, de la survenance soudaine d’une lésion psychologique (altération de l’état psychologique à la lecture d’un mail d’un médecin accusant l’assurée de manquements graves dans la prise en charge de patients, confirmée par le mail écrit la nuit du 26 janvier 2025 par l’assurée au directeur d’astreinte et par l’attestation de l’autre infirmière de nuit), au temps et au lieu du travail (l’assurée se trouvant en situation de travail dans la nuit du 26 au 27 janvier 2025 en qualité d’IDE de nuit sur les établissements de RB, [2] et Mediaustral), constatée médicalement le jour-même (selon les mentions portées sur le certificat médical initial rectifié). 

L’assurée bénéficie dès lors de la présomption d’imputabilité précitée.

La caisse n’entend pas rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail pour renverser cette présomption.

Il sera donc fait droit à la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 26 janvier 2025.

Sur les mesures de fin de jugement :

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance. L’équité et la situation respective des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE Madame [U] [A] [Z] recevable en son recours ;

JUGE que l’accident survenu le 26 janvier 2025 à Madame [U] [A] [Z] doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;

RENVOIE Madame [U] [A] [Z] devant la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] pour la liquidation de ses droits résultant de cette décision ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] aux dépens de l'instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 29 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]

POLE SOCIAL


N° RG 25/00944 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HJ26

N° MINUTE 26/00641


JUGEMENT DU 29 JUILLET 2026


EN DEMANDE

Madame [U] [A] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Ingrid GIRY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION


EN DEFENSE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 3]
[Localité 3]

 représentée par Mme [D] [B], Agent audiencier





COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 20 Mai 2026

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame CHECKOURY Marie Lisette, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur BRIARD Jean-Christophe, Représentant les salariés

assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Cadre-greffier




Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes : 




Formule exécutoire délivrée 
le :
à : 



Copie certifiée conforme délivrée 
aux parties le : 



 


EXPOSE DU LITIGE :

Vu le recours formé le 30 septembre 2025 devant ce tribunal, après exercice du recours administratif préalable obligatoire, par Madame [U] [A] [Z], salariée de la [1] en qualité d’infirmière diplômée d’état, aux fins de prise en charge, au titre des risques professionnels, d’un accident déclaré du 26 janvier 2025 ;

Vu l’audience du 20 mai 2026, à laquelle Madame [U] [A] [Z] et la caisse se sont référées respectivement à leurs requête introductive d’instance et courriel du 11 mai 2026 ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 29 juillet 2026 ;

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité du recours :

La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.

Sur le bien-fondé du recours :

Madame [U] [A] [Z] réclame la prise en charge au titre des risques professionnels de l’accident déclaré du 26 janvier 2025 en se prévalant, à titre principal, d’une reconnaissance implicite, à titre subsidiaire, de la mise en œuvre de la présomption d’imputabilité de l’accident au travail.

La caisse conteste toute reconnaissance implicite de l’accident du travail, les délais d’instruction ayant été respectés pour un point de départ desdits délais fixé au 27 février 2025, mais s’en rapporte à justice au regard notamment des justificatifs présentés par l’assurée au soutien de son recours (mais non lors de l’instruction diligentée par ses services).

Sur ce,

- Sur la demande de reconnaissance implicite de l’accident du travail :

S’agissant des délais d’instruction de la déclaration d’accident du travail, les articles R. 441-7 et R. 441-8, I, du code de la sécurité sociale prévoient, pour le premier, que la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur, et pour le second, que lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident. 

Seules les dates d’expédition des courriers de prolongation du délai d’instruction et de décision de refus de prise en charge doivent être prises en compte pour apprécier le respect des délais d’instruction (Civ. 2, 7 janvier 2021, n° 19-24.350).

L'article R. 441-18, alinéa 2, du même code précise que l’absence de notification dans les délais précités vaut reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.  

En l’espèce, les productions commandent de fixer le point de départ des délais d’instruction précités au 27 février 2025 : le certificat médical initial, originel, du 27 janvier 2025, réceptionné le 31 suivant, a en effet été jugé irrecevable par la caisse comme ne contenant aucune lésion médicale (« suite à un mail accusateur à la direction de la part du médecin de service, elle ne sent pas en capacité d’assurer son service sur le plan physique et psychologique ») et a été rectifié à la demande de la caisse par le médecin prescripteur, le 27 février 2025, avec l’ajout de la mention « il n’y a pas de lésion physique mais seulement une atteinte psychologique » ; et c’est sur la base de ce certificat médical rectifié, qui a été réceptionné par la caisse le 27 février 2025, que la demande de reconnaissance d’accident du travail a été instruite. 

Or, d’une part, le courrier de prolongation du délai d’instruction a été expédié le 24 mars 2025, soit avant l’expiration du premier délai de 30 jours, d’autre part, la décision de refus a été expédiée le 22 mai 2025, soit avant l’expiration du second délai de 90 jours. 
La caisse a donc respecté les délais d’instruction prévus par les articles R. 441-7 et R. 441-8, I, du code de la sécurité sociale : Madame [U] [A] [Z] ne peut se prévaloir d’une reconnaissance implicite. 

- Sur la demande de reconnaissance d’accident du travail par suite de la mise en œuvre de la présomption d’imputabilité :

Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».

Constitue ainsi un accident du travail, un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle et/ou une affection psychique, quelle que soit la date d’apparition de celles-ci.

L'accident subi pendant le temps et sur le lieu de travail du salarié est présumé être un accident du travail.

Mais, en cas de contestation, il appartient au salarié d'apporter la preuve de la matérialité de l'accident allégué, autrement que par ses seules affirmations, cette preuve pouvant résulter de présomptions sérieuses, graves et concordantes, au sens de l’article 1382 du code civil.

Par ailleurs, selon la jurisprudence, une lésion soudainement apparue sur le temps et au lieu du travail, bénéficie bien, à ce titre, de la présomption légale (en ce sens : Civ. 26 juillet 2017, n° 16-20.119 pour un malaise ; 2e Civ., 8 novembre 2018, pourvoi n° 17-26.842 pour des douleurs à la main et au poignet gauche ressenties par la salariée pendant l’accomplissement de son travail).

En l’espèce, à l’examen du dossier, le tribunal considère que l’assurée rapporte bien la preuve, au moyen de présomptions graves, précises et concordantes, de la survenance soudaine d’une lésion psychologique (altération de l’état psychologique à la lecture d’un mail d’un médecin accusant l’assurée de manquements graves dans la prise en charge de patients, confirmée par le mail écrit la nuit du 26 janvier 2025 par l’assurée au directeur d’astreinte et par l’attestation de l’autre infirmière de nuit), au temps et au lieu du travail (l’assurée se trouvant en situation de travail dans la nuit du 26 au 27 janvier 2025 en qualité d’IDE de nuit sur les établissements de RB, [2] et Mediaustral), constatée médicalement le jour-même (selon les mentions portées sur le certificat médical initial rectifié). 

L’assurée bénéficie dès lors de la présomption d’imputabilité précitée.

La caisse n’entend pas rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail pour renverser cette présomption.

Il sera donc fait droit à la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 26 janvier 2025.

Sur les mesures de fin de jugement :

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance. L’équité et la situation respective des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE Madame [U] [A] [Z] recevable en son recours ;

JUGE que l’accident survenu le 26 janvier 2025 à Madame [U] [A] [Z] doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;

RENVOIE Madame [U] [A] [Z] devant la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] pour la liquidation de ses droits résultant de cette décision ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] aux dépens de l'instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 29 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La Greffière, La Présidente,

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Mise à jour de la source le 2026-08-11T13:21:22.663Z.