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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rennes, 2ème Chambre civile, 30 juin 2026, n° 24/08768

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat d'assurance
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Parties (entreprises)

AVOCATS LIBERTÉ

Exposé du litige

FAITS ET PRÉTENTIONS

En garantie d’un prêt souscrit par acte authentique du 28 avril 2015 par la SCI [Y] auprès de la SA Société Générale, pour l’acquisition d’un immeuble à Rennes, [M] [E], gérant de la SCI et également caution du prêt, a souscrit, le 13 février 2015, un contrat d’assurance auprès de la SA SOGECAP couvrant les risques décès-PTIA-invalidité-incapacité de travail. L’adhésion a été acceptée le 23 avril 2015.

[M] [E] a été placé en arrêt de travail à compter du 13 juillet 2019 puis en invalidité à compter du 1er août 2019.

Par courrier du 12 mai 2020, la SOGECAP a décliné sa garantie.

Par ordonnance du 15 janvier 2021, le juge des référés a confié une expertise au docteur [O] qui a établi son rapport le 23 septembre 2021.

Par jugement du 2 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Rennes a condamné la SOGECAP à indemniser la SCI [Y] pour la période de garantie d’assurance au titre de la garantie invalidité partielle, du 28 août 2019 au 1er mars 2020. 

Par acte du 04 décembre 2024, monsieur [M] [E] et la SCI [Y] ont fait assigner la SA Société Générale devant le tribunal judiciaire de Rennes en indemnisation sur le fondement de son manquement contractuel fautif. 

***

Par conclusions du 3 mars 2025, la Société Générale a soulevé devant la juge de la mise en état une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de [M] [E]. 
Le 11 septembre 2025, la juge de la mise en état a renvoyé l’examen de la fin de non-recevoir à la formation de jugement. 

***

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2026, [M] [E] et la SCI [Y] demandent au tribunal, au visa des articles 30, 32, 122 du Code de procédure civile, L. 113-2 du Code des assurances et 1231-1 du Code civil, de :
- Les déclarer recevables,

- Condamner la Société Générale à leur régler les sommes de :
* 51.708,18 € au titre de leur perte de chance de couverture assurantielle,
* 1.608,02 au titre des cotisations assurantielles indues,
* 7.400 € au titre des frais irrépétibles
outre entiers dépens,

A la fin de non-recevoir tirée de son défaut d’intérêt et/ou de qualité à agir, [M] [E] affirme avoir intérêt à agir dès lors que d’une part le dirigeant personne physique est habile à agir contre un assureur dans le cadre d’un contrat souscrit pour garantir un prêt de la société dirigée pour peu qu’il soit l’assuré dans le contrat d’assurance, que d’autre part sa situation personnelle a influé sur les conditions d’assurance et sur le refus d’indemnisation, ce d’autant qu’il est également caution du prêt. 

Au fond, les demandeurs font valoir que la banque a manqué à son obligation d’information du souscripteur sur la portée de son engagement, nonobstant la notice d’information remise. Ils précisent en effet qu’elle doit prendre en considération la situation personnelle de l’assuré pour lui proposer une assurance adaptée voire une assurance complémentaire le cas échéant. Or, ils relèvent que la Société Générale a fauté en proposant au gérant une assurance ne couvrant pas intégralement le risque sur toute sa durée du prêt et en ne vérifiant pas que l’emprunteur avait connaissance de cette situation. 

Ils ajoutent que ce manquement leur a fait perdre une chance de rechercher une meilleure assurance ou de souscrire à une assurance complémentaire, ce sans qu’ils aient à démontrer qu’ils auraient souscrit un contrat mieux adapté s’il leur avait été proposé. Ils estiment que la perte de chance à réparer est celle d’une indemnisation du 31 décembre de la 65ème année jusqu’à la date de fin du prêt. 
Enfin, les demandeurs sollicitent que leur soit remboursées les 40 échéances entre le 1er janvier 2024 et la fin du prêt à hauteur des deux tiers du montant de la cotisation. 

***

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2025, la Société Générale demande au tribunal de :
- Déclarer [M] [E] irrecevable en l’ensemble de ses demandes.
- Les débouter.
- Condamner in solidum la SCI [Y] et [M] [E] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre entiers dépens.
- Ecarter l’exécution provisoire.

A titre liminaire, la défenderesse dénie à [M] [E] la qualité à agir faute d’être l’emprunteur, étant seulement assuré n’ayant jamais eu vocation à recevoir une indemnisation, destinée à la SCI [Y], peu important la prise en compte de la situation personnelle du gérant laquelle était nécessaire dès lors que l’emprunteur était une personne morale. 

Au fond, la banque exclut toute faute de sa part. Elle précise en effet que l’adéquation des risques couverts concerne la situation personnelle de l’emprunteur et donc de la société, non celle de son gérant qui n’est que l’assuré. Elle rappelle à cet égard que les mensualités du prêt étaient réglées par les loyers reçus par la SCI [Y] et non par les revenus de [M] [E]. 

Elle ajoute que ces derniers avaient nécessairement connaissance des modalités de garantie, exposées dans le document paraphé et signé par le gérant. Faute de corrélation entre le prêt de la SCI [Y] et la situation personnelle de son gérant, elle conclut que son départ à la retraite n’avait pas d’incidence sur la poursuite du prêt, relevant d’ailleurs que le prêt continue d’être remboursé malgré la dite situation.

S’agissant des cotisations, la Société Générale estime qu’il est normal que la garantie de l’incapacité d’exercer une activité lucrative, cesse une fois l’assuré à la retraite et que la garantie décès perdure quant à elle jusqu’à après la fin du prêt garanti.

A titre subsidiaire, elle fait valoir que les demandeurs n’ont pas subi de préjudice. Elle conteste d’abord qu’il puisse s’agir d’une perte de chance totale, estime ensuite qu’elle est même nulle faute de garantie au-delà de 65 ans et alors même que le local est loué et que les loyers couvrent les mensualités. Elle en conclut qu’une indemnisation reviendrait à les enrichir. 

De même pour les cotisations, elle observe que le coût est calculé globalement puis lissé sur la totalité de la durée du prêt et que ce montant a été accepté par l’emprunteur. 

***

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 12 février 2026. L’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2026 et la décision a été mise en délibéré au 16 puis 30 juin 2026.

Motifs

MOTIFS

1/ Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et/ou qualité à agir 
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Aux termes des articles 31 et 32 du Code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

En l’espèce, un contrat de prêt notarié a été signé le 28 avril 2015 entre la SCI [Y] et la Société Générale, pour lequel [M] [E] et [A] [E] se sont engagés en qualité de cautions.

[M] [E] a adhéré le 13 février 2015 au contrat d’assurance SOGECAP couvrant les risques “décès-PTIA-invalidité-incapacité de travail” et cette adhésion a été acceptée le 23 avril 2015.

Certes, dès lors que l’emprunteur était une personne morale, ne pouvant pas elle-même être assurée, l’assurance a été contractée sur la tête de son gérant [M] [E]. Seulement, l’occurrence que ce dernier est l’assuré, ne le fait pas rentrer dans la relation contractuelle de la société avec la banque. D’ailleurs, si une mensualité devait être prise en charge dans le cadre de ce contrat d’assurance, elle serait versée à la SCI [Y] et non [M] [E]. 

Celui-ci a beau insister sur sa qualité d’assuré, l’action est dirigée contre la banque, prêteuse, et non contre la SA SOGECAP, assureur de l’emprunt. 


L’occurrence que [M] [E] s’est également engagé à titre personnel en qualité de caution du prêt, pourrait certes justifier une éventuelle qualité à agir contre la banque. Cependant, il ne rapporte pas la preuve que la banque l’ait sollicité en qualité de caution afin de palier la défaillance de la SCI [Y]. Par conséquent, il ne démontre pas non plus être habile à agir en cette qualité. 

Par conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables l’action de [M] [E] à l’encontre de la Société Générale, faute d’intérêt à agir. 

2/ Sur la faute de la Société Générale 

Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

L’article L. 141-1 du Code des assurances dispose que le contrat d’assurance de groupe est un contrat souscrit par une personne morale ou un chef d’entreprise en vue de l’adhésion d’un ensemble de personnes répondant à des conditions définies au contrat, pour la couverture des risques dépendant de la durée de la vie humaine, des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité ou du risque de chômage.

Il s’en déduit que le banquier, qui propose à son client auquel il consent un prêt, d’adhérer au contrat d’assurance de groupe qu’il a souscrit à l’effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l’exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation.

Le banquier doit notamment éclairer l’emprunteur sur les conséquences financières d’une absence de garantie complémentaire en cas d’invalidité subie après l’âge limite prévu mais avant le terme du prêt. Le manquement à cette information cause une perte de chance de rechercher une meilleure assurance, voire de souscrire une assurance complémentaire. 

En l’espèce, le prêt a été souscrit pour une durée de 12 années. 

Le contrat souscrit par [M] [E] couvre les risques décès-PTIA-invalidité-incapacité de travail le concernant s’agissant de son gérant et il résulte de la demande d’adhésion signée le 13 février 2025, qu’il a bien “pris connaissance de la notice d’information notamment des formalités médicales en [sa] possession, et en accepter les termes”. 

Cette offre d’assurance prévoit : 
- une garantie décès jusqu’au 31 décembre suivant le 75ème anniversaire de l’assuré,
- une garantie PTIA (perte totale et irréversible d’autonomie), invalidité permanente partielle ou totale et incapacité temporaire totale de travail jusqu’à la date de prise d’effet de la retraite ou au 31 décembre suivant le 65ème anniversaire de l’assuré. 

L’adéquation de l’offre d’assurance doit être vérifiée au regard de la situation personnelle de l’assuré : [M] [E] est né le [Date naissance 1] 1958, il avait donc 57 ans au jour de la souscription du contrat d’assurance et 69 ans à la fin du prêt. 

Par conséquent, la garantie PTIA, invalidité permanente partielle ou totale et incapacité temporaire totale de travail s’interrompait avant l’échéance du prêt. 

A cet égard, la banque était tenue d’éclairer précisément la SCI [Y] sur les limites de l’assurance ainsi souscrite et les conséquences éventuelles en cas de survenance d’un risque dont la garantie devait cesser à compter des 65 ans de son gérant, afin de lui délivrer une information complète lui permettant d’apprécier les conditions de son engagement.

La Société Générale, qui supporte la charge de la preuve, ne démontre pas avoir exécuté son obligation d’information, autrement que par la remise de la notice d’information. 

Il en résulte que la banque a manqué à son obligation de conseil et a commis une faute contractuelle susceptible d’engager sa responsabilité vis-à-vis de la SCI [Y].

3/ Sur le préjudice de la SCI [Y] 
a) sur la perte de chance de souscrire une assurance complémentaire

La perte de chance d’un gain est réparable dès lors qu’il est rapporté la preuve d’une disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.

Selon le principe de réparation intégrale, la victime doit être remise dans la situation qui serait la sienne si l’acte dommageable ne s’était pas produit, sans appauvrissement ni enrichissement. 

En l’espèce, la SCI [Y] fait état d’une perte de chance de ne pas avoir souscrit une garantie complémentaire et donc d’être indemnisée pour la période du 1er janvier 2024 à la dernière échéance du prêt, soit avril 2027. 

Reprenant le coefficient fixé par le médecin expert, soit 54,29 %, elle estime sa perte de chance à 62.861,30 € (montant du capital restant dû au 1er janvier 2024) x (54,29/66) soit 51.708,18 €. 

Par conséquent, elle estime sa perte de chance à 100%. 

Seulement, la SCI [Y] n’a jamais été défaillante dans le règlement des échéances du prêt depuis le 1er janvier 2024.

Il convient de rappeler que la SCI [Y] a acheté les locaux objet du prêt litigieux afin de les louer à la SARL MG MALO moyennant le paiement d’un loyer versé par la SARL à la SCI. 

La défenderesse produit les relevés de comptes de la SCI [Y] des mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2024 où apparaissent des opérations intitulées “VIRT LOYER SCI [Y]” pour des montants compris entre 2.366,48 et 2.456,48 €. 

En effet, la garantie prévoit qu’elle ne s’applique que dans l’impossibilité pour l’assuré d’exercer une activité lui procurant gain ou profit. L’assurance emprunteur a pour objet de garantir le remboursement du prêt en cas de défaillance de l’emprunteur ; elle n’a pas vocation à enrichir l’assuré.

Or, la Société Générale démontre que le bail relatif au local procure un profit à la SCI [Y], supérieur au montant des échéances du prêt, de sorte que la SCI [Y] ne rapporte ni la preuve qu’une assurance complémentaire aurait pris les mensualités en charge, ni celle de l’existence même d’un préjudice et à supposer qu’un tel préjudice existe, pas davantage celle d’un lien de causalité. 

Au contraire, la banque démontre de son côté que dès lors que le départ à la retraite de [M] [E] à l’âge de 62 ans a entraîné la cessation – dénoncée en demande – de la garantie des risques PTIA invalidité et incapacité de travail, il lui était impossible de trouver une offre sur le marché, qui soit plus adaptée à sa situation, le départ à la retraite ayant vocation à produire les mêmes effets quelque soit le contrat souscrit.

En outre, l’argument de la perte de chance de souscrire une assurance moins onéreuse offrant des garanties moindres est inopérant, dès lors qu’elle ne pouvait savoir, au moment de la conclusion du contrat, que la couverture des risques prendrait fin dès le 1er mars 2020 en raison d’un départ à la retraite anticipé de son dirigeant lié à une invalidité survenue en cours de contrat. 
Ainsi, la probabilité, même infime, que la SCI [Y] aurait contracté une offre plus favorable à la situation si la banque s’était correctement acquittée de son devoir de conseil, n’est pas caractérisée par la demanderesse, qui, du reste ne produit aucune offre d’assurance concurrente susceptible d’accréditer ses propos ni ne précise les garanties complémentaires qu’elle aurait pu souscrire et en quoi elles auraient assuré une meilleure couverture, à tout le moins plus adaptée.

En l’absence de preuve d’une quelconque perte de chance, il y a lieu de rejeter la demande de la SCI [Y]. 

b) sur les cotisations d’assurance

Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article L. 113-2 du Code des assurances dispose en outre que l’assuré s’oblige notamment à payer la prime ou cotisation aux époques convenues.

En l’espèce, aux termes du contrat de prêt, le montant des cotisations s’élève à “0,39 % l’an, calculé sur 188.000 euros” soit 30,91 € par mois. 

Le montant de la cotisation a été fixé et accepté par les parties s’agissant des garanties fournies et de celles exclues. Cette acceptation résulte à la fois de l’acte authentique du 28 avril 2015 et de la convention du 02 décembre 2016. 

Ce montant est lissé sur la totalité de la durée du prêt de telle sorte que la SCI [Y] ne peut pas reprocher que le montant des mensualités soit le même une fois l’âge de 65 ans atteint, d’autant que la garantie décès perdure.

En outre, la SCI [Y] échoue à justifier d’une meilleure offre présente sur le marché.

Aussi, ce second préjudice n’est-il pas démontré et il convient de la débouter. 
Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Les demandeurs succombant à l’instance, en supporteront par conséquent les dépens. 
L’article 700 du même code dispose “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. 
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %”.
L’équité commande de rejeter les demandes concurrentes au titre des frais non répétibles exposés.
Enfin, l’article 514 du Code de procédure civile prévoit que “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.

Il n’y a pas lieu de déroger à cette disposition.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DÉCLARE irrecevable l’action de [M] [E] à l’encontre de la SA Société Générale.

DÉBOUTE la SCI [Y] de ses demandes.

CONDAMNE la SCI [Y] et [M] [E] aux dépens.

DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile.

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.


LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


30 Juin 2026


2ème Chambre civile 
58G 

N° RG 24/08768 - 
N° Portalis DBYC-W-B7I-LJZW


AFFAIRE :

[M] [E]

C/

S.A. SOCIETE GENERALE,





copie exécutoire délivrée
le :
à : 



DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE


PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile

ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente 

ASSESSEUR : Julie BOUDIER, Vice-présidente 


GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.


DEBATS

A l’audience publique du 28 Avril 2026


JUGEMENT

En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente 
par sa mise à disposition au Greffe le 30 Juin 2026, après prorogation de la date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente,
 
ENTRE : 


DEMANDEURS :

Monsieur [M] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Benjamin BUSQUET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant

SCI [Y], immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 453 389 413, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Benjamin BUSQUET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant


ET :


DEFENDERESSE :

S.A. SOCIETE GENERALE, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro B552 120 222, prise en son établissement secondaire dénommé SG Grand Ouest, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Myriam DAGORN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant



FAITS ET PRÉTENTIONS

En garantie d’un prêt souscrit par acte authentique du 28 avril 2015 par la SCI [Y] auprès de la SA Société Générale, pour l’acquisition d’un immeuble à Rennes, [M] [E], gérant de la SCI et également caution du prêt, a souscrit, le 13 février 2015, un contrat d’assurance auprès de la SA SOGECAP couvrant les risques décès-PTIA-invalidité-incapacité de travail. L’adhésion a été acceptée le 23 avril 2015.

[M] [E] a été placé en arrêt de travail à compter du 13 juillet 2019 puis en invalidité à compter du 1er août 2019.

Par courrier du 12 mai 2020, la SOGECAP a décliné sa garantie.

Par ordonnance du 15 janvier 2021, le juge des référés a confié une expertise au docteur [O] qui a établi son rapport le 23 septembre 2021.

Par jugement du 2 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Rennes a condamné la SOGECAP à indemniser la SCI [Y] pour la période de garantie d’assurance au titre de la garantie invalidité partielle, du 28 août 2019 au 1er mars 2020. 

Par acte du 04 décembre 2024, monsieur [M] [E] et la SCI [Y] ont fait assigner la SA Société Générale devant le tribunal judiciaire de Rennes en indemnisation sur le fondement de son manquement contractuel fautif. 

***

Par conclusions du 3 mars 2025, la Société Générale a soulevé devant la juge de la mise en état une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de [M] [E]. 
Le 11 septembre 2025, la juge de la mise en état a renvoyé l’examen de la fin de non-recevoir à la formation de jugement. 

***

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2026, [M] [E] et la SCI [Y] demandent au tribunal, au visa des articles 30, 32, 122 du Code de procédure civile, L. 113-2 du Code des assurances et 1231-1 du Code civil, de :
- Les déclarer recevables,

- Condamner la Société Générale à leur régler les sommes de :
* 51.708,18 € au titre de leur perte de chance de couverture assurantielle,
* 1.608,02 au titre des cotisations assurantielles indues,
* 7.400 € au titre des frais irrépétibles
outre entiers dépens,

A la fin de non-recevoir tirée de son défaut d’intérêt et/ou de qualité à agir, [M] [E] affirme avoir intérêt à agir dès lors que d’une part le dirigeant personne physique est habile à agir contre un assureur dans le cadre d’un contrat souscrit pour garantir un prêt de la société dirigée pour peu qu’il soit l’assuré dans le contrat d’assurance, que d’autre part sa situation personnelle a influé sur les conditions d’assurance et sur le refus d’indemnisation, ce d’autant qu’il est également caution du prêt. 

Au fond, les demandeurs font valoir que la banque a manqué à son obligation d’information du souscripteur sur la portée de son engagement, nonobstant la notice d’information remise. Ils précisent en effet qu’elle doit prendre en considération la situation personnelle de l’assuré pour lui proposer une assurance adaptée voire une assurance complémentaire le cas échéant. Or, ils relèvent que la Société Générale a fauté en proposant au gérant une assurance ne couvrant pas intégralement le risque sur toute sa durée du prêt et en ne vérifiant pas que l’emprunteur avait connaissance de cette situation. 

Ils ajoutent que ce manquement leur a fait perdre une chance de rechercher une meilleure assurance ou de souscrire à une assurance complémentaire, ce sans qu’ils aient à démontrer qu’ils auraient souscrit un contrat mieux adapté s’il leur avait été proposé. Ils estiment que la perte de chance à réparer est celle d’une indemnisation du 31 décembre de la 65ème année jusqu’à la date de fin du prêt. 
Enfin, les demandeurs sollicitent que leur soit remboursées les 40 échéances entre le 1er janvier 2024 et la fin du prêt à hauteur des deux tiers du montant de la cotisation. 

***

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2025, la Société Générale demande au tribunal de :
- Déclarer [M] [E] irrecevable en l’ensemble de ses demandes.
- Les débouter.
- Condamner in solidum la SCI [Y] et [M] [E] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre entiers dépens.
- Ecarter l’exécution provisoire.

A titre liminaire, la défenderesse dénie à [M] [E] la qualité à agir faute d’être l’emprunteur, étant seulement assuré n’ayant jamais eu vocation à recevoir une indemnisation, destinée à la SCI [Y], peu important la prise en compte de la situation personnelle du gérant laquelle était nécessaire dès lors que l’emprunteur était une personne morale. 

Au fond, la banque exclut toute faute de sa part. Elle précise en effet que l’adéquation des risques couverts concerne la situation personnelle de l’emprunteur et donc de la société, non celle de son gérant qui n’est que l’assuré. Elle rappelle à cet égard que les mensualités du prêt étaient réglées par les loyers reçus par la SCI [Y] et non par les revenus de [M] [E]. 

Elle ajoute que ces derniers avaient nécessairement connaissance des modalités de garantie, exposées dans le document paraphé et signé par le gérant. Faute de corrélation entre le prêt de la SCI [Y] et la situation personnelle de son gérant, elle conclut que son départ à la retraite n’avait pas d’incidence sur la poursuite du prêt, relevant d’ailleurs que le prêt continue d’être remboursé malgré la dite situation.

S’agissant des cotisations, la Société Générale estime qu’il est normal que la garantie de l’incapacité d’exercer une activité lucrative, cesse une fois l’assuré à la retraite et que la garantie décès perdure quant à elle jusqu’à après la fin du prêt garanti.

A titre subsidiaire, elle fait valoir que les demandeurs n’ont pas subi de préjudice. Elle conteste d’abord qu’il puisse s’agir d’une perte de chance totale, estime ensuite qu’elle est même nulle faute de garantie au-delà de 65 ans et alors même que le local est loué et que les loyers couvrent les mensualités. Elle en conclut qu’une indemnisation reviendrait à les enrichir. 

De même pour les cotisations, elle observe que le coût est calculé globalement puis lissé sur la totalité de la durée du prêt et que ce montant a été accepté par l’emprunteur. 

***

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 12 février 2026. L’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2026 et la décision a été mise en délibéré au 16 puis 30 juin 2026. 
 
MOTIFS

1/ Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et/ou qualité à agir 
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Aux termes des articles 31 et 32 du Code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

En l’espèce, un contrat de prêt notarié a été signé le 28 avril 2015 entre la SCI [Y] et la Société Générale, pour lequel [M] [E] et [A] [E] se sont engagés en qualité de cautions.

[M] [E] a adhéré le 13 février 2015 au contrat d’assurance SOGECAP couvrant les risques “décès-PTIA-invalidité-incapacité de travail” et cette adhésion a été acceptée le 23 avril 2015.

Certes, dès lors que l’emprunteur était une personne morale, ne pouvant pas elle-même être assurée, l’assurance a été contractée sur la tête de son gérant [M] [E]. Seulement, l’occurrence que ce dernier est l’assuré, ne le fait pas rentrer dans la relation contractuelle de la société avec la banque. D’ailleurs, si une mensualité devait être prise en charge dans le cadre de ce contrat d’assurance, elle serait versée à la SCI [Y] et non [M] [E]. 

Celui-ci a beau insister sur sa qualité d’assuré, l’action est dirigée contre la banque, prêteuse, et non contre la SA SOGECAP, assureur de l’emprunt. 


L’occurrence que [M] [E] s’est également engagé à titre personnel en qualité de caution du prêt, pourrait certes justifier une éventuelle qualité à agir contre la banque. Cependant, il ne rapporte pas la preuve que la banque l’ait sollicité en qualité de caution afin de palier la défaillance de la SCI [Y]. Par conséquent, il ne démontre pas non plus être habile à agir en cette qualité. 

Par conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables l’action de [M] [E] à l’encontre de la Société Générale, faute d’intérêt à agir. 

2/ Sur la faute de la Société Générale 

Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

L’article L. 141-1 du Code des assurances dispose que le contrat d’assurance de groupe est un contrat souscrit par une personne morale ou un chef d’entreprise en vue de l’adhésion d’un ensemble de personnes répondant à des conditions définies au contrat, pour la couverture des risques dépendant de la durée de la vie humaine, des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité ou du risque de chômage.

Il s’en déduit que le banquier, qui propose à son client auquel il consent un prêt, d’adhérer au contrat d’assurance de groupe qu’il a souscrit à l’effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l’exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation.

Le banquier doit notamment éclairer l’emprunteur sur les conséquences financières d’une absence de garantie complémentaire en cas d’invalidité subie après l’âge limite prévu mais avant le terme du prêt. Le manquement à cette information cause une perte de chance de rechercher une meilleure assurance, voire de souscrire une assurance complémentaire. 

En l’espèce, le prêt a été souscrit pour une durée de 12 années. 

Le contrat souscrit par [M] [E] couvre les risques décès-PTIA-invalidité-incapacité de travail le concernant s’agissant de son gérant et il résulte de la demande d’adhésion signée le 13 février 2025, qu’il a bien “pris connaissance de la notice d’information notamment des formalités médicales en [sa] possession, et en accepter les termes”. 

Cette offre d’assurance prévoit : 
- une garantie décès jusqu’au 31 décembre suivant le 75ème anniversaire de l’assuré,
- une garantie PTIA (perte totale et irréversible d’autonomie), invalidité permanente partielle ou totale et incapacité temporaire totale de travail jusqu’à la date de prise d’effet de la retraite ou au 31 décembre suivant le 65ème anniversaire de l’assuré. 

L’adéquation de l’offre d’assurance doit être vérifiée au regard de la situation personnelle de l’assuré : [M] [E] est né le [Date naissance 1] 1958, il avait donc 57 ans au jour de la souscription du contrat d’assurance et 69 ans à la fin du prêt. 

Par conséquent, la garantie PTIA, invalidité permanente partielle ou totale et incapacité temporaire totale de travail s’interrompait avant l’échéance du prêt. 

A cet égard, la banque était tenue d’éclairer précisément la SCI [Y] sur les limites de l’assurance ainsi souscrite et les conséquences éventuelles en cas de survenance d’un risque dont la garantie devait cesser à compter des 65 ans de son gérant, afin de lui délivrer une information complète lui permettant d’apprécier les conditions de son engagement.

La Société Générale, qui supporte la charge de la preuve, ne démontre pas avoir exécuté son obligation d’information, autrement que par la remise de la notice d’information. 

Il en résulte que la banque a manqué à son obligation de conseil et a commis une faute contractuelle susceptible d’engager sa responsabilité vis-à-vis de la SCI [Y].

3/ Sur le préjudice de la SCI [Y] 
a) sur la perte de chance de souscrire une assurance complémentaire

La perte de chance d’un gain est réparable dès lors qu’il est rapporté la preuve d’une disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.

Selon le principe de réparation intégrale, la victime doit être remise dans la situation qui serait la sienne si l’acte dommageable ne s’était pas produit, sans appauvrissement ni enrichissement. 

En l’espèce, la SCI [Y] fait état d’une perte de chance de ne pas avoir souscrit une garantie complémentaire et donc d’être indemnisée pour la période du 1er janvier 2024 à la dernière échéance du prêt, soit avril 2027. 

Reprenant le coefficient fixé par le médecin expert, soit 54,29 %, elle estime sa perte de chance à 62.861,30 € (montant du capital restant dû au 1er janvier 2024) x (54,29/66) soit 51.708,18 €. 

Par conséquent, elle estime sa perte de chance à 100%. 

Seulement, la SCI [Y] n’a jamais été défaillante dans le règlement des échéances du prêt depuis le 1er janvier 2024.

Il convient de rappeler que la SCI [Y] a acheté les locaux objet du prêt litigieux afin de les louer à la SARL MG MALO moyennant le paiement d’un loyer versé par la SARL à la SCI. 

La défenderesse produit les relevés de comptes de la SCI [Y] des mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2024 où apparaissent des opérations intitulées “VIRT LOYER SCI [Y]” pour des montants compris entre 2.366,48 et 2.456,48 €. 

En effet, la garantie prévoit qu’elle ne s’applique que dans l’impossibilité pour l’assuré d’exercer une activité lui procurant gain ou profit. L’assurance emprunteur a pour objet de garantir le remboursement du prêt en cas de défaillance de l’emprunteur ; elle n’a pas vocation à enrichir l’assuré.

Or, la Société Générale démontre que le bail relatif au local procure un profit à la SCI [Y], supérieur au montant des échéances du prêt, de sorte que la SCI [Y] ne rapporte ni la preuve qu’une assurance complémentaire aurait pris les mensualités en charge, ni celle de l’existence même d’un préjudice et à supposer qu’un tel préjudice existe, pas davantage celle d’un lien de causalité. 

Au contraire, la banque démontre de son côté que dès lors que le départ à la retraite de [M] [E] à l’âge de 62 ans a entraîné la cessation – dénoncée en demande – de la garantie des risques PTIA invalidité et incapacité de travail, il lui était impossible de trouver une offre sur le marché, qui soit plus adaptée à sa situation, le départ à la retraite ayant vocation à produire les mêmes effets quelque soit le contrat souscrit.

En outre, l’argument de la perte de chance de souscrire une assurance moins onéreuse offrant des garanties moindres est inopérant, dès lors qu’elle ne pouvait savoir, au moment de la conclusion du contrat, que la couverture des risques prendrait fin dès le 1er mars 2020 en raison d’un départ à la retraite anticipé de son dirigeant lié à une invalidité survenue en cours de contrat. 
Ainsi, la probabilité, même infime, que la SCI [Y] aurait contracté une offre plus favorable à la situation si la banque s’était correctement acquittée de son devoir de conseil, n’est pas caractérisée par la demanderesse, qui, du reste ne produit aucune offre d’assurance concurrente susceptible d’accréditer ses propos ni ne précise les garanties complémentaires qu’elle aurait pu souscrire et en quoi elles auraient assuré une meilleure couverture, à tout le moins plus adaptée.

En l’absence de preuve d’une quelconque perte de chance, il y a lieu de rejeter la demande de la SCI [Y]. 

b) sur les cotisations d’assurance

Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article L. 113-2 du Code des assurances dispose en outre que l’assuré s’oblige notamment à payer la prime ou cotisation aux époques convenues.

En l’espèce, aux termes du contrat de prêt, le montant des cotisations s’élève à “0,39 % l’an, calculé sur 188.000 euros” soit 30,91 € par mois. 

Le montant de la cotisation a été fixé et accepté par les parties s’agissant des garanties fournies et de celles exclues. Cette acceptation résulte à la fois de l’acte authentique du 28 avril 2015 et de la convention du 02 décembre 2016. 

Ce montant est lissé sur la totalité de la durée du prêt de telle sorte que la SCI [Y] ne peut pas reprocher que le montant des mensualités soit le même une fois l’âge de 65 ans atteint, d’autant que la garantie décès perdure.

En outre, la SCI [Y] échoue à justifier d’une meilleure offre présente sur le marché.

Aussi, ce second préjudice n’est-il pas démontré et il convient de la débouter. 
Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Les demandeurs succombant à l’instance, en supporteront par conséquent les dépens. 
L’article 700 du même code dispose “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. 
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %”.
L’équité commande de rejeter les demandes concurrentes au titre des frais non répétibles exposés.
Enfin, l’article 514 du Code de procédure civile prévoit que “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.

Il n’y a pas lieu de déroger à cette disposition.

PAR CES MOTIFS

Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DÉCLARE irrecevable l’action de [M] [E] à l’encontre de la SA Société Générale.

DÉBOUTE la SCI [Y] de ses demandes.

CONDAMNE la SCI [Y] et [M] [E] aux dépens.

DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile.

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.


LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L113-2, code de procedure civile 30, code des assurances L141-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-02T19:02:47.135Z.