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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, 6ème Chambre, 15 mai 2026, n° 22/05236

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 30 mai 2020, M. [L] [F] a souscrit un contrat d'assurance automobile numéro 0000020654831504 auprès de la société anonyme Axa France Iard (ci-après dénommée la SA Axa) pour son véhicule BMW immatriculé EW 406 YA.

Au cours du mois de juillet 2020, M. [L] [F] a déclaré à la SA Axa la dégradation de son véhicule à la suite d'une tentative de vol commise aux Pays-Bas. 

La SA Axa a mandaté un expert, M. [Y] [V], afin d'établir un rapport à la suite des faits dénoncés et, par courrier du 9 novembre 2020, a opposé à M. [L] [F] un refus de garantie.

C'est dans ces conditions que par acte judiciaire du 1er juin 2022, M. [L] [F] a fait assigner la SA Axa devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de condamnation en paiement au titre des garanties du contrat d'assurance objet du présent litige. 

Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 31 octobre 2023, M. [L] [F] demande au tribunal de :
- dire et juger M. [L] [F] recevable et bien fondé en ses demandes ; 
-dire et juger que la SA Axa est défaillante dans l'exécution du contrat d'assurance n°0000020654831504 la liant à M. [L] [F] et portant sur le véhicule BMW immatriculé EW 406 YA appartenant à ce dernier ; 
 - débouter la SA Axa de toutes ses demandes, fins et prétentions, et notamment de ses demandes de nullité du contrat, de déchéance de garantie et de contestation des préjudices subis ; 
en conséquence,
- condamner la SA Axa à payer à M. [L] [F] les sommes suivantes : 
- 12 840,12 euros à titre de paiement pour effectuer les travaux de réparation sur le véhicule sinistré ;
 - 3 756,97 euros à titre de remboursement de sommes déjà payées par M. [F] ;
 - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ;
- condamner la SA Axa à payer à M. [L] [F] la somme de 5 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 
- dire et juger qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; 
- condamner la SA Axa aux entiers dépens. 

Au soutien de ses prétentions, M. [L] [F] fait valoir sur le fondement des articles 1103, 1104, 1217 et suivants et 1231-1 du code civil que les éléments du dossier ne laissent aucun doute quant à la tentative de vol dont son véhicule a fait l'objet, ouvrant donc droit à garantie au titre du contrat d'assurance.

Il affirme également que l'inexécution par la SA Axa de ses obligations contractuelles lui a causé un préjudice puisqu'il ne peut plus jouir d'un véhicule en parfait état depuis le sinistre, que la mauvaise foi et l'attitude dilatoire de la défenderesse lui ont causé des soucis et qu'il doit continuer à payer l'assurance dudit véhicule alors-même qu'il ne peut en user paisiblement et que sa cote diminue. 

En réponse aux conclusions adverses, il soutient en application des articles L. 113-8 et L. 113-4 du code des assurances que la défenderesse ne rapporte pas la preuve de ce qu'il aurait déclaré avoir quitté son précédent assureur dans le cadre d'une résiliation volontaire ou de ce que le cas échéant une telle déclaration aurait modifié l'opinion du risque. Au surplus, il fait valoir que la SA Axa a continué à percevoir les primes d'assurance postérieurement à sa connaissance de ses éléments, ce dont il peut être déduit qu'elle a consenti au maintien dans les mêmes conditions de son assurance. 

Il soutient que la différence de kilomètres au compteur du véhicule, mention présente aux conditions particulières et ne pouvant être assimilable à une déclaration de l'assuré, correspond à une erreur dont la SA Axa ne rapporte aucunement le caractère intentionnel. En outre, il souligne que la défenderesse ne rapporte pas la preuve de l'absence d'immatriculation française dudit véhicule, pas plus qu'un tel élément ait modifié l'opinion du risque. 

Sur la demande au titre de la déchéance de garantie opposée par la SA Axa, il indique avoir réalisé la déclaration de son sinistre selon les formes imposées, avoir transmis à son assureur les coordonnées de la police néerlandaise et avoir répondu à toutes les questions présentées par la SA Axa. 
Il ajoute que les questions quant au contrôle technique, l'existence d'une déclaration avant saisie et de quitus fiscal sont indifférentes au sinistre et ne peuvent avoir pour conséquence une déchéance de garantie. Il ajoute que l'absence de dépôt de plainte n'est en tout état de cause pas sanctionnée par un défaut de garantie et que les indices sérieux sollicités par le contrat d'assurance pour établir une tentative de vol ont été rapportés. Il fait valoir au surplus que la garantie vandalisme prévoit les mêmes garanties. 

Enfin, il affirme que le rapport d'expertise amiable non-contradictoire ne lui est pas opposable et s'interroge sur le refus de la SA Axa de verser aux débats le rapport de l'expert néerlandais du 3 août 2020, alors-même que ledit rapport a conclu que le véhicule est économiquement irréparable.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2023, la SA Axa demande au tribunal de :
à titre principal,
- juger que les déclarations intentionnelles de M. [L] [F] lors de la souscription du contrat d'assurance entraînent sa nullité, 
- en conséquence, juger que le contrat souscrit par M. [L] [F] auprès de la SA Axa le 1er juin 2020 est nul et débouter M. [L] [F] de toutes ses demandes, 
à titre subsidiaire,
- juger que M. [L] [F] n'a communiqué à la SA Axa ni déclaration de sinistre circonstanciée ni dépôt de plainte ni aucun rapport de police relatif au vol et au vandalisme de son véhicule, 
- en conséquence, constater la déchéance de garantie et débouter M. [L] [F] de toutes ses demandes, 
à titre infiniment subsidiaire,
- juger que seul le préjudice lié au vol pourrait être pris en charge à hauteur de la somme de 5 217,35 euros comme retenu par l'expert technique, 
- débouter M. [L] [F] de toutes ses autres demandes, 
en tout état de cause,
- écarter l'exécution provisoire, 
- condamner M. [L] [F] à payer à la SA Axa la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, 
- le condamner aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, la SA Axa fait valoir à titre principal, sur le fondement des articles L. 113-2 et L. 113-8 du code des assurances que M. [L] [F] a fait des fausses déclarations. Ainsi, elle soutient que M. [L] [F] a déclaré avoir résilié volontairement sa dernière compagnie d'assurance, contrairement aux déclarations de cette dernière qui évoque des résiliations pour non-paiement, qu'il a menti sur le nombre de kilomètres au compteur et que le véhicule litigieux a été assuré porteur d'une immatriculation française alors qu'il n'a jamais été porteur de plaques d'immatriculations françaises. Elle ajoute que ses déclarations sont intentionnelles et ont modifié son opinion du risque. 

A titre subsidiaire, en application de l'article L. 113-2 du code des assurances, elle affirme que le demandeur ne rapporte pas la preuve de la tentative de vol de son véhicule qu'il allègue, que ses déclarations sont inconstantes et qu'il n'a pas procédé à une déclaration circonstanciée de sinistre en violation de ses obligations contractuelles. En outre, elle soutient que le demandeur n'a pas non plus déposé plainte et qu'il n'a pas mis la concluante en mesure d'être en contact avec la police néerlandaise.

A titre infiniment subsidiaire, elle fait valoir que certains des dommages dont M. [L] [F] demande réparation n'ont pas de lien avec le sinistre objet du présent litige, seul le chiffrage effectué par l'expert technique amiable devant être retenu. 

Enfin, elle indique que l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives au regard de la capacité du demandeur de rembourser des sommes qui lui seraient le cas échéant indument versées par le jugement à intervenir. 

La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 décembre 2023.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, selon l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L'article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

Les mentions tendant à voir “ juger ”, “ dire et juger ” et “ constater ” ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n'étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués. 

Il ne sera en conséquence pas statué dans le dispositif sur de telles mentions.

1. Sur la demande de condamnation en paiement

Selon les articles 1103 et 1104 alinéa 1 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Il résulte de l'article L. 113-2 alinéa 1 1° et 2° du code des assurances que l'assuré est obligé :
1° de payer la prime ou cotisation aux époques convenues ;
2° de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge.

En vertu des alinéas 1 et 2 de l'article L. 113-8 du code des assurances, indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.

Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.

L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Selon l'article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver. Enfin, il résulte de l'article 1363 du code civil que nul ne peut se constituer de titre à soi-même.

En l'espèce, il est constant que M. [L] [F] a souscrit un contrat d'assurance automobile, avec effet au 1er juin 2020, auprès de la SA Axa pour son véhicule BMW Série 4 immatriculé [Immatriculation 1].

Il résulte des pièces versées par les parties que M. [L] [F] a notamment indiqué au sein du questionnaire de déclaration du risque préalable à la souscription dudit contrat avoir été assuré précédemment auprès de la compagnie Direct Assurance durant une période de deux années et jusqu'au 1er juin 2020. A la question “ Ce contrat a-t-il été résilié à l'initiative de votre précédent assureur ? ”, le demandeur a répondu “ non ”. 

Or, il résulte d'un courriel de M. [Q] [M], salarié au sein du service lutte anti-fraude de la société Avanssur/Direct Assurance, du 4 septembre 2020 que “ le client a été résilié suite à 4 suspensions non-paiement en 2019 à échéance au 1er juin 2020. Il a un reliquat de cotisations non payées de 74,35 euros ”. 

Si comme le relève justement M. [L] [F], M. [Q] [M] ne cite pas expressément son nom, il n'en demeure pas moins que le destinataire dudit courriel, M. [A] [X] adresse quelques minutes plus tard ledit courriel à une personne tierce en indiquant “ Ci-dessous le retour de Direct Assurance sur le contrat de [F] [L] ”.

En outre, l'échéance indiquée dans ce premier courriel correspond précisément à celle déclarée par l'assuré au sein du questionnaire de déclaration de risque. 

Dès lors, il est manifeste que M. [L] [F] a sciemment procédé à une déclaration inexacte en indiquant que la résiliation de son précédent contrat d'assurance n'était pas à l'initiative de son ancien assureur. En effet, l'absence d'information en ce sens sur le relevé d'information n'était pas de nature à remettre en cause ces éléments, ledit relevé se contentant notamment de dire que le véhicule n'est plus assuré et n'indiquant pas la partie à l'initiative de ladite résiliation. 

Sur ce point, M. [L] [F] remet en cause la valeur probante de ces emails, indiquant que la société Direct Assurance est la marque commerciale de la compagnie d'assurance Avanssur qui est elle-même une filiale de la SA Axa. Toutefois, M. [L] [F] ne rapporte aucunement la preuve de la mauvaise foi ou du caractère frauduleux de ces courriels. De plus, outre le fait qu'une filiale est une société distincte de la maison-mère et qu'un courriel rédigé par un salarié de Direct Assurance ne peut être considéré comme ayant été établi par un salarié de la SA Axa, le courriel dont il est question ne peut être considéré comme un “ titre ”, rendant l'article 1363 du code civil inapplicable en l'espèce. 

Par ailleurs, M. [L] [F] avait nécessairement connaissance du fait que la résiliation de son précédent contrat d'assurance s'est faite à l'initiative de Direct Assurance, ce qui révèle le caractère intentionnel de sa fausse déclaration. 

La résiliation de son ancien contrat d'assurance par l'assureur en lien avec le non-paiement de ses primes d'assurance modifie par hypothèse l'opinion du risque de l'assureur, le paiement desdites primes étant l'obligation principale d'un assuré. 

Enfin, il importe peu, aux termes de l'article L. 113-8 du code des assurances, que l'événement non déclaré soit sans incidence sur le sinistre. 

Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer la nullité du contrat d'assurance souscrit par M. [L] [F] auprès de la SA Axa. 

En conséquence, il convient de rejeter les demandes de condamnation en paiement formées par M. [L] [F] ainsi que sa demande de dommages et intérêts.

2. Sur les demandes accessoires

Partie ayant succombé, M. [L] [F] sera condamné à payer les dépens de l'instance, en application de l'article 696 du code de procédure civile. 

Partie tenue aux dépens, il sera condamné à prendre en charge les frais irrépétibles exposés par la SA Axa au cours de la présente instance qu'il est équitable de fixer à la somme de 2 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Partie perdante, M. [L] [F] sera débouté de sa demande présentée à ce titre.

Enfin, les décisions de première instance étant assorties de l'exécution provisoire de droit depuis le 1er janvier 2020 en vertu de l'article 514 du code de procédure civile et aucune considération ne justifiant qu'elle soit écartée, la demande formée en ce sens sera rejetée. De même, la demande tendant à ne pas l'écarter est inutile et sera en tant que telle, rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Prononce la nullité du contrat d'assurance numéro 0000020654831504 souscrit le 30 mai 2020 par M. [L] [F] auprès de la société anonyme Axa France Iard ;

Rejette l'ensemble des demandes formées par M. [L] [F] à l'encontre de la société anonyme Axa France Iard ;

Condamne M. [L] [F] aux entiers dépens ;

Condamne M. [L] [F] à verser à la société anonyme Axa France Iard la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette les plus ample demandes formées par les parties.

signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

PÔLE CIVIL

6ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE 
15 Mai 2026


N° R.G. : N° RG 22/05236 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XSNT

N° Minute :








AFFAIRE

[L] [F]

C/

S.A. AXA FRANCE IARD





Copies délivrées le :












DEMANDEUR

Monsieur [L] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Caroll GOSSIN - BURIN DES ROZIERS, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : D1057
et par Me PEY-LAFRANCE, avocat plaidant au barreau de VANNES


DEFENDERESSE

S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Laure FLORENT de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0549




En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Février 2026 en audience publique devant :

Aglaé PAPIN, Magistrat, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

Thomas BOTHNER, Vice-Président
Gyslain DI CARO DEBIZET, Magistrat
Aglaé PAPIN, Magistrat

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE


JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 30 mai 2020, M. [L] [F] a souscrit un contrat d'assurance automobile numéro 0000020654831504 auprès de la société anonyme Axa France Iard (ci-après dénommée la SA Axa) pour son véhicule BMW immatriculé EW 406 YA.

Au cours du mois de juillet 2020, M. [L] [F] a déclaré à la SA Axa la dégradation de son véhicule à la suite d'une tentative de vol commise aux Pays-Bas. 

La SA Axa a mandaté un expert, M. [Y] [V], afin d'établir un rapport à la suite des faits dénoncés et, par courrier du 9 novembre 2020, a opposé à M. [L] [F] un refus de garantie.

C'est dans ces conditions que par acte judiciaire du 1er juin 2022, M. [L] [F] a fait assigner la SA Axa devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de condamnation en paiement au titre des garanties du contrat d'assurance objet du présent litige. 

Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 31 octobre 2023, M. [L] [F] demande au tribunal de :
- dire et juger M. [L] [F] recevable et bien fondé en ses demandes ; 
-dire et juger que la SA Axa est défaillante dans l'exécution du contrat d'assurance n°0000020654831504 la liant à M. [L] [F] et portant sur le véhicule BMW immatriculé EW 406 YA appartenant à ce dernier ; 
 - débouter la SA Axa de toutes ses demandes, fins et prétentions, et notamment de ses demandes de nullité du contrat, de déchéance de garantie et de contestation des préjudices subis ; 
en conséquence,
- condamner la SA Axa à payer à M. [L] [F] les sommes suivantes : 
- 12 840,12 euros à titre de paiement pour effectuer les travaux de réparation sur le véhicule sinistré ;
 - 3 756,97 euros à titre de remboursement de sommes déjà payées par M. [F] ;
 - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ;
- condamner la SA Axa à payer à M. [L] [F] la somme de 5 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 
- dire et juger qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; 
- condamner la SA Axa aux entiers dépens. 

Au soutien de ses prétentions, M. [L] [F] fait valoir sur le fondement des articles 1103, 1104, 1217 et suivants et 1231-1 du code civil que les éléments du dossier ne laissent aucun doute quant à la tentative de vol dont son véhicule a fait l'objet, ouvrant donc droit à garantie au titre du contrat d'assurance.

Il affirme également que l'inexécution par la SA Axa de ses obligations contractuelles lui a causé un préjudice puisqu'il ne peut plus jouir d'un véhicule en parfait état depuis le sinistre, que la mauvaise foi et l'attitude dilatoire de la défenderesse lui ont causé des soucis et qu'il doit continuer à payer l'assurance dudit véhicule alors-même qu'il ne peut en user paisiblement et que sa cote diminue. 

En réponse aux conclusions adverses, il soutient en application des articles L. 113-8 et L. 113-4 du code des assurances que la défenderesse ne rapporte pas la preuve de ce qu'il aurait déclaré avoir quitté son précédent assureur dans le cadre d'une résiliation volontaire ou de ce que le cas échéant une telle déclaration aurait modifié l'opinion du risque. Au surplus, il fait valoir que la SA Axa a continué à percevoir les primes d'assurance postérieurement à sa connaissance de ses éléments, ce dont il peut être déduit qu'elle a consenti au maintien dans les mêmes conditions de son assurance. 

Il soutient que la différence de kilomètres au compteur du véhicule, mention présente aux conditions particulières et ne pouvant être assimilable à une déclaration de l'assuré, correspond à une erreur dont la SA Axa ne rapporte aucunement le caractère intentionnel. En outre, il souligne que la défenderesse ne rapporte pas la preuve de l'absence d'immatriculation française dudit véhicule, pas plus qu'un tel élément ait modifié l'opinion du risque. 

Sur la demande au titre de la déchéance de garantie opposée par la SA Axa, il indique avoir réalisé la déclaration de son sinistre selon les formes imposées, avoir transmis à son assureur les coordonnées de la police néerlandaise et avoir répondu à toutes les questions présentées par la SA Axa. 
Il ajoute que les questions quant au contrôle technique, l'existence d'une déclaration avant saisie et de quitus fiscal sont indifférentes au sinistre et ne peuvent avoir pour conséquence une déchéance de garantie. Il ajoute que l'absence de dépôt de plainte n'est en tout état de cause pas sanctionnée par un défaut de garantie et que les indices sérieux sollicités par le contrat d'assurance pour établir une tentative de vol ont été rapportés. Il fait valoir au surplus que la garantie vandalisme prévoit les mêmes garanties. 

Enfin, il affirme que le rapport d'expertise amiable non-contradictoire ne lui est pas opposable et s'interroge sur le refus de la SA Axa de verser aux débats le rapport de l'expert néerlandais du 3 août 2020, alors-même que ledit rapport a conclu que le véhicule est économiquement irréparable.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2023, la SA Axa demande au tribunal de :
à titre principal,
- juger que les déclarations intentionnelles de M. [L] [F] lors de la souscription du contrat d'assurance entraînent sa nullité, 
- en conséquence, juger que le contrat souscrit par M. [L] [F] auprès de la SA Axa le 1er juin 2020 est nul et débouter M. [L] [F] de toutes ses demandes, 
à titre subsidiaire,
- juger que M. [L] [F] n'a communiqué à la SA Axa ni déclaration de sinistre circonstanciée ni dépôt de plainte ni aucun rapport de police relatif au vol et au vandalisme de son véhicule, 
- en conséquence, constater la déchéance de garantie et débouter M. [L] [F] de toutes ses demandes, 
à titre infiniment subsidiaire,
- juger que seul le préjudice lié au vol pourrait être pris en charge à hauteur de la somme de 5 217,35 euros comme retenu par l'expert technique, 
- débouter M. [L] [F] de toutes ses autres demandes, 
en tout état de cause,
- écarter l'exécution provisoire, 
- condamner M. [L] [F] à payer à la SA Axa la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, 
- le condamner aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, la SA Axa fait valoir à titre principal, sur le fondement des articles L. 113-2 et L. 113-8 du code des assurances que M. [L] [F] a fait des fausses déclarations. Ainsi, elle soutient que M. [L] [F] a déclaré avoir résilié volontairement sa dernière compagnie d'assurance, contrairement aux déclarations de cette dernière qui évoque des résiliations pour non-paiement, qu'il a menti sur le nombre de kilomètres au compteur et que le véhicule litigieux a été assuré porteur d'une immatriculation française alors qu'il n'a jamais été porteur de plaques d'immatriculations françaises. Elle ajoute que ses déclarations sont intentionnelles et ont modifié son opinion du risque. 

A titre subsidiaire, en application de l'article L. 113-2 du code des assurances, elle affirme que le demandeur ne rapporte pas la preuve de la tentative de vol de son véhicule qu'il allègue, que ses déclarations sont inconstantes et qu'il n'a pas procédé à une déclaration circonstanciée de sinistre en violation de ses obligations contractuelles. En outre, elle soutient que le demandeur n'a pas non plus déposé plainte et qu'il n'a pas mis la concluante en mesure d'être en contact avec la police néerlandaise.

A titre infiniment subsidiaire, elle fait valoir que certains des dommages dont M. [L] [F] demande réparation n'ont pas de lien avec le sinistre objet du présent litige, seul le chiffrage effectué par l'expert technique amiable devant être retenu. 

Enfin, elle indique que l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives au regard de la capacité du demandeur de rembourser des sommes qui lui seraient le cas échéant indument versées par le jugement à intervenir. 

La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 décembre 2023. 


MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, selon l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L'article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

Les mentions tendant à voir “ juger ”, “ dire et juger ” et “ constater ” ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n'étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués. 

Il ne sera en conséquence pas statué dans le dispositif sur de telles mentions.

1. Sur la demande de condamnation en paiement

Selon les articles 1103 et 1104 alinéa 1 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Il résulte de l'article L. 113-2 alinéa 1 1° et 2° du code des assurances que l'assuré est obligé :
1° de payer la prime ou cotisation aux époques convenues ;
2° de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge.

En vertu des alinéas 1 et 2 de l'article L. 113-8 du code des assurances, indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.

Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.

L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Selon l'article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver. Enfin, il résulte de l'article 1363 du code civil que nul ne peut se constituer de titre à soi-même.

En l'espèce, il est constant que M. [L] [F] a souscrit un contrat d'assurance automobile, avec effet au 1er juin 2020, auprès de la SA Axa pour son véhicule BMW Série 4 immatriculé [Immatriculation 1].

Il résulte des pièces versées par les parties que M. [L] [F] a notamment indiqué au sein du questionnaire de déclaration du risque préalable à la souscription dudit contrat avoir été assuré précédemment auprès de la compagnie Direct Assurance durant une période de deux années et jusqu'au 1er juin 2020. A la question “ Ce contrat a-t-il été résilié à l'initiative de votre précédent assureur ? ”, le demandeur a répondu “ non ”. 

Or, il résulte d'un courriel de M. [Q] [M], salarié au sein du service lutte anti-fraude de la société Avanssur/Direct Assurance, du 4 septembre 2020 que “ le client a été résilié suite à 4 suspensions non-paiement en 2019 à échéance au 1er juin 2020. Il a un reliquat de cotisations non payées de 74,35 euros ”. 

Si comme le relève justement M. [L] [F], M. [Q] [M] ne cite pas expressément son nom, il n'en demeure pas moins que le destinataire dudit courriel, M. [A] [X] adresse quelques minutes plus tard ledit courriel à une personne tierce en indiquant “ Ci-dessous le retour de Direct Assurance sur le contrat de [F] [L] ”.

En outre, l'échéance indiquée dans ce premier courriel correspond précisément à celle déclarée par l'assuré au sein du questionnaire de déclaration de risque. 

Dès lors, il est manifeste que M. [L] [F] a sciemment procédé à une déclaration inexacte en indiquant que la résiliation de son précédent contrat d'assurance n'était pas à l'initiative de son ancien assureur. En effet, l'absence d'information en ce sens sur le relevé d'information n'était pas de nature à remettre en cause ces éléments, ledit relevé se contentant notamment de dire que le véhicule n'est plus assuré et n'indiquant pas la partie à l'initiative de ladite résiliation. 

Sur ce point, M. [L] [F] remet en cause la valeur probante de ces emails, indiquant que la société Direct Assurance est la marque commerciale de la compagnie d'assurance Avanssur qui est elle-même une filiale de la SA Axa. Toutefois, M. [L] [F] ne rapporte aucunement la preuve de la mauvaise foi ou du caractère frauduleux de ces courriels. De plus, outre le fait qu'une filiale est une société distincte de la maison-mère et qu'un courriel rédigé par un salarié de Direct Assurance ne peut être considéré comme ayant été établi par un salarié de la SA Axa, le courriel dont il est question ne peut être considéré comme un “ titre ”, rendant l'article 1363 du code civil inapplicable en l'espèce. 

Par ailleurs, M. [L] [F] avait nécessairement connaissance du fait que la résiliation de son précédent contrat d'assurance s'est faite à l'initiative de Direct Assurance, ce qui révèle le caractère intentionnel de sa fausse déclaration. 

La résiliation de son ancien contrat d'assurance par l'assureur en lien avec le non-paiement de ses primes d'assurance modifie par hypothèse l'opinion du risque de l'assureur, le paiement desdites primes étant l'obligation principale d'un assuré. 

Enfin, il importe peu, aux termes de l'article L. 113-8 du code des assurances, que l'événement non déclaré soit sans incidence sur le sinistre. 

Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer la nullité du contrat d'assurance souscrit par M. [L] [F] auprès de la SA Axa. 

En conséquence, il convient de rejeter les demandes de condamnation en paiement formées par M. [L] [F] ainsi que sa demande de dommages et intérêts.

2. Sur les demandes accessoires

Partie ayant succombé, M. [L] [F] sera condamné à payer les dépens de l'instance, en application de l'article 696 du code de procédure civile. 

Partie tenue aux dépens, il sera condamné à prendre en charge les frais irrépétibles exposés par la SA Axa au cours de la présente instance qu'il est équitable de fixer à la somme de 2 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Partie perdante, M. [L] [F] sera débouté de sa demande présentée à ce titre.

Enfin, les décisions de première instance étant assorties de l'exécution provisoire de droit depuis le 1er janvier 2020 en vertu de l'article 514 du code de procédure civile et aucune considération ne justifiant qu'elle soit écartée, la demande formée en ce sens sera rejetée. De même, la demande tendant à ne pas l'écarter est inutile et sera en tant que telle, rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Prononce la nullité du contrat d'assurance numéro 0000020654831504 souscrit le 30 mai 2020 par M. [L] [F] auprès de la société anonyme Axa France Iard ;

Rejette l'ensemble des demandes formées par M. [L] [F] à l'encontre de la société anonyme Axa France Iard ;

Condamne M. [L] [F] aux entiers dépens ;

Condamne M. [L] [F] à verser à la société anonyme Axa France Iard la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette les plus ample demandes formées par les parties.

signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1363, code des assurances L113-2, code civil 2274, code des assurances L113-8, code des assurances L113-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-05-18T17:46:57.603Z.