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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Arras, CTX PROTECTION SOCIALE, 29 juin 2026, n° 23/00546

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 1er octobre 2016, Mme [J] [H], employée par la S.A [1] en qualité de factrice a été victime d’un accident de la circulation lors de sa tournée. Le certificat médical initial établi le 1er octobre 2016 par le centre hospitalier de [Localité 3] mentionne : « fracture 1/3 distale du tibia – péroné gauche. Ostéosynthèse par 2 plaques ». 

La caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM) de l’Artois a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. 

L’état séquellaire de Mme [J] [H] a été consolidé au 12 avril 2019 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 70 % pour des séquelles d’une fracture du tibia péroné gauche avec complications faites d’une amputation sous-gonale et mise en place d’une prothèse. 

Mme [J] [H] a déclaré une rechute consolidée le 24 juin 2021 avec un taux d’incapacité permanente partielle porté à 75 % prenant en compte la pose d’un neurostimulateur médullaire. 

Par courrier du 31 mars 2021, Mme [J] [H] a saisi la caisse primaire d’assurance maladie aux fins de faire reconnaitre la faute inexcusable de la S.A [1]. Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 22 juin 2021. 

Par requête déposée au greffe le 29 juin 2023, Mme [J] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras. 

L’affaire a été fixée à l’audience du 27 avril 2026. 

Par conclusions écrites soutenues oralement, Mme [J] [H] demande au tribunal de : 
- juger son action recevable et non prescrite, 
- la juger bien fondée en sa demande de reconnaissance de faute inexcusable,
- ordonner une mesure d’expertise judiciaire à l’effet que soient évalués de façon contradictoire les différents postes de préjudices mentionnés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, 
- désigner à cet effet pour y procéder, tel expert inscrit sur la liste établie par la Cour d’appel de [Localité 4] qu’il plaira à la juridiction de désigner avec la mission de : 
 - convoquer l’ensemble des parties et leurs avocats, 
 - recueillir les dires et doléances de la victime, 
 - se procurer tous documents médicaux ou autres relatifs à la présente affaire et procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et les doléances exprimées par la victime, 
 - décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant les durées exactes d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation la nature des soins, 
 - déterminer, décrire, qualifier et chiffrer les chefs de préjudices expressément énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, à savoir : 
- les souffrances endurées (sur une échelle de 1 à 7), 
- le préjudice esthétique (sur une échelle de 1 à 7),
- le préjudice d’agrément défini comme l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir, 
- la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle, 
- le préjudice sexuel, 
- la nécessité de l’aménagement du logement ou celle d’un véhicule adapté, 
- le préjudice d’établissement consistant en la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap,
- le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d’incapacité totale ou partielle et le taux de celle-ci,
- s’il y a lieu la nécessité de recourir à une tierce personne avant la consolidation, 
- ordonner la consignation par la caisse primaire d’assurance maladie auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Arras, dans les 60 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, d’une somme qu’il plaira à la juridiction d’arbitrer à valoir sur la rémunération de l’expert, étant précisé que la caisse primaire d’assurance maladie qui en aura fait l’avance pourra récupérer le montant de la provision pour frais d’expertise auprès de l’employeur, 
- ordonner le versement à Mme [J] [H] par la CPAM de l’Artois de la somme de 60 000 euros à titre provisionnel à valoir sur l’indemnisation de son préjudice toutes causes de préjudices confondues, à charge pour elle, appelée en déclaration de jugement commun, d’en récupérer le montant auprès de l’employeur conformément à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, 
- condamner la S.A [1] à verser à Mme [J] [H] la somme de 8 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance, 
- condamner la S.A [1] à verser à Mme [J] [H] la somme de 10 000 euros à titre de provision ad litem pour lui permettre de faire face de façon équitable et équilibrée aux opérations expertales lui permettant de mandater les qualités et compétences qui lui sont nécessaires, 
- condamner la S.A [1] à payer à Mme [J] [H] la somme de 15 000 euros pour propos injurieux, mettant en cause sa probité malgré sa situation dramatique, et par application de l’article 1240 du code civil, 
- juger que la décision à intervenir sera commune et opposable à l’organisme social, soit la CPAM de l’Artois. 

Par conclusions écrites soutenues oralement, la S.A [1] demande au tribunal : 
- à titre principal, dire irrecevable car prescrite l’action de Mme [J] [H], 
- à titre subsidiaire : 
- constater l’absence de faute inexcusable de la S.A [1], 
- débouter Mme [J] [H] de l’intégralité de ses demandes, 
- à titre infiniment subsidiaire, avant-dire-droit : 
- débouter Mme [J] [H] de sa demande de 15 000 euros pour « propos injurieux, mettant en cause sa probité malgré sa situation dramatique », 
- débouter Mme [J] [H] de sa demande de 10 000 euros au titre de provision ad litem formée à l’encontre de la S.A [1], ou subsidiairement la réduire à de plus justes proportions, 
- mettre la provision sur frais d’expertise à la charge de la caisse,
- mettre à la charge de la caisse la provision afférente à l’indemnisation des préjudices de Mme [J] [H] et la réduire à de plus justes proportions, 
- dire que l’expert aura notamment pour mission de : 
- déterminer l’origine de l’infection ayant conduit à l’amputation sous-gonale du membre inférieur gauche de la victime et dire en particulier si cette infection est d’origine nosocomiale,
- évaluer, en distinguant la part liée directement à l’accident du travail et celle résultant de l’infection subséquente, les préjudices de la victime, 
- réserver les frais irrépétibles et les dépens. 

La CPAM de l’Artois a sollicité le bénéfice de son action récursoire en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de la S.A [1]. 

L’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur

En application de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, « les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L. 443-1 et à l'article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de recours préalable, de l'avis émis par l'autorité compétente pour examiner ce recours ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l'article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l'éducation surveillée dans le cas où la victime n'a pas droit aux indemnités journalières.
(...)
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.
Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ».

La détermination du point de départ de la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, résultant de l'application des articles L. 431-2, L. 461-1 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale, s'impose y compris pour l'ouverture, postérieurement au décès de la victime d'une maladie professionnelle, des droits de ses ayants droit. Il s'ensuit que dès lors que le délai de prescription qui avait commencé à courir à compter de la reconnaissance de la maladie professionnelle de la victime, était expiré au jour de son décès, ses ayants droit n'ont plus de droit à demander réparation du préjudice résultant de la faute inexcusable de l'employeur. 

Il résulte de ces textes que le délai de prescription est notamment interrompu par :
L’action (devant la caisse ou devant le tribunal) en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident / la maladie (L. 431-2 code de la sécurité sociale). Le délai de 2 ans ne recommence à courir qu’à compter de la notification de la décision ;La saisine de la caisse d’une requête – qui est facultative (Cass Civ. 2, 14 mars 2019, n° 18-12.620) – tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Le délai repart à compter de la notification du résultat de la tentative de conciliation (Cass Civ 2, 10 déc. 2009, n° 08-21.969).
Le point de départ du délai de prescription court donc à compter de la notification de la décision reconnaissant le caractère professionnel de la pathologie, que cette décision émane de la CPAM ou de la juridiction de sécurité sociale. Dans un cas comme dans l’autre, ce point de départ n’est pas reporté à la date à laquelle la décision est devenue définitive des suites de l’expiration des délais de recours.

Enfin, aux termes de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Aux termes de l’article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Aux termes des articles 668 et 669 du même code, la date de la notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition (qui figure sur le cachet du bureau d'émission) et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.

* * *

En l’espèce, l’accident de travail dont a été victime Mme [J] [H] le 1er octobre 2016 a été déclaré consolidé le 12 avril 2019. 

Par courrier du 31 mars 2021, distribué le 08 avril 2021 selon l’accusé de réception versé (pièce n°6 bis de la requérante), Mme [J] [H] a saisi la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la S.A [1]. L’organisme a accusé réception de sa demande par courrier du 29 avril 2021. 

Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé par la caisse primaire d’assurance maladie le 22 juin 2021. 

L’organisme a adressé ce dernier au conseil de Mme [J] [H] par courrier daté du 22 juin 2021. 

La S.A [1] fait valoir qu’aucun avis de réception ni aucune enveloppe n’est produit aux débats afin de justifier de la date de la notification du procès-verbal de non-conciliation. 

Sur ce point, il convient de relever qu’il n’est pas démontré que le courrier du 22 juin 2021 adressé par la caisse au conseil de Mme [J] [H] ait été notifié par lettre avec avis de réception. De sorte que la S.A [1] ne saurait relever l’absence d’avis de réception. 

Néanmoins, sur le courrier du 22 juin 2021 figure le tampon du cabinet du conseil de Mme [J] [H] avec la date du 29 juin 2021. Aussi, la requérante verse au dossier un courrier adressé par son conseil à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois le 30 juin 2021 au terme duquel il est indiqué « je fais suite à votre lettre du 22 juin reçu à mon cabinet le 29 du même mois » (pièce n°20). Cet élément confirme une réception au 29 juin 2021 du procès-verbal de non conciliation ; les parties n’évoquent aucun autre courrier du 22 juin 2021 émanant de l’organisme. 

La SA [1] ne justifie d’aucun élément qui permettrait de retenir une autre date de notification que celle du 29 juin 2021.

Partant, le cours de la prescription biennale ayant débuté au 29 juin 2021, le recours de Mme [J] [H] formé par requête déposée au greffe du tribunal judiciaire d’Arras le 29 juin 2023, est recevable. 

II - Sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur

En application de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (soc, 28 février 2002, n°00-11793 et 99-17221).

Ainsi, la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur est conditionnée à la démonstration de trois éléments cumulatifs :
- le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, si ce caractère est contesté par l’employeur, et quand bien même ce caractère aurait été admis dans la relation caisse/assuré ;
- la conscience du danger comme étant la prévision raisonnable des risques par l’employeur supposant de prendre les mesures nécessaires à la préservation du salarié de ce danger ;
- la faute, cause nécessaire mais non déterminante de l’accident, résidant dans l’absence de mesures pour préserver le salarié.


Concernant la preuve du danger, il incombe dès lors au salarié de prouver que son employeur qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé n’avait pas pris les moyens nécessaires pour l’en préserver (civ. 2ème, 8 juillet 2004, n°0230984). La faute inexcusable ne pouvant donc être reconnue que si le salarié démontre que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger.

Lorsque la preuve de la conscience du danger est rapportée, le salarié doit démontrer que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour prévenir le risque d’accident ou de maladie professionnelle.

L’article L.4121-1 du code de la sécurité sociale dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

L’article L.4121-2 de ce code dispose que l'employeur met en œuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

* * *
En l’espèce, le 1er octobre 2016, Mme [J] [H] a été victime d’un accident de la circulation avec un [X] (scooter 3 roues) pendant une tournée de distribution de courrier qu’elle effectuait en remplacement d’une collègue.

Elle explique que vers 13h30 alors qu’elle était arrêtée sur le trottoir pour remettre un colis en main propre, en voulant repartir elle a tourné le guidon vers la droite en démarrant doucement quand le véhicule s’est subitement dressé pour s’élever sur les roues arrière vers la gauche, son membre inférieur gauche (orteils, pied et jambe) s’est alors coincé contre le mur de la maison qui bordait le trottoir. 

Cet accident a causé une fracture ouverte du 1/3 du tibia-péroné gauche ayant nécessité une ostéosynthèse avec pause de deux plaques pratiquée le jour de l’accident. Le 21 octobre 2016 elle a de nouveau subi une opération pour retirer les parties nécrosées. L’évolution défavorable de l’autogreffe osseuse pratiquée le 24 avril 2017 l’a contrainte à subir une amputation sous-gonale du membre inférieur gauche avec rééducation et appareillage le 26 février 2018. 

Il ne sera pas ici discuté de l’hypothèse d’une faute de conduite de Mme [H], l’éventuelle faute du salarié n’exonérant pas l’employeur de sa responsabilité lorsqu’il est établi que ce dernier avait conscience d’exposer sa salariée à un danger et n’a pas pris les mesures adéquates pour l’en préserver.

Si la conscience du risque routier pour les salariés effectuant des tournées de distribution n’est pas contestée, les parties sont en désaccord sur le caractère suffisant des mesures prises par [1] pour préserver la santé et la sécurité de Mme [H].

Mme [H] soutient d’une part que la formation au maniement du [X] qui lui a été dispensée était parfaitement insuffisante, et d’autre part avoir alerté à de très nombreuses reprises en vain son employeur des difficultés qu’elle rencontrait dans la conduite d’un tel engin.

Sur le caractère insuffisant de la formation
Il ressort de la pièce n°25 produite par Mme [H] et détaillant la procédure d’habilitation à la conduite des véhicule de La Poste que cette habilitation repose sur cinq composantes :
- l’attestation par l’agent de la validité de son permis de conduire, 
- la présentation et l’émargement du règlement intérieur et des consignes générales de sécurité, 
- la réalisation de la visite médicale d’aptitude au poste de travail, 
- la prise en main du véhicule qui inclut la présentation des consigne spécifiques de sécurité,
- la formation à la prévention du risque routier professionnel d’un véhicule de la poste avec l’évaluation de l’agent formé. 

Les trois premières composantes ne font pas débat entre les parties.

La S.A [1] indique que le 09 août 2016, Mme [J] [H] a été examinée par le médecin du travail qui l’a déclarée apte sans réserve au poste de « facteur rouleur, agent de tri manuel » (pièce n°1 de ses conclusions). L’employeur précise que le poste de facteur rouleur implique le remplacement de divers facteurs sur leurs tournées nécessitant dès lors une aptitude à la conduite de tous les véhicules. 

Elle produit en outre une attestation de la responsable des ressources humaines certifiant que Mme [H] a bien suivi la formation sécurité routière, ainsi que la formation prise en main du [X] le 11 août 2016, ajoutant qu’il lui a été remis le règlement intérieur en vigueur.

S’agissant de la composante prise en main du véhicule, le document précise qu’elle doit être pratique et prendre en compte l’expérience du conducteur et renvoie pour plus de détail à une annexe C qui n’est pas versée aux débats.

S’agissant de la composante relative à la formation à la prévention du risque routier professionnel, il est prévu pour les conducteurs affectés à la distribution du courrier, la livraison de colis ou devant faire un usage utilitaire d’un véhicule (transport de matériel, intervention, dépannage) même occasionnellement, une durée de formation de 6 heures comprenant 2 heures d’atelier pratique. 

Le document indique qu’une évaluation doit conclure le dispositif de formation afin de vérifier l’acquisition des connaissances en matière de prévention du risque routier professionnel au regard des objectifs de la formation. Cette évaluation s’appuie sur les observations du formateur lors de la formation et notamment des ateliers pratiques et sur un questionnaire portant sur les enseignements traités durant la formation
Un avis doit être rédigé à l’issue de l’évaluation et communiqué par écrit au directeur de la poste et archiver dans le dossier personnel de l’agent.

Mme [H] argue du caractère insuffisant de la formation pratique. Au soutien de ce point, elle verse aux débats une attestation de M. [I], animateur de prévention chargé par la S.A [1] de réaliser une analyse approfondie des accidents graves et d’enquêter sur les circonstances de l’accident du 1er octobre 2016. M. [I] affirme dans son attestation que « L’enquête a révélé en premier lieu, un manque de formation appropriée à Mme [H]. ». Il ne précise cependant pas les manquements qui auraient ainsi été constatés, étant rappelé qu’il prend le soin au début de son attestation rédigée en septembre 2021 de préciser baser son témoignage au plus juste d’après ses souvenirs. 

Il est dès lors regrettable que ne soit pas versé aux débats le contenu de son rapport présenté au CHSCT et à Mme [H]. 

L’avis du formateur ayant formé Mme [H] et auquel elle a a priori accès n’est pas non plus versé aux débats.

M. [I] indique dans son attestation avoir toujours réalisé des prises en main qu’avec un seul agent quand celui-ci était novice sur ce type de véhicule. Dans ses écritures, Mme [H] évoque une mise en pratique par un aller-retour au village voisin en compagnie du formateur. Il apparaît ainsi qu’elle a bénéficié d’un temps de formation personnalisé et non seulement d’un temps de formation en groupe.

Mme [H] souligne que la procédure d’habilitation n’a pas été respectée dès lors que la formation du 11 août 2016, « prise en main 3 RM » n’a duré que 2h30. 

Or, il convient de rappeler que la procédure d’habilitation impose une durée de formation de 6 heures comprenant 2 heures d’atelier pratique. 

Le déroulé pédagogique de la formation « Prise en main 3RM ([X]) » est détaillé en pièce n°3 versée par l’employeur et indique que la durée de cette prise en main est de 2h30 max en précisant que la durée réelle dépendra de l’expérience et de l’aisance de l’agent sur la pratique.

Dès lors qu’elle indique elle-même que l’atelier de prise en main du [X] a duré 2h30 et qu’il est justifié qu’elle a suivi les formations théoriques « accueil sécurité », « démultiplier les prises en main des véhicules », « sécurité routière », le non-respect de la durée de formation n’est pas démontré.

Au regard de la réglementation qui s’imposait à son employeur, Mme [H] ne démontre pas le caractère insuffisant de la formation qui lui a été dispensée, ni le fait que ladite formation serait invalidée dès lors que Mme [H] a attendu 30 jours avant d’être positionnée sur une tournée avec [X].

Sur les alertes de Mme [H] à son employeur
Mme [J] [H] souligne avoir fait part à son employeur, à de très nombreuses reprises, de sa réticence à conduire un [X].

Elle produit l’attestation d’une collègue (pièce n°9) rédigée en ces termes : « Lors de sa formation à la conduite du [X], réalisée avec la participation d’un préventeur de la poste, en charge de vérifier les aptitudes à la conduite des agents, et à initier la prise en main des nouveaux matériels (confiés aux agents), en septembre 2016, puis les jours qui ont suivi, Madame [J] [H] a évoqué à plusieurs reprises avec moi ses inquiétudes quant à la conduite de ce véhicule postal. De par sa petite carrure, elle se disait effrayée à l’idée d’être, à un moment ou un autre, affectée au remplacement d’un facteur utilisant ce véhicule. D’autant plus que lors de « l’apprentissage » du parcours de la tournée, les facteurs utilisent un Kangoo (soit un véhicule 4 roues) et non un [X], ce qui ne permet pas de saisir toutes les difficultés du parcours de distribution ».

Il n’est ainsi évoqué qu’un partage de crainte avec une collègue et non le fait que l’employeur en ait été avisé.

M. [I] indique dans son attestation que Mme [H] « a évoqué cette angoisse plusieurs fois à ses collègues et supérieurs. » Il ne précise cependant aucunement s’il a personnellement constaté ces alertes ou s’il rapporte les dires de Mme [H]. 

Sans autre élément venant confirmer la réalité d’une alerte donnée à l’employeur, ce seul élément n’apparaît pas suffisant à démontrer que Mme [H] a, comme elle l’affirme à de multiples reprises, alerté son employeur sur l’insuffisance de sa formation au maniement du [X]. 

En conséquence, la demande de Mme [J] [H] en reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur ne peut qu’être rejetée.

Les demandes d’expertise et de provision de Mme [J] [H] deviennent en conséquence sans objet.

III - Sur la demande de dommages et intérêts

Mme [J] [H] sollicite la condamnation de la S.A [1] au versement de la somme de 15 000 euros pour propos injurieux mettant en cause sa probité malgré sa situation dramatique, en application de l’article 1240 du code civil. 

Il convient de rappeler que les conditions tenant à la mise en œuvre de la responsabilité civile supposent que soit rapporté la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice. 

En l’espèce, le seul fait de soulever un moyen d’irrecevabilité tiré de la prescription d’une action en justice ne peut s’analyser de facto comme une faute susceptible d’entraîner la responsabilité civile de son auteur.

Par conséquent, il convient de débouter Mme [J] [H] de sa demande de dommages et intérêts.

Mme [J] [H], succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande en frais irrépétibles.

Enfin, la caisse primaire d’assurance maladie étant d’ores et déjà partie à l’instance, il n’y a pas lieu de lui déclarer le présent jugement commun, ce caractère étant déjà pleinement acquis.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, 

DÉCLARE l’action de Mme [J] [H] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur recevable car non prescrite ;

DÉBOUTE Mme [J] [H] de son recours tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la S.A [1] concernant son accident survenu le 1er octobre 2016 ; 

DÉBOUTE Mme [J] [H] de sa demande en versement de la somme de 15 000 euros en application de l’article 1240 du code civil ; 

CONDAMNE Mme [J] [H] aux dépens ; 

DÉBOUTE Mme [J] [H] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
 
INDIQUE aux parties qu’elles disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour en interjeter appel, sous peine de forclusion. L’appel doit être adressé à la Cour d’appel d’[Localité 5] - [Adresse 5].


Ainsi jugé et signé par mise à disposition les jour, mois et an susdits.


LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————








AG/KD 


PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale 
et de l’aide sociale

Annexe du palais de justice
[Adresse 1]
[Localité 1]

Greffe : [Adresse 1]
[Localité 1]



N° RG 23/00546 - N° Portalis DBZZ-W-B7H-EQ2N















JUGEMENT DU 29 JUIN 2026


DEMANDERESSE:

Madame [J] [H]
née le 23 Avril 1971 à [Localité 2] (GRANDE BRETAGNE), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Philippe BODEREAU, avocat au barreau d’ARRAS, substitué par Me Alexandra BODEREAU, avocat au barreau d’ARRAS

D’UNE PART,


DEFENDERESSE:

S.A. [1]
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Sidonie ROUFIAT, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Fanny SCHOENEWALD, avocat au barreau de PARIS

PARTIE INTERVENANTE :

CPAM DE L’ARTOIS
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Madame [W] [B], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale 

D’AUTRE PART,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
Assesseur : Thierry DAUTHIEU, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Jean-Claude PLANCQ, Assesseur, représentant les travailleurs salariés

DEBATS: tenus à l’audience publique du 27 AVRIL 2026, en présence de Karine DURETZ, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

JUGEMENT: prononcé le 29 JUIN 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Karine DURETZ, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE

Le 1er octobre 2016, Mme [J] [H], employée par la S.A [1] en qualité de factrice a été victime d’un accident de la circulation lors de sa tournée. Le certificat médical initial établi le 1er octobre 2016 par le centre hospitalier de [Localité 3] mentionne : « fracture 1/3 distale du tibia – péroné gauche. Ostéosynthèse par 2 plaques ». 

La caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM) de l’Artois a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. 

L’état séquellaire de Mme [J] [H] a été consolidé au 12 avril 2019 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 70 % pour des séquelles d’une fracture du tibia péroné gauche avec complications faites d’une amputation sous-gonale et mise en place d’une prothèse. 

Mme [J] [H] a déclaré une rechute consolidée le 24 juin 2021 avec un taux d’incapacité permanente partielle porté à 75 % prenant en compte la pose d’un neurostimulateur médullaire. 

Par courrier du 31 mars 2021, Mme [J] [H] a saisi la caisse primaire d’assurance maladie aux fins de faire reconnaitre la faute inexcusable de la S.A [1]. Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 22 juin 2021. 

Par requête déposée au greffe le 29 juin 2023, Mme [J] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras. 

L’affaire a été fixée à l’audience du 27 avril 2026. 

Par conclusions écrites soutenues oralement, Mme [J] [H] demande au tribunal de : 
- juger son action recevable et non prescrite, 
- la juger bien fondée en sa demande de reconnaissance de faute inexcusable,
- ordonner une mesure d’expertise judiciaire à l’effet que soient évalués de façon contradictoire les différents postes de préjudices mentionnés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, 
- désigner à cet effet pour y procéder, tel expert inscrit sur la liste établie par la Cour d’appel de [Localité 4] qu’il plaira à la juridiction de désigner avec la mission de : 
 - convoquer l’ensemble des parties et leurs avocats, 
 - recueillir les dires et doléances de la victime, 
 - se procurer tous documents médicaux ou autres relatifs à la présente affaire et procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et les doléances exprimées par la victime, 
 - décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant les durées exactes d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation la nature des soins, 
 - déterminer, décrire, qualifier et chiffrer les chefs de préjudices expressément énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, à savoir : 
- les souffrances endurées (sur une échelle de 1 à 7), 
- le préjudice esthétique (sur une échelle de 1 à 7),
- le préjudice d’agrément défini comme l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir, 
- la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle, 
- le préjudice sexuel, 
- la nécessité de l’aménagement du logement ou celle d’un véhicule adapté, 
- le préjudice d’établissement consistant en la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap,
- le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d’incapacité totale ou partielle et le taux de celle-ci,
- s’il y a lieu la nécessité de recourir à une tierce personne avant la consolidation, 
- ordonner la consignation par la caisse primaire d’assurance maladie auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Arras, dans les 60 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, d’une somme qu’il plaira à la juridiction d’arbitrer à valoir sur la rémunération de l’expert, étant précisé que la caisse primaire d’assurance maladie qui en aura fait l’avance pourra récupérer le montant de la provision pour frais d’expertise auprès de l’employeur, 
- ordonner le versement à Mme [J] [H] par la CPAM de l’Artois de la somme de 60 000 euros à titre provisionnel à valoir sur l’indemnisation de son préjudice toutes causes de préjudices confondues, à charge pour elle, appelée en déclaration de jugement commun, d’en récupérer le montant auprès de l’employeur conformément à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, 
- condamner la S.A [1] à verser à Mme [J] [H] la somme de 8 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance, 
- condamner la S.A [1] à verser à Mme [J] [H] la somme de 10 000 euros à titre de provision ad litem pour lui permettre de faire face de façon équitable et équilibrée aux opérations expertales lui permettant de mandater les qualités et compétences qui lui sont nécessaires, 
- condamner la S.A [1] à payer à Mme [J] [H] la somme de 15 000 euros pour propos injurieux, mettant en cause sa probité malgré sa situation dramatique, et par application de l’article 1240 du code civil, 
- juger que la décision à intervenir sera commune et opposable à l’organisme social, soit la CPAM de l’Artois. 

Par conclusions écrites soutenues oralement, la S.A [1] demande au tribunal : 
- à titre principal, dire irrecevable car prescrite l’action de Mme [J] [H], 
- à titre subsidiaire : 
- constater l’absence de faute inexcusable de la S.A [1], 
- débouter Mme [J] [H] de l’intégralité de ses demandes, 
- à titre infiniment subsidiaire, avant-dire-droit : 
- débouter Mme [J] [H] de sa demande de 15 000 euros pour « propos injurieux, mettant en cause sa probité malgré sa situation dramatique », 
- débouter Mme [J] [H] de sa demande de 10 000 euros au titre de provision ad litem formée à l’encontre de la S.A [1], ou subsidiairement la réduire à de plus justes proportions, 
- mettre la provision sur frais d’expertise à la charge de la caisse,
- mettre à la charge de la caisse la provision afférente à l’indemnisation des préjudices de Mme [J] [H] et la réduire à de plus justes proportions, 
- dire que l’expert aura notamment pour mission de : 
- déterminer l’origine de l’infection ayant conduit à l’amputation sous-gonale du membre inférieur gauche de la victime et dire en particulier si cette infection est d’origine nosocomiale,
- évaluer, en distinguant la part liée directement à l’accident du travail et celle résultant de l’infection subséquente, les préjudices de la victime, 
- réserver les frais irrépétibles et les dépens. 

La CPAM de l’Artois a sollicité le bénéfice de son action récursoire en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de la S.A [1]. 

L’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal. 

MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur

En application de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, « les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L. 443-1 et à l'article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de recours préalable, de l'avis émis par l'autorité compétente pour examiner ce recours ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l'article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l'éducation surveillée dans le cas où la victime n'a pas droit aux indemnités journalières.
(...)
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.
Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ».

La détermination du point de départ de la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, résultant de l'application des articles L. 431-2, L. 461-1 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale, s'impose y compris pour l'ouverture, postérieurement au décès de la victime d'une maladie professionnelle, des droits de ses ayants droit. Il s'ensuit que dès lors que le délai de prescription qui avait commencé à courir à compter de la reconnaissance de la maladie professionnelle de la victime, était expiré au jour de son décès, ses ayants droit n'ont plus de droit à demander réparation du préjudice résultant de la faute inexcusable de l'employeur. 

Il résulte de ces textes que le délai de prescription est notamment interrompu par :
L’action (devant la caisse ou devant le tribunal) en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident / la maladie (L. 431-2 code de la sécurité sociale). Le délai de 2 ans ne recommence à courir qu’à compter de la notification de la décision ;La saisine de la caisse d’une requête – qui est facultative (Cass Civ. 2, 14 mars 2019, n° 18-12.620) – tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Le délai repart à compter de la notification du résultat de la tentative de conciliation (Cass Civ 2, 10 déc. 2009, n° 08-21.969).
Le point de départ du délai de prescription court donc à compter de la notification de la décision reconnaissant le caractère professionnel de la pathologie, que cette décision émane de la CPAM ou de la juridiction de sécurité sociale. Dans un cas comme dans l’autre, ce point de départ n’est pas reporté à la date à laquelle la décision est devenue définitive des suites de l’expiration des délais de recours.

Enfin, aux termes de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Aux termes de l’article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Aux termes des articles 668 et 669 du même code, la date de la notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition (qui figure sur le cachet du bureau d'émission) et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.

* * *

En l’espèce, l’accident de travail dont a été victime Mme [J] [H] le 1er octobre 2016 a été déclaré consolidé le 12 avril 2019. 

Par courrier du 31 mars 2021, distribué le 08 avril 2021 selon l’accusé de réception versé (pièce n°6 bis de la requérante), Mme [J] [H] a saisi la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la S.A [1]. L’organisme a accusé réception de sa demande par courrier du 29 avril 2021. 

Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé par la caisse primaire d’assurance maladie le 22 juin 2021. 

L’organisme a adressé ce dernier au conseil de Mme [J] [H] par courrier daté du 22 juin 2021. 

La S.A [1] fait valoir qu’aucun avis de réception ni aucune enveloppe n’est produit aux débats afin de justifier de la date de la notification du procès-verbal de non-conciliation. 

Sur ce point, il convient de relever qu’il n’est pas démontré que le courrier du 22 juin 2021 adressé par la caisse au conseil de Mme [J] [H] ait été notifié par lettre avec avis de réception. De sorte que la S.A [1] ne saurait relever l’absence d’avis de réception. 

Néanmoins, sur le courrier du 22 juin 2021 figure le tampon du cabinet du conseil de Mme [J] [H] avec la date du 29 juin 2021. Aussi, la requérante verse au dossier un courrier adressé par son conseil à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois le 30 juin 2021 au terme duquel il est indiqué « je fais suite à votre lettre du 22 juin reçu à mon cabinet le 29 du même mois » (pièce n°20). Cet élément confirme une réception au 29 juin 2021 du procès-verbal de non conciliation ; les parties n’évoquent aucun autre courrier du 22 juin 2021 émanant de l’organisme. 

La SA [1] ne justifie d’aucun élément qui permettrait de retenir une autre date de notification que celle du 29 juin 2021.

Partant, le cours de la prescription biennale ayant débuté au 29 juin 2021, le recours de Mme [J] [H] formé par requête déposée au greffe du tribunal judiciaire d’Arras le 29 juin 2023, est recevable. 

II - Sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur

En application de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (soc, 28 février 2002, n°00-11793 et 99-17221).

Ainsi, la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur est conditionnée à la démonstration de trois éléments cumulatifs :
- le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, si ce caractère est contesté par l’employeur, et quand bien même ce caractère aurait été admis dans la relation caisse/assuré ;
- la conscience du danger comme étant la prévision raisonnable des risques par l’employeur supposant de prendre les mesures nécessaires à la préservation du salarié de ce danger ;
- la faute, cause nécessaire mais non déterminante de l’accident, résidant dans l’absence de mesures pour préserver le salarié.


Concernant la preuve du danger, il incombe dès lors au salarié de prouver que son employeur qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé n’avait pas pris les moyens nécessaires pour l’en préserver (civ. 2ème, 8 juillet 2004, n°0230984). La faute inexcusable ne pouvant donc être reconnue que si le salarié démontre que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger.

Lorsque la preuve de la conscience du danger est rapportée, le salarié doit démontrer que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour prévenir le risque d’accident ou de maladie professionnelle.

L’article L.4121-1 du code de la sécurité sociale dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

L’article L.4121-2 de ce code dispose que l'employeur met en œuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

* * *
En l’espèce, le 1er octobre 2016, Mme [J] [H] a été victime d’un accident de la circulation avec un [X] (scooter 3 roues) pendant une tournée de distribution de courrier qu’elle effectuait en remplacement d’une collègue.

Elle explique que vers 13h30 alors qu’elle était arrêtée sur le trottoir pour remettre un colis en main propre, en voulant repartir elle a tourné le guidon vers la droite en démarrant doucement quand le véhicule s’est subitement dressé pour s’élever sur les roues arrière vers la gauche, son membre inférieur gauche (orteils, pied et jambe) s’est alors coincé contre le mur de la maison qui bordait le trottoir. 

Cet accident a causé une fracture ouverte du 1/3 du tibia-péroné gauche ayant nécessité une ostéosynthèse avec pause de deux plaques pratiquée le jour de l’accident. Le 21 octobre 2016 elle a de nouveau subi une opération pour retirer les parties nécrosées. L’évolution défavorable de l’autogreffe osseuse pratiquée le 24 avril 2017 l’a contrainte à subir une amputation sous-gonale du membre inférieur gauche avec rééducation et appareillage le 26 février 2018. 

Il ne sera pas ici discuté de l’hypothèse d’une faute de conduite de Mme [H], l’éventuelle faute du salarié n’exonérant pas l’employeur de sa responsabilité lorsqu’il est établi que ce dernier avait conscience d’exposer sa salariée à un danger et n’a pas pris les mesures adéquates pour l’en préserver.

Si la conscience du risque routier pour les salariés effectuant des tournées de distribution n’est pas contestée, les parties sont en désaccord sur le caractère suffisant des mesures prises par [1] pour préserver la santé et la sécurité de Mme [H].

Mme [H] soutient d’une part que la formation au maniement du [X] qui lui a été dispensée était parfaitement insuffisante, et d’autre part avoir alerté à de très nombreuses reprises en vain son employeur des difficultés qu’elle rencontrait dans la conduite d’un tel engin.

Sur le caractère insuffisant de la formation
Il ressort de la pièce n°25 produite par Mme [H] et détaillant la procédure d’habilitation à la conduite des véhicule de La Poste que cette habilitation repose sur cinq composantes :
- l’attestation par l’agent de la validité de son permis de conduire, 
- la présentation et l’émargement du règlement intérieur et des consignes générales de sécurité, 
- la réalisation de la visite médicale d’aptitude au poste de travail, 
- la prise en main du véhicule qui inclut la présentation des consigne spécifiques de sécurité,
- la formation à la prévention du risque routier professionnel d’un véhicule de la poste avec l’évaluation de l’agent formé. 

Les trois premières composantes ne font pas débat entre les parties.

La S.A [1] indique que le 09 août 2016, Mme [J] [H] a été examinée par le médecin du travail qui l’a déclarée apte sans réserve au poste de « facteur rouleur, agent de tri manuel » (pièce n°1 de ses conclusions). L’employeur précise que le poste de facteur rouleur implique le remplacement de divers facteurs sur leurs tournées nécessitant dès lors une aptitude à la conduite de tous les véhicules. 

Elle produit en outre une attestation de la responsable des ressources humaines certifiant que Mme [H] a bien suivi la formation sécurité routière, ainsi que la formation prise en main du [X] le 11 août 2016, ajoutant qu’il lui a été remis le règlement intérieur en vigueur.

S’agissant de la composante prise en main du véhicule, le document précise qu’elle doit être pratique et prendre en compte l’expérience du conducteur et renvoie pour plus de détail à une annexe C qui n’est pas versée aux débats.

S’agissant de la composante relative à la formation à la prévention du risque routier professionnel, il est prévu pour les conducteurs affectés à la distribution du courrier, la livraison de colis ou devant faire un usage utilitaire d’un véhicule (transport de matériel, intervention, dépannage) même occasionnellement, une durée de formation de 6 heures comprenant 2 heures d’atelier pratique. 

Le document indique qu’une évaluation doit conclure le dispositif de formation afin de vérifier l’acquisition des connaissances en matière de prévention du risque routier professionnel au regard des objectifs de la formation. Cette évaluation s’appuie sur les observations du formateur lors de la formation et notamment des ateliers pratiques et sur un questionnaire portant sur les enseignements traités durant la formation
Un avis doit être rédigé à l’issue de l’évaluation et communiqué par écrit au directeur de la poste et archiver dans le dossier personnel de l’agent.

Mme [H] argue du caractère insuffisant de la formation pratique. Au soutien de ce point, elle verse aux débats une attestation de M. [I], animateur de prévention chargé par la S.A [1] de réaliser une analyse approfondie des accidents graves et d’enquêter sur les circonstances de l’accident du 1er octobre 2016. M. [I] affirme dans son attestation que « L’enquête a révélé en premier lieu, un manque de formation appropriée à Mme [H]. ». Il ne précise cependant pas les manquements qui auraient ainsi été constatés, étant rappelé qu’il prend le soin au début de son attestation rédigée en septembre 2021 de préciser baser son témoignage au plus juste d’après ses souvenirs. 

Il est dès lors regrettable que ne soit pas versé aux débats le contenu de son rapport présenté au CHSCT et à Mme [H]. 

L’avis du formateur ayant formé Mme [H] et auquel elle a a priori accès n’est pas non plus versé aux débats.

M. [I] indique dans son attestation avoir toujours réalisé des prises en main qu’avec un seul agent quand celui-ci était novice sur ce type de véhicule. Dans ses écritures, Mme [H] évoque une mise en pratique par un aller-retour au village voisin en compagnie du formateur. Il apparaît ainsi qu’elle a bénéficié d’un temps de formation personnalisé et non seulement d’un temps de formation en groupe.

Mme [H] souligne que la procédure d’habilitation n’a pas été respectée dès lors que la formation du 11 août 2016, « prise en main 3 RM » n’a duré que 2h30. 

Or, il convient de rappeler que la procédure d’habilitation impose une durée de formation de 6 heures comprenant 2 heures d’atelier pratique. 

Le déroulé pédagogique de la formation « Prise en main 3RM ([X]) » est détaillé en pièce n°3 versée par l’employeur et indique que la durée de cette prise en main est de 2h30 max en précisant que la durée réelle dépendra de l’expérience et de l’aisance de l’agent sur la pratique.

Dès lors qu’elle indique elle-même que l’atelier de prise en main du [X] a duré 2h30 et qu’il est justifié qu’elle a suivi les formations théoriques « accueil sécurité », « démultiplier les prises en main des véhicules », « sécurité routière », le non-respect de la durée de formation n’est pas démontré.

Au regard de la réglementation qui s’imposait à son employeur, Mme [H] ne démontre pas le caractère insuffisant de la formation qui lui a été dispensée, ni le fait que ladite formation serait invalidée dès lors que Mme [H] a attendu 30 jours avant d’être positionnée sur une tournée avec [X].

Sur les alertes de Mme [H] à son employeur
Mme [J] [H] souligne avoir fait part à son employeur, à de très nombreuses reprises, de sa réticence à conduire un [X].

Elle produit l’attestation d’une collègue (pièce n°9) rédigée en ces termes : « Lors de sa formation à la conduite du [X], réalisée avec la participation d’un préventeur de la poste, en charge de vérifier les aptitudes à la conduite des agents, et à initier la prise en main des nouveaux matériels (confiés aux agents), en septembre 2016, puis les jours qui ont suivi, Madame [J] [H] a évoqué à plusieurs reprises avec moi ses inquiétudes quant à la conduite de ce véhicule postal. De par sa petite carrure, elle se disait effrayée à l’idée d’être, à un moment ou un autre, affectée au remplacement d’un facteur utilisant ce véhicule. D’autant plus que lors de « l’apprentissage » du parcours de la tournée, les facteurs utilisent un Kangoo (soit un véhicule 4 roues) et non un [X], ce qui ne permet pas de saisir toutes les difficultés du parcours de distribution ».

Il n’est ainsi évoqué qu’un partage de crainte avec une collègue et non le fait que l’employeur en ait été avisé.

M. [I] indique dans son attestation que Mme [H] « a évoqué cette angoisse plusieurs fois à ses collègues et supérieurs. » Il ne précise cependant aucunement s’il a personnellement constaté ces alertes ou s’il rapporte les dires de Mme [H]. 

Sans autre élément venant confirmer la réalité d’une alerte donnée à l’employeur, ce seul élément n’apparaît pas suffisant à démontrer que Mme [H] a, comme elle l’affirme à de multiples reprises, alerté son employeur sur l’insuffisance de sa formation au maniement du [X]. 

En conséquence, la demande de Mme [J] [H] en reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur ne peut qu’être rejetée.

Les demandes d’expertise et de provision de Mme [J] [H] deviennent en conséquence sans objet.

III - Sur la demande de dommages et intérêts

Mme [J] [H] sollicite la condamnation de la S.A [1] au versement de la somme de 15 000 euros pour propos injurieux mettant en cause sa probité malgré sa situation dramatique, en application de l’article 1240 du code civil. 

Il convient de rappeler que les conditions tenant à la mise en œuvre de la responsabilité civile supposent que soit rapporté la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice. 

En l’espèce, le seul fait de soulever un moyen d’irrecevabilité tiré de la prescription d’une action en justice ne peut s’analyser de facto comme une faute susceptible d’entraîner la responsabilité civile de son auteur.

Par conséquent, il convient de débouter Mme [J] [H] de sa demande de dommages et intérêts.

Mme [J] [H], succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande en frais irrépétibles.

Enfin, la caisse primaire d’assurance maladie étant d’ores et déjà partie à l’instance, il n’y a pas lieu de lui déclarer le présent jugement commun, ce caractère étant déjà pleinement acquis.


PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, 

DÉCLARE l’action de Mme [J] [H] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur recevable car non prescrite ;

DÉBOUTE Mme [J] [H] de son recours tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la S.A [1] concernant son accident survenu le 1er octobre 2016 ; 

DÉBOUTE Mme [J] [H] de sa demande en versement de la somme de 15 000 euros en application de l’article 1240 du code civil ; 

CONDAMNE Mme [J] [H] aux dépens ; 

DÉBOUTE Mme [J] [H] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
 
INDIQUE aux parties qu’elles disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour en interjeter appel, sous peine de forclusion. L’appel doit être adressé à la Cour d’appel d’[Localité 5] - [Adresse 5].


Ainsi jugé et signé par mise à disposition les jour, mois et an susdits.


LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L431-2, code de la securite sociale L4121-1, code de la securite sociale L461-5, code de procedure civile 668, code de procedure civile 669, code de la securite sociale L142-9, code de la securite sociale L4121-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-02T18:55:21.509Z.