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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 6/Section 3, 22 juin 2026, n° 25/03416

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [E] [W] a souscrit auprès de la caisse de réassurances mutuelles agricoles CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 2] VAL DE [Localité 3], dont le nom commercial est GROUPAMA [Localité 2] VAL DE [Localité 3], une assurance multirisques habitation, portant sur les biens immobiliers dont elle est propriétaire à [Localité 6] (Seine-[Localité 7]) [Adresse 2], avec effet au 17 août 2020.

Le 24 mars 2023, Mme [E] [W] a déclaré à son assureur un sinistre « Dégât des Eaux » survenu le jour même. 

Le 18 mai 2023, Mme [E] [W] a déclaré à son assureur un sinistre « Dégât des Eaux » survenu le jour même. 

A la suite d’expertises amiables diligentées à la demande de l’assureur, par courriers en date du 30 octobre 2023, l’assureur a :
- accepté d’indemniser Mme [E] [W] à hauteur de 789,80 euros pour le sinistre du 24 mars 2023.
- refusé d’indemniser Mme [E] [W] pour le sinistre du 18 mai 2023 au motif que les dommages seraient apparus en 2020 et qu’à cette occasion une déclaration aurait été faite auprès de la MATMUT, laquelle avait procédé à une recherche de fuite.

Suivant ordonnance de référé en date du 2 septembre 2024, une expertise judiciaire a été ordonnée à la demande de Mme [E] [W] aux fins de donner un avis sur les infiltrations constatées dans son appartement.

C'est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 28 mars 2025, la caisse de réassurances mutuelles agricoles CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 2] VAL DE [Localité 3] a fait assigner Mme [E] [W], devant le tribunal judiciaire de Bobigny (93), aux fins notamment de voir prononcer la nullité de la police souscrite par Mme [E] [W] et de la voir condamner à restituer la somme de 1.690,80 euros. 

La clôture de l’instruction a été fixée au 22 octobre 2025 par ordonnance du même jour.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 août 2025, la caisse de réassurances mutuelles agricoles CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 2] VAL DE [Localité 3] demande au tribunal de :
« PRONONCER la nullité de la police n° 42041838M souscrite par Madame [E] [W]
CONDAMNER Madame [E] [W] à verser la somme de 1.690,80 € à la Compagnie GROUPAMA [Localité 2] VAL DE [Localité 3] au titre de la restitution de l’indu
CONDAMNER Madame [E] [W] à verser la somme de 1.000 € à la Compagnie GROUPAMA [Localité 2] VAL DE [Localité 3] en réparation de son préjudice moral
DÉBOUTER Madame [E] [W] de sa demande de condamnation de la Compagnie GROUPAMA [Localité 2] VAL DE [Localité 3] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de son préjudice moral 
DÉBOUTER Madame [E] [W] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la requérante
CONDAMNER Madame [E] [W] à verser la somme de 2.000 € à la Compagnie GROUPAMA [Localité 2] VAL DE [Localité 3] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Jean-Marc SAMAMA, Avocat aux offres de droit »

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 septembre 2025, Mme [E] [W] demande au tribunal de :
« DÉCLARER Mme [E] [W] recevable et bien fondée en ses demandes ;
DÉBOUTER la Société d’assurance mutuelle CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES [Localité 2] VAL DE [Localité 3] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la Société d’assurance mutuelle CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES [Localité 2] VAL DE [Localité 3] à payer à Mme [E] [W], la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNER la Société d’assurance mutuelle CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES [Localité 2] VAL DE [Localité 3] à payer à Mme [E] [W], la somme de 3 600 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens. »

Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 455 du Code de procédure civile.

L'affaire a été appelée à l'audience du 30 mars 2026 et mise en délibéré au 22 juin 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.

Motifs

MOTIFS :

À titre liminaire

Aux termes de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à « dire et juger » lorsqu'elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).

La « mise hors de cause » ne correspond en soi juridiquement ni à une prétention ni à un moyen de défense. Dépourvue de portée juridique en elle-même, elle ne peut être que la conséquence d'un rejet des demandes au fond ou de leur irrecevabilité, l'examen d'une exception de procédure relevant pour sa part exclusivement de la compétence du juge de la mise en état conformément à l'article 789 du code de procédure civile.

1. Sur la demande visant à voir prononcer la nullité du contrat d’assurance

L'article L113-2 du code des assurances dispose que l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ; et de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur.

En application de l’article L113-8 du code des assurances, indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

Cette nullité spéciale du droit des assurances est d'ordre public (Civ. 29 sept. 1941) et n'exige donc pas un rappel de l'assureur (Civ. 1re, 28 mars 2000).

La nullité du contrat suppose d'établir un défaut ou une fausse déclaration du risque, réalisés de mauvaise foi, et de nature à changer l'objet du risque ou à en diminuer l'opinion pour l'assureur.

Il appartient à l'assureur qui invoque la nullité du contrat de rapporter la preuve du défaut ou de la fausseté de la déclaration du risque (Civ. 1re, 2 nov. 1966).

L'assureur ne peut reprocher au souscripteur d'avoir signé une déclaration prérédigée ne reflétant pas la réalité (Chambre mixte, 7 février 2014). Autrement dit, l'assureur ne peut se fonder, par principe, que sur les réponses du souscripteur à une question de l'assureur pour établir une fausse déclaration du risque.

La précision et l'individualisation des déclarations consignées dans le formulaire de déclaration des risques signé par l'assuré peuvent révéler qu'elles résultaient nécessairement de questions posées par l'assureur lors de la souscription du contrat (Civ. 2e, 11 juin 2015: V. note 26).

La nullité pour fausse déclaration intentionnelle du risque exige par ailleurs la preuve de la mauvaise foi du souscripteur. Dans la mesure où, selon l'article 2274 du code civil, la bonne foi est présumée, il appartient à l'assureur de rapporter la preuve de la mauvaise foi de l'assuré, celle-ci étant souverainement appréciée par les juges du fond (Civ. 1re, 21 janv. 1957).

La mauvaise foi de l'assuré est caractérisée par son intention de tromper l'assureur (Civ. 2e, 19 oct. 2006: V. note 6). Pour apprécier cette intention de l'assuré, les tribunaux prennent en considération plusieurs critères, dont les capacités de l'assuré ou la clarté du questionnaire. 

Lorsque la nullité sanctionne une déclaration irrégulière du risque au moment de la souscription du contrat, elle anéantit rétroactivement le contrat. 

En l’espèce, les pièces suivantes ont été versées aux débats : 

- la copie des conditions particulières du contrat d’assurance, signées le 16 juillet 2020.

Il en ressort que le risque dégât des eaux est garanti.

En page 10 des conditions particulières il est stipulé ce qui suit littéralement rapporté par extraits :

« Conclusion de votre contrat

En complément de la description des risques assurés ci-dessus, faite sur la base de vos réponses à nos questions vous déclarez que :
(…)
et qu’au cours des 36 derniers mois :
(…)
vous avez subi 0 sinistre(s).(…)
Vous certifiez que les réponses aux questions qui vous ont été posées, figurant dans le présent document pour servir de base au contrat, sont sincères, exactes et complètes. 

Nous attirons votre attention sur le fait :
que toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle de votre part entraîne la nullité du contrat (art. L113.8 du code des assurances). (…) »

Aux termes des conditions particulières, l’assuré reconnait avoir pris connaissance et accepté les conditions générales HABI-01. 

- la copie de conditions générales « [Adresse 3] » aux termes desquelles il est notamment stipulé en page 4 ce qui suit littéralement rapporté par extraits :

« 1.2 Les Bases de notre accord : vos déclarations

A la souscription
Vos réponses à nos questions nous permettent de fixer le montant de votre cotisation et les conditions dans lesquelles nos garanties vous sont acquises.

(…)

Sanctions
Les bases de notre accord reposant sur vos déclarations, toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle de votre part peut nous amener à invoquer la nullité du contrat.

Nous pouvons être amenés à réduire les indemnités dues en cas de sinistre* su la déclaration inexacte ou l’omission est non intentionnelle. »

Le paragraphe relatif aux sanctions est rédigé en gras et figure dans une case grisée. 

- le rapport d’expertise amiable de la société 3XPERT en date du 25 octobre 2023 relatif au sinistre en date du 24 mars 2023.

- le rapport d’expertise amiable de la société 3XPERT en date du 25 octobre 2023 relatif au sinistre en date du 18 mai 2023, duquel il ressort que :
* les dommages constatés sur le plafond et les murs de la chambre aurait comme origine un défaut d’étanchéité de la baignoire d’un occupant du 8ème étage situé au-dessus de l’appartement de l’assuré. 
* Mme [E] [W] a déclaré à l’expert que « ses dommages dans la chambre sont existants depuis 2020 alors qu’elle était assurée auprès de la MATMUT. Dans le cadre de la recherche de fuite effectuée en 2020 par la MATMUT (en pièce jointe), nous constatons clairement que les dommages sont préexistant à la fuite déclarée au 18/05/2023 (même papier-peint). En ce sens, la nouvelle fuite du 18/05/2023 n’a pas provoqué de dommage complémentaire. En notre sens, il appartient à la MATMUT d’intervenir ». 

- le rapport de l’intervention de recherche de fuite technique en date du 16 mars 2020 aux termes duquel il est mentionné que l’intervention a été demandée par Mme [E] [W] assurée auprès de IMH MATMUT. Il y est mentionné un dégât des eaux chez Mme [E] [W] au 7ème étage dans une chambre. Aux termes d’un email envoyé par la MATMUT à Mme [E] [W] le 18 juin 2020 il est indiqué que le sinistre est intervenu le 4 octobre 2019. 

Il ressort de l’ensemble de ces éléments :

- que Mme [E] [W] a effectivement déclaré, le 4 octobre 2019, à son ancien assureur, la MATMUT, un dégât des eaux dans une chambre de son appartement, ayant comme origine un appartement situé au-dessus du sien. Cette déclaration a eu lieu moins d’un an avant la signature des conditions particulières du contrat d’assurance souscrit auprès de Groupama le 16 juillet 2020.

- que, dans ces conditions, la déclaration faite par Mme [E] [W], en page 10 des conditions particulières, relative à l’absence de sinistre au cours des 36 derniers mois, est fausse.

- qu’il ressort de la rédaction des conditions particulières que la déclaration relative à l’absence de sinistre constitue bien une réponse à une question posée par l’assureur ; Mme [E] [W] ayant notamment certifié en page 10 que ses réponses aux questions posées étaient sincères, exactes et complètes.

- que tant les conditions particulières que les conditions générales du contrat attiraient l’attention de l’assuré sur les conséquences de fausses déclarations de sa part. 

- qu’en juillet 2020 Mme [E] [W] ne pouvait légitimement avoir oublié avoir subi un dégât des eaux dans son appartement quelques mois auparavant, qu’elle ne fait état d’aucun élément permettant d’établir qu’elle était dans l’incapacité de comprendre les questions qui lui était posées par l’assureur et que dès lors il est démontré qu’elle a intentionnellement effectué une fausse déclaration relative à l’absence de sinistre subi dans les biens assurés afin de tromper l’assureur. 

Le fait que Mme [E] [W] ait spontanément évoqué le dégât des eaux du 4 octobre 2019 auprès de l’expert 3XPERT n’est pas de nature à démontrer qu’elle n’a pas intentionnellement déclaré l’absence de sinistre lors de la formation du contrat d’assurance. 

Il est évident que l’absence de connaissance par l’assureur d’un dégât des eaux antérieur, subi récemment par les biens assurés, diminue l'opinion que l'assureur doit pouvoir se faire sur l'objet du risque assuré, et ce, d’autant plus qu’il n’a pas été en mesure de vérifier l’origine du dégât des eaux survenu le 4 octobre 2019 et la bonne exécution de sa réparation et donc d’évaluer la probabilité d’une réitération du sinistre. L’assureur doit en effet être en mesure de connaitre les sinistres subis récemment par les biens assurés afin notamment d’évaluer de façon efficiente l’aléa du risque qu’il garantit ; le conduisant ainsi à fixer le montant des primes dues par l’assuré en tenant compte de l’antériorité des sinistres affectant les biens assurés. 

En conséquence, la nullité du contrat d’assurance habitation signé le 16 juillet 2020 (n° souscripteur 42041838M et n° contrat 0001) entre la caisse de réassurances mutuelles agricoles CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 2] VAL DE [Localité 3], dont le nom commercial est GROUPAMA [Localité 2] VAL DE [Localité 3], et Mme [E] [W], sera prononcée. 

2. Sur la demande en paiement de la somme de 1.690,80 euros

En application de l’article 1178 du code civil, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord.
Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.

En application de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.

En application de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

La même règle autorisant la répétition s'applique lorsque le paiement est devenu ultérieurement indu. (Civ. 2e, 15 mars 2012, no 11-10.163).

En application de l’article 1302-3 du code civil, la restitution est soumise aux règles fixées aux articles 1352 à 1352-9. Elle peut être réduite si le paiement procède d'une faute.

En l’espèce, il ressort d’un document comptable interne de l’assureur qu’un virement de 789,80 euros, vers Mme [E] [W], a été validé le 6 novembre 2023. 

Mme [E] [W] ne conteste pas avoir perçu cette somme correspondant à l’indemnité due au titre du dégât des eaux en date du 24 mars 2023.

En raison de l’annulation du contrat d’assurance, Mme [E] [W] devra donc restituer cette somme à l’assureur. 

En revanche, s’agissant de la somme de 901,20 euros que l’assureur prétend avoir payé au titre des frais d’expertise pour les deux sinistres, il ne démontre pas que ces montants ont été versés à Mme [E] [W]. Il ne peut donc lui en demander la restitution sur le fondement du paiement de l’indu. La demande en paiement de l’assureur à hauteur de 901,20 euros sera donc rejetée.

En conséquence, Mme [E] [W] sera condamnée à payer à la caisse de réassurances mutuelles agricoles CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 2] VAL DE [Localité 3] la somme de 789,80 euros. 


3. Sur les demandes d’indemnisation des parties au titre du préjudice moral

En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Une société peut se prévaloir d'un préjudice moral (Cass. com., 15 mai 2012, n° 11-10.278). Le préjudice moral subi par une personne morale n'est pas nécessairement limité à la seule atteinte à sa réputation ou à son image (Cass. crim., 8 juin 2022, n° 21-84.493). Pour autant, même entendu largement, il est des préjudices moraux propres à la personne physique, dont la personne morale ne peut se prévaloir.

En l’espèce, Mme [E] [W] ne démontre aucune faute de la caisse de réassurances mutuelles agricoles CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 2] VAL DE [Localité 3].

S’agissant de la contrariété exprimée par l’assureur dans ses écritures quant à l’attitude de Mme [E] [W] contraire à l’esprit mutualiste de l’assureur fondé sur les principes de loyauté et de solidarité, le fait que le demandeur est une personne morale, dépourvue de sentiments, ne permet pas de lui reconnaître un quelconque préjudice moral à ce titre. 
S’agissant du temps et de l’énergie inutilement dépensés par les employés de l’assureur dans le traitement des déclarations de Mme [E] [W], ce préjudice n’est pas personnel à l’assureur et l’assureur ne peut donc être indemnisé à ce titre.

En conséquence, les demandes des parties au titre du préjudice moral seront rejetées. 

4. Sur les autres demandes 

Il entre dans l'office du juge de trancher des points en litige et non de “constater” des faits, de “déclarer” des actes positifs ou encore de “donner acte” aux parties ou de “dire”. Il n'y a donc ainsi pas lieu de répondre aux demandes en ce sens formulées par les parties, lesquelles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.

Sur les dépens 

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l'espèce, Mme [E] [W], succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.

Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

Sur les frais irrépétibles

Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).

Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En l’espèce, faute de justificatifs, l'équité commande de condamner Mme [E] [W] à payer à la caisse de réassurances mutuelles agricoles CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 2] VAL DE [Localité 3] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La demande à ce titre de Mme [E] [W], qui succombe, sera en revanche rejetée.

Sur l’exécution provisoire 

Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie de déroger à l’exécution provisoire de droit de la présente décision en application des dispositions précitées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,

Prononce la nullité du contrat d’assurance habitation signé le 16 juillet 2020 (n° souscripteur 42041838M et n° contrat 0001) entre la caisse de réassurances mutuelles agricoles CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 2] VAL DE [Localité 3], dont le nom commercial est GROUPAMA [Localité 2] VAL DE [Localité 3], et Mme [E] [W] ; 

Condamne Mme [E] [W] à payer à la caisse de réassurances mutuelles agricoles CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 2] VAL DE [Localité 3] la somme de 789,80 euros ; 

Déboute la caisse de réassurances mutuelles agricoles CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 2] VAL DE [Localité 3] de sa demande au titre du préjudice moral ; 

Déboute Mme [E] [W] de sa demande au titre du préjudice moral ; 

Condamne Mme [E] [W] à payer à la caisse de réassurances mutuelles agricoles CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 2] VAL DE [Localité 3] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ; 

Déboute Mme [E] [W] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; 

Condamne Mme [E] [W] aux entiers dépens ; 

Autorise ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision ; 

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision et Dit n'y avoir lieu à l'écarter ;

Déboute les parties de l'ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions.


La minute est signée par Madame Tiphaine SIMON, juge, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.

La greffière, La présidente,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 de [Localité 1]

 
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 JUIN 2026


Chambre 6/Section 3
AFFAIRE: N° RG 25/03416 - N° Portalis DB3S-W-B7J-22KE
N° de MINUTE : 26/00445


CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 2] VAL DE [Localité 3] “GROUPAMA [Localité 2] VAL DE [Localité 3]”
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Paméla AZOULAY de l’ASSOCIATION BENHAMOU SAMAMA-SAMUEL, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 196, postulant et Me Emeric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS, plaidant

DEMANDEUR

C/

Madame [E] [W]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Géraud BOMMENEL de la SELARL JURIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0570

DEFENDEUR



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Tiphaine SIMON, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maud THOBOR, greffière.

DÉBATS

A l’audience publique du 30 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Juin 2026. 

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, Juge, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.


EXPOSE DU LITIGE :

Mme [E] [W] a souscrit auprès de la caisse de réassurances mutuelles agricoles CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 2] VAL DE [Localité 3], dont le nom commercial est GROUPAMA [Localité 2] VAL DE [Localité 3], une assurance multirisques habitation, portant sur les biens immobiliers dont elle est propriétaire à [Localité 6] (Seine-[Localité 7]) [Adresse 2], avec effet au 17 août 2020.

Le 24 mars 2023, Mme [E] [W] a déclaré à son assureur un sinistre « Dégât des Eaux » survenu le jour même. 

Le 18 mai 2023, Mme [E] [W] a déclaré à son assureur un sinistre « Dégât des Eaux » survenu le jour même. 

A la suite d’expertises amiables diligentées à la demande de l’assureur, par courriers en date du 30 octobre 2023, l’assureur a :
- accepté d’indemniser Mme [E] [W] à hauteur de 789,80 euros pour le sinistre du 24 mars 2023.
- refusé d’indemniser Mme [E] [W] pour le sinistre du 18 mai 2023 au motif que les dommages seraient apparus en 2020 et qu’à cette occasion une déclaration aurait été faite auprès de la MATMUT, laquelle avait procédé à une recherche de fuite.

Suivant ordonnance de référé en date du 2 septembre 2024, une expertise judiciaire a été ordonnée à la demande de Mme [E] [W] aux fins de donner un avis sur les infiltrations constatées dans son appartement.

C'est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 28 mars 2025, la caisse de réassurances mutuelles agricoles CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 2] VAL DE [Localité 3] a fait assigner Mme [E] [W], devant le tribunal judiciaire de Bobigny (93), aux fins notamment de voir prononcer la nullité de la police souscrite par Mme [E] [W] et de la voir condamner à restituer la somme de 1.690,80 euros. 

La clôture de l’instruction a été fixée au 22 octobre 2025 par ordonnance du même jour.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 août 2025, la caisse de réassurances mutuelles agricoles CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 2] VAL DE [Localité 3] demande au tribunal de :
« PRONONCER la nullité de la police n° 42041838M souscrite par Madame [E] [W]
CONDAMNER Madame [E] [W] à verser la somme de 1.690,80 € à la Compagnie GROUPAMA [Localité 2] VAL DE [Localité 3] au titre de la restitution de l’indu
CONDAMNER Madame [E] [W] à verser la somme de 1.000 € à la Compagnie GROUPAMA [Localité 2] VAL DE [Localité 3] en réparation de son préjudice moral
DÉBOUTER Madame [E] [W] de sa demande de condamnation de la Compagnie GROUPAMA [Localité 2] VAL DE [Localité 3] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de son préjudice moral 
DÉBOUTER Madame [E] [W] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la requérante
CONDAMNER Madame [E] [W] à verser la somme de 2.000 € à la Compagnie GROUPAMA [Localité 2] VAL DE [Localité 3] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Jean-Marc SAMAMA, Avocat aux offres de droit »

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 septembre 2025, Mme [E] [W] demande au tribunal de :
« DÉCLARER Mme [E] [W] recevable et bien fondée en ses demandes ;
DÉBOUTER la Société d’assurance mutuelle CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES [Localité 2] VAL DE [Localité 3] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la Société d’assurance mutuelle CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES [Localité 2] VAL DE [Localité 3] à payer à Mme [E] [W], la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNER la Société d’assurance mutuelle CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES [Localité 2] VAL DE [Localité 3] à payer à Mme [E] [W], la somme de 3 600 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens. »

Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 455 du Code de procédure civile.

L'affaire a été appelée à l'audience du 30 mars 2026 et mise en délibéré au 22 juin 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.


MOTIFS :

À titre liminaire

Aux termes de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à « dire et juger » lorsqu'elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).

La « mise hors de cause » ne correspond en soi juridiquement ni à une prétention ni à un moyen de défense. Dépourvue de portée juridique en elle-même, elle ne peut être que la conséquence d'un rejet des demandes au fond ou de leur irrecevabilité, l'examen d'une exception de procédure relevant pour sa part exclusivement de la compétence du juge de la mise en état conformément à l'article 789 du code de procédure civile.

1. Sur la demande visant à voir prononcer la nullité du contrat d’assurance

L'article L113-2 du code des assurances dispose que l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ; et de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur.

En application de l’article L113-8 du code des assurances, indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

Cette nullité spéciale du droit des assurances est d'ordre public (Civ. 29 sept. 1941) et n'exige donc pas un rappel de l'assureur (Civ. 1re, 28 mars 2000).

La nullité du contrat suppose d'établir un défaut ou une fausse déclaration du risque, réalisés de mauvaise foi, et de nature à changer l'objet du risque ou à en diminuer l'opinion pour l'assureur.

Il appartient à l'assureur qui invoque la nullité du contrat de rapporter la preuve du défaut ou de la fausseté de la déclaration du risque (Civ. 1re, 2 nov. 1966).

L'assureur ne peut reprocher au souscripteur d'avoir signé une déclaration prérédigée ne reflétant pas la réalité (Chambre mixte, 7 février 2014). Autrement dit, l'assureur ne peut se fonder, par principe, que sur les réponses du souscripteur à une question de l'assureur pour établir une fausse déclaration du risque.

La précision et l'individualisation des déclarations consignées dans le formulaire de déclaration des risques signé par l'assuré peuvent révéler qu'elles résultaient nécessairement de questions posées par l'assureur lors de la souscription du contrat (Civ. 2e, 11 juin 2015: V. note 26).

La nullité pour fausse déclaration intentionnelle du risque exige par ailleurs la preuve de la mauvaise foi du souscripteur. Dans la mesure où, selon l'article 2274 du code civil, la bonne foi est présumée, il appartient à l'assureur de rapporter la preuve de la mauvaise foi de l'assuré, celle-ci étant souverainement appréciée par les juges du fond (Civ. 1re, 21 janv. 1957).

La mauvaise foi de l'assuré est caractérisée par son intention de tromper l'assureur (Civ. 2e, 19 oct. 2006: V. note 6). Pour apprécier cette intention de l'assuré, les tribunaux prennent en considération plusieurs critères, dont les capacités de l'assuré ou la clarté du questionnaire. 

Lorsque la nullité sanctionne une déclaration irrégulière du risque au moment de la souscription du contrat, elle anéantit rétroactivement le contrat. 

En l’espèce, les pièces suivantes ont été versées aux débats : 

- la copie des conditions particulières du contrat d’assurance, signées le 16 juillet 2020.

Il en ressort que le risque dégât des eaux est garanti.

En page 10 des conditions particulières il est stipulé ce qui suit littéralement rapporté par extraits :

« Conclusion de votre contrat

En complément de la description des risques assurés ci-dessus, faite sur la base de vos réponses à nos questions vous déclarez que :
(…)
et qu’au cours des 36 derniers mois :
(…)
vous avez subi 0 sinistre(s).(…)
Vous certifiez que les réponses aux questions qui vous ont été posées, figurant dans le présent document pour servir de base au contrat, sont sincères, exactes et complètes. 

Nous attirons votre attention sur le fait :
que toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle de votre part entraîne la nullité du contrat (art. L113.8 du code des assurances). (…) »

Aux termes des conditions particulières, l’assuré reconnait avoir pris connaissance et accepté les conditions générales HABI-01. 

- la copie de conditions générales « [Adresse 3] » aux termes desquelles il est notamment stipulé en page 4 ce qui suit littéralement rapporté par extraits :

« 1.2 Les Bases de notre accord : vos déclarations

A la souscription
Vos réponses à nos questions nous permettent de fixer le montant de votre cotisation et les conditions dans lesquelles nos garanties vous sont acquises.

(…)

Sanctions
Les bases de notre accord reposant sur vos déclarations, toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle de votre part peut nous amener à invoquer la nullité du contrat.

Nous pouvons être amenés à réduire les indemnités dues en cas de sinistre* su la déclaration inexacte ou l’omission est non intentionnelle. »

Le paragraphe relatif aux sanctions est rédigé en gras et figure dans une case grisée. 

- le rapport d’expertise amiable de la société 3XPERT en date du 25 octobre 2023 relatif au sinistre en date du 24 mars 2023.

- le rapport d’expertise amiable de la société 3XPERT en date du 25 octobre 2023 relatif au sinistre en date du 18 mai 2023, duquel il ressort que :
* les dommages constatés sur le plafond et les murs de la chambre aurait comme origine un défaut d’étanchéité de la baignoire d’un occupant du 8ème étage situé au-dessus de l’appartement de l’assuré. 
* Mme [E] [W] a déclaré à l’expert que « ses dommages dans la chambre sont existants depuis 2020 alors qu’elle était assurée auprès de la MATMUT. Dans le cadre de la recherche de fuite effectuée en 2020 par la MATMUT (en pièce jointe), nous constatons clairement que les dommages sont préexistant à la fuite déclarée au 18/05/2023 (même papier-peint). En ce sens, la nouvelle fuite du 18/05/2023 n’a pas provoqué de dommage complémentaire. En notre sens, il appartient à la MATMUT d’intervenir ». 

- le rapport de l’intervention de recherche de fuite technique en date du 16 mars 2020 aux termes duquel il est mentionné que l’intervention a été demandée par Mme [E] [W] assurée auprès de IMH MATMUT. Il y est mentionné un dégât des eaux chez Mme [E] [W] au 7ème étage dans une chambre. Aux termes d’un email envoyé par la MATMUT à Mme [E] [W] le 18 juin 2020 il est indiqué que le sinistre est intervenu le 4 octobre 2019. 

Il ressort de l’ensemble de ces éléments :

- que Mme [E] [W] a effectivement déclaré, le 4 octobre 2019, à son ancien assureur, la MATMUT, un dégât des eaux dans une chambre de son appartement, ayant comme origine un appartement situé au-dessus du sien. Cette déclaration a eu lieu moins d’un an avant la signature des conditions particulières du contrat d’assurance souscrit auprès de Groupama le 16 juillet 2020.

- que, dans ces conditions, la déclaration faite par Mme [E] [W], en page 10 des conditions particulières, relative à l’absence de sinistre au cours des 36 derniers mois, est fausse.

- qu’il ressort de la rédaction des conditions particulières que la déclaration relative à l’absence de sinistre constitue bien une réponse à une question posée par l’assureur ; Mme [E] [W] ayant notamment certifié en page 10 que ses réponses aux questions posées étaient sincères, exactes et complètes.

- que tant les conditions particulières que les conditions générales du contrat attiraient l’attention de l’assuré sur les conséquences de fausses déclarations de sa part. 

- qu’en juillet 2020 Mme [E] [W] ne pouvait légitimement avoir oublié avoir subi un dégât des eaux dans son appartement quelques mois auparavant, qu’elle ne fait état d’aucun élément permettant d’établir qu’elle était dans l’incapacité de comprendre les questions qui lui était posées par l’assureur et que dès lors il est démontré qu’elle a intentionnellement effectué une fausse déclaration relative à l’absence de sinistre subi dans les biens assurés afin de tromper l’assureur. 

Le fait que Mme [E] [W] ait spontanément évoqué le dégât des eaux du 4 octobre 2019 auprès de l’expert 3XPERT n’est pas de nature à démontrer qu’elle n’a pas intentionnellement déclaré l’absence de sinistre lors de la formation du contrat d’assurance. 

Il est évident que l’absence de connaissance par l’assureur d’un dégât des eaux antérieur, subi récemment par les biens assurés, diminue l'opinion que l'assureur doit pouvoir se faire sur l'objet du risque assuré, et ce, d’autant plus qu’il n’a pas été en mesure de vérifier l’origine du dégât des eaux survenu le 4 octobre 2019 et la bonne exécution de sa réparation et donc d’évaluer la probabilité d’une réitération du sinistre. L’assureur doit en effet être en mesure de connaitre les sinistres subis récemment par les biens assurés afin notamment d’évaluer de façon efficiente l’aléa du risque qu’il garantit ; le conduisant ainsi à fixer le montant des primes dues par l’assuré en tenant compte de l’antériorité des sinistres affectant les biens assurés. 

En conséquence, la nullité du contrat d’assurance habitation signé le 16 juillet 2020 (n° souscripteur 42041838M et n° contrat 0001) entre la caisse de réassurances mutuelles agricoles CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 2] VAL DE [Localité 3], dont le nom commercial est GROUPAMA [Localité 2] VAL DE [Localité 3], et Mme [E] [W], sera prononcée. 

2. Sur la demande en paiement de la somme de 1.690,80 euros

En application de l’article 1178 du code civil, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord.
Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.

En application de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.

En application de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

La même règle autorisant la répétition s'applique lorsque le paiement est devenu ultérieurement indu. (Civ. 2e, 15 mars 2012, no 11-10.163).

En application de l’article 1302-3 du code civil, la restitution est soumise aux règles fixées aux articles 1352 à 1352-9. Elle peut être réduite si le paiement procède d'une faute.

En l’espèce, il ressort d’un document comptable interne de l’assureur qu’un virement de 789,80 euros, vers Mme [E] [W], a été validé le 6 novembre 2023. 

Mme [E] [W] ne conteste pas avoir perçu cette somme correspondant à l’indemnité due au titre du dégât des eaux en date du 24 mars 2023.

En raison de l’annulation du contrat d’assurance, Mme [E] [W] devra donc restituer cette somme à l’assureur. 

En revanche, s’agissant de la somme de 901,20 euros que l’assureur prétend avoir payé au titre des frais d’expertise pour les deux sinistres, il ne démontre pas que ces montants ont été versés à Mme [E] [W]. Il ne peut donc lui en demander la restitution sur le fondement du paiement de l’indu. La demande en paiement de l’assureur à hauteur de 901,20 euros sera donc rejetée.

En conséquence, Mme [E] [W] sera condamnée à payer à la caisse de réassurances mutuelles agricoles CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 2] VAL DE [Localité 3] la somme de 789,80 euros. 


3. Sur les demandes d’indemnisation des parties au titre du préjudice moral

En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Une société peut se prévaloir d'un préjudice moral (Cass. com., 15 mai 2012, n° 11-10.278). Le préjudice moral subi par une personne morale n'est pas nécessairement limité à la seule atteinte à sa réputation ou à son image (Cass. crim., 8 juin 2022, n° 21-84.493). Pour autant, même entendu largement, il est des préjudices moraux propres à la personne physique, dont la personne morale ne peut se prévaloir.

En l’espèce, Mme [E] [W] ne démontre aucune faute de la caisse de réassurances mutuelles agricoles CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 2] VAL DE [Localité 3].

S’agissant de la contrariété exprimée par l’assureur dans ses écritures quant à l’attitude de Mme [E] [W] contraire à l’esprit mutualiste de l’assureur fondé sur les principes de loyauté et de solidarité, le fait que le demandeur est une personne morale, dépourvue de sentiments, ne permet pas de lui reconnaître un quelconque préjudice moral à ce titre. 
S’agissant du temps et de l’énergie inutilement dépensés par les employés de l’assureur dans le traitement des déclarations de Mme [E] [W], ce préjudice n’est pas personnel à l’assureur et l’assureur ne peut donc être indemnisé à ce titre.

En conséquence, les demandes des parties au titre du préjudice moral seront rejetées. 

4. Sur les autres demandes 

Il entre dans l'office du juge de trancher des points en litige et non de “constater” des faits, de “déclarer” des actes positifs ou encore de “donner acte” aux parties ou de “dire”. Il n'y a donc ainsi pas lieu de répondre aux demandes en ce sens formulées par les parties, lesquelles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.

Sur les dépens 

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l'espèce, Mme [E] [W], succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.

Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

Sur les frais irrépétibles

Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).

Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En l’espèce, faute de justificatifs, l'équité commande de condamner Mme [E] [W] à payer à la caisse de réassurances mutuelles agricoles CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 2] VAL DE [Localité 3] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La demande à ce titre de Mme [E] [W], qui succombe, sera en revanche rejetée.

Sur l’exécution provisoire 

Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie de déroger à l’exécution provisoire de droit de la présente décision en application des dispositions précitées.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,

Prononce la nullité du contrat d’assurance habitation signé le 16 juillet 2020 (n° souscripteur 42041838M et n° contrat 0001) entre la caisse de réassurances mutuelles agricoles CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 2] VAL DE [Localité 3], dont le nom commercial est GROUPAMA [Localité 2] VAL DE [Localité 3], et Mme [E] [W] ; 

Condamne Mme [E] [W] à payer à la caisse de réassurances mutuelles agricoles CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 2] VAL DE [Localité 3] la somme de 789,80 euros ; 

Déboute la caisse de réassurances mutuelles agricoles CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 2] VAL DE [Localité 3] de sa demande au titre du préjudice moral ; 

Déboute Mme [E] [W] de sa demande au titre du préjudice moral ; 

Condamne Mme [E] [W] à payer à la caisse de réassurances mutuelles agricoles CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 2] VAL DE [Localité 3] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ; 

Déboute Mme [E] [W] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; 

Condamne Mme [E] [W] aux entiers dépens ; 

Autorise ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision ; 

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision et Dit n'y avoir lieu à l'écarter ;

Déboute les parties de l'ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions.


La minute est signée par Madame Tiphaine SIMON, juge, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.

La greffière, La présidente,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1178, code civil 1302-3, code civil 1302-1, code des assurances L113-2, code civil 2274, code des assurances L113-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-25T18:55:24.878Z.