Tribunal judiciaire d'Arras, CTX PROTECTION SOCIALE, 9 avril 2026, n° 24/01029
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE M. [V] [E], né le 28 octobre 1992, a été engagé par la société à responsabilité limitée unipersonnelle [1] (ci-après désignée SARLU [1]) en qualité de carreleur à compter du 17 janvier 2011. Le 13 janvier 2022, M. [V] [E] a déclaré à la Caisse Primaire d’assurance Maladie de l’Artois (ci-après CPAM) un accident du travail survenu à [S] [M] le 13 janvier 2022 dans les circonstances suivantes : « Activité de la victime lors de l’accident : en soulevant le carrelage format 1mx1m pour pose au sol sur terrasse : Nature de l’accident : douleurs Objet dont le contact a blessé la victime : carrelage grand format Eventuelles réserves motivées : Siège des lésions : dos Nature des lésions : douleurs Accident connu le 13 janvier 2022 à 21h20. Le certificat médical initial établi le 13 janvier 2022 par le docteur [Z] [B] fixe un arrêt de travail jusqu’au 20 janvier 2022. La CPAM de l’Artois a pris en charge cet accident de travail Par requête adressée au greffe le 2 décembre 2024, M. [V] [E], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras, afin d'invoquer la faute inexcusable de son employeur. L'affaire a été appelée à l'audience du 9 janvier 2026 après un renvoi. M. [V] [E], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures, conclusions soutenues oralement auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses prétentions, moyens. Il demande au tribunal de : - Dire et juger qu’une faute inexcusable a été commise par la société [2] [O] - En conséquence, ordonner la majoration rente accident du travail au taux maximum si cette dernière a été accordé, - Ordonner, une expertise médicale destinée à évaluer les préjudices soumis à recours de la CPAM, ainsi que les préjudices personnels et notamment évaluer : o Le préjudice causé par les souffrances physiques ou morales, o Le préjudice esthétique, o Le préjudice d’agrément, o Le préjudice résultant de la perte de promotion professionnelle. - Allouer une provision de 5 000 euros à valoir sur son préjudice définitif, - Dire que les frais d’expertise seront avancés par la société [1], - Condamner la société [1] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - Dire et juger le jugement à intervenir commun et opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Artois - Condamner le défendeur aux entiers frais et dépens d’instance. La SARLU [1], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement. - Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, - Déclarer M. [V] [E] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, et l'en débouter ; - Condamner M. [V] [E] à payer à la Société à responsabilité limitée unipersonnelle [1] la somme 2 500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner Monsieur [V] [E] aux entiers dépens. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Artois, dûment représentée, indique s’en rapporter à la décision du tribunal quant à l’existence d’une faute inexcusable et sollicite en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, le bénéfice de son action récursoire s’agissant de l’indemnisation, de la majoration de la rente et des frais d’expertise. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci. Le délibéré du présent jugement a été fixé au 9 avril 2026. Le tribunal a autorisé la transmission d’une note en délibéré que la SARLU [1] à justifier la date du document unique d’évaluation des risques (DUER) qu’elle a pu fournir en pièce 12 et à M. [V] [E] à faire une note en délibéré à réception de cet élément.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Il y a lieu de préciser que le conseil de la SARLU [1] dans ses écritures demande au tribunal de déclarer irrecevable M. [V] [E]. Or, la SARLU [1] ne soutient aucun moyen d’irrecevabilité. I - SUR LE FAIT DE STATUER EN JUGE UNIQUE Il résulte des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire que dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l'audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent. La présente décision est donc rendue à juge unique, après accord des parties. II - SUR LA DEMANDE DE RECONNAISSANCE DE LA FAUTE INEXCUSABLE En application de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (soc, 28 février 2002, n°00-11793 et 99-17221). Ainsi, la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur est conditionnée à la démonstration de trois éléments cumulatifs : - le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, si ce caractère est contesté par l’employeur, et quand bien même ce caractère aurait été admis dans la relation caisse/assuré ; - la conscience du danger comme étant la prévision raisonnable des risques par l’employeur supposant de prendre les mesures nécessaires à la préservation du salarié de ce danger ; - la faute, cause nécessaire mais non déterminante de l’accident, résidant dans l’absence de mesures pour préserver le salarié. Concernant la preuve du danger, il incombe dès lors au salarié de prouver que son employeur qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé n’avait pas pris les moyens nécessaires pour l’en préserver (civ. 2ème, 8 juillet 2004, n°0230984). La faute inexcusable ne pouvant donc être reconnue que si le salarié démontre que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger. Lorsque la preuve de la conscience du danger est rapportée, le salarié doit démontrer que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour prévenir le risque d’accident ou de maladie professionnelle. 1/ Sur la conscience du danger par l’employeur En l’espèce, le 13 janvier 2022, la SARLU [1] a complété une déclaration d'accident du travail mentionnant la survenue à [Q] à [S] [M] un accident qui s’est réalisé dans les circonstances suivantes : « Activité de la victime lors de l’accident : en soulevant le carrelage format 1mx1m pour pose au sol sur terrasse : Nature de l’accident : douleurs Objet dont le contact a blessé la victime : carrelage grand format Eventuelles réserves motivées : Siège des lésions : dos Nature des lésions : douleurs Accident connu le 13 janvier 2022 à 21h20 (pièce défendeur n°6). Selon le certificat médical initial établi en date du 13 janvier 2022, le docteur [Z] [B] faisant état d’un arrêt de travail jusqu’au 20 janvier 2022 (pièce défendeur n°7). M. [V] [E] n’a pas produit le certificat médical initial qui lui a été remis portant la description des lésions. En effet, le seul certificat médical initial à la disposition du tribunal correspond au volet n°3 dédié à l’employeur. Toutefois, la SARLU [1] ne remet pas en cause le siège des douleurs, ni le caractère professionnel de l’accident. Il n’est pas non plus contesté, bien que non justifié que cet accident du travail a été pris en charge par la CPAM de l’Artois au titre de la législation professionnelle. La question qui se pose est de savoir si la SARLU [1] avait conscience ou aurait dû avoir conscience que M. [V] [E] était exposé à un risque. En l'espèce, il est constant que M. [V] [E] a été engagé à contrat à durée déterminée au sein de la SARLU [1] en date du 17 janvier 2011 en qualité de carreleur. Ce contrat a fait l’objet de deux avenants en date du 13 mars 2011 pour une prorogation de durée de deux mois jusqu’au 13 mai 2011 et à compter du 13 mai 2011 pour une durée indéterminée (pièces défendeur n°1, 2 et 3). M. [V] [E] soutient que la SARLU [1] avait nécessairement connaissance du risque de port de charges de lourdes ou aurait dû avoir conscience du risque auquel il était exposé en raison du métier exercé. La SARLU [1] se défend en considérant que M. [V] [E] n’apporte aucune preuve à l’appui de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Elle estime qu’elle avait bien connaissance de l’existence du risque de port de charges lourdes, comme cela ressort de son DUER et a mis en place les moyens nécessaires adaptées à la situation du salarié qui ne souffrait d’aucun limitation de port de charge particulier. Il résulte du seul document unique d’évaluation des risques transmis par la SARLU [1] qui est daté du 27 juin 2019 (pièce défendeur n°12 et en cours de délibéré) que les salariés sont amenés à soulever des charges. Ce point est identifié comme ayant une priorité « élevé ». Plus précisément, le risque de port de charges lourdes est décrit page 3 et 4 ainsi : « Mise à disposition de matériels appropriés ventouses pour les grands carreaux. Port des paquets de parquets de carrelage 1seul à la fois. Livraison de grosses quantités sur chantier par le chauffeur. Sacs de mortiers et ciments jusqu’à 25kg. Le port de charges lourdes est source d’efforts excessifs qui peuvent entraîner de nombreuses blessures ou maladies et plus spécifiquement des troubles musculo-squelettiques (lombalgie, sciatique, etc…). » Sur ce point, la SARLU [1] le reconnait mais s’en défend en arguant avoir apporté toutes les mesures pour préserver M. [V] [E]. Il y a lieu effectivement de considérer que par nature M. [V] [E], en tant que carreleur est exposé à un risque de port de charges lourdes en raison de la manutention de carreaux de carrelage dont le poids peut être compris entre 15 à 20 kilos. À cet égard, la SARLU [1] justifie que les plaques de carrelage qu’a dû soulever M. [V] [E] le jour de l’accident du travail pesaient 20 kilos pièce (pièce défendeur n°8). Dans ces conditions, ces éléments sont suffisants à démontrer que la SARLU [1], avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle exposait M. [V] [E]. 2/ Sur les mesures mises en œuvre pour préserver le salarié En application de l’article L.4121-1 du code de la sécurité sociale dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L.4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. L’article L.4121-2 de ce code dispose que l'employeur met en œuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Éviter les risques ; 2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. Plus précisément s’agissant de la manutention des charges, l’article R. 4541-5 du code du travail dispose que : « lorsque la manutention manuelle ne peut être évitée, l’employeur : 1° Evalue les risques que font encourir les opérations de manutention pour la santé et la sécurité des travailleurs ; 2° Organise les postes de travail de façon à éviter ou réduire les risques, notamment dorso-lombaires en particulier à la disposition des travailleurs des aides mécaniques ou, à défaut de pouvoir les mettre en œuvre, les accessoires de préhension propre à rendre leur tâche plus sure et moins pénible ». S’agissant de l’évaluation des risques, l’article L. 4121-3 du code du travail prévoit que : « A la suite de cette évaluation, l'employeur met en œuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement. Lorsque les documents prévus pour l'application du présent article doivent faire l'objet d'une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat après avis des organisations professionnelles concernées. » En application de ces dispositions, l’article R. 4121-1 du code du travail énonce que « l’employeur doit transcrire et mettre à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs ». Il doit également consigner, selon l’article R. 4121-1-1 du code du travail : « en annexe du document unique : 1° Les données collectives utiles à l'évaluation des expositions individuelles aux facteurs de risques mentionnés à l'article L. 4161-1 de nature à faciliter la déclaration mentionnée à cet article, le cas échéant à partir de l'identification de postes, métiers ou situations de travail figurant dans un accord collectif étendu ou un référentiel professionnel de branche homologué mentionnés à l'article L.4161-2 ; 2° La proportion de salariés exposés aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1, au-delà des seuils prévus au même article. Cette proportion est actualisée en tant que de besoin lors de la mise à jour du document unique. » * * * En l’espèce, M. [V] [E] soutient que la SARLU [1] n’a pas pris les mesures nécessaires pour le protéger. Il s’appuie notamment sur la décision de la chambre sociale de la cour d’appel de [Localité 3] du 24 octobre 2025, afin d’indiquer que la SARLU [1] a manqué à son obligation de sécurité, notamment en matière de prévention des risques liés à la manutention des charges. Il estime que cette décision a autorité de chose jugée entre les parties et que le [3] date de 2019 alors même qu’il existe une obligation de réactualisation annuelle. La SARLU [1] s’en défend estimant avoir mis en œuvre toutes les mesures adéquates et individuelles par rapport à l’existence du risque, en identifiant le risque et en fournissant des gants et des ventouses. Elle verse les éléments suivants notamment : Rappel des engagements auprès du salarié par courrier du 18 juin 2012, Rappel des obligations auprès du salarié par courrier du 3 mars 2014, Achat de 3 ventouses double résistance supérieure à 80 kilos (facture du 31 octobre 2016) et remplacement par deux ventouses triples 66904 suite à une casse au bout de deux jours d’une ventouse double résistance supérieur à 80 kilos de gants Fiche technique de la ventouse double résistance supérieure à 80 kilos, Achat de 100 gants taille 9 et 300 gants taille 10 (facture 15 octobre 2021), Le document unique d’évaluation des risques. En outre, elle ajoute que les fiches de suivi chez le médecin du travail en date des 29 mars 2018 et 9 mars 2021 ne portent aucune proposition de mesures individuelles, M. [V] [E] ayant été déclaré apte à travailler. À titre liminaire, il convient d’indiquer la décision de la chambre sociale de la cour d’appel de [Localité 3] ne revêt pas d’autorité de la chose jugée dans la présente instance même s’il s’agit des mêmes parties. L’objet du litige n’est pas le même. Il y a lieu de préciser que les deux courriers de rappels des engagements et des obligations sont indifférents à la solution du litige dans la mesure où la SARLU [1] n’invoque aucune faute de la victime et sont en tout état de cause trop anciens par rapport à la survenance de l’accident du travail en jeu (pièces défendeurs n°4 et 5). Il n’est pas non plus contesté par les parties que M. [V] [E] a été reconnu apte à travailler en tant que carreleur et qu’aucune préconisation individuelle a été mentionnée par le médecin du travail (pièces défendeur n°10 et 11). Il résulte du document unique d’évaluation des risques daté du 27 juin 2019, comme cela a été rappelé, que le risque de port de charges lourdes est identifié et que les moyens mis en place sont les suivants : « Mise à disposition de matériels types ventouses pour les grands carreaux ». Il est précisé les mesures déjà mises en place : « Mettre à disposition des équipements d’aide à la manutention adaptés aux tâches et à leur environnement, Veiller à ce que les masses unitaires manutentionnées manuelles ne dépassent pas 25 kg.Déposer les objets à la bonne hauteur et veiller à ce qu’ils restent accessibles. Dialoguer avec les fournisseurs pour adapter le conditionnement des colis livrés et discutés les points qui posent problème (taille, poids, poignées de préhension…). (pièce n°12 et pièce transmise en cours de délibéré). Il y a lieu de constater que la SARLU [1] verse des factures certes anciennes de ventouses double résistance qui ont pour objet comme le mentionne la fiche technique versée aux débats de transporter jusqu’à 80 kilos avec l’aide d’une poignée ergonomique et constitue un outil pour la pose du carrelage (pièce défendeur n°9). Il est également justifié que la SARLU [1] avait acheté des gants pour les salariés et que la facture date de 2021 (pièce défendeur n°9). Toutefois, il convient de relever que la SARLU [1] ne fournit aucun autre élément sur l’évaluation des risques que le DUER daté du 27 juin 2019 alors même qu’en principe ce document est établi dès l’embauche du premier salarié et selon le nombre de salariés, notamment supérieure à 11 salariés, sa mise à jour doit être annuelle ce que soutient le requérant. La SARLU [1] indique dans ses écritures page 1 qu’elle emploie habituellement moins de 11 salariés et n’a pas de CSE mais n’apporte aucun document permettant d’en justifier. L’extrait Pappers versé par M. [V] [E] n’apporte aucun élément en ce sens (pièce requérant n°1). Il n’apparait en outre aucune annexe permettant d’évaluer le nombre de salariés concernés. De manière similaire, la SARLU [1] ne justifie nullement des actions de formation mises en place auprès de M. [V] [E] compte tenu du risque identifié de port de charges lourdes. L’aptitude de M. [V] [E] à son poste de travail est insuffisante à caractériser les moyens mis en œuvre par la SARLU [1]. Dans ces conditions, ces éléments sont suffisants à démontrer que la SARLU [1], avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle exposait M. [V] [E] et qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour protéger son salarié. En conséquence, le tribunal dit que la SARLU [1] a commis une faute inexcusable qui lui est imputable et qui est la cause de l’accident du travail du 13 janvier 2022 de M. [V] [E]. III - SUR LES CONSÉQUENCES DE LA FAUTE INEXCUSABLE 1/ Sur la majoration de rente ou du capital Aux termes de l’article L 452-2 du Code de la sécurité sociale, la majoration qui est versée par la sécurité sociale est de droit pour la victime en cas de faute inexcusable de l’employeur. En l’absence de faute inexcusable du salarié, la majoration maximale de la rente prévue par l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale doit suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime en cas d’aggravation de son état de santé dans la limite des plafonds prévus par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale. En l'espèce, la faute inexcusable du salarié n'est ni alléguée ni démontrée. Le conseil de M. [V] [E] mentionne dans ses écritures page 12 que son état est consolidé. Il n’apporte aucun élément en ce sens. Pas plus que celui du versement d’un capital ou d’une rente. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que soit posé le principe de la majoration au maximum du capital ou de la rente qui sera fixée après consolidation. En conséquence, il y a lieu d'accorder à M. [V] [E] la majoration maximale de la rente ou du capital prévue par l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, dès lors qu’elle lui sera attribuée. Il y a lieu de rappeler que cette majoration doit suivre l'évolution du taux d'incapacité de la victime en cas d'aggravation de son état de santé dans la limite des plafonds prévus par l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale. En application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, le Tribunal dit que la CPAM pourra récupérer auprès de l’employeur le montant de la majoration de rente ou du capital éventuellement alloué ou à M. [V] [E] après consolidation ou déjà alloué si son état de santé est déjà consolidé. 2/ Sur l'indemnisation des préjudices Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation : du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées,de ses préjudices esthétique et d’agrément,ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ». Si l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c'est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-18.509). Par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur (Civ. 2ème, 04 avril 2012, n°11-10.308, n°11-14.311, 11-14.594, 11-15.393). Aussi, depuis un revirement de jurisprudence intervenue par un arrêt de l’assemblée plénière de la cour de cassation le 20 janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent (Ass.plén., 20 janvier 2023, n°20-23.673). Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts : - les dépenses de santé actuelles et futures couvertes par les articles L.431-1 1°, L.432-1 à L.432-4 - les frais de déplacement pour répondre à la convocation du médecin-conseil ou se soumettre à une expertise prévus par l’article L.442-8 - l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434-2 alinéa 3), - les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.433-1, L.434-2 et suivants ; Civ. 2ème, 30 novembre 2017, n°16-25.058) ; - l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2), sauf à établir que la victime présentait, lors de l’accident ou de la maladie, des chances de promotion professionnelle (Cass, Civ 2ème, 1er février 2024, n°22-11.448). En revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale : - du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire, - du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité), - des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, - du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément, - de la perte de chances de promotion professionnelle (Cass, Civ 2ème, 1er février 2024, n°22-11.448). * * * En l’espèce, bien que M. [V] [E] n’apporte aucun élément sur sa date de consolidation, ni la nature de ses lésions, il y a lieu d'ordonner une expertise médicale judiciaire selon les modalités mentionnées dans le dispositif, le tribunal ne disposant pas des éléments nécessaires pour liquider sans expertise, les préjudices du demandeur, en particulier concernant l’évaluation du déficit fonctionnel temporaire. L'expert pourra se faire assister de tout sapiteur de son choix. L’expert ne procèdera toutefois à sa mission qu’après justification par M. [V] [E] de la consolidation de son état auprès de lui. 3/ Sur la demande de provision Sur la demande de provision, au regard de l’absence de pièces versées sur l’état de santé de M. [V] [E], la demande de provision sera rejetée. 4/ Sur l’action récursoire de la CPAM La Caisse Primaire d’Assurance Maladie est fondée dans son action récursoire. Ainsi la Caisse Primaire d’Assurance Maladie fera l’avance des indemnités qui seront ultérieurement fixées. Dès à présent il sera dit que l’employeur devra rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie dans le cadre de l’action récursoire l’ensemble des conséquences financières de la faute inexcusable (majoration de capital ou rente et indemnités). Les sommes allouées porteront intérêts de retard au taux légal par application de l’article 1153-1 du code civil à compter du caractère définitif de la présente décision. Le tribunal attire l’attention de M. [V] [E], qu’il lui appartiendra de démontrer le préjudice résultant d’une perte ou d’une diminution de possibilité de promotion professionnelle, du préjudice d'agrément et du préjudice sexuel. Dans l’attente du jugement à intervenir après expertise, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes non satisfaites des parties. Le Tribunal évaluera ainsi l'ensemble des demandes d'indemnisation de préjudices soumis à son appréciation. 5/ Sur la demande de jugement commun ou opposable : La CPAM de l’Artois étant partie à la procédure, il n’y a pas lieu de dire, comme le sollicite M. [V] [E], que le jugement lui sera commun et opposable, ce caractère étant de plein droit acquis. IV - SUR LES AUTRES DEMANDES Dans l’attente de l’expertise, les dépens et les frais irrépétibles seront réservés. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Artois avance les frais d'expertise et pourra en récupérer le montant auprès de la SARLU [1] au titre des dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après débats publics rendu en juge unique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, JUGE que l'accident du travail du 13 janvier 2022 subi par M. [V] [E] résulte de la faute inexcusable commise par son employeur la SARLU [1] ; ORDONNE la majoration dans les conditions maximales prévues par l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale de la rente ou de l’indemnité en capital allouée à M. [V] [E] ou qui lui sera allouée lorsque son état de santé en lien avec l’accident du travail sera consolidé; DIT que le paiement de la majoration de la rente / de l’indemnité en capital sera avancé par la CPAM de l’Artois qui pourra en récupérer le montant à l’encontre de la SARLU [1] ; DIT que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de M. [V] [E] attribué en cas d’aggravation de son état de santé ; DÉBOUTE M. [V] [E] de sa demande de provision ; DIT que la CPAM de l’Artois dispose d’une action récursoire à l’encontre de la SARLU [1] relativement à la majoration de la rente / de l’indemnité en capital et à l’indemnisation des préjudices personnels de la victime tels qu’ils seront fixés ; AVANT DIRE DROIT, ORDONNE, sur les demandes d'indemnisation des préjudices de M. [V] [E], une expertise médicale judiciaire : COMMET pour y procéder le docteur [K] [A] Râchis - traumatologue - Trauma crâniens - exploration neurophysiologiques de l'appareil locomoteur - réadaptation fonctionnelle [Adresse 5] [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 4] Mèl : [Courriel 1] avec pour mission de : 1/Convoquer les parties, et le cas échéant leurs avocats ou défenseurs, par lettre recommandé avec accusé de réception, solliciter leurs communications et recueillir leurs observations et pièces par le biais des services de contrôle médical pour la caisse primaire d’assurance maladie de l'Artois ELSM de l’[Adresse 8] et auprès de M. [V] [E] ; 2/ Examiner M. [V] [E] et recueillir ses doléances ; 3/ Prendre connaissance de tous les éléments utiles en ce compris les éléments du dossier médical de l’assuré, 4/ Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident ; 5/À partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation ; 6/ Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; 7/ Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; 8/ Évaluer les postes de préjudice suivants : - déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d'incapacité totale ou partielle et le taux ou la classe (de 1 à 4) de celle-ci; - préjudice de tierce personne : dire si avant consolidation il y a eu nécessité de recourir à l'assistance d'une tierce personne et si oui s'il s'est agi d'une assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) ou si elle a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne en indiquer la nature et la durée quotidienne ; - souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies avant consolidation et les évaluer dans une échelle de 1 à 7 ; En cas de souffrances morales spécifiques, l’expert pourra procéder à une évaluation séparée des souffrances morales et physiques ; Préciser la quantification du poste à la date de consolidation (la quantification première étant constituée d’une moyenne sur l’intégralité de la période ante consolidation) ; - déficit fonctionnel permanent (DFP) : évaluer, le cas échéant, le taux du déficit fonctionnel permanent de la victime (lequel doit être distinct du taux d’incapacité permanente partielle portant uniquement sur la rente et sa majoration) ; ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) ; il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve ; - préjudice esthétique : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 les préjudices temporaires et définitifs ; - préjudice d'agrément : donner tous éléments médicaux permettant d'apprécier la réalité et l'étendue du préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime, du fait des séquelles, de pratiquer régulièrement une ou plusieurs activités spécifiques sportives ou de loisirs, antérieures à la maladie ou à l'accident. A ce titre, il sera notamment indiqué quelles sont, parmi les activités sportives, de loisirs et d'agrément mentionnées par la victime, celles qui ne peuvent plus être exercées ou accomplies sans gêne (en précisant, le cas échéant, si cette privation ou gêne est temporaire ou définitive) ; - préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle : tous éléments médicaux permettant d'apprécier la réalité et l'étendue du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ; - préjudice sexuel : dire s'il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la libido, l'acte sexuel et la fertilité ; - frais de logement et/ou frais de véhicules adaptés : indiquer si, compte tenu de l'état séquellaire, il y a nécessité d'envisager un aménagement du logement et, si c'est le cas, préciser quels types d'aménagements seront indispensables au regard de cet état ; dire si l'état séquellaire de la victime lui permet la conduite d'un véhicule automobile, au besoin aménagé, en précisant quels types d'aménagements seront nécessaires ; - préjudice exceptionnel : dire s’il existe sur le plan médical un préjudice exceptionnel lequel peut être défini comme un préjudice atypique directement lié aux séquelles de l’accident de travail dont reste atteint M. [V] [E] ; - préjudice d’établissement : fournir tous les éléments utiles pour apprécier s’il existe un préjudice d’établissement défini comme la perte de chance de normalement réaliser un projet de vie personnel en raison de la gravité du handicap ; 9/ Faire toute observations utiles ; 10/ Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ; RAPPELLE que si la consolidation de l'état de santé de M. [V] [E] résultant de l'accident du travail du 13 janvier 2022 a été fixée par la Caisse, il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur ce point ; DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ; DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ; DIT que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ; DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties et à leur conseil, sous pli confidentiel par le biais de leur médecin respectif qui, dans les quatre semaines de la réception, sauf autre délai supérieur imparti par l'expert, lui feront connaître leurs dires écrits auxquels l'expert devra répondre dans son rapport définitif ; DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans les six mois à compter de la consolidation acquise/déterminée (le tribunal n’ayant pas connaissance de la date), sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chaque partie et à son conseil ; DIT que les opérations d’expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ; DIT que les frais d’expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie qui pourra en récupérer le montant auprès de la SARLU [1], au titre des dépens ; RÉSERVE les dépens et frais irrépétibles ; SURSEOIT À STATUER sur les demandes non satisfaites des parties ; DIT que l'affaire sera rappelée à la diligence du greffe après réception du rapport d’expertise ; RAPPELLE qu’en application de l’article 272 du code de procédure civile, la décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. La Greffière La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS —————————— PL/AG PÔLE SOCIAL Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale Annexe du palais de justice [Adresse 1] [Localité 1] Greffe : [Adresse 1] [Localité 1] N° RG 24/01029 - N° Portalis DBZZ-W-B7I-E2L5 JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026 DEMANDEUR: Monsieur [V] [E] né le 28 Octobre 1992 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE D’UNE PART, DEFENDERESSE: S.A.R.L.U. [U] [W] [O], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Vincent MAUREL, avocat au barreau d’ANGERS En présence de : CPAM DE L’ARTOIS, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Madame [F] [H], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale D’AUTRE PART, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente DEBATS: tenus à l’audience publique du 29 JANVIER 2026, en présence de Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. JUGEMENT: prononcé le 09 AVRIL 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Audrey GIRARDET, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE M. [V] [E], né le 28 octobre 1992, a été engagé par la société à responsabilité limitée unipersonnelle [1] (ci-après désignée SARLU [1]) en qualité de carreleur à compter du 17 janvier 2011. Le 13 janvier 2022, M. [V] [E] a déclaré à la Caisse Primaire d’assurance Maladie de l’Artois (ci-après CPAM) un accident du travail survenu à [S] [M] le 13 janvier 2022 dans les circonstances suivantes : « Activité de la victime lors de l’accident : en soulevant le carrelage format 1mx1m pour pose au sol sur terrasse : Nature de l’accident : douleurs Objet dont le contact a blessé la victime : carrelage grand format Eventuelles réserves motivées : Siège des lésions : dos Nature des lésions : douleurs Accident connu le 13 janvier 2022 à 21h20. Le certificat médical initial établi le 13 janvier 2022 par le docteur [Z] [B] fixe un arrêt de travail jusqu’au 20 janvier 2022. La CPAM de l’Artois a pris en charge cet accident de travail Par requête adressée au greffe le 2 décembre 2024, M. [V] [E], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras, afin d'invoquer la faute inexcusable de son employeur. L'affaire a été appelée à l'audience du 9 janvier 2026 après un renvoi. M. [V] [E], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures, conclusions soutenues oralement auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses prétentions, moyens. Il demande au tribunal de : - Dire et juger qu’une faute inexcusable a été commise par la société [2] [O] - En conséquence, ordonner la majoration rente accident du travail au taux maximum si cette dernière a été accordé, - Ordonner, une expertise médicale destinée à évaluer les préjudices soumis à recours de la CPAM, ainsi que les préjudices personnels et notamment évaluer : o Le préjudice causé par les souffrances physiques ou morales, o Le préjudice esthétique, o Le préjudice d’agrément, o Le préjudice résultant de la perte de promotion professionnelle. - Allouer une provision de 5 000 euros à valoir sur son préjudice définitif, - Dire que les frais d’expertise seront avancés par la société [1], - Condamner la société [1] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - Dire et juger le jugement à intervenir commun et opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Artois - Condamner le défendeur aux entiers frais et dépens d’instance. La SARLU [1], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement. - Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, - Déclarer M. [V] [E] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, et l'en débouter ; - Condamner M. [V] [E] à payer à la Société à responsabilité limitée unipersonnelle [1] la somme 2 500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner Monsieur [V] [E] aux entiers dépens. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Artois, dûment représentée, indique s’en rapporter à la décision du tribunal quant à l’existence d’une faute inexcusable et sollicite en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, le bénéfice de son action récursoire s’agissant de l’indemnisation, de la majoration de la rente et des frais d’expertise. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci. Le délibéré du présent jugement a été fixé au 9 avril 2026. Le tribunal a autorisé la transmission d’une note en délibéré que la SARLU [1] à justifier la date du document unique d’évaluation des risques (DUER) qu’elle a pu fournir en pièce 12 et à M. [V] [E] à faire une note en délibéré à réception de cet élément. MOTIFS DE LA DÉCISION Il y a lieu de préciser que le conseil de la SARLU [1] dans ses écritures demande au tribunal de déclarer irrecevable M. [V] [E]. Or, la SARLU [1] ne soutient aucun moyen d’irrecevabilité. I - SUR LE FAIT DE STATUER EN JUGE UNIQUE Il résulte des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire que dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l'audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent. La présente décision est donc rendue à juge unique, après accord des parties. II - SUR LA DEMANDE DE RECONNAISSANCE DE LA FAUTE INEXCUSABLE En application de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (soc, 28 février 2002, n°00-11793 et 99-17221). Ainsi, la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur est conditionnée à la démonstration de trois éléments cumulatifs : - le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, si ce caractère est contesté par l’employeur, et quand bien même ce caractère aurait été admis dans la relation caisse/assuré ; - la conscience du danger comme étant la prévision raisonnable des risques par l’employeur supposant de prendre les mesures nécessaires à la préservation du salarié de ce danger ; - la faute, cause nécessaire mais non déterminante de l’accident, résidant dans l’absence de mesures pour préserver le salarié. Concernant la preuve du danger, il incombe dès lors au salarié de prouver que son employeur qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé n’avait pas pris les moyens nécessaires pour l’en préserver (civ. 2ème, 8 juillet 2004, n°0230984). La faute inexcusable ne pouvant donc être reconnue que si le salarié démontre que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger. Lorsque la preuve de la conscience du danger est rapportée, le salarié doit démontrer que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour prévenir le risque d’accident ou de maladie professionnelle. 1/ Sur la conscience du danger par l’employeur En l’espèce, le 13 janvier 2022, la SARLU [1] a complété une déclaration d'accident du travail mentionnant la survenue à [Q] à [S] [M] un accident qui s’est réalisé dans les circonstances suivantes : « Activité de la victime lors de l’accident : en soulevant le carrelage format 1mx1m pour pose au sol sur terrasse : Nature de l’accident : douleurs Objet dont le contact a blessé la victime : carrelage grand format Eventuelles réserves motivées : Siège des lésions : dos Nature des lésions : douleurs Accident connu le 13 janvier 2022 à 21h20 (pièce défendeur n°6). Selon le certificat médical initial établi en date du 13 janvier 2022, le docteur [Z] [B] faisant état d’un arrêt de travail jusqu’au 20 janvier 2022 (pièce défendeur n°7). M. [V] [E] n’a pas produit le certificat médical initial qui lui a été remis portant la description des lésions. En effet, le seul certificat médical initial à la disposition du tribunal correspond au volet n°3 dédié à l’employeur. Toutefois, la SARLU [1] ne remet pas en cause le siège des douleurs, ni le caractère professionnel de l’accident. Il n’est pas non plus contesté, bien que non justifié que cet accident du travail a été pris en charge par la CPAM de l’Artois au titre de la législation professionnelle. La question qui se pose est de savoir si la SARLU [1] avait conscience ou aurait dû avoir conscience que M. [V] [E] était exposé à un risque. En l'espèce, il est constant que M. [V] [E] a été engagé à contrat à durée déterminée au sein de la SARLU [1] en date du 17 janvier 2011 en qualité de carreleur. Ce contrat a fait l’objet de deux avenants en date du 13 mars 2011 pour une prorogation de durée de deux mois jusqu’au 13 mai 2011 et à compter du 13 mai 2011 pour une durée indéterminée (pièces défendeur n°1, 2 et 3). M. [V] [E] soutient que la SARLU [1] avait nécessairement connaissance du risque de port de charges de lourdes ou aurait dû avoir conscience du risque auquel il était exposé en raison du métier exercé. La SARLU [1] se défend en considérant que M. [V] [E] n’apporte aucune preuve à l’appui de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Elle estime qu’elle avait bien connaissance de l’existence du risque de port de charges lourdes, comme cela ressort de son DUER et a mis en place les moyens nécessaires adaptées à la situation du salarié qui ne souffrait d’aucun limitation de port de charge particulier. Il résulte du seul document unique d’évaluation des risques transmis par la SARLU [1] qui est daté du 27 juin 2019 (pièce défendeur n°12 et en cours de délibéré) que les salariés sont amenés à soulever des charges. Ce point est identifié comme ayant une priorité « élevé ». Plus précisément, le risque de port de charges lourdes est décrit page 3 et 4 ainsi : « Mise à disposition de matériels appropriés ventouses pour les grands carreaux. Port des paquets de parquets de carrelage 1seul à la fois. Livraison de grosses quantités sur chantier par le chauffeur. Sacs de mortiers et ciments jusqu’à 25kg. Le port de charges lourdes est source d’efforts excessifs qui peuvent entraîner de nombreuses blessures ou maladies et plus spécifiquement des troubles musculo-squelettiques (lombalgie, sciatique, etc…). » Sur ce point, la SARLU [1] le reconnait mais s’en défend en arguant avoir apporté toutes les mesures pour préserver M. [V] [E]. Il y a lieu effectivement de considérer que par nature M. [V] [E], en tant que carreleur est exposé à un risque de port de charges lourdes en raison de la manutention de carreaux de carrelage dont le poids peut être compris entre 15 à 20 kilos. À cet égard, la SARLU [1] justifie que les plaques de carrelage qu’a dû soulever M. [V] [E] le jour de l’accident du travail pesaient 20 kilos pièce (pièce défendeur n°8). Dans ces conditions, ces éléments sont suffisants à démontrer que la SARLU [1], avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle exposait M. [V] [E]. 2/ Sur les mesures mises en œuvre pour préserver le salarié En application de l’article L.4121-1 du code de la sécurité sociale dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L.4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. L’article L.4121-2 de ce code dispose que l'employeur met en œuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Éviter les risques ; 2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. Plus précisément s’agissant de la manutention des charges, l’article R. 4541-5 du code du travail dispose que : « lorsque la manutention manuelle ne peut être évitée, l’employeur : 1° Evalue les risques que font encourir les opérations de manutention pour la santé et la sécurité des travailleurs ; 2° Organise les postes de travail de façon à éviter ou réduire les risques, notamment dorso-lombaires en particulier à la disposition des travailleurs des aides mécaniques ou, à défaut de pouvoir les mettre en œuvre, les accessoires de préhension propre à rendre leur tâche plus sure et moins pénible ». S’agissant de l’évaluation des risques, l’article L. 4121-3 du code du travail prévoit que : « A la suite de cette évaluation, l'employeur met en œuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement. Lorsque les documents prévus pour l'application du présent article doivent faire l'objet d'une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat après avis des organisations professionnelles concernées. » En application de ces dispositions, l’article R. 4121-1 du code du travail énonce que « l’employeur doit transcrire et mettre à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs ». Il doit également consigner, selon l’article R. 4121-1-1 du code du travail : « en annexe du document unique : 1° Les données collectives utiles à l'évaluation des expositions individuelles aux facteurs de risques mentionnés à l'article L. 4161-1 de nature à faciliter la déclaration mentionnée à cet article, le cas échéant à partir de l'identification de postes, métiers ou situations de travail figurant dans un accord collectif étendu ou un référentiel professionnel de branche homologué mentionnés à l'article L.4161-2 ; 2° La proportion de salariés exposés aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1, au-delà des seuils prévus au même article. Cette proportion est actualisée en tant que de besoin lors de la mise à jour du document unique. » * * * En l’espèce, M. [V] [E] soutient que la SARLU [1] n’a pas pris les mesures nécessaires pour le protéger. Il s’appuie notamment sur la décision de la chambre sociale de la cour d’appel de [Localité 3] du 24 octobre 2025, afin d’indiquer que la SARLU [1] a manqué à son obligation de sécurité, notamment en matière de prévention des risques liés à la manutention des charges. Il estime que cette décision a autorité de chose jugée entre les parties et que le [3] date de 2019 alors même qu’il existe une obligation de réactualisation annuelle. La SARLU [1] s’en défend estimant avoir mis en œuvre toutes les mesures adéquates et individuelles par rapport à l’existence du risque, en identifiant le risque et en fournissant des gants et des ventouses. Elle verse les éléments suivants notamment : Rappel des engagements auprès du salarié par courrier du 18 juin 2012, Rappel des obligations auprès du salarié par courrier du 3 mars 2014, Achat de 3 ventouses double résistance supérieure à 80 kilos (facture du 31 octobre 2016) et remplacement par deux ventouses triples 66904 suite à une casse au bout de deux jours d’une ventouse double résistance supérieur à 80 kilos de gants Fiche technique de la ventouse double résistance supérieure à 80 kilos, Achat de 100 gants taille 9 et 300 gants taille 10 (facture 15 octobre 2021), Le document unique d’évaluation des risques. En outre, elle ajoute que les fiches de suivi chez le médecin du travail en date des 29 mars 2018 et 9 mars 2021 ne portent aucune proposition de mesures individuelles, M. [V] [E] ayant été déclaré apte à travailler. À titre liminaire, il convient d’indiquer la décision de la chambre sociale de la cour d’appel de [Localité 3] ne revêt pas d’autorité de la chose jugée dans la présente instance même s’il s’agit des mêmes parties. L’objet du litige n’est pas le même. Il y a lieu de préciser que les deux courriers de rappels des engagements et des obligations sont indifférents à la solution du litige dans la mesure où la SARLU [1] n’invoque aucune faute de la victime et sont en tout état de cause trop anciens par rapport à la survenance de l’accident du travail en jeu (pièces défendeurs n°4 et 5). Il n’est pas non plus contesté par les parties que M. [V] [E] a été reconnu apte à travailler en tant que carreleur et qu’aucune préconisation individuelle a été mentionnée par le médecin du travail (pièces défendeur n°10 et 11). Il résulte du document unique d’évaluation des risques daté du 27 juin 2019, comme cela a été rappelé, que le risque de port de charges lourdes est identifié et que les moyens mis en place sont les suivants : « Mise à disposition de matériels types ventouses pour les grands carreaux ». Il est précisé les mesures déjà mises en place : « Mettre à disposition des équipements d’aide à la manutention adaptés aux tâches et à leur environnement, Veiller à ce que les masses unitaires manutentionnées manuelles ne dépassent pas 25 kg.Déposer les objets à la bonne hauteur et veiller à ce qu’ils restent accessibles. Dialoguer avec les fournisseurs pour adapter le conditionnement des colis livrés et discutés les points qui posent problème (taille, poids, poignées de préhension…). (pièce n°12 et pièce transmise en cours de délibéré). Il y a lieu de constater que la SARLU [1] verse des factures certes anciennes de ventouses double résistance qui ont pour objet comme le mentionne la fiche technique versée aux débats de transporter jusqu’à 80 kilos avec l’aide d’une poignée ergonomique et constitue un outil pour la pose du carrelage (pièce défendeur n°9). Il est également justifié que la SARLU [1] avait acheté des gants pour les salariés et que la facture date de 2021 (pièce défendeur n°9). Toutefois, il convient de relever que la SARLU [1] ne fournit aucun autre élément sur l’évaluation des risques que le DUER daté du 27 juin 2019 alors même qu’en principe ce document est établi dès l’embauche du premier salarié et selon le nombre de salariés, notamment supérieure à 11 salariés, sa mise à jour doit être annuelle ce que soutient le requérant. La SARLU [1] indique dans ses écritures page 1 qu’elle emploie habituellement moins de 11 salariés et n’a pas de CSE mais n’apporte aucun document permettant d’en justifier. L’extrait Pappers versé par M. [V] [E] n’apporte aucun élément en ce sens (pièce requérant n°1). Il n’apparait en outre aucune annexe permettant d’évaluer le nombre de salariés concernés. De manière similaire, la SARLU [1] ne justifie nullement des actions de formation mises en place auprès de M. [V] [E] compte tenu du risque identifié de port de charges lourdes. L’aptitude de M. [V] [E] à son poste de travail est insuffisante à caractériser les moyens mis en œuvre par la SARLU [1]. Dans ces conditions, ces éléments sont suffisants à démontrer que la SARLU [1], avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle exposait M. [V] [E] et qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour protéger son salarié. En conséquence, le tribunal dit que la SARLU [1] a commis une faute inexcusable qui lui est imputable et qui est la cause de l’accident du travail du 13 janvier 2022 de M. [V] [E]. III - SUR LES CONSÉQUENCES DE LA FAUTE INEXCUSABLE 1/ Sur la majoration de rente ou du capital Aux termes de l’article L 452-2 du Code de la sécurité sociale, la majoration qui est versée par la sécurité sociale est de droit pour la victime en cas de faute inexcusable de l’employeur. En l’absence de faute inexcusable du salarié, la majoration maximale de la rente prévue par l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale doit suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime en cas d’aggravation de son état de santé dans la limite des plafonds prévus par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale. En l'espèce, la faute inexcusable du salarié n'est ni alléguée ni démontrée. Le conseil de M. [V] [E] mentionne dans ses écritures page 12 que son état est consolidé. Il n’apporte aucun élément en ce sens. Pas plus que celui du versement d’un capital ou d’une rente. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que soit posé le principe de la majoration au maximum du capital ou de la rente qui sera fixée après consolidation. En conséquence, il y a lieu d'accorder à M. [V] [E] la majoration maximale de la rente ou du capital prévue par l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, dès lors qu’elle lui sera attribuée. Il y a lieu de rappeler que cette majoration doit suivre l'évolution du taux d'incapacité de la victime en cas d'aggravation de son état de santé dans la limite des plafonds prévus par l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale. En application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, le Tribunal dit que la CPAM pourra récupérer auprès de l’employeur le montant de la majoration de rente ou du capital éventuellement alloué ou à M. [V] [E] après consolidation ou déjà alloué si son état de santé est déjà consolidé. 2/ Sur l'indemnisation des préjudices Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation : du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées,de ses préjudices esthétique et d’agrément,ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ». Si l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c'est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-18.509). Par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur (Civ. 2ème, 04 avril 2012, n°11-10.308, n°11-14.311, 11-14.594, 11-15.393). Aussi, depuis un revirement de jurisprudence intervenue par un arrêt de l’assemblée plénière de la cour de cassation le 20 janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent (Ass.plén., 20 janvier 2023, n°20-23.673). Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts : - les dépenses de santé actuelles et futures couvertes par les articles L.431-1 1°, L.432-1 à L.432-4 - les frais de déplacement pour répondre à la convocation du médecin-conseil ou se soumettre à une expertise prévus par l’article L.442-8 - l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434-2 alinéa 3), - les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.433-1, L.434-2 et suivants ; Civ. 2ème, 30 novembre 2017, n°16-25.058) ; - l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2), sauf à établir que la victime présentait, lors de l’accident ou de la maladie, des chances de promotion professionnelle (Cass, Civ 2ème, 1er février 2024, n°22-11.448). En revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale : - du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire, - du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité), - des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, - du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément, - de la perte de chances de promotion professionnelle (Cass, Civ 2ème, 1er février 2024, n°22-11.448). * * * En l’espèce, bien que M. [V] [E] n’apporte aucun élément sur sa date de consolidation, ni la nature de ses lésions, il y a lieu d'ordonner une expertise médicale judiciaire selon les modalités mentionnées dans le dispositif, le tribunal ne disposant pas des éléments nécessaires pour liquider sans expertise, les préjudices du demandeur, en particulier concernant l’évaluation du déficit fonctionnel temporaire. L'expert pourra se faire assister de tout sapiteur de son choix. L’expert ne procèdera toutefois à sa mission qu’après justification par M. [V] [E] de la consolidation de son état auprès de lui. 3/ Sur la demande de provision Sur la demande de provision, au regard de l’absence de pièces versées sur l’état de santé de M. [V] [E], la demande de provision sera rejetée. 4/ Sur l’action récursoire de la CPAM La Caisse Primaire d’Assurance Maladie est fondée dans son action récursoire. Ainsi la Caisse Primaire d’Assurance Maladie fera l’avance des indemnités qui seront ultérieurement fixées. Dès à présent il sera dit que l’employeur devra rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie dans le cadre de l’action récursoire l’ensemble des conséquences financières de la faute inexcusable (majoration de capital ou rente et indemnités). Les sommes allouées porteront intérêts de retard au taux légal par application de l’article 1153-1 du code civil à compter du caractère définitif de la présente décision. Le tribunal attire l’attention de M. [V] [E], qu’il lui appartiendra de démontrer le préjudice résultant d’une perte ou d’une diminution de possibilité de promotion professionnelle, du préjudice d'agrément et du préjudice sexuel. Dans l’attente du jugement à intervenir après expertise, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes non satisfaites des parties. Le Tribunal évaluera ainsi l'ensemble des demandes d'indemnisation de préjudices soumis à son appréciation. 5/ Sur la demande de jugement commun ou opposable : La CPAM de l’Artois étant partie à la procédure, il n’y a pas lieu de dire, comme le sollicite M. [V] [E], que le jugement lui sera commun et opposable, ce caractère étant de plein droit acquis. IV - SUR LES AUTRES DEMANDES Dans l’attente de l’expertise, les dépens et les frais irrépétibles seront réservés. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Artois avance les frais d'expertise et pourra en récupérer le montant auprès de la SARLU [1] au titre des dépens. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après débats publics rendu en juge unique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, JUGE que l'accident du travail du 13 janvier 2022 subi par M. [V] [E] résulte de la faute inexcusable commise par son employeur la SARLU [1] ; ORDONNE la majoration dans les conditions maximales prévues par l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale de la rente ou de l’indemnité en capital allouée à M. [V] [E] ou qui lui sera allouée lorsque son état de santé en lien avec l’accident du travail sera consolidé; DIT que le paiement de la majoration de la rente / de l’indemnité en capital sera avancé par la CPAM de l’Artois qui pourra en récupérer le montant à l’encontre de la SARLU [1] ; DIT que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de M. [V] [E] attribué en cas d’aggravation de son état de santé ; DÉBOUTE M. [V] [E] de sa demande de provision ; DIT que la CPAM de l’Artois dispose d’une action récursoire à l’encontre de la SARLU [1] relativement à la majoration de la rente / de l’indemnité en capital et à l’indemnisation des préjudices personnels de la victime tels qu’ils seront fixés ; AVANT DIRE DROIT, ORDONNE, sur les demandes d'indemnisation des préjudices de M. [V] [E], une expertise médicale judiciaire : COMMET pour y procéder le docteur [K] [A] Râchis - traumatologue - Trauma crâniens - exploration neurophysiologiques de l'appareil locomoteur - réadaptation fonctionnelle [Adresse 5] [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 4] Mèl : [Courriel 1] avec pour mission de : 1/Convoquer les parties, et le cas échéant leurs avocats ou défenseurs, par lettre recommandé avec accusé de réception, solliciter leurs communications et recueillir leurs observations et pièces par le biais des services de contrôle médical pour la caisse primaire d’assurance maladie de l'Artois ELSM de l’[Adresse 8] et auprès de M. [V] [E] ; 2/ Examiner M. [V] [E] et recueillir ses doléances ; 3/ Prendre connaissance de tous les éléments utiles en ce compris les éléments du dossier médical de l’assuré, 4/ Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident ; 5/À partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation ; 6/ Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; 7/ Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; 8/ Évaluer les postes de préjudice suivants : - déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d'incapacité totale ou partielle et le taux ou la classe (de 1 à 4) de celle-ci; - préjudice de tierce personne : dire si avant consolidation il y a eu nécessité de recourir à l'assistance d'une tierce personne et si oui s'il s'est agi d'une assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) ou si elle a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne en indiquer la nature et la durée quotidienne ; - souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies avant consolidation et les évaluer dans une échelle de 1 à 7 ; En cas de souffrances morales spécifiques, l’expert pourra procéder à une évaluation séparée des souffrances morales et physiques ; Préciser la quantification du poste à la date de consolidation (la quantification première étant constituée d’une moyenne sur l’intégralité de la période ante consolidation) ; - déficit fonctionnel permanent (DFP) : évaluer, le cas échéant, le taux du déficit fonctionnel permanent de la victime (lequel doit être distinct du taux d’incapacité permanente partielle portant uniquement sur la rente et sa majoration) ; ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) ; il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve ; - préjudice esthétique : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 les préjudices temporaires et définitifs ; - préjudice d'agrément : donner tous éléments médicaux permettant d'apprécier la réalité et l'étendue du préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime, du fait des séquelles, de pratiquer régulièrement une ou plusieurs activités spécifiques sportives ou de loisirs, antérieures à la maladie ou à l'accident. A ce titre, il sera notamment indiqué quelles sont, parmi les activités sportives, de loisirs et d'agrément mentionnées par la victime, celles qui ne peuvent plus être exercées ou accomplies sans gêne (en précisant, le cas échéant, si cette privation ou gêne est temporaire ou définitive) ; - préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle : tous éléments médicaux permettant d'apprécier la réalité et l'étendue du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ; - préjudice sexuel : dire s'il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la libido, l'acte sexuel et la fertilité ; - frais de logement et/ou frais de véhicules adaptés : indiquer si, compte tenu de l'état séquellaire, il y a nécessité d'envisager un aménagement du logement et, si c'est le cas, préciser quels types d'aménagements seront indispensables au regard de cet état ; dire si l'état séquellaire de la victime lui permet la conduite d'un véhicule automobile, au besoin aménagé, en précisant quels types d'aménagements seront nécessaires ; - préjudice exceptionnel : dire s’il existe sur le plan médical un préjudice exceptionnel lequel peut être défini comme un préjudice atypique directement lié aux séquelles de l’accident de travail dont reste atteint M. [V] [E] ; - préjudice d’établissement : fournir tous les éléments utiles pour apprécier s’il existe un préjudice d’établissement défini comme la perte de chance de normalement réaliser un projet de vie personnel en raison de la gravité du handicap ; 9/ Faire toute observations utiles ; 10/ Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ; RAPPELLE que si la consolidation de l'état de santé de M. [V] [E] résultant de l'accident du travail du 13 janvier 2022 a été fixée par la Caisse, il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur ce point ; DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ; DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ; DIT que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ; DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties et à leur conseil, sous pli confidentiel par le biais de leur médecin respectif qui, dans les quatre semaines de la réception, sauf autre délai supérieur imparti par l'expert, lui feront connaître leurs dires écrits auxquels l'expert devra répondre dans son rapport définitif ; DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans les six mois à compter de la consolidation acquise/déterminée (le tribunal n’ayant pas connaissance de la date), sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chaque partie et à son conseil ; DIT que les opérations d’expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ; DIT que les frais d’expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie qui pourra en récupérer le montant auprès de la SARLU [1], au titre des dépens ; RÉSERVE les dépens et frais irrépétibles ; SURSEOIT À STATUER sur les demandes non satisfaites des parties ; DIT que l'affaire sera rappelée à la diligence du greffe après réception du rapport d’expertise ; RAPPELLE qu’en application de l’article 272 du code de procédure civile, la décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. La Greffière La Présidente
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