Cour d'appel de Rennes, 5ème Chambre, 9 septembre 2026, n° 23/02482
Exposé du litige
**** APPELANTE : La S.A. SURAVENIR [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Benjamin GLOAGUEN de la SCP GLOAGUEN & PHILY, avocat au barreau de BREST INTIMÉE : Madame [H] [K] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Cécile LONCKE, Plaidant, avocat au barreau de LYON Le 05 septembre 2019, Mme [H] [K] a souscrit auprès de la société Suravenir un contrat d'assurance n°[Numéro identifiant 1]intitulé 'Avenir [I] emprunteur équivalence 2' en garantie d'un prêt immobilier d'un montant en capital de 276 000 euros assorti d'un taux d'intérêt de 1,20% sur une durée de 240 mois comportant des échéances mensuelles de 1 294,09 euros et garantissant une quotité de 100% en cas d'incapacité temporaire totale avec une franchise de 90 jours en cas de décès, de perte totale d'autonomie ou d'invalidité permanente. Ce contrat d'assurance était à effet à compter du 25 septembre 2019 avec une cotisation moyenne de 47,13 euros par mois et une première échéance due le 05 octobre 2019. Le 1er décembre 2019, Mme [H] [K] effectuait une déclaration de sinistre aux termes de laquelle elle expliquait être placée en situation d'arrêt de travail à compter du 29 novembre 2019 à la suite du diagnostic d'un cancer du sein et sollicitait l'application de la garantie contractuelle. Le 04 février 2020, la société Suravenir lui répondait qu'aucune suite favorable ne pouvait être donnée à sa demande, que son contrat était frappé de nullité en application de l'article L113-8 du code des assurances et résilié à compter de ce jour. Les diverses tentatives de règlement amiable du litige sont demeurées vaines. Par acte d'huissier en date du 17 mai 2021, enrôlé le 26 mai 2021, Mme [H] [K] a fait assigner la société Suravenir devant le tribunal judiciaire de Brest aux fins de voir la société d'assurance lui appliquer les dispositions du contrat d'assurance de son prêt immobilier et l'indemniser de différents préjudices. Par jugement en date du 30 mars 2023 le juge du tribunal judiciaire de Brest a : - dit n'y avoir lieu à prononcer la nullité du contrat d'assurance n°[Numéro identifiant 1]intitulé 'Avenir [I] emprunteur équivalence 2' conclu entre Mme [H] [K] et la société Suravenir le 5 septembre 2019 ; - condamné la société Suravenir à verser à Mme [H] [K] la somme totale de 11 978,96 euros ; - débouté Mme [H] [K] de sa demande de dommages et intérêts; - condamné la société Suravenir à verser à Mme [H] [K] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - condamné la société Suravenir aux dépens dont distraction au profit de Me Basile Crenn, avocat au barreau de Brest. Le 21 avril 2023, la société Suravenir a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 10 janvier 2024, la société Suravenir demande à la cour d'appel de Rennes de : - débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions et en tout état de cause les réduire dans les plus larges proportions, - réformer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Brest le 30 mars 2023 en ce qu'elle : * a dit n'y avoir lieu à prononcer la nullité du contrat d'assurance n°[Numéro identifiant 1]intitulé 'Avenir [I] emprunteur équivalence 2' conclu entre Mme [H] [K] et le 5 septembre 2019 ; * l'a condamnée à verser à Mme [H] [K] la somme totale de 11 978,96 euros ; * l'a condamnée à verser à Mme [H] [K] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * l'a condamnée aux dépens dont distraction au profit de Me Basile Crenn, avocat au barreau de Brest ; Et en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes tendant à voir : * prononcer la nullité de l'adhésion de Mme [H] [K] au contrat d'assurance Avenir [I] Emprunteur Equivalence pour fausses déclarations intentionnelles ayant modifié l'appréciation du risque pour l'assureur, par application de l'article L 113-8 du code des assurances ; * débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions ; * condamner Mme [K] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions ; * condamner Mme [K] à lui payer la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamner Mme [K] aux entiers dépens, Et statuant à nouveau de : - prononcer la nullité de l'adhésion de Mme [K] au contrat d'assurance Avenir [I] Emprunteur Equivalence pour fausses déclarations intentionnelles ayant modifié l'appréciation du risque pour l'assureur, par application de l'article L 113-8 du code des assurances, - débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions, - condamner Mme [K] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions, - condamner Mme [K] à lui payer la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [K] aux dépens d'appel. Par dernières conclusions notifiées le 11 octobre 2023, Mme [H] [K] demande à la cour d'appel de Rennes de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Brest le 30 mars 2023, en ce qu'il a : * dit n'y avoir lieu à prononcer la nullité du contrat d'assurance n°[Numéro identifiant 1]intitulé 'Avenir [I] Emprunteur Equivalence 2' conclu entre elle et la société Suravenir le 5 septembre 2019 ; * condamné la société Suravenir à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamné la société Suravenir aux dépens, dont distraction au profit de Me Basile Crenn, avocat au barreau de Brest, - réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Brest le 30 mars 2023, en ce qu'il a : * condamné la société Suravenir à lui verser la somme totale de 11 978,96 euros ; * l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts, Statuant à nouveau, elle demande à la cour de : - condamner la société Suravenir à lui verser la somme totale de 14 186, 22 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, - condamner la société Suravenir à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi, outre intérêts au taux légal à compter de l'arrêt de la cour, - condamner la société Suravenir à lui payer la somme supplémentaire de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel, - condamner la société Suravenir aux entiers dépens d'appel, qui seront recouvrés par Me Luc Bourges, avocat au barreau de Rennes, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 02 avril 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION - sur la nullité du contrat d'assurance : Au soutien de sa demande fondée sur l'article L 113-8 du code des assurances, et rappelant que l'assuré a une obligation de répondre sincèrement sans réticence aux questions posées, ce que Mme [K] a d'ailleurs attesté en signant la déclaration de santé, que ces dispositions sont par ailleurs mentionnées dans les conditions générales et en page 5 du certificat de garantie, la société Suravenir fait valoir que : - Mme [K] a commis des fausses déclarations, en ce qu'elle a répondu négativement aux questions claires et dépourvues de toute ambiguïté, n° 3 et n°7 de la déclaration de santé en date du 13 juin 2019 (portant d'une part sur l'existence d'arrêt de travail durant les 5 dernières années, de plus de 21 jours consécutifs, sur prescription médicale pour raison de santé, et d'autre part sur l'existence d'un traitement médical de plus de 21 jours au cours des 10 dernières années), alors que les pièces produites établissent que Mme [K] a consulté le 18 novembre 2014 pour épuisement professionnel avec insomnie majeure, qu'il lui a été prescrit du Lysanxia et un arrêt de travail jusqu'au 30 novembre 2014, que cet arrêt de travail a été prolongé jusqu'au 14 décembre 2014, le médecin ajoutant une prescription d'Euphytose, puis prolongé de nouveau jusqu'au 10 janvier 2015, le médecin ajoutant une prescription d'Atarax. - ces fausses déclarations ont un caractère intentionnel, car l'absence de déclaration de l'arrêt de travail du 18 novembre 2014 au 10 janvier 2015 ne peut être un oubli de bonne foi, car il est plus récent et postérieur à un arrêt de travail de 45 jours datant de 2013 pour une opération du ménisque et un frottis cervical, mentionnés par elle dans la déclaration de santé; de même l'absence de déclaration de traitement médical de plus de 21 jours au cours des 10 dernières années traduit une volonté de dissimulation de la part de Mme [K] qui est infirmière. - ces fausses déclarations ont entraîné une modification du risque pour l'assureur, car s'il avait su que Mme [K] avait subi un syndrome d'épuisement professionnel moins de 5 ans avant sa demande d'adhésion, nécessitant un traitement et un arrêt de travail, il n'aurait pas accepté de l'assurer aux conditions souscrites, puisqu'une exclusion sur la couverture des affections neuropsychiques et des troubles anxio-depressifs en ITT et ITP-IPP aurait été appliquée. En réponse, Mme [K] soutient ne pas être de mauvaise foi et avoir oublié involontairement de signaler un arrêt de travail de 2014. Elle expose que les circonstances ayant justifié cet arrêt étaient ponctuelles et limitées dans le temps, qu'il s'agissait d'un arrêt de travail isolé, qui ne pouvait se reproduire, dans la mesure où elle a quitté l'entreprise source de tensions et de désaccords. Elle précise d'ailleurs n'avoir jamais eu depuis d'autres arrêts de travail de cette nature. Elle indique que le traitement alors prescrit était léger, puisqu'il s'agissait d'un demi comprimé de médicament contre l'anxiété pendant moins de deux mois et d'un traitement à base de plantes, et non d'un traitement anti-dépresseur ou neuroleptique. Elle fait observer que si elle a déclaré un arrêt de travail de 2013, c'est parce que celui-ci a été plus marquant pour elle, puisqu'ayant nécessité une hospitalisation, des douleurs physiques et une convalescence. Elle affirme n'avoir jamais voulu cacher quoi que ce soit à son assureur, ni avoir eu l'intention de le tromper. Elle considère que la preuve de ce que l'évaluation du risque pour l'assureur s'en est trouvée modifiée n'est pas rapportée. Elle demande de confirmer le jugement qui rejette la demande de nullité du contrat d'assurance. Aux termes de l'article L. 113-2 2° du code des assurances, l'assuré doit répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge. L'article L. 113-8 du code des assurances dispose : Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. S'il appartient à l'assuré qui réclame l'exécution du contrat d'assurance d'établir l'existence du sinistre, objet du contrat, il incombe à l'assureur qui invoque une déchéance de garantie ou la nullité du contrat de démontrer la réunion des conditions de fait de cette déchéance ou de cette nullité. Il résulte de ces deux derniers textes que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées aux questions qui lui ont été posées. La preuve d'une déclaration mensongère faite à l'assureur par l'assuré peut, en tant que fait juridique, être rapportée par tout moyen. En présence d'affirmation et en l'absence de question au sein de la déclaration de risque, l'assureur ne peut se prévaloir de déclarations par lui pré-imprimées qu'à la condition que celles-ci soient précises et individualisées, en sorte qu'elles correspondent nécessairement à des questions qu'il a posées au souscripteur. Outre le caractère inexact d'une déclaration de l'assurée, l'assureur doit établir pour prétendre à la nullité du contrat d'assurance le caractère intentionnel de celle-ci et démontrer que cette déclaration mensongère a changé l'objet du risque ou en a diminué l'opinion pour lui. La demande d'adhésion comporte un questionnaire de santé signé par Mme [K] le 13 juin 2019 qui mentionne notamment les questions suivantes: '3 - Avez-vous eu durant ces 5 dernières années, un ou plusieurs arrêt(s) de travail de plus de 21 jours consécutifs, sur prescription médicale pour raison de santé ''. Mme [K] a répondu non. '7 - Au cours des 10 dernières années, vous a-t-on déjà prescrit un traitement médical de plus de 21 jours''. Mme [K] a répondu non. Il est ajouté ensuite que la déclarante a certifié exacts les renseignements donnés sur ce formulaire et reconnu que toute fausse déclaration ou toute réticence intentionnelle entraînerait la nullité de l'assurance, conformément à l'article L113-8 du code des assurances', ces mentions étant suivies de la mention 'lu et approuvé' et de la signature électronique précédée de la date (13 juin 2019). Cette déclaration est précise et individualisée et correspond nécessairement à des questions préalablement posées par l'assureur à Mme [K], de sorte que la société Suravenir peut s'en prévaloir pour arguer de la nullité du contrat d'assurance au titre de l'article L113-8 du code des assurances. Un certificat du docteur [Y] établit que Mme [K] a été en arrêt de travail du 18 novembre 2014 au 10 janvier 2015, de manière continue, soit pour 54 jours, et ce, dans les 5 années précédant le 13 juin 2019. La réponse à la question n° 3 est donc inexacte. Ce même certificat établit qu'ont été prescrits à Mme [K] durant cette période d'arrêt de travail : - le 18 novembre 2014, 1/2 comprimé de Lysaxia 1 à 3 fois, - le 28 novembre 2014, 2 comprimés 2 fois par jour d'Euphytose, - le 10 décembre 2014, 1/2 comprimé d'Atarax 25 au coucher. Il peut de même être considéré que le traitement médical prescrit durant cette période de 54 jours, est de plus de 21 jours de sorte que la réponse à la question n° 7 est inexacte. La bonne foi se présumant, la preuve de la mauvaise foi de Mme [K] et du caractère intentionnel de ces fausses déclarations incombe à la société Suravenir. En l'espèce, les causes de l'arrêt de travail et du traitement prescrit à Mme [K] en 2014 sont liées, selon le docteur [Y], à 'un épuisement professionnel avec insomnie majeure', puis 'un amaigrissement de 1,5 kg', constaté le 28 novembre 2014 , le médecin relevant toutefois le 10 décembre 2014, soit 15 jours plus tard 'une amélioration de l'asthénie et de l'insomnie en cours.' S'agissant du traitement, Mme [K] fait justement observer qu'il ne s'agit pas d'un traitement lourd par anti-dépresseur, mais d'une minime prescription sur une très courte période de Lysanxia et d'Atarax qui sont des anxiolitiques, et d'une prescription d'un remède à base de plantes. Il est acquis que Mme [K] n'a eu aucun autre arrêt de travail pour raison professionnelle depuis 2015. Les premiers juges ont considéré à raison que cet arrêt de travail était survenu de manière ponctuelle et isolée dans un contexte professionnel. Survenu par ailleurs pour des raisons d'asthénie et d'insomnies, troubles, somme toute non significatifs d'une pathologie avérée, cet arrêt de travail a donc pu, comme le léger traitement prescrit à l'intéressée, être oubliés de bonne foi par Mme [K]. Le fait qu'à l'occasion d'une autre question, la question n° 9 portant sur : - les hospitalisations ou opérations au cours des 10 dernières années, le motif de celles-ci, la durée de l'arrêt de travail pour cette maladie, et la date des derniers symptômes, Mme [K] ait signalé une opération du ménisque avec un arrêt de travail de 45 jours, et des derniers symptômes en mars 2013, ou encore qu'à l'occasion d'une question n 10° portant sur : - des examens au cours des dernières années, qui se seraient révélés anormaux ou auraient nécessité une surveillance médicale, le motif de ces examens et leur résultat normal ou non ou inconnu, l'assurée ait signalé des anomalies du frottis cervical avec un résultat normal, ne permet pas à la société Suravenir d'affirmer que Mme [K] ne pouvait oublier les faits précédemment rapportés de 2014. La cour estime en effet totalement crédible de se souvenir d'une hospitalisation en vue d'une opération, laquelle peut engendrer des douleurs, un handicap et une convalescence ou des anomalies d'un frottis cervical, qui peuvent parfois s'expliquer par des pathologies graves, alors qu'un arrêt de travail pour insomnie et épuisement professionnel, au demeurant ancien puisque datant de près de 4 ans lors de la déclaration de santé, et dans les circonstances rappelées, peut n'avoir laissé aucun souvenir. La preuve de fausses déclarations intentionnelles aux questions n° 3 et n° 7 n'est donc pas rapportée par la société Suravenir. La cour approuve en conséquence les premiers juges en ce qu'ils déboutent la société Suravenir de sa demande de nullité du contrat d'assurance. Le jugement est confirmé en ce qu'il dit n'y avoir lieu à prononcer la nullité du contrat d'assurance n°[Numéro identifiant 1]intitulé 'Avenir [I] emprunteur équivalence 2' conclu entre Mme [H] [K] et la société Suravenir le 05 septembre 2019. - sur les demandes en paiement formées par Mme [K] : Cette dernière critique le jugement qui condamne la société Suravenir à lui verser la somme totale de 11 978,96 euros et la déboute de sa demande de dommages et intérêts. Elle rappelle que la société Suravenir a mis fin à son adhésion au contrat le 04 février 2020, en invoquant 'une nullité' du contrat sur le fondement de l'article L 113-8 du code des assurances, qu'elle n'a toutefois pas démontré que les conditions d'application de ce texte étaient réunies, qu'elle n'a pas entendu faire application des dispositions de l'article L 113-9 du code des assurances en appliquant une réduction proportionnelle, et que si elle invoque une résiliation, il lui appartient de le faire sur un autre fondement que la fausse déclaration. Elle expose avoir été contrainte de souscrire un autre contrat d'assurance de prêt, afin de pouvoir bénéficier d'une garantie minimale. Elle considère que la société Suravenir doit lui régler le surcoût que la souscription du nouveau contrat d'assurance a généré, mais aussi le surcoût lié au paiement des échéances de prêt immobilier non garanties pendant son arrêt maladie, puisque son nouveau contrat a exclu toutes les garanties en lien avec son cancer, sauf le décès 'accepté avec majoration' (50% de la prime). Elle évalue le surcoût de cotisations comme suit: 1 376,85 euros (cotisations et frais acquittés par elle) - 801,21 euros (cotisations qu'elle aurait payées) soit 1 245,32 euros (sic). Elle précise avoir réglé ses échéances de prêt immobilier d'octobre 2020 à novembre 2021 date de vente de son bien immobilier, alors qu'au titre du contrat 'Avenir [I] emprunteur équivalence 2' en cas d'incapacité temporaire de travail de l'assurée exerçant une activité professionnelle, ces échéances auraient été prises en charge à 100 %. Elle sollicite de ce chef un montant 12 940,90 euros correspondant à la différence entre que les échéances de prêt réglées par elle d'un montant total de 24 587,71 euros et la somme totale qui aurait été réglée par la société Suravenir de 11 646,81 euros. Ainsi, elle considère que son préjudice matériel s'élève à : 1 245,32 + 12 940,90 = 14 186,22 euros. Elle réclame également la condamnation de la société appelante à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral, dans la mesure où le refus de garantie opposé par l'assureur est survenu alors que venait d'être posé le diagnostic de son cancer et qu'elle a subi par la suite des traitements lourds, difficiles à supporter. La société Suravenir, en réponse, conteste toute faute, indiquant avoir suivi l'avis de son médecin-conseil. Elle s'oppose à toute prise en charge d'une différence entre les échéances de prêt que Mme [K] a supportées sur la période d'ITT et les échéances qui selon cette dernière auraient été prises en charge par elle, relevant que les seules sommes susceptibles d'être prises en charge par elle sont les échéances de prêt qui auraient été couvertes par la garantie ITT si elle avait pu être mise en oeuvre et donc en aucun cas, la somme de 12 940,90 euros. En ce qui concerne la demande indemnitaire pour préjudice moral, elle estime que Mme [K] ne communique aucun élément permettant d'appréhender objectivement la matérialité de ce préjudice. Par courrier du 04 février 2020, la société Suravenir a informé son assurée de ce que son contrat était résilié à compter de ce jour. Mme [K] n'entend pas remettre en cause cette résiliation, mais sollicite réparation des préjudices subis consécutivement à celle-ci. Mme [K] formule ses demandes indemnitaires au visa de l'article 1178 du code civil, qui dispose en son dernier alinéa : Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions de droit commun de la responsabilité extra-contractuelle. Il appartient à Mme [K] d'établir l'existence d'une faute de la société Suravenir, des préjudices qu'elle invoque et d'un lien de causalité entre ceux-ci et la faute commise par l'assureur. La nullité du contrat d'assurance étant ici écartée, la société Suravenir ne pouvait justifier la résiliation du contrat sur ce fondement, puisque tel est le motif mentionné dans la lettre de résiliation. Elle ne se prévaut d'aucun autre fondement contractuel ou légal s'agissant de cette décision de résiliation du contrat, pas même l'article L113-4 du code des assurances qui permet à l'assureur de résilier un contrat en cas d'aggravation du risque en cours de contrat, qui en tout état ne peut prendre effet que dix jours après notification, alors qu'en l'espèce la société Suravenir a mis fin au contrat dès le 4 février 2020. La cour ne peut donc que constater l'existence d'une faute de la société Suravenir dans la mise en oeuvre de la résiliation du contrat. Cette résiliation est directement à l'origine de la souscription d'un nouveau contrat d'assurance par Mme [K], dont l'emprunt immobilier était toujours en cours. Ainsi, Mme [K] a été amenée à souscrire le 15 juin 2020 un autre contrat d'assurance auprès de la société Onexia à compter du 16 juin 2020 comportant des échéances mensuelles de 77,57 euros pour bénéficier d'une garantie décès avec majoration de 50 % de prime et des garanties PTIA, ITT, ITP et IPP avec exclusion du cancer canalaire infiltrant du sein droit de novembre 2019 en cours de traitement avec ses suites, conséquences et complications éventuelles de toutes récidives ultérieures, exclusions des affections psychiatriques, des affections psychotiques, des syndromes anxiodépressifs, des syndromes de fatigue chronique ou de douleur chronique avec leurs manifestations somatiques. Il n'est pas discuté que Mme [F] a vendu son bien immobilier affecté du crédit ainsi assuré en novembre 2021, de sorte qu'elle a acquitté ses obligations envers la société Onexia au titre du nouveau contrat d'assurance du 15 juin 2020 à novembre 2021, soit durant 17 mois et demi. * sur le surcoût à la souscription du nouveau contrat Il est justifié que la cotisation moyenne mensuelle du contrat 'Avenir [I] emprunteur équivalence 2' était de 47,13 euros, tandis que les cotisations du nouveau contrat sont de 77,57 euros. Mme [K] établit également avoir dû régler des frais de dossier de 20 euros pour ce nouveau contrat. L'intimée, placée dans la situation de devoir souscrire un nouveau contrat d'assurance pour couvrir a minima ses obligations d'emprunteur, et ce en raison de la résiliation du contrat par la société Suravenir, a donc réglé au titre des cotisations nouvelles du 15 juin 2020 au mois de novembre 2021 et des frais, une somme de 1 376,85 euros. Si elle était restée couverte par le contrat de la société Suravenir jusqu'à la vente de son bien immobilier, elle aurait acquitté des cotisations à hauteur de 801,21 euros. La cour considère justifié le préjudice au titre du surcoût de cotisations de 575,64 euros et non 1 245,32 euros tel que conclu. * sur le surcoût lié au paiement des échéances de prêt Il n'est pas discuté que Mme [K] a réglé elle-même les échéances du prêt jusqu'en novembre 2021, sans pouvoir bénéficier d'une quelconque prise en charge consécutivement à son arrêt de travail du 29 novembre 2019 en raison d'un cancer du sein. Mme [K] justifie avoir été en arrêt de travail jusqu'au 13 septembre 2020 puis avoir repris le travail à compter du 14 septembre 2020 à temps partiel jusqu'au 12 février 2021. (cf pièce 12). Elle établit en conséquence, qu'elle aurait pu, à défaut de résiliation de son contrat d'assurance par la société Suravenir être prise en charge au titre de son arrêt de travail du 29 novembre 2019 jusqu'au 12 février 2021, la cour constatant l'absence de communication de pièces permettant de retenir qu'après cette date, sa situation ouvrait droit à garantie. Son préjudice n'est pas le montant des sommes qu'elle a acquittées de mars 2020 à novembre 2021, moins les échéances qui auraient été garanties, mais, comme justement objecté par la partie appelante, les seules échéances de prêt qui auraient été prises en charge soit les échéances à compter de mars 2020, compte tenu de la période de franchise de 90 jours, au 12 février 2021 : - de mars 2020 à août 2020 : 1 294,09 euros (échéance mensuelle du prêt ) x 6 mois = 7 764,54 euros, - du 1er au 14 septembre 2020 : 1 294,09 euros : 2 = 674,04 euros, - du 1er octobre 2020 au 31 janvier 2021 : (1 294,09 : 2 ) x 4 mois = 2 588,16 euros - du 1er au 12 février 2021 : (1 294,09 :2) : 28 x 12 jours = 277,30 euros, soit un total de 11 304,04 euros. La cour retient donc un préjudice de ce montant. * sur le préjudice moral Pas plus qu'en première instance Mme [K] ne justifie par des pièces quelconques le préjudice qu'elle allègue. La cour confirme le rejet de cette prétention indemnitaire. En conséquence la cour condamne la société Suravenir à payer à Mme [K] la somme de 575,64 + 11 304,04 = 11 879,68 euros outre intérêts légaux à compter de ce jour en application de l'article 1231-7 du code civil. - sur les frais irrépétibles et les dépens : La société Suravenir succombant en son appel est condamnée aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elle est condamnée en outre à payer à Mme [K] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe : Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il condamne la société Suravenir à verser à Mme [H] [K] la somme totale de 11 978,96 euros ; Statuant à nouveau sur le chef de jugement infirmé, Condamne la société Suravenir à verser à Mme [H] [K] la somme totale de 11 879,68 euros outre intérêts légaux à compter de ce jour en application de l'article 1231-7 du code civil ; Y ajoutant, Condamne la société Suravenir à payer à Mme [H] [K] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne la société Suravenir aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier P/ La Présidente, empêchée Mme Hauet
Texte intégral
5ème Chambre ARRÊT N°2026 N° RG 23/02482 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TWNO (Réf 1ère instance : 21/00855) S.A. SURAVENIR C/ Mme [H] [K] Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : Me Gloaguen Me [Localité 1] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Virginie PARENT, Présidente, Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller, Assesseur : Monsieur Sébastien FOURNIER, Conseiller, GREFFIER : Madame Océane MALLARD, lors des débats, et Mme Eléa DESPRETZ, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 11 Mai 2026 devant Madame Virginie PARENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Septembre 2026 sur prorogation du 02 septembre 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : La S.A. SURAVENIR [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Benjamin GLOAGUEN de la SCP GLOAGUEN & PHILY, avocat au barreau de BREST INTIMÉE : Madame [H] [K] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Cécile LONCKE, Plaidant, avocat au barreau de LYON Le 05 septembre 2019, Mme [H] [K] a souscrit auprès de la société Suravenir un contrat d'assurance n°[Numéro identifiant 1]intitulé 'Avenir [I] emprunteur équivalence 2' en garantie d'un prêt immobilier d'un montant en capital de 276 000 euros assorti d'un taux d'intérêt de 1,20% sur une durée de 240 mois comportant des échéances mensuelles de 1 294,09 euros et garantissant une quotité de 100% en cas d'incapacité temporaire totale avec une franchise de 90 jours en cas de décès, de perte totale d'autonomie ou d'invalidité permanente. Ce contrat d'assurance était à effet à compter du 25 septembre 2019 avec une cotisation moyenne de 47,13 euros par mois et une première échéance due le 05 octobre 2019. Le 1er décembre 2019, Mme [H] [K] effectuait une déclaration de sinistre aux termes de laquelle elle expliquait être placée en situation d'arrêt de travail à compter du 29 novembre 2019 à la suite du diagnostic d'un cancer du sein et sollicitait l'application de la garantie contractuelle. Le 04 février 2020, la société Suravenir lui répondait qu'aucune suite favorable ne pouvait être donnée à sa demande, que son contrat était frappé de nullité en application de l'article L113-8 du code des assurances et résilié à compter de ce jour. Les diverses tentatives de règlement amiable du litige sont demeurées vaines. Par acte d'huissier en date du 17 mai 2021, enrôlé le 26 mai 2021, Mme [H] [K] a fait assigner la société Suravenir devant le tribunal judiciaire de Brest aux fins de voir la société d'assurance lui appliquer les dispositions du contrat d'assurance de son prêt immobilier et l'indemniser de différents préjudices. Par jugement en date du 30 mars 2023 le juge du tribunal judiciaire de Brest a : - dit n'y avoir lieu à prononcer la nullité du contrat d'assurance n°[Numéro identifiant 1]intitulé 'Avenir [I] emprunteur équivalence 2' conclu entre Mme [H] [K] et la société Suravenir le 5 septembre 2019 ; - condamné la société Suravenir à verser à Mme [H] [K] la somme totale de 11 978,96 euros ; - débouté Mme [H] [K] de sa demande de dommages et intérêts; - condamné la société Suravenir à verser à Mme [H] [K] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - condamné la société Suravenir aux dépens dont distraction au profit de Me Basile Crenn, avocat au barreau de Brest. Le 21 avril 2023, la société Suravenir a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 10 janvier 2024, la société Suravenir demande à la cour d'appel de Rennes de : - débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions et en tout état de cause les réduire dans les plus larges proportions, - réformer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Brest le 30 mars 2023 en ce qu'elle : * a dit n'y avoir lieu à prononcer la nullité du contrat d'assurance n°[Numéro identifiant 1]intitulé 'Avenir [I] emprunteur équivalence 2' conclu entre Mme [H] [K] et le 5 septembre 2019 ; * l'a condamnée à verser à Mme [H] [K] la somme totale de 11 978,96 euros ; * l'a condamnée à verser à Mme [H] [K] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * l'a condamnée aux dépens dont distraction au profit de Me Basile Crenn, avocat au barreau de Brest ; Et en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes tendant à voir : * prononcer la nullité de l'adhésion de Mme [H] [K] au contrat d'assurance Avenir [I] Emprunteur Equivalence pour fausses déclarations intentionnelles ayant modifié l'appréciation du risque pour l'assureur, par application de l'article L 113-8 du code des assurances ; * débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions ; * condamner Mme [K] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions ; * condamner Mme [K] à lui payer la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamner Mme [K] aux entiers dépens, Et statuant à nouveau de : - prononcer la nullité de l'adhésion de Mme [K] au contrat d'assurance Avenir [I] Emprunteur Equivalence pour fausses déclarations intentionnelles ayant modifié l'appréciation du risque pour l'assureur, par application de l'article L 113-8 du code des assurances, - débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions, - condamner Mme [K] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions, - condamner Mme [K] à lui payer la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [K] aux dépens d'appel. Par dernières conclusions notifiées le 11 octobre 2023, Mme [H] [K] demande à la cour d'appel de Rennes de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Brest le 30 mars 2023, en ce qu'il a : * dit n'y avoir lieu à prononcer la nullité du contrat d'assurance n°[Numéro identifiant 1]intitulé 'Avenir [I] Emprunteur Equivalence 2' conclu entre elle et la société Suravenir le 5 septembre 2019 ; * condamné la société Suravenir à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamné la société Suravenir aux dépens, dont distraction au profit de Me Basile Crenn, avocat au barreau de Brest, - réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Brest le 30 mars 2023, en ce qu'il a : * condamné la société Suravenir à lui verser la somme totale de 11 978,96 euros ; * l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts, Statuant à nouveau, elle demande à la cour de : - condamner la société Suravenir à lui verser la somme totale de 14 186, 22 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, - condamner la société Suravenir à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi, outre intérêts au taux légal à compter de l'arrêt de la cour, - condamner la société Suravenir à lui payer la somme supplémentaire de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel, - condamner la société Suravenir aux entiers dépens d'appel, qui seront recouvrés par Me Luc Bourges, avocat au barreau de Rennes, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 02 avril 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION - sur la nullité du contrat d'assurance : Au soutien de sa demande fondée sur l'article L 113-8 du code des assurances, et rappelant que l'assuré a une obligation de répondre sincèrement sans réticence aux questions posées, ce que Mme [K] a d'ailleurs attesté en signant la déclaration de santé, que ces dispositions sont par ailleurs mentionnées dans les conditions générales et en page 5 du certificat de garantie, la société Suravenir fait valoir que : - Mme [K] a commis des fausses déclarations, en ce qu'elle a répondu négativement aux questions claires et dépourvues de toute ambiguïté, n° 3 et n°7 de la déclaration de santé en date du 13 juin 2019 (portant d'une part sur l'existence d'arrêt de travail durant les 5 dernières années, de plus de 21 jours consécutifs, sur prescription médicale pour raison de santé, et d'autre part sur l'existence d'un traitement médical de plus de 21 jours au cours des 10 dernières années), alors que les pièces produites établissent que Mme [K] a consulté le 18 novembre 2014 pour épuisement professionnel avec insomnie majeure, qu'il lui a été prescrit du Lysanxia et un arrêt de travail jusqu'au 30 novembre 2014, que cet arrêt de travail a été prolongé jusqu'au 14 décembre 2014, le médecin ajoutant une prescription d'Euphytose, puis prolongé de nouveau jusqu'au 10 janvier 2015, le médecin ajoutant une prescription d'Atarax. - ces fausses déclarations ont un caractère intentionnel, car l'absence de déclaration de l'arrêt de travail du 18 novembre 2014 au 10 janvier 2015 ne peut être un oubli de bonne foi, car il est plus récent et postérieur à un arrêt de travail de 45 jours datant de 2013 pour une opération du ménisque et un frottis cervical, mentionnés par elle dans la déclaration de santé; de même l'absence de déclaration de traitement médical de plus de 21 jours au cours des 10 dernières années traduit une volonté de dissimulation de la part de Mme [K] qui est infirmière. - ces fausses déclarations ont entraîné une modification du risque pour l'assureur, car s'il avait su que Mme [K] avait subi un syndrome d'épuisement professionnel moins de 5 ans avant sa demande d'adhésion, nécessitant un traitement et un arrêt de travail, il n'aurait pas accepté de l'assurer aux conditions souscrites, puisqu'une exclusion sur la couverture des affections neuropsychiques et des troubles anxio-depressifs en ITT et ITP-IPP aurait été appliquée. En réponse, Mme [K] soutient ne pas être de mauvaise foi et avoir oublié involontairement de signaler un arrêt de travail de 2014. Elle expose que les circonstances ayant justifié cet arrêt étaient ponctuelles et limitées dans le temps, qu'il s'agissait d'un arrêt de travail isolé, qui ne pouvait se reproduire, dans la mesure où elle a quitté l'entreprise source de tensions et de désaccords. Elle précise d'ailleurs n'avoir jamais eu depuis d'autres arrêts de travail de cette nature. Elle indique que le traitement alors prescrit était léger, puisqu'il s'agissait d'un demi comprimé de médicament contre l'anxiété pendant moins de deux mois et d'un traitement à base de plantes, et non d'un traitement anti-dépresseur ou neuroleptique. Elle fait observer que si elle a déclaré un arrêt de travail de 2013, c'est parce que celui-ci a été plus marquant pour elle, puisqu'ayant nécessité une hospitalisation, des douleurs physiques et une convalescence. Elle affirme n'avoir jamais voulu cacher quoi que ce soit à son assureur, ni avoir eu l'intention de le tromper. Elle considère que la preuve de ce que l'évaluation du risque pour l'assureur s'en est trouvée modifiée n'est pas rapportée. Elle demande de confirmer le jugement qui rejette la demande de nullité du contrat d'assurance. Aux termes de l'article L. 113-2 2° du code des assurances, l'assuré doit répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge. L'article L. 113-8 du code des assurances dispose : Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. S'il appartient à l'assuré qui réclame l'exécution du contrat d'assurance d'établir l'existence du sinistre, objet du contrat, il incombe à l'assureur qui invoque une déchéance de garantie ou la nullité du contrat de démontrer la réunion des conditions de fait de cette déchéance ou de cette nullité. Il résulte de ces deux derniers textes que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées aux questions qui lui ont été posées. La preuve d'une déclaration mensongère faite à l'assureur par l'assuré peut, en tant que fait juridique, être rapportée par tout moyen. En présence d'affirmation et en l'absence de question au sein de la déclaration de risque, l'assureur ne peut se prévaloir de déclarations par lui pré-imprimées qu'à la condition que celles-ci soient précises et individualisées, en sorte qu'elles correspondent nécessairement à des questions qu'il a posées au souscripteur. Outre le caractère inexact d'une déclaration de l'assurée, l'assureur doit établir pour prétendre à la nullité du contrat d'assurance le caractère intentionnel de celle-ci et démontrer que cette déclaration mensongère a changé l'objet du risque ou en a diminué l'opinion pour lui. La demande d'adhésion comporte un questionnaire de santé signé par Mme [K] le 13 juin 2019 qui mentionne notamment les questions suivantes: '3 - Avez-vous eu durant ces 5 dernières années, un ou plusieurs arrêt(s) de travail de plus de 21 jours consécutifs, sur prescription médicale pour raison de santé ''. Mme [K] a répondu non. '7 - Au cours des 10 dernières années, vous a-t-on déjà prescrit un traitement médical de plus de 21 jours''. Mme [K] a répondu non. Il est ajouté ensuite que la déclarante a certifié exacts les renseignements donnés sur ce formulaire et reconnu que toute fausse déclaration ou toute réticence intentionnelle entraînerait la nullité de l'assurance, conformément à l'article L113-8 du code des assurances', ces mentions étant suivies de la mention 'lu et approuvé' et de la signature électronique précédée de la date (13 juin 2019). Cette déclaration est précise et individualisée et correspond nécessairement à des questions préalablement posées par l'assureur à Mme [K], de sorte que la société Suravenir peut s'en prévaloir pour arguer de la nullité du contrat d'assurance au titre de l'article L113-8 du code des assurances. Un certificat du docteur [Y] établit que Mme [K] a été en arrêt de travail du 18 novembre 2014 au 10 janvier 2015, de manière continue, soit pour 54 jours, et ce, dans les 5 années précédant le 13 juin 2019. La réponse à la question n° 3 est donc inexacte. Ce même certificat établit qu'ont été prescrits à Mme [K] durant cette période d'arrêt de travail : - le 18 novembre 2014, 1/2 comprimé de Lysaxia 1 à 3 fois, - le 28 novembre 2014, 2 comprimés 2 fois par jour d'Euphytose, - le 10 décembre 2014, 1/2 comprimé d'Atarax 25 au coucher. Il peut de même être considéré que le traitement médical prescrit durant cette période de 54 jours, est de plus de 21 jours de sorte que la réponse à la question n° 7 est inexacte. La bonne foi se présumant, la preuve de la mauvaise foi de Mme [K] et du caractère intentionnel de ces fausses déclarations incombe à la société Suravenir. En l'espèce, les causes de l'arrêt de travail et du traitement prescrit à Mme [K] en 2014 sont liées, selon le docteur [Y], à 'un épuisement professionnel avec insomnie majeure', puis 'un amaigrissement de 1,5 kg', constaté le 28 novembre 2014 , le médecin relevant toutefois le 10 décembre 2014, soit 15 jours plus tard 'une amélioration de l'asthénie et de l'insomnie en cours.' S'agissant du traitement, Mme [K] fait justement observer qu'il ne s'agit pas d'un traitement lourd par anti-dépresseur, mais d'une minime prescription sur une très courte période de Lysanxia et d'Atarax qui sont des anxiolitiques, et d'une prescription d'un remède à base de plantes. Il est acquis que Mme [K] n'a eu aucun autre arrêt de travail pour raison professionnelle depuis 2015. Les premiers juges ont considéré à raison que cet arrêt de travail était survenu de manière ponctuelle et isolée dans un contexte professionnel. Survenu par ailleurs pour des raisons d'asthénie et d'insomnies, troubles, somme toute non significatifs d'une pathologie avérée, cet arrêt de travail a donc pu, comme le léger traitement prescrit à l'intéressée, être oubliés de bonne foi par Mme [K]. Le fait qu'à l'occasion d'une autre question, la question n° 9 portant sur : - les hospitalisations ou opérations au cours des 10 dernières années, le motif de celles-ci, la durée de l'arrêt de travail pour cette maladie, et la date des derniers symptômes, Mme [K] ait signalé une opération du ménisque avec un arrêt de travail de 45 jours, et des derniers symptômes en mars 2013, ou encore qu'à l'occasion d'une question n 10° portant sur : - des examens au cours des dernières années, qui se seraient révélés anormaux ou auraient nécessité une surveillance médicale, le motif de ces examens et leur résultat normal ou non ou inconnu, l'assurée ait signalé des anomalies du frottis cervical avec un résultat normal, ne permet pas à la société Suravenir d'affirmer que Mme [K] ne pouvait oublier les faits précédemment rapportés de 2014. La cour estime en effet totalement crédible de se souvenir d'une hospitalisation en vue d'une opération, laquelle peut engendrer des douleurs, un handicap et une convalescence ou des anomalies d'un frottis cervical, qui peuvent parfois s'expliquer par des pathologies graves, alors qu'un arrêt de travail pour insomnie et épuisement professionnel, au demeurant ancien puisque datant de près de 4 ans lors de la déclaration de santé, et dans les circonstances rappelées, peut n'avoir laissé aucun souvenir. La preuve de fausses déclarations intentionnelles aux questions n° 3 et n° 7 n'est donc pas rapportée par la société Suravenir. La cour approuve en conséquence les premiers juges en ce qu'ils déboutent la société Suravenir de sa demande de nullité du contrat d'assurance. Le jugement est confirmé en ce qu'il dit n'y avoir lieu à prononcer la nullité du contrat d'assurance n°[Numéro identifiant 1]intitulé 'Avenir [I] emprunteur équivalence 2' conclu entre Mme [H] [K] et la société Suravenir le 05 septembre 2019. - sur les demandes en paiement formées par Mme [K] : Cette dernière critique le jugement qui condamne la société Suravenir à lui verser la somme totale de 11 978,96 euros et la déboute de sa demande de dommages et intérêts. Elle rappelle que la société Suravenir a mis fin à son adhésion au contrat le 04 février 2020, en invoquant 'une nullité' du contrat sur le fondement de l'article L 113-8 du code des assurances, qu'elle n'a toutefois pas démontré que les conditions d'application de ce texte étaient réunies, qu'elle n'a pas entendu faire application des dispositions de l'article L 113-9 du code des assurances en appliquant une réduction proportionnelle, et que si elle invoque une résiliation, il lui appartient de le faire sur un autre fondement que la fausse déclaration. Elle expose avoir été contrainte de souscrire un autre contrat d'assurance de prêt, afin de pouvoir bénéficier d'une garantie minimale. Elle considère que la société Suravenir doit lui régler le surcoût que la souscription du nouveau contrat d'assurance a généré, mais aussi le surcoût lié au paiement des échéances de prêt immobilier non garanties pendant son arrêt maladie, puisque son nouveau contrat a exclu toutes les garanties en lien avec son cancer, sauf le décès 'accepté avec majoration' (50% de la prime). Elle évalue le surcoût de cotisations comme suit: 1 376,85 euros (cotisations et frais acquittés par elle) - 801,21 euros (cotisations qu'elle aurait payées) soit 1 245,32 euros (sic). Elle précise avoir réglé ses échéances de prêt immobilier d'octobre 2020 à novembre 2021 date de vente de son bien immobilier, alors qu'au titre du contrat 'Avenir [I] emprunteur équivalence 2' en cas d'incapacité temporaire de travail de l'assurée exerçant une activité professionnelle, ces échéances auraient été prises en charge à 100 %. Elle sollicite de ce chef un montant 12 940,90 euros correspondant à la différence entre que les échéances de prêt réglées par elle d'un montant total de 24 587,71 euros et la somme totale qui aurait été réglée par la société Suravenir de 11 646,81 euros. Ainsi, elle considère que son préjudice matériel s'élève à : 1 245,32 + 12 940,90 = 14 186,22 euros. Elle réclame également la condamnation de la société appelante à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral, dans la mesure où le refus de garantie opposé par l'assureur est survenu alors que venait d'être posé le diagnostic de son cancer et qu'elle a subi par la suite des traitements lourds, difficiles à supporter. La société Suravenir, en réponse, conteste toute faute, indiquant avoir suivi l'avis de son médecin-conseil. Elle s'oppose à toute prise en charge d'une différence entre les échéances de prêt que Mme [K] a supportées sur la période d'ITT et les échéances qui selon cette dernière auraient été prises en charge par elle, relevant que les seules sommes susceptibles d'être prises en charge par elle sont les échéances de prêt qui auraient été couvertes par la garantie ITT si elle avait pu être mise en oeuvre et donc en aucun cas, la somme de 12 940,90 euros. En ce qui concerne la demande indemnitaire pour préjudice moral, elle estime que Mme [K] ne communique aucun élément permettant d'appréhender objectivement la matérialité de ce préjudice. Par courrier du 04 février 2020, la société Suravenir a informé son assurée de ce que son contrat était résilié à compter de ce jour. Mme [K] n'entend pas remettre en cause cette résiliation, mais sollicite réparation des préjudices subis consécutivement à celle-ci. Mme [K] formule ses demandes indemnitaires au visa de l'article 1178 du code civil, qui dispose en son dernier alinéa : Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions de droit commun de la responsabilité extra-contractuelle. Il appartient à Mme [K] d'établir l'existence d'une faute de la société Suravenir, des préjudices qu'elle invoque et d'un lien de causalité entre ceux-ci et la faute commise par l'assureur. La nullité du contrat d'assurance étant ici écartée, la société Suravenir ne pouvait justifier la résiliation du contrat sur ce fondement, puisque tel est le motif mentionné dans la lettre de résiliation. Elle ne se prévaut d'aucun autre fondement contractuel ou légal s'agissant de cette décision de résiliation du contrat, pas même l'article L113-4 du code des assurances qui permet à l'assureur de résilier un contrat en cas d'aggravation du risque en cours de contrat, qui en tout état ne peut prendre effet que dix jours après notification, alors qu'en l'espèce la société Suravenir a mis fin au contrat dès le 4 février 2020. La cour ne peut donc que constater l'existence d'une faute de la société Suravenir dans la mise en oeuvre de la résiliation du contrat. Cette résiliation est directement à l'origine de la souscription d'un nouveau contrat d'assurance par Mme [K], dont l'emprunt immobilier était toujours en cours. Ainsi, Mme [K] a été amenée à souscrire le 15 juin 2020 un autre contrat d'assurance auprès de la société Onexia à compter du 16 juin 2020 comportant des échéances mensuelles de 77,57 euros pour bénéficier d'une garantie décès avec majoration de 50 % de prime et des garanties PTIA, ITT, ITP et IPP avec exclusion du cancer canalaire infiltrant du sein droit de novembre 2019 en cours de traitement avec ses suites, conséquences et complications éventuelles de toutes récidives ultérieures, exclusions des affections psychiatriques, des affections psychotiques, des syndromes anxiodépressifs, des syndromes de fatigue chronique ou de douleur chronique avec leurs manifestations somatiques. Il n'est pas discuté que Mme [F] a vendu son bien immobilier affecté du crédit ainsi assuré en novembre 2021, de sorte qu'elle a acquitté ses obligations envers la société Onexia au titre du nouveau contrat d'assurance du 15 juin 2020 à novembre 2021, soit durant 17 mois et demi. * sur le surcoût à la souscription du nouveau contrat Il est justifié que la cotisation moyenne mensuelle du contrat 'Avenir [I] emprunteur équivalence 2' était de 47,13 euros, tandis que les cotisations du nouveau contrat sont de 77,57 euros. Mme [K] établit également avoir dû régler des frais de dossier de 20 euros pour ce nouveau contrat. L'intimée, placée dans la situation de devoir souscrire un nouveau contrat d'assurance pour couvrir a minima ses obligations d'emprunteur, et ce en raison de la résiliation du contrat par la société Suravenir, a donc réglé au titre des cotisations nouvelles du 15 juin 2020 au mois de novembre 2021 et des frais, une somme de 1 376,85 euros. Si elle était restée couverte par le contrat de la société Suravenir jusqu'à la vente de son bien immobilier, elle aurait acquitté des cotisations à hauteur de 801,21 euros. La cour considère justifié le préjudice au titre du surcoût de cotisations de 575,64 euros et non 1 245,32 euros tel que conclu. * sur le surcoût lié au paiement des échéances de prêt Il n'est pas discuté que Mme [K] a réglé elle-même les échéances du prêt jusqu'en novembre 2021, sans pouvoir bénéficier d'une quelconque prise en charge consécutivement à son arrêt de travail du 29 novembre 2019 en raison d'un cancer du sein. Mme [K] justifie avoir été en arrêt de travail jusqu'au 13 septembre 2020 puis avoir repris le travail à compter du 14 septembre 2020 à temps partiel jusqu'au 12 février 2021. (cf pièce 12). Elle établit en conséquence, qu'elle aurait pu, à défaut de résiliation de son contrat d'assurance par la société Suravenir être prise en charge au titre de son arrêt de travail du 29 novembre 2019 jusqu'au 12 février 2021, la cour constatant l'absence de communication de pièces permettant de retenir qu'après cette date, sa situation ouvrait droit à garantie. Son préjudice n'est pas le montant des sommes qu'elle a acquittées de mars 2020 à novembre 2021, moins les échéances qui auraient été garanties, mais, comme justement objecté par la partie appelante, les seules échéances de prêt qui auraient été prises en charge soit les échéances à compter de mars 2020, compte tenu de la période de franchise de 90 jours, au 12 février 2021 : - de mars 2020 à août 2020 : 1 294,09 euros (échéance mensuelle du prêt ) x 6 mois = 7 764,54 euros, - du 1er au 14 septembre 2020 : 1 294,09 euros : 2 = 674,04 euros, - du 1er octobre 2020 au 31 janvier 2021 : (1 294,09 : 2 ) x 4 mois = 2 588,16 euros - du 1er au 12 février 2021 : (1 294,09 :2) : 28 x 12 jours = 277,30 euros, soit un total de 11 304,04 euros. La cour retient donc un préjudice de ce montant. * sur le préjudice moral Pas plus qu'en première instance Mme [K] ne justifie par des pièces quelconques le préjudice qu'elle allègue. La cour confirme le rejet de cette prétention indemnitaire. En conséquence la cour condamne la société Suravenir à payer à Mme [K] la somme de 575,64 + 11 304,04 = 11 879,68 euros outre intérêts légaux à compter de ce jour en application de l'article 1231-7 du code civil. - sur les frais irrépétibles et les dépens : La société Suravenir succombant en son appel est condamnée aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elle est condamnée en outre à payer à Mme [K] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe : Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il condamne la société Suravenir à verser à Mme [H] [K] la somme totale de 11 978,96 euros ; Statuant à nouveau sur le chef de jugement infirmé, Condamne la société Suravenir à verser à Mme [H] [K] la somme totale de 11 879,68 euros outre intérêts légaux à compter de ce jour en application de l'article 1231-7 du code civil ; Y ajoutant, Condamne la société Suravenir à payer à Mme [H] [K] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne la société Suravenir aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier P/ La Présidente, empêchée Mme Hauet
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L113-2, code des assurances L113-9, code des assurances L113-4, code des assurances L113-8, code civil 1178). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 17 mars 2026 · Cour d'appel d'Orléans · Autre · n° 24/01809
en commun : code des assurances L113-2, code des assurances L113-9, code des assurances L113-4, code des assurances L113-8
- 8 septembre 2026 · Tribunal des activités économiques de Marseille · n° 2026R00198
en commun : code des assurances L113-2, code des assurances L113-9, code des assurances L113-4, code des assurances L113-8
- 25 novembre 2025 · Cour d'appel de Riom · Autre · n° 23/01880
en commun : code des assurances L113-9, code des assurances L113-4, code des assurances L113-8
- 19 janvier 2026 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Expertise · n° 24/03957
en commun : code des assurances L113-2, code des assurances L113-4, code des assurances L113-8
- 8 avril 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 23/02817
en commun : code des assurances L113-2, code des assurances L113-4, code des assurances L113-8
- 30 avril 2026 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 24/02462
en commun : code des assurances L113-2, code des assurances L113-4, code des assurances L113-8
- 15 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/05236
en commun : code des assurances L113-2, code des assurances L113-4, code des assurances L113-8
- 29 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Valenciennes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/02146
en commun : code des assurances L113-2, code des assurances L113-4, code des assurances L113-8
Mise à jour de la source le 2026-09-18T17:00:13.678Z.