Tribunal judiciaire de Reims, CTX PROTECTION SOCIALE, 30 juin 2026, n° 25/00424
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par requête adressée le 3 décembre 2025 et reçue au greffe le 8 décembre 2025, Madame [L] [G] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims à l’encontre de la décision rendue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Marne du 4 novembre 2025 refusant de lui accorder, sur recours administratif, une prestation de compensation du handicap (PCH) au bénéfice de sa fille [Q] [G]. Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 5 mars 2026, où l’affaire a fait l’objet d’un renvoi, à la demande des parties, à l’audience du 7 mai 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée. Madame [L] [G], comparant en personne, demande au tribunal de dire que les conditions d’attribution de la prestation de compensation du handicap au bénéfice de son enfant [O] [N] [G] sont remplies. A l’appui de ses prétentions, Madame [L] [G] fait valoir que son enfant [Q] [G] nécessite une présence constante à ses côtés pour sa sécurité et son bien-être et que celle-ci est totalement dépendante dans tous les actes de la vie quotidienne. Madame [L] [G] soutient qu’elle ne peut travailler du fait de sa présence indispensable aux côtés de sa fille, qui refuse d’être prise en charge par d’autres personnes. Madame [L] [G] ajoute que le père de l’enfant, bien que retraité, n’est pas en capacité d’assurer cette prise en charge du fait de son état de santé très dégradé. La Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Marne, dûment représentée, s’est référée à ses observations écrites reçues au greffe le 9 février 2026 – aux termes desquelles elle conclut au rejet de la demande d’attribution de la PCH. A l’appui de ses prétentions, la MDPH de la Marne fait valoir que les parents de l’enfant [Q] [G] ne sont pas éligibles à un complément d’AEEH pour l’enfant de sorte que les conditions administratives de la PCH ne sont pas remplies. La MDPH de la Marne soutient qu’elle reconnait que l’enfant, qui présente un taux d’incapacité supérieur à 80% n’est pas autonome, mais que pour autant, les parents, qui perçoivent une pension de retraite pour le père et l’AAH pour la mère, ne peuvent cumuler ces revenus avec le complément AEEH. La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 30 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public. Sur le bien-fondé du recours Par application des articles L.245-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap pour un enfant peut être attribuée aux enfants présentant une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et qui ouvrent également droit à l’allocation d’éducation aux enfants handicapés (AEEH) ainsi qu’à son complément. Il résulte des dispositions des articles L. 541-1, L. 541-2 et R. 541-2 du code de la sécurité sociale, que l’enfant atteint d’un handicap peut bénéficier d’un complément d’allocation lorsque, en raison de son handicap, il doit avoir recours à l’aide d’une tierce personne et /ou lorsque la nature ou la gravité de son handicap exige des dépenses particulièrement coûteuses. Pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L'importance du recours à une tierce personne prévu à l'article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée. […] Est classé dans la 4e catégorie l'enfant dont le handicap, soit : a) Contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ; b) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; c) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; […] Pour l'application du présent article, l'activité à temps plein doit être entendue comme l'activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail. Au cas présent, il est constant que l’enfant [Q] [G], qui s’est vu reconnaitre un taux d’incapacité de 80%, présente des troubles graves entrainant une entrave majeure dans sa vie quotidienne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il n’est pas contesté que l’enfant [Q] [G] a besoin d’une présence constante de l’adulte à ses côtés du fait de son handicap et que l’enfant est à ce jour prise en charge au quotidien par sa mère, Madame [L] [G], laquelle n’exerce aucune activité professionnelle et perçoit pour seule ressource l’allocation aux adultes handicapés. Il est au demeurant justifié que Monsieur [Z] [G], le père de l’enfant, bien que retraité, ne peut assurer la prise en charge de l’enfant du fait de graves problèmes de santé. Il est donc suffisamment justifié que la situation de handicap de l’enfant [H] [N] [G] contraint sa mère, Madame [L] [G], à n’exercer aucune activité professionnelle. Les conditions administratives d’attribution de la PCH sont dès lors remplies. Il sera néanmoins rappelé que les conditions médicales d’attribution de la PCH n’ayant pas encore été examinées par la MDPH de la Marne, il convient de renvoyer Madame [L] [G] devant la MDPH de la Marne pour l’étude des dites conditions médicales. Sur les dépens La MDPH de la Marne, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, DECLARE Madame [L] [G] recevable en son recours ; DIT que les conditions administratives d’attribution de la PCH pour l’enfant [H] [N] [G] sont remplies ; RENVOIE Madame [L] [G] devant la MDPH de la Marne pour l’étude des conditions médicales d’attribution de la PCH pour l’enfant [H] [N] [G] ; CONDAMNE la MDPH de la Marne aux dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 30 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente,
Texte intégral
88Q MINUTE N°26/304 30 Juin 2026 [L] [G] C/ MDPH DE [Localité 1] N° RG 25/00424 - N° Portalis DBZA-W-B7J-FIGY CCC délivrées le : à : - MDPH de la MARNE FE délivrée le : à : - Mme [L] [G] TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL [Adresse 1] [Localité 2] Jugement rendu par mise à disposition, le 30 Juin 2026, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 07 Mai 2026. A l’audience du 07 Mai 2026, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de : Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge, Madame Nadia MAZOCKY, Assesseur représentant les employeurs, Monsieur Gilles MURIAS, Assesseur, représentant les salariés, assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière, ENTRE : DEMANDERESSE : Madame [L] [G] [Adresse 2] [Localité 3] comparante, représentant sa fille [H] [N], D’UNE PART, ET DÉFENDERESSE : MDPH DE [Localité 1] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Madame [D] [E], munie d’un pouvoir D’AUTRE PART. EXPOSE DU LITIGE Par requête adressée le 3 décembre 2025 et reçue au greffe le 8 décembre 2025, Madame [L] [G] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims à l’encontre de la décision rendue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Marne du 4 novembre 2025 refusant de lui accorder, sur recours administratif, une prestation de compensation du handicap (PCH) au bénéfice de sa fille [Q] [G]. Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 5 mars 2026, où l’affaire a fait l’objet d’un renvoi, à la demande des parties, à l’audience du 7 mai 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée. Madame [L] [G], comparant en personne, demande au tribunal de dire que les conditions d’attribution de la prestation de compensation du handicap au bénéfice de son enfant [O] [N] [G] sont remplies. A l’appui de ses prétentions, Madame [L] [G] fait valoir que son enfant [Q] [G] nécessite une présence constante à ses côtés pour sa sécurité et son bien-être et que celle-ci est totalement dépendante dans tous les actes de la vie quotidienne. Madame [L] [G] soutient qu’elle ne peut travailler du fait de sa présence indispensable aux côtés de sa fille, qui refuse d’être prise en charge par d’autres personnes. Madame [L] [G] ajoute que le père de l’enfant, bien que retraité, n’est pas en capacité d’assurer cette prise en charge du fait de son état de santé très dégradé. La Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Marne, dûment représentée, s’est référée à ses observations écrites reçues au greffe le 9 février 2026 – aux termes desquelles elle conclut au rejet de la demande d’attribution de la PCH. A l’appui de ses prétentions, la MDPH de la Marne fait valoir que les parents de l’enfant [Q] [G] ne sont pas éligibles à un complément d’AEEH pour l’enfant de sorte que les conditions administratives de la PCH ne sont pas remplies. La MDPH de la Marne soutient qu’elle reconnait que l’enfant, qui présente un taux d’incapacité supérieur à 80% n’est pas autonome, mais que pour autant, les parents, qui perçoivent une pension de retraite pour le père et l’AAH pour la mère, ne peuvent cumuler ces revenus avec le complément AEEH. La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 30 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public. Sur le bien-fondé du recours Par application des articles L.245-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap pour un enfant peut être attribuée aux enfants présentant une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et qui ouvrent également droit à l’allocation d’éducation aux enfants handicapés (AEEH) ainsi qu’à son complément. Il résulte des dispositions des articles L. 541-1, L. 541-2 et R. 541-2 du code de la sécurité sociale, que l’enfant atteint d’un handicap peut bénéficier d’un complément d’allocation lorsque, en raison de son handicap, il doit avoir recours à l’aide d’une tierce personne et /ou lorsque la nature ou la gravité de son handicap exige des dépenses particulièrement coûteuses. Pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L'importance du recours à une tierce personne prévu à l'article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée. […] Est classé dans la 4e catégorie l'enfant dont le handicap, soit : a) Contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ; b) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; c) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; […] Pour l'application du présent article, l'activité à temps plein doit être entendue comme l'activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail. Au cas présent, il est constant que l’enfant [Q] [G], qui s’est vu reconnaitre un taux d’incapacité de 80%, présente des troubles graves entrainant une entrave majeure dans sa vie quotidienne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il n’est pas contesté que l’enfant [Q] [G] a besoin d’une présence constante de l’adulte à ses côtés du fait de son handicap et que l’enfant est à ce jour prise en charge au quotidien par sa mère, Madame [L] [G], laquelle n’exerce aucune activité professionnelle et perçoit pour seule ressource l’allocation aux adultes handicapés. Il est au demeurant justifié que Monsieur [Z] [G], le père de l’enfant, bien que retraité, ne peut assurer la prise en charge de l’enfant du fait de graves problèmes de santé. Il est donc suffisamment justifié que la situation de handicap de l’enfant [H] [N] [G] contraint sa mère, Madame [L] [G], à n’exercer aucune activité professionnelle. Les conditions administratives d’attribution de la PCH sont dès lors remplies. Il sera néanmoins rappelé que les conditions médicales d’attribution de la PCH n’ayant pas encore été examinées par la MDPH de la Marne, il convient de renvoyer Madame [L] [G] devant la MDPH de la Marne pour l’étude des dites conditions médicales. Sur les dépens La MDPH de la Marne, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, DECLARE Madame [L] [G] recevable en son recours ; DIT que les conditions administratives d’attribution de la PCH pour l’enfant [H] [N] [G] sont remplies ; RENVOIE Madame [L] [G] devant la MDPH de la Marne pour l’étude des conditions médicales d’attribution de la PCH pour l’enfant [H] [N] [G] ; CONDAMNE la MDPH de la Marne aux dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 30 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R541-2, code de l'action sociale et des familles L245-1, code de la securite sociale L541-2, code de la securite sociale L541-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-07-02T19:11:06.860Z.