Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, CTX PROTECTION SOCIALE, 16 janvier 2026, n° 25/00092
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 21 avril 2024, Mme [Z] [Y] a adressé à la [Adresse 6] (ci-après [8]) une déclaration de maladie professionnelle faisant état d’un syndrome d’épuisement physique et psychique d’origine professionnelle, sur la base d’un certificat médical initial du 1er décembre 2023 mentionnant : “syndrome épuisement physique et psychique qui se révèle d’origine professionnelle secondairement. Travailleuse en milieu délétère et insalubre (recours aux services médecine du travail, inspection du travail, conseil des prud’homme...)". Après instruction et concertation médico-administrative, la [8] a informé Mme [Y] de sa décision de transmettre le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles au motif que sa pathologie était une affection hors tableau, entraînant un taux d’incapacité permanente prévisible au moins égal à 25%. Le 28 novembre 2024, le [14] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, au motif que le lien direct et essentiel entre la maladie et l’exposition professionnelle n’était pas établi. Par courrier du 2 décembre 2024, la [8] a notifié à Mme [Y] sa décision de refuser la prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. Madame [Y] a saisi la commission de recours amiable (ci-après [11]) par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 décembre 2024 en contestation de la décision de rejet de prise en charge. La [11], qui a accusé réception de son recours le 27 décembre 2024, n’a pas rendu de décision dans un délai de deux mois, de sorte que son absence de décision équivaut à un rejet implicite du recours. Par requête datée du 3 mars 2025, réceptionnée par le greffe le 10 mars 2025, Mme [Z] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de voir juger à titre principal que la [8] a implicitement reconnu le caractère professionnel de sa maladie et subsidiairement, d’ordonner la désignation d’un second [13]. A l’audience du 7 novembre 2025, les parties ont procédé au dépôt de leurs dossiers. Aux termes de sa requête, Mme [Y] demande au tribunal de : A titre principal : - Condamner la [5] à prendre en charge son burn-out au titre de la législation sur les risques professionnels au titre d’une reconnaissance implicite ; A titre subsidiaire : - Si, par impossible, le tribunal devait estimer que la reconnaissance implicite de l’origine professionnelle de la pathologie déclarée n’est pas acquise, il y aurait lieu d’ordonner la saisine d’un second [13] pour avis ; En toute hypothèse : - Condamner la [5] lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec distraction au profit de son avocat ; - Condamner le défendeur aux entiers frais et dépens de l’instance. Au soutien de ses prétentions, Mme [Y] fait valoir que : Sur la demande principale de reconnaissance implicite du caractère professionnel de sa maladie - en application des articles R.441-7 et R.441-8 du code de la sécurité sociale, la caisse disposait d’un délai de 120 jours pour instruire le dossier et prendre sa décision, soit en l’espèce jusqu’au 23 mai 2024, le dossier étant complet le 23 janvier 2024 ; - s’agissant d’une maladie hors tableau de maladie professionnelle, la caisse devait notifier la saisine du [13] dans le délai initial de 120 jours, or la transmission du dossier au [13] est intervenue le 19 août, soit après l’expiration de ce délai ; Sur la demande subsidiaire de désignation d’un second [13] - Sa maladie n’étant prévue par aucun tableau de maladie professionnelle, il appartient au tribunal, en application des dispositions des articles L.461-1 et R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, de désigner et solliciter l’avis d’un 2nd [13] ; - Si le premier [13] a exclu l’origine professionnelle de sa pathologie au motif de l’absence de lien direct et exclusif, elle justifie, en s’appuyant sur des attestations, d’un rythme frénétique de travail, de la surveillance excessive de son employeur, d’un environnement de travail insalubre, d’un harcèlement managérial, ayant eu un impact sur sa santé et l’ayant conduite à un arrêt de travail ainsi qu’un suivi psychologique. Aux termes de ses conclusions, la [Adresse 10] demande au tribunal de : - Juger que la reconnaissance implicite n’est pas acquise ; - Constater que la caisse n’est pas opposée à la désignation d’un second [13] ; - Rejeter la demande de prise en charge de la maladie déclarée ; - Rejeter la demande de condamnation de la caisse au titre de l’article 700. Au soutien de ses prétentions, la [8] fait valoir que : - En application de l’article R.4619 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d’un délai de 120 jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le [13], ce délai courant à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires ; - En l’espèce, la réception de la déclaration de maladie professionnelle par la caisse est intervenue le 24 avril 2024, de sorte que la transmission au [13], intervenue le 19 août 2024, l’a été avant la fin du délai de 120 jours imparti, même en retenant la date de rédaction de la déclaration de maladie professionnelle du 21 avril 2024 ; - Les dispositions de l’article L.461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale rendent obligatoire la saisine du [13] pour une pathologie hors tableau, dont l’avis s’impose à la caisse ; - Le tribunal doit ordonner la désignation d’un second [13] en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie : Selon l’article R.461-9 I du code de la sécurité sociale : “La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.” Il résulte par ailleurs de l’article R.441-18 alinéa 2 du code de la sécurité sociale que l'absence de notification dans le délai prévu à l’article R.461-9 précité vaut reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion. En l’espèce, la requérante soutient que le délai de 120 jours francs imparti à la caisse pour prendre sa décision sur le caractère professionnel de la maladie n’a pas été respecté, en invoquant la complétude du dossier au 23 janvier 2024. Il ressort des pièces du dossier que si le certificat médical initial du 1er décembre 2023 a été réceptionné par la caisse le 23 janvier 2024, la déclaration de maladie professionnelle a été établie postérieurement le 21 avril 2024 et sa réception est intervenue, selon les justificatifs fournis par la caisse, le 24 avril 2024. Dès lors, en application des articles précités, le point de départ du délai de 120 jours francs se situe le 24 avril 2024, date de réception de la déclaration de maladie professionnelle par la caisse. Il en résulte que la transmission du dossier par la caisse au [12] le 19 août 2024, est intervenue dans le délai imparti de 120 jours francs. Par conséquent, la demande formée par Mme [Y] tendant à voir condamner la [8] à prendre en charge sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels sur le fondement d’une reconnaissance implicite du caractère professionnel de sa pathologie sera rejetée. Sur la désignation d’un second [13] : Selon l’article L. 461-1 alinéas 5 à 9 du code de la sécurité sociale : “Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues au septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ». Selon l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. » En l’espèce, la pathologie déclarée par Mme [Y], un syndrome d’épuisement physique et psychique, est une maladie non désignée dans les tableaux professionnels. Le débat porte sur la condition de l’existence d’un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle. Par avis motivé en date du 28 novembre 2024, le [15] n’a pas établi de lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et l’exposition professionnelle de Mme [Z] [Y]. Le différend porte ainsi sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues au septième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale. Il convient en conséquence, en vertu de l’article R. 142-17-2 précité, de solliciter l’avis d’un [13] autre que celui de la région des Hauts-de-France, précédemment saisi par la caisse. Dans l’attente de cet avis, il sera sursis à statuer sur les autres demandes. Les dépens seront réservés. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. L’exécution provisoire, qui est nécessaire au regard de la saisine d’un second [13], sera ordonnée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement mixte contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, DEBOUTE Mme [Z] [Y] de sa demande tendant à voir constater la reconnaissance implicite du caractère professionnel de sa pathologie ; DÉSIGNE le [7] avec pour mission de : - prendre connaissance de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle présentée par Mme [Z] [Y], des éléments médicaux, des éléments produits sur les travaux accomplis par l’assurée et de l’ensemble de ses observations, des enquêtes diligentées et de celles qu’il pourrait accomplir ; - donner un avis motivé sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée par Mme [Z] [Y] (syndrome d’épuisement physique et psychique) et l’exposition au risque, quand bien même l’activité professionnelle ne serait pas la cause unique de la pathologie ; DIT que ce comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine ; DIT qu’il y a lieu de sursoir à statuer dans l'attente de cet avis ; DIT qu’après réception de l’avis dudit comité régional, les parties seront convoquées à la première audience utile, par les soins du greffe ; RÉSERVE les autres demandes et les dépens ; ORDONNE l’exécution provisoire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au Nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER PÔLE SOCIAL Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale JUGEMENT rendu le seize Janvier deux mil vingt six DOSSIER N° RG 25/00092 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FD2 Jugement du 16 Janvier 2026 GD/JA AFFAIRE : [Z] [Y]/[9] DEMANDERESSE Madame [Z] [Y] née le 22 Novembre 1959 à [Localité 17] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Ingrid SCHOEMAECKER, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Laurence BONDOIS, avocat au barreau de LILLE DEFENDERESSE [9] [Adresse 2] [Adresse 16] [Localité 3] représentée par Maître [L] [K] (Audiencière) munie d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Gabrielle DELCROIX, Juge Assesseur : Dominique DARRE, Représentant des travailleurs salariés Assesseur : Pierre-Marie DURAND, Représentant des travailleurs non salariés Greffier : Juliette AIRAUD, Greffière DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ Les débats ont eu lieu à l'audience publique le 07 Novembre 2025 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026. En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante : EXPOSE DU LITIGE Le 21 avril 2024, Mme [Z] [Y] a adressé à la [Adresse 6] (ci-après [8]) une déclaration de maladie professionnelle faisant état d’un syndrome d’épuisement physique et psychique d’origine professionnelle, sur la base d’un certificat médical initial du 1er décembre 2023 mentionnant : “syndrome épuisement physique et psychique qui se révèle d’origine professionnelle secondairement. Travailleuse en milieu délétère et insalubre (recours aux services médecine du travail, inspection du travail, conseil des prud’homme...)". Après instruction et concertation médico-administrative, la [8] a informé Mme [Y] de sa décision de transmettre le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles au motif que sa pathologie était une affection hors tableau, entraînant un taux d’incapacité permanente prévisible au moins égal à 25%. Le 28 novembre 2024, le [14] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, au motif que le lien direct et essentiel entre la maladie et l’exposition professionnelle n’était pas établi. Par courrier du 2 décembre 2024, la [8] a notifié à Mme [Y] sa décision de refuser la prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. Madame [Y] a saisi la commission de recours amiable (ci-après [11]) par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 décembre 2024 en contestation de la décision de rejet de prise en charge. La [11], qui a accusé réception de son recours le 27 décembre 2024, n’a pas rendu de décision dans un délai de deux mois, de sorte que son absence de décision équivaut à un rejet implicite du recours. Par requête datée du 3 mars 2025, réceptionnée par le greffe le 10 mars 2025, Mme [Z] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de voir juger à titre principal que la [8] a implicitement reconnu le caractère professionnel de sa maladie et subsidiairement, d’ordonner la désignation d’un second [13]. A l’audience du 7 novembre 2025, les parties ont procédé au dépôt de leurs dossiers. Aux termes de sa requête, Mme [Y] demande au tribunal de : A titre principal : - Condamner la [5] à prendre en charge son burn-out au titre de la législation sur les risques professionnels au titre d’une reconnaissance implicite ; A titre subsidiaire : - Si, par impossible, le tribunal devait estimer que la reconnaissance implicite de l’origine professionnelle de la pathologie déclarée n’est pas acquise, il y aurait lieu d’ordonner la saisine d’un second [13] pour avis ; En toute hypothèse : - Condamner la [5] lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec distraction au profit de son avocat ; - Condamner le défendeur aux entiers frais et dépens de l’instance. Au soutien de ses prétentions, Mme [Y] fait valoir que : Sur la demande principale de reconnaissance implicite du caractère professionnel de sa maladie - en application des articles R.441-7 et R.441-8 du code de la sécurité sociale, la caisse disposait d’un délai de 120 jours pour instruire le dossier et prendre sa décision, soit en l’espèce jusqu’au 23 mai 2024, le dossier étant complet le 23 janvier 2024 ; - s’agissant d’une maladie hors tableau de maladie professionnelle, la caisse devait notifier la saisine du [13] dans le délai initial de 120 jours, or la transmission du dossier au [13] est intervenue le 19 août, soit après l’expiration de ce délai ; Sur la demande subsidiaire de désignation d’un second [13] - Sa maladie n’étant prévue par aucun tableau de maladie professionnelle, il appartient au tribunal, en application des dispositions des articles L.461-1 et R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, de désigner et solliciter l’avis d’un 2nd [13] ; - Si le premier [13] a exclu l’origine professionnelle de sa pathologie au motif de l’absence de lien direct et exclusif, elle justifie, en s’appuyant sur des attestations, d’un rythme frénétique de travail, de la surveillance excessive de son employeur, d’un environnement de travail insalubre, d’un harcèlement managérial, ayant eu un impact sur sa santé et l’ayant conduite à un arrêt de travail ainsi qu’un suivi psychologique. Aux termes de ses conclusions, la [Adresse 10] demande au tribunal de : - Juger que la reconnaissance implicite n’est pas acquise ; - Constater que la caisse n’est pas opposée à la désignation d’un second [13] ; - Rejeter la demande de prise en charge de la maladie déclarée ; - Rejeter la demande de condamnation de la caisse au titre de l’article 700. Au soutien de ses prétentions, la [8] fait valoir que : - En application de l’article R.4619 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d’un délai de 120 jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le [13], ce délai courant à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires ; - En l’espèce, la réception de la déclaration de maladie professionnelle par la caisse est intervenue le 24 avril 2024, de sorte que la transmission au [13], intervenue le 19 août 2024, l’a été avant la fin du délai de 120 jours imparti, même en retenant la date de rédaction de la déclaration de maladie professionnelle du 21 avril 2024 ; - Les dispositions de l’article L.461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale rendent obligatoire la saisine du [13] pour une pathologie hors tableau, dont l’avis s’impose à la caisse ; - Le tribunal doit ordonner la désignation d’un second [13] en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale. MOTIFS DE LA DECISION Sur la reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie : Selon l’article R.461-9 I du code de la sécurité sociale : “La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.” Il résulte par ailleurs de l’article R.441-18 alinéa 2 du code de la sécurité sociale que l'absence de notification dans le délai prévu à l’article R.461-9 précité vaut reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion. En l’espèce, la requérante soutient que le délai de 120 jours francs imparti à la caisse pour prendre sa décision sur le caractère professionnel de la maladie n’a pas été respecté, en invoquant la complétude du dossier au 23 janvier 2024. Il ressort des pièces du dossier que si le certificat médical initial du 1er décembre 2023 a été réceptionné par la caisse le 23 janvier 2024, la déclaration de maladie professionnelle a été établie postérieurement le 21 avril 2024 et sa réception est intervenue, selon les justificatifs fournis par la caisse, le 24 avril 2024. Dès lors, en application des articles précités, le point de départ du délai de 120 jours francs se situe le 24 avril 2024, date de réception de la déclaration de maladie professionnelle par la caisse. Il en résulte que la transmission du dossier par la caisse au [12] le 19 août 2024, est intervenue dans le délai imparti de 120 jours francs. Par conséquent, la demande formée par Mme [Y] tendant à voir condamner la [8] à prendre en charge sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels sur le fondement d’une reconnaissance implicite du caractère professionnel de sa pathologie sera rejetée. Sur la désignation d’un second [13] : Selon l’article L. 461-1 alinéas 5 à 9 du code de la sécurité sociale : “Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues au septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ». Selon l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. » En l’espèce, la pathologie déclarée par Mme [Y], un syndrome d’épuisement physique et psychique, est une maladie non désignée dans les tableaux professionnels. Le débat porte sur la condition de l’existence d’un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle. Par avis motivé en date du 28 novembre 2024, le [15] n’a pas établi de lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et l’exposition professionnelle de Mme [Z] [Y]. Le différend porte ainsi sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues au septième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale. Il convient en conséquence, en vertu de l’article R. 142-17-2 précité, de solliciter l’avis d’un [13] autre que celui de la région des Hauts-de-France, précédemment saisi par la caisse. Dans l’attente de cet avis, il sera sursis à statuer sur les autres demandes. Les dépens seront réservés. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. L’exécution provisoire, qui est nécessaire au regard de la saisine d’un second [13], sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement mixte contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, DEBOUTE Mme [Z] [Y] de sa demande tendant à voir constater la reconnaissance implicite du caractère professionnel de sa pathologie ; DÉSIGNE le [7] avec pour mission de : - prendre connaissance de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle présentée par Mme [Z] [Y], des éléments médicaux, des éléments produits sur les travaux accomplis par l’assurée et de l’ensemble de ses observations, des enquêtes diligentées et de celles qu’il pourrait accomplir ; - donner un avis motivé sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée par Mme [Z] [Y] (syndrome d’épuisement physique et psychique) et l’exposition au risque, quand bien même l’activité professionnelle ne serait pas la cause unique de la pathologie ; DIT que ce comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine ; DIT qu’il y a lieu de sursoir à statuer dans l'attente de cet avis ; DIT qu’après réception de l’avis dudit comité régional, les parties seront convoquées à la première audience utile, par les soins du greffe ; RÉSERVE les autres demandes et les dépens ; ORDONNE l’exécution provisoire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-02-05T06:14:40.429Z.