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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, Première Chambre, 2 juillet 2026, n° 24/06006

Renvoi à la mise en étatResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 30 juin 2010, M. [N] [K] et Mme [G] [A] ont conclu un « contrat de maîtrise d’œuvre totale d'une maison à ossature bois » avec la société [1], sous les conditions suspensives de l'acquisition du terrain et de l'obtention des autorisations administratives, du financement ainsi que de l'assurance dommages ouvrage.

Ils ont ensuite acquis selon acte authentique du 9 juillet 2010 un terrain à construire situé « [Adresse 3] à [Localité 3] au moyen d'un prêt d'un montant de 78.500 euros consenti par la SA [2] le 12 juin 2010.

Suivant une offre émise le 27 août 2010 et acceptée le 8 septembre 2010, [2] leur a par ailleurs consenti un prêt dit « PACTYS AVENIR » d'un montant de 174.435 euros destiné à financer la construction de leur maison.

La déclaration d'ouverture de chantier est intervenue le 30 novembre 2010 et des désordres importants ont été constatés dès le mois de mai 2011. La société [1] a abandonné le chantier et a été placée en liquidation judiciaire le 23 juillet 2012.

M. [N] [K] et Mme [G] [A] ont alors pris contact avec Me Gabrielle Gurdziel, avocate au barreau de Paris, qui a engagé deux actions. 

Ainsi, par ordonnance de référé en date du 16 janvier 2013, un expert a été désigné aux fins notamment de relever et décrire les désordres et malfaçons allégués affectant l'ouvrage et le 7 janvier 2014, le président du tribunal d'instance de Paris a ordonné la suspension de l'exécution des deux prêts consentis par [2] pour une durée de 24 mois.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 14 novembre 2016.

Postérieurement au dépôt du rapport d’expertise, M. [N] [K] et Mme [G] [A] ont 
tenté d’obtenir de leur avocate qu’elle leur précise les démarches à mettre en œuvre afin d’obtenir réparation des préjudices subis.

Me [X] ne donnant pas suite à leurs sollicitations, ils ont écrit le 29 septembre 2018 au Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris pour exposer leurs difficultés. 

En réponse à cette démarche, et par courrier du 11 janvier 2019, Me [X] a écrit à M. [N] [K] et à Mme [G] [A] qu’elle n’était pas en mesure de continuer à traiter leur dossier et elle leur a demandé de lui communiquer les coordonnées de leur nouveau conseil pour qu’elle le lui adresse. Elle a réitéré cette demande le 11 avril 2019.
 
La SCP d’avocats CHARREL & ASSOCIES a été saisie par M. [N] [K] et Mme [G] [A]. Par courrier du 8 juillet 2019, elle en a informé Me [X] qui lui a transmis l’entier dossier de ses anciens clients par courrier du 12 novembre 2019 reçu le 14 novembre 2019. 

M. [N] [K] et Mme [G] [A] ont été informés par leur nouveau conseil que, d’une part, le contrat conclu avec la société [1] l’avait été en fraude de leurs droits, ledit contrat consistant en réalité en un contrat de construction de maison individuelle, et, d’autre part, que ce dernier avait été conclu en méconnaissance des dispositions d’ordre public applicables à un tel contrat du fait notamment de l’absence de garantie de livraison souscrite par le constructeur. 

M. [N] [K] et Mme [G] [A] ont, par assignation signifiée le 28 septembre 2020, fait assigner [2] en responsabilité devant le tribunal judiciaire de Paris, considérant que l’organisme avait commis une faute en se dispensant d’alerter les emprunteurs sur l’absence de garantie de livraison et en délivrant les fonds en l’absence de cette garantie. 

La [2] a saisi le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire aux fins de voir déclarer prescrites les demandes qu’ils avaient formées à son encontre.
 
Par ordonnance du 7 décembre 2021, confirmée par un arrêt du 11 mai 2022, le juge de la mise en état a déclaré l’action de M. [K] et Mme [A] prescrite. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. [N] [K] et Mme [G] [A] par un arrêt non spécialement motivé le 15 mai 2024.

C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2024, M. [N] [K] et Mme [G] [A] ont fait assigner Me [Q] [X], avocat au barreau de Paris, devant le tribunal judiciaire de Versailles en responsabilité civile professionnelle, demandant au tribunal de :

« Vu l’article 47 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 230-1, L. 231-1 et suivants, R. 231-1 et suivants du code de la construction et 
de l’habitation,
Vu l’article 1147 (ancien) du code civil,
Vu l’article 1231-1 du code civil, 
Vu les jurisprudences citées, 
Vu les pièces du dossier, 

CONDAMNER Madame [Q] [X] à payer à Monsieur [N] [K] et Madame [G] [A] une somme de 702.075,78 euros, à compléter et à parfaire au jour du jugement à intervenir, laquelle portera intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation et capitalisation des intérêts ; 

CONFIRMER l’exécution provisoire de la décision à intervenir

CONDAMNER Madame [Q] [X] à payer à Monsieur [N] [K] et Madame [G] [A] une somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
 
CONDAMNER Madame [Q] [X] aux entiers dépens. »

Par conclusions signifiées par voie électronique le 28 mars 2024, Me [X] a saisi le juge de la mise en état d’un incident, soulevant la prescription de l’action. 

Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 mai 2026. 

Au terme de ses conclusions d’incident N°2 signifiées par voie électronique le 28 avril 2026, Maître [Q] [X] demande au juge de la mise en état de :

« Vu l’article 2225 du code civil
Vu les articles 122, 700 et 789 du code de procédure civile
Vu la jurisprudence citée 
Vu les pièces versées aux débats 

CONSTATER que la mission de Maître [X] au soutien des intérêts de Monsieur [K] et de Madame [A] a pris fin au 11 avril 2019, ce que l’Ordre des avocats au Barreau de Paris leur a confirmé le 21 juin 2019, en tout état de cause au plus tard le 8 juillet 2019 au moment du dessaisissement de Maître [X] par effet du courrier officiel qui lui a été adressé et qui l’informait de la succession d’avocats ;
En conséquence :

CONSTATER que la prescription de l’action de Monsieur [K] et Madame [A] est acquise depuis le 12 avril 2024 ou, à défaut, depuis le 9 juillet 2024 ;
DECLARER IRRECEVABLE comme prescrite, l’action engagée par Monsieur [K] et de Madame [A] le 7 novembre 2024 à l’encontre de Maître [X] ; 
CONDAMNER Monsieur [K] et de Madame [A] à payer à Maître [X] la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [K] et de Madame [A] aux entiers dépens. » 
Elle fait valoir qu’en application des dispositions de l’article 2225 du code civil, le délai de prescription de l’action en responsabilité du client contre son avocat au titre des fautes commises dans l’exécution de sa mission court à compter de la fin de sa mission et elle relève qu’en l’espèce, sa mission avait pris fin depuis plus de cinq ans lorsqu’elle a été assignée. 

Elle conteste la position des demandeurs qui, en défense à l’incident, soutiennent qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 2224 du code civil, en indiquant n’avoir reçu qu’un mandat ad litem pour agir en justice et qu’elle n’est donc intervenue qu’au titre d’une mission de représentation en justice. 

Elle ajoute que le point de départ de la prescription ne peut être l’issue du litige pour lequel elle avait reçu un mandat ad litem puisqu’en l’espèce, la preuve est rapportée de ce qu’il avait été mis fin à sa mission bien avant. 

Elle motive sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à lui verser la somme de 6.000 euros par le fait qu’elle n’a jamais perçu d’honoraires pour les actions menées pour M. [K] et Mme [A] et qu’elle observe qu’elle est poursuivie par l’avocat qui lui a succédé, ce qui est constitutif d’un manquement déontologique. 

Au terme de leurs conclusions d’incident N°2 signifiées par voie électronique le 4 mai 2026, M. [N] [K] et Mme [G] [A] demandent au juge de la mise en état de :

« Vu les articles 2224, 2225 et 2233 du code civil, 
Vu les jurisprudences citées, 
Vu les pièces du dossier, 
 
A TITRE PRINCIPAL 
 
REJETER la fin de non-recevoir soulevée par Madame [Q] [X] tendant à voir déclarer prescrite l’action engagée à son encontre par Monsieur [K] et Madame [A]; 
 
CONDAMNER Madame [Q] [X] à payer à Monsieur [N] [K] et Madame [G] [A] une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; 
 
A TITRE SUBSIDIAIRE 
 
REJETER la demande formée par Madame [Q] [X] en application de l’article 700 du code de procédure civile. »
 
M. [K] et Mme [A] rappellent que la Cour de cassation juge qu’entre dans le champ d’application de l’article 2225 du code civil l’action en responsabilité au titre de manquements relevant de la mission de représentation en justice mais non l’action exercée au titre de faits étrangers à celle-ci qui reste soumise aux dispositions de l’article 2224 du code civil. Ils font valoir qu’ils ne reprochent rien à leur conseil dans le cadre des procédures qu’il a engagées pour eux mais qu’ils lui reprochent de ne pas les avoir informés de ce que le contrat conclu avec la société [1] consistait en un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan et qu’il avait été conclu en méconnaissance des dispositions d’ordre public du code de la construction et de l'habitation. Ils lui reprochent également de ne pas les avoir informés que l’organisme prêteur avait commis une faute, puisque lorsqu’ils ont engagé sa responsabilité, ils ont été déclarés prescrits en leur action.

Ils écartent la jurisprudence citée par la demanderesse à l’incident, soutenant qu’elle n’est pas transposable au litige. 

Il soutiennent que leur action n’est pas prescrite car elle ne pouvait pas être exercée contre Me [X] tant que l’action engagée contre [2] n’avait pas donné lieu à une décision définitive dès lors que c’est cette décision qui les mettait en mesure d’exercer une action en réparation du préjudice en résultant, la décision rendue constituant alors le point de départ de la prescription. Ils rappellent que la cour d’appel a confirmé la prescription de l’action contre la banque dans un arrêt du 11 mai 2022 devenu irrévocable suite à l’arrêt de la Cour de cassation du 15 mai 2024. 

À titre subsidiaire, ils ajoutent, que si les dispositions de l’article 2225 du code civil devaient s’appliquer, leur action n’est pas d’avantage prescrite car elle a été suspendue en application des dispositions de l’article 2233 du code civil qui dispose notamment que la prescription ne court pas à l’égard d’une créance qui dépend d’une condition jusqu’à ce que la condition arrive, relevant que la créance en litige dépendait du sort de l’action entreprise contre [2]. 

A tout le moins, ils demandent de fixer le point de départ de la prescription à la date de transmission de leur entier dossier à l’avocat qui a succédé à Me [X], soit le 12 novembre 2019, de sorte que l’action exercée le 7 novembre 2024, n’est pas prescrite. 

Ils s’opposent à la demande formée par Me [X] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile indiquant ne pas être responsables de l’éventuel manquement déontologique de leur conseil. 

Le juge de la mise en état renvoie expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
 
La décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS

Sur la prescription de l’action

L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose que : 

« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(...)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
(...) »

L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

A l’appui de son incident, Me [X] soutient que l’action exercée à son encontre est prescrite au regard des dispositions de l’article 2225 du code civil. 

Selon l’article 2225 du code civil, l'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant assisté ou représenté les parties en justice se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission.

Selon l’article 412 du code de procédure civile, la mission d'assistance en justice emporte pour l'avocat l'obligation d'informer son client sur les voies de recours existant contre les décisions rendues à l'encontre de celui-ci.

Selon l’article 13 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat, l'avocat conduit jusqu'à son terme l'affaire dont il est chargé, sauf si son client l'en décharge ou s'il décide de ne pas poursuivre sa mission.

L’arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 4 juin 2023 (pourvoi n°22-17.520) énonce qu’il résulte de la combinaison des textes précités que le délai de prescription de l'action en responsabilité du client contre son avocat, au titre des fautes commises dans l'exécution de sa mission, court à compter de l'expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l'instance pour laquelle il avait reçu mandat de représenter et d'assister son client, à moins que les relations entre le client et son avocat aient cessé avant cette date.

En l’espèce, les parties ne communiquent aucune pièce telle qu’une convention d’honoraires, une note d’honoraire, un mandat de représentation, qui permettrait de délimiter la mission de Me [X] qui était le conseil de M. [K] et de Mme [A]. 

Il appartient toutefois à la demanderesse à l’incident qui soutient que ce sont les dispositions de l’article 2225 du code civil qui trouvent à s’appliquer pour déclarer l’action de M. [K] et de Mme [A] irrecevable comme étant prescrite, de démontrer qu’elle n’avait qu’un mandat ad litem. 

Si elle a initié plusieurs procédures en 2012 et en 2013, force est de constater que M. [K] et Mme [A] ne formulent aucune critique à leur égard mais qu’ils reprochent à leur conseil d’avoir manqué à son obligation d’information et de conseil puisqu’ils soutiennent que le contrat conclu avec la société [1] consistait en réalité en un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, conclu en méconnaissance des dispositions d'ordre public du code de la construction et de l'habitation, et qu’ils lui reprochent de ne pas les avoir informés que l'organisme prêteur avait commis une faute engageant sa responsabilité. 

Le Conseil constitutionnel a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à l’article 2225 du code civil et a, à cette occasion, indiqué que la différence entre l’article 2224 et l’article 2225 quant au point de départ de la prescription, s’explique par le fait que la mission de représentation et d’assistance en justice, qui s’exerce devant les juridictions et ne peut être accomplie que par les avocats ou certaines personnes spécifiquement habilitées, se distingue par sa nature de l’activité de conseil et de rédaction d’actes.

Il est effectivement de principe qu’engage sa responsabilité civile à l'égard de son client sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil l'avocat qui commet un manquement dans sa mission de conseil juridique, notamment du fait de conseils erronés ou de ceux omis.

Les dispositions de l’article 2225 du code civil ne trouvent alors pas lieu à s’appliquer. 

En l’espèce, au regard de ce qui est reproché à Me [X] par ses anciens clients, les règles de prescription sont celles qui résultent des dispositions de l’article 2224 et non de l’article 2225 du code civil. 

L’article 2224 du code civil dispose que :
« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »

En l’espèce, M. [K] et Mme [A] ont, sur les conseils de leur nouvel avocat saisi en 2019, agi en responsabilité contre [2]. Leur action a été jugée irrecevable comme prescrite, le juge de la mise en état comme la cour d’appel ayant considéré qu’ils étaient assistés d’un conseil dès 2012 et qu’ils auraient dû être informés dès ce moment-là de la réalité du contrat qu’ils avaient signé avec la société [1]. 

Ils soutiennent que le point de départ de la prescription de leur action est la décision de justice qui les a déclarés irrecevables en leurs demandes contre [2]. 

En réalité, c’est la date à laquelle ils ont eu connaissance des faits fondant leur action en responsabilité contre la banque, faits qui ne leur avaient pas été révélés par leur précédent conseil. 

Or, il est justifié que ce n’est que par un courrier du 12 novembre 2019 arrivé le 14 novembre 2019 que Me [X] a adressé au conseil lui succédant l’entier dossier de ses clients, de sorte qu’ils ont été au plus tôt informés le 14 novembre 2019 des éventuels manquements susceptibles d’engager la responsabilité de la banque et le cas échéant de leur conseil. 

L’assignation en responsabilité civile professionnelle de Me [X] ayant été délivrée le 7 novembre 2024, l’action n’est pas prescrite et sera déclarée recevable. 

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

La présente décision ne mettant pas fin à l'instance, les frais et dépens sont réservés.

L’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, 

Déclare recevable l’action en responsabilité civile professionnelle exercée par M. [K] et Mme [A] contre Maître [Q] [X], 

Réserve les frais et les dépens,

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 3 novembre 2026 à 9h30 pour les conclusions au fond du défendeur,

Rappelle que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.




Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 JUILLET 2026, par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier Le Juge de la mise en état
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
 
Première Chambre

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

rendue le 02 JUILLET 2026



N° RG 24/06006 - N° Portalis DB22-W-B7I-SQEV
Code NAC : 63B 
 
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente

GREFFIER : Madame BEAUVALLET


DEMANDEURS au principal et défendeurs à l’incident :

Monsieur [N] [K]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1] (59)
demeurant [Adresse 1]

Madame [G] [A]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 2] (26)
demeurant [Adresse 1]

représentés par Me Jean-Luc TISSOT, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 420, avocat postulant et Me Marion JOLLY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant


DEFENDEUR au principal et demandeur à l’incident :

Maître [Q] [X]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Eloïse FOLLIAS, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 332, avocat postulant et Me Denis DELCOURT-POUDENX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant 


Copie exécutoire : Me Jean-Luc TISSOT, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 420, Me Eloïse FOLLIAS, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 332 

DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 7 mai 2026, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame LE BIDEAU, juge de la mise en état assistée de Madame BEAUVALLET, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 02 Juillet 2026.


EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 30 juin 2010, M. [N] [K] et Mme [G] [A] ont conclu un « contrat de maîtrise d’œuvre totale d'une maison à ossature bois » avec la société [1], sous les conditions suspensives de l'acquisition du terrain et de l'obtention des autorisations administratives, du financement ainsi que de l'assurance dommages ouvrage.

Ils ont ensuite acquis selon acte authentique du 9 juillet 2010 un terrain à construire situé « [Adresse 3] à [Localité 3] au moyen d'un prêt d'un montant de 78.500 euros consenti par la SA [2] le 12 juin 2010.

Suivant une offre émise le 27 août 2010 et acceptée le 8 septembre 2010, [2] leur a par ailleurs consenti un prêt dit « PACTYS AVENIR » d'un montant de 174.435 euros destiné à financer la construction de leur maison.

La déclaration d'ouverture de chantier est intervenue le 30 novembre 2010 et des désordres importants ont été constatés dès le mois de mai 2011. La société [1] a abandonné le chantier et a été placée en liquidation judiciaire le 23 juillet 2012.

M. [N] [K] et Mme [G] [A] ont alors pris contact avec Me Gabrielle Gurdziel, avocate au barreau de Paris, qui a engagé deux actions. 

Ainsi, par ordonnance de référé en date du 16 janvier 2013, un expert a été désigné aux fins notamment de relever et décrire les désordres et malfaçons allégués affectant l'ouvrage et le 7 janvier 2014, le président du tribunal d'instance de Paris a ordonné la suspension de l'exécution des deux prêts consentis par [2] pour une durée de 24 mois.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 14 novembre 2016.

Postérieurement au dépôt du rapport d’expertise, M. [N] [K] et Mme [G] [A] ont 
tenté d’obtenir de leur avocate qu’elle leur précise les démarches à mettre en œuvre afin d’obtenir réparation des préjudices subis.

Me [X] ne donnant pas suite à leurs sollicitations, ils ont écrit le 29 septembre 2018 au Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris pour exposer leurs difficultés. 

En réponse à cette démarche, et par courrier du 11 janvier 2019, Me [X] a écrit à M. [N] [K] et à Mme [G] [A] qu’elle n’était pas en mesure de continuer à traiter leur dossier et elle leur a demandé de lui communiquer les coordonnées de leur nouveau conseil pour qu’elle le lui adresse. Elle a réitéré cette demande le 11 avril 2019.
 
La SCP d’avocats CHARREL & ASSOCIES a été saisie par M. [N] [K] et Mme [G] [A]. Par courrier du 8 juillet 2019, elle en a informé Me [X] qui lui a transmis l’entier dossier de ses anciens clients par courrier du 12 novembre 2019 reçu le 14 novembre 2019. 

M. [N] [K] et Mme [G] [A] ont été informés par leur nouveau conseil que, d’une part, le contrat conclu avec la société [1] l’avait été en fraude de leurs droits, ledit contrat consistant en réalité en un contrat de construction de maison individuelle, et, d’autre part, que ce dernier avait été conclu en méconnaissance des dispositions d’ordre public applicables à un tel contrat du fait notamment de l’absence de garantie de livraison souscrite par le constructeur. 

M. [N] [K] et Mme [G] [A] ont, par assignation signifiée le 28 septembre 2020, fait assigner [2] en responsabilité devant le tribunal judiciaire de Paris, considérant que l’organisme avait commis une faute en se dispensant d’alerter les emprunteurs sur l’absence de garantie de livraison et en délivrant les fonds en l’absence de cette garantie. 

La [2] a saisi le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire aux fins de voir déclarer prescrites les demandes qu’ils avaient formées à son encontre.
 
Par ordonnance du 7 décembre 2021, confirmée par un arrêt du 11 mai 2022, le juge de la mise en état a déclaré l’action de M. [K] et Mme [A] prescrite. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. [N] [K] et Mme [G] [A] par un arrêt non spécialement motivé le 15 mai 2024.

C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2024, M. [N] [K] et Mme [G] [A] ont fait assigner Me [Q] [X], avocat au barreau de Paris, devant le tribunal judiciaire de Versailles en responsabilité civile professionnelle, demandant au tribunal de :

« Vu l’article 47 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 230-1, L. 231-1 et suivants, R. 231-1 et suivants du code de la construction et 
de l’habitation,
Vu l’article 1147 (ancien) du code civil,
Vu l’article 1231-1 du code civil, 
Vu les jurisprudences citées, 
Vu les pièces du dossier, 

CONDAMNER Madame [Q] [X] à payer à Monsieur [N] [K] et Madame [G] [A] une somme de 702.075,78 euros, à compléter et à parfaire au jour du jugement à intervenir, laquelle portera intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation et capitalisation des intérêts ; 

CONFIRMER l’exécution provisoire de la décision à intervenir

CONDAMNER Madame [Q] [X] à payer à Monsieur [N] [K] et Madame [G] [A] une somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
 
CONDAMNER Madame [Q] [X] aux entiers dépens. »

Par conclusions signifiées par voie électronique le 28 mars 2024, Me [X] a saisi le juge de la mise en état d’un incident, soulevant la prescription de l’action. 

Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 mai 2026. 

Au terme de ses conclusions d’incident N°2 signifiées par voie électronique le 28 avril 2026, Maître [Q] [X] demande au juge de la mise en état de :

« Vu l’article 2225 du code civil
Vu les articles 122, 700 et 789 du code de procédure civile
Vu la jurisprudence citée 
Vu les pièces versées aux débats 

CONSTATER que la mission de Maître [X] au soutien des intérêts de Monsieur [K] et de Madame [A] a pris fin au 11 avril 2019, ce que l’Ordre des avocats au Barreau de Paris leur a confirmé le 21 juin 2019, en tout état de cause au plus tard le 8 juillet 2019 au moment du dessaisissement de Maître [X] par effet du courrier officiel qui lui a été adressé et qui l’informait de la succession d’avocats ;
En conséquence :

CONSTATER que la prescription de l’action de Monsieur [K] et Madame [A] est acquise depuis le 12 avril 2024 ou, à défaut, depuis le 9 juillet 2024 ;
DECLARER IRRECEVABLE comme prescrite, l’action engagée par Monsieur [K] et de Madame [A] le 7 novembre 2024 à l’encontre de Maître [X] ; 
CONDAMNER Monsieur [K] et de Madame [A] à payer à Maître [X] la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [K] et de Madame [A] aux entiers dépens. » 
Elle fait valoir qu’en application des dispositions de l’article 2225 du code civil, le délai de prescription de l’action en responsabilité du client contre son avocat au titre des fautes commises dans l’exécution de sa mission court à compter de la fin de sa mission et elle relève qu’en l’espèce, sa mission avait pris fin depuis plus de cinq ans lorsqu’elle a été assignée. 

Elle conteste la position des demandeurs qui, en défense à l’incident, soutiennent qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 2224 du code civil, en indiquant n’avoir reçu qu’un mandat ad litem pour agir en justice et qu’elle n’est donc intervenue qu’au titre d’une mission de représentation en justice. 

Elle ajoute que le point de départ de la prescription ne peut être l’issue du litige pour lequel elle avait reçu un mandat ad litem puisqu’en l’espèce, la preuve est rapportée de ce qu’il avait été mis fin à sa mission bien avant. 

Elle motive sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à lui verser la somme de 6.000 euros par le fait qu’elle n’a jamais perçu d’honoraires pour les actions menées pour M. [K] et Mme [A] et qu’elle observe qu’elle est poursuivie par l’avocat qui lui a succédé, ce qui est constitutif d’un manquement déontologique. 

Au terme de leurs conclusions d’incident N°2 signifiées par voie électronique le 4 mai 2026, M. [N] [K] et Mme [G] [A] demandent au juge de la mise en état de :

« Vu les articles 2224, 2225 et 2233 du code civil, 
Vu les jurisprudences citées, 
Vu les pièces du dossier, 
 
A TITRE PRINCIPAL 
 
REJETER la fin de non-recevoir soulevée par Madame [Q] [X] tendant à voir déclarer prescrite l’action engagée à son encontre par Monsieur [K] et Madame [A]; 
 
CONDAMNER Madame [Q] [X] à payer à Monsieur [N] [K] et Madame [G] [A] une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; 
 
A TITRE SUBSIDIAIRE 
 
REJETER la demande formée par Madame [Q] [X] en application de l’article 700 du code de procédure civile. »
 
M. [K] et Mme [A] rappellent que la Cour de cassation juge qu’entre dans le champ d’application de l’article 2225 du code civil l’action en responsabilité au titre de manquements relevant de la mission de représentation en justice mais non l’action exercée au titre de faits étrangers à celle-ci qui reste soumise aux dispositions de l’article 2224 du code civil. Ils font valoir qu’ils ne reprochent rien à leur conseil dans le cadre des procédures qu’il a engagées pour eux mais qu’ils lui reprochent de ne pas les avoir informés de ce que le contrat conclu avec la société [1] consistait en un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan et qu’il avait été conclu en méconnaissance des dispositions d’ordre public du code de la construction et de l'habitation. Ils lui reprochent également de ne pas les avoir informés que l’organisme prêteur avait commis une faute, puisque lorsqu’ils ont engagé sa responsabilité, ils ont été déclarés prescrits en leur action.

Ils écartent la jurisprudence citée par la demanderesse à l’incident, soutenant qu’elle n’est pas transposable au litige. 

Il soutiennent que leur action n’est pas prescrite car elle ne pouvait pas être exercée contre Me [X] tant que l’action engagée contre [2] n’avait pas donné lieu à une décision définitive dès lors que c’est cette décision qui les mettait en mesure d’exercer une action en réparation du préjudice en résultant, la décision rendue constituant alors le point de départ de la prescription. Ils rappellent que la cour d’appel a confirmé la prescription de l’action contre la banque dans un arrêt du 11 mai 2022 devenu irrévocable suite à l’arrêt de la Cour de cassation du 15 mai 2024. 

À titre subsidiaire, ils ajoutent, que si les dispositions de l’article 2225 du code civil devaient s’appliquer, leur action n’est pas d’avantage prescrite car elle a été suspendue en application des dispositions de l’article 2233 du code civil qui dispose notamment que la prescription ne court pas à l’égard d’une créance qui dépend d’une condition jusqu’à ce que la condition arrive, relevant que la créance en litige dépendait du sort de l’action entreprise contre [2]. 

A tout le moins, ils demandent de fixer le point de départ de la prescription à la date de transmission de leur entier dossier à l’avocat qui a succédé à Me [X], soit le 12 novembre 2019, de sorte que l’action exercée le 7 novembre 2024, n’est pas prescrite. 

Ils s’opposent à la demande formée par Me [X] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile indiquant ne pas être responsables de l’éventuel manquement déontologique de leur conseil. 

Le juge de la mise en état renvoie expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
 
La décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.

MOTIFS

Sur la prescription de l’action

L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose que : 

« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(...)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
(...) »

L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

A l’appui de son incident, Me [X] soutient que l’action exercée à son encontre est prescrite au regard des dispositions de l’article 2225 du code civil. 

Selon l’article 2225 du code civil, l'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant assisté ou représenté les parties en justice se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission.

Selon l’article 412 du code de procédure civile, la mission d'assistance en justice emporte pour l'avocat l'obligation d'informer son client sur les voies de recours existant contre les décisions rendues à l'encontre de celui-ci.

Selon l’article 13 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat, l'avocat conduit jusqu'à son terme l'affaire dont il est chargé, sauf si son client l'en décharge ou s'il décide de ne pas poursuivre sa mission.

L’arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 4 juin 2023 (pourvoi n°22-17.520) énonce qu’il résulte de la combinaison des textes précités que le délai de prescription de l'action en responsabilité du client contre son avocat, au titre des fautes commises dans l'exécution de sa mission, court à compter de l'expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l'instance pour laquelle il avait reçu mandat de représenter et d'assister son client, à moins que les relations entre le client et son avocat aient cessé avant cette date.

En l’espèce, les parties ne communiquent aucune pièce telle qu’une convention d’honoraires, une note d’honoraire, un mandat de représentation, qui permettrait de délimiter la mission de Me [X] qui était le conseil de M. [K] et de Mme [A]. 

Il appartient toutefois à la demanderesse à l’incident qui soutient que ce sont les dispositions de l’article 2225 du code civil qui trouvent à s’appliquer pour déclarer l’action de M. [K] et de Mme [A] irrecevable comme étant prescrite, de démontrer qu’elle n’avait qu’un mandat ad litem. 

Si elle a initié plusieurs procédures en 2012 et en 2013, force est de constater que M. [K] et Mme [A] ne formulent aucune critique à leur égard mais qu’ils reprochent à leur conseil d’avoir manqué à son obligation d’information et de conseil puisqu’ils soutiennent que le contrat conclu avec la société [1] consistait en réalité en un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, conclu en méconnaissance des dispositions d'ordre public du code de la construction et de l'habitation, et qu’ils lui reprochent de ne pas les avoir informés que l'organisme prêteur avait commis une faute engageant sa responsabilité. 

Le Conseil constitutionnel a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à l’article 2225 du code civil et a, à cette occasion, indiqué que la différence entre l’article 2224 et l’article 2225 quant au point de départ de la prescription, s’explique par le fait que la mission de représentation et d’assistance en justice, qui s’exerce devant les juridictions et ne peut être accomplie que par les avocats ou certaines personnes spécifiquement habilitées, se distingue par sa nature de l’activité de conseil et de rédaction d’actes.

Il est effectivement de principe qu’engage sa responsabilité civile à l'égard de son client sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil l'avocat qui commet un manquement dans sa mission de conseil juridique, notamment du fait de conseils erronés ou de ceux omis.

Les dispositions de l’article 2225 du code civil ne trouvent alors pas lieu à s’appliquer. 

En l’espèce, au regard de ce qui est reproché à Me [X] par ses anciens clients, les règles de prescription sont celles qui résultent des dispositions de l’article 2224 et non de l’article 2225 du code civil. 

L’article 2224 du code civil dispose que :
« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »

En l’espèce, M. [K] et Mme [A] ont, sur les conseils de leur nouvel avocat saisi en 2019, agi en responsabilité contre [2]. Leur action a été jugée irrecevable comme prescrite, le juge de la mise en état comme la cour d’appel ayant considéré qu’ils étaient assistés d’un conseil dès 2012 et qu’ils auraient dû être informés dès ce moment-là de la réalité du contrat qu’ils avaient signé avec la société [1]. 

Ils soutiennent que le point de départ de la prescription de leur action est la décision de justice qui les a déclarés irrecevables en leurs demandes contre [2]. 

En réalité, c’est la date à laquelle ils ont eu connaissance des faits fondant leur action en responsabilité contre la banque, faits qui ne leur avaient pas été révélés par leur précédent conseil. 

Or, il est justifié que ce n’est que par un courrier du 12 novembre 2019 arrivé le 14 novembre 2019 que Me [X] a adressé au conseil lui succédant l’entier dossier de ses clients, de sorte qu’ils ont été au plus tôt informés le 14 novembre 2019 des éventuels manquements susceptibles d’engager la responsabilité de la banque et le cas échéant de leur conseil. 

L’assignation en responsabilité civile professionnelle de Me [X] ayant été délivrée le 7 novembre 2024, l’action n’est pas prescrite et sera déclarée recevable. 

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

La présente décision ne mettant pas fin à l'instance, les frais et dépens sont réservés.

L’exécution provisoire est de droit. 

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, 

Déclare recevable l’action en responsabilité civile professionnelle exercée par M. [K] et Mme [A] contre Maître [Q] [X], 

Réserve les frais et les dépens,

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 3 novembre 2026 à 9h30 pour les conclusions au fond du défendeur,

Rappelle que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.




Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 JUILLET 2026, par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier Le Juge de la mise en état

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la construction et de l'habitation L230-1, code de la construction et de l'habitation R231-1, code de procedure civile 47, code civil 2225, code civil 2233, code de procedure civile 412, code de la construction et de l'habitation L231-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-02T19:08:30.886Z.