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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grasse, 1ère Chambre A, 12 juin 2026, n° 25/01316

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat d'assurance
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Parties (entreprises)

GENERALI VIE

Exposé du litige

*****





EXPOSÉ DU LITIGE :

Les époux [B] [Z] et [Q] [P] ont conclu un emprunt auprès de la banque Crédit Foncier Communal d’Alsace et de Lorraine (CFCAL) pour 86 000 €. 

Selon acte du 5 avril 2021, [B] [Z] a conclu avec l’assureur [E] [D] un contrat d’assurance garantie décès pour 100 % du capital emprunté. 

Il est décédé le 30 août 2023, laissant pour lui succéder : 

-[Q] [P] son épouse ; 
-[Y] [Z], [F] [Z], et [V] [Z], leurs trois enfants. 

Le 18 avril 2024, la société [E] [D] a notifié son refus de prise en charge du sinistre décès de M. [B] [Z], excipant d’une réticence intentionnelle ou dolosive dans les réponses apportées au questionnaire médical. La compagnie a réitéré son refus par courrier du 18 octobre 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2025, [Q] [P] veuve [Z], [Y] [Z], [F] [Z], [V] [Z] a fait assigner la SA [E] [D] afin d’obtenir le paiement d’une somme correspondant au capital garanti du prêt. 

La SA [E] [D] a constitué avocat. L’affaire a été renvoyée au juge de la mise en état. 

Par ordonnance du 30 janvier 2026 l’instruction a été déclarée close avec effet au 23 février 2026 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie. 

Dans le dernier état des débats, les prétentions des parties sont les suivantes : 

Prétentions de [Q] [P] veuve [Z], [Y] [Z], [F] [Z], [V] [Z], selon conclusions notifiées par voie électronique le 26 août 2025 : 

Vu l’article L 113-8 du code des assurances ; 
Vu l’article 2274 du code civil ; 

A titre principal 

CONDAMNER la SA [E] [D] à payer aux consorts [Z] le capital dû au jour du décès de M. [Z], soit, au 30 août 2023, la somme de 63 253,06 € avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ; 

CONDAMNER la SA [E] [D] à payer aux consorts [Z] les intérêts des échéances de crédit qu’ils ont payées depuis le décès de Monsieur [Z], soit la somme de 1 759,15 € au 4 février 2025 à parfaire au jour du paiement du capital restant dû au jour du décès, selon tableau d’amortissement du 15 avril 2021 ; 

A titre subsidiaire : 

CONDAMNER la SA [E] [D] à payer au CREDIT FONCIER ET COMMUNAL d’ALSACE et de LORRAINE et sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, le capital restant dû au jour du paiement selon tableau d’amortissement du contrat de prêt du 15 avril 2021 ; 

CONDAMNER la SA [E] [D] à payer aux consorts [Z] les échéances du crédit qu’ils ont payées depuis le décès de M. [Z], jusqu’au paiement par la compagnie [E] [D] de la somme due au CREDIT FONCIER et COMMUNAL d’ALSACE et de LORRAINE, selon tableau d’amortissement du contrat de prêt du 15 avril 2021 ; 

Dans tous les cas, 

DÉBOUTER [E] [D] de toutes ses demandes ; 

CONDAMNER [E] [D] à payer aux consorts [Z] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Au soutien de leurs prétentions, les demanderesses contestent toute fausse déclaration ou déclaration incomplète de M. [B] [Z] et surtout toute déclaration erronée intentionnelle.

Elles font valoir en outre que l’omission reprochée à [B] [Z] n’a pas eu d’incidence sur l’opinion du risque de l’assureur. S’il a déclaré une hospitalisation en raison de manifestations asthmatiques en 2015 au lieu de 2017, il a informé l’assureur d’une maladie respiratoire, de sorte que l’omission d’une hospitalisation pour un arrêt cardiaque hypoxique, problème respiratoire, n’a pas pu modifier l’opinion du risque.

Elles s’opposent à la demande d’expertise que présente la SA [E] [D], aux seules fins de pallier sa carence probatoire. 

Prétentions de la SA [E] [D], selon conclusions notifiées par voie électronique le 22 octobre 2025 : 

A titre principal : 
- Vu les articles L 141-1, L 113-2 et L 113-8 du Code des Assurances ;

1) PRONONCER la nullité de l'adhésion de Monsieur [Z] au contrat groupe ASSUREA PRET n°7301 à effet du 7 juin 2021 souscrit auprès de [E] [D] sur le fondement de la fausse déclaration intentionnelle ;

2) DÉBOUTER les requérantes de l'intégralité de leurs prétentions ;

3) CONDAMNER in solidum Mesdames [Q] [Z], [Y] [Z], [F] [Z] et [V] [Z] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sarah BAYE, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;

Et les CONDAMNER, sous la même solidarité à verser à [E] [D] la somme de 2 000 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

À titre subsidiaire
- Vu l'article 143 du code de procédure civile ;

1) DÉSIGNER tel médecin expert qu'il plaira au Tribunal avec pour mission de :
- Se faire remettre tous documents contractuels et médicaux concernant l'assuré, Monsieur [B] [Z] ;
- Relater l'histoire médicale détaillée de l’affection des suites desquelles l’assuré est décédé préciser les premiers signes fonctionnels, les consultations médicales, la nature et la durée du traitement, les hospitalisations et les arrêts de travail qu'elle a entraînés ;
- Décrire l'état de santé de l'assuré lors de son adhésion au contrat en particulier dire s'il était atteint d'une affection et dans ce cas la définir en précisant la date de constatation des premiers symptômes, les symptômes, les traitements administrés, les hospitalisations et les éventuels arrêts de travail ;
-Dire et juger que I' Expert Judiciaire pourra s'adjoindre, s'il y a lieu, tout sapiteur de son choix et pourra entendre le ou les médecins ayant déjà eu l'occasion d'ausculter Monsieur [Z], sans qu’il ne soit oppose à l'expert judiciaire un quelconque secret médical ;
-Répondre à tout dire des parties ;

-Dire que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur fixant un délai d’u mois pour présenter leurs observations écrites 

2) donner acte à [E] [D] qu’elle consignera les frais à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire ;

3) en ce cas réserver les dépens.

A titre infiniment subsidiaire

Pour le cas où le tribunal entrerait en voie de condamnation à l’encontre de [E] [D], 

PLAFONNER la condamnation à l’encontre de [E] [D] à la somme de 63 253,06 € correspondant au capital restant dû au jour du sinistre qui sera versée au CFCAL ; 

DÉBOUTER les demanderesses du surplus de leurs prétentions. 

L’assureur considère principalement qu’en omettant de déclarer un arrêt cardiaque hypoxique survenu en novembre 2017, [B] [Z] n’a pas déclaré un élément médical dont il avait parfaite connaissance. Au regard des précisions et avertissement que comportait le questionnaire médical, M. [Z] ne pouvait ignorer l’importance des réponses précises qui étaient attendues de lui et les conséquences d’une fausse déclaration. Le caractère intentionnel de l’omission est ainsi démontré. 

***

Il est renvoyé pour plus ample exposé du litige aux conclusions susvisées. 

A l’issue des débats les parties comparantes ont été informées de la date de mise à disposition du jugement au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :
Qualification :
L’intérêt du litige excède 5 000 €. Le jugement est susceptible d’appel. Toutes les parties étant comparantes, il est contradictoire. 

Sur la fausse déclaration : 

En application de l’article L 113-8 du code des assurances, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.

La nullité est donc encourue en cas de déclaration inexacte ou incomplète, sous la double condition que cette omission ou dissimulation soit intentionnelle et qu’elle ait modifié l’objet du risque ou diminué la perception du risque par l’assureur. 

Dans le cas présent, l’assureur fait grief à [B] [Z] de sa réponse à la question n° 8 du questionnaire médical à savoir : 

« Au cours des 10 dernières années avez-vous été hospitalisé pour accident ou maladie, pour des examens ou pour une intervention chirurgicale, (pour d’autres motifs que végétations, dents de sagesse, amygdales déviation de la cloison nasale, appendicite aigüe, IVG ) ? »

à quoi [B] [Z] a répondu « Oui » et précisé dans la colonne prévue à cette fin : 

« Pour quel motif : Asthme
« A quelle date : 2015
« Nature et résultats, en cas d’examen spécifiques : donner un médicament efficace, il s’agit d’une piqûre de Nucala
« durée de l’hospitalisation : une semaine. »

Ce faisant [B] [Z] aurait intentionnellement dissimulé une autre hospitalisation survenue en 2017 selon un compte rendu d’hospitalisation de l’établissement la maison du mineur pour un séjour en date du 16 février 2023 au 14 mars 2023 qui rapporte « une hospitalisation en novembre 2017 à Antibes pour arrêt cardiaque hypoxique [par manque d’oxygène] ayant nécessité une intubation et VA [ventilation assistée] relai par VNI [ventilation non invasive] »

Les demanderesses considèrent que l’indication d’une hospitalisation en 2015 selon le questionnaire médical, au lieu de 2017 procède d’une erreur de date. 

Le questionnaire médical comporte une question précise relative à l’existence d’hospitalisation, pour cause accidentelle ou pathologique, au cours de la période de 10 ans précédent la souscription. Dans l’hypothèse d’une réponse positive il exige des précisions, relatives au motif d’hospitalisation, à sa date et à sa durée. Il s’agit de précisions attendues sur des éléments aisément identifiables. Il est encore demandé, en cas de réalisation d’examen « spécifiques » la nature et les résultats de ceux-ci.

Cette dernière question porte au contraire sur des éléments difficilement identifiables, la notion d’examens « spécifiques » étant particulièrement vague et sujette à interprétation (quelle différence entre des examens spécifiques ou non ?). 

[B] [Z] a néanmoins répondu, sans faire référence d’ailleurs à des examens, mais au but recherché au cours de l’hospitalisation, à savoir la recherche d’un traitement de son asthme. 

Il précise s’être vu alors prescrire un traitement « NUCALA » en injection, ce qui peut révéler un asthme sévère. Il a d’ailleurs fait état à plusieurs reprises de cette affection, d’asthme, indiquant en particulier être sous traitement. 

Le compte rendu d’hospitalisation de 2023 fait toutefois état d’une hospitalisation en 2017 pour arrêt cardiaque hypoxique. Au-delà du décalage de date de 2 ans environ, M [B] [Z] a présenté l’hospitalisation comme ayant comme motif son asthme, sans faire référence à l’arrêt cardiaque. Toutefois, celui-ci est décrit comme ayant pour cause une hypoxie, ce qui est effectivement compatible avec une crise d’asthme aigue. S’il résulte des éléments médicaux communiqués par les demanderesses qu’[B] [Z] présentait en sus de ses difficultés respiratoires de nombreuses autres pathologies, en particulier une insuffisance cardiaque, ce n’est qu’en 2022 que cette pathologie a justifié deux interventions spécifiques (pose d’un stent coronaire et d’un stent fémoral).

En l’état de ces éléments, si le caractère incomplet de la déclaration est avéré, l’indication d’un arrêt cardiaque étant de nature à alerter sur l’intensité des troubles respiratoires, le caractère intentionnel de cette déclaration incomplète n’est pas établi. 

Si l’expertise médicale peut être nécessaire pour établir la réalité de la situation médicale de l’assuré lors de la souscription et confirmer la dissimulation et l’incidence qu’elle a pu avoir sur l’appréciation du risque, elle n’apparaît pas de nature en l’espèce à pallier l’absence de preuve du caractère intentionnel de l’omission déclarative.

La demande d’annulation du contrat d’assurance sera rejetée et corrélativement, l’assureur sera condamné à garantir le décès d’’[B] [Z]. 

Sur le montant des sommes à verser : 

Selon le contrat d’assurance, en cas de décès le bénéficiaire est l’organisme prêteur à concurrence des sommes qui lui restant dues. Il est précisé que dans le cas où les sommes assurées sont supérieures aux sommes dues au prêteur, la différence revient au conjoint de l’assuré ou à défaut aux enfants de l’assuré par parts égales. 

S’agissant d’un prêt amortissable, les prestations versées correspondent au capital restant dû au jour du décès, ledit capital majoré des intérêts courus et non échus à la date du décès. 

En l’espèce l’assureur est donc redevable du capital restant dû au jour du décès le 30 août 2023, augmenté des intérêts alors non échus et courus depuis, soit à la date du présent jugement. 

Les demanderesses demandent d’ordonner que leur soit versés les sommes représentatives des intérêts échus depuis le décès et dont elles se seraient acquittées en payant les échéances. Toutefois, elles ne produisent aucune pièce démontrant le paiement qu’elles invoquent. 

L’assureur sera donc condamné à payer au Crédit Foncier et Communal d’Alsace Lorraine le capital restant dû de 63 253,06 € au 4 août 2023, augmenté des intérêts échus depuis cette date au taux contractuel de 2,10 % l’an. 

Il sera toutefois dit que les intérêts des échéances échues depuis le 4 août 2023 seront versées aux demanderesses, prises conjointement, sur production d’une attestation de la banque confirmant le paiement des dites sommes.

Afin d’assurer la bonne exécution de la décision, la compagnie d’assurance sera condamnée sous astreinte selon les modalités fixées au dispositif.

Exécution provisoire : 
Le présent jugement est de plein droit exécutoire nonobstant appel. L’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’en écarter l’application. 

Dépens et frais irrépétibles :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, sauf décision contraire du juge, la ou les parties perdantes supportent les frais limitativement énumérés par l’article 695 qui constituent des dépens. 

Selon l’article 700 de ce même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie une indemnité au titre des autres frais exposés pour les besoins de la procédure.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

La SA [E] [D] succombe et supportera par conséquent les dépens. La somme de 3 000,00 € sera allouée à [Q] [P] veuve [Z], [Y] [Z], [F] [Z], [V] [Z], prises conjointement en application de l’article 700 susvisé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel :

Déboute le SA [E] [D] de sa demande d’annulation du contrat d’assurance vie n°7301-7_2021106052 ASSUREA ; 

Condamne la SA [E] [D] à verser au CREDIT FONCIER et COMMUNAL d’ALSACE et de LORRAINE le capital restant dû de 63 253,92 € augmenté des intérêts échus postérieurement au 4 août 2023 au taux contractuel de 2,10 % ; 

Dit que les sommes susvisées seront versées à [Q] [P] veuve [Z], [Y] [Z], [F] [Z], [V] [Z] sur présentation de toute attestation de la banque du paiement des échéances échues depuis le 4 août 2023 ; 

Condamne la SA [E] [D] à payer à [Q] [P] veuve [Z], [Y] [Z], [F] [Z], [V] [Z] une astreinte de 50 € par jour à défaut de versement des sommes sus visées passé le délai de 2 mois suivant la signification de la présente décision ; 

Rappelle que le jugement est exécutoire de plein droit nonobstant appel ; 

Condamne la SA [E] [D] à payer à [Q] [P] veuve [Z], [Y] [Z], [F] [Z], [V] [Z], prises conjointement 3 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la SA [E] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Condamne la SA [E] [D] aux dépens. 

Et le président a signé avec la greffière.

LE PRÉSIDENT LA GREFFIERE
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER 
1 GROSSE Me FRANSES
1 EXP Me BAYE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

POLE CIVIL 1ère Chambre section A

JUGEMENT DU 12 Juin 2026 


DÉCISION N° 26/455

N° RG 25/01316 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QENH 


DEMANDERESSES : 

Madame [Q] [P] veuve [Z]
née le 30 Octobre 1952 à Oran
16 avenue des orangers, Résidence de la baie Bat B11
06800 Cagnes-sur-Mer

Madame [Y] [Z]
née le 10 Mai 1978 à Cagnes-sur-Mer (06800)
318, chemin des cerisiers
83790 Pignans

Madame [F] [Z]
née le 11 Août 1979 à Cagnes-sur-Mer (06800)
101, chemin du Val fleuri
06800 Cagnes-sur-Mer

Madame [V] [Z]
née le 21 Novembre 1984 à Cagnes-sur-Mer (06800)
13 boulevard Honoré Teisseire, les Bastides de l’Abbaye
06480 la Colle sur Loup

représentées par Me Pascal FRANSES, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
 

DEFENDERESSE :

S.A. [E] [D], entreprise régie par le Code des assurances, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro B 602 062 481, dont le siège social est 2 Rue Pillet Will – 75009 PARIS, prise en la personne de son représentant général domicilié audit siège ès qualité

représentée par Maître Sarah BAYE de l’AARPI SPECTRA AVOCATS AARPI, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant, Me Anne-Marie BOTTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE

Président : Monsieur JACQMIN, Premier Vice-Président

Greffier : Madame RAHARINIRINA

Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.

 




DÉBATS :

Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 23 février 2026 ;
 
A l’audience publique du 30 Mars 2026, 

Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 12 Juin 2026. 



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EXPOSÉ DU LITIGE :

Les époux [B] [Z] et [Q] [P] ont conclu un emprunt auprès de la banque Crédit Foncier Communal d’Alsace et de Lorraine (CFCAL) pour 86 000 €. 

Selon acte du 5 avril 2021, [B] [Z] a conclu avec l’assureur [E] [D] un contrat d’assurance garantie décès pour 100 % du capital emprunté. 

Il est décédé le 30 août 2023, laissant pour lui succéder : 

-[Q] [P] son épouse ; 
-[Y] [Z], [F] [Z], et [V] [Z], leurs trois enfants. 

Le 18 avril 2024, la société [E] [D] a notifié son refus de prise en charge du sinistre décès de M. [B] [Z], excipant d’une réticence intentionnelle ou dolosive dans les réponses apportées au questionnaire médical. La compagnie a réitéré son refus par courrier du 18 octobre 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2025, [Q] [P] veuve [Z], [Y] [Z], [F] [Z], [V] [Z] a fait assigner la SA [E] [D] afin d’obtenir le paiement d’une somme correspondant au capital garanti du prêt. 

La SA [E] [D] a constitué avocat. L’affaire a été renvoyée au juge de la mise en état. 

Par ordonnance du 30 janvier 2026 l’instruction a été déclarée close avec effet au 23 février 2026 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie. 

Dans le dernier état des débats, les prétentions des parties sont les suivantes : 

Prétentions de [Q] [P] veuve [Z], [Y] [Z], [F] [Z], [V] [Z], selon conclusions notifiées par voie électronique le 26 août 2025 : 

Vu l’article L 113-8 du code des assurances ; 
Vu l’article 2274 du code civil ; 

A titre principal 

CONDAMNER la SA [E] [D] à payer aux consorts [Z] le capital dû au jour du décès de M. [Z], soit, au 30 août 2023, la somme de 63 253,06 € avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ; 

CONDAMNER la SA [E] [D] à payer aux consorts [Z] les intérêts des échéances de crédit qu’ils ont payées depuis le décès de Monsieur [Z], soit la somme de 1 759,15 € au 4 février 2025 à parfaire au jour du paiement du capital restant dû au jour du décès, selon tableau d’amortissement du 15 avril 2021 ; 

A titre subsidiaire : 

CONDAMNER la SA [E] [D] à payer au CREDIT FONCIER ET COMMUNAL d’ALSACE et de LORRAINE et sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, le capital restant dû au jour du paiement selon tableau d’amortissement du contrat de prêt du 15 avril 2021 ; 

CONDAMNER la SA [E] [D] à payer aux consorts [Z] les échéances du crédit qu’ils ont payées depuis le décès de M. [Z], jusqu’au paiement par la compagnie [E] [D] de la somme due au CREDIT FONCIER et COMMUNAL d’ALSACE et de LORRAINE, selon tableau d’amortissement du contrat de prêt du 15 avril 2021 ; 

Dans tous les cas, 

DÉBOUTER [E] [D] de toutes ses demandes ; 

CONDAMNER [E] [D] à payer aux consorts [Z] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Au soutien de leurs prétentions, les demanderesses contestent toute fausse déclaration ou déclaration incomplète de M. [B] [Z] et surtout toute déclaration erronée intentionnelle.

Elles font valoir en outre que l’omission reprochée à [B] [Z] n’a pas eu d’incidence sur l’opinion du risque de l’assureur. S’il a déclaré une hospitalisation en raison de manifestations asthmatiques en 2015 au lieu de 2017, il a informé l’assureur d’une maladie respiratoire, de sorte que l’omission d’une hospitalisation pour un arrêt cardiaque hypoxique, problème respiratoire, n’a pas pu modifier l’opinion du risque.

Elles s’opposent à la demande d’expertise que présente la SA [E] [D], aux seules fins de pallier sa carence probatoire. 

Prétentions de la SA [E] [D], selon conclusions notifiées par voie électronique le 22 octobre 2025 : 

A titre principal : 
- Vu les articles L 141-1, L 113-2 et L 113-8 du Code des Assurances ;

1) PRONONCER la nullité de l'adhésion de Monsieur [Z] au contrat groupe ASSUREA PRET n°7301 à effet du 7 juin 2021 souscrit auprès de [E] [D] sur le fondement de la fausse déclaration intentionnelle ;

2) DÉBOUTER les requérantes de l'intégralité de leurs prétentions ;

3) CONDAMNER in solidum Mesdames [Q] [Z], [Y] [Z], [F] [Z] et [V] [Z] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sarah BAYE, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;

Et les CONDAMNER, sous la même solidarité à verser à [E] [D] la somme de 2 000 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

À titre subsidiaire
- Vu l'article 143 du code de procédure civile ;

1) DÉSIGNER tel médecin expert qu'il plaira au Tribunal avec pour mission de :
- Se faire remettre tous documents contractuels et médicaux concernant l'assuré, Monsieur [B] [Z] ;
- Relater l'histoire médicale détaillée de l’affection des suites desquelles l’assuré est décédé préciser les premiers signes fonctionnels, les consultations médicales, la nature et la durée du traitement, les hospitalisations et les arrêts de travail qu'elle a entraînés ;
- Décrire l'état de santé de l'assuré lors de son adhésion au contrat en particulier dire s'il était atteint d'une affection et dans ce cas la définir en précisant la date de constatation des premiers symptômes, les symptômes, les traitements administrés, les hospitalisations et les éventuels arrêts de travail ;
-Dire et juger que I' Expert Judiciaire pourra s'adjoindre, s'il y a lieu, tout sapiteur de son choix et pourra entendre le ou les médecins ayant déjà eu l'occasion d'ausculter Monsieur [Z], sans qu’il ne soit oppose à l'expert judiciaire un quelconque secret médical ;
-Répondre à tout dire des parties ;

-Dire que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur fixant un délai d’u mois pour présenter leurs observations écrites 

2) donner acte à [E] [D] qu’elle consignera les frais à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire ;

3) en ce cas réserver les dépens.

A titre infiniment subsidiaire

Pour le cas où le tribunal entrerait en voie de condamnation à l’encontre de [E] [D], 

PLAFONNER la condamnation à l’encontre de [E] [D] à la somme de 63 253,06 € correspondant au capital restant dû au jour du sinistre qui sera versée au CFCAL ; 

DÉBOUTER les demanderesses du surplus de leurs prétentions. 

L’assureur considère principalement qu’en omettant de déclarer un arrêt cardiaque hypoxique survenu en novembre 2017, [B] [Z] n’a pas déclaré un élément médical dont il avait parfaite connaissance. Au regard des précisions et avertissement que comportait le questionnaire médical, M. [Z] ne pouvait ignorer l’importance des réponses précises qui étaient attendues de lui et les conséquences d’une fausse déclaration. Le caractère intentionnel de l’omission est ainsi démontré. 

***

Il est renvoyé pour plus ample exposé du litige aux conclusions susvisées. 

A l’issue des débats les parties comparantes ont été informées de la date de mise à disposition du jugement au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile. 

MOTIFS DE LA DÉCISION :
Qualification :
L’intérêt du litige excède 5 000 €. Le jugement est susceptible d’appel. Toutes les parties étant comparantes, il est contradictoire. 

Sur la fausse déclaration : 

En application de l’article L 113-8 du code des assurances, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.

La nullité est donc encourue en cas de déclaration inexacte ou incomplète, sous la double condition que cette omission ou dissimulation soit intentionnelle et qu’elle ait modifié l’objet du risque ou diminué la perception du risque par l’assureur. 

Dans le cas présent, l’assureur fait grief à [B] [Z] de sa réponse à la question n° 8 du questionnaire médical à savoir : 

« Au cours des 10 dernières années avez-vous été hospitalisé pour accident ou maladie, pour des examens ou pour une intervention chirurgicale, (pour d’autres motifs que végétations, dents de sagesse, amygdales déviation de la cloison nasale, appendicite aigüe, IVG ) ? »

à quoi [B] [Z] a répondu « Oui » et précisé dans la colonne prévue à cette fin : 

« Pour quel motif : Asthme
« A quelle date : 2015
« Nature et résultats, en cas d’examen spécifiques : donner un médicament efficace, il s’agit d’une piqûre de Nucala
« durée de l’hospitalisation : une semaine. »

Ce faisant [B] [Z] aurait intentionnellement dissimulé une autre hospitalisation survenue en 2017 selon un compte rendu d’hospitalisation de l’établissement la maison du mineur pour un séjour en date du 16 février 2023 au 14 mars 2023 qui rapporte « une hospitalisation en novembre 2017 à Antibes pour arrêt cardiaque hypoxique [par manque d’oxygène] ayant nécessité une intubation et VA [ventilation assistée] relai par VNI [ventilation non invasive] »

Les demanderesses considèrent que l’indication d’une hospitalisation en 2015 selon le questionnaire médical, au lieu de 2017 procède d’une erreur de date. 

Le questionnaire médical comporte une question précise relative à l’existence d’hospitalisation, pour cause accidentelle ou pathologique, au cours de la période de 10 ans précédent la souscription. Dans l’hypothèse d’une réponse positive il exige des précisions, relatives au motif d’hospitalisation, à sa date et à sa durée. Il s’agit de précisions attendues sur des éléments aisément identifiables. Il est encore demandé, en cas de réalisation d’examen « spécifiques » la nature et les résultats de ceux-ci.

Cette dernière question porte au contraire sur des éléments difficilement identifiables, la notion d’examens « spécifiques » étant particulièrement vague et sujette à interprétation (quelle différence entre des examens spécifiques ou non ?). 

[B] [Z] a néanmoins répondu, sans faire référence d’ailleurs à des examens, mais au but recherché au cours de l’hospitalisation, à savoir la recherche d’un traitement de son asthme. 

Il précise s’être vu alors prescrire un traitement « NUCALA » en injection, ce qui peut révéler un asthme sévère. Il a d’ailleurs fait état à plusieurs reprises de cette affection, d’asthme, indiquant en particulier être sous traitement. 

Le compte rendu d’hospitalisation de 2023 fait toutefois état d’une hospitalisation en 2017 pour arrêt cardiaque hypoxique. Au-delà du décalage de date de 2 ans environ, M [B] [Z] a présenté l’hospitalisation comme ayant comme motif son asthme, sans faire référence à l’arrêt cardiaque. Toutefois, celui-ci est décrit comme ayant pour cause une hypoxie, ce qui est effectivement compatible avec une crise d’asthme aigue. S’il résulte des éléments médicaux communiqués par les demanderesses qu’[B] [Z] présentait en sus de ses difficultés respiratoires de nombreuses autres pathologies, en particulier une insuffisance cardiaque, ce n’est qu’en 2022 que cette pathologie a justifié deux interventions spécifiques (pose d’un stent coronaire et d’un stent fémoral).

En l’état de ces éléments, si le caractère incomplet de la déclaration est avéré, l’indication d’un arrêt cardiaque étant de nature à alerter sur l’intensité des troubles respiratoires, le caractère intentionnel de cette déclaration incomplète n’est pas établi. 

Si l’expertise médicale peut être nécessaire pour établir la réalité de la situation médicale de l’assuré lors de la souscription et confirmer la dissimulation et l’incidence qu’elle a pu avoir sur l’appréciation du risque, elle n’apparaît pas de nature en l’espèce à pallier l’absence de preuve du caractère intentionnel de l’omission déclarative.

La demande d’annulation du contrat d’assurance sera rejetée et corrélativement, l’assureur sera condamné à garantir le décès d’’[B] [Z]. 

Sur le montant des sommes à verser : 

Selon le contrat d’assurance, en cas de décès le bénéficiaire est l’organisme prêteur à concurrence des sommes qui lui restant dues. Il est précisé que dans le cas où les sommes assurées sont supérieures aux sommes dues au prêteur, la différence revient au conjoint de l’assuré ou à défaut aux enfants de l’assuré par parts égales. 

S’agissant d’un prêt amortissable, les prestations versées correspondent au capital restant dû au jour du décès, ledit capital majoré des intérêts courus et non échus à la date du décès. 

En l’espèce l’assureur est donc redevable du capital restant dû au jour du décès le 30 août 2023, augmenté des intérêts alors non échus et courus depuis, soit à la date du présent jugement. 

Les demanderesses demandent d’ordonner que leur soit versés les sommes représentatives des intérêts échus depuis le décès et dont elles se seraient acquittées en payant les échéances. Toutefois, elles ne produisent aucune pièce démontrant le paiement qu’elles invoquent. 

L’assureur sera donc condamné à payer au Crédit Foncier et Communal d’Alsace Lorraine le capital restant dû de 63 253,06 € au 4 août 2023, augmenté des intérêts échus depuis cette date au taux contractuel de 2,10 % l’an. 

Il sera toutefois dit que les intérêts des échéances échues depuis le 4 août 2023 seront versées aux demanderesses, prises conjointement, sur production d’une attestation de la banque confirmant le paiement des dites sommes.

Afin d’assurer la bonne exécution de la décision, la compagnie d’assurance sera condamnée sous astreinte selon les modalités fixées au dispositif.

Exécution provisoire : 
Le présent jugement est de plein droit exécutoire nonobstant appel. L’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’en écarter l’application. 

Dépens et frais irrépétibles :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, sauf décision contraire du juge, la ou les parties perdantes supportent les frais limitativement énumérés par l’article 695 qui constituent des dépens. 

Selon l’article 700 de ce même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie une indemnité au titre des autres frais exposés pour les besoins de la procédure.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

La SA [E] [D] succombe et supportera par conséquent les dépens. La somme de 3 000,00 € sera allouée à [Q] [P] veuve [Z], [Y] [Z], [F] [Z], [V] [Z], prises conjointement en application de l’article 700 susvisé.

PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel :

Déboute le SA [E] [D] de sa demande d’annulation du contrat d’assurance vie n°7301-7_2021106052 ASSUREA ; 

Condamne la SA [E] [D] à verser au CREDIT FONCIER et COMMUNAL d’ALSACE et de LORRAINE le capital restant dû de 63 253,92 € augmenté des intérêts échus postérieurement au 4 août 2023 au taux contractuel de 2,10 % ; 

Dit que les sommes susvisées seront versées à [Q] [P] veuve [Z], [Y] [Z], [F] [Z], [V] [Z] sur présentation de toute attestation de la banque du paiement des échéances échues depuis le 4 août 2023 ; 

Condamne la SA [E] [D] à payer à [Q] [P] veuve [Z], [Y] [Z], [F] [Z], [V] [Z] une astreinte de 50 € par jour à défaut de versement des sommes sus visées passé le délai de 2 mois suivant la signification de la présente décision ; 

Rappelle que le jugement est exécutoire de plein droit nonobstant appel ; 

Condamne la SA [E] [D] à payer à [Q] [P] veuve [Z], [Y] [Z], [F] [Z], [V] [Z], prises conjointement 3 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la SA [E] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Condamne la SA [E] [D] aux dépens. 

Et le président a signé avec la greffière.

LE PRÉSIDENT LA GREFFIERE

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L113-2, code des assurances L141-1, code civil 2274, code des assurances L113-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-12T22:10:56.442Z.