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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Auxerre, CTX PROTECTION SOCIALE, 22 juillet 2026, n° 25/00433

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

PROCÉDURE
Date de la saisine : 03 Octobre 2025
Date de convocation : 20 février 2026
Audience de plaidoirie : 19 Mai 2026


Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Sandra GARNIER, Greffier.

L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 22 JUILLET 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.










JUGEMENT DU 22 JUILLET 2026 - AFFAIRE N° RG 25/00433 - N° Portalis DB3N-W-B7J-DC2I - PAGE 

EXPOSE DU LITIGE

Le 20 février 2025, [F] [I], employée en qualité d’ouvrière au sein de la SASU [W] sise à APPOIGNY (89), a saisi la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Yonne d’une demande de prise en charge d’une maladie professionnelle.

Elle a joint à sa demande un certificat médical, établi par le Docteur [B] le 4 novembre 2024 et faisant état des lésions suivantes : « G#PASH de l’épaule GAUCHE c/o une gauchère, Weuse manuelle : omarthrose centrée. A noter un AVP en 1996 avec des séquelles sur la mobilité du MS gauche. A Wé 20 ans c/o [W] à APPOIGNY, avant l’incendie ».

Par courrier daté du 13 mars 2025, la CPAM de l’Yonne a confirmé à l’assurée la réception le 21 février 2025 de sa demande de prise en charge et l’a invitée, en vue d’une analyse approfondie de sa situation pour déterminer si la maladie est d’origine professionnelle, à compléter, sous 30 jours, le questionnaire disponible sur le site en ligne.

Madame [I] a accusé réception de ce courrier le 18 mars 2025. 

Par courrier en date du 19 juin 2025, la CPAM lui a adressé un refus de prise en charge en maladie professionnelle, au motif qu’elle n’avait « répondu à aucune [de leurs] sollicitations visant à obtenir les informations complémentaires ».

Le 2 juillet 2025, Madame [I] a formé un recours auprès de la Commission de Recours Amiable (CRA) de la Caisse.
Par décision datée du 3 septembre 2025, la Commission de Recours Amiable a confirmé la décision de refus de prise en charge pour les mêmes motifs que ceux exposés dans la décision initiale. 

Par requête du 2 octobre 2025, [F] [I] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre d’une contestation de cette décision de refus de prise en charge.

Après une phase de mise en état, au cours de laquelle la CPAM de l’Yonne a transmis au Tribunal et à la requérante ses conclusions écrites le 10 décembre 2025 conformément à l’avis de conclure qui lui a été adressé, l’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2026. 

A l’audience, [F] [I], a été représentée par son conseil qui a déclaré et justifié avoir transmis ses écritures à la CPAM de l’Yonne le 20 avril 2026. La CPAM a été représentée par un agent muni d’un pouvoir spécial.

Il a été constaté en présence des parties que le conseil de la requérante n’avait pas avisé, préalablement, le Tribunal, de sa constitution ni des écritures prises. 

Le conseil de la requérante a déclaré s’en remettre oralement à ses écritures déposées à l’audience au terme desquelles il est demandé au Tribunal de : 

A titre principal et avant dire droit,
- ordonner une expertise judiciaire aux frais avancés de la CNAM avec pour mission, notamment, de dire si elle remplit les trois conditions du tableau n°57 A des maladies professionnelles,
- à défaut, dire qu’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie dont elle souffre, affectant son épaule gauche, et son travail habituel au sein de la société [W],

A titre subsidiaire et avant dire droit,
- désigner un CRRMP afin de procéder à un examen de la demande de reconnaissance en maladie professionnelle et de se prononcer sur l’existence d’un lien essentiel et direct de causalité entre cette maladie et son activité professionnelle,

En tout état de cause, 
- infirmer la décision déférée lui notifiant le 3 septembre 2025 un refus de prise en charge de sa maladie professionnelle,
- ordonner à la CPAM de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie constatée par le certificat médical initial du 4 novembre 2024,
- la renvoyer devant la CPAM de l’Yonne pour la liquidation de ses droits,
- condamner la CPAM de l’Yonne à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- débouter la CPAM de l’Yonne de toutes demandes contraires,
- la condamner aux dépens.

A l’appui de ces prétentions, elle soutient que les décisions de la CPAM et de la Commission de Recours Amiable sont fondées sur un motif inopérant, dès lors qu’elle démontre que la Caisse ne lui a pas adressé le questionnaire dans les délais impartis. 
Elle fait valoir d’une part, que le courrier du 13 mars 2025 ne comportait pas le code d’accès au questionnaire et d’autre part que la Caisse ne justifie pas de l’envoi du SMS de rappel et que la lettre de rappel a été à une mauvaise adresse. 
Elle fait observer qu’elle a été destinataire du questionnaire que le 6 juin 2025 soit postérieurement à l’échéance fixée par la CPAM mais qu’elle a adressé le questionnaire à la Commission de Recours Amiable lors de son recours amiable. 

La CPAM de l'Yonne, représentée par son agent muni d’un pouvoir spécial, déclare s’opposer à la demande d’expertise mais pas à celle tendant à désigner un CRRMP.

Elle rappelle que lorsqu’il existe un différend sur la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie en cause, l’avis d’un CRRMP doit être sollicité avant tout débat au fond.

Il est expressément renvoyé aux conclusions susmentionnées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chaque partie en application de l'article 455 du Code de procédure civile.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS

1 - Sur l’objet du litige 

En application de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

Aux termes de ses écritures, Mme [I] sollicite, en tout état de cause, l’infirmation de la décision de la Commission de Recours Amiable du 3 septembre 2025 et subséquemment qu’il soit ordonné à la CPAM de prendre en charge sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.

Il convient de rappeler que le simple recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu’il n’entre pas dans le champ d’attribution du présent tribunal d’infirmer ou de confirmer les décisions prononcées par la commission de recours amiable. 

A contrario, il appartient à la juridiction de céans, d’examiner la régularité et le bien-fondé de la décision prise par la caisse dès lors que celle-ci est remise en cause.

Par conséquent, il y a lieu d’examiner, en premier lieu, les moyens invoqués par la requérante au soutien du caractère infondé de la décision du 19 juin 2025, auxquels la CPAM n’a d’ailleurs pas répliqué et d’en tirer les conséquences juridiques subséquentes. 

2 - Sur la procédure d’instruction et la décision de la CPAM de l’Yonne du 19 juin 2025

Aux termes de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, 

«I.- la caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.

Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.

II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.

III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation?».

En l’espèce, il résulte de la procédure que par courrier daté du 13 mars 2025, la CPAM de l’Yonne a informé de la nécessité pour la requérante de répondre au questionnaire, dans son volet, sous 30 jours, afin de lui permettre de déterminer si la maladie est d’origine professionnelle.
Aux termes de courrier, il est indiqué que le questionnaire est à disposition « sur le site htpps://questionnaires-risquepro.ameli.fr. »
Force est de constater qu’il n’est nullement fait état du code d’accès pourtant nécessaire pour accéder au questionnaire une fois sur le site, ni des modalités pratiques d’obtention de ce code.

Au soutien du respect de la procédure d’instruction dont elle se prévaut, la CPAM de l’Yonne soutient dans ses écritures qu’elle a adressé à la requérante un SMS de relance le 3 avril 2025.
Néanmoins, la caisse ne produit au débat aucun élément ne permettant de vérifier l’effectivité de ce SMS, ni son contenu, ni la réception du message par l’assurée.

En outre, la caisse se prévaut d’un courrier de relance en date du 8 avril 2025. 
S’il résulte des pièces produites que la Caisse a effectivement adressé ce courrier de relance, il apparait néanmoins que le pli a été expédié à une adresse sur la commune d’Auxerre, alors que l’assurée réside habituellement sur la commune de Saint Georges sur Baulche, ce que la Caisse ne pouvait ignorer, dès lors que les courriers du 13 mars et du 19 juin 2025 ont été expédiés à l’adresse de Saint Georges sur Baulche et que le certificat médical initial mentionne cette même adresse à Saint Georges sur Baulche. 

Il est donc acquis que Madame [I] n’a pas pu recevoir la lettre de relance et que cette erreur est exclusivement imputable à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Yonne. 

Au surplus, il sera relevé que dans ce courrier du 8 avril, la Caisse indique « un premier courrier vous a été transmis le 13/03/2025, celui-ci comportait un code de déblocage permettant le remplissage de ce questionnaire de manière dématérialisé ».
Or, comme cela a déjà été relevé le courrier du 13 mars 2025 ne comporte aucune référence à un code de déblocage. De fait, l’information communiquée par la caisse est erronée. 

Il s’infère de ces éléments que la Caisse a manqué à son obligation d’information de sorte que Madame [I] n’a pas été en mesure d’accéder au questionnaire en ligne.  

En outre, la requérante justifie de ce qu’elle a adressé le questionnaire, une fois obtenu, à la Commission de Recours Amiable à l’occasion de son recours.

Cependant, aux termes de sa motivation, il apparait que la Commission de Recours Amiable n’a pas tenu compte de ce questionnaire ni des erreurs manifestes de la Caisse pendant l’instruction de la demande. 
Il s’ensuit que l’instruction de la demande de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [I] est viciée et que la CPAM a manqué à son obligation d’information. En conséquence, la décision de la CPAM de l’Yonne du 19 juin 2025 doit être annulée. 

3 - Sur les conséquences de l’annulation de la décision de la CPAM du 19 juin 2025 

En application de l’article L461-1 du Code de la sécurité sociale, 

« [… ) Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé ».

L'article R.142-17-2 du Code de la sécurité sociale dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l'article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L.461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.

Si l’erreur de la CPAM doit être sanctionnée par l’annulation de la décision de refus de prise en charge, elle ne saurait pour autant justifier la reconnaissance implicite de l’origine professionnelle la maladie déclarée par Mme [I]. 

En effet, cette sanction n’est applicable que lorsqu’il est établi que le principe du contradictoire n’a pas été respecté ou lorsque les délais prévus aux articles R4619 et R461-10 du Code de la sécurité sociale n’ont pas été respectés, selon la jurisprudence en vigueur.

Tel n’est pas le cas en espèce, puisqu’il n’est pas démontré, ni même allégué que les délais prévus à l’article R461-10 du Code de la sécurité sociale n’ont pas été respectés.

Si la juridiction de céans dispose du pouvoir d’examiner les critères fixés pour les maladies listées dans les tableaux de maladie professionnelle et le cas échéant de solliciter l’avis du CRRMP lorsqu’il existe un différend d’ordre médical, cette mesure d’instruction n’est possible que lorsque le différend porte sur les conditions prévues aux alinéas 6 et 7 de l’article L461-1 du Code de la sécurité sociale.

L’alinéa 7 de l’article L461-1 du Code de la sécurité sociale a trait aux maladies ne figurant pas parmi les tableaux de maladie professionnelle.
L’alinéa 6 de ce même article, concerne les maladies inscrites dans un tableau de maladies professionnelles mais pour lesquelles les conditions cumulatives tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas réunies.

Il résulte de la procédure qu’aux termes de sa décision du 19 juin 2025, la CPAM a expressément fait référence au tableau n°57 en ces termes « nous avons le regret de vous informer que votre maladie « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » inscrite dans le TABLEAU N°57 : Affections périarticulaires provoquées par certains geste et postures de travail ».

Il apparait en outre, sur le formulaire du questionnaire « volet salarié » produit par la CPAM, que la Caisse mentionne une date de première consolidation au 22/01/2022 et dans l’item « description de tâche » fait expressément référence à une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche. 

Il s’infère de ces éléments que la Caisse, sur la base de l’avis de son médecin conseil, considère, à tout le moins que la pathologie déclarée par l’assurée fait partie des maladies désignées au tableau 57. 

Dès lors, pour pouvoir conclure à l’origine professionnelle de la maladie, les conditions de délai de prise en charge et tenant à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies doivent être remplies. Ce n’est qu’à défaut de la preuve de l’une de ces conditions, que l’avis du CRRMP peut être sollicité. 
Pour évaluer ces conditions, la CPAM analyse les réponses fournies tant par l’employeur que par la salariée notamment sur les tâches accomplies sur son lieu de travail, le temps consacré et les postures adoptées pour l’accomplissement de ces tâches, leur rythmicité, au questionnaire qui leur est dûment adressé. 

Or, compte tenu de la faute de la CPAM, ayant privé Mme [I] de la possibilité de remplir le questionnaire, ces éléments n’ont pu être recueillis ni analysés.
Dès lors, il n’est pas établi, à ce stade, que les conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas réunies.
Par conséquent, le Tribunal ne peut, à ce stade, solliciter l’avis du CRRMP, conformément aux termes de l’article R142-17-2 du Code de la sécurité sociale précité. 

Pour les mêmes motifs, l’expertise médicale ne se justifie pas à ce stade, dès lors que la Caisse semble admettre que la pathologie déclarée par Mme [I] entre dans la liste des maladies du tableau 57.

En considération de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’enjoindre la CPAM de l’Yonne a procédé à une nouvelle instruction de la demande de prise en charge de Mme [I], selon les modalités des articles R461-9 et R461-10 du Code de la sécurité sociale, en s’assurant de la réception du questionnaire par celle-ci. 

4 - Sur les demandes accessoires 

Sur les dépens

L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.

La CPAM de l’Yonne, succombant dans cette procédure, sera condamnée aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

Il résulte de l’article 700 du Code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

Compte tenu de l’issue du litige, il y a lieu de débouter la CPAM de sa demande sur ce fondement et de la condamner à verser à Mme [I] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort ; 

DECLARE le recours de Madame [F] [I] recevable ;

DIT n’y avoir lieu à infirmer ou annuler la décision de la Commission de Recours Amiable du 3 septembre 2025

ANNULE la décision de la CPAM de l’Yonne du 19 juin 2025 portant refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie déclarée par Madame [F] [I] le 20 février 2025 

ENJOINT à la CPAM de l’Yonne de procéder à une nouvelle instruction de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle formulée par Madame [F] [I] le 20 février 2025, conformément aux dispositions des articles R461-9 et R461-10 du Code de la sécurité sociale  ;

DEBOUTE Madame [F] [I] de ses demandes d’expertise médicale et de saisine du CRRMP pour avis 

CONDAMNE la CPAM de l’Yonne à payer la somme de 700 euros à Madame [F] [I] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile 

DEBOUTE la CPAM de l’Yonne de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile 

CONDAMNE la CPAM de l’Yonne aux éventuels dépens de l’instance 

Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Laureen MALNOUE, Présidente, et Sandra GARNIER, Greffière.

 LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX



Pôle Social
Contentieux des affaires 
de sécurité sociale



MINUTE N° 26/409




AFFAIRE N° RG 25/00433 - N° Portalis DB3N-W-B7J-DC2I



AFFAIRE : 

[F] [I]
C/
CPAM DE L’YONNE





Notification aux parties
le
AR dem
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Copie avocat
le


Copie exécutoire délivrée,
le
à Mme [I]











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT MIS A DISPOSITION 
LE 22 JUILLET 2026


Composition lors des débats et du prononcé
La Présidente : Madame Laureen MALNOUE, Juge
Assesseur non salarié : Monsieur Regis MERARD
Assesseur salarié : Madame Aurélie PICHON
Assistés lors des débats de : Mme Sandra GARNIER, Greffier 


Dans l’affaire opposant :

Madame [F] [I]
500 avenue de l’Europe
89000 SAINT-GEORGES-SUR-BAULCHE
représentée par Me Jordan DE PINHO, avocat au barreau d’AUXERRE


Partie demanderesse

à

CPAM DE L’YONNE
1 et 3 rue du Moulin
Service juridique
89024 AUXERRE
représentée par Mme [G] [Y] (Juriste) muni d’un pouvoir spécial


Partie défenderesse 

PROCÉDURE
Date de la saisine : 03 Octobre 2025
Date de convocation : 20 février 2026
Audience de plaidoirie : 19 Mai 2026


Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Sandra GARNIER, Greffier.

L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 22 JUILLET 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.










JUGEMENT DU 22 JUILLET 2026 - AFFAIRE N° RG 25/00433 - N° Portalis DB3N-W-B7J-DC2I - PAGE 

EXPOSE DU LITIGE

Le 20 février 2025, [F] [I], employée en qualité d’ouvrière au sein de la SASU [W] sise à APPOIGNY (89), a saisi la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Yonne d’une demande de prise en charge d’une maladie professionnelle.

Elle a joint à sa demande un certificat médical, établi par le Docteur [B] le 4 novembre 2024 et faisant état des lésions suivantes : « G#PASH de l’épaule GAUCHE c/o une gauchère, Weuse manuelle : omarthrose centrée. A noter un AVP en 1996 avec des séquelles sur la mobilité du MS gauche. A Wé 20 ans c/o [W] à APPOIGNY, avant l’incendie ».

Par courrier daté du 13 mars 2025, la CPAM de l’Yonne a confirmé à l’assurée la réception le 21 février 2025 de sa demande de prise en charge et l’a invitée, en vue d’une analyse approfondie de sa situation pour déterminer si la maladie est d’origine professionnelle, à compléter, sous 30 jours, le questionnaire disponible sur le site en ligne.

Madame [I] a accusé réception de ce courrier le 18 mars 2025. 

Par courrier en date du 19 juin 2025, la CPAM lui a adressé un refus de prise en charge en maladie professionnelle, au motif qu’elle n’avait « répondu à aucune [de leurs] sollicitations visant à obtenir les informations complémentaires ».

Le 2 juillet 2025, Madame [I] a formé un recours auprès de la Commission de Recours Amiable (CRA) de la Caisse.
Par décision datée du 3 septembre 2025, la Commission de Recours Amiable a confirmé la décision de refus de prise en charge pour les mêmes motifs que ceux exposés dans la décision initiale. 

Par requête du 2 octobre 2025, [F] [I] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre d’une contestation de cette décision de refus de prise en charge.

Après une phase de mise en état, au cours de laquelle la CPAM de l’Yonne a transmis au Tribunal et à la requérante ses conclusions écrites le 10 décembre 2025 conformément à l’avis de conclure qui lui a été adressé, l’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2026. 

A l’audience, [F] [I], a été représentée par son conseil qui a déclaré et justifié avoir transmis ses écritures à la CPAM de l’Yonne le 20 avril 2026. La CPAM a été représentée par un agent muni d’un pouvoir spécial.

Il a été constaté en présence des parties que le conseil de la requérante n’avait pas avisé, préalablement, le Tribunal, de sa constitution ni des écritures prises. 

Le conseil de la requérante a déclaré s’en remettre oralement à ses écritures déposées à l’audience au terme desquelles il est demandé au Tribunal de : 

A titre principal et avant dire droit,
- ordonner une expertise judiciaire aux frais avancés de la CNAM avec pour mission, notamment, de dire si elle remplit les trois conditions du tableau n°57 A des maladies professionnelles,
- à défaut, dire qu’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie dont elle souffre, affectant son épaule gauche, et son travail habituel au sein de la société [W],

A titre subsidiaire et avant dire droit,
- désigner un CRRMP afin de procéder à un examen de la demande de reconnaissance en maladie professionnelle et de se prononcer sur l’existence d’un lien essentiel et direct de causalité entre cette maladie et son activité professionnelle,

En tout état de cause, 
- infirmer la décision déférée lui notifiant le 3 septembre 2025 un refus de prise en charge de sa maladie professionnelle,
- ordonner à la CPAM de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie constatée par le certificat médical initial du 4 novembre 2024,
- la renvoyer devant la CPAM de l’Yonne pour la liquidation de ses droits,
- condamner la CPAM de l’Yonne à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- débouter la CPAM de l’Yonne de toutes demandes contraires,
- la condamner aux dépens.

A l’appui de ces prétentions, elle soutient que les décisions de la CPAM et de la Commission de Recours Amiable sont fondées sur un motif inopérant, dès lors qu’elle démontre que la Caisse ne lui a pas adressé le questionnaire dans les délais impartis. 
Elle fait valoir d’une part, que le courrier du 13 mars 2025 ne comportait pas le code d’accès au questionnaire et d’autre part que la Caisse ne justifie pas de l’envoi du SMS de rappel et que la lettre de rappel a été à une mauvaise adresse. 
Elle fait observer qu’elle a été destinataire du questionnaire que le 6 juin 2025 soit postérieurement à l’échéance fixée par la CPAM mais qu’elle a adressé le questionnaire à la Commission de Recours Amiable lors de son recours amiable. 

La CPAM de l'Yonne, représentée par son agent muni d’un pouvoir spécial, déclare s’opposer à la demande d’expertise mais pas à celle tendant à désigner un CRRMP.

Elle rappelle que lorsqu’il existe un différend sur la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie en cause, l’avis d’un CRRMP doit être sollicité avant tout débat au fond.

Il est expressément renvoyé aux conclusions susmentionnées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chaque partie en application de l'article 455 du Code de procédure civile.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 juillet 2026.

MOTIFS

1 - Sur l’objet du litige 

En application de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

Aux termes de ses écritures, Mme [I] sollicite, en tout état de cause, l’infirmation de la décision de la Commission de Recours Amiable du 3 septembre 2025 et subséquemment qu’il soit ordonné à la CPAM de prendre en charge sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.

Il convient de rappeler que le simple recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu’il n’entre pas dans le champ d’attribution du présent tribunal d’infirmer ou de confirmer les décisions prononcées par la commission de recours amiable. 

A contrario, il appartient à la juridiction de céans, d’examiner la régularité et le bien-fondé de la décision prise par la caisse dès lors que celle-ci est remise en cause.

Par conséquent, il y a lieu d’examiner, en premier lieu, les moyens invoqués par la requérante au soutien du caractère infondé de la décision du 19 juin 2025, auxquels la CPAM n’a d’ailleurs pas répliqué et d’en tirer les conséquences juridiques subséquentes. 

2 - Sur la procédure d’instruction et la décision de la CPAM de l’Yonne du 19 juin 2025

Aux termes de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, 

«I.- la caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.

Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.

II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.

III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation?».

En l’espèce, il résulte de la procédure que par courrier daté du 13 mars 2025, la CPAM de l’Yonne a informé de la nécessité pour la requérante de répondre au questionnaire, dans son volet, sous 30 jours, afin de lui permettre de déterminer si la maladie est d’origine professionnelle.
Aux termes de courrier, il est indiqué que le questionnaire est à disposition « sur le site htpps://questionnaires-risquepro.ameli.fr. »
Force est de constater qu’il n’est nullement fait état du code d’accès pourtant nécessaire pour accéder au questionnaire une fois sur le site, ni des modalités pratiques d’obtention de ce code.

Au soutien du respect de la procédure d’instruction dont elle se prévaut, la CPAM de l’Yonne soutient dans ses écritures qu’elle a adressé à la requérante un SMS de relance le 3 avril 2025.
Néanmoins, la caisse ne produit au débat aucun élément ne permettant de vérifier l’effectivité de ce SMS, ni son contenu, ni la réception du message par l’assurée.

En outre, la caisse se prévaut d’un courrier de relance en date du 8 avril 2025. 
S’il résulte des pièces produites que la Caisse a effectivement adressé ce courrier de relance, il apparait néanmoins que le pli a été expédié à une adresse sur la commune d’Auxerre, alors que l’assurée réside habituellement sur la commune de Saint Georges sur Baulche, ce que la Caisse ne pouvait ignorer, dès lors que les courriers du 13 mars et du 19 juin 2025 ont été expédiés à l’adresse de Saint Georges sur Baulche et que le certificat médical initial mentionne cette même adresse à Saint Georges sur Baulche. 

Il est donc acquis que Madame [I] n’a pas pu recevoir la lettre de relance et que cette erreur est exclusivement imputable à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Yonne. 

Au surplus, il sera relevé que dans ce courrier du 8 avril, la Caisse indique « un premier courrier vous a été transmis le 13/03/2025, celui-ci comportait un code de déblocage permettant le remplissage de ce questionnaire de manière dématérialisé ».
Or, comme cela a déjà été relevé le courrier du 13 mars 2025 ne comporte aucune référence à un code de déblocage. De fait, l’information communiquée par la caisse est erronée. 

Il s’infère de ces éléments que la Caisse a manqué à son obligation d’information de sorte que Madame [I] n’a pas été en mesure d’accéder au questionnaire en ligne.  

En outre, la requérante justifie de ce qu’elle a adressé le questionnaire, une fois obtenu, à la Commission de Recours Amiable à l’occasion de son recours.

Cependant, aux termes de sa motivation, il apparait que la Commission de Recours Amiable n’a pas tenu compte de ce questionnaire ni des erreurs manifestes de la Caisse pendant l’instruction de la demande. 
Il s’ensuit que l’instruction de la demande de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [I] est viciée et que la CPAM a manqué à son obligation d’information. En conséquence, la décision de la CPAM de l’Yonne du 19 juin 2025 doit être annulée. 

3 - Sur les conséquences de l’annulation de la décision de la CPAM du 19 juin 2025 

En application de l’article L461-1 du Code de la sécurité sociale, 

« [… ) Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé ».

L'article R.142-17-2 du Code de la sécurité sociale dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l'article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L.461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.

Si l’erreur de la CPAM doit être sanctionnée par l’annulation de la décision de refus de prise en charge, elle ne saurait pour autant justifier la reconnaissance implicite de l’origine professionnelle la maladie déclarée par Mme [I]. 

En effet, cette sanction n’est applicable que lorsqu’il est établi que le principe du contradictoire n’a pas été respecté ou lorsque les délais prévus aux articles R4619 et R461-10 du Code de la sécurité sociale n’ont pas été respectés, selon la jurisprudence en vigueur.

Tel n’est pas le cas en espèce, puisqu’il n’est pas démontré, ni même allégué que les délais prévus à l’article R461-10 du Code de la sécurité sociale n’ont pas été respectés.

Si la juridiction de céans dispose du pouvoir d’examiner les critères fixés pour les maladies listées dans les tableaux de maladie professionnelle et le cas échéant de solliciter l’avis du CRRMP lorsqu’il existe un différend d’ordre médical, cette mesure d’instruction n’est possible que lorsque le différend porte sur les conditions prévues aux alinéas 6 et 7 de l’article L461-1 du Code de la sécurité sociale.

L’alinéa 7 de l’article L461-1 du Code de la sécurité sociale a trait aux maladies ne figurant pas parmi les tableaux de maladie professionnelle.
L’alinéa 6 de ce même article, concerne les maladies inscrites dans un tableau de maladies professionnelles mais pour lesquelles les conditions cumulatives tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas réunies.

Il résulte de la procédure qu’aux termes de sa décision du 19 juin 2025, la CPAM a expressément fait référence au tableau n°57 en ces termes « nous avons le regret de vous informer que votre maladie « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » inscrite dans le TABLEAU N°57 : Affections périarticulaires provoquées par certains geste et postures de travail ».

Il apparait en outre, sur le formulaire du questionnaire « volet salarié » produit par la CPAM, que la Caisse mentionne une date de première consolidation au 22/01/2022 et dans l’item « description de tâche » fait expressément référence à une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche. 

Il s’infère de ces éléments que la Caisse, sur la base de l’avis de son médecin conseil, considère, à tout le moins que la pathologie déclarée par l’assurée fait partie des maladies désignées au tableau 57. 

Dès lors, pour pouvoir conclure à l’origine professionnelle de la maladie, les conditions de délai de prise en charge et tenant à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies doivent être remplies. Ce n’est qu’à défaut de la preuve de l’une de ces conditions, que l’avis du CRRMP peut être sollicité. 
Pour évaluer ces conditions, la CPAM analyse les réponses fournies tant par l’employeur que par la salariée notamment sur les tâches accomplies sur son lieu de travail, le temps consacré et les postures adoptées pour l’accomplissement de ces tâches, leur rythmicité, au questionnaire qui leur est dûment adressé. 

Or, compte tenu de la faute de la CPAM, ayant privé Mme [I] de la possibilité de remplir le questionnaire, ces éléments n’ont pu être recueillis ni analysés.
Dès lors, il n’est pas établi, à ce stade, que les conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas réunies.
Par conséquent, le Tribunal ne peut, à ce stade, solliciter l’avis du CRRMP, conformément aux termes de l’article R142-17-2 du Code de la sécurité sociale précité. 

Pour les mêmes motifs, l’expertise médicale ne se justifie pas à ce stade, dès lors que la Caisse semble admettre que la pathologie déclarée par Mme [I] entre dans la liste des maladies du tableau 57.

En considération de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’enjoindre la CPAM de l’Yonne a procédé à une nouvelle instruction de la demande de prise en charge de Mme [I], selon les modalités des articles R461-9 et R461-10 du Code de la sécurité sociale, en s’assurant de la réception du questionnaire par celle-ci. 

4 - Sur les demandes accessoires 

Sur les dépens

L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.

La CPAM de l’Yonne, succombant dans cette procédure, sera condamnée aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

Il résulte de l’article 700 du Code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

Compte tenu de l’issue du litige, il y a lieu de débouter la CPAM de sa demande sur ce fondement et de la condamner à verser à Mme [I] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort ; 

DECLARE le recours de Madame [F] [I] recevable ;

DIT n’y avoir lieu à infirmer ou annuler la décision de la Commission de Recours Amiable du 3 septembre 2025

ANNULE la décision de la CPAM de l’Yonne du 19 juin 2025 portant refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie déclarée par Madame [F] [I] le 20 février 2025 

ENJOINT à la CPAM de l’Yonne de procéder à une nouvelle instruction de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle formulée par Madame [F] [I] le 20 février 2025, conformément aux dispositions des articles R461-9 et R461-10 du Code de la sécurité sociale  ;

DEBOUTE Madame [F] [I] de ses demandes d’expertise médicale et de saisine du CRRMP pour avis 

CONDAMNE la CPAM de l’Yonne à payer la somme de 700 euros à Madame [F] [I] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile 

DEBOUTE la CPAM de l’Yonne de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile 

CONDAMNE la CPAM de l’Yonne aux éventuels dépens de l’instance 

Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Laureen MALNOUE, Présidente, et Sandra GARNIER, Greffière.

 LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R461-10, code de la securite sociale R142-17-2, code de la securite sociale R4619, code de la securite sociale R461-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-11T08:13:01.962Z.