Décision de justice
Tribunal judiciaire de Créteil, Section des Référés, 30 juin 2026, n° 26/00790
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariés
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Parties (entreprises)
SIREN 501430532
Exposé du litige
******* FAITS ET PROCEDURE Vu l'assignation délivrée le 27 février 2026 à la demande du Comité Social et Economique de la société Ubisoft International citant à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil la société Ubisoft International afin de voir : – Informer et consulter le CSE sur le projet de mise en œuvre d’architecture des emplois en lui fournissant toutes les informations nécessaires (classification, définition de fonctions, organigramme, etc …) sous astreinte de 500 € par jour de retard en application de l’article L 2312-8 4° du code du travail ; – Suspendre la mise en œuvre d’architecture des emplois jusqu’à la fin du processus de consultation du CSE ; – Remettre en état les parties en mettant fin à tout acte de mise en place du projet d’architecture des emplois sous astreinte de 1000 € par jour de retard, – Juger que la mise en place unilatérale par l’employeur d’une classification distincte de la convention collective de branche est illicite – Payer au CSE 15 000 € de dommages et intérêts à titre de provision en réparation de l’atteinte porté aux prérogatives du CSE ; – Payer au CSE 7200 € TTC au titre de l’article 700 et des dépens. L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 11 juin 2026. Vu les conclusions déposées et soutenues par le Comité Social et Economique de la société Ubisoft International lors de l’audience du 11 juin 2026 ; Vu les conclusions en défense déposées et soutenues par la société Ubisoft International lors de l’audience du 11 juin 2026 tendant à voir juger qu’il n’y a pas lieu à référé et au débouté du Comité Social et Economique de la société Ubisoft International. Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un exposé détaillé des moyens qui y sont contenus. A l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Motifs
SUR CE Le Comité Social et Economique de la société Ubisoft International fonde ses demandes sur l’article 835 du code de procédure civile, lequel prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Il affirme ainsi que la société Ubisoft est en train de mettre en place un projet sans attendre la fin de la procédure de consultation ce qui constituerait selon lui un trouble manifestement illicite. Le projet litigieux porte sur la mise en place au niveau mondial d’une nouvelle architecture des emplois, c’est-à-dire un nouveau référentiel des emplois associée à projet de classification par grades (de 1 à 14) selon la méthodologie « MERCER », Il est constant que le CSE a été consulté au mois de juin 2024 sur la méthodologie et l’établissement du référentiel puis informé en juillet 2025 du calendrier à venir sur le déploiement du projet. Cette deuxième étape consistant à raccorder chaque poste à un métier du nouveau référentiel n’a effectivement pas fait l’objet d’une consultation du CSE. Cependant, il s’agit manifestement de décisions individuelles, selon les principes de la méthodologie « MERCER » sur laquelle le CSE a été consulté, lesquelles relèvent de la mise en œuvre du projet, voire du pouvoir de direction de l’employeur. Par ailleurs, le CSE soutient que la nouvelle architecture des emplois constituerait un projet important sur lequel il doit être consulté en application de l’article L 2312-18 II 4° du code du travail. Il est rappelé que, comme le demandeur l’indique lui-même dans ses écritures, le trouble manifestement illicite se définit comme « toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ». Or en l’espèce, il ne ressort nullement de l’évidence que la mise en œuvre d’un projet pour lequel le CSE a été consulté constitue un projet impliquant une consultation de ce dernier. Il apparaît au contraire que seul le juge du fond peut apprécier si la consultation du CSE est nécessaire au moment du déploiement et de la mise en œuvre du projet d’architecture des emplois. Dès lors, il saurait y voir lieu à référé sur les points mentionnés dans l’assignation et rappelés ci-dessus. S’agissant de la demande de provision, l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Au cas présent, l’existence de l’obligation qui aurait été méconnue n’est nullement sérieusement établie. La demande de versement d’une provision sera donc rejetée. Partie perdante, le Comité Social et Economique de la société Ubisoft International sera condamné aux dépens de la présente procédure de référé. Des considérations d’équité conduisent à ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort, DIT n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes présentées par le Comité Social et Economique de la société Ubisoft International ; CONDAMNE le Comité Social et Economique de la société Ubisoft International aux dépens de l’instance de référé ; REJETTE les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit. FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 30 juin 2026 LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 30 Juin 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00790 - N° Portalis DB3T-W-B7K-WZX6 CODE NAC : 82E - 0A AFFAIRE : Comité Social et Economique de la société UBISOFT INTERNATIONAL C/ S.A.S.U. UBISOFT INTERNATIONAL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL Section des Référés ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ LE JUGE DES REFERES : Madame Pascale CARIOU, Première vice-Présidente adjointe GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier PARTIES : DEMANDERESSE COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIÉTÉ UBISOFT INTERNATIONAL dont le siège social est sis 2 avenue Pasteur - 94160 SAINT-MANDÉ représentée par Maître Alexandra SOUMEIRE, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : C1096 DEFENDERESSE S. A. S. U. UBISOFT INTERNATIONAL immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 501 430 532 dont le siège social est sis 2 avenue Pasteur - 94160 SAINT MANDÉ représentée par Me Pierre-Alexis DUMONT, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : K0168 ******* Débats tenus à l’audience du : 11 Juin 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : le 30 Juin 2026 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2026 ******* FAITS ET PROCEDURE Vu l'assignation délivrée le 27 février 2026 à la demande du Comité Social et Economique de la société Ubisoft International citant à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil la société Ubisoft International afin de voir : – Informer et consulter le CSE sur le projet de mise en œuvre d’architecture des emplois en lui fournissant toutes les informations nécessaires (classification, définition de fonctions, organigramme, etc …) sous astreinte de 500 € par jour de retard en application de l’article L 2312-8 4° du code du travail ; – Suspendre la mise en œuvre d’architecture des emplois jusqu’à la fin du processus de consultation du CSE ; – Remettre en état les parties en mettant fin à tout acte de mise en place du projet d’architecture des emplois sous astreinte de 1000 € par jour de retard, – Juger que la mise en place unilatérale par l’employeur d’une classification distincte de la convention collective de branche est illicite – Payer au CSE 15 000 € de dommages et intérêts à titre de provision en réparation de l’atteinte porté aux prérogatives du CSE ; – Payer au CSE 7200 € TTC au titre de l’article 700 et des dépens. L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 11 juin 2026. Vu les conclusions déposées et soutenues par le Comité Social et Economique de la société Ubisoft International lors de l’audience du 11 juin 2026 ; Vu les conclusions en défense déposées et soutenues par la société Ubisoft International lors de l’audience du 11 juin 2026 tendant à voir juger qu’il n’y a pas lieu à référé et au débouté du Comité Social et Economique de la société Ubisoft International. Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un exposé détaillé des moyens qui y sont contenus. A l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe. SUR CE Le Comité Social et Economique de la société Ubisoft International fonde ses demandes sur l’article 835 du code de procédure civile, lequel prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Il affirme ainsi que la société Ubisoft est en train de mettre en place un projet sans attendre la fin de la procédure de consultation ce qui constituerait selon lui un trouble manifestement illicite. Le projet litigieux porte sur la mise en place au niveau mondial d’une nouvelle architecture des emplois, c’est-à-dire un nouveau référentiel des emplois associée à projet de classification par grades (de 1 à 14) selon la méthodologie « MERCER », Il est constant que le CSE a été consulté au mois de juin 2024 sur la méthodologie et l’établissement du référentiel puis informé en juillet 2025 du calendrier à venir sur le déploiement du projet. Cette deuxième étape consistant à raccorder chaque poste à un métier du nouveau référentiel n’a effectivement pas fait l’objet d’une consultation du CSE. Cependant, il s’agit manifestement de décisions individuelles, selon les principes de la méthodologie « MERCER » sur laquelle le CSE a été consulté, lesquelles relèvent de la mise en œuvre du projet, voire du pouvoir de direction de l’employeur. Par ailleurs, le CSE soutient que la nouvelle architecture des emplois constituerait un projet important sur lequel il doit être consulté en application de l’article L 2312-18 II 4° du code du travail. Il est rappelé que, comme le demandeur l’indique lui-même dans ses écritures, le trouble manifestement illicite se définit comme « toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ». Or en l’espèce, il ne ressort nullement de l’évidence que la mise en œuvre d’un projet pour lequel le CSE a été consulté constitue un projet impliquant une consultation de ce dernier. Il apparaît au contraire que seul le juge du fond peut apprécier si la consultation du CSE est nécessaire au moment du déploiement et de la mise en œuvre du projet d’architecture des emplois. Dès lors, il saurait y voir lieu à référé sur les points mentionnés dans l’assignation et rappelés ci-dessus. S’agissant de la demande de provision, l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Au cas présent, l’existence de l’obligation qui aurait été méconnue n’est nullement sérieusement établie. La demande de versement d’une provision sera donc rejetée. Partie perdante, le Comité Social et Economique de la société Ubisoft International sera condamné aux dépens de la présente procédure de référé. Des considérations d’équité conduisent à ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort, DIT n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes présentées par le Comité Social et Economique de la société Ubisoft International ; CONDAMNE le Comité Social et Economique de la société Ubisoft International aux dépens de l’instance de référé ; REJETTE les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit. FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 30 juin 2026 LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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Mise à jour de la source le 2026-07-02T19:11:37.848Z.